Version du 2005-01-07

N
Nomoscope
7 janv. 2005 c6bc5c08c16cef141ed64059bc8ab72d3ad0d4ae
Version précédente : 59d281e3
Résumé IA

Ces changements renforcent la transparence et la coordination européenne en imposant la publication officielle au Journal officiel et la notification immédiate aux autorités des autres États membres lors de mesures d'assainissement ou de retrait d'agrément des institutions de prévoyance. Les droits des citoyens sont protégés par une meilleure information sur la législation applicable et les autorités compétentes, garantissant que leurs créances sont traitées dans un cadre juridique clair et harmonisé au niveau de l'Union européenne. Pour les assurés, cela signifie une sécurité accrue quant à la gestion des actifs de leur institution et une traçabilité renforcée des procédures de redressement ou de liquidation.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +45 -15

Article LEGIARTI000006754896 L1776→1776
17761776
17771777Le conseil d'administration de chaque institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance participant à l'opération établit un rapport écrit qu'il adresse ou met à la disposition, selon le cas, des membres de la commission paritaire, des membres de l'assemblée générale ou de l'employeur et des intéressés, dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
17781778
1779## Section 5 : Redressement et sauvegarde
1779## Section 5 : Mesure de sauvegarde et d'assainissement
17801780
1781**Article LEGIARTI000006754896**
1781**Article LEGIARTI000006754897**
17821782
17831783I. - Lorsque, en application de l'article L. 931-18, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 met une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sous surveillance spéciale, elle désigne un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un commissaire contrôleur des assurances chargé d'exercer cette surveillance au sein de l'institution ou de l'union. Il doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de l'institution ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme exigé par la commission, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution.
17841784
Article LEGIARTI000006754900 L1794→1794
17941794
17951795e) La politique générale en matière de réassurance.
17961796
1797**Article LEGIARTI000006754900**
1797**Article LEGIARTI000006754901**
17981798
17991799I. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 931-5-1, la commission de contrôle peut exiger d'une institution ou union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée ou bien à l'article R. 931-10-4, ou bien à l'article R. 931-10-7, ou bien à l'article R. 931-10-10.
18001800
Article LEGIARTI000006754903 L1820→1820
18201820
18211821\- ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant.
18221822
1823**Article LEGIARTI000006754903**
1823**Article LEGIARTI000006754904**
18241824
18251825Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 931-10-4 et R. 931-10-7, la commission de contrôle exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont la commission dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10.
18261826
1827**Article LEGIARTI000006754907**
1827**Article LEGIARTI000006754908**
18281828
18291829Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 931-10-5 et R. 931-10-8 ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, la commission de contrôle, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
18301830
1831**Article LEGIARTI000006754910**
1831**Article LEGIARTI000006754911**
18321832
18331833Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-18, la commission de contrôle en avertit immédiatement l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou de confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de l'institution ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
18341834
1835**Article LEGIARTI000006754913**
1835**Article LEGIARTI000006754914**
18361836
18371837Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 931-18, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un commissaire contrôleur des assurances est désigné par la commission de contrôle auprès de l'institution ou de l'union et dispose des pouvoirs mentionnés au I de l'article R. 931-5-1.
18381838
1839**Article LEGIARTI000006754916**
1839**Article LEGIARTI000006754917**
18401840
1841Lorsqu'elle restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 informe, s'il y a lieu, les autorités compétentes des Etats membres de l'Espace économique européen et peut leur demander de prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire dans les mêmes conditions, selon le droit de ces Etats, la libre disposition des actifs de l'institution ou de l'union concernée situés dans ces Etats.
1841Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 931-18-1, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 :
18421842
1843**Article LEGIARTI000006754919**
18431° En informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
1844
18452° Procède à la publication de cette décision au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
1846
1847Cette publication précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins des mesures d'assainissement. Elle indique également la législation qui est applicable à ces mesures d'assainissement.
1848
1849Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des membres adhérents et des membres participants lorsqu'ils sont par ailleurs responsables de la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, ou des employés de celles-ci considérés en tant que tels. Il en va de même lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance. Dans ce cas, la commission de contrôle prend les dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés ;
1850
18513° Notifie sa décision aux créanciers connus dans les conditions définies à l'article R. 931-6-11. Lorsqu'un administrateur provisoire a été nommé, il lui appartient de procéder à cette notification.
1852
1853**Article LEGIARTI000006754920**
18441854
18451855Lorsqu'elle est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, la commission de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'institution ou l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres, ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou d'un commissaire contrôleur des assurances ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
18461856
Article LEGIARTI000006754922 L1852→1862
18521862
18531863Les dirigeants de l'institution ou de l'union qui n'effectuent pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à la section 9 du présent chapitre.
18541864
1855**Article LEGIARTI000006754922**
1865**Article LEGIARTI000006754923**
18561866
18571867Si les circonstances l'exigent, la commission de contrôle peut ordonner à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats.
18581868
Article LEGIARTI000006754935 L1884→1894
18841894
18851895Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 dès lors que l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par l'institution ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 931-16.
18861896
1887**Article LEGIARTI000006754935**
1897**Article LEGIARTI000006754936**
18881898
1889Lorsque le retrait d'agrément prévu à l'article L. 931-19 ou au 5° du premier alinéa de l'article L. 951-10 concerne une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance opérant également sur le territoire d'autres Etats de l'Espace économique européen, le ministre chargé de la sécurité sociale ou la commission de contrôle, selon le cas, en informe les autorités de contrôle de ces Etats.
1899Lorsque l'agrément administratif est retiré en vertu de l'article L. 931-19 ou du 5° du premier alinéa de l'article L. 951-10, le ministre chargé de la sécurité sociale ou la commission de contrôle, selon le cas, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
18901900
18911901**Article LEGIARTI000006754938**
18921902
Article LEGIARTI000006754943 L1900→1910
19001910
19011911Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 931-19, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à son encontre et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, le ministre peut prononcer le retrait d'agrément. Il notifie sa décision à l'institution ou l'union concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
19021912
1903**Article LEGIARTI000006754943**
1913**Article LEGIARTI000006754944**
1914
1915L'arrêté ou la décision de retrait de l'agrément administratif, selon le cas, fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
1916
1917Cette publication est assurée, selon le cas, par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 ou par le ministre chargé de la sécurité sociale. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation.
1918
1919**Article LEGIARTI000006754946**
1920
1921I. - En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une institution de prévoyance ou une union et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision de l'autorité administrative compétente en matière d'agrément prononçant le retrait d'agrément, chaque membre adhérent ou membre participant est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par le président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance ou son représentant.
1922
1923Cet avis, qui rappelle la législation applicable, fait l'objet d'une lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du membre participant.
1924
1925Lorsque le membre participant n'est pas l'assuré ou le bénéficiaire du contrat ou bulletin d'adhésion, l'information est aussi adressée aux assurés ou bénéficiaires connus.
1926
1927Cet avis rappelle les dispositions des articles L. 931-21 et L. 931-21-1. Il indique, s'il y a lieu, l'autorité auprès de laquelle les souscripteurs, assurés, adhérents et bénéficiaires de contrats peuvent présenter leurs observations relatives aux créances, et précise, le cas échéant, les délais pour ce faire et les conséquences d'une non-observation des délais.
1928
1929Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, dès lors que l'injonction en est adressée par l'autorité qui retire l'agrément.
1930
1931Lorsque le créancier d'assurance connu a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'avis est également rédigé dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat.
1932
1933II. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une institution de prévoyance ou une union réalisant des opérations d'assurance visées aux b ou c de l'article L. 931-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte de l'article L. 931-21-3 et précise la date à laquelle le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat souscrit cessera de produire effet.
19041934
1905L'arrêté ou la décision de retrait de l'agrément administratif, selon le cas, fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
1935III. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une institution de prévoyance ou une union réalisant des opérations d'assurance visées au a de l'article L. 931-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte des articles L. 931-21-2 et L. 931-21-4. Le cas échéant, chaque membre adhérent ou membre participant et chaque bénéficiaire connu est par ailleurs informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par la commission de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 931-21-4. Lorsque la décision de la commission a pour effet de fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion ou contrats cessent d'avoir effet, cette communication intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du bulletin d'adhésion ou contrat.
19061936
19071937## Section 7 : Dissolution - Liquidation
19081938