Version du 2004-08-03
ba92ed0a6dbcd44f39e4cf59148f21fb947ad7b6Ces changements clarifient les conditions d'attribution et de maintien de la pension de vieillesse pour les travailleurs non salariés, en précisant les preuves nécessaires pour justifier la cessation d'activité et en encadrant la reprise d'activité à revenus limités. Les droits des assurés sont modifiés par l'introduction de seuils de revenus spécifiques, avec des plafonds majorés dans les zones rurales et urbaines sensibles, ainsi que par la mise en place d'une procédure de suspension progressive de la pension en cas de dépassement de ces limites. Pour les citoyens, cela signifie une obligation accrue de déclarer toute reprise d'activité sous peine de suspension conservatoire, mais aussi une plus grande sécurité pour ceux qui souhaitent continuer à travailler à temps partiel sans perdre immédiatement leur retraite.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
Ce qui a changé 1 fichier +36 -0
| Article LEGIARTI000006737983 L1826→1826 | ||
| 1826 | 1826 | |
| 1827 | 1827 | Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non salariée, le revenu professionnel pris en considération est le revenu fiscal afférent à la période considérée. Si ledit revenu n'a pas été fixé, le dernier revenu fiscal connu provenant de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise par l'intéressé ou, le cas échéant, par le précédent exploitant, est pris en considération, sauf justification, soumise par l'intéressé à l'appréciation de la commission de recours amiable, d'une modification importante des conditions d'exploitation. Il est procédé à régularisation après connaissance des revenus de la période en cause. |
| 1828 | 1828 | |
| 1829 | **Article LEGIARTI000006737983** | |
| 1830 | ||
| 1831 | Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production : | |
| 1832 | ||
| 1833 | a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ; | |
| 1834 | ||
| 1835 | b) D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ; | |
| 1836 | ||
| 1837 | c) D'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux. | |
| 1838 | ||
| 1839 | Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité, lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2. | |
| 1840 | ||
| 1841 | La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 634-6. | |
| 1842 | ||
| 1843 | **Article LEGIARTI000006737985** | |
| 1844 | ||
| 1845 | Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non salariés définis à l'article L. 131-6 procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension ne doivent pas excéder la moitié du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10, rapportée à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. | |
| 1846 | ||
| 1847 | Toutefois dans les zones de revitalisation rurales et dans les zones urbaines sensibles visées, respectivement, à l'article 1465 A et au I de l'article 1466 A du code général des impôts, cette limite est fixée au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10. | |
| 1848 | ||
| 1849 | **Article LEGIARTI000006737986** | |
| 1850 | ||
| 1851 | La caisse compétente mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 634-6 est la caisse qui assure le service de la pension. | |
| 1852 | ||
| 1853 | **Article LEGIARTI000006737987** | |
| 1854 | ||
| 1855 | Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 634-6, les caisses de retraite des régimes relevant du présent titre rappellent avant la liquidation de la pension, puis, chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise d'activité ainsi que la suspension de pension applicable en cas de dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2. | |
| 1856 | ||
| 1857 | **Article LEGIARTI000006737989** | |
| 1858 | ||
| 1859 | Les caisses signalent à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2. L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à un. | |
| 1860 | ||
| 1861 | **Article LEGIARTI000006737990** | |
| 1862 | ||
| 1863 | A défaut de déclaration de la reprise d'activité, le service de la pension est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré. | |
| 1864 | ||
| 1829 | 1865 | **Article LEGIARTI000006737991** |
| 1830 | 1866 | |
| 1831 | 1867 | Les dispositions de l'article D. 634-11 sont applicables aux titulaires d'une pension substituée à une pension d'invalidité servie au titre d'un régime mentionné à l'article L. 635-2. |