Version du 1986-02-25

N
Nomoscope
25 févr. 1986 be8db6203c90c2d0feff128561e80b62bc98450e
Version précédente : 7f1218fe
Résumé IA

Ces changements introduisent un mécanisme de remise automatique des majorations de retard sur les cotisations sociales pour les entreprises en redressement judiciaire, sans exiger le paiement préalable des dettes principales. Ils modifient les droits des créanciers sociaux en permettant aux organismes de recouvrement d'accorder ces allègements dès l'adoption d'un plan de continuation, tout en imposant un délai strict de réponse sous peine de rejet de la demande. Pour les citoyens et les chefs d'entreprise, cela facilite la survie des sociétés en difficulté en réduisant le poids des pénalités financières, à condition que les procédures de consultation et de notification aux créanciers soient respectées.

Informations

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Article LEGIARTI000006748471 L278→278
278278
279279Les pénalités prévues à l'article R. 243-16 et les majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
280280
281**Article LEGIARTI000006748471**
282
283Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-20 et pour l'application du troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues et non réglées. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal arrête le plan de continuation de l'entreprise en application du chapitre II du titre Ier de la loi du 25 janvier 1985 précitée, sous réserve des dispositions de l'article 80 de la même loi.
284
285Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au représentant des créanciers dans le délai de quarante-cinq jours de la réception de la lettre du représentant des créanciers mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
286
287Le défaut de réponse de la commission ou du directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les délais impartis vaut rejet des demandes .
288
281289**Article LEGIARTI000006748475**
282290
283291Il ne peut être sursis à poursuites que si le débiteur produit des garanties jugées suffisantes par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Article LEGIARTI000006748799 L958→958
958958
959959Les dispositions des articles R. 243-10 et R. 243-11 ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 311-3, ni aux assurés pour lesquels les cotisations ou les salaires servant de base à celles-ci sont fixés forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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961**Article LEGIARTI000006748799**
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963Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article 24, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 précitée peuvent sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du conseil d'administration de l'organisme chargé du recouvrement prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
964
961965## Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants.
962966
963967**Article LEGIARTI000006748808**