Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 (+2 textes) (2019-05-05)

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5 mai 2019 bc563f8fef64495992a6694ac6c27cb10eea8e01
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Résumé IA

Ces changements réorganisent et clarifient les modalités de financement et de contrôle des hôpitaux des armées par l'agence régionale de santé d'Île-de-France, en remplaçant les anciennes procédures de sanction par un système annuel de communication des données d'activité. Les droits des établissements militaires sont désormais encadrés par une évaluation précise de leurs missions d'intérêt général, dont la compensation financière est fixée conjointement par les ministres de la Santé et de la Sécurité sociale après avis du ministre de la Défense. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure transparence sur l'utilisation des fonds publics dédiés à la santé militaire et assure que les prestations de soins restent alignées sur les objectifs nationaux sans alourdir la charge financière des régimes de base.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000034405689 L14938→14938
1493814938
1493914939Des avances de trésorerie sont accordées au service de santé des armées dans des conditions fixées par le même arrêté.
1494014940
14941**Article LEGIARTI000034405689**
14942
14943L'agence régionale de santé d'Ile-de-France exerce le contrôle prévu à l'article [L. 162-22-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741408&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les hôpitaux des armées dans les conditions prévues par les articles [R. 162-35-2 à R. 162-35-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-35-2 \(V\)").
14944
14945Pour l'application de l'article L. 162-22-18, le contrôle de la facturation réalisée par ces hôpitaux est intégré dans le programme de contrôle de l'agence qui en informe le ministre de la défense.
14941**Article LEGIARTI000034405711**
1494614942
14947Pour l'application de l'article R. 162-35-2, l'agence communique au ministre de la défense le rapport mentionné au quatrième alinéa.
14943Pour l'application des articles [L. 162-22-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740866&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-22-8-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033690812&dateTexte=&categorieLien=cid), le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France les éléments de mesure des activités mentionnées à ces articles et réalisées par les hôpitaux des armées. Sur cette base, l'agence propose le montant annuel de chacun des forfaits ou dotations, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article [R. 162-33-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395922&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-16 \(V\)").
1494814944
14949Pour l'application de l'article R. 162-35-3, la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 est la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
14945**Article LEGIARTI000038440225**
1495014946
14951Pour l'application de l'article R. 162-35-4, le montant de la sanction proposée par l'agence est communiqué aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au ministre de la défense.
14947Pour l'application de l'article [L. 162-22-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid), la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées n'est pas incluse dans les dotations régionales mentionnées au troisième alinéa de cet article.
1495214948
14953Pour l'application de l'article R. 162-35-5, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent la sanction et la notifient au ministre de la défense ainsi qu'à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au terme du délai d'un mois dont dispose le service de santé des armées pour présenter ses observations.
14949Le protocole prévu à l'article [L. 6147-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036510471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6147-11 \(V\)")du code de la santé publique fixe la liste des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du présent code qui sont exercées par le service de santé des armées ainsi que les modalités de calcul de leur compensation financière.
1495414950
14955Le montant de la sanction est comptabilisé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale qui le recouvre dans les conditions prévues par [l'article L. 114-17-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid).
14951Chaque année, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France évalue les missions d'intérêt général mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant de la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est arrêté, dans les conditions prévues à l'article [R. 162-33-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395922&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-16 \(V\)") du présent code et dans le respect de la dotation nationale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-22-13, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense.
1495614952
14957**Article LEGIARTI000034405700**
14953L'agence transmet au ministre chargé de la santé les données relatives aux activités réalisées dans ce cadre par le service de santé des armées en vue de l'élaboration du bilan mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-22-13.
1495814954
14959Pour l'application de l'article [L. 162-22-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid), la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées n'est pas incluse dans les dotations régionales mentionnées au deuxième alinéa de cet article.
14955**Article LEGIARTI000038440264**
1496014956
14961L'arrêté prévu à l'article [L. 6147-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691091&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique fixe la liste des activités d'intérêt général mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du présent code qui sont exercées par le service de santé des armées.
14957L'agence régionale de santé d'Ile-de-France exerce le contrôle prévu aux articles [L. 162-23-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671549&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-12 \(V\)")et [L. 162-23-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-13 \(V\)")pour les hôpitaux des armées dans les conditions prévues par les articles [R. 162-35-2 à R. 162-35-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396280&dateTexte=&categorieLien=cid).
1496214958
14963L'agence régionale de santé d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées, un projet de protocole pluriannuel relatif aux objectifs et aux moyens des hôpitaux des armées. Le protocole, conclu en application [de l'article L. 6114-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid), est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
14959Pour l'application de l'article L. 162-23-13, le contrôle de la facturation réalisée par ces hôpitaux est intégré dans le programme de contrôle de l'agence qui en informe le ministre de la défense.
1496414960
14965Ce protocole précise les obligations du service de santé des armées pour l'accomplissement de tout ou partie des missions définies aux articles [L. 6111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6111-1 \(V\)")et [L. 6112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6112-1 \(V\)")qu'il assure ou contribue à assurer et, le cas échéant, les modalités de calcul de leur compensation financière.
14961Pour l'application de l'article R. 162-35-2, l'agence communique au ministre de la défense le rapport mentionné au quatrième alinéa.
1496614962
14967Chaque année, l'agence évalue les missions d'intérêt général mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant de la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est arrêté, dans les conditions prévues à l'article [R. 162-33-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-13 \(V\)") du présent code et dans le respect de la dotation nationale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-22-13, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense.
14963Pour l'application de l'article [R. 162-35-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-35-3 \(V\)"), la caisse mentionnée à l'article [L. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-2 \(V\)")est la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
1496814964
14969L'agence transmet au ministre chargé de la santé les données relatives aux activités réalisées dans ce cadre par le service de santé des armées en vue de l'élaboration du bilan mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-22-13.
14965Pour l'application de l'article [R. 162-35-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-35-4 \(V\)"), le montant de la sanction proposée par l'agence est communiqué aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au ministre de la défense.
1497014966
14971**Article LEGIARTI000034405711**
14967Pour l'application de l'article [R. 162-35-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-35-5 \(V\)"), les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent la sanction et la notifient au ministre de la défense ainsi qu'à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au terme du délai d'un mois dont dispose le ministre de la défense pour présenter ses observations.
1497214968
14973Pour l'application des articles [L. 162-22-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740866&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-22-8-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033690812&dateTexte=&categorieLien=cid), le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France les éléments de mesure des activités mentionnées à ces articles et réalisées par les hôpitaux des armées. Sur cette base, l'agence propose le montant annuel de chacun des forfaits ou dotations, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article [R. 162-33-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395922&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-16 \(V\)").
14969Le montant de la sanction est comptabilisé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale qui le recouvre dans les conditions prévues par [l'article L. 114-17-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid).
1497414970
1497514971## Paragraphe 2 : Activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation
1497614972
Article LEGIARTI000020081525 L14984→14980
1498414980
1498514981Le montant des dépenses du service de santé des armées prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement n'est pas inclus dans les dotations régionales mentionnées au dernier alinéa de l'article [L. 174-1-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid)
1498614982
14987**Article LEGIARTI000020081525**
14988
14989Les tarifs des prestations mentionnées à l'article [L. 174-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741464&dateTexte=&categorieLien=cid)sont déterminés annuellement par arrêté du ministre de la défense selon les modalités fixées par l'article [R. 6145-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917727&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-22 \(V\)") du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article [R. 174-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020062319&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. Ils sont notifiés à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
14990
1499114983**Article LEGIARTI000020081530**
1499214984
1499314985La dotation annuelle de financement allouée au service de santé des armées est fractionnée en dix allocations mensuelles et versée de janvier à octobre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1499414986
1499514987Le règlement du solde de la dotation annuelle de financement de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus au premier alinéa.
1499614988
14997**Article LEGIARTI000020081532**
14989**Article LEGIARTI000038440243**
1499814990
14999La dotation annuelle de financement allouée au service de santé des armées en application de l'article [L. 174-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741471&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Elle est déterminée :
15000
150011° En appliquant à la dotation annuelle de financement de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie mentionné à [l'article L. 174-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1-1 \(V\)") ;
15002
150032° En tenant compte de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit.
15004
15005La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant l'activité mentionnée au 2°.
15006
15007La publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté fixant la dotation annuelle de financement intervient au plus tard dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté relatif aux dotations régionales mentionné au dernier alinéa de l'article [R. 174-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748376&dateTexte=&categorieLien=cid).
14991Les tarifs des prestations mentionnées à l'article [L. 174-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741464&dateTexte=&categorieLien=cid)sont déterminés par arrêté du ministre de la défense selon les modalités fixées par l'article [R. 6145-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917727&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article [R. 174-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038440252&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R174-37 \(M\)")du présent code. Ils sont notifiés à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
14992
14993**Article LEGIARTI000038440252**
14994
14995La dotation annuelle de financement allouée au service de santé des armées en application de l'article [L. 174-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741471&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Elle est déterminée :
14996
149971° En appliquant à la dotation annuelle de financement de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie mentionné à [l'article L. 174-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid);
14998
149992° En tenant compte de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit.
15000
15001La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant l'activité mentionnée au 2°.
15002
15003La publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté fixant la dotation annuelle de financement intervient au plus tard dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté relatif aux dotations régionales mentionné au II de l'article [R. 162-32-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747563&dateTexte=&categorieLien=cid).
1500815004
1500915005## Chapitre 2 : Dispense d'affranchissement.
1501015006
Article LEGIARTI000006738870 L2926→2926
29262926
29272927Les prestations servies à l'occasion de soins donnés ou ordonnés par des praticiens civils ou dans les établissements civils sont attribuées par la caisse militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général de sécurité sociale.
29282928
2929**Article LEGIARTI000006738870**
2929**Article LEGIARTI000021548291**
29302930
2931Conformément à l'article L. 713-12 du présent code, l'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil.
2931En matière d'affections imputables au service, les frais qui sont à la charge de l'Etat en vertu des dispositions statutaires ne donnent pas lieu à remboursement par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Cette caisse peut se voir confier par convention au nom et pour le compte de l'Etat la gestion de l'octroi des prestations. Toutefois, en attendant les décisions concernant l'imputabilité, la caisse fournit les provisions nécessaires et est subrogée aux droits de l'intéressé à remboursement au titre du statut dans la limite des avances consenties.
29322932
2933**Article LEGIARTI000021124519**
2933La Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut également se voir confier par convention, au nom et pour le compte de l'Etat, la gestion des prestations de soins médicaux gratuits prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
29342934
2935Le contrôle médical est exercé à la diligence de la direction des services de santé des armées selon des modalités qui sont fixées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la sécurité sociale.
2935**Article LEGIARTI000037873492**
29362936
2937Le contrôle porte sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'assuré et sur la constatation des abus en matière de soins. Il est exercé, soit à la demande de la caisse à laquelle le médecin conseil est tenu de déférer sans délai, soit à l'initiative du médecin conseil à la disposition duquel la caisse doit tenir tous les éléments nécessaires.
2937Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article [D. 713-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738437&dateTexte=&categorieLien=cid)ne bénéficient des dispositions des articles [D. 713-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738868&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 713-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738869&dateTexte=&categorieLien=cid)que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain.
29382938
2939Le médecin conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Toutes les fois qu'il le juge utile dans l'intérêt du malade ou du contrôle, il doit entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté.
2939Les membres de leur famille mentionnés au 3° de l'article [L. 713-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744020&dateTexte=&categorieLien=cid)bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.
29402940
2941En cas de désaccord entre médecin traitant et médecin conseil, il est procédé à un nouvel examen par un expert désigné dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
2941Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et les membres de leur famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1 qui résident avec eux, bénéficient de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité prévue à l'article R. 761-13 et opérée dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des [dispositions de l'article 18 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000733302&idArticle=LEGIARTI000006777980&dateTexte=&categorieLien=cid)portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.
29422942
2943**Article LEGIARTI000021548291**
2943Les militaires qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 712-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744015&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les membres de leur famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1, bénéficient, lorsqu'ils séjournent en Nouvelle-Calédonie, de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité prévue à l'article R. 761-13 et opérée dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 de l'accord de coordination [annexé au décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000782282&categorieLien=cid)portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale.
29442944
2945En matière d'affections imputables au service, les frais qui sont à la charge de l'Etat en vertu des dispositions statutaires ne donnent pas lieu à remboursement par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Cette caisse peut se voir confier par convention au nom et pour le compte de l'Etat la gestion de l'octroi des prestations. Toutefois, en attendant les décisions concernant l'imputabilité, la caisse fournit les provisions nécessaires et est subrogée aux droits de l'intéressé à remboursement au titre du statut dans la limite des avances consenties.
2945**Article LEGIARTI000038027244**
29462946
2947La Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut également se voir confier par convention, au nom et pour le compte de l'Etat, la gestion des prestations de soins médicaux gratuits prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
2947Les militaires titulaires d'une pension au titre du [code des pensions civiles et militaires de retraite ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retraite \(V\)")et les titulaires d'une pension de réversion au titre de ce code du chef de ces personnes bénéficient, lorsqu'ils résident en Polynésie française et n'exercent pas d'activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article [R. 761-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R761-13 \(V\)")et servies dans les conditions définies aux articles [D. 713-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738868&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D713-3 \(V\)") et [D. 713-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D713-4 \(V\)"), sous réserve des [dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000733302&idArticle=LEGIARTI000006777984&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 - art. 21 \(V\)")portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.
29482948
2949**Article LEGIARTI000025114263**
2949Les membres de leur famille mentionnés au 3° de l'article [L. 713-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L713-1 \(V\)")qui résident avec eux bénéficient également des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité visées à l'alinéa précédent.
29502950
2951Dans le cas où les soins sont donnés par les services de santé militaires, les dispositions suivantes sont applicables :
2951**Article LEGIARTI000038440532**
29522952
29531°) les actes professionnels accomplis par un praticien militaire ou un auxiliaire médical militaire ne donnent lieu à aucun remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale ;
2953Le contrôle médical est exercé à la diligence de la direction du service de santé des armées selon des modalités qui sont fixées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la sécurité sociale.
29542954
29552°) les fournitures pharmaceutiques, les appareils, les examens de biologie médicale délivrés ou exécutés par les pharmacies, centres et laboratoires de biologie médicale civils ou militaires donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général ;
2955Le contrôle porte sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'assuré et sur la constatation des abus en matière de soins. Il est exercé, soit à la demande de la caisse à laquelle le médecin conseil est tenu de déférer sans délai, soit à l'initiative du médecin conseil à la disposition duquel la caisse doit tenir tous les éléments nécessaires.
29562956
29573°) sous réserve des avantages accordés par décret, les services rendus dans les établissements des services de santé militaires (hospitalisation, examens et traitements externes) donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale dans les conditions du régime général. Les prix de journée de base exclusifs de tout supplément correspondant à des conditions particulières d'hospitalisation sont fixés par les services de santé militaires.
2957Le médecin conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Toutes les fois qu'il le juge utile dans l'intérêt du malade ou du contrôle, il doit entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté.
29582958
2959Le tarif de responsabilité est égal au prix de base ainsi fixé.
2959En cas de désaccord entre médecin traitant et médecin conseil, il est procédé à un nouvel examen par un expert désigné dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
29602960
2961La caisse passe des conventions avec la direction des services de santé des armées, conformément aux dispositions du régime général.
2961**Article LEGIARTI000038440535**
29622962
2963**Article LEGIARTI000037873492**
2963L'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil.
29642964
2965Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article [D. 713-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738437&dateTexte=&categorieLien=cid)ne bénéficient des dispositions des articles [D. 713-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738868&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 713-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738869&dateTexte=&categorieLien=cid)que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain.
2965L'avis prévu à l'article [L. 713-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744031&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L713-12 \(V\)")est émis par les médecins des armées dans l'exercice de leurs missions militaires. Il ne peut être émis par les médecins des armées remplissant d'autres missions, notamment celles prévues à l'article [R. 713-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752291&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R713-12 \(V\)").
2966
2967Une ou plusieurs commissions dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense peuvent émettre les avis dans les cas litigieux ou de diagnostic difficile ne relevant pas des attributions d'une autre structure.
29662968
2967Les membres de leur famille mentionnés au 3° de l'article [L. 713-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744020&dateTexte=&categorieLien=cid)bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.
2969**Article LEGIARTI000038440543**
29682970
2969Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et les membres de leur famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1 qui résident avec eux, bénéficient de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité prévue à l'article R. 761-13 et opérée dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des [dispositions de l'article 18 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000733302&idArticle=LEGIARTI000006777980&dateTexte=&categorieLien=cid)portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.
2971Dans le cas où les soins sont donnés par le service de santé des armées, les dispositions suivantes sont applicables :
29702972
2971Les militaires qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 712-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744015&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les membres de leur famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1, bénéficient, lorsqu'ils séjournent en Nouvelle-Calédonie, de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité prévue à l'article R. 761-13 et opérée dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 de l'accord de coordination [annexé au décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000782282&categorieLien=cid)portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale.
29731°) les actes professionnels accomplis par un praticien militaire ou un auxiliaire médical militaire dans les éléments du service de santé des armées autres que les hôpitaux des armées ne donnent lieu à aucun remboursement par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
29722974
2973**Article LEGIARTI000038027244**
29752°) les fournitures pharmaceutiques, les appareils, les examens de biologie médicale délivrés ou exécutés par les pharmacies, centres et laboratoires de biologie médicale civils ou militaires donnent lieu à remboursement par la caisse nationale militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général ;
29742976
2975Les militaires titulaires d'une pension au titre du [code des pensions civiles et militaires de retraite ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retraite \(V\)")et les titulaires d'une pension de réversion au titre de ce code du chef de ces personnes bénéficient, lorsqu'ils résident en Polynésie française et n'exercent pas d'activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article [R. 761-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R761-13 \(V\)")et servies dans les conditions définies aux articles [D. 713-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738868&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D713-3 \(V\)") et [D. 713-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D713-4 \(V\)"), sous réserve des [dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000733302&idArticle=LEGIARTI000006777984&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 - art. 21 \(V\)")portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.
29773°) sous réserve des avantages accordés par décret, les services rendus dans les hôpitaux des armées (hospitalisation, examens et traitements externes) donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale dans les conditions du régime général.
29762978
2977Les membres de leur famille mentionnés au 3° de l'article [L. 713-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L713-1 \(V\)")qui résident avec eux bénéficient également des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité visées à l'alinéa précédent.
2979La caisse passe des conventions avec la direction du service de santé des armées, conformément aux dispositions du régime général.
29782980
29792981## Sous-section 2 : Capital décès.
29802982