Version du 2005-01-07
N
Nomoscopec6bc5c08c16cef141ed64059bc8ab72d3ad0d4aeVersion précédente : 59d281e3
Résumé IA
Ces changements renforcent la transparence et la coordination européenne en imposant la publication officielle au Journal officiel et la notification immédiate aux autorités des autres États membres lors de mesures d'assainissement ou de retrait d'agrément des institutions de prévoyance. Les droits des citoyens sont protégés par une meilleure information sur la législation applicable et les autorités compétentes, garantissant que leurs créances sont traitées dans un cadre juridique clair et harmonisé au niveau de l'Union européenne. Pour les assurés, cela signifie une sécurité accrue quant à la gestion des actifs de leur institution et une traçabilité renforcée des procédures de redressement ou de liquidation.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
Ce qui a changé 1 fichier +45 -15
| Article LEGIARTI000006754896 L1776→1776 | ||
| 1776 | 1776 | |
| 1777 | 1777 | Le conseil d'administration de chaque institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance participant à l'opération établit un rapport écrit qu'il adresse ou met à la disposition, selon le cas, des membres de la commission paritaire, des membres de l'assemblée générale ou de l'employeur et des intéressés, dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. |
| 1778 | 1778 | |
| 1779 | ## Section 5 : Redressement et sauvegarde | |
| 1779 | ## Section 5 : Mesure de sauvegarde et d'assainissement | |
| 1780 | 1780 | |
| 1781 | **Article LEGIARTI000006754896** | |
| 1781 | **Article LEGIARTI000006754897** | |
| 1782 | 1782 | |
| 1783 | 1783 | I. - Lorsque, en application de l'article L. 931-18, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 met une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sous surveillance spéciale, elle désigne un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un commissaire contrôleur des assurances chargé d'exercer cette surveillance au sein de l'institution ou de l'union. Il doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de l'institution ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme exigé par la commission, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution. |
| 1784 | 1784 | |
| Article LEGIARTI000006754900 L1794→1794 | ||
| 1794 | 1794 | |
| 1795 | 1795 | e) La politique générale en matière de réassurance. |
| 1796 | 1796 | |
| 1797 | **Article LEGIARTI000006754900** | |
| 1797 | **Article LEGIARTI000006754901** | |
| 1798 | 1798 | |
| 1799 | 1799 | I. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 931-5-1, la commission de contrôle peut exiger d'une institution ou union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée ou bien à l'article R. 931-10-4, ou bien à l'article R. 931-10-7, ou bien à l'article R. 931-10-10. |
| 1800 | 1800 | |
| Article LEGIARTI000006754903 L1820→1820 | ||
| 1820 | 1820 | |
| 1821 | 1821 | \- ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant. |
| 1822 | 1822 | |
| 1823 | **Article LEGIARTI000006754903** | |
| 1823 | **Article LEGIARTI000006754904** | |
| 1824 | 1824 | |
| 1825 | 1825 | Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 931-10-4 et R. 931-10-7, la commission de contrôle exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont la commission dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10. |
| 1826 | 1826 | |
| 1827 | **Article LEGIARTI000006754907** | |
| 1827 | **Article LEGIARTI000006754908** | |
| 1828 | 1828 | |
| 1829 | 1829 | Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 931-10-5 et R. 931-10-8 ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, la commission de contrôle, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois. |
| 1830 | 1830 | |
| 1831 | **Article LEGIARTI000006754910** | |
| 1831 | **Article LEGIARTI000006754911** | |
| 1832 | 1832 | |
| 1833 | 1833 | Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-18, la commission de contrôle en avertit immédiatement l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou de confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de l'institution ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter. |
| 1834 | 1834 | |
| 1835 | **Article LEGIARTI000006754913** | |
| 1835 | **Article LEGIARTI000006754914** | |
| 1836 | 1836 | |
| 1837 | 1837 | Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 931-18, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un commissaire contrôleur des assurances est désigné par la commission de contrôle auprès de l'institution ou de l'union et dispose des pouvoirs mentionnés au I de l'article R. 931-5-1. |
| 1838 | 1838 | |
| 1839 | **Article LEGIARTI000006754916** | |
| 1839 | **Article LEGIARTI000006754917** | |
| 1840 | 1840 | |
| 1841 | Lorsqu'elle restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 informe, s'il y a lieu, les autorités compétentes des Etats membres de l'Espace économique européen et peut leur demander de prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire dans les mêmes conditions, selon le droit de ces Etats, la libre disposition des actifs de l'institution ou de l'union concernée situés dans ces Etats. | |
| 1841 | Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 931-18-1, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 : | |
| 1842 | 1842 | |
| 1843 | **Article LEGIARTI000006754919** | |
| 1843 | 1° En informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 1844 | ||
| 1845 | 2° Procède à la publication de cette décision au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne. | |
| 1846 | ||
| 1847 | Cette publication précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins des mesures d'assainissement. Elle indique également la législation qui est applicable à ces mesures d'assainissement. | |
| 1848 | ||
| 1849 | Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des membres adhérents et des membres participants lorsqu'ils sont par ailleurs responsables de la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, ou des employés de celles-ci considérés en tant que tels. Il en va de même lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance. Dans ce cas, la commission de contrôle prend les dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés ; | |
| 1850 | ||
| 1851 | 3° Notifie sa décision aux créanciers connus dans les conditions définies à l'article R. 931-6-11. Lorsqu'un administrateur provisoire a été nommé, il lui appartient de procéder à cette notification. | |
| 1852 | ||
| 1853 | **Article LEGIARTI000006754920** | |
| 1844 | 1854 | |
| 1845 | 1855 | Lorsqu'elle est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, la commission de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'institution ou l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres, ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou d'un commissaire contrôleur des assurances ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet. |
| 1846 | 1856 | |
| Article LEGIARTI000006754922 L1852→1862 | ||
| 1852 | 1862 | |
| 1853 | 1863 | Les dirigeants de l'institution ou de l'union qui n'effectuent pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à la section 9 du présent chapitre. |
| 1854 | 1864 | |
| 1855 | **Article LEGIARTI000006754922** | |
| 1865 | **Article LEGIARTI000006754923** | |
| 1856 | 1866 | |
| 1857 | 1867 | Si les circonstances l'exigent, la commission de contrôle peut ordonner à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats. |
| 1858 | 1868 | |
| Article LEGIARTI000006754935 L1884→1894 | ||
| 1884 | 1894 | |
| 1885 | 1895 | Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 dès lors que l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par l'institution ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 931-16. |
| 1886 | 1896 | |
| 1887 | **Article LEGIARTI000006754935** | |
| 1897 | **Article LEGIARTI000006754936** | |
| 1888 | 1898 | |
| 1889 | Lorsque le retrait d'agrément prévu à l'article L. 931-19 ou au 5° du premier alinéa de l'article L. 951-10 concerne une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance opérant également sur le territoire d'autres Etats de l'Espace économique européen, le ministre chargé de la sécurité sociale ou la commission de contrôle, selon le cas, en informe les autorités de contrôle de ces Etats. | |
| 1899 | Lorsque l'agrément administratif est retiré en vertu de l'article L. 931-19 ou du 5° du premier alinéa de l'article L. 951-10, le ministre chargé de la sécurité sociale ou la commission de contrôle, selon le cas, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. | |
| 1890 | 1900 | |
| 1891 | 1901 | **Article LEGIARTI000006754938** |
| 1892 | 1902 | |
| Article LEGIARTI000006754943 L1900→1910 | ||
| 1900 | 1910 | |
| 1901 | 1911 | Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 931-19, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à son encontre et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, le ministre peut prononcer le retrait d'agrément. Il notifie sa décision à l'institution ou l'union concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. |
| 1902 | 1912 | |
| 1903 | **Article LEGIARTI000006754943** | |
| 1913 | **Article LEGIARTI000006754944** | |
| 1914 | ||
| 1915 | L'arrêté ou la décision de retrait de l'agrément administratif, selon le cas, fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne. | |
| 1916 | ||
| 1917 | Cette publication est assurée, selon le cas, par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 ou par le ministre chargé de la sécurité sociale. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation. | |
| 1918 | ||
| 1919 | **Article LEGIARTI000006754946** | |
| 1920 | ||
| 1921 | I. - En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une institution de prévoyance ou une union et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision de l'autorité administrative compétente en matière d'agrément prononçant le retrait d'agrément, chaque membre adhérent ou membre participant est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par le président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance ou son représentant. | |
| 1922 | ||
| 1923 | Cet avis, qui rappelle la législation applicable, fait l'objet d'une lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du membre participant. | |
| 1924 | ||
| 1925 | Lorsque le membre participant n'est pas l'assuré ou le bénéficiaire du contrat ou bulletin d'adhésion, l'information est aussi adressée aux assurés ou bénéficiaires connus. | |
| 1926 | ||
| 1927 | Cet avis rappelle les dispositions des articles L. 931-21 et L. 931-21-1. Il indique, s'il y a lieu, l'autorité auprès de laquelle les souscripteurs, assurés, adhérents et bénéficiaires de contrats peuvent présenter leurs observations relatives aux créances, et précise, le cas échéant, les délais pour ce faire et les conséquences d'une non-observation des délais. | |
| 1928 | ||
| 1929 | Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, dès lors que l'injonction en est adressée par l'autorité qui retire l'agrément. | |
| 1930 | ||
| 1931 | Lorsque le créancier d'assurance connu a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'avis est également rédigé dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat. | |
| 1932 | ||
| 1933 | II. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une institution de prévoyance ou une union réalisant des opérations d'assurance visées aux b ou c de l'article L. 931-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte de l'article L. 931-21-3 et précise la date à laquelle le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat souscrit cessera de produire effet. | |
| 1904 | 1934 | |
| 1905 | L'arrêté ou la décision de retrait de l'agrément administratif, selon le cas, fait l'objet d'une publication au Journal officiel. | |
| 1935 | III. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une institution de prévoyance ou une union réalisant des opérations d'assurance visées au a de l'article L. 931-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte des articles L. 931-21-2 et L. 931-21-4. Le cas échéant, chaque membre adhérent ou membre participant et chaque bénéficiaire connu est par ailleurs informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par la commission de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 931-21-4. Lorsque la décision de la commission a pour effet de fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion ou contrats cessent d'avoir effet, cette communication intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du bulletin d'adhésion ou contrat. | |
| 1906 | 1936 | |
| 1907 | 1937 | ## Section 7 : Dissolution - Liquidation |
| 1908 | 1938 | |