Version du 1998-12-30

N
Nomoscope
30 déc. 1998 c156e446919a8b28dd30791b32b3e5685cd64b5a
Version précédente : 8c8288d2
Résumé IA

Ces changements renforcent l'autonomie de gestion des caisses de sécurité sociale en transférant la nomination des directeurs adjoints et sous-directeurs du ministre vers les directeurs eux-mêmes, tout en exigeant désormais l'avis du conseil d'administration pour la nomination des directeurs. De plus, l'introduction de conditions d'expérience spécifiques et la suppression de l'exclusion des unions ou fédérations élargissent le champ d'application des règles de gestion aux structures intermédiaires. Pour les citoyens, cela vise à professionnaliser la direction des organismes et à simplifier leur gouvernance, bien que l'impact direct sur les prestations individuelles reste limité à une meilleure efficacité administrative.

Informations

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Article LEGIARTI000006748696 L884→884
884884
885885En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut après entente avec le ministre chargé du budget viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 226-4.
886886
887**Article LEGIARTI000006748696**
887**Article LEGIARTI000006748697**
888888
889Le directeur de chaque caisse nationale est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale.
889Le directeur de chaque caisse nationale est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné.
890890
891Le directeur est assisté par un directeur adjoint et, le cas échéant, par un ou plusieurs sous-directeurs. Le directeur adjoint et le (ou les) sous-directeur(s) sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
891Le directeur nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, directeurs adjoints et sous-directeurs.
892892
893893Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
894894
Article LEGIARTI000006748703 L964→964
964964
965965En cas d'urgence le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article [L. 226-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L226-4 \(T\)").
966966
967**Article LEGIARTI000006748703**
967**Article LEGIARTI000006748704**
968968
969Le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Il est assisté par un directeur adjoint et, le cas échéant, par un ou plusieurs sous-directeurs. Ces agents sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
969Le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné. Le directeur nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, directeurs adjoints et sous-directeurs.
970970
971971Les opérations de recettes et de dépenses de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
972972
Article LEGIARTI000006746846 L770→770
770770
771771La désignation du directeur et de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale est soumise à l'agrément du ministre compétent, ainsi qu'en ce qui concerne l'agent comptable du ministre chargé du budget.
772772
773**Article LEGIARTI000006746846**
773**Article LEGIARTI000006746847**
774774
775Les dispositions de l'article R. 122-1 sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes, à l'exclusion des organismes de mutualité sociale agricole.
775Les dispositions de l'article R. 122-1 sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
776776
777777En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, les dispositions de l'article R. 122-1 peuvent faire l'objet d'adaptations par décret.
778778
Article LEGIARTI000006746943 L1230→1230
12301230
12311231Chaque ancien élève ainsi affecté est ensuite nommé par le directeur de l'organisme d'affectation.
12321232
1233**Article LEGIARTI000006746943**
1234
1235Seul peut être nommé directeur d'un organisme de sécurité sociale un agent agréé dans des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable mentionnées à l'article R. 123-48. En outre, si le candidat exerce, à la date de la publication de la vacance du poste de directeur, des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable depuis plus de sept ans consécutifs dans l'organisme considéré ; il doit avoir exercé précédemment au moins une fonction d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent.
1236
1237Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 111-1, à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.
1238
12331239## Sous-section 4 : Agrément
12341240
12351241**Article LEGIARTI000006746953**
Article LEGIARTI000006750600 L426→426
426426
427427Est considéré comme en apprentissage l'enfant placé dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du code du travail et par l'article 90 du code de l'enseignement technique.
428428
429**Article LEGIARTI000006750600**
429**Article LEGIARTI000006750601**
430430
431431Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales :
432432
4331°) jusqu'à l'âge de 19 ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ;
4331°) jusqu'à l'âge de 20 ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ;
434434
4354352°) jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, ils font partie des catégories mentionnées au 3° de l'article L. 512-3.
436436
Article LEGIARTI000006750611 L500→500
500500
501501Ces allocations sont égales au douzième de la différence entre le plafond majoré des allocations familiales et le montant des ressources.
502502
503**Article LEGIARTI000006750611**
503**Article LEGIARTI000006750612**
504504
505L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-3 à partir duquel les enfants ouvrent droit à la majoration des allocations familiales est fixé à dix ans.
505L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-3 à partir duquel les enfants ouvrent droit à la majoration des allocations familiales est fixé à onze ans. Ladite majoration est augmentée à partir de seize ans.
506506
507507Le nombre minimum d'enfants à charge, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-3 ouvrant droit à ladite majoration pour chaque enfant est fixé à trois.
508508
Article LEGIARTI000006738574 L512→512
512512
513513Dans tous les cas, les allocations familiales sont versées entre les mains de la mère ou de la personne effectivement chargée de l'entretien ou de l'éducation des enfants.
514514
515**Article LEGIARTI000006738574**
516
517I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales et de la majoration prévue à l'article L. 755-11 sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 521-1.
518
519II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
520
521La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.
522
523515**Article LEGIARTI000006739175**
524516
525517Le montant mensuel des allocations familiales est égal à vingt-cinq allocations journalières.
Article LEGIARTI000006738575 L274→274
274274
275275En vue de l'affiliation des intéressés, les services de l'inscription maritime fournissent à la caisse d'allocations familiales la liste des marins pêcheurs et des inscrits maritimes qui figurent sur les rôles, la catégorie prise en considération pour la détermination des contributions aux caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la fonction exercée, ainsi que les noms des propriétaires et des armateurs des navires sur lesquels ils sont embarqués. Les services de l'inscription maritime signalent, en outre, à la caisse d'allocations familiales les mouvements enregistrés aux rôles.
276276
277## Section 2 : Allocations familiales.
278
279**Article LEGIARTI000006738575**
280
281I.-Les taux servant au calcul des allocations familiales et de la majoration prévue à l'article [L. 755-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L755-11 \(V\)")sont identiques à ceux mentionnés à l'article [D. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D521-1 \(V\)").
282
283II.-En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article [L. 755-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744560&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L755-3 \(V\)").
284
285La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de onze ans et à 5,67 p. 100 à partir de seize ans.
286
277287## Section 3 : Complément familial.
278288
279289**Article LEGIARTI000006739176**
Article LEGIARTI000006737310 L118→118
118118
119119## Chapitre 1er : Allocations familiales.
120120
121**Article LEGIARTI000006737310**
121**Article LEGIARTI000006737311**
122122
123123Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à :
124124
@@ -126,7 +126,7 @@ Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage
126126
1271272°) 41 p. 100 pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.
128128
129La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 est fixée à 9 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à partir de dix ans et à 16 p. 100 à partir de quinze ans.
129La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 est fixée à 9 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à partir de onze ans et à 16 p. 100 à partir de seize ans.
130130
131131## Chapitre 2 : Complément familial.
132132