Version du 2001-12-29

N
Nomoscope
29 déc. 2001 b51270885b536eabc0b1ac3de933404c69c40be9
Version précédente : 03f22464
Résumé IA

Ces changements réorganisent le droit social en rétablissant une règle d'arrondi uniforme pour les cotisations, en élargissant les sources de financement du fonds de solidarité pour inclure les frais de gestion, et en actualisant les périodes d'application des avantages pour les médecins libéraux. Les droits des assurés sont modifiés par l'ajout de nouvelles assiettes de cotisation et par une clarification des acteurs redevables de la taxe sur les boissons alcoolisées, tandis que les citoyens bénéficient d'une meilleure transparence sur le calcul de leurs cotisations et d'un élargissement des mécanismes de solidarité. L'impact principal réside dans une simplification des règles de calcul pour les professionnels de santé et une mise à jour des obligations fiscales pour les distributeurs de boissons, sans affecter directement le montant des prestations versées aux usagers.

Informations

Ce qui a changé 4 fichiers +16 -14

Article LEGIARTI000006740109 L50→50
5050
5151Un acte réglementaire, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisée par l'alinéa précédent, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
5252
53## Section 1 : Cotisations sur les pensions de retraite.
54
55**Article LEGIARTI000006740109**
56
57Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
58
5953## Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
6054
6155**Article LEGIARTI000006740115**
Article LEGIARTI000006740185 L212→206
212206
213207## Section 1 : Opérations de solidarité
214208
215**Article LEGIARTI000006740185**
209**Article LEGIARTI000006740186**
216210
217211Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'article L. 135-1 sont les suivantes :
218212
@@ -248,7 +242,9 @@ d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence c
248242
2492436° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations des pensions accordées en fonction du nombre d'enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;
250244
2517° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés.
2457° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;
246
2478° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations de solidarité.
252248
253249Les sommes mentionnées aux a, b et d du 4° et au 7° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée après avis des conseils d'administration des caisses des régimes d'assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
254250
Article LEGIARTI000006740316 L500→496
500496
501497## Section 3 : De la contribution sociale sur les produits de placement
502498
503**Article LEGIARTI000006740316**
499**Article LEGIARTI000006740317**
504500
505501I. - Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III du même article.
506502
@@ -520,6 +516,8 @@ a) Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par di
520516
521517b) Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;
522518
519La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8° afférents aux parts des fonds communs de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan.
520
5235216° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;
524522
5255237° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ;
Article LEGIARTI000006742153 L1850→1850
18501850
18511851Il est institué, au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une cotisation perçue sur les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.
18521852
1853**Article LEGIARTI000006742153**
1853**Article LEGIARTI000006742154**
18541854
1855La cotisation est due à raison de la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 p. 100 vol.
1855La cotisation est due à raison de la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol.
18561856
1857La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les marchands en gros de boissons et par les producteurs qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Elle est représentée par une marque distincte apposée sur les bouteilles.
1857La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l'article 302 D du code général des impôts.
18581858
18591859**Article LEGIARTI000006742157**
18601860
Article LEGIARTI000006740110 L260→260
260260
261261## Section 1 : Cotisations sur les pensions de retraite.
262262
263**Article LEGIARTI000006740110**
264
265Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code et au code rural est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
266
263267**Article LEGIARTI000006741064**
264268
265269Les cotisations d'assurance maladie assises sur les pensions servies au titre d'une activité professionnelle déterminée sont dues au régime d'assurance maladie correspondant à cette activité, même si le droit aux prestations d'assurance maladie est ouvert au titre d'un autre régime.
Article LEGIARTI000006738376 L2468→2468
24682468
24692469Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié.
24702470
2471**Article LEGIARTI000006738376**
2471**Article LEGIARTI000006738377**
24722472
24732473Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
24742474
24751°) pour les médecins, au titre des exercices 1999 et 2000, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ou, à défaut, aux articles L. 162-5-8 et L. 162-5-9 ;
24751°) pour les médecins, au titre des exercices 2001 et 2002, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ou, à défaut, aux articles L. 162-5-8 et L. 162-5-9 ;
24762476
247724772°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
24782478