LOI n°2025-106 du 5 février 2025 (2025-02-07)

N
Nomoscope
7 févr. 2025 bc49190aa421624451e9ccc56f60c0c25c9abce3
Version précédente : 6a0033bf
Résumé IA

Ce changement supprime l'article détaillant la répartition précise des recettes fiscales entre les différentes branches de la sécurité sociale et les organismes sociaux. Les droits des citoyens ne sont pas directement modifiés, car cette disposition concernait uniquement la gestion interne des fonds publics. L'impact pour le public est nul, le texte supprimé étant une règle technique de comptabilité qui ne crée ni n'annule de prestations sociales.

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Article LEGIARTI000048839979 L1577→1577
15771577
157815782° A la réduction de la contribution mentionnée à l'article L. 137-30 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 137-2.
15791579
1580**Article LEGIARTI000048839979**
1581
1582Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :
1583
15841° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
1585
1586-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 55,57 % ;
1587
1588-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 15,80 % ;
1589
1590-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 23,55 % ;
1591
1592-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 5,08 % ;
1593
15942° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté :
1595
1596a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour 24,10 % ;
1597
1598b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour 75,90 % ;
1599
16003° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
1601
1602a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
1603
1604-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
1605
1606-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
1607
1608b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
1609
1610-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
1611
1612-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
1613
1614-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
1615
1616-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
1617
1618-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
1619
1620-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
1621
1622c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,45 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
1623
1624d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
1625
1626e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
1627
1628f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ;
1629
16303° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
1631
1632a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
1633
1634b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,45 % ;
1635
1636c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ;
1637
16383° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
1639
1640a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
1641
1642b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
1643
16444° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
1645
16465° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
1647
16486° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
1649
16507° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse est versé :
1651
1652a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
1653
1654b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %
1655
16568° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
1657
1658Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie, au titre :
1659
1660a) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
1661
1662b) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
1663
1664c) A hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8°, du financement des charges de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ;
1665
16669° Une fraction de 28,57 %, minorée d'un montant de 2,6 milliards d'euros en 2024, de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
1667
1668a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,39 points ;
1669
1670b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points, le montant correspondant étant minoré de 2,6 milliards d'euros en 2024.
1671
1672L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
1673
16741580## Chapitre 1 ter : Taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de certains assurés
16751581
16761582**Article LEGIARTI000048683656**
Article LEGIARTI000051139936 L5305→5211
53055211
53065212Le décret pris sur le fondement du présent article est dispensé des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire. Par dérogation à l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, les conseils ou les conseils d'administration des caisses nationales concernées sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article.
53075213
5214## Chapitre 11 : Dispositions applicables aux personnes bénéficiant d'un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d'un parcours de soins global à l'issue d'un traitement du cancer du sein
5215
5216**Article LEGIARTI000051139936**
5217
5218I.-Sans préjudice des II et III de l'article [L. 160-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid), les soins et les dispositifs prescrits et remboursables sont pris en charge intégralement par les organismes d'assurance maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article [L. 160-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'ils présentent un caractère spécifique au traitement du cancer du sein ou à ses suites.
5219
5220Les soins et les dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent I, qui comprennent notamment les actes de dermopigmentation de la plaque aréolo-mamelonnaire réalisés par des professionnels de santé mentionnés aux [livres Ier à III de la quatrième partie du code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000006140625&dateTexte=&categorieLien=cid) dûment formés, les sous-vêtements adaptés au port de prothèses mammaires amovibles et le renouvellement des prothèses mammaires, sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après consultation des associations représentatives des patients et des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés.
5221
5222II.-Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
5223
5224**Article LEGIARTI000051139938**
5225
5226Le médecin oncologue fournit au patient des informations détaillées sur les soins de support disponibles dans la région du patient et l'invite à consulter l'annuaire des soins de support oncologiques de la région. Ces informations sont communiquées lors de la consultation précédant le début du traitement.
5227
5228**Article LEGIARTI000051139940**
5229
5230Il est institué, pour les personnes traitées ou ayant reçu un traitement pour un cancer du sein et bénéficiant du dispositif prévu aux 3° ou 10° de l'article [L. 160-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670469&dateTexte=&categorieLien=cid), un forfait finançant des soins et des dispositifs non remboursables présentant un caractère spécifique au traitement du cancer du sein et à ses suites, sur prescription médicale.
5231
5232Le montant du forfait mentionné au premier alinéa du présent article est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les soins et les dispositifs mentionnés au même premier alinéa sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'arrêté peut comporter des critères d'éligibilité au forfait pour chaque soin et chaque dispositif ainsi qu'une base forfaitaire maximale déterminée. Ces critères peuvent notamment porter sur des spécifications techniques, sur des normes relatives à la composition ou à la qualité visant à assurer la non-toxicité des produits pour la santé et l'environnement et sur les modalités de distribution.
5233
53085234## Sous-section 1 : Dispositions communes.
53095235
53105236**Article LEGIARTI000006740541**
Article LEGIARTI000038886222 L6573→6499
65736499
65746500Un décret prévoit la durée pendant laquelle les dispositions prises en application du 18° de l'article [L. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 \(V\)"), de l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 162-5-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740743&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-3 \(V\)")et du troisième alinéa de l'article [L. 162-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741578&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-26 \(VT\)") ne sont pas applicables aux consultations assurées ou prescrites par un médecin généraliste installé pour la première fois en exercice libéral. Il prévoit également la durée pendant laquelle les mêmes dispositions ne sont pas applicables aux consultations assurées ou prescrites par un médecin généraliste qui s'installe ou exerçant dans un centre de santé nouvellement agréé dans une zone définie par l'agence régionale de santé.
65756501
6576**Article LEGIARTI000038886222**
6502**Article LEGIARTI000048691431**
6503
6504Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier.
6505
6506Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l'un au moins des deux parents ou le titulaire de l'autorité parentale choisit le médecin traitant et l'indique à l'organisme gestionnaire.
6507
6508Le médecin traitant peut être un médecin salarié dans les conditions prévues par le a du 3° de l'article L. 4041-2 du code de la santé publique ou un médecin salarié d'un centre de santé mentionné à l'article [L. 6323-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691345&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ou d'un établissement ou service visé à l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles. Les médecins exerçant dans le cadre de la même spécialité au sein d'un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent être conjointement désignés médecins traitants. Un arrêté fixe les missions du médecin traitant quand celui-ci est un médecin salarié.
6509
6510Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical partagé prévu à l'article [L. 161-36-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741276&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
6511
6512Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette option conventionnelle. L'assuré perd également ces avantages.
6513
6514Sauf pour les patients âgés de moins de seize ans, la participation prévue au I de l'article [L. 160-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid) peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis en oeuvre un protocole de soins ou lors d'une consultation dans une structure de médecine humanitaire ou un centre de planification ou d'éducation familiale.
6515
6516Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
6517
65181° Lorsque la consultation se fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance maladie ;
6519
65202° Lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus ;
6521
65223° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin des armées ;
6523
65244° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à un autre médecin à l'occasion des soins qu'elle est amenée à lui dispenser ;
6525
65265° Durant l'année qui suit le départ à la retraite ou le changement de département du médecin que les patients avaient déclaré comme médecin traitant.
6527
6528**Article LEGIARTI000051140851**
65776529
65786530Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes.
65796531
@@ -6603,6 +6555,8 @@ La ou les conventions déterminent notamment :
66036555
6604655610° Les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements d'honoraires et de leur évolution ;
66056557
655810° bis Les conditions dans lesquelles peuvent être plafonnés les dépassements d'honoraires relatifs à des actes chirurgicaux de reconstruction mammaire consécutifs à la prise en charge d'un cancer du sein ;
6559
6606656011° (Abrogé) ;
66076561
6608656212° Le cas échéant :
@@ -6615,7 +6569,7 @@ c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des caiss
66156569
6616657013° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des médecins, et notamment de prévention, d'éducation pour la santé, de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire, prévus par des contrats passés entre les médecins concernés et les organismes d'assurance maladie et définissant les obligations relatives aux conditions d'exercice qui en résultent pour les intéressés.
66176571
6618Pour la mise en oeuvre des 12° et 13°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article [L. 162-31-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038886498&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-31-1 \(M\)");
6572Pour la mise en oeuvre des 12° et 13°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article [L. 162-31-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740876&dateTexte=&categorieLien=cid);
66196573
6620657413° bis Les propositions d'orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article [L. 4021-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919964&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ;
66216575
Article LEGIARTI000048691431 L6647→6601
66476601
6648660227° Les conditions et modalités de participation financière au recrutement de personnels salariés intervenant auprès de médecins exerçant dans le cadre d'un exercice coordonné et ayant vocation à les assister dans leur pratique quotidienne et améliorer ainsi l'accès aux soins.
66496603
6650**Article LEGIARTI000048691431**
6651
6652Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier.
6653
6654Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l'un au moins des deux parents ou le titulaire de l'autorité parentale choisit le médecin traitant et l'indique à l'organisme gestionnaire.
6655
6656Le médecin traitant peut être un médecin salarié dans les conditions prévues par le a du 3° de l'article L. 4041-2 du code de la santé publique ou un médecin salarié d'un centre de santé mentionné à l'article [L. 6323-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691345&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ou d'un établissement ou service visé à l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles. Les médecins exerçant dans le cadre de la même spécialité au sein d'un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent être conjointement désignés médecins traitants. Un arrêté fixe les missions du médecin traitant quand celui-ci est un médecin salarié.
6657
6658Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical partagé prévu à l'article [L. 161-36-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741276&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
6659
6660Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette option conventionnelle. L'assuré perd également ces avantages.
6661
6662Sauf pour les patients âgés de moins de seize ans, la participation prévue au I de l'article [L. 160-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid) peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis en oeuvre un protocole de soins ou lors d'une consultation dans une structure de médecine humanitaire ou un centre de planification ou d'éducation familiale.
6663
6664Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
6665
66661° Lorsque la consultation se fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance maladie ;
6667
66682° Lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus ;
6669
66703° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin des armées ;
6671
66724° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à un autre médecin à l'occasion des soins qu'elle est amenée à lui dispenser ;
6673
66745° Durant l'année qui suit le départ à la retraite ou le changement de département du médecin que les patients avaient déclaré comme médecin traitant.
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66766604## Sous-section 2 : Règlement conventionnel
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66786606**Article LEGIARTI000006740757**