Décret n°2017-240 du 24 février 2017 (2017-02-27)

N
Nomoscope
27 févr. 2017 c5c2fc8990d4a8841b8520b1848fa9bfe10cecda
Version précédente : 703a68d4
Résumé IA

Ces changements étendent l'éligibilité aux prestations de sécurité sociale aux étrangers en situation régulière en France, remplaçant l'ancienne condition de résidence stable par un critère fondé sur la nationalité ou la régularité du séjour. Un délai de grâce de douze mois est instauré pour maintenir les droits après l'expiration des titres de séjour, évitant une rupture immédiate de couverture. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection sociale pour les étrangers légaux et une sécurité accrue face aux délais administratifs de renouvellement de leurs papiers.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

Ce qui a changé 2 fichiers +94 -54

Article LEGIARTI000031795401 L2115→2115
21152115
211621167° Tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services mentionnés aux 1° à 6°.
21172117
2118**Article LEGIARTI000031795401**
2118**Article LEGIARTI000034084529**
21192119
2120Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
2120I. - Peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles [L. 160-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668865&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 356-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742658&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 815-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 815-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745340&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 861-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 863-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745456&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que du maintien de droit aux prestations prévu par l'article [L. 161-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741539&dateTexte=&categorieLien=cid), ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat en application des règlements européens ou de conventions internationales, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.
21212121
2122Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
2122Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
21232123
2124La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
2124II. - La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour de la demande présentée pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du I, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document présenté pour attester cette régularité.
2125
2126**Article LEGIARTI000034084531**
2127
2128Le droit aux prestations mentionnées aux articles [L. 160-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668865&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 861-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peut être fermé pour les personnes qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne, d'un des pays de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse avant la fin du douzième mois qui suit la date d'expiration des titres ou documents justifiant qu'ils remplissent les conditions mentionnées à l'article [R. 111-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034084529&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve des dispositions du II de l'article [R. 114-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034084640&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R114-10-1 \(V\)"), sauf si le bénéficiaire signale qu'il ne réside plus en France ou ne relève plus de la législation de sécurité sociale française ou si ce droit a été fermé dans les conditions prévues par l'article [L. 114-12-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009634&dateTexte=&categorieLien=cid).
2129
2130**Article LEGIARTI000034096402**
2131
2132Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles [L. 160-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668865&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 356-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742658&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743273&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 815-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 815-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745340&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 861-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 863-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745456&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article [L. 161-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741539&dateTexte=&categorieLien=cid), sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
2133
2134Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
2135
2136La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article [R. 115-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746842&dateTexte=&categorieLien=cid), sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
21252137
21262138La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
21272139
Article LEGIARTI000022934319 L2407→2419
24072419
24082420Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de faire bénéficier les victimes et leurs ayants droit des prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.
24092421
2410**Article LEGIARTI000022934319**
2411
2412L'organisme de sécurité sociale compétent pour prononcer les pénalités financières mentionnées à l'article [L. 114-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741034&dateTexte=&categorieLien=cid) est celui qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article.
2413
24142422**Article LEGIARTI000022934325**
24152423
24162424I.-Peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à [l'article R. 114-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746829&dateTexte=&categorieLien=cid)les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales :
Article LEGIARTI000026362534 L2510→2518
25102518
25112519Les données relatives aux différentes prestations sont accessibles lorsque, au moment de la consultation, ces prestations sont servies ou suspendues ou lorsque elles ont été supprimées depuis moins d'un an. Lorsqu'une date de fin de rattachement à un organisme est inscrite, les données relatives aux prestations peuvent être consultées jusqu'à la fin du trimestre civil suivant la date de fin de rattachement. En cas de décès et en l'absence de date de fin de rattachement, l'accès à ces données est maintenu jusqu'à la fin de la cinquième année civile suivant l'année du décès.
25122520
2513**Article LEGIARTI000026362534**
2514
2515Lorsqu'il envisage de faire application de l'article [L. 114-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741034&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur de l'organisme le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
2516
2517Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
2518
2519Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
2520
2521La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
2522
2523Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
2524
2525Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
2526
2527Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
2528
2529La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.
2530
2531La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
2532
2533Les dispositions des [articles R. 133-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748133&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 133-5 à R. 133-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748141&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17.
2534
25352521**Article LEGIARTI000026362539**
25362522
25372523Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Article LEGIARTI000034084640 L2560→2546
25602546
25612547Pour l'application de l'article [L. 114-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031752804&dateTexte=&categorieLien=cid), les dispositions des [articles 171 AX ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069569&idArticle=LEGIARTI000033978944&dateTexte=&categorieLien=id "Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 171 AX \(P\)")et [171 AY ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069569&idArticle=LEGIARTI000033977857&dateTexte=&categorieLien=id "Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 171 AY \(P\)")de l'annexe 2 au code général des impôts sont applicables aux entreprises mentionnées au I de l'article [242 bis](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000031752581&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des impôts.
25622548
2549**Article LEGIARTI000034084640**
2550
2551I. - Lorsque les vérifications et contrôles mentionnés à l'article [R. 114-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746828&dateTexte=&categorieLien=cid)révèlent que les bénéficiaires des prestations ne remplissent plus les conditions fixées en application de l'article [L. 111-2-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031667933&dateTexte=&categorieLien=cid), que les éléments produits par ces bénéficiaires sont insuffisants pour le justifier ou qu'ils n'ont pas répondu aux demandes faites par les organismes en ce sens, le directeur de l'organisme notifie à l'intéressé qu'il dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la notification, pour produire tout document attestant du respect de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour et présenter des observations. Cette notification fait état des dispositions applicables en l'absence de réponse ou de réponse insuffisante, notamment des dispositions des II et III du présent article.
2552
2553Si les documents produits et les observations présentées sont insuffisants pour justifier du bénéfice de la prise en charge des frais de santé, la décision de fermeture de droit est notifiée à l'assuré. Cette notification précise :
2554
25551° Les vérifications et contrôles effectués ;
2556
25572° La date à partir de laquelle les vérifications et contrôles effectués établissent que le respect des conditions de stabilité de la résidence et de régularité du séjour n'était plus avéré ;
2558
25593° La date de fermeture des droits ;
2560
25614° Les voies et délais de recours contre cette décision.
2562
2563II. - Lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus remplies, la date à laquelle les droits à la prise en charge des frais de santé sont fermés ne peut être antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date d'expédition, par tout moyen permettant de conférer date certaine, de la décision de fermeture des droits mentionnée au I.
2564
2565Lorsque les personnes concernées résident encore en France et relèvent de la législation de sécurité sociale française, la fermeture des droits ne peut intervenir avant cette même date ou avant la date mentionnée à l'article [R. 111-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034084531&dateTexte=&categorieLien=cid)si elle est postérieure.
2566
2567La carte d'assurance maladie des personnes concernées est alors dénoncée et inscrite sur la liste d'opposition prévue à l'article [L. 161-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid).
2568
2569III. - Lorsque la fermeture des droits intervient en application du premier alinéa du II, les montants des frais de santé pris en charge par les organismes entre la date mentionnée au 2° du I et la date de fermeture des droits sont récupérés dans les conditions prévues par les articles [L. 133-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741074&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 161-1-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019949589&dateTexte=&categorieLien=cid).
2570
2571La prescription de cette action est suspendue pendant la période durant laquelle la récupération est rendue impossible du fait de la résidence à l'étranger de l'assuré. Les personnes demandant ultérieurement la réouverture de leurs droits à la prise en charge des frais de santé doivent s'être acquittées préalablement des sommes restant dues ou avoir signé un plan d'apurement de celles-ci.
2572
2573**Article LEGIARTI000034096428**
2574
2575Les organismes en charge de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale procèdent, sur la base des éléments dont ils disposent, à des vérifications du respect des critères fixés en application de l'article [L. 111-2-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031667933&dateTexte=&categorieLien=cid)et relatifs à la stabilité de la résidence et à la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations qu'ils versent. Ces opérations visent notamment à vérifier l'exactitude des déclarations effectuées à ce titre par ces bénéficiaires.
2576
2577Les organismes peuvent en outre, si les éléments en leur possession ne sont pas suffisants pour permettre d'établir que les critères mentionnés au premier alinéa sont respectés, solliciter les bénéficiaires des prestations pour leur demander de produire des éléments complémentaires. Ces éléments doivent être produits dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
2578
2579En complément de ces vérifications, les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article [L. 114-16-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023718293&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent procéder à des contrôles sur pièces ou sur place en vue d'apprécier la stabilité de la résidence et la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations.
2580
2581**Article LEGIARTI000034096441**
2582
2583Lorsqu'il envisage de faire application de l'article [L. 114-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741034&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
2584
2585Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
2586
2587Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
2588
2589La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
2590
2591Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
2592
2593Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
2594
2595Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
2596
2597La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.
2598
2599La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
2600
2601Les dispositions des [articles R. 133-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748133&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 133-5 à R. 133-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748141&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17.
2602
25632603## Chapitre 5 : Dispositions diverses.
25642604
25652605**Article LEGIARTI000006746452**
Article LEGIARTI000031805896 L4313→4313
43134313
43144314L'organisme d'assurance maladie compétent remet à l'enfant un document attestant sa qualité d'assuré.
43154315
4316**Article LEGIARTI000031805896**
4316**Article LEGIARTI000034096450**
43174317
4318La condition de stabilité de la résidence mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-5 est satisfaite lorsque la personne concernée présente un justificatif démontrant qu'elle réside en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
4319
4320La condition de stabilité de la résidence est également satisfaite pour la personne qui présente un justificatif démontrant qu'elle relève de l'une ou l'autre des catégories suivantes :
4321
43221° Personnes inscrites dans un établissement d'enseignement ou personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique ;
4323
43242° Personnes bénéficiaires de l'une ou l'autre des prestations suivantes :
4325
4326a) Prestations familiales définies à l'article [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743192&dateTexte=&categorieLien=cid)et au chapitre V du titre V du livre VII ;
4327
4328b) Allocations aux personnes âgées définies au titre Ier du livre VIII ou à l'[article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000616395&idArticle=JORFARTI000001669268&categorieLien=cid)simplifiant le minimum vieillesse ;
4329
4330c) Allocation de logement définie par l'article [L. 831-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745144&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et aide personnalisée au logement définie à l'[article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824960&dateTexte=&categorieLien=cid);
4331
4332d) Prestations définies au livre II du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles mentionnées au titre V de ce livre ;
4333
4334e) Allocation définie à l'article [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745132&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code ;
4335
43363° Personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, admises à ce titre, ou enregistrées par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues par les articles [L. 742-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335365&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 743-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000030952148&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4337
43384° Personnes de retour en France après avoir accompli, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un volontariat international à l'étranger, si elles n'ont droit à aucun autre titre aux prestations d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ;
4339
43405° Personnes résidant en France au titre de la procédure de regroupement familial conformément à l'[article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335149&dateTexte=&categorieLien=cid).
4318Les personnes qui demandent à bénéficier de la prise en charge des frais de santé en application des dispositions de l'article [L. 160-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669382&dateTexte=&categorieLien=cid)doivent produire un justificatif démontrant qu'elles résident en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois ou qu'elles relèvent de l'une ou l'autre des catégories suivantes :
4319
43201° Personnes inscrites dans un établissement d'enseignement ou personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique ;
4321
43222° Personnes bénéficiaires de l'une ou l'autre des prestations suivantes :
4323
4324a) Prestations familiales définies à l'article [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743192&dateTexte=&categorieLien=cid)et au chapitre V du titre V du livre VII ;
4325
4326b) Allocations aux personnes âgées définies au titre Ier du livre VIII ou à l'[article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000616395&idArticle=JORFARTI000001669268&categorieLien=cid)simplifiant le minimum vieillesse ;
4327
4328c) Allocation de logement définie par l'article [L. 831-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745144&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et aide personnalisée au logement définie à l'[article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824960&dateTexte=&categorieLien=cid);
4329
4330d) Prestations définies au livre II du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles mentionnées au titre V de ce livre ;
4331
4332e) Allocation définie à l'article [L. 821-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745132&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
4333
4334f) Aide définie à l'article [L. 117-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796481&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles.
4335
43363° Personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ou enregistrées par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues par les articles [L. 742-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335365&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 743-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000030952148&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4337
43384° Personnes de retour en France après avoir accompli, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un volontariat international à l'étranger, si elles n'ont droit à aucun autre titre aux prestations d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ;
4339
43405° Membres de la famille au sens de l'article [L. 161-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740542&dateTexte=&categorieLien=cid)qui rejoignent ou accompagnent pour s'installer en France un assuré y séjournant dans les conditions prévues à l'article [L. 160-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668865&dateTexte=&categorieLien=cid).
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43424342## Section 2 : Dispositions relatives aux prestations
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