Version du 2016-09-01
N
Nomoscopebd1c12f8fd7e4ddeeb1f410d56aa82f172426e7dVersion précédente : 785e68ed
Résumé IA
Ces changements suppriment les obligations déclaratives spécifiques concernant les modifications de logement et les déménagements, ainsi que les procédures détaillées de versement direct aux bailleurs en cas d'impayés. Les droits des allocataires évoluent vers une simplification administrative, réduisant les risques de suspension ou de versement forcé liés à des délais stricts de déclaration ou de justification. Pour les citoyens, cela signifie moins de démarches à effectuer pour modifier leur situation, mais aussi une vigilance accrue nécessaire pour éviter tout risque de suspension automatique en cas de défaut de présentation des justificatifs annuels.
Informations
- Gouvernement
- Valls
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| Article LEGIARTI000006754376 L44→44 | ||
| 44 | 44 | |
| 45 | 45 | En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux caractéristiques de logement décent prévue à l'article R. 831-13, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur. |
| 46 | 46 | |
| 47 | **Article LEGIARTI000006754376** | |
| 48 | ||
| 49 | Les changements dans la structure des locaux ou dans leurs conditions de peuplement doivent être déclarés dans le délai d'un mois. | |
| 50 | ||
| 51 | Les changements survenus au cours de la période de paiement de l'allocation dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint font l'objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant de l'allocation. | |
| 52 | ||
| 53 | L'allocataire qui entend se prévaloir des dispositions de l'article R. 532-7 doit produire toutes justifications des changements survenus au cours de la période de paiement dans la situation de ses ressources. | |
| 54 | ||
| 55 | Tout déménagement doit être déclaré à l'organisme ou au service payeur dans le délai de six mois. La déclaration doit être accompagnée des justifications nécessaires à la révision de l'allocation de logement. | |
| 56 | ||
| 57 | 47 | **Article LEGIARTI000006754417** |
| 58 | 48 | |
| 59 | 49 | Lorsque par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire le logement cesse de remplir les conditions prévues à l'article L. 831-3, ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 831-7, l'organisme ou service payeur peut suspendre le versement de l'allocation de logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
| Article LEGIARTI000027084899 L108→98 | ||
| 108 | 98 | |
| 109 | 99 | Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence appréciées au sens des alinéas précédents, sont inférieures à un montant minimal de ressources, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Un montant minimal de ressources inférieur à ce dernier est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Ces montants, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, évoluent le 1er janvier de chaque année comme l'indice de référence des loyers défini à [l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475148&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche. |
| 110 | 100 | |
| 111 | **Article LEGIARTI000027084899** | |
| 112 | ||
| 113 | I - Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, la période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est déterminée ainsi qu'il suit : | |
| 114 | ||
| 115 | 1° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité inférieure à trois mois, soit lorsque deux termes de loyer et charges ou deux échéances de prêt sont totalement impayés, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant. | |
| 116 | ||
| 117 | 2° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité supérieure ou égale à trois mois, soit à défaut de paiement du loyer et des charges ou de l'échéance de prêt dans le mois suivant leurs dates d'exigibilité, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant. | |
| 118 | ||
| 119 | II. - Le bailleur ou le prêteur peut alors obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire. | |
| 120 | ||
| 121 | A réception de la demande de versement direct, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de verser au bailleur ou au prêteur les mensualités d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir acquitté sa dette de loyer ou de prêt avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification. Pendant ce délai, l'allocation de logement continue à être versée à l'allocataire. | |
| 122 | ||
| 123 | A l'expiration de ce délai, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, dans les conditions prévues aux articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R. 831-25. | |
| 124 | ||
| 125 | III. - Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du bailleur, en application de l'article L. 835-2, l'impayé est constitué : | |
| 126 | ||
| 127 | 1° En secteur locatif, soit lorsque trois termes consécutifs de loyers et charges déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ; | |
| 128 | ||
| 129 | 2° Dans le secteur de l'accession à la propriété : | |
| 130 | ||
| 131 | a) En cas de périodicité trimestrielle lorsque deux échéances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute ; | |
| 132 | ||
| 133 | b) En cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes. | |
| 134 | ||
| 135 | **Article LEGIARTI000027084917** | |
| 136 | ||
| 137 | I.-Le modèle de la demande d'allocation de logement ainsi que la liste des pièces justificatives, comprenant notamment une attestation de respect des conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 831-13, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement. | |
| 138 | ||
| 139 | II.-En cas de non-présentation avant le 1er janvier d'un état des personnes vivant habituellement au foyer ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par l'intéressé et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées aux [articles R. 831-4 à R. 831-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754286&dateTexte=&categorieLien=cid), le paiement des allocations de logement peut être suspendu. | |
| 140 | ||
| 141 | En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er décembre, ou lorsque l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de [l'article R. 831-21, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754426&dateTexte=&categorieLien=cid)cet organisme notifie simultanément : | |
| 142 | ||
| 143 | 1° A l'allocataire son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ; | |
| 144 | ||
| 145 | 2° Au bailleur ou au prêteur la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande. | |
| 146 | ||
| 147 | A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai : | |
| 148 | ||
| 149 | a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou justifie par tous moyens avoir soldé sa dette ; | |
| 150 | ||
| 151 | b) L'allocation continue à lui être versée. | |
| 152 | ||
| 153 | A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des [articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754436&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 831-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754487&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 154 | ||
| 155 | III.-A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide : | |
| 156 | ||
| 157 | a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ; | |
| 158 | ||
| 159 | Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, s'il en fait la demande, ou à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de paiement régulier du loyer ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du plan. Sont également versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. | |
| 160 | ||
| 161 | A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé. | |
| 162 | ||
| 163 | b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le Fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la [loi n° 90-449 du 31 mai 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&categorieLien=cid) ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois. | |
| 164 | ||
| 165 | Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. | |
| 166 | ||
| 167 | Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci en a fait la demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire, sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou des mensualités et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Sont également versées dans les mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. | |
| 168 | ||
| 169 | c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. | |
| 170 | ||
| 171 | 101 | **Article LEGIARTI000027084924** |
| 172 | 102 | |
| 173 | 103 | Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à [l'article L. 815-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744873&dateTexte=&categorieLien=cid)et multiplié par 1,25, les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont : |
| Article LEGIARTI000032659859 L236→166 | ||
| 236 | 166 | |
| 237 | 167 | Le montant de l'allocation de logement, versé net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur. |
| 238 | 168 | |
| 239 | ## Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires. | |
| 169 | **Article LEGIARTI000032659859** | |
| 240 | 170 | |
| 241 | **Article LEGIARTI000006754247** | |
| 171 | I.-Le modèle de la demande d'allocation de logement ainsi que la liste des pièces justificatives, comprenant notamment une attestation de respect des conditions prévues au premier alinéa de l'article [R. 831-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R831-13 \(V\)"), sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement. | |
| 242 | 172 | |
| 243 | Pour le rétablissement du versement de l'allocation de logement, la signature du protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 442-6-5 et du septième alinéa de l'article L. 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation, est subordonnée à l'approbation préalable du plan d'apurement par l'organisme payeur. | |
| 173 | II.-En cas de non-présentation avant le 1er janvier d'un état des personnes vivant habituellement au foyer ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par l'intéressé et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées aux articles [R. 831-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R831-4 \(V\)")à [R. 831-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754323&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R831-7 \(V\)"), le paiement des allocations de logement peut être suspendu. | |
| 244 | 174 | |
| 245 | L'organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant la période comprise entre l'interruption du versement par l'organisme payeur et la signature du protocole. | |
| 175 | III.-A.-En cas de non-présentation des justificatifs relatifs au paiement du loyer ou des échéances de prêt avant le 1er décembre, cet organisme notifie simultanément : | |
| 246 | 176 | |
| 247 | Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière du bénéficiaire et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, l'organisme payeur décide du versement du rappel d'aide : | |
| 177 | 1° A l'allocataire son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ; | |
| 248 | 178 | |
| 249 | \- soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette sont peu élevés ; | |
| 179 | 2° Au bailleur ou au prêteur la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande. | |
| 250 | 180 | |
| 251 | \- soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est effectué trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances prévues par le protocole. | |
| 181 | B.-A compter de ces notifications court un délai de deux mois. Durant ce délai, l'allocataire peut présenter les justificatifs prévus au A et l'allocation continue à lui être versée. | |
| 252 | 182 | |
| 253 | En cas de non-respect par l'occupant des engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement du rappel. | |
| 183 | A compter de l'expiration du délai et si les justificatifs mentionnés au A n'ont pas été fournis, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement. | |
| 254 | 184 | |
| 255 | L'organisme payeur maintient l'allocation de logement pendant une durée qui ne peut excéder six mois pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait l'objet d'un avenant au protocole, la durée totale de ce dernier ne pouvant être supérieure à cinq ans. Si l'organisme payeur ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai précité, ou s'il ne l'approuve pas, le versement de l'aide est suspendu. | |
| 185 | Toutefois, lorsque ces justificatifs ne peuvent être produits du fait que l'allocataire n'a pas payé intégralement la dépense de logement à sa charge, l'allocation de logement est maintenue sous réserve que cette situation ait été signalée par le bailleur ou par l'allocataire dans le délai d'un mois et les dispositions des articles [R. 831-21-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-1 \(V\)")à [R. 831-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028341191&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R831-26 \(V\)")sont applicables dès que l'impayé est constitué dans les conditions prévues à l'article [R. 831-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754426&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R831-21 \(V\)"). | |
| 256 | 186 | |
| 257 | **Article LEGIARTI000006754444** | |
| 187 | **Article LEGIARTI000032659868** | |
| 258 | 188 | |
| 259 | En cas d'impayé de loyer au sens de l'article R. 831-21 (1er alinéa) et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide : | |
| 189 | Les changements dans la structure des locaux ou dans leurs conditions de peuplement doivent être déclarés dans le délai d'un mois. | |
| 260 | 190 | |
| 261 | a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai maximum de six mois, un plan d'apurement de la dette ; | |
| 191 | Les changements survenus au cours de la période de paiement de l'allocation dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint font l'objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant de l'allocation. | |
| 262 | 192 | |
| 263 | Sur présentation par le bailleur de ce plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement et la verse entre les mains du bailleur, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. | |
| 193 | L'allocataire qui entend se prévaloir des dispositions de l'article R. 532-7 doit produire toutes justifications des changements survenus au cours de la période de paiement dans la situation de ses ressources. | |
| 264 | 194 | |
| 265 | A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b, ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé. | |
| 195 | Les déménagements et les résiliations de bail doivent être déclarés par le bailleur à l'organisme payeur dans le délai d'un mois à compter de la date du déménagement ou de la résiliation du bail. Ce délai peut être prolongé d'un mois si le bailleur apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de signaler ce déménagement ou cette résiliation dans le premier délai d'un mois. La déclaration doit être accompagnée des justifications nécessaires à la révision de l'allocation de logement. | |
| 266 | 196 | |
| 267 | Toutefois, en cas de retard dans la mise en place du plan d'apurement ou de difficultés dans l'exécution de celui-ci, et dès lors que le locataire s'acquitte du paiement du loyer, l'organisme payeur peut décider le maintien du versement de l'allocation de logement. | |
| 197 | Le délai prévu au sixième alinéa de l'article [L. 835-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745238&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à un mois à compter de la date de remboursement du solde du prêt. | |
| 268 | 198 | |
| 269 | b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le Fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois. | |
| 199 | **Article LEGIARTI000032659872** | |
| 270 | 200 | |
| 271 | Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. | |
| 201 | Si l'allocataire fait l'objet de la procédure relative à l'indécence du logement prévue au II de l'article [L. 831-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745167&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de celle relative au surpeuplement du logement prévue à l'article R. 831-13-1, l'allocation de logement est maintenue dès lors que l'allocataire fait également l'objet de la procédure relative aux impayés de dépense de logement prévue aux articles R. 831-21-1 et R. 831-25 jusqu'à l'achèvement de cette dernière. | |
| 272 | 202 | |
| 273 | Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. | |
| 203 | Le maintien de l'allocation de logement ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur prévue à l'article L. 831-3 pour les sommes dues pendant la période de conservation. A l'achèvement de la procédure prévue aux articles R. 831-21-1 à R. 831-21-6, R. 831-25 et R. 831-26, si les conditions de peuplement et de décence ne sont toujours pas remplies et si les délais de la procédure prévue au II de l'article L. 831-3 ou de celle prévue à l'article R. 831-13-1 sont expirés, le versement de l'allocation de logement est suspendu. | |
| 274 | 204 | |
| 275 | Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé. | |
| 205 | **Article LEGIARTI000032659875** | |
| 276 | 206 | |
| 277 | c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. | |
| 207 | I.-Dans le secteur locatif, lorsque l'allocation de logement est versée à l'allocataire, l'impayé de dépense de logement, à savoir le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer hors charges. Lorsque le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du bailleur, l'impayé de dépense de logement est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer hors charges. | |
| 208 | ||
| 209 | Le montant mensuel brut du loyer hors charges correspond au loyer hors charges figurant dans le bail. Le montant mensuel net du loyer hors charges correspond à ce même loyer, déduction faite du montant de l'allocation de logement. | |
| 210 | ||
| 211 | II.-Dans le secteur de l'accession à la propriété : | |
| 212 | ||
| 213 | 1° Lorsque l'allocation de logement est versée à l'allocataire, l'impayé est constitué : | |
| 214 | ||
| 215 | a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes ; | |
| 216 | ||
| 217 | b) En cas de périodicité autre que mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt brutes ; | |
| 218 | ||
| 219 | 2° Lorsque l'allocation de logement est versée directement auprès de l'établissement habilité, l'impayé est constitué : | |
| 220 | ||
| 221 | ||
| 222 | -en cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt nettes ; | |
| 223 | ||
| 224 | -en cas de périodicité autre que mensuelle, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt nettes. | |
| 225 | ||
| 226 | ||
| 227 | L'échéance de prêt brute correspond à celle figurant dans le prêt et l'échéance de prêt nette correspond à cette même échéance, déduction faite de l'allocation de logement. | |
| 228 | ||
| 229 | III.-Les redevances prévues en cas de contrat de location-accession et en cas d'hébergement en logement-foyer mentionné à l' article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation sont assimilées respectivement à un loyer ou à une échéance. | |
| 230 | ||
| 231 | ## Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires. | |
| 278 | 232 | |
| 279 | 233 | **Article LEGIARTI000006754452** |
| 280 | 234 | |
| Article LEGIARTI000027084890 L284→238 | ||
| 284 | 238 | |
| 285 | 239 | Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai durant lequel l'allocation de logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du II de l'article R. 831-21. |
| 286 | 240 | |
| 287 | **Article LEGIARTI000027084890** | |
| 288 | ||
| 289 | Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application de l'article L. 835-2 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article R. 831-21 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur. | |
| 290 | ||
| 291 | Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur. | |
| 292 | ||
| 293 | Le versement de l'allocation de logement est maintenu, sur décision de l'organisme payeur, pendant la durée fixée en application de l'article R. 831-21-3. | |
| 294 | ||
| 295 | Pendant cette période, et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide : | |
| 241 | **Article LEGIARTI000032659881** | |
| 296 | 242 | |
| 297 | a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette : | |
| 298 | ||
| 299 | Sur présentation par le bailleur dudit plan signé par l'allocataire, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. | |
| 243 | I.-1° Lorsque l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'allocation de logement pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article R. 831-21, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le bailleur ou l'établissement habilité doit porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur et justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. L'organisme payeur se saisit de toute situation d'impayé telle que définie à l'article R. 831-21 dont il a connaissance et qui ne lui a pas été signalée ; | |
| 244 | ||
| 245 | 2° Pour les allocataires en situation d'impayé de dépense de logement, l'organisme payeur informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et met en œuvre la procédure suivante : | |
| 246 | ||
| 247 | Pour se prononcer sur le maintien de l'aide, l'organisme payeur choisit en fonction de la situation de l'allocataire : | |
| 248 | ||
| 249 | a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur afin que celui-ci établisse, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. L'organisme payeur maintient le versement de l'allocation de logement sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, du respect du plan d'apurement et de son approbation par l'organisme payeur. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur saisit un fonds de solidarité pour le logement mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui dispose d'un délai maximum de trois mois pour établir un dispositif d'apurement. L'organisme payeur tient la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives informée de l'évolution de la situation de l'allocataire. En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement sans préjudice des dispositions du IV ; | |
| 250 | ||
| 251 | b) Soit de saisir directement un fonds de solidarité pour le logement prévu à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître son dispositif d'apurement dans un délai de six mois. L'organisme payeur informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l'évolution de la situation de l'allocataire. Le bailleur est informé de cette saisine par l'organisme payeur. Il peut faire part de ses propositions au fonds ou à l'organisme susmentionné. Après réception du dispositif d'apurement, l'organisme payeur décide de maintenir le versement de l'allocation de logement sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement. En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement, de refus de s'engager sur le dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement sans préjudice des dispositions du IV ; | |
| 252 | ||
| 253 | c) Si le fonds de solidarité pour le logement mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou un organisme à vocation analogue n'a pas fait connaître son dispositif dans les délais prévus au a ou au b, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois à compter du mois suivant la mise en demeure. En cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement ou de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement sans préjudice des dispositions du IV ; | |
| 254 | ||
| 255 | d) La bonne exécution du plan ou du dispositif d'apurement est vérifiée au moins tous les six mois par l'organisme payeur ; | |
| 256 | ||
| 257 | e) Pour les impayés d'un montant égal ou inférieur à cent euros, l'organisme payeur peut proposer au bailleur et à l'allocataire de recourir à une procédure de traitement de l'impayé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du logement. Cet arrêté précise les conditions requises pour la mise en œuvre de cette procédure ainsi que le cadre dans lequel l'organisme payeur élabore un plan d'apurement. | |
| 258 | ||
| 259 | Lorsque le plan d'apurement proposé par l'organisme payeur n'est pas approuvé par le bailleur et l'allocataire dans le délai imparti ou en cas de non-respect du plan d'apurement, cette procédure de traitement de l'impayé prend fin. Il est alors fait application de la procédure de droit commun, les délais fixés au a et au b du 2° du I ainsi que le délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de l'article R. 831-21-4 étant divisés par deux. | |
| 260 | ||
| 261 | 3° a) Si un fonds de solidarité pour le logement mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou un organisme à vocation analogue a été saisi selon les modalités du même article, simultanément à l'organisme payeur, il en informe sans délai l'organisme payeur qui doit maintenir le versement de l'allocation de logement pour une durée de six mois à compter de cette saisine. A défaut de réception d'un dispositif d'apurement dans le délai précité, et après mise en demeure du fonds de solidarité pour le logement mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou d'un organisme à vocation analogue, l'organisme payeur renvoie le dossier au bailleur afin de mettre en place un plan d'apurement dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier. Il en informe simultanément la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; | |
| 262 | ||
| 263 | b) A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai de trois mois, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre immédiatement le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois ; | |
| 264 | ||
| 265 | c) Pour chacune des situations mentionnées au a et au b, en cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement ou de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement. | |
| 266 | ||
| 267 | II.-Si le bailleur ne signale pas l'impayé à l'organisme payeur dans le délai et les conditions mentionnés au 1° du I ou n'apporte pas les justifications prévues également au 1° du I, il pourra être fait application des dispositions de l'article L. 114-17. | |
| 268 | ||
| 269 | III.-En cas de suspension du versement de l'allocation de logement, celle-ci peut donner lieu à récupération de l'indu. | |
| 270 | ||
| 271 | IV.-Si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense courante de logement, ou s'il se trouve dans une situation sociale difficile et qu'il s'acquitte du paiement de la moitié de la dépense courante de logement, déduction faite de l'allocation, l'organisme payeur peut décider du maintien du versement de l'allocation de logement, notamment pour tenir compte des recommandations de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. | |
| 272 | ||
| 273 | Cette possibilité est offerte pour les situations prévues par le présent article et par l'article R. 831-21-6. | |
| 274 | ||
| 275 | V.-Pour l'application du II de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , la première information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut saisine. | |
| 276 | ||
| 277 | Pour l'application de l' article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 , la première information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut alerte. | |
| 278 | ||
| 279 | VI.-Lorsque le juge décide d'un plan d'apurement, notamment dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'aide est maintenue ou rétablie sous réserve du respect de ce plan d'apurement dans les conditions prévues aux IV et V de l'article R. 831-21-5. | |
| 300 | 280 | |
| 301 | A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé. | |
| 281 | **Article LEGIARTI000032659909** | |
| 302 | 282 | |
| 303 | Toutefois, en cas de retard dans la mise en place du plan d'apurement ou de difficultés dans l'exécution de celui-ci, et dès lors que le locataire s'acquitte du paiement du loyer, l'organisme payeur peut décider le maintien du versement de l'allocation de logement. | |
| 283 | I.-Dans le cas où l'allocataire perçoit directement l'allocation de logement et s'il se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 831-21, sauf si le logement ne répond pas aux exigences prévues aux 1° et 2° du I de l'article [L. 831-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745167&dateTexte=&categorieLien=cid), l'organisme payeur demande au bailleur d'indiquer, dans un délai de deux mois, s'il veut obtenir le versement entre ses mains de cette allocation en lieu et place de l'allocataire. Le silence du bailleur à l'expiration de ce délai vaut refus. | |
| 304 | 284 | |
| 305 | b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de faire connaître sa décision à l'organisme payeur dans un délai maximum de douze mois. | |
| 285 | En cas d'accord du bailleur, il y joint les renseignements relatifs au compte sur lequel il demande que soient effectués les versements. | |
| 306 | 286 | |
| 307 | Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide susmentionné. | |
| 287 | A réception de l'accord, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement de l'allocation au bailleur, sauf si l'allocataire justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de dépense de logement avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette notification. | |
| 308 | 288 | |
| 309 | Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. | |
| 289 | Le versement de l'allocation est effectué entre les mains du bailleur à compter de l'expiration du délai de deux mois. Ce versement est maintenu dans les conditions prévues à l'article R. 831-21-1 et aux articles R. 831-21-5 et R. 831-21-6. | |
| 310 | 290 | |
| 311 | Si le fonds ou l'organisme mentionné au b ci-dessus n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé. | |
| 291 | Le délai de deux mois de réponse du bailleur est inclus dans les délais prévus à l'article R. 831-21-1. | |
| 312 | 292 | |
| 313 | c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. | |
| 293 | II.-En cas de refus du bailleur de percevoir directement l'allocation ou lorsque le logement ne répond pas aux exigences prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 831-3, le versement de l'allocation est maintenu dans les conditions prévues aux articles R. 831-21-1, R. 831-21-5 et R. 831-21-6. Toutefois, s'il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa du a du 2° du I de l'article R. 831-21-1, le délai de six mois accordé au bailleur pour mettre en place un plan d'apurement est réduit à deux mois à compter de la date du refus par le bailleur. | |
| 314 | 294 | |
| 315 | **Article LEGIARTI000028343604** | |
| 295 | **Article LEGIARTI000032659913** | |
| 316 | 296 | |
| 317 | I.-Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article [L. 331-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292618&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la consommation, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles [R. 831-21-1 et R. 831-21-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754436&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, le versement de l'allocation est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement. | |
| 297 | I.-Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles R. 831-21-1, R. 831-21-4 et R. 831-21-6 du présent code, le versement de l'allocation est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement.. | |
| 318 | 298 | |
| 319 | 299 | II.-Lorsque l'allocation est rétablie dans les conditions prévues à l'article [L. 831-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026791953&dateTexte=&categorieLien=cid), son versement est effectué entre les mains du bailleur, sauf dans les cas relevant du second alinéa de l'article [R. 831-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754346&dateTexte=&categorieLien=cid)et sauf refus du bailleur. |
| 320 | 300 | |
| 321 | III.-Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au premier alinéa de l'article [L. 331-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292572&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la consommation, l'allocation de logement était versée à l'allocataire, le refus ou l'acceptation du bailleur est transmis à l'organisme payeur mentionné à l'article [R. 834-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754666&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la possibilité de refus qui est adressée par l'organisme payeur au bailleur par tout moyen lui donnant date certaine. | |
| 301 | III.-Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au premier alinéa de l'article [L. 331-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292572&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la consommation, l'allocation de logement était versée à l'allocataire, le refus ou l'acceptation du bailleur de percevoir l'allocation entre ses mains est transmis à l'organisme payeur mentionné à l'article [R. 834-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754666&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la possibilité de refus qui est adressée par l'organisme payeur au bailleur par tout moyen lui donnant date certaine. | |
| 322 | 302 | |
| 323 | 303 | Lorsqu'une échéance de versement de l'allocation de logement intervient pendant ce délai, l'allocation de logement est rétablie par versement à l'allocataire jusqu'à la transmission à l'organisme payeur de l'acceptation du bailleur. |
| 324 | 304 | |
| Article LEGIARTI000032659926 L334→314 | ||
| 334 | 314 | |
| 335 | 315 | L'organisme payeur informe simultanément l'allocataire de chacune des étapes de la procédure qu'il engage auprès du bailleur et de ses conséquences. |
| 336 | 316 | |
| 337 | VI.-A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation de logement sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement, le plan conventionnel ou le juge. Parallèlement, il décide, le cas échéant, des modalités de versement du rappel de l'allocation correspondant à la période de suspension. | |
| 317 | VI.-A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation de logement sous réserve de la reprise du paiement du loyer courant, ainsi que les charges locatives et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement, le plan conventionnel ou le juge. La bonne exécution du plan, de la mesure ou de la décision judiciaire est vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur. Si la suspension de l'allocation a été mise en œuvre avant l'engagement de la procédure de surendettement, il décide, le cas échéant, des modalités de versement du rappel de l'allocation correspondant à la période de suspension. | |
| 318 | ||
| 319 | **Article LEGIARTI000032659926** | |
| 320 | ||
| 321 | Pour le rétablissement du versement de l'allocation de logement, la signature du protocole d'accord, conclu en application de l'article [L. 442-6-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825435&dateTexte=&categorieLien=cid)et du sixième alinéa de l'article [L. 442-8-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825717&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la construction et de l'habitation, est subordonnée à l'approbation préalable du plan d'apurement par l'organisme payeur. | |
| 322 | ||
| 323 | L'organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant la période comprise entre l'interruption du versement par l'organisme payeur et la signature du protocole. | |
| 324 | ||
| 325 | Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière du bénéficiaire et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, l'organisme payeur décide du versement du rappel d'aide : | |
| 326 | ||
| 327 | -soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette est inférieur à quatre cent cinquante euros ; | |
| 328 | ||
| 329 | -soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est effectué trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances prévues par le protocole. | |
| 330 | ||
| 331 | En cas de non-respect par l'occupant des engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement du rappel. | |
| 332 | ||
| 333 | L'organisme payeur décide en fonction de la situation de l'allocataire le maintien de l'allocation de logement pendant une durée qui ne peut excéder trois mois pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait l'objet d'un avenant au protocole, la durée totale de ce dernier ne pouvant être supérieure à cinq ans. | |
| 334 | ||
| 335 | Si l'organisme payeur ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai précité, ou s'il ne l'approuve pas, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois à compter de la mise en demeure. | |
| 336 | ||
| 337 | En cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement ou de mauvaise exécution du plan d'apurement, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et les indus d'allocations correspondant aux dépenses de logement impayées donnent lieu à récupération. La bonne exécution du plan d'apurement est vérifiée au moins tous les six mois par l'organisme payeur. | |
| 338 | ||
| 339 | En cas de résiliation du bail, lorsque le juge a prononcé un commandement de quitter les lieux et fixé une indemnité d'occupation, et que l'occupant du logement s'acquitte de cette indemnité d'occupation, le versement de l'allocation est maintenu, dans les conditions du présent article, durant l'intégralité de la période où l'occupant s'acquitte de l'indemnité fixée et jusqu'à l'exécution du commandement de quitter les lieux. | |
| 338 | 340 | |
| 339 | 341 | ## Section 3 : Dispositions spéciales aux accédants à la propriété. |
| 340 | 342 | |
| Article LEGIARTI000027084875 L374→376 | ||
| 374 | 376 | |
| 375 | 377 | Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que dans le contrat de prêt lui-même le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs. |
| 376 | 378 | |
| 377 | **Article LEGIARTI000027084875** | |
| 378 | ||
| 379 | Sous réserve des dispositions de l'article [R. 831-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R831-16 \(V\)"), à défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article [R. 831-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754470&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R831-23 \(V\)"), le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles [R. 831-21, R. 831-21-1, R. 831-21-2 et R. 831-21-3. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754426&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R831-21 \(V\)") | |
| 380 | ||
| 381 | Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application de l'article [L. 835-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745238&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L835-2 \(V\)")et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article [R. 831-21-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-4 \(V\)") | |
| 382 | ||
| 383 | 379 | **Article LEGIARTI000028341191** |
| 384 | 380 | |
| 385 | 381 | Le I et le VI de l'article [R. 831-21-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754246&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux accédants à la propriété. L'échéance d'emprunt est assimilée au loyer. |
| 386 | 382 | |
| 383 | **Article LEGIARTI000032659931** | |
| 384 | ||
| 385 | Lorsque l'allocataire accédant à la propriété se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 831-21, le versement de l'allocation de logement est maintenu selon les dispositions prévues aux articles R. 831-21-1 et R. 831-21-4, l'établissement habilité étant substitué au bailleur, l'échéance de prêt au loyer et le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. | |
| 386 | ||
| 387 | 387 | ## Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité. |
| 388 | 388 | |
| 389 | 389 | **Article LEGIARTI000006754505** |
| Article LEGIARTI000028343644 L921→921 | ||
| 921 | 921 | |
| 922 | 922 | Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 755-16 soient inférieures au plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application des articles D. 542-4 et D. 755-12. |
| 923 | 923 | |
| 924 | **Article LEGIARTI000028343644** | |
| 925 | ||
| 926 | Sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des allocations logement indûment perçues, lorsque le locataire ou l'accédant à la propriété sont en situation de non-paiement du loyer ou des sommes définies à l'article [D. 755-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739238&dateTexte=&categorieLien=cid), au sens du I de l'article [D. 542-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737197&dateTexte=&categorieLien=cid), il est fait application des articles [D. 542-22 à D. 542-22-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737428&dateTexte=&categorieLien=cid)en cas de location et de l'article [D. 542-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737435&dateTexte=&categorieLien=cid)en cas d'accession à la propriété. | |
| 927 | ||
| 928 | Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur ou au prêteur en application du II de l'article [L. 553-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743260&dateTexte=&categorieLien=cid)et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article [D. 542-22-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737226&dateTexte=&categorieLien=cid)en cas de location et D. 542-29 en cas d'accession. | |
| 929 | ||
| 930 | Les dispositions des articles [D. 542-22-5 et D. 542-29-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737249&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 931 | ||
| 932 | **Article LEGIARTI000029543232** | |
| 933 | ||
| 934 | Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de logement est attribuée aux personnes ou ménages qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 755-21, qui occupent à titre de résidence principale un local à usage d'habitation et qui entrent dans l'une des catégories suivantes : | |
| 924 | **Article LEGIARTI000030261874** | |
| 935 | 925 | |
| 936 | 1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ; | |
| 926 | I.-Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au 1° de l'article [D. 755-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738599&dateTexte=&categorieLien=cid)ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'article D. 755-22, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire, par l'organisme payeur : | |
| 937 | 927 | |
| 938 | 2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement : | |
| 928 | a) Aux personnes mentionnées au a du 1° de l'article [D. 542-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737189&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions prévues par ce a ; | |
| 939 | 929 | |
| 940 | a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les HLM ou au bénéfice des primes à la construction ; | |
| 930 | b) Aux personnes mentionnées au 2° de l'article [D. 755-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738588&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions prévues au b du 1° de l'article D. 542-14. | |
| 941 | 931 | |
| 942 | b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées. | |
| 932 | II.-Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, les dispositions de l'article D. 542-15 sont applicables. | |
| 943 | 933 | |
| 944 | Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 755-21, l'âge limite est fixé à vingt-deux ans. | |
| 934 | III.-Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, les dispositions de l'article [D. 542-14-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030261057&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables. | |
| 945 | 935 | |
| 946 | La notion de résidence principale mentionnée au présent article doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 755-17 sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. | |
| 936 | **Article LEGIARTI000031823891** | |
| 947 | 937 | |
| 948 | Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation. Les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 542-2 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts ne puisse égaler ou dépasser 10 % au total. | |
| 938 | L'allocation de logement est versée mensuellement. | |
| 949 | 939 | |
| 950 | **Article LEGIARTI000030261150** | |
| 940 | Lorsque le montant de l'allocation de logement, calculé selon les modalités prévues à l'article [D. 755-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739218&dateTexte=&categorieLien=cid), est inférieur à 15 Euros par mois, il n'est pas procédé à son versement. | |
| 951 | 941 | |
| 952 | Les articles [D. 542-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737333&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 542-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030261001&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 542-14-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030261048&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 942 | Le montant de l'allocation de logement, versé net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur. | |
| 953 | 943 | |
| 954 | **Article LEGIARTI000030261865** | |
| 944 | **Article LEGIARTI000032660039** | |
| 955 | 945 | |
| 956 | 946 | Le paiement de l'allocation de logement est effectué mensuellement à terme échu. Dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12, le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes prises en considération et qu'il a effectivement versées. |
| 957 | 947 | |
| Article LEGIARTI000030261874 L959→949 | ||
| 959 | 949 | |
| 960 | 950 | En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application des dérogations prévues aux articles D. 542-2 et D. 755-37, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur. |
| 961 | 951 | |
| 962 | En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intérêts des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété pendant une durée au moins égale à celle prévue à l'article D. 755-31, l'allocation de logement cesse d'être servie au bénéficiaire et peut seulement être versée au bailleur ou au prêteur dans les conditions prévues à l'article D. 755-31. Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées par l'organisme liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 553-2. | |
| 963 | ||
| 964 | 952 | En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive, sauf lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation. |
| 965 | 953 | |
| 966 | **Article LEGIARTI000030261874** | |
| 954 | **Article LEGIARTI000032660042** | |
| 967 | 955 | |
| 968 | I.-Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au 1° de l'article [D. 755-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738599&dateTexte=&categorieLien=cid)ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'article D. 755-22, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire, par l'organisme payeur : | |
| 956 | Les articles D. 542-14-4, D. 542-19, D. 542-22, D. 542-22-1, D. 542-22-5, D. 542-22-6, D. 542-29 et D. 542-29-1 sont applicables dans les collectivités mentionnées à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 969 | 957 | |
| 970 | a) Aux personnes mentionnées au a du 1° de l'article [D. 542-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737189&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions prévues par ce a ; | |
| 958 | **Article LEGIARTI000032660046** | |
| 971 | 959 | |
| 972 | b) Aux personnes mentionnées au 2° de l'article [D. 755-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738588&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions prévues au b du 1° de l'article D. 542-14. | |
| 960 | Les articles [D. 542-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737333&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 542-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030261001&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 542-14-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030261048&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans les collectivités mentionnées à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 973 | 961 | |
| 974 | II.-Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, les dispositions de l'article D. 542-15 sont applicables. | |
| 962 | **Article LEGIARTI000032660052** | |
| 975 | 963 | |
| 976 | III.-Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, les dispositions de l'article [D. 542-14-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030261057&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables. | |
| 964 | Dans les collectivités mentionnées à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid), l'allocation de logement est attribuée aux personnes ou ménages qui remplissent les conditions prévues aux articles [L. 542-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743252&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 755-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744583&dateTexte=&categorieLien=cid), qui occupent à titre de résidence principale un local à usage d'habitation et qui entrent dans l'une des catégories suivantes : | |
| 977 | 965 | |
| 978 | **Article LEGIARTI000031823891** | |
| 966 | 1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ; | |
| 979 | 967 | |
| 980 | L'allocation de logement est versée mensuellement. | |
| 968 | 2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement : | |
| 981 | 969 | |
| 982 | Lorsque le montant de l'allocation de logement, calculé selon les modalités prévues à l'article [D. 755-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739218&dateTexte=&categorieLien=cid), est inférieur à 15 Euros par mois, il n'est pas procédé à son versement. | |
| 970 | a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les HLM ou au bénéfice des primes à la construction ; | |
| 983 | 971 | |
| 984 | Le montant de l'allocation de logement, versé net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur. | |
| 972 | b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées. | |
| 973 | ||
| 974 | Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 755-21, l'âge limite est fixé à vingt-deux ans. | |
| 975 | ||
| 976 | La notion de résidence principale mentionnée au présent article doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 755-17 sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. | |
| 977 | ||
| 978 | Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation. Les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article [L. 542-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743358&dateTexte=&categorieLien=cid) sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts ne puisse égaler ou dépasser 10 % au total. | |
| 985 | 979 | |
| 986 | 980 | **Article LEGIARTI000032852766** |
| 987 | 981 | |
| Article LEGIARTI000028912753 L342→342 | ||
| 342 | 342 | |
| 343 | 343 | 4° Pour l'application du 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles [R. 532-1 à R. 532-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750883&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| 344 | 344 | |
| 345 | **Article LEGIARTI000028912753** | |
| 346 | ||
| 347 | I. ― Pour l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à une association ou à une entreprise répondant aux conditions définies : | |
| 348 | ||
| 349 | 1° Aux [articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904693&dateTexte=&categorieLien=cid)en cas de garde à domicile ; | |
| 350 | ||
| 351 | 2° A l'[article L. 2324-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615&dateTexte=&categorieLien=cid)en cas de garde par une assistante maternelle. | |
| 352 | ||
| 353 | Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au [4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911611&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas 11 euros par heure d'accueil. | |
| 354 | ||
| 355 | Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de [l'article R. 263-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749012&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 356 | ||
| 357 | II. ― La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage. | |
| 358 | ||
| 359 | III. ― 1° En cas de garde par une assistante maternelle, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant : | |
| 360 | ||
| 361 | a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; | |
| 362 | ||
| 363 | b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de [l'article R. 531-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750807&dateTexte=&categorieLien=cid)et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; | |
| 364 | ||
| 365 | c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; | |
| 366 | ||
| 367 | 2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant : | |
| 368 | ||
| 369 | a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ; | |
| 370 | ||
| 371 | b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; | |
| 372 | ||
| 373 | c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; | |
| 374 | ||
| 375 | 3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés de 40 % ; | |
| 376 | ||
| 377 | 4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents ; | |
| 378 | ||
| 379 | 5° Pour l'application des 1° et 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8. | |
| 380 | ||
| 381 | IV. ― Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée au IV de [l'article L. 531-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid), les montants mentionnés au III sont divisés par deux. | |
| 382 | ||
| 383 | V. ― Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé. | |
| 384 | ||
| 385 | VI. ― Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV. | |
| 386 | ||
| 387 | Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application de l'article L. 531-5 et de [l'article L. 531-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743316&dateTexte=&categorieLien=cid), il est procédé de la façon suivante : | |
| 388 | ||
| 389 | ― il est d'abord calculé une aide par application de [l'article D. 531-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737149&dateTexte=&categorieLien=cid), au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ; | |
| 390 | ||
| 391 | ― il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI ci-dessus au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6. | |
| 392 | ||
| 393 | Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV. Si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, le cumul des deux aides ne peut excéder le montant mentionné au 2° du III ou au IV. | |
| 394 | ||
| 395 | VII. ― Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification. | |
| 396 | ||
| 397 | VIII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV. | |
| 398 | ||
| 399 | 345 | **Article LEGIARTI000030051329** |
| 400 | 346 | |
| 401 | 347 | En cas de naissances multiples d'au moins trois enfants, la durée de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est fixée à quarante-huit mois pour chacun des membres du couple, dans la limite du sixième anniversaire des enfants. Cette durée est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de [l'article L. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L531-4 \(V\)"). |
| Article LEGIARTI000036852717 L564→510 | ||
| 564 | 510 | |
| 565 | 511 | Lorsque la prime est attribuée au titre d'un enfant adopté ou confié en vue d'adoption, elle est versée au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée des enfants au foyer des adoptants. |
| 566 | 512 | |
| 513 | **Article LEGIARTI000036852717** | |
| 514 | ||
| 515 | I. ― Pour l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à une association ou à une entreprise répondant aux conditions définies : | |
| 516 | ||
| 517 | 1° Aux articles [L. 7231-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L7231-1 \(V\)")et [L. 7232-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L7232-1 \(M\)")du code du travail en cas de garde à domicile ; | |
| 518 | ||
| 519 | 2° A l'[article L. 2324-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2324-1 \(M\)")en cas de garde par une assistante maternelle. | |
| 520 | ||
| 521 | Pour l'application du dernier alinéa de l'article [L. 531-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L531-6 \(VT\)"), le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au [4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911611&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2324-17 \(M\)"), sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas 10 euros par heure d'accueil. | |
| 522 | ||
| 523 | Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1. | |
| 524 | ||
| 525 | II. ― La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage. | |
| 526 | ||
| 527 | III. ― 1° En cas de garde par une assistante maternelle, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant : | |
| 528 | ||
| 529 | a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; | |
| 530 | ||
| 531 | b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; | |
| 532 | ||
| 533 | c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; | |
| 534 | ||
| 535 | 2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant : | |
| 536 | ||
| 537 | a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ; | |
| 538 | ||
| 539 | b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; | |
| 540 | ||
| 541 | c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; | |
| 542 | ||
| 543 | 3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés de 40 % ; | |
| 544 | ||
| 545 | 4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents ; | |
| 546 | ||
| 547 | 5° Pour l'application des 1° et 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8. | |
| 548 | ||
| 549 | IV. ― Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants mentionnés au III sont divisés par deux. | |
| 550 | ||
| 551 | V. ― Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé. | |
| 552 | ||
| 553 | VI. ― Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV. | |
| 554 | ||
| 555 | Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application de l'article L. 531-5 et de l'article L. 531-6, il est procédé de la façon suivante : | |
| 556 | ||
| 557 | ― il est d'abord calculé une aide par application de l'article D. 531-22, au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ; | |
| 558 | ||
| 559 | ― il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI ci-dessus au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6. | |
| 560 | ||
| 561 | Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV. Si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, le cumul des deux aides ne peut excéder le montant mentionné au 2° du III ou au IV. | |
| 562 | ||
| 563 | VII. ― Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification. | |
| 564 | ||
| 565 | VIII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV. | |
| 566 | ||
| 567 | 567 | ## Chapitre 2 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant |
| 568 | 568 | |
| 569 | 569 | **Article LEGIARTI000006737156** |
| Article LEGIARTI000006737247 L700→700 | ||
| 700 | 700 | |
| 701 | 701 | Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement. |
| 702 | 702 | |
| 703 | **Article LEGIARTI000006737247** | |
| 704 | ||
| 705 | Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans le délai d'un mois. | |
| 706 | ||
| 707 | Les déménagements doivent être déclarés à la caisse ou à l'organisme dans le délai de six mois à dater du jour du déménagement. | |
| 708 | ||
| 709 | 703 | **Article LEGIARTI000006737366** |
| 710 | 704 | |
| 711 | 705 | Pour les personnes qui perçoivent l'allocation de logement visée au II de l'article [D. 542-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D542-5 \(V\)"), la dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 15 euros. |
| Article LEGIARTI000027085038 L802→796 | ||
| 802 | 796 | |
| 803 | 797 | Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. |
| 804 | 798 | |
| 805 | **Article LEGIARTI000027085038** | |
| 806 | ||
| 807 | I. ― Le modèle de la demande d'allocation logement ainsi que la liste des pièces justificatives, comprenant notamment une attestation de respect des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 542-14, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement. | |
| 808 | ||
| 809 | II. ― En cas de non-présentation avant le 1er janvier d'un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions déterminées aux [articles D. 542-9 à D. 542-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737185&dateTexte=&categorieLien=cid), le paiement des allocations de logement peut être suspendu. | |
| 810 | ||
| 811 | En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er décembre, ou lorsque l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de [l'article D. 542-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737197&dateTexte=&categorieLien=cid), cet organisme notifie simultanément : | |
| 812 | ||
| 813 | 1° A l'allocataire, son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ; | |
| 814 | ||
| 815 | 2° Au bailleur ou au prêteur, la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande. | |
| 816 | ||
| 817 | A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai : | |
| 818 | ||
| 819 | a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou justifie par tous moyens avoir soldé sa dette ; | |
| 820 | ||
| 821 | b) L'allocation continue à lui être versée. | |
| 822 | ||
| 823 | A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des [articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737217&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 542-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737435&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 824 | ||
| 825 | III. ― A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide : | |
| 826 | ||
| 827 | a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ; | |
| 828 | ||
| 829 | Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, s'il en fait la demande, ou à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de paiement régulier du loyer ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du plan. Sont également versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. | |
| 830 | ||
| 831 | A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé. | |
| 832 | ||
| 833 | b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à [l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351274&dateTexte=&categorieLien=cid)ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois. | |
| 834 | ||
| 835 | Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. | |
| 836 | ||
| 837 | Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci en a fait la demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire, sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou des mensualités et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Sont également versées dans les mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. | |
| 838 | ||
| 839 | c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. | |
| 840 | ||
| 841 | **Article LEGIARTI000028343633** | |
| 842 | ||
| 843 | I. ― La période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est déterminée ainsi qu'il suit : | |
| 844 | ||
| 845 | 1° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité inférieure à trois mois, soit lorsque deux termes de loyer et charges ou deux échéances de prêt sont totalement impayés, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant ; | |
| 846 | ||
| 847 | 2° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité supérieure ou égale à trois mois, soit à défaut de paiement du loyer et des charges ou de l'échéance de prêt dans le mois suivant leurs dates d'exigibilité, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant. | |
| 848 | ||
| 849 | II. ― Le bailleur ou le prêteur peut alors obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire. | |
| 850 | ||
| 851 | A réception de la demande de versement direct l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de verser au bailleur ou au prêteur les mensualités d'allocation de logement sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir acquitté sa dette de loyer ou de prêt avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification. Pendant ce délai l'allocation de logement continue à être versée à l'allocataire. | |
| 852 | ||
| 853 | A l'expiration de ce délai l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, dans les conditions prévues aux articles [D. 542-22-1 à D. 542-22-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737217&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 542-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737435&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 854 | ||
| 855 | III. ― Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du bailleur, en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article [L. 553-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743260&dateTexte=&categorieLien=cid)et des e et g du 1° du I de l'article [31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307480&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts l'impayé est constitué : | |
| 856 | ||
| 857 | 1° En secteur locatif, soit lorsque trois termes consécutifs de loyers et charges déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ; | |
| 858 | ||
| 859 | 2° Dans le secteur de l'accession à la propriété : | |
| 860 | ||
| 861 | a) En cas de périodicité trimestrielle, lorsque deux échances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute ; | |
| 862 | ||
| 863 | b) En cas de périodicité mensuelle, lorsque trois échéances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes. | |
| 864 | ||
| 865 | Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées, notamment dans les conditions prévues par l'article [L. 553-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743423&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 866 | ||
| 867 | En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive, sauf lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article [L. 331-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292618&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la consommation. | |
| 868 | ||
| 869 | 799 | **Article LEGIARTI000030261006** |
| 870 | 800 | |
| 871 | 801 | Les cas prévus au 2° du III de l'article [L. 542-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743358&dateTexte=&categorieLien=cid)sont les suivants : |
| Article LEGIARTI000032659946 L940→870 | ||
| 940 | 870 | |
| 941 | 871 | Le montant de l'allocation de logement, versé net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur. |
| 942 | 872 | |
| 873 | **Article LEGIARTI000032659946** | |
| 874 | ||
| 875 | Si l'allocataire fait l'objet de la procédure relative à l'indécence du logement prévue au II de l'article [L. 542-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743358&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de celle relative au surpeuplement du logement prévue aux articles D. 542-2 et D. 542-15, l'allocation de logement est maintenue dès lors que ce dernier fait également l'objet de la procédure relative aux impayés de dépense de logement prévue aux articles D. 542-22 à D. 542-26, D. 542-29 et D. 542-29-1 jusqu'à l'achèvement de cette dernière. | |
| 876 | ||
| 877 | Le maintien de l'allocation de logement ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur prévue à l'article L. 542-2 pour les sommes dues pendant la période de conservation. | |
| 878 | ||
| 879 | A l'achèvement de la procédure prévue aux articles D. 542-22 à D. 542-22-6, D. 542-29 et D. 542-29-1, si les conditions de peuplement et de décence ne sont toujours pas remplies et si les délais de la procédure prévue au II de l'article L. 542-2 ou de celle prévue aux articles D. 542-2 et D. 542-15 sont expirés, le versement de l'allocation de logement est suspendu. | |
| 880 | ||
| 881 | **Article LEGIARTI000032659949** | |
| 882 | ||
| 883 | I. - Le modèle de la demande d'allocation logement ainsi que la liste des pièces justificatives, comprenant notamment une attestation de respect des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 542-14, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement. | |
| 884 | ||
| 885 | II. - En cas de non-présentation avant le 1er janvier d'un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions déterminées aux articles D. 542-9 à D. 542-11, le paiement des allocations de logement peut être suspendu. . | |
| 886 | ||
| 887 | III. - A.-En cas de non-présentation des justificatifs relatifs au paiement du loyer ou des échéances de prêt avant le 1er décembre, l'organisme payeur notifie simultanément : | |
| 888 | ||
| 889 | 1° A l'allocataire, son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ; | |
| 890 | ||
| 891 | 2° Au bailleur ou au prêteur, la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande. | |
| 892 | ||
| 893 | B.-A compter de ces notifications court un délai de deux mois. Durant ce délai, l'allocataire peut présenter les justificatifs prévus au A et l'allocation continue à lui être versée. | |
| 894 | ||
| 895 | A compter de l'expiration du délai et si les justificatifs mentionnés au A n'ont pas été fournis, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement. | |
| 896 | ||
| 897 | Toutefois, lorsque ces justificatifs ne peuvent être produits du fait que l'allocataire n'a pas payé intégralement la dépense de logement à sa charge, l'allocation de logement est maintenue sous réserve que cette situation ait été signalée par le bailleur ou par l'allocataire dans le délai de deux mois et les dispositions des articles D. 542-22 à D. 542-22-6, D. 542-29 et D. 542-29-1 sont applicables dès que l'impayé est constitué dans les conditions prévues à l'article D. 542-19. | |
| 898 | ||
| 899 | **Article LEGIARTI000032659961** | |
| 900 | ||
| 901 | Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans le délai d'un mois. | |
| 902 | ||
| 903 | Les déménagements et les résiliations de bail doivent être déclarés par le bailleur à l'organisme payeur dans le délai d'un mois à dater du jour du déménagement ou de la résiliation de son bail. Ce délai peut être prolongé d'un mois si le bailleur apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de signaler ce déménagement dans le premier délai d'un mois. | |
| 904 | ||
| 905 | Le délai prévu au cinquième alinéa du II de l'article [L. 553-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743260&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à un mois à compter de la date de remboursement du solde du prêt. | |
| 906 | ||
| 907 | **Article LEGIARTI000032659965** | |
| 908 | ||
| 909 | I.-Dans le secteur locatif, lorsque l'allocation de logement est versée à l'allocataire, l'impayé de dépense de logement, à savoir le loyer et le cas échéant les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer hors charges. Lorsque le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du bailleur, l'impayé de dépense de logement est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer hors charges. | |
| 910 | ||
| 911 | Le montant mensuel brut du loyer hors charges correspond au loyer hors charges figurant dans le bail. Le montant mensuel net du loyer hors charges correspond à ce même loyer, déduction faite du montant de l'allocation de logement. | |
| 912 | ||
| 913 | II.-Dans le secteur de l'accession à la propriété : | |
| 914 | ||
| 915 | 1° Lorsque l'allocation de logement est versée à l'allocataire, l'impayé est constitué : | |
| 916 | ||
| 917 | a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes ; | |
| 918 | ||
| 919 | b) En cas de périodicité autre que mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt brutes ; | |
| 920 | ||
| 921 | 2° Lorsque l'allocation de logement est versée directement auprès de l'établissement habilité, l'impayé est constitué : | |
| 922 | ||
| 923 | a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt nettes ; | |
| 924 | ||
| 925 | b) En cas de périodicité autre que mensuelle, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt nettes. | |
| 926 | ||
| 927 | L'échéance de prêt brute correspond à celle figurant dans le prêt et l'échéance de prêt nette correspond à cette même échéance, déduction faite de l'allocation de logement. | |
| 928 | ||
| 929 | III.-Les redevances prévues en cas de contrat de location-accession et en cas d'hébergement en logement-foyer mentionné à l' article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation sont assimilées respectivement à un loyer ou à une échéance. | |
| 930 | ||
| 943 | 931 | **Article LEGIARTI000032852778** |
| 944 | 932 | |
| 945 | 933 | Le montant de l'allocation de logement, définie au I de l'article [D. 542-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737341&dateTexte=&categorieLien=cid) avant la diminution éventuelle prévue au premier alinéa de l'article D. 542-5, est calculé selon la formule : |
| Article LEGIARTI000006737219 L1070→1058 | ||
| 1070 | 1058 | |
| 1071 | 1059 | Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture. |
| 1072 | 1060 | |
| 1073 | **Article LEGIARTI000006737219** | |
| 1074 | ||
| 1075 | En cas d'impayé de loyer au sens de l'article D. 542-19 (premier alinéa) et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide : | |
| 1076 | ||
| 1077 | a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai maximum de six mois, un plan d'apurement de la dette ; | |
| 1078 | ||
| 1079 | Sur présentation par le bailleur de ce plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement et la verse entre les mains du bailleur, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. | |
| 1080 | ||
| 1081 | A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b, ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé. | |
| 1082 | ||
| 1083 | Toutefois, en cas de retard dans la mise en place du plan d'apurement ou de difficultés dans l'exécution de celui-ci, et dès lors que le locataire s'acquitte du paiement du loyer, l'organisme payeur peut décider le maintien du versement de l'allocation de logement. | |
| 1084 | ||
| 1085 | b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois. | |
| 1086 | ||
| 1087 | Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. | |
| 1088 | ||
| 1089 | Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. | |
| 1090 | ||
| 1091 | Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un impayé. | |
| 1092 | ||
| 1093 | c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. | |
| 1094 | ||
| 1095 | 1061 | **Article LEGIARTI000006737221** |
| 1096 | 1062 | |
| 1097 | 1063 | Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. |
| 1098 | 1064 | |
| 1099 | **Article LEGIARTI000006737250** | |
| 1100 | ||
| 1101 | Pour le rétablissement du versement de l'allocation de logement, la signature du protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 442-6-5 et du 7e alinéa de l'article L. 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation, est subordonnée à l'approbation préalable du plan d'apurement par l'organisme payeur. | |
| 1102 | ||
| 1103 | L'organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant la période comprise entre l'interruption du versement par l'organisme payeur et la signature du protocole. | |
| 1104 | ||
| 1105 | Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière du bénéficiaire et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, l'organisme payeur décide du versement du rappel d'aide : | |
| 1106 | ||
| 1107 | \- soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette est peu élevé ; | |
| 1108 | ||
| 1109 | \- soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est effectué trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances prévues par le protocole. | |
| 1110 | ||
| 1111 | En cas de non-respect par l'occupant des engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement du rappel. | |
| 1112 | ||
| 1113 | L'organisme payeur maintient l'allocation de logement pendant une durée qui ne peut excéder six mois pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait l'objet d'un avenant au protocole, la durée totale de ce dernier ne pouvant être supérieure à cinq ans. Si l'organisme payeur ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai précité, ou s'il ne l'approuve pas, le versement de l'aide est suspendu. | |
| 1114 | ||
| 1115 | 1065 | **Article LEGIARTI000006737251** |
| 1116 | 1066 | |
| 1117 | 1067 | Dans les cas prévus à l'article L. 542-7, l'organisme payeur peut suspendre le versement des allocations de logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
| Article LEGIARTI000027085030 L1158→1108 | ||
| 1158 | 1108 | |
| 1159 | 1109 | Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai durant lequel l'allocation de logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en application de l['article D. 542-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737428&dateTexte=&categorieLien=cid)et du premier alinéa de l'article [D. 542-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737435&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| 1160 | 1110 | |
| 1161 | **Article LEGIARTI000027085030** | |
| 1162 | ||
| 1163 | Sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des allocations logement indûment perçues, lorsque le locataire est en situation de non-paiement du loyer au sens du I de l'article D. 542-19, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire. | |
| 1111 | **Article LEGIARTI000032659971** | |
| 1164 | 1112 | |
| 1165 | A réception de la demande, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification. Pendant ce délai, l'allocation de logement continue à être versée à l'allocataire. | |
| 1113 | I.-1° Lorsque l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'allocation de logement pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article D. 542-19, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le bailleur ou l'établissement habilité doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. L'organisme payeur se saisit de toute situation d'impayé telle que définie à l'article D. 542-19 dont il a connaissance et qui ne lui a pas été signalée ; | |
| 1114 | ||
| 1115 | 2° Pour les allocataires en situation d'impayé de dépense de logement, l'organisme payeur informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et met en œuvre la procédure suivante : | |
| 1116 | ||
| 1117 | Pour se prononcer sur le maintien de l'aide, l'organisme payeur choisit en fonction de la situation de l'allocataire : | |
| 1118 | ||
| 1119 | a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur afin que ce dernier établisse, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, du respect du plan d'apurement et de son approbation par l'organisme payeur, ce dernier maintient le versement de l'allocation de logement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur saisit un fonds de solidarité pour le logement mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui dispose d'un délai de trois mois pour établir un dispositif d'apurement. L'organisme payeur tient la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives informée de l'évolution de la situation de l'allocataire. En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement sans préjudice des dispositions du IV ; | |
| 1120 | ||
| 1121 | b) Soit de saisir directement un fonds de solidarité pour le logement prévu à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître son dispositif d'apurement dans un délai de six mois. L'organisme payeur informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l'évolution de la situation de l'allocataire. Le bailleur est informé de cette saisine par l'organisme payeur. Il peut faire part de ses propositions au fonds ou à l'organisme susmentionné. Après réception du dispositif d'apurement, l'organisme payeur décide de maintenir le versement de l'allocation de logement sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement. En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement sans préjudice des dispositions du IV ; | |
| 1122 | ||
| 1123 | c) Si le fonds de solidarité pour le logement mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou un organisme à vocation analogue n'a pas fait connaître son dispositif dans les délais prévus au a ou au b, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois à compter du mois suivant la mise en demeure. En cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, ou de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement sans préjudice des dispositions du IV ; | |
| 1124 | ||
| 1125 | d) La bonne exécution du plan ou du dispositif d'apurement est vérifiée au moins tous les six mois par l'organisme payeur ; | |
| 1126 | ||
| 1127 | e) Pour les impayés d'un montant égal ou inférieur à cent euros, l'organisme payeur peut proposer au bailleur et à l'allocataire de recourir à une procédure de traitement de l'impayé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du logement. Cet arrêté précise les conditions requises pour la mise en œuvre de cette procédure ainsi que le cadre dans lequel l'organisme payeur élabore un plan d'apurement ; | |
| 1128 | ||
| 1129 | Lorsque le plan d'apurement proposé par l'organisme payeur n'est pas approuvé par le bailleur et l'allocataire dans le délai imparti, ou en cas de non-respect du plan d'apurement, cette procédure de traitement de l'impayé prend fin. Il est alors fait application de la procédure de droit commun, les délais fixés au a et au b du 2° du I, ainsi que le délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de l'article D. 542-22-1, étant divisés par deux ; | |
| 1130 | ||
| 1131 | 3° a) Si un fonds de solidarité pour le logement mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou un organisme à vocation analogue a été saisi selon les modalités du même article, simultanément à l'organisme payeur, il en informe sans délai l'organisme payeur qui doit maintenir le versement de l'allocation de logement pour une durée de six mois à compter de cette saisine. A défaut de réception d'un dispositif d'apurement dans le délai précité, et après mise en demeure du fonds de solidarité pour le logement mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou d'un organisme à vocation analogue, l'organisme payeur renvoie le dossier au bailleur afin de mettre en place un plan d'apurement dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier. Il en informe simultanément la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; | |
| 1132 | ||
| 1133 | b) A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai de trois mois, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre immédiatement le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois ; | |
| 1134 | ||
| 1135 | c) Pour chacune des situations mentionnées au a et au b, en cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement, sans préjudice des dispositions du IV. | |
| 1136 | ||
| 1137 | II.-Si le bailleur ne signale pas l'impayé à l'organisme payeur dans le délai et les conditions mentionnés au 1° du I ou n'apporte pas les justifications prévues au 1° du I, il pourra être fait application des dispositions de l'article L. 114-17. | |
| 1138 | ||
| 1139 | III.-En cas de suspension du versement de l'allocation de logement, celle-ci peut donner lieu à récupération de l'indu. | |
| 1140 | ||
| 1141 | IV.-Si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense courante de logement, ou s'il se trouve dans une situation sociale difficile et qu'il s'acquitte du paiement de la moitié de la dépense courante de logement, déduction faite de l'allocation, l'organisme payeur peut décider du maintien du versement de l'allocation de logement, notamment pour tenir compte des recommandations de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. | |
| 1142 | ||
| 1143 | Cette possibilité est offerte pour les situations prévues par le présent article et par l'article D. 542-22-6. | |
| 1144 | ||
| 1145 | V.-Pour l'application du II de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , la première information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut saisine. | |
| 1146 | ||
| 1147 | Pour l'application de l' article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 , la première information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut alerte. | |
| 1148 | ||
| 1149 | VI.-Lorsque le juge décide d'un plan d'apurement, notamment dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'aide est maintenue ou rétablie sous réserve du respect de ce plan d'apurement dans les conditions prévues aux IV et V de l'article D. 542-22-5. | |
| 1166 | 1150 | |
| 1167 | A compter de l'expiration du délai, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur. Le versement est maintenu dans les conditions prévues aux articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D. 542-29. | |
| 1151 | **Article LEGIARTI000032659989** | |
| 1168 | 1152 | |
| 1169 | Lorsque le demandeur appartient aux catégories énumérées aux articles D. 212-3 et suivants, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation. | |
| 1153 | I.-Dans le cas où l'allocataire perçoit directement l'allocation de logement et s'il se trouve en situation d'impayé au sens de l'article D. 542-19, sauf dans le cas prévu à la première phrase du septième alinéa du II de l'article [L. 553-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743260&dateTexte=&categorieLien=cid), l'organisme payeur demande au bailleur d'indiquer, dans un délai de deux mois, s'il veut obtenir le versement entre ses mains de cette allocation en lieu et place de l'allocataire. Le silence du bailleur à l'expiration de ce délai vaut refus. | |
| 1154 | ||
| 1155 | En cas d'accord du bailleur, il y joint les renseignements relatifs au compte sur lequel il demande que soient effectués les versements. | |
| 1156 | ||
| 1157 | A réception de l'accord, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement de l'allocation au bailleur, sauf si l'allocataire justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de dépense de logement avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette notification. | |
| 1158 | ||
| 1159 | Le versement de l'allocation est effectué entre les mains du bailleur à compter de l'expiration du délai de deux mois. Ce versement est maintenu dans les conditions prévues à l'article D. 542-22 et aux articles D. 542-22-5 et D. 542-22-6. | |
| 1160 | ||
| 1161 | Le délai de deux mois de réponse du bailleur est inclus dans les délais prévus à l'article D. 542-22. | |
| 1162 | ||
| 1163 | II.-En cas de refus du bailleur de percevoir directement l'allocation et dans le cas prévu à la première phrase du septième alinéa du II de l'article L. 553-4, le versement de l'allocation est maintenu dans les conditions prévues aux articles D. 542-22, D. 542-22-5 et D. 542-22-6. Toutefois, s'il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa du a du 1° du I de l'article D. 542-22, le délai de six mois accordé au bailleur pour mettre en place un plan d'apurement est réduit à deux mois à compter de la date du refus par le bailleur. | |
| 1170 | 1164 | |
| 1171 | **Article LEGIARTI000028343621** | |
| 1165 | **Article LEGIARTI000032660014** | |
| 1172 | 1166 | |
| 1173 | I. ― Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article [L. 331-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292618&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la consommation, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles [D. 542-22-1 et D. 542-22-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737217&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, le versement de l'allocation est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement. | |
| 1167 | I.-Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles D. 542-22, D. 542-22-1 et D. 542-22-6 du présent code, le versement de l'allocation est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement. | |
| 1174 | 1168 | |
| 1175 | II. ― Lorsque l'allocation est rétablie dans les conditions prévues à l'article [L. 542-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026791909&dateTexte=&categorieLien=cid), son versement est effectué entre les mains du bailleur, sauf dans les cas relevant du second alinéa de l'article [D. 542-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737193&dateTexte=&categorieLien=cid)et sauf refus du bailleur. | |
| 1169 | II. - Lorsque l'allocation est rétablie dans les conditions prévues à l'article [L. 542-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026791909&dateTexte=&categorieLien=cid), son versement est effectué entre les mains du bailleur, sauf dans les cas relevant du second alinéa de l'article [D. 542-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737193&dateTexte=&categorieLien=cid)et sauf refus du bailleur. | |
| 1176 | 1170 | |
| 1177 | III. ― Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au premier alinéa de l'article [L. 331-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292572&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la consommation, l'allocation de logement était versée à l'allocataire, le refus ou l'acceptation du bailleur est transmis à l'organisme payeur mentionné à l'article [L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741619&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou à l'article [L. 723-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585241&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la possibilité de refus qui est adressée par l'organisme payeur au bailleur par tout moyen lui donnant date certaine. | |
| 1171 | III. - Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au premier alinéa de l'article [L. 331-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292572&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la consommation, l'allocation de logement était versée à l'allocataire, le refus ou l'acceptation du bailleur de percevoir l'allocation entre ses mains est transmis à l'organisme payeur mentionné à l'article [L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741619&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou à l'article [L. 723-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585241&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la possibilité de refus qui est adressée par l'organisme payeur au bailleur par tout moyen lui donnant date certaine. | |
| 1178 | 1172 | |
| 1179 | 1173 | Lorsqu'une échéance de versement de l'allocation de logement intervient pendant ce délai, l'allocation de logement est rétablie par versement à l'allocataire jusqu'à la transmission à l'organisme payeur de l'acceptation du bailleur. |
| 1180 | 1174 | |
| Article LEGIARTI000032660028 L1182→1176 | ||
| 1182 | 1176 | |
| 1183 | 1177 | A défaut de transmission de la déclaration d'acceptation et des renseignements précités dans le délai de quinze jours, le bailleur est réputé refuser le versement de l'allocation de logement entre ses mains. Toutefois, si le bailleur fait connaître à l'organisme payeur son acceptation et lui communique les renseignements requis après l'expiration du délai précité, le versement est effectué entre ses mains à compter du mois suivant celui de la réception par l'organisme payeur de ces pièces. |
| 1184 | 1178 | |
| 1185 | IV. ― Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, l'allocation de logement était versée entre les mains du bailleur, le refus du bailleur est transmis à l'organisme payeur dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision au bailleur par la commission de surendettement. Le bailleur est préalablement informé par l'organisme payeur, au stade du versement initial de l'allocation entre ses mains intervenant en application du II de l'article [L. 553-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743260&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du II de l'article [D. 542-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737421&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, des conditions dans lesquelles il peut ainsi exprimer son refus à la suite de la déclaration de recevabilité. | |
| 1179 | IV. - Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, l'allocation de logement était versée entre les mains du bailleur, le refus du bailleur est transmis à l'organisme payeur dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision au bailleur par la commission de surendettement. Le bailleur est préalablement informé par l'organisme payeur, au stade du versement initial de l'allocation entre ses mains intervenant en application du II de l'article [L. 553-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743260&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du II de l'article [D. 542-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737421&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, des conditions dans lesquelles il peut ainsi exprimer son refus à la suite de la déclaration de recevabilité. | |
| 1186 | 1180 | |
| 1187 | 1181 | A défaut de transmission à l'organisme payeur d'une déclaration de refus du bailleur dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le bailleur est réputé accepter le maintien du versement de l'allocation entre ses mains. |
| 1188 | 1182 | |
| 1189 | V. ― Le versement de l'allocation est maintenu entre les mains du bailleur, sauf refus de ce dernier, dans les conditions prévues aux III et IV ci-dessus, jusqu'à la transmission par le bailleur à l'organisme payeur des notifications des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure qui lui sont adressées par la commission de surendettement ou par le juge. | |
| 1183 | V. - Le versement de l'allocation est maintenu entre les mains du bailleur, sauf refus de ce dernier, dans les conditions prévues aux III et IV ci-dessus, jusqu'à la transmission par le bailleur à l'organisme payeur des notifications des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure qui lui sont adressées par la commission de surendettement ou par le juge. | |
| 1190 | 1184 | |
| 1191 | 1185 | L'organisme payeur informe simultanément l'allocataire de chacune des étapes de la procédure qu'il engage auprès du bailleur et de ses conséquences. |
| 1192 | 1186 | |
| 1193 | VI. ― A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement, le plan conventionnel ou le juge. Parallèlement, il décide, le cas échéant, des modalités de versement du rappel de l'allocation correspondant à la période de suspension. | |
| 1187 | VI. - A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation sous réserve de la reprise du paiement du loyer courant, ainsi que des charges locatives et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement, le plan conventionnel ou le juge. La bonne exécution du plan, de la mesure ou de la décision judiciaire est vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur. Si la suspension de l'allocation a été mise en œuvre avant l'engagement de la procédure de surendettement, il décide, le cas échéant, des modalités de versement du rappel de l'allocation correspondant à la période de suspension. | |
| 1188 | ||
| 1189 | **Article LEGIARTI000032660028** | |
| 1190 | ||
| 1191 | Pour le rétablissement du versement de l'allocation de logement, la signature du protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 442-6-5 et du sixième alinéa de l'article L. 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation, est subordonnée à l'approbation préalable du plan d'apurement par l'organisme payeur. | |
| 1192 | ||
| 1193 | L'organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant la période comprise entre l'interruption du versement par l'organisme payeur et la signature du protocole. | |
| 1194 | ||
| 1195 | Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière du bénéficiaire et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, l'organisme payeur décide du versement du rappel d'aide : | |
| 1196 | ||
| 1197 | \- soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette est inférieur à quatre cent cinquante euros ; | |
| 1198 | ||
| 1199 | \- soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est effectué trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances prévues par le protocole. | |
| 1200 | ||
| 1201 | En cas de non-respect par l'occupant des engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement du rappel. | |
| 1202 | ||
| 1203 | L'organisme payeur décide en fonction de la situation de l'allocataire le maintien de l'allocation de logement pendant une durée qui ne peut excéder trois mois pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait l'objet d'un avenant au protocole, la durée totale de ce dernier ne pouvant être supérieure à cinq ans. | |
| 1204 | ||
| 1205 | Si l'organisme payeur ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai précité, ou s'il ne l'approuve pas, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre immédiatement le paiement de la dépense courante de logement, et de s'engager explicitement, sous deux mois, à apurer l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois. | |
| 1206 | ||
| 1207 | En cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, ou de refus de s'engager sur ce plan d'apurement ou de mauvaise exécution de ce dernier, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et les indus d'allocations correspondant aux dépenses de logement impayées donnent lieu à récupération. La bonne exécution du plan ou du dispositif d'apurement est vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur. | |
| 1208 | ||
| 1209 | En cas de résiliation du bail, lorsque le juge a prononcé un commandement de quitter les lieux et fixé une indemnité d'occupation, et que l'occupant du logement s'acquitte de cette indemnité d'occupation, le versement de l'allocation est maintenu, dans les conditions du présent article, durant l'intégralité de la période où l'occupant s'acquitte de l'indemnité fixée et jusqu'à l'exécution du commandement de quitter les lieux. | |
| 1194 | 1210 | |
| 1195 | 1211 | ## Section 4 : Dispositions relatives aux accédants à la propriété. |
| 1196 | 1212 | |
| Article LEGIARTI000027085011 L1254→1270 | ||
| 1254 | 1270 | |
| 1255 | 1271 | En cas de changement dans la composition de la famille ou encore lorsque la famille s'installe dans un nouveau local au cours de la période de paiement, il doit être procédé, sur demande des intéressés, à une révision des bases de calcul de l'allocation. |
| 1256 | 1272 | |
| 1257 | **Article LEGIARTI000027085011** | |
| 1258 | ||
| 1259 | Sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des allocations logement indûment perçues, lorsque l'accédant à la propriété est en situation de non-paiement des sommes définies à l'article [D. 542-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737431&dateTexte=&categorieLien=cid), au sens du I de l'article [D. 542-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737197&dateTexte=&categorieLien=cid), le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles D. 542-22, D. 542-22-1, D. 542-22-2 et D. 542-22-3. | |
| 1260 | ||
| 1261 | Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du II de l'article [L. 553-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743260&dateTexte=&categorieLien=cid) et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22-4. | |
| 1262 | ||
| 1263 | 1273 | **Article LEGIARTI000028341610** |
| 1264 | 1274 | |
| 1265 | 1275 | Le I et le VI de l'article [D. 542-22-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737249&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux accédants à la propriété. L'échéance d'emprunt est assimilée au loyer. |
| 1266 | 1276 | |
| 1277 | **Article LEGIARTI000032660033** | |
| 1278 | ||
| 1279 | Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du II de l'article [L. 553-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743260&dateTexte=&categorieLien=cid) et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22, à l'exception du V, et de l'article D. 542-22-1, l'établissement habilité étant substitué au bailleur, l'échéance de prêt au loyer, et le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. | |
| 1280 | ||
| 1267 | 1281 | ## Section 5 : Dispositions relatives à certaines catégories d'allocataires. |
| 1268 | 1282 | |
| 1269 | 1283 | **Article LEGIARTI000006737243** |