Version du 2006-10-01

N
Nomoscope
1 oct. 2006 b820e91aa9c81256e1ca9fa66f0d462a872f0ec6
Version précédente : e8551abb
Résumé IA

Ces changements modifient les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de parent isolé en remplaçant les critères d'ouverture du droit par une méthode de calcul basée sur les ressources trimestrielles moyennes. Les droits des bénéficiaires évoluent vers une liquidation plus fréquente et adaptée à la réalité de leurs revenus, tandis que les aides à l'employeur pour certains contrats d'insertion sont ajustées pour ne plus être réduites en cas de rupture spécifique. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure prise en compte de la fluctuation de leurs revenus pour le versement de l'allocation, mais aussi une simplification des règles concernant la fin des contrats aidés.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006754162 L1202→1202
12021202
12031203Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
12041204
1205**Article LEGIARTI000006754162**
1205**Article LEGIARTI000006754163**
12061206
12071207Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 532-3 à R. 532-7.
12081208
Article LEGIARTI000006754173 L1222→1222
12221222
12231223Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du premier alinéa du présent article et du deuxième alinéa de l'article L. 821-3 du présent code.
12241224
1225En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, la diminution du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 pour le contrat d'avenir n'est plus opérée à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat.
1226
12251227**Article LEGIARTI000006754173**
12261228
12271229L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elle est accordée à une personne dont le taux d'incapacité est au moins égal au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, et la période d'attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser dix ans.
Article LEGIARTI000006752638 L4330→4330
43304330
43314331## Section 5 : Allocation de parent isolé
43324332
4333**Article LEGIARTI000006752638**
4333**Article LEGIARTI000006752639**
43344334
4335Les dispositions de l'article R. 524-5 sont applicables à compter du 1er janvier 2007 dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
4335Les dispositions de l'article R. 524-2 sont applicables à compter du 1er janvier 2007 dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
43364336
43374337Jusqu'à la date de l'alignement prévu au premier alinéa du présent article, les taux servant au calcul du revenu familial mentionné à l'article L. 524-1 sont majorés chaque année d'un pourcentage fixé par décret.
43384338
Article LEGIARTI000006750634 L428→428
428428
429429Les sommes récupérées par l'organisme débiteur de prestations familiales, en vertu de la subrogation prévue à l'article [L. 581-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743449&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L581-2 \(V\)"), viennent en atténuation des dépenses constatées au titre des allocations de soutien familial.
430430
431## Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.
431## Section 1 : Dispositions générales.
432432
433**Article LEGIARTI000006750634**
433**Article LEGIARTI000006750635**
434434
435435Est considérée comme personne isolée la personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement.
436436
437437La condition de charge effective et permanente de l'enfant ne cesse pas d'être remplie lorsque le parent isolé vit dans sa famille.
438438
439**Article LEGIARTI000006750636**
439**Article LEGIARTI000006750637**
440440
441Le droit à l'allocation de parent isolé est ouvert :
442
4431°) soit à la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse ;
441Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 150 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour le parent isolé et à 50 % de la même base par enfant à charge.
444442
4452°) soit à la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Cette date est, selon le cas, celle du décès du conjoint ou du concubin, celle de l'acte judiciaire autorisant la séparation ou prononçant le divorce ou celle à partir de laquelle les époux ou concubins se sont séparés.
443L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application du présent chapitre.
446444
447Dans ce dernier cas la date retenue est, sous réserve des constatations faites à la diligence de l'organisme débiteur des prestations et de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 553-4, celle qui figure dans la déclaration sur l'honneur établie par le demandeur.
445## Sous-section 1 : Détermination des ressources.
448446
449**Article LEGIARTI000006750639**
447**Article LEGIARTI000006750640**
450448
451Sont notamment pris en compte dans les ressources :
449Sont notamment pris en compte dans les ressources :
452450
4534511°) les avantages en nature dont jouit éventuellement le parent isolé, à quelque titre que ce soit. Ces avantages sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui qui est retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception de l'avantage en nature mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ;
454452
Article LEGIARTI000006750642 L458→456
458456
4594573°) les pensions alimentaires perçues par le parent isolé à quelque titre que ce soit. Les pensions dont est créancier le parent divorcé ou séparé de droit vis-à-vis de son conjoint ou ex-conjoint sont prises en compte à concurrence du montant fixé par l'autorité judiciaire sauf si l'intéressé apporte la preuve que, bien qu'il ait utilisé les moyens mis à sa disposition par la loi pour en obtenir le versement, tout ou partie de ces pensions ne lui est pas effectivement versée.
460458
461**Article LEGIARTI000006750642**
459**Article LEGIARTI000006750643**
462460
463Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 150 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour le parent isolé et à 50 p. 100 de la même base par enfant à charge.
461L'allocation de parent isolé est liquidée pour des périodes successives de trois mois sur la base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents. Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision.
464462
465L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.
463Toutefois, pour le calcul de l'allocation versée au cours de la première période, les ressources prises en compte sont constituées par :
466464
467**Article LEGIARTI000006750645**
4651°) les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents, diminuées, le cas échéant, d'une part, des ressources du conjoint ou du concubin, d'autre part, des sommes provenant du service de l'allocation de veuvage et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3 ;
468466
469L'allocation de parent isolé est versée à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été présentée.
4672°) les sommes qui seront reçues au cours des trois premiers mois de versement de l'allocation de parent isolé au titre de l'allocation de veuvage et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3.
470468
471Sous réserve des dispositions des articles R. 524-7 et R. 524-8, le versement de l'allocation est poursuivi, selon le cas :
469L'allocation peut être versée sur la foi des déclarations des requérants pendant trois mois. La première mensualité est versée dans le mois suivant la date du dépôt de la demande. Les différences éventuellement constatées au moment de la liquidation définitive sont imputées sur les versements du trimestre suivant.
472470
4731°) soit pendant une période de douze mois consécutifs, dans la limite d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'ouverture du droit fixée en application de l'article R. 524-2 ;
471L'allocation de parent isolé est versée chaque mois. Si les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents dépassent le montant fixé à l'article R. 524-2, le versement de l'allocation est suspendu.
474472
4752°) soit, au-delà de la date résultant de l'application du 1° ci-dessus, jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Dans ce cas le versement de l'allocation est en outre prolongé d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date d'ouverture du droit et celle de la présentation de la demande, sous réserve que cette durée ait été inférieure à six mois.
473**Article LEGIARTI000006750806**
476474
477Pour l'application de l'alinéa précédent sont pris en compte tous les enfants de moins de trois ans, même si le parent isolé n'en a assumé la charge qu'après la présentation de sa demande.
475Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-2.
478476
479**Article LEGIARTI000006750648**
477Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte :
480478
481L'allocation de parent isolé est liquidée pour des périodes successives de trois mois sur la base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents.
4791° De l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2, de l'allocation de base, mentionnée à l'article L. 531-3, jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois, de l'allocation de rentrée scolaire et du montant des allocations de logement, visées aux articles L. 542-1, L. 755-21, L. 831-1 du présent code et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, excédant le montant forfaitaire fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ;
482480
483Toutefois, pour le calcul de l'allocation versée au cours de la première période, les ressources prises en compte sont constituées par :
4812°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
484482
4851°) les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents, diminuées, le cas échéant, d'une part, des ressources du conjoint ou du concubin, d'autre part, des sommes provenant du service de l'allocation de veuvage et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3 ;
4833°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;
486484
4872°) les sommes qui seront reçues au cours des trois premiers mois de versement de l'allocation de parent isolé au titre de l'allocation de veuvage et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3.
4854°) du complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 ;
488486
489L'allocation peut être versée sur la foi des déclarations des requérants pendant trois mois. La première mensualité est versée dans le mois suivant la date du dépôt de la demande. Les différences éventuellement constatées au moment de la liquidation définitive sont imputées sur les versements du trimestre suivant.
4875° De la prime instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ;
490488
491L'allocation de parent isolé est versée chaque mois . Si les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents dépassent le montant fixé à l'article R. 524-5, le versement de l'allocation est suspendu.
4896° Des rémunérations perçues dans le cadre d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir ;
492490
493**Article LEGIARTI000006750650**
4917° De la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ;
494492
495Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ne remplit plus les conditions mises pour son attribution, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel ces conditions ont cessé d'être remplies .
4938° Des primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du code du travail, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du présent code ;
496494
497Toutefois, lorsque l'allocataire se marie ou se met en situation de vie maritale, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.
4959° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
498496
499**Article LEGIARTI000006750653**
49710° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.
500498
501Lorsque le versement de l'allocation a été suspendu ou interrompu par application des articles R. 524-7 et R. 524-8, le parent concerné peut, s'il remplit à nouveau les conditions d'ouverture du droit ou si ses ressources sont redevenues inférieures au montant fixé à l'article R. 524-5, prétendre au rétablissement de l'allocation, sous réserve que le versement de celle-ci ne soit pas poursuivi au-delà de la période définie à l'article R. 524-6.
499## Sous-section 2 : Dispositions propres aux revenus d'activité et prime forfaitaire.
502500
503**Article LEGIARTI000006750655**
501**Article LEGIARTI000006750646**
504502
505L'allocation de parent isolé est due par l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour verser des prestations familiales à son bénéficiaire.
503Lorsqu'en cours de droit à l'allocation, l'allocataire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, l'allocation de parent isolé n'est pas réduite pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues.
506504
507**Article LEGIARTI000006750657**
505Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire, qui font l'objet d'un abattement de 50 % et qui sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article R. 524-5. Lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois, il perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5. Le montant de cette prime est de 225 euros.
508506
509La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de parent isolé est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation de cette prestation toutes informations relatives à sa résidence, sa situation de famille, ses ressources et aux biens dont elle dispose. Le bénéficiaire de l'allocation doit faire connaître audit organisme ou service tout changement survenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
507Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l'intéressé au cours du même mois.
510508
511**Article LEGIARTI000006750659**
509**Article LEGIARTI000006750649**
512510
513Seront passibles d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe , par bénéficiaire de l'allocation de parent isolé, la ou les personnes chargées de l'administration des organismes ou services de toute nature débiteurs des pensions, retraites, rentes, allocations et avantages sociaux de toute nature versés en application soit d'un texte législatif ou réglementaire, soit d'une convention collective ou d'un accord national aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, qui auraient refusé de fournir, malgré une mise en demeure préalable, des renseignements dont ils sont tenus de fournir communication en application de l'article L. 583-3.
511Un arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la famille fixe la liste des pièces justificatives exigées, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire.
514512
515**Article LEGIARTI000006750662**
513**Article LEGIARTI000006750651**
516514
517Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles d'imprimés nécessaires pour l'application du présent chapitre.
515Lorsque, au terme de la période de douze mois d'activité professionnelle définie à l'article R. 524-6, le nombre total des heures contractuelles n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de l'allocation de parent isolé ou de la prime forfaitaire, calculés dans les conditions prévues à cet article, est maintenu en faveur des bénéficiaires qui exercent une activité professionnelle.
518516
519**Article LEGIARTI000006750805**
517Le maintien de l'allocation ou de la prime forfaitaire prend alors fin à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a été atteint le plafond de sept cent cinquante heures.
520518
521Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-5.
519**Article LEGIARTI000006750654**
522520
523Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte :
521Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité ou issus d'un stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
524522
5251° De l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2, de l'allocation de base, mentionnée à l'article L. 531-3, jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois, de l'allocation de rentrée scolaire et du montant des allocations de logement, visées aux articles L. 542-1, L. 755-21, L. 831-1 du présent code et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, excédant le montant forfaitaire fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ;
523En ce qui concerne les autres prestations, lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, il n'en est pas tenu compte pour le calcul de l'allocation, dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.
526524
5272°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
525**Article LEGIARTI000006750656**
528526
5293°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;
527Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation rémunérée pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions prévues à l'article R. 524-6.
530528
5314°) du complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 ;
529**Article LEGIARTI000006750658**
532530
5335°) des rémunérations issues d'une activité professionnelle ou d'une formation, perçues pendant le trimestre de référence, lorsqu'il est justifié, à la date de l'appréciation des ressources, que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Cette neutralisation est effectuée dans la limite mensuelle d'un montant égal à 150 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 ;
531Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des dispositions de l'article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires du revenu minimum d'insertion bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, dans les conditions et limites définies aux articles R. 524-6 à R. 524-10.
534532
5356° Des rémunérations perçues dans le cadre d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir ;
533**Article LEGIARTI000006750660**
534
535La prime forfaitaire et les mesures d'abattement prévues aux articles R. 524-6 à R. 524-11 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies.
536
537Elles cessent d'être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.
538
539Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles de l'article R. 524-9, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements.
536540
5377° De la prime de retour à l'emploi.
541Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article R. 524-9, intervient la cessation d'une activité ou d'une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n'est pas due pour le mois de cessation d'activité ou de formation.
538542
539Lorsqu'en cours de versement de l'allocation le parent isolé commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l'intéressé sont intégralement cumulables avec l'allocation jusqu'à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 524-7, qui suit ce changement de situation.
543**Article LEGIARTI000006750663**
540544
541Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent.
545En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une formation a droit à compter de son arrêt de travail au maintien des abattements ou de la prime forfaitaire mentionnés à l'article R. 524-6 pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
542546
543Ces revenus sont ensuite affectés d'un abattement de 50 % pour la liquidation de l'allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle.
547Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires.
544548
545Le cas échéant, les dispositions des huit premiers alinéas du présent article redeviennent intégralement applicables à un bénéficiaire en cas de cessation, puis de reprise d'activité ou de formation, à la condition que le trimestre de référence précédant la reprise ne comprenne aucun revenu d'activité ou de formation.
549## Sous-section 3 : Dispositions propres aux activités exercées dans le cadre de contrats insertion-revenu minimum d'activité et de contrats d'avenir.
546550
547Par dérogation aux dispositions prévues aux huitième à dixième alinéas du présent article :
551**Article LEGIARTI000006750664**
548552
5491\. Pendant la durée d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu respectivement en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation, des rémunérations procurées à l'intéressé au titre de ce contrat. Sous cette réserve, ce montant est égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent chapitre, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité ou au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir.
553I. - En cas de suspension de l'un d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu par le parent isolé en application respectivement de l'article L. 322-4-10 ou de l'article L. 322-4-15 du code du travail et lorsque celui-ci ne remplit pas les conditions requises pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation du revenu minimum d'insertion garantie pour une personne isolée.
550554
551Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsque l'un de ces contrats de travail est suspendu, en application des articles L. 322-4-12 ou L. 322-4-15-5 dudit code, afin de permettre au salarié d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
555La diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code n'est pas opérée lorsque l'un de ces contrats de travail est suspendu, en application des articles L. 322-4-12 ou L. 322-4-15-5 du code du travail, afin de permettre au salarié d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
552556
553Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de parent isolé qu'à compter de la révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat d'avenir.
557II. - La diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code n'est pas opérée lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de revenu minimum d'insertion définie à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de cette allocation.
558
559Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du code du travail et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de parent isolé qu'à compter de la révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat d'avenir.
554560
555561Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du montant de l'allocation de parent isolé dès le début du contrat si celui-ci est signé durant le premier trimestre d'ouverture du droit à l'allocation de parent isolé. Dans les autres cas, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit de l'allocation de parent isolé qu'à compter de la révision trimestrielle suivant le début du contrat.
556562
557En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas les conditions requises pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation du revenu minimum d'insertion garantie pour une personne isolée.
563Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions prévues à l'article R. 524-6.
564
565**Article LEGIARTI000006750665**
566
567En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, la diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code n'est plus opérée à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat.
568
569## Section 3 : Attribution, liquidation, versement et révision de l'allocation et de la prime forfaitaire.
570
571**Article LEGIARTI000006750667**
572
573L'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire sont dues par l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour verser des prestations familiales à son bénéficiaire.
574
575**Article LEGIARTI000006750668**
576
577Le droit à l'allocation de parent isolé est ouvert :
578
5791°) soit à la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse ;
580
5812°) soit à la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Cette date est, selon le cas, celle du décès du conjoint ou du concubin, celle de l'acte judiciaire autorisant la séparation ou prononçant le divorce ou celle à partir de laquelle les époux ou concubins se sont séparés.
582
583Dans ce dernier cas la date retenue est, sous réserve des constatations faites à la diligence de l'organisme débiteur des prestations et de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 553-4, celle qui figure dans la déclaration sur l'honneur établie par le demandeur.
558584
559Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions prévues aux dixième à douzième alinéas du présent article.
585**Article LEGIARTI000006750669**
560586
5612\. Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité prévu par l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, les rémunérations procurées à l'intéressé sont affectées d'un abattement égal à 37,55 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1. Cet abattement s'applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat et continue de s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où intervient la fin du contrat.
587L'allocation de parent isolé est versée à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été présentée.
562588
5633\. Pour le parent isolé admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement de l'allocation, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d'entreprise, lors des deux révisions suivant la date de création ou de la reprise d'entreprise.
589Sous réserve des dispositions des articles R. 524-5 et R. 524-19, le versement de l'allocation est poursuivi, selon le cas :
564590
565Lors des deux révisions trimestrielles suivantes, les revenus procurés par la nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par mois, à 50 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 et font l'objet d'un abattement de 50 % lors de la troisième et de la quatrième révision trimestrielle.
5911°) soit pendant une période de douze mois consécutifs, dans la limite d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'ouverture du droit fixée en application de l'article R. 524-17 ;
566592
567Le droit au cumul, prévu en application des articles R. 262-8 et R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires du revenu minimum d'insertion bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, dans les conditions et limites définies au 5° et aux alinéas 8 et suivants du présent article.
5932°) soit, au-delà de la date résultant de l'application du 1° ci-dessus, jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Dans ce cas le versement de l'allocation est en outre prolongé d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date d'ouverture du droit et celle de la présentation de la demande, sous réserve que cette durée ait été inférieure à six mois.
594
595Pour l'application de l'alinéa précédent sont pris en compte tous les enfants de moins de trois ans, même si le parent isolé n'en a assumé la charge qu'après la présentation de sa demande.
596
597**Article LEGIARTI000006750670**
598
599Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ne remplit plus les conditions mises pour son attribution, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel ces conditions ont cessé d'être remplies.
600
601Toutefois, lorsque l'allocataire se marie ou se met en situation de vie maritale, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.
602
603**Article LEGIARTI000006750671**
604
605Lorsque le versement de l'allocation a été suspendu ou interrompu par application des articles R. 524-5 et R. 524-19, le parent concerné peut, s'il remplit à nouveau les conditions d'ouverture du droit ou si ses ressources sont redevenues inférieures au montant fixé à l'article R. 524-2, prétendre au rétablissement de l'allocation, sous réserve que le versement de celle-ci ne soit pas poursuivi au-delà de la période définie à l'article R. 524-18.
606
607**Article LEGIARTI000006750672**
608
609La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de parent isolé ou qui perçoit la prime forfaitaire est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation de ces prestations toutes informations relatives à sa résidence, sa situation de famille, ses ressources et aux biens dont elle dispose. Le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime forfaitaire doit faire connaître audit organisme ou service tout changement survenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
610
611**Article LEGIARTI000006750673**
612
613Seront passibles d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, par bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de la prime forfaitaire, la ou les personnes chargées de l'administration des organismes ou services de toute nature débiteurs des pensions, retraites, rentes, allocations et avantages sociaux de toute nature versés en application soit d'un texte législatif ou réglementaire, soit d'une convention collective ou d'un accord national aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé ou de la prime forfaitaire, qui auraient refusé de fournir, malgré une mise en demeure préalable, des renseignements dont ils sont tenus de fournir communication en application de l'article L. 583-3.
614
615**Article LEGIARTI000006750675**
616
617Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles d'imprimés nécessaires pour l'application du présent chapitre.
568618
569619## Chapitre 1 : Dispositions générales.
570620
Article LEGIARTI000006738997 L682→682
682682
683683\- de 2,11 points dans le cas prévu au 3° du même alinéa.
684684
685**Article LEGIARTI000006738997**
685**Article LEGIARTI000006738998**
686686
687Pour l'application de l'article L. 755-18, l'allocation de parent isolé est attribuée, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux personnes isolées qui répondent aux conditions des articles L. 524-1 et L. 524-2.
687Pour l'application de l'article L. 755-18, l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire sont attribuées, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux personnes isolées qui répondent aux conditions des articles L. 524-1, L. 524-2 et L. 524-5.
688688
689L'allocation est accordée dans les conditions prévues par l'article L. 524-1.
689L'allocation et la prime forfaitaire sont accordées dans les conditions prévues par les articles L. 524-1 et L. 524-5.
690690
691Les articles R. 524-1 à R. 524-4 et les articles R. 524-6 à R. 524-13 sont applicables, sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10.
691L'article R. 524-2 est applicable sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10.
692692
693693## Section 7 : Allocation d'éducation spéciale.
694694