Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (+4 textes) (2017-12-31)

N
Nomoscope
31 déc. 2017 bd76f51a7204b60589dbd064534028831f6ea541
Version précédente : db178b19
Résumé IA

Ces changements introduisent un nouveau droit pour les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, leur permettant de bénéficier de 500 heures de formation financées par la Sécurité sociale pour favoriser leur reconversion. Ce dispositif impose une demande dans un délai de deux ans suivant la notification du taux d'incapacité et prévoit un mécanisme de financement basé sur le coût réel de la formation, avec possibilité de valorisation monétaire supplémentaire. Pour les citoyens, cela signifie un accès garanti à des moyens de formation payés par l'assurance maladie pour faciliter leur retour à l'emploi ou leur changement de carrière après un accident.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 4 fichiers +385 -171

Article LEGIARTI000036411215 L606→606
606606
607607En cas de rééducation professionnelle, le salaire perçu avant l'accident en fonction duquel est calculé le supplément d'indemnité journalière ou de rente prévu à l'article [L. 432-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743037&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-9 \(V\)")est celui mentionné aux articles [R. 433-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750311&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R433-4 \(V\)")et [R. 434-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R434-29 \(V\)").
608608
609**Article LEGIARTI000036411215**
610
611La victime peut bénéficier d'un abondement en heures complémentaires par accident du travail ou maladie professionnelle pour financer tout ou partie d'une formation, conformément aux dispositions du II de l'article [L. 6323-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6323-4 \(V\)") du code du travail, dans les conditions prévues à la présente section.
612
613**Article LEGIARTI000036411226**
614
615L'abondement est fixé à 500 heures, dont l'utilisation peut être fractionnée.
616
617**Article LEGIARTI000036411231**
618
619Pour bénéficier de l'abondement mentionné à l'article [L. 432-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000035624366&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-12 \(VD\)"), la victime fournit, à l'appui de sa demande, la dernière notification de taux d'incapacité permanente qui lui a été adressée par la caisse primaire dont elle relève.
620
621La ou les demandes de formation au titre de l'abondement précité doivent être formulées dans les deux ans qui suivent la date de la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Ce délai n'est opposable au bénéficiaire que s'il a été mentionné dans cette notification.
622
623**Article LEGIARTI000036411233**
624
625L'abondement mentionné à l'article [R. 432-9-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036410969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R432-9-2 \(V\)")est réputé remplir les conditions de l'article [L. 432-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000035624366&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-12 \(VD\)") lorsqu'il correspond à une action de formation de nature à favoriser la reconversion professionnelle ou lorsqu'elle est reconnue éligible par l'organisme ou l'employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur.
626
627**Article LEGIARTI000036411235**
628
629Le montant de l'heure de formation financée au titre de l'article [L. 432-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000035624366&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-12 \(VD\)") est fixé au regard du coût réel de la formation dans la limite d'un plafond déterminé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la formation professionnelle.
630
631Toutefois, lorsque le coût de l'heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande de la victime par la prise en compte d'heures abondées sur le compte personnel de formation non utilisées pour cette formation.
632
633**Article LEGIARTI000036411237**
634
635Afin d'obtenir le remboursement de la prise en charge du nombre d'heures utilisé par la victime en application de l'article [L. 432-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000035624366&dateTexte=&categorieLien=cid), le financeur de l'action de formation suivie par la victime fournit à la Caisse nationale de l'assurance maladie une attestation indiquant notamment que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement.
636
637Le contenu de cette attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
638
639**Article LEGIARTI000036411385**
640
641Sur la base de l'attestation mentionnée à l'article [R. 432-9-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036410979&dateTexte=&categorieLien=cid), la Caisse nationale de l'assurance maladie verse au financeur de l'action de formation le montant correspondant à l'utilisation de l'abondement mentionné à l'article [L. 432-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000035624366&dateTexte=&categorieLien=cid)
642
609643## Sous-section 2 : Prime de fin de rééducation et prêt d'honneur.
610644
611645**Article LEGIARTI000006750302**
Article LEGIARTI000017872667 L1→1
1## Titre 4 : Institutions de gestion de retraite supplémentaire.
2
3**Article LEGIARTI000017872667**
4
5Les institutions de gestion de retraite supplémentaire sont régies par les dispositions du présent titre ainsi que par leurs statuts.
6
7**Article LEGIARTI000017872671**
8
9Pour se transformer en institutions de gestion de retraite supplémentaire, les institutions de retraite supplémentaire régies par les dispositions du titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 [portant réforme](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&categorieLien=cid) des retraites mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent chapitre selon les modalités définies à l'article [R. 931-3-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754846&dateTexte=&categorieLien=cid).
10
11**Article LEGIARTI000017872683**
12
13Les statuts des institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnent obligatoirement :
14
151° Que l'institution de gestion de retraite supplémentaire est chargée, à l'exclusion de toute autre opération, d'accomplir, pour le compte de ses entreprises adhérentes, les opérations de gestion administrative relatives aux régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnités de fin de carrière ;
16
172° La date de conclusion de l'accord collectif ou la date de ratification par les intéressés du projet d'accord relatif aux régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnités de fin de carrière ;
18
193° L'absence de responsabilité, autre que de gestion administrative, de l'institution au titre des engagements résultant de cet accord ou projet d'accord.
20
21**Article LEGIARTI000030586161**
22
23Les dispositions des articles [R. 931-3-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754839&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 931-3-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754843&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-28 \(V\)"), [R. 931-3-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754871&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 931-3-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-64 \(V\)"), [R. 931-4-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754890&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 931-4-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-4-6 \(V\)")et [R. 931-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-5-1 \(V\)")à [R. 931-5-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-5-3 \(V\)") sont applicables aux institutions de gestion de retraite supplémentaire.
24
25**Article LEGIARTI000030586168**
26
27Les statuts de l'institution de gestion de retraite supplémentaire ainsi que, selon les cas, la convention, l'accord collectif ou le procès-verbal de l'assemblée générale de l'institution approuvant l'accord entre membres adhérents et membres participants sont déposés, dans le mois qui suit leur adoption, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut, l'institution de gestion de retraite supplémentaire n'est pas autorisée à fonctionner en cette qualité et les statuts, conventions et accords mentionnés ci-dessus sont inopposables aux membres adhérents et participants.
28
29Les mêmes dispositions s'appliquent pour les modifications apportées aux statuts des institutions de gestion de retraite supplémentaire.
30
31**Article LEGIARTI000030586172**
32
33Toute institution de gestion de retraite supplémentaire est désignée par une dénomination sociale suivie de la mention : "Institution de gestion de retraite supplémentaire régie par le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale".
34
35Cette mention figure obligatoirement dans les statuts de l'institution ainsi que dans tous les documents destinés à ses membres adhérents et participants. Ces documents ne doivent comporter aucune mention susceptible d'induire en erreur sur la nature de l'institution ainsi que sur celle des contrôles exercés sur elle en application des dispositions du présent titre.
36
371## Sous-section 1 : Institutions de retraite complémentaire.
382
393**Article LEGIARTI000006754715**
Article LEGIARTI000030585706 L1870→1834
18701834
18711835l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
18721836
1873**Article LEGIARTI000030585706**
1837**Article LEGIARTI000036332477**
18741838
1875Les dispositions du titre IV du Livre III du code des assurances, à l'exception du chapitre IV, s'appliquent aux institutions de prévoyance et aux unions d'institutions de prévoyance.
1876
1877Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : "participation aux excédents" là où est mentionné dans le code des assurances : "participation aux bénéfices", "cotisations" là où est mentionné : "primes", "prestations à payer" là où est mentionné : "sinistres à payer", "institutions de prévoyance et unions" là où est mentionné : "entreprises d'assurance", "bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif" là où est mentionné : "contrat", "membres participants" là où est mentionné : "assurés", "opérations" là où est mentionné : "contrats", "les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale" là où est mentionné : "les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1", "contrats collectifs" là où est mentionné : "opérations d'assurance de groupe", "les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale" là où est mentionné : "les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1", "les opérations mentionnées aux a et b de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale" là où est mentionné : "les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1", "cotisation" là où est mentionné : "prime", "l'institution de prévoyance ou l'union" là où est mentionné : "l'assureur".
1878
1879**Article LEGIARTI000030586038**
1880
1881I.-La quote-part mentionnée à l'article L. 931-32 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'institution de prévoyance ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 343-11 du code des assurances. Pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants, sur les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.
1839I.-La quote-part mentionnée à l'article [L. 931-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-32 \(V\)")est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'institution de prévoyance, l'union ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément à l'article [R. 343-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000030576293&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R343-11 \(V\)")du code des assurances. Pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article [L. 931-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745564&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-6 \(V\)")et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.
18821840
18831841Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants :
18841842
1885a) Actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 932-24, évalués conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances ;
1843a) Actifs correspondant aux opérations relevant de l'article [L. 932-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-24 \(V\)")faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, évalués conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances ;
18861844
1887b) Placements affectés à la représentation des opérations en unités de compte dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence et évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 332-5 du code des assurances ;
1845b) Placements affectés à la représentation des opérations en unités de compte dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence et évalués conformément à l'article [R. 332-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-5 \(V\)")du code des assurances, ainsi que placements affectés aux contrats de retraite professionnelle dont les droits sont exprimés en unités de compte et qui ne font pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation en application de l'article [L. 942-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034383876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L942-2 \(V\)")du présent code ;
18881846
1889c) Actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, évalués comme il est dit à l'article R. 343-11 du code des assurances ;
1847c) Actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, évalués conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances ;
18901848
1891d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'institution de prévoyance ou l'union pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ;
1849d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'institution de prévoyance ou l'union pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 de l'article [R. 931-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-2-1 \(V\)"), ou par l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux articles [R. 343-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000030576289&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R343-9 \(V\)") et [R. 343-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000030576291&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R343-10 \(V\)")du code des assurances ;
18921850
1893e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre d'une part la valeur, d'une part, évaluée conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances, d'autre part, celle évaluée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances, de l'ensemble des placements appartenant à l'institution de prévoyance ou à l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés autres que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus. Pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants, sur les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.
1851e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre la valeur, évaluée d'une part conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances et d'autre part conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du même code, de l'ensemble des placements appartenant à l'institution de prévoyance, à l'union ou à l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés autres que ceux mentionnés aux a, b et c. Pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6 du présent code et les institutions de retraite professionnelle supplémentaires, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants, sur les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.
18941852
1895II.-Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 % du quotient A/ B, avec :
1853II.-Le pourcentage mentionné au e du I est égal à 85 % du quotient A/ B, avec :
18961854
1897A.-Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'institution de prévoyance ou l'union autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I du présent article ou qui sont relatives à des opérations collectives en cas de décès ou, pour les institutions de prévoyance ou unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 931-2-1, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés en c du I du présent article, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ;
1855A Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'institution de prévoyance ou l'union autres que celles mentionnées aux a et b du I ou relatives à des opérations collectives en cas de décès ou, pour les institutions de prévoyance ou unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations mentionnées aux a et b de l'article L. 931-1, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 931-2-1, ou, pour les institutions de retraite professionnelle supplémentaire, à des garanties complémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 932-41, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ;
18981856
1899B.-Montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'institution de prévoyance ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I ci-dessus, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances. Pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants, sur les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.
1857B Montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'institution de prévoyance, l'union ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances. Pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6 du présent code et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.
19001858
1901Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
1859Le montant moyen mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
19021860
1903III.-Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'institution de prévoyance ou l'union dans le cadre des opérations effectuées par ses succursales situées à l'étranger.
1861III.-Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'institution de prévoyance, l'union ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre des opérations effectuées par ses succursales situées à l'étranger.
19041862
1905IV.-En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 343-11 du code des assurances.
1863IV.-En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances.
19061864
1907## Section 12 : Fonds paritaire de garantie.
1865**Article LEGIARTI000036332488**
19081866
1909**Article LEGIARTI000006755129**
1867Les dispositions du titre IV du Livre III du code des assurances, à l'exception du chapitre IV, s'appliquent aux institutions de prévoyance, aux unions d'institutions de prévoyance et aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
19101868
1911Les membres adhérents, les membres participants, leurs ayants droit et les bénéficiaires de prestations relevant de toutes les branches définies à l'article [R. 931-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-2-1 \(V\)") souscrits auprès d'institutions de prévoyance ou unions adhérentes bénéficient du fonds paritaire de garantie.
1869Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : "participation aux excédents" là où est mentionné dans le code des assurances : "participation aux bénéfices", "cotisations" là où est mentionné : "primes", "prestations à payer" là où est mentionné : "sinistres à payer", "institutions de prévoyance et unions" là où est mentionné : "entreprises d'assurance", "bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif" là où est mentionné : "contrat", "membres participants" là où est mentionné : "assurés", "opérations" là où est mentionné : "contrats", "les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale" là où est mentionné : "les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1", "contrats collectifs" là où est mentionné : "opérations d'assurance de groupe", "les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale" là où est mentionné : "les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1", "les opérations mentionnées aux a et b de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale" là où est mentionné : "les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1", "cotisation" là où est mentionné : "prime", "l'institution de prévoyance ou l'union" là où est mentionné : "l'assureur" et “l'institution de retraite professionnelle supplémentaire” là où est mentionné dans le code des assurances : “le fonds de retraite professionnelle supplémentaire”. La référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-40 du présent code et la référence à l'article L. 143-4 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-43 du présent code.
19121870
1913Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article [L. 931-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-35 \(V\)").
1871## Section 12 : Fonds paritaire de garantie.
19141872
19151873**Article LEGIARTI000006755139**
19161874
Article LEGIARTI000030586032 L2026→1984
20261984
20271985Le collège institué à l'article L. 951-36-1 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article [L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)").
20281986
2029**Article LEGIARTI000030586032**
1987**Article LEGIARTI000036332465**
1988
1989Les membres adhérents, les membres participants, leurs ayants droit et les bénéficiaires de prestations relevant de toutes les branches définies à l'article [R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-2-1 \(V\)")souscrits auprès d'institutions de prévoyance ou unions adhérentes bénéficient du fonds paritaire de garantie.
20301990
2031Le fonds paritaire de garantie institué par l'article [L. 931-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-35 \(V\)")ne peut refuser l'adhésion d'une institution de prévoyance ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles [L. 931-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-4 \(V\)")et [L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-4-1 \(V\)").
1991Les adhérents, participants et bénéficiaires de prestations relevant des activités de retraite professionnelle supplémentaire souscrits auprès d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire adhérentes bénéficient du fonds paritaire de garantie.
1992
1993Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article [L. 931-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-35 \(V\)").
1994
1995**Article LEGIARTI000036332470**
1996
1997Le fonds paritaire de garantie institué par l'article [L. 931-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-35 \(V\)")ne peut refuser l'adhésion d'une institution de prévoyance ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles [L. 931-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-4 \(V\)")et [L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-4-1 \(V\)"), ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire agréée dans les conditions prévues à l'article [L. 942-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034383888&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L942-7 \(V\)").
20321998
20331999L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.
20342000
Article LEGIARTI000030577028 L2408→2374
24082374
24092375## Paragraphe 3 : Direction générale
24102376
2411**Article LEGIARTI000030577028**
2412
2413Tout candidat aux fonctions de directeur général ou de directeur général délégué d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à cette date afin que le conseil puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général de l'institution ou de l'union.
2414
2415Le directeur général ou le directeur général délégué d'une institution ou d'une union doit informer le conseil d'administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée. Le conseil statue dans un délai d'un mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général ou directeur général délégué de l'institution de prévoyance ou de l'union.
2416
24172377**Article LEGIARTI000030577031**
24182378
24192379L'exercice des fonctions de directeur général ou de directeur général délégué est soumis à une limite d'âge fixée par les statuts, qui ne peut être inférieure à l'âge prévu au 1° de l'article [L. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 \(V\)"). A défaut de disposition expresse, elle est égale à cet âge.
Article LEGIARTI000036332511 L2456→2416
24562416
24572417Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'institution d'un intéressement collectif des salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat.
24582418
2419**Article LEGIARTI000036332511**
2420
2421Tout candidat aux fonctions de directeur général ou de directeur général délégué d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à cette date afin que le conseil puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué de l'institution ou de l'union.
2422
2423Le directeur général ou le directeur général délégué d'une institution ou d'une union doit informer le conseil d'administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée. Le conseil statue dans un délai d'un mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général ou directeur général délégué de l'institution de prévoyance ou de l'union.
2424
24592425## Paragraphe 4 : Conventions réglementées
24602426
24612427**Article LEGIARTI000006754840**
Article LEGIARTI000030284261 L2650→2616
26502616
26512617Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le texte du projet de délibération mentionnée à [l'article R. 931-3-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-46 \(V\)"). L'Autorité se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionnés à [l'article R. 931-1-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754792&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-1-8 \(V\)"). A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée.
26522618
2653**Article LEGIARTI000030284261**
2654
2655Toute émission de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables dans les conditions prévues à [l'article L. 931-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745582&dateTexte=&categorieLien=cid)et toute émission de certificats paritaires dans les conditions prévues à [l'article L. 931-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029317547&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent être autorisées par la commission paritaire ou l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale.
2656
2657Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le texte du projet de délibération mentionnée au premier alinéa. L'Autorité se prononce en veillant à la sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires au vu d'un dossier comprenant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres ou certificats paritaires émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'institution ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt de ce dossier ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale.
2658
2659La délibération de la commission paritaire ou de l'assemblée générale fixe les caractéristiques essentielles de l'émission de titres participatifs et, notamment, l'assiette de la rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés, elle précise la clause de subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas de liquidation de l'institution ou de l'union. Pour les certificats paritaires mentionnés au L. 931-15-1, elle fixe le montant maximal de l'émission, la ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles l'émission est libellée, les modalités de remboursement et le montant des frais d'émission.
2660
2661L'émission doit être réalisée en une ou plusieurs fois dans un délai de deux ans à compter de l'adoption de la délibération par la commission paritaire ou l'assemblée générale.
2662
2663Le conseil d'administration rend compte à la plus prochaine commission paritaire ou assemblée générale de la mise en œuvre de la délibération.
2664
2665La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats paritaires est égale à 10 % de la somme des résultats des trois derniers exercices clos.
2666
2667Toutefois, si par application de la règle ci-dessus énoncée, les certificats paritaires ne peuvent pas être rémunérés alors que le résultat du dernier exercice clos est positif, la part maximale des résultats pouvant être affectée à la rémunération des certificats est égale à 25 % du résultat du dernier exercice clos.
2668
2669Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un groupement paritaire de prévoyance peut, dans la limite de 95 % du résultat du dernier exercice clos, affecter à la rémunération des certificats paritaires qu'il a émis l'intégralité de la rémunération qu'il a reçue au titre des certificats mutualistes ou paritaires souscrits auprès de ses membres.
2670
26712619**Article LEGIARTI000030585534**
26722620
26732621Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de l'institution ou de l'union que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, leur responsabilité ne peut pas être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission définie à l'article [R. 931-3-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754881&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-59 \(V\)").
Article LEGIARTI000036332504 L2760→2708
27602708
27612709En dehors des cas prévus à l'article [R. 931-1-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-1-9 \(V\)"), les commissaires aux comptes sont désignés par la commission paritaire ou l'assemblée générale dont les attributions sont prévues à l'article [R. 931-3-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754847&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-31 \(V\)"). Les dispositions du I de l'article [L. 823-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L823-1 \(V\)") du code de commerce sont applicables.
27622710
2711**Article LEGIARTI000036332504**
2712
2713Toute émission de titres participatifs ou de titres subordonnés dans les conditions prévues à [l'article L. 931-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745582&dateTexte=&categorieLien=cid)et toute émission de certificats paritaires dans les conditions prévues à [l'article L. 931-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029317547&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent être autorisées par la commission paritaire ou l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale.
2714
2715Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le texte du projet de délibération mentionnée au premier alinéa. L'Autorité se prononce en veillant à la sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires au vu d'un dossier comprenant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres ou certificats paritaires émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'institution ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt de ce dossier ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale.
2716
2717La délibération de la commission paritaire ou de l'assemblée générale fixe les caractéristiques essentielles de l'émission de titres participatifs et, notamment, l'assiette de la rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés, elle précise la clause de subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas de liquidation de l'institution ou de l'union. Pour les certificats paritaires mentionnés au L. 931-15-1, elle fixe le montant maximal de l'émission, la ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles l'émission est libellée, les modalités de remboursement et le montant des frais d'émission.
2718
2719L'émission doit être réalisée en une ou plusieurs fois dans un délai de deux ans à compter de l'adoption de la délibération par la commission paritaire ou l'assemblée générale.
2720
2721Le conseil d'administration rend compte à la plus prochaine commission paritaire ou assemblée générale de la mise en œuvre de la délibération.
2722
2723La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats paritaires est égale à 10 % de la somme des résultats des trois derniers exercices clos.
2724
2725Toutefois, si par application de la règle ci-dessus énoncée, les certificats paritaires ne peuvent pas être rémunérés alors que le résultat du dernier exercice clos est positif, la part maximale des résultats pouvant être affectée à la rémunération des certificats est égale à 25 % du résultat du dernier exercice clos.
2726
2727Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un groupement paritaire de prévoyance peut, dans la limite de 95 % du résultat du dernier exercice clos, affecter à la rémunération des certificats paritaires qu'il a émis l'intégralité de la rémunération qu'il a reçue au titre des certificats mutualistes ou paritaires souscrits auprès de ses membres.
2728
27632729## Sous-section 1 : Transfert de portefeuille
27642730
27652731**Article LEGIARTI000027898933**
Article LEGIARTI000030585907 L3026→2992
30262992
30272993## Section 9 : Sanctions
30282994
3029**Article LEGIARTI000030585907**
3030
3031Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance :
2995**Article LEGIARTI000036332492**
30322996
30331° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des [articles R. 931-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754784&dateTexte=&categorieLien=cid)(dernier alinéa), R. 931-3-19 (troisième alinéa), R. 931-5-1-7 (dernier alinéa), R. 331-1 du code des assurances, R. 332-1 du code des assurances, R. 332-16 du code des assurances ;
3034
30352° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions de l' article R. 335-1 du code des assurances, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé ;
3036
30373° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels.
3038
3039Pour l'application des pénalités édictées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance : les membres du conseil d'administration, le directeur général, le ou les directeurs généraux délégués, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union.
2997Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance, d'une union d'institutions de prévoyance ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire :
2998
29991° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, d'enregistrement des opérations, de conservation des pièces comptables et de présentation des comptes annuels ;
3000
30012° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant du dernier alinéa de l'article [R. 931-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754784&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-1-2 \(V\)"), du troisième alinéa de l'article [R. 931-3-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-19 \(V\)"), du dernier alinéa de l'article [R. 931-5-1-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019753410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-5-1-7 \(Ab\)")et du dernier alinéa de l'article [R. 942-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036331288&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R942-1 \(V\)") du présent code et des articles [R. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R331-1 \(V\)"), [R. 332-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-1 \(V\)")et [R. 332-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816534&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-16 \(V\)")du code des assurances.
3002
3003Pour l'application des pénalités édictées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance, d'unions d'institutions de prévoyance ou d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire : les membres du conseil d'administration, le directeur général, le ou les directeurs généraux délégués, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution, d'une union ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire.
3004
3005En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
30403006
30413007## Section 1 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire.
30423008
Article LEGIARTI000006755176 L3200→3166
32003166
32013167Les opérations collectives prévues à l'article [L. 932-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-24 \(V\)")sont réalisées dans le cadre d'adhésions à un règlement dans les conditions fixées à l'article [L. 932-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-1 \(V\)")pour les opérations collectives à adhésion obligatoire et à l'article L. 932-14 pour les opérations collectives à adhésion facultative. Ce règlement doit indiquer les modalités de fonctionnement du régime, y compris dans les cas de conversion prévus aux articles [R. 932-4-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755193&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-18 \(V\)")et [R. 932-4-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755195&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-19 \(V\)").
32023168
3203**Article LEGIARTI000006755176**
3204
3205Les prélèvements à appliquer aux cotisations et les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 932-4-15 et à l'établissement des inventaires sont déterminés dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
3206
3207**Article LEGIARTI000006755178**
3208
3209Les opérations prévues à l'article L. 932-24 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de prélèvements et de taxes, et sur laquelle sont réglées les prestations servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par la section 10 du chapitre Ier du présent titre.
3210
3211Sont affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 85 p. 100 de leur montant, les produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à l'article L. 932-24.
3212
3213Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par la section 10 du chapitre Ier du présent titre.
3214
32153169**Article LEGIARTI000006755179**
32163170
32173171Il est ouvert, pour chacun des participants cotisants ou bénéficiaires, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année.
Article LEGIARTI000006755181 L3220→3174
32203174
32213175Il ne peut être stipulé aucun avantage gratuit pour les opérations collectives prévues à l'article [L. 932-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-24 \(V\)").
32223176
3223**Article LEGIARTI000006755181**
3224
3225Pour les opérations collectives prévues à l'article L. 932-24, il doit être tenu une comptabilité spéciale et établi, en fin d'exercice, un compte spécial des résultats. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article.
3226
32273177**Article LEGIARTI000006755182**
32283178
32293179Le règlement d'opérations collectives prévues à l'article [L. 932-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-24 \(V\)") doit définir le mode de détermination des cotisations annuelles.
Article LEGIARTI000006755183 L3232→3182
32323182
32333183Le bulletin d'adhésion au règlement comporte les mêmes indications pour chacun des participants et fixe l'âge d'entrée en jouissance de la retraite pour chacun des bénéficiaires.
32343184
3235**Article LEGIARTI000006755183**
3236
3237Le nombre de participants à un règlement ne peut être inférieur à 1 000.
3238
3239Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur dudit règlement.
3240
32413185**Article LEGIARTI000006755185**
32423186
32433187En cas de cessation de paiement des cotisations, le règlement peut prévoir la déchéance des droits acquis si le participant ne justifie pas du versement d'au moins deux années de cotisations.
Article LEGIARTI000006755186 L3254→3198
32543198
32553199Le règlement peut également prévoir une majoration du nombre d'unités de rente inscrites au compte du participant en application de l'article R. 932-4-12 lorsque celui-ci ajourne la date de l'entrée en jouissance.
32563200
3257**Article LEGIARTI000006755186**
3258
3259Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 932-4-10, qui est inscrit chaque année au compte individuel de chacun des participants cotisants et bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de prélèvements et de taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.
3260
32613201**Article LEGIARTI000006755187**
32623202
32633203Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité déterminée par le règlement auquel il a adhéré.
32643204
3265**Article LEGIARTI000006755188**
3266
3267La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année par l'institution ou l'union, dans les conditions prévues par le règlement.
3268
32693205**Article LEGIARTI000006755189**
32703206
32713207Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05.
32723208
32733209Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
32743210
3275**Article LEGIARTI000006755190**
3211**Article LEGIARTI000006755192**
32763212
3277Chaque année, l'institution ou l'union calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
3213La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après le service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas de plus d'un dixième.
32783214
3279**Article LEGIARTI000006755191**
3215**Article LEGIARTI000036330331**
32803216
3281Pour chaque règlement ou contrat, le montant de la provision technique spéciale est au moins égal à celui de la provision mathématique théorique.
3217Les institutions de prévoyance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ne peuvent réaliser les opérations prévues à l'article [L. 932-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-24 \(V\)") qu'en se conformant aux dispositions de la présente section.
32823218
3283**Article LEGIARTI000006755192**
3219**Article LEGIARTI000036330333**
32843220
3285La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après le service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas de plus d'un dixième.
3221Le règlement comporte, outre les énonciations mentionnées à l'article [R. 932-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-1-1 \(V\)") :
3222
32231° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des membres participants ;
3224
32252° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;
3226
32273° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis.
3228
3229**Article LEGIARTI000036330335**
3230
3231Lorsque le règlement prévoit des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente, cette baisse ne peut intervenir que lorsque le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 0,95 à la date de fin d'exercice ou qu'il est inférieur à 1 depuis trois exercices.
3232
3233Pour l'application du premier alinéa, il n'est pas tenu compte des exercices clôturés avant le 1er janvier 2017, ni des exercices clôturés avant l'introduction dans le règlement de possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente.
3234
3235La baisse mentionnée au premier alinéa ne peut être mise en œuvre qu'à la condition que :
3236
3237a) Une diminution annuelle de la valeur de service de l'unité de rente ne conduise pas à ce que le rapport, à la fin de l'exercice précédent la date à laquelle la décision de diminution de la valeur de service a été prise entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique dépasse 1,05 ;
3238
3239b) La valeur de service de l'unité de rente n'ait pas diminué de plus d'un tiers au cours des soixante derniers mois.
3240
3241**Article LEGIARTI000036330337**
3242
3243I.-Les informations techniques et financières prévues aux 7° et 8° du I de l'article [L. 932-24-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034385023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-24-3 \(V\)")comprennent les éléments suivants :
3244
32451° Le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
3246
32472° Le montant des provisions techniques mentionnées aux 1° à 3° de l'article [R. 932-4-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-4 \(V\)")à cette même date ;
3248
32493° Le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique à cette même date et à la date de clôture des neuf exercices qui la précédent, sans inclure les exercices clôturés avant le 1er janvier 2017 ;
3250
32514° Une mention expliquant de façon claire et non ambiguë si, au regard des conditions prévues par le règlement, en application de l'article [L. 932-24-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-24-1 \(V\)"), une baisse de la valeur de service du règlement est susceptible d'être appliquée dans les douze mois à venir, selon quelle modalités et dans quelle proportion ;
3252
32535° L'évolution de la valeur de service au cours des cinq derniers exercices ainsi que son évolution cumulée sur cette période.
3254
3255II.-Le souscripteur ou l'adhérent peut décider de faire figurer les informations mentionnées au I sur son site internet et renvoyer de façon précise à ce dernier dans la communication annuelle qu'il fournit à l'ensemble des participants en application de l'article [L. 932-24-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020190958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-24-2 \(VT\)").
3256
3257III.-Lorsque l'institution de prévoyance, l'union ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire inclut les informations mentionnées au I dans son rapport sur la solvabilité et la situation financière, le souscripteur ou adhérent peut renvoyer de façon précise à ce dernier dans la communication annuelle qu'il fournit à l'ensemble des participants en application de l'article L. 932-24-2.
3258
3259Pour les règlements relevant de la section 9 du présent chapitre pour lesquels l'institution de prévoyance, l'union ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire établit un rapport, en application de l'article [L. 932-41-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034383263&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-41-2 \(VT\)"), et y inclut les informations mentionnées au I, ou pour les règlements relevant de l'article [L. 144-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L144-2 \(VT\)") du code des assurances pour lesquels l'institution, l'union ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire établit un rapport, en application du III du même article L. 144-2, et y inclut les informations mentionnées au I, le souscripteur ou l'adhérent peut renvoyer de façon précise à ce dernier rapport dans sa communication annuelle.
3260
3261**Article LEGIARTI000036330339**
3262
3263Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, propose la souscription de règlements contrevenant aux dispositions de la présente section, ou fait souscrire de tels règlements, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3264
3265En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.
3266
3267**Article LEGIARTI000036330364**
3268
3269I.-Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article [R. 932-4-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-15 \(V\)"), les engagements de l'institution de prévoyance ou de l'union au titre d'un règlement ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs relatifs à ce règlement et qu'une baisse de la valeur de service de l'unité de rente n'est pas autorisée par le règlement dans les conditions prévues par l'article [L. 932-24-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-24-1 \(V\)"), l'institution ou l'union parfait ce déficit de représentation de la provision mathématique théorique par la somme de la provision technique spéciale, des plus-values et moins-values latentes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et la provision technique spéciale de retournement en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à ce règlement d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions de l'institution ou de l'union autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont choisis dans le respect du principe de la “ personne prudente ” mentionné à l'article [L. 353-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000030434409&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L353-1 \(V\)")du code des assurances et sont affectés à la provision technique spéciale complémentaire de ce règlement.
3270
3271II.-Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article R. 932-4-15, les engagements de l'institution de prévoyance ou de l'union au titre d'un règlement ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs relatifs à ce règlement et qu'une baisse de la valeur de service de l'unité de rente est autorisée par le règlement dans les conditions prévues par l'article L. 932-24-1, l'institution de prévoyance ou l'union parfait cette représentation par affectation d'actifs, dans les conditions prévues au I, à concurrence du montant du déficit de représentation qui subsiste après la prise en compte de la variation de la provision mathématique théorique résultant de la baisse de valeur de service de l'unité de rente que l'institution ou l'union aura décidée pour l'année à venir et de la dotation à la provision technique spéciale de retournement dans les conditions prévues au III.
3272
3273Lorsque l'institution ou l'union ne décide aucune baisse de valeur de service de l'unité de rente pour l'année à venir, elle parfait la représentation de l'ensemble des engagements du règlement dans les conditions prévues au I.
3274
3275III.-Lorsqu'elle décide, pour un règlement donné, une baisse de la valeur de service de l'unité de rente, l'institution ou l'union évalue le montant de la variation de la provision mathématique théorique résultant de cette baisse.
3276
3277L'institution ou l'union réaffecte à la provision technique spéciale de retournement mentionnée au 3° de l'article [R. 932-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-4 \(V\)"), constituée au titre de ce règlement, une partie des actifs apportés en représentation des engagements du règlement en application du I, le cas échéant les actifs acquis pour les remplacer à la suite de la vente de ces derniers, pour un montant équivalent à celui évalué au premier alinéa du présent III, dans la limite du total des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire du règlement.
3278
3279Lorsque le montant de la variation mentionnée au premier alinéa du présent III est supérieur à la valeur nette comptable du total des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire du règlement avant la réaffectation prévue à l'alinéa précédent, l'institution ou l'union parfait cet écart dans la limite de la différence du produit de 0,05 par le montant de la provision mathématique théorique, avant la baisse concernée de la valeur de service de l'unité de rente, et de la somme des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire avant la réaffectation prévue à l'alinéa précédent. A cet effet, l'institution ou l'union affecte directement à la provision technique spéciale de retournement des actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés.
3280
3281IV.-Les actifs affectés à la provision technique spéciale de retournement en application du III et, le cas échéant, les actifs acquis pour les remplacer à la suite de la vente de ces derniers sont réaffectés à la représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives au règlement concernée lorsque l'institution ou l'union décide une hausse de la valeur de service de l'unité de rente du règlement concerné, pour un montant d'actifs équivalent au montant de la variation de la provision mathématique théorique résultant de cette hausse, dans la limite du total des actifs apportés à la provision technique spéciale de retournement.
3282
3283V.-Les changements d'affectation d'actifs prévus au I, au dernier alinéa du III et au IV n'emportent pas affectation au règlement du produit des droits attachés à ces actifs, y compris les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les produits et charges financiers générés par les actifs ainsi affectés à la provision technique spéciale complémentaire ou à la provision technique spéciale de retournement sont enregistrés, au gré de leur constatation comptable, dans le compte de résultat de l'institution ou de l'union.
3284
3285Les actifs ainsi affectés à la provision technique spéciale complémentaire ou à la provision technique spéciale de retournement sont inscrits au bilan mentionné à l'article [R. 932-4-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755181&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-7 \(V\)")pour leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux articles [R. 343-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000030576293&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R343-11 \(V\)")et [R. 343-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000030576295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R343-12 \(V\)")du code des assurances. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat de l'institution ou de l'union.
3286
3287VI.-Lorsque, pour un règlement donné, la somme du montant de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale complémentaire, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale devient supérieure au montant de la provision mathématique théorique, l'institution ou l'union réaffecte en représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à ce règlement des actifs qui en application du I avaient été affectés à la provision technique spéciale complémentaire et, le cas échéant, les actifs acquis avec le produit de la vente de ces derniers, dans la limite de la différence positive entre la somme précitée et la provision mathématique théorique.
3288
3289VII.-Les actifs réaffectés à la représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives au règlement concerné en application des IV et du VI sont inscrits au bilan de l'entreprise d'assurance pour leur valeur nette comptable, déterminée conformément aux articles [R. 343-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000030576289&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R343-9 \(V\)")et [R. 343-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000030576291&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R343-10 \(V\)") du code des assurances.
3290
3291**Article LEGIARTI000036330366**
3292
3293Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs règlements, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacun de ces règlements, sont, notamment pour chaque arrêté des comptes mentionnés à l'article [R. 932-4-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755181&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-7 \(V\)"), réputés répartis uniformément entre ces mêmes règlements au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques mentionnées aux 1° à 3° de l'article [R. 932-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-4 \(V\)").
3294
3295**Article LEGIARTI000036330368**
3296
3297I.-Lorsque, pour une institution de prévoyance ou union n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article [L. 356-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000030434921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L356-1 \(V\)")du code des assurances, les engagements constitués au titre des opérations régies par le présent chapitre représentent, à la date du 31 décembre 2017, plus de 80 % de l'ensemble des provisions techniques au sens du titre IV du livre III du code des assurances, constituées au niveau de l'institution ou de l'union, l'article R. 932-4-4-1 du présent code et le dernier alinéa de l'article [R. 932-4-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-15 \(V\)")ne s'appliquent pas.
3298
3299II.-Pour les règlements conclus à partir du 1er janvier 2018 auprès d'une institution ou d'une union n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances et agréée pour l'exercice des opérations régies par la présente section depuis moins d'un exercice, cette institution ou union peut ne pas appliquer l'article [R. 932-4-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036330355&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-4-1 \(V\)")et le dernier alinéa de l'article R. 932-4-15 dès lors qu'un an après le début de l'exercice des opérations prévues par le règlement les engagements constitués au titre des opérations régies par la présente section représentent plus de 80 % de l'ensemble des provisions techniques au sens du titre IV du livre III du code des assurances, constituées au niveau de l'institution ou de l'union.
3300
3301III.-Les institutions ou unions satisfaisant les conditions des I ou II informent les souscripteurs ou adhérents de l'ensemble des règlements régis par la présente section que l'article R. 932-4-4-1 et le dernier alinéa de l'article R. 932-4-15 ne s'appliquent pas et les raisons de leur non-application.
3302
3303Les souscripteurs ou adhérents de chaque règlement en informent l'ensemble des participants dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article [L. 932-24-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020190958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-24-2 \(VT\)").
3304
3305IV.-Lorsque, pour un règlement assuré par une institution ou union satisfaisant les conditions des I ou II, la somme du montant de la provision technique spéciale constituée au titre du règlement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale est inférieure au montant de la provision mathématique théorique, l'institution ou l'union peut décider de procéder à l'affectation d'actifs à ce règlement dans les conditions mentionnées au I de l'article [R. 932-4-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036330355&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-4-1 \(V\)").
3306
3307Elle informe le souscripteur ou adhérent au règlement de son choix, en en expliquant les raisons. Le souscripteur ou adhérent du règlement en informe l'ensemble des participants dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article L. 932-24-2.
3308
3309**Article LEGIARTI000036330370**
3310
3311Les institutions de prévoyance réassurant proportionnellement de manière uniforme les engagements d'un règlement appliquent à ce titre les articles [R. 932-4-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-4 \(V\)")à [R. 932-4-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036330357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-4-2 \(V\)"), [R. 932-4-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755181&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-7 \(V\)")et [R. 932-4-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-15 \(V\)").
3312
3313Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ le traité ” là où est mentionné : “ le règlement ”, “ le réassureur ” là où est mentionnée : “ l'institution de prévoyance ” et “ la cédante ” là où sont mentionnés : “ les participants ”.
3314
3315**Article LEGIARTI000036332437**
3316
3317I.-Lorsque, pour un règlement donné, le rapport de la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour l'exercice suivant, conformément à l'article [R. 932-4-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-15 \(V\)"), ne peut être supérieure à celle de l'année passée.
3318
3319II.-Lorsque, pour un règlement donné, le rapport de la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est supérieur à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour l'exercice suivant, conformément à l'article R. 932-4-15, peut être supérieure à celle de l'année passée, dans le respect des conditions suivantes :
3320
3321a) Pour les règlements prévoyant des facultés de baisse en application de l'article [L. 932-24-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-24-1 \(V\)"), la valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la somme entre, d'une part, la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1,05 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1,05 ne diminue pas plus que la somme d'un dixième de l'excédent par rapport à 1,05, plafonné à 0,25, et de l'excédent par rapport à 1,3 ;
3322
3323b) Pour les règlements ne prévoyant pas de facultés de baisse en application de l'article L. 932-24-1, la valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1,1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1,1 ne diminue pas plus que la somme d'un dixième de l'excédent par rapport à 1,1, plafonné à 0,3, et de l'excédent par rapport à 1,4.
3324
3325**Article LEGIARTI000036332440**
3326
3327Chaque année, l'institution ou l'union calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire.
3328
3329Lorsque la somme du montant de la provision technique spéciale constituée au titre du règlement, des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et de la provision technique spéciale de retournement est inférieure au montant de la provision mathématique théorique relative à ce même règlement, l'institution ou l'union procède, dans les conditions mentionnées au I de à l'article [R. 932-4-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036330355&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-4-1 \(V\)"), à l'affectation aux engagements relatifs à ce règlement d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés, à hauteur de la différence entre le montant de la provision mathématique théorique et la somme précitée.
3330
3331Les conditions d'évaluation de la provision mathématique théorique mentionnée au premier alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article [R. 441-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006823399&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R441-21 \(V\)") du code des assurances.
3332
3333**Article LEGIARTI000036332443**
3334
3335La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année par l'institution ou l'union, dans les conditions prévues par le règlement et sous réserve du respect des conditions prévues à l'article [R. 932-4-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755191&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-16 \(V\)"), de telle sorte que si le rapport, évalué à la date de fin de l'exercice précédent, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 1,1, alors le rapport entre les cotisations nettes de chargements perçues dans l'année et la provision mathématique théorique des nouveaux droits de l'année est supérieur à 1.
3336
3337Les conditions d'évaluation de la provision mathématique théorique des nouveaux droits mentionnée au premier alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article [R. 441-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006823395&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R441-19 \(V\)") du code des assurances.
3338
3339**Article LEGIARTI000036332446**
3340
3341Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 932-4-10, qui est inscrit chaque année au compte individuel de chacun des participants cotisants et bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de prélèvements et de taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.
3342
3343La valeur d'acquisition de l'unité de rente, stipulée au règlement, peut dépendre de l'âge du participant.
3344
3345**Article LEGIARTI000036332450**
3346
3347Le nombre de participants à un règlement, y compris non cotisants et retraités, ne peut être inférieur à 1 000.
3348
3349Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur dudit règlement.
3350
3351**Article LEGIARTI000036332453**
3352
3353Pour chaque règlement relevant de l'article [L. 932-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-24 \(V\)"), il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation. Il est établi, pour chaque règlement, un compte de résultat d'affectation et un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs représentatifs des engagements du règlement et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article [R. 932-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-4 \(V\)"), ainsi qu'un tableau des engagements reçus et donnés, une annexe comportant un inventaire des actifs représentatifs des engagements du règlement et un état récapitulatif des opérations mentionnées à l'article [R. 932-4-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036330355&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-4-1 \(V\)"). Ces documents sont arrêtés par l'institution de prévoyance à chaque fin d'exercice. Ils précisent que les informations qu'ils contiennent ont été ou non certifiées par les commissaires aux comptes de l'institution de prévoyance. Ils sont tenus à la disposition des participants qui en font la demande.
3354
3355**Article LEGIARTI000036332457**
3356
3357Les provisions techniques des opérations prévues à l'article [L. 932-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-24 \(V\)")sont les suivantes :
3358
33591° La provision technique spéciale, sur laquelle sont prélevées les prestations servies et les chargements de gestion, dans les limites prévues par le règlement, et à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes des chargements inclus dans les cotisations et de taxes, ainsi que la totalité des produits et charges financiers générés par les actifs affectés à la provision technique spéciale, y compris les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes titres et placements et le solde des produits et charges financiers reçus des réassureurs au titre de la revalorisation de la part de provision technique spéciale cédée. Cette provision est capitalisée à un taux nul ;
3360
33612° La provision technique spéciale complémentaire, à laquelle sont affectés les actifs mentionnés au dernier alinéa de l'article [R. 932-4-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-15 \(V\)")et sur laquelle sont prélevées les prestations servies, dans le cas où les prélèvements sur la provision technique spéciale ne permettraient pas de payer ces prestations ;
3362
33633° La provision technique spéciale de retournement, à laquelle peuvent être affectés, dans les conditions prévues au III de l'article [R. 932-4-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036330355&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-4-1 \(V\)"), des actifs précédemment affectés à la provision technique spéciale complémentaire et sur laquelle sont prélevés les prestations servies, dans le cas où les prélèvements sur la provision technique spéciale et la provision technique spéciale complémentaire ne permettraient pas de payer ces prestations.
3364
3365Les engagements mentionnés aux 1° à 3° sont à toute époque représentés par les actifs qui font l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 932-24, selon les conditions prévues :
3366
3367a) Au chapitre III du titre V du livre III du code des assurances pour les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-6 du présent code ;
3368
3369b) Au chapitre II du titre III du livre III du code des assurances pour les institutions de prévoyance mentionnées à l'article [L. 931-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030434164&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-6-1 \(V\)"). Les articles [R. 332-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816337&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-3 \(V\)") et [R. 332-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-3-1 \(V\)")du code des assurances s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 932-24 du présent code ;
3370
3371c) A la section 3 du chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances pour les institutions de retraite professionnelle supplémentaire. Les articles [R. 385-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000035224234&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R385-6 \(V\)")à [R. 385-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000035224238&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R385-8 \(V\)")du code des assurances s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 932-24 du présent code.
3372
3373**Article LEGIARTI000036332461**
3374
3375Les prélèvements à appliquer aux cotisations sont déterminés dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
32863376
32873377## Sous-section 2 : Conversion du règlement.
32883378
3289**Article LEGIARTI000006755193**
3379**Article LEGIARTI000036332433**
32903380
3291Lorsque, dans le cadre d'un règlement et lors de deux inventaires successifs, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1 ou que le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est inférieur à la limite prévue au premier alinéa de l'article R. 932-4-14, il est procédé à la conversion du règlement.
3381Lorsque le rapport, évalué en fin d'exercice, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 0,9 depuis trois exercices, l'institution ou l'union élabore un plan de convergence visant à rétablir un rapport de 1 dans un délai de sept ans. Ce plan est adopté par le conseil d'administration dans un délai de deux mois à compter de la fin du troisième exercice. Il est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trente jours à compter de son adoption. Les participants au règlement sont informés des principes de ce plan dans le cadre du relevé d'information annuel prévu par l'article [L. 932-24-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034385023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-24-3 \(V\)").
3382
3383L'institution ou l'union rend compte annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la mise en œuvre de ce plan et de ses effets sur le rapport défini au premier alinéa.
3384
3385Si, au terme du plan de convergence, le rapport mentionné au premier alinéa est inférieur à 1, l'institution ou l'union le précise dans le rapport prévu par l'article [L. 355-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000030434744&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L355-5 \(V\)") du code des assurances, en explicitant les raisons pour lesquelles la couverture de la provision mathématique théorique n'a pas été rétablie, et en informe les participants au règlement dans le cadre du relevé d'information annuel prévu par l'article L. 932-24-3 du présent code.
3386
3387Dans ce même cas ou si l'institution ou l'union n'a pas établi de plan de convergence conformément au premier alinéa, il est procédé à la conversion du règlement, dans les conditions prévues à l'article [R. 932-4-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755196&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-20 \(V\)"), lorsqu'au terme de dix exercices successifs, le rapport mentionné au premier alinéa est inférieur à 0,9.
3388
3389Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte des exercices clôturés avant le 1er janvier 2017.
32923390
3293**Article LEGIARTI000006755195**
3391**Article LEGIARTI000036332525**
32943392
3295Lorsque le nombre de participants cotisants à un règlement est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R. 932-4-9, il est procédé à la conversion du règlement.
3393En cas de conversion d'un ou de plusieurs règlements dans les conditions mentionnées aux articles [R. 932-4-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755193&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-18 \(V\)")et [R. 932-4-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755195&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-19 \(V\)"), les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 3° de l'article [R. 932-4-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-4 \(V\)")et la moitié des actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées au 2° du même article sont répartis entre les bénéficiaires du ou des règlements considérés.
32963394
3297**Article LEGIARTI000006755196**
3395**Article LEGIARTI000036332531**
32983396
32993397La conversion du règlement entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations concernées en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques.
33003398
3301La part des provisions revenant à chaque participant dans la conversion des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution. Cette répartition est effectuée sur des bases techniques définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
3399La part des provisions revenant à chaque participant dans la conversion des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution. Cette répartition et le montant des prestations de l'opération d'assurance de substitution sont déterminés sur des bases techniques définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
33023400
3303**Article LEGIARTI000006755197**
3401**Article LEGIARTI000036332534**
33043402
3305En cas de la conversion d'un ou de plusieurs règlements dans les conditions visées aux articles R. 932-4-18 et R. 932-4-19, l'actif est réparti entre les bénéficiaires du ou des règlements considérés dans la limite du total de l'actif constitué pour chacun des règlements.
3403Lorsque le nombre de participants cotisants à un règlement, y compris non cotisants et retraités, est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article [R. 932-4-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-9 \(V\)"), il est procédé à la conversion du règlement.
33063404
33073405## Section 5 : Dispositions relatives aux opérations de retraite professionnelle supplémentaire
33083406
Article LEGIARTI000006755205 L3336→3434
33363434
33373435Le comité est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président ou d'au moins la moitié de ses membres. L'ordre du jour de la réunion est fixé par l'auteur de la convocation. Il est tenu un procès-verbal et un registre de présence des réunions du comité.
33383436
3339**Article LEGIARTI000006755205**
3340
3341Le comité de surveillance :
3342
33431° Emet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 932-45, lors de son établissement et à chaque modification de celui-ci ;
3344
33452° Peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 932-45 sur les comptes mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Ils sont sur cette question déliés à son égard de l'obligation du secret professionnel.
3346
3347Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le commissaire aux comptes en application de l'article L. 932-41, les informations communiquées sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire.
3348
33493437**Article LEGIARTI000006755209**
33503438
33513439Les modalités techniques de mise en œuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article LEGIARTI000030586070 L3378→3466
33783466
33793467Le comité de surveillance est composé d'au moins une personne représentant les participants ayant déjà procédé à la liquidation de leurs droits, et d'au moins une personne représentant les participants dont l'adhésion n'est plus obligatoire, mais n'ayant pas transféré leurs droits, sous réserve que le nombre de personnes ainsi représentées appartenant à chacune de ces catégories soit supérieur à un seuil précisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
33803468
3381**Article LEGIARTI000030586070**
3469**Article LEGIARTI000036332515**
3470
3471Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article [L. 932-41-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034383263&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-41-2 \(VT\)") est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
3472
3473L'institution de prévoyance, l'union ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire peut décider de remettre le rapport mentionné au premier alinéa, sur demande, aux adhérents, participants et bénéficiaires ou de le faire figurer sur son site internet, à condition de l'indiquer de façon précise dans l'information annuelle transmise aux participants.
3474
3475Ce rapport peut également être inclus dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'institution, l'union ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, si ce rapport est complété d'une partie décrivant la politique de placement.
3476
3477**Article LEGIARTI000036332520**
33823478
3383Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article [L. 932-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-45 \(VT\)") est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
3479Le comité de surveillance :
3480
34811° Emet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article [L. 932-41-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034383263&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-41-2 \(VT\)"), lors de son établissement et à chaque modification de celui-ci ;
3482
34832° Peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article [L. 932-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-45 \(VT\)")sur les comptes mentionnés à cet article. Ils sont sur cette question déliés à son égard de l'obligation du secret professionnel.
3484
3485Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le commissaire aux comptes en application de l'article [L. 932-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-41 \(VT\)"), les informations communiquées sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire.
33843486
33853487## Section 6 : Dispositions spécifiques relatives aux comptabilités auxiliaires d'affectation
33863488
Article LEGIARTI000036331313 L3654→3756
36543756
36553757Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union est un organisme participant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies [](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755241&dateTexte=&categorieLien=cid)pour le calcul des exigences complémentaires en fonds propres applicables aux conglomérats financiers, par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article [L. 517-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656579&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier
36563758
3759## Section 1 : Dispositions générales
3760
3761**Article LEGIARTI000036331313**
3762
3763Toute institution de retraite professionnelle supplémentaire est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention : “ institution de retraite professionnelle supplémentaire régie par le code de la sécurité sociale ”. Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats de l'institution, ainsi que dans tous documents à caractère contractuel ou publicitaire.
3764
3765Ces documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, sur l'importance réelle de ses engagements et sur la nature des contrôles exercés sur celles-ci sur le fondement du présent chapitre et du livre VI du code monétaire et financier.
3766
3767## Section 2 : Agrément
3768
3769**Article LEGIARTI000036331317**
3770
3771Le chapitre II du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
3772
3773Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”, “ participants et bénéficiaires ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ assurés et tiers bénéficiaires ” et “ bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrat ”.
3774
3775## Section 3 : Retrait d'agrément
3776
3777**Article LEGIARTI000036331327**
3778
3779Le chapitre III du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
3780
3781Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” et “ bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrat ”.
3782
3783## Section 4 : Transfert de portefeuille
3784
3785**Article LEGIARTI000036331331**
3786
3787Le chapitre IV du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
3788
3789Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ” et “ bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrat ”.
3790
3791## Section 5 : Règles financières et prudentielles
3792
3793**Article LEGIARTI000036331348**
3794
3795Le chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
3796
3797Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”, “ participants et bénéficiaires ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ assurés ” et “ bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrat ”. La référence à l'article [L. 143-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L143-2 \(VT\)")du code des assurances est remplacée par la référence à l'article [L. 932-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-41 \(VT\)") du présent code.
3798
3799## Chapitre Ier : Institutions de gestion de retraite supplémentaire
3800
3801**Article LEGIARTI000036332539**
3802
3803Les dispositions des articles [R. 931-3-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754839&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 931-3-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754843&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-28 \(V\)"), [R. 931-3-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754871&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 931-3-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-64 \(V\)"), [R. 931-4-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754890&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 931-4-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-4-6 \(V\)")et [R. 931-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-5-1 \(V\)")à [R. 931-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-5-2 \(V\)") sont applicables aux institutions de gestion de retraite supplémentaire.
3804
3805**Article LEGIARTI000036332545**
3806
3807Toute institution de gestion de retraite supplémentaire est désignée par une dénomination sociale suivie de la mention : "Institution de gestion de retraite supplémentaire régie par le chapitre Ier du titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale".
3808
3809Cette mention figure obligatoirement dans les statuts de l'institution ainsi que dans tous les documents destinés à ses membres adhérents et participants. Ces documents ne doivent comporter aucune mention susceptible d'induire en erreur sur la nature de l'institution ainsi que sur celle des contrôles exercés sur elle en application des dispositions du présent chapitre.
3810
3811**Article LEGIARTI000036332547**
3812
3813Les institutions de gestion de retraite supplémentaire sont régies par les dispositions du présent chapitre ainsi que par leurs statuts.
3814
3815**Article LEGIARTI000036332549**
3816
3817Les statuts de l'institution de gestion de retraite supplémentaire ainsi que, selon les cas, la convention, l'accord collectif ou le procès-verbal de l'assemblée générale de l'institution approuvant l'accord entre membres adhérents et membres participants sont déposés, dans le mois qui suit leur adoption, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut, l'institution de gestion de retraite supplémentaire n'est pas autorisée à fonctionner en cette qualité et les statuts, conventions et accords mentionnés ci-dessus sont inopposables aux membres adhérents et participants.
3818
3819Les mêmes dispositions s'appliquent pour les modifications apportées aux statuts des institutions de gestion de retraite supplémentaire.
3820
3821**Article LEGIARTI000036332552**
3822
3823Les statuts des institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnent obligatoirement :
3824
38251° Que l'institution de gestion de retraite supplémentaire est chargée, à l'exclusion de toute autre opération, d'accomplir, pour le compte de ses entreprises adhérentes, les opérations de gestion administrative relatives aux régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnités de fin de carrière ;
3826
38272° La date de conclusion de l'accord collectif ou la date de ratification par les intéressés du projet d'accord relatif aux régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnités de fin de carrière ;
3828
38293° L'absence de responsabilité, autre que de gestion administrative, de l'institution au titre des engagements résultant de cet accord ou projet d'accord.
3830
36573831## Titre Ier : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
36583832
36593833**Article LEGIARTI000029900373**
Article LEGIARTI000031832462 L2462→2462
24622462
24632463Dans le cas où l'entreprise opte pour l'application d'un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements.
24642464
2465**Article LEGIARTI000031832462**
2466
2467Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est calculé par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2468
2469Le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
2470
2471Toutefois, lorsque l'entreprise bénéficie d'un taux unique prévu à [l'article D. 242-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735876&dateTexte=&categorieLien=cid), le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
2472
2473L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article [L. 215-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741680&dateTexte=&categorieLien=cid)dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
2474
2475Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
2476
2477Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article [L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743007&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux actes de terrorisme au sens de l'article [L. 169-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668412&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les frais de rééducation professionnelle mentionnés à l'article [L. 431-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid)
2478
24792465**Article LEGIARTI000034196582**
24802466
24812467Un comité de suivi paritaire composé de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles représentant les employeurs et les salariés suit la mise en œuvre des règles fixées par le présent décret et peut proposer toute mesure utile au ministre chargé de la sécurité sociale pour leur adaptation.
Article LEGIARTI000036410159 L2502→2488
25022488
250324893° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif global est au moins égal à 20 et inférieur à 150.
25042490
2505**Article LEGIARTI000036410159**
2491**Article LEGIARTI000036410186**
2492
2493Le décret mentionné aux premier et quatrième alinéas de l'[article L. 242-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741979&dateTexte=&categorieLien=cid)est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
2494
2495Le montant de la contribution mentionnée à l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 \(V\)")couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article [L. 351-1-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023031859&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-4 \(V\)")et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article [L. 4163-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035611667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4163-7 \(V\)") du code du travail est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
2496
2497L'arrêté prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
2498
2499**Article LEGIARTI000036437105**
25062500
25072501Les quatre majorations mentionnées à l'article [D. 242-6-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735879&dateTexte=&categorieLien=cid)sont déterminées de la façon suivante :
25082502
250925031° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;
25102504
25112° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article [R. 252-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749098&dateTexte=&categorieLien=cid),50 % du montant du versement annuel mentionné à [l'article L. 176-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740952&dateTexte=&categorieLien=cid), est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;
25052° Une majoration couvrant les frais de rééducation et de reconversion professionnelles, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article [R. 252-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749098&dateTexte=&categorieLien=cid),50 % du montant du versement annuel mentionné à [l'article L. 176-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740952&dateTexte=&categorieLien=cid), est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;
25122506
251325073° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles [L. 134-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741109&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 134-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741117&dateTexte=&categorieLien=cid), les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article [L. 437-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743083&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant des contributions de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionné à l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionné à [l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000392993&idArticle=LEGIARTI000006758086&dateTexte=&categorieLien=cid), la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article [D. 242-6-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735881&dateTexte=&categorieLien=cid)et 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, et les dépenses liées aux actes de terrorisme au sens de l'article [L. 169-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668412&dateTexte=&categorieLien=cid), est fixée en pourcentage des salaires.
25142508
251525094° Une majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée à [l'article L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de [l'article L. 351-1-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023031859&dateTexte=&categorieLien=cid)et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article [L. 4163-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028496431&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4163-1 \(V\)") du code du travail est fixée en pourcentage des salaires.
25162510
2517**Article LEGIARTI000036410186**
2511**Article LEGIARTI000036437132**
25182512
2519Le décret mentionné aux premier et quatrième alinéas de l'[article L. 242-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741979&dateTexte=&categorieLien=cid)est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
2513Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est calculé par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
25202514
2521Le montant de la contribution mentionnée à l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 \(V\)")couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article [L. 351-1-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023031859&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-4 \(V\)")et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article [L. 4163-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035611667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4163-7 \(V\)") du code du travail est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
2515Le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
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2523L'arrêté prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
2517Toutefois, lorsque l'entreprise bénéficie d'un taux unique prévu à [l'article D. 242-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735876&dateTexte=&categorieLien=cid), le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
2518
2519L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article [L. 215-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741680&dateTexte=&categorieLien=cid)dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
2520
2521Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
2522
2523Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article [L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743007&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux actes de terrorisme au sens de l'article [L. 169-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668412&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les frais de rééducation et de reconversion professionnelles mentionnés à l'article [L. 431-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid)
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25252525## Paragraphe 5 : Prestations familiales
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Article LEGIARTI000036415500 L1158→1158
11581158
115911596°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région .
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1161## Sous-section 3 : Reconversion professionnelle
1162
1163**Article LEGIARTI000036415500**
1164
1165Le taux d'incapacité permanente mentionné à l'article [L. 432-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000035624366&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-12 \(MMN\)") est fixé à 10 %.
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11611167## Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
11621168
11631169**Article LEGIARTI000006736992**