Version du 1992-12-04

N
Nomoscope
4 déc. 1992 b95f366483446087b08fc90109dd5fd40c934f89
Version précédente : 05751f88
Résumé IA

Ces changements transfèrent les compétences de classement et d'homologation des établissements de santé privés du commissaire de la République vers le préfet de région, en alignant les procédures sur les nouvelles structures de concertation comme les comités conventionnels régionaux. Les droits des établissements privés sont ainsi encadrés par des instances de dialogue social renforcées (comités conventionnels) qui se substituent aux anciennes commissions paritaires dans la plupart des cas, tout en maintenant une procédure de recours hiérarchique auprès du ministre. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure coordination entre l'État et les professionnels de santé dans la fixation des tarifs et des conditions d'exercice, assurant une application plus cohérente des règles de prise en charge par la sécurité sociale.

Informations

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Article LEGIARTI000006746630 L718→718
718718
719719Pour l'application de l'article R. 162-26, les établissements et éventuellement les services d'hospitalisation privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil ; les critères de classement sont déterminés par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget, après avis de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article R. 162-39.
720720
721**Article LEGIARTI000006746630**
721**Article LEGIARTI000006746631**
722722
723Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le commissaire de la République de la région dans laquelle se trouve l'établissement après avis de la commission paritaire régionale compétente.
723Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le préfet de la région dans laquelle se trouve l'établissement, après avis du comité conventionnel régional institué, le cas échéant, par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-22-1 et approuvée conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-4 ; à défaut d'existence d'un tel comité, le classement est effectué après avis de la commission paritaire régionale prévue par l'article R. 162-42.
724724
725725**Article LEGIARTI000006746633**
726726
Article LEGIARTI000006746641 L736→736
736736
737737S'il n'existe pas dans la région d'établissements conventionnés de même nature ayant fait l'objet d'un classement identique, la moyenne retenue est celle des tarifs de responsabilité applicables dans une région voisine choisie par la caisse intéressée.
738738
739**Article LEGIARTI000006746641**
739**Article LEGIARTI000006746642**
740740
741Les conventions prévues à l'article R. 162-26, leurs avenants éventuels, ainsi que les tarifs applicables aux établissements non conventionnés, sont soumis, après avis de la commission paritaire régionale, à l'homologation du commissaire de la République de la région dans laquelle sont situés les établissements concernés.
741Les conventions prévues par l'article L. 162-22, leurs avenants éventuels ainsi que les tarifs applicables aux établissements non conventionnés sont soumis, après avis du comité conventionnel régional mentionné à l'article R. 162-28, à l'homologation du préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement concerné.
742742
743**Article LEGIARTI000006746643**
743A défaut d'existence d'un tel comité, l'homologation est prononcée après avis de la commission paritaire régionale prévue par l'article R. 162-42.
744744
745La décision d'homologation ou de refus d'homologation peut faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale qui statue après avis de la commission paritaire nationale.
745**Article LEGIARTI000006746644**
746746
747Lorsque la contestation ne concerne que les caisses de mutualité sociale agricole, le recours est adressé au ministre chargé de l'agriculture qui statue dans les mêmes conditions.
747La décision d'homologation ou de refus d'homologation peut faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale qui statue après avis du comité conventionnel national institué le cas échéant par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-22-1 et approuvée conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-4.
748
749A défaut d'existence de ce comité, le ministre statue après avis de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article R. 162-39.
748750
749751**Article LEGIARTI000006746645**
750752
751753Les dispositions particulières applicables aux services ou organismes de haute technicité des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article 45 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 pourront faire l'objet, en tant que de besoin, d'un décret en Conseil d'Etat.
752754
753**Article LEGIARTI000006746646**
755**Article LEGIARTI000006746647**
754756
755La commission nationale paritaire comprend en nombre égal, d'une part, des représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et, d'autre part, des représentants des organisations les plus représentatives sur le plan national des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-26.
757La commission paritaire nationale comprend en nombre égal, d'une part, des représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et, d'autre part, des représentants des organisations les plus représentatives sur le plan national des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-26.
756758
757759Les représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture et du budget assistent aux séances de la commission et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
758760
759761La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté pris conjointement par les ministres ci-dessus mentionnés.
760762
761**Article LEGIARTI000006746650**
762
763La commission paritaire nationale est chargée d'émettre un avis :
763**Article LEGIARTI000006746651**
764764
7651°) sur toute question intéressant les rapports entre les caisses et les établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-26 ;
765La commission paritaire nationale est chargée d'émettre un avis :
766766
7672°) sur les critères de classement mentionnés à l'article R. 162-27 ;
7671° Sur les critères de classement mentionnés à l'article R. 162-27 ;
768768
7693°) sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale ou devant le ministre chargé de l'agriculture et mentionnés à l'article R. 162-36.
7692° Sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale contre les décisions de classement mentionnées à l'article R. 162-28.
770770
771La commission paritaire nationale peut être saisie, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, par les commissions paritaires régionales de toute question ou de tout différend relatifs aux rapports entre les caisses et les établissements privés d'hospitalisation et faire toute proposition utile à ce sujet.
771**Article LEGIARTI000006746655**
772772
773Si une commission paritaire régionale est dans l'impossibilité de donner un avis, la commission paritaire nationale peut être saisie par les représentants des caisses ou par les représentants d'établissements d'hospitalisation privés siégeant à la commission régionale et se substituer à celle-ci.
773Les représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget peuvent assister, à leur demande ou à celle du comité, aux séances du comité conventionnel national.
774774
775**Article LEGIARTI000006746654**
775Le préfet de région et, par délégation, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le médecin inspecteur régional de la santé, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le directeur de région de la concurrence et de la consommation, ou leurs représentants, peuvent assister, à leur demande ou à celle du comité, aux séances du comité conventionnel régional.
776776
777Les commissions paritaires régionales comprennent en nombre égal, d'une part, des représentants des caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et des caisses de mutualité sociale agricole et, d'autre part, des représentants de la ou des organisations les plus représentatives à l'échelon national des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-26.
777**Article LEGIARTI000006746661**
778778
779Le commissaire de la République de région, et, par délégation, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le médecin inspecteur régional de la santé, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le directeur de région de la concurrence et de la consommation, ou leurs représentants, assistent aux séances et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
779A défaut d'existence de comités conventionnels régionaux, sont instituées des commissions paritaires régionales comprenant en nombre égal, d'une part, des représentants des caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des caisses de mutualité sociale agricole et, d'autre part, des représentants de la ou des organisations les plus représentatives à l'échelon national des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article L. 162-22.
780780
781781La composition et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 162-39.
782782
783**Article LEGIARTI000006746660**
784
785Les commissions paritaires régionales sont chargées d'émettre un avis :
786
7871°) sur toute question intéressant les rapports entre les caisses et les établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-26 ;
788
7892°) sur les projets de classement de ces établissements ;
790
7913°) sur les solutions à apporter aux différends pouvant survenir entre les caisses et ces établissements.
783Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-41 sont applicables à ces commissions.
792784
793785**Article LEGIARTI000006748358**
794786
Article LEGIARTI000006746626 L1542→1542
15421542
15431543L'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article L. 162-23 est le commissaire de la République du département.
15441544
1545**Article LEGIARTI000006746626**
1545**Article LEGIARTI000006746627**
15461546
1547Sous réserve des dispositions des articles L. 162-23 à L. 162-25, les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans les établissements privés de soins, à l'exception des établissements à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses ci-après mentionnées, sont fixés, compte tenu du classement des établissements prévu à l'article R. 162-27, par des conventions conclues entre ces établissements, d'une part, et les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, d'autre part.
1548
1549Ces conventions peuvent être conclues conjointement par les caisses intéressées.
1547Les conventions prévues par l'article L. 162-22 sont conclues entre les établissements privés de soins mentionnés par cet article, d'une part, et les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, d'autre part ; ces conventions peuvent être conclues conjointement par les caisses intéressées.
15501548
15511549**Article LEGIARTI000006747552**
15521550
Article LEGIARTI000006736144 L1038→1038
10381038
10391039## Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments.
10401040
1041**Article LEGIARTI000006736144**
1042
1043Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 s'entendent de celles qui sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
1044
10451041**Article LEGIARTI000006736145**
10461042
10471043Les entreprises mentionnées à l'article [L. 245-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742114&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L245-1 \(V\)") s'entendent de celles qui sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
Article LEGIARTI000006736156 L1080→1076
10801076
10811077Sans préjudice des articles D. 245-6 et D. 245-9, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 243-21 s'appliquent aux entreprises redevables de la présente contribution.
10821078
1083**Article LEGIARTI000006736156**
1084
1085Les réclamations concernant le champ d'application, l'assiette et le contrôle de la contribution sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, l'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux est celle chargée de la santé (direction de la pharmacie et du médicament).
1086
1087Les réclamations concernant le recouvrement et les majorations de retard sont réglées conformément aux articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-4, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14 et L. 256-1.
1088
10891079**Article LEGIARTI000006736157**
10901080
10911081Les réclamations concernant le champ d'application, l'assiette et le contrôle de la contribution sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, les administrations chargées de la santé (direction de la pharmacie et du médicament) et de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale) sont conjointement compétentes pour statuer sur les réclamations et produire leurs observations sur les recours contentieux.
Article LEGIARTI000006736414 L1100→1090
11001090
11011091Les agents de l'Etat mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 245-6 sont habilités par le ministre chargé de la santé.
11021092
1103**Article LEGIARTI000006736414**
1104
1105Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 qui constituent l'assiette de la contribution, s'entendent des frais et charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable, en tant qu'ils ont été exposés au titre de l'information et de la prospection médicale afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables, au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1er décembre de chaque année ; elles comprennent notamment :
1106
11071°) les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales y afférents, les dépenses de transport et autres frais, engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes visitant des praticiens, des établissements hospitaliers, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ;
1108
11092°) les frais de congrès et des manifestations de même nature ;
1110
11113°) le coût de l'échantillonnage ;
1112
11134°) le coût des publications et des insertions dans la presse professionnelle ;
1114
11155°) les dépenses afférentes aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens.
1116
1117Leur montant total est arrondi à la centaine de francs inférieure.
1118
1119Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.
1120
11211093**Article LEGIARTI000006736415**
11221094
11231095Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 qui constituent l'assiette de la contribution, s'entendent des frais et charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable, en tant qu'ils ont été exposés au titre de l'information et de la prospection médicale afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités, au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1er décembre de chaque année ; elles comprennent notamment :