Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (+1 texte) (2025-07-28)

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28 juil. 2025 bda847dbaedc6fb4c03d8676adcadfbc59863df2
Version précédente : 8c07d59f
Résumé IA

Ces changements précisent les règles de calcul de l'assiette de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) pour les travailleurs non-salariés en alignant la détermination de la valeur des biens et des capitaux sur les dispositions fiscales récentes. Ils interdisent désormais la déduction de certaines charges professionnelles habituellement prises en compte pour l'impôt sur le revenu lors du calcul de la CSG, tant pour les activités industrielles et commerciales que pour les activités agricoles. En conséquence, l'assiette imposable de ces travailleurs indépendants s'élargit, ce qui pourrait entraîner une augmentation de leurs cotisations sociales sans modification de leurs revenus nets déclarés.

Informations

Gouvernement
Bayrou

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Article LEGIARTI000046811853 L1780→1780
17801780
17811781IV.-En cas de cessation d'activité professionnelle, les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou définitives qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation. Elles sont recouvrées dans les conditions de droit commun. La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité pour l'application du présent alinéa.
17821782
1783**Article LEGIARTI000046811853**
1783**Article LEGIARTI000051999769**
17841784
1785Pour l'application du 3° du III de l'article [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid) :
1785Pour l'application du 2° du II de l'[article L. 136-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid)et du II de l'[article L. 136-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740268&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeur brute, déduction faite des encours des emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des dividendes et revenus mentionnés à la première phrase du 2° du II de l'article L. 136-3.
17861786
17871° Le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeur brute, déduction faite des encours des emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles [108 à 115 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302650&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts ;
1787Pour l'application du II de l'article L. 136-4, le montant net mentionné au 2° du II de l'article L. 136-3 correspond au montant net défini au I de l'article L. 136-4.
17881788
17892° Le bénéfice correspond à celui de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts.
1789**Article LEGIARTI000051999779**
17901790
1791**Article LEGIARTI000046811863**
1792
1793Pour l'application du 2° du III de l'article [L. 131-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid):
1791Pour l'application du 2° du II de l'[article L. 136-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que du second alinéa du C du I et du II de l'[article L. 136-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740268&dateTexte=&categorieLien=cid) :
17941792
179517931° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ;
17961794
179717952° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l'exercice ;
17981796
17993° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles [108 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302650&dateTexte=&categorieLien=cid)à [115 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307249&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l'article [124](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307292&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
17973° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des dividendes et revenus mentionnés à la première phrase du 2° du II de l'article L. 136-3.
18001798
18011799## Section 1 : Recouvrement des créances en matière de travail illégal
18021800
Article LEGIARTI000051991650 L3169→3167
31693167
31703168Les fonctions de membre du conseil de surveillance ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid).
31713169
3170## Section 1 : Modalités de calcul de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement
3171
3172**Article LEGIARTI000051991650**
3173
3174Les charges venant en déduction des produits d'une activité industrielle et commerciale pour l'établissement des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 AB, 39 AH, 39 AI, 39 G, 39 bis, 39 bis A, 39 bis B, 39 quinquies C, 39 quinquies D, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FB, 39 quinquies FC, 39 quinquies G, 39 quinquies GA, 39 quinquies GB, 39 quinquies GC, 39 quinquies GE, 39 quinquies GF, 39 quinquies I, 39 octies A, 39 octies C, 39 octies D, 39 octies E, 39 octies F, 39 decies, 39 decies A, 39 decies B, 39 decies C, 39 decies C bis, 39 decies D, 39 decies E, 39 decies F, 39 decies G et 39 octodecies du code général des impôts ne sont pas déductibles de l'assiette de la contribution sociale généralisée des travailleurs non-salariés non-agricoles en application du 1° du I de l'article L. 136-3.
3175
3176**Article LEGIARTI000051991652**
3177
3178Les charges venant en déduction des produits des activités agricoles pour l'établissement des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 72 B bis, 72 F et 73 B du code général des impôts ne sont pas déductibles de l'assiette de la contribution sociale généralisée des travailleurs non-salariés agricoles prévue au A du I de l'article L. 136-4.
3179
31723180## Chapitre 7 : Recettes diverses
31733181
31743182**Article LEGIARTI000006747067**
Article LEGIARTI000043563941 L1940→1940
19401940
19411941Lorsque la déclaration dématérialisée de revenu mentionnée au premier alinéa du présent III n'a pas été transmise à la date limite de dépôt prévue à l'[article 175 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308243&dateTexte=&categorieLien=cid), les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité de 5 %.
19421942
1943**Article LEGIARTI000043563941**
1944
1945I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article L. 613-2 , les cotisations mentionnées prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi :
1946
1947a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa
1948
1949b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelleles cotisations sont dues.
1950
1951L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
1952
1953Un montant plus élevé peut être fixé pour les cotisations, droits et contributions finançant les régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès mentionnés aux titres IV et V du livre VI, dans la limite des plafonds applicables pour leur calcul.
1954
1955Par dérogation aux dispositions des six premiers alinéas du présent I, lorsqu'elles portent sur la dernière année d'activité, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base du dernier revenu d'activité connu ou en l'absence de celui-ci du revenu forfaitaire mentionné à l'article L. 131-6-2.
1956
1957II.-Lorsque le travailleur indépendant a souscrit la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts après la date limite de dépôt mentionnée à l'article 175 du même code ou par une voie autre que dématérialisée, sans avoir communiqué par ailleurs son revenu d'activité à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 du présent code dans les conditions prévues au III de l'article R. 613-1-1, l'administration fiscale transmet les données déclarées pour les années considérées, sur demande de ces mêmes organismes, selon des modalités fixées par convention.
1958
1959Dès réception de ces données, l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 demande au travailleur indépendant de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les données mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 613-1-1 nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.
1960
1961En l'absence de communication de l'ensemble des données requises, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont calculées sur la base des données disponibles. La pénalité mentionnée au III de l'article R. 613-1-1 est alors portée à 10 % de leur montant.
1962
1963En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application de l'alinéa précédent.
1964
1965III.-La contribution mentionnée à l'article L. 136-3 est calculée sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.
1966
1967IV.-Le montant des sommes déterminées en application des dispositions du I est notifié à l'intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date limite de dépôt mentionnée à l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations souscrites par voie électronique. Cette notification est accompagnée de l'échéancier de paiement qui en découle, dont la première échéance de paiement correspond à celles mentionnées aux articles R. 613-2 et R. 613-3 sans que le délai entre cette première échéance de paiement et la notification puisse être inférieur à quinze jours. Ce montant peut être révisé, y compris ultérieurement, en application des dispositions du II et du V. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.
1968
1969Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.
1970
1971V.-Les organismes de recouvrement peuvent retenir, pour l'application du présent article, des montants supérieurs à ceux fixés par les I à III s'ils disposent d'éléments probants permettant de considérer que les revenus des travailleurs indépendants sont susceptibles de dépasser ces montants dans la limite du montant résultant de la prise en compte de ces éléments.
1972
1973VI.-Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires.
1974
19751943**Article LEGIARTI000043564053**
19761944
19771945La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article L. 613-2 au titre de cette dernière année écoulée.
Article LEGIARTI000051999757 L2064→2032
20642032
20652033Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l'article [R. 243-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d'une même année civile.
20662034
2035**Article LEGIARTI000051999757**
2036
2037I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'[article L. 613-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743507&dateTexte=&categorieLien=cid), les cotisations mentionnées prévues à l'[article L. 131-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741071&dateTexte=&categorieLien=cid)et la contribution mentionnée à l'[article L. 136-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid)sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi :
2038
2039a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa ;
2040
2041b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelleles cotisations sont dues.
2042
2043L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
2044
2045Un montant plus élevé peut être fixé pour les cotisations, droits et contributions finançant les régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès mentionnés aux titres IV et V du livre VI, dans la limite des plafonds applicables pour leur calcul.
2046
2047Par dérogation aux dispositions des six premiers alinéas du présent I, lorsqu'elles portent sur la dernière année d'activité, les cotisations et la contribution mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base du dernier revenu d'activité connu ou en l'absence de celui-ci du revenu forfaitaire mentionné à l'article L. 131-6-2.
2048
2049II.-Lorsque le travailleur indépendant a souscrit la déclaration mentionnée à l'[article 170 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308214&dateTexte=&categorieLien=cid)après la date limite de dépôt mentionnée à l'[article 175 du même code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308243&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par une voie autre que dématérialisée, sans avoir communiqué par ailleurs son revenu d'activité à l'organisme mentionné à l'[article L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'[article L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code dans les conditions prévues au III de l'article R. 613-1-1, l'administration fiscale transmet les données déclarées pour les années considérées, sur demande de ces mêmes organismes, selon des modalités fixées par convention.
2050
2051Dès réception de ces données, l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 demande au travailleur indépendant de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les données mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 613-1-1 nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.
2052
2053En l'absence de communication de l'ensemble des données requises, les cotisations et la contribution mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont calculées sur la base des données disponibles. La pénalité mentionnée au III de l'[article R. 613-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000043563475&dateTexte=&categorieLien=cid) est alors portée à 10 % de leur montant.
2054
2055En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations et la contribution déterminées en application de l'alinéa précédent.
2056
2057IV.-Le montant des sommes déterminées en application des dispositions du I est notifié à l'intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date limite de dépôt mentionnée à l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations souscrites par voie électronique. Cette notification est accompagnée de l'échéancier de paiement qui en découle, dont la première échéance de paiement correspond à celles mentionnées aux articles R. 613-2 et R. 613-3 sans que le délai entre cette première échéance de paiement et la notification puisse être inférieur à quinze jours. Ce montant peut être révisé, y compris ultérieurement, en application des dispositions du II et du V. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.
2058
2059Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.
2060
2061V.-Les organismes de recouvrement peuvent retenir, pour l'application du présent article, des montants supérieurs à ceux fixés par les I à III s'ils disposent d'éléments probants permettant de considérer que les revenus des travailleurs indépendants sont susceptibles de dépasser ces montants dans la limite du montant résultant de la prise en compte de ces éléments.
2062
2063VI.-Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires.
2064
20672065## Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social
20682066
20692067**Article LEGIARTI000038786680**
Article LEGIARTI000051991654 L4161→4159
41614159
41624160Le décret en Conseil d'Etat prévu par [l'article L. 723-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744375&dateTexte=&categorieLien=cid) est pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
41634161
4162**Article LEGIARTI000051991654**
4163
4164La cotisation spéciale prévue au dernier alinéa de l'[article L. 655-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037056327&dateTexte=&categorieLien=cid)est égale, pour chaque année civile, au quotient du produit des droits mentionnés à l'[article L. 652-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743901&dateTexte=&categorieLien=cid) de l'année et des cotisations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'[article L. 652-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743903&dateTexte=&categorieLien=cid)mises en recouvrement au cours de l'année précédente, par le nombre des avocats inscrits au 1 er janvier de l'année d'exigibilité de cette cotisation spéciale
4165
41644166## Chapitre 2 : Cotisations
41654167
41664168**Article LEGIARTI000038748638**