Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (+1 texte) (2020-09-26)

N
Nomoscope
26 sept. 2020 b4cfe1fc5da65ef6341e7c3f0971f5ad57192b4e
Version précédente : febd4800
Résumé IA

Ces changements instaurent une séparation comptable stricte entre les régimes d'assurance invalidité-décès et vieillesse des travailleurs indépendants, empêchant ainsi la compensation des déficits d'un régime par les excédents de l'autre. Parallèlement, ils créent un nouveau dispositif de médiation régionale et nationale pour traiter les litiges relatifs aux cotisations et prestations, offrant une voie de recours amiable avant toute action contentieuse. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure transparence financière des caisses et l'accès à un mécanisme de résolution des conflits gratuit et rapide, bien que les délais de recours soient suspendus pendant la phase de médiation.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000036703510 L1318→1318
13181318
13191319Chacun des deux ministres, s'il estime qu'une des conditions mentionnées à l'article [R. 611-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R611-79 \(V\)") n'est pas remplie, peut faire opposition à une décision de conventionnement dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle lui a été communiquée. A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet.
13201320
1321## Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
1321## Section 1 : Composition, fonctionnement et procédure de réclamation
13221322
1323**Article LEGIARTI000036703510**
1323**Article LEGIARTI000042363324**
1324
1325Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants établit, de manière séparée, les comptes :
1326
1327a) Du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 ;
1328
1329b) Du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1.
1330
1331Les excédents d'un régime ne peuvent compenser les déficits de l'autre.
1332
1333Il est soumis au contrôle économique de l'Etat dans les conditions fixées par le [décret n° 55-733 du 26 mai 1955](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&categorieLien=cid) relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
1334
1335**Article LEGIARTI000042363331**
1336
1337I.-Les réclamations, formulées par les travailleurs indépendants, qui concernent leurs relations avec l'un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 216-4 et L. 752-4 et qui portent sur leurs cotisations ou contributions de sécurité sociale ou le service de leurs prestations peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, au médiateur régional de la protection sociale des travailleurs indépendants.
1338
1339Le médiateur régional est désigné par l'instance régionale de la protection des travailleurs indépendants. Il est compétent à l'égard de l'ensemble des organismes dont le siège administratif est situé dans la circonscription de l'instance régionale.
1340
1341Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme concerné des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
1342
1343II.-La réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si :
1344
13451° Elle a été précédée d'une démarche des travailleurs indépendants auprès des services concernés de l'organisme ;
1346
13472° Aucune des procédures prévues aux articles L. 243-6-3, L. 243-6-5 et L. 243-7 ni aucun recours contentieux n'ont été engagés.
1348
1349L'engagement d'une des procédures mentionnées à l'alinéa précédent met fin à la médiation.
1350
1351Les délais de recours sont suspendus pendant la phase de médiation, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur. La phase de médiation s'achève lorsque le médiateur a communiqué ses recommandations aux deux parties ou, à défaut, dans un délai de trois mois à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur. Ce dernier délai peut être prolongé sur demande du médiateur et avec l'accord des parties.
1352
1353III.-Le médiateur national définit l'organisation générale du traitement des réclamations par les médiateurs régionaux, coordonne et anime le travail de ces derniers.
1354
1355Il formule, dans le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 612-3, les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux travailleurs indépendants.
1356
1357IV.-Les médiateurs régionaux exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité forfaitaire représentative de frais dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1358
1359**Article LEGIARTI000042363339**
1360
1361En ce qui concerne leur assurance vieillesse complémentaire ou leur assurance invalidité décès, les réclamations, relevant du 1°, 2° et 3° de l'article [L. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741153&dateTexte=&categorieLien=cid), formées par les travailleurs indépendants et leurs demandes de remise de dettes sont soumises à des commissions constituées dans chaque instance régionale qui fonctionnent selon les modalités prévues par la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1, sous réserve des dispositions des alinéas suivants du présent article.
1362
1363Les travailleurs indépendants peuvent requérir que les réclamations, relevant des 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1, qu'ils forment en ce qui concerne leurs cotisations et contributions sociales ainsi que leurs demandes de remise de pénalités ou majorations applicables à ces mêmes cotisations ou contributions soient soumises, préalablement aux commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid), à celles mentionnées au premier alinéa. Dans ce cas, les commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles [L. 231-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741830&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 752-4 sont tenues de suivre l'avis des commissions mentionnées au premier alinéa sauf opposition à la majorité des trois-quarts.
1364
1365Le présent article n'est pas applicable aux prestations servies par les organismes mentionnés aux articles [L. 641-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743758&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 723-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744085&dateTexte=&categorieLien=cid) et aux cotisations recouvrées par ces mêmes organismes.
1366
1367**Article LEGIARTI000042363356**
1368
1369Les dispositions des articles [R. 221-3 à R. 221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748668&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 231-2 et des deux derniers alinéas de l'article R. 231-4 sont applicables au fonctionnement de l'assemblée générale et de ses instances régionales.
1370
1371Le contrôle du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par ces mêmes ministres.
1372
1373Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-3, R. 155-1, R. 155-3, R. 281-1 à R. 281-3 et R. 281-7 sont applicables aux instances régionales du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Pour l'application aux instances régionales des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, la référence à la Caisse nationale est remplacée par la référence à l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
1374
1375Les dispositions des articles R. 200-2 à R. 200-6, des trois premiers alinéas de l'article R. 224-3, et de l'article R. 224-5 sont applicables à l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Les dispositions de la seconde phrase du premier alinéa et du second alinéa de l'article L. 281-2 sont applicables à ce conseil.
1376
1377Lorsque le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget de la proposition de nomination du directeur, son assemblée générale dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour communiquer son avis..
1378
1379**Article LEGIARTI000042363363**
13241380
13251381Le directeur du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est nommé après avis de l'assemblée générale.
13261382
Article LEGIARTI000036703514 L1340→1396
13401396
13411397L'agent comptable du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
13421398
1343**Article LEGIARTI000036703514**
1399**Article LEGIARTI000042363367**
13441400
13451401Les dispositions de l'article R. 121-1, à l'exception des 5° à 7°, sont applicables à l'assemblée générale.
13461402
13471403L'assemblée générale établit, en outre, le règlement intérieur des instances régionales.
13481404
1349**Article LEGIARTI000036703518**
1405**Article LEGIARTI000042363371**
13501406
13511407Les dispositions de l'article [R. 227-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030955063&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux membres de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
13521408
1353**Article LEGIARTI000036703523**
1409**Article LEGIARTI000042363378**
13541410
13551411Chaque organisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 612-1 est tenue de désigner des suppléants et suppléantes respectivement en même nombre que les titulaires femmes et hommes qu'elle a désignés.
13561412
1357**Article LEGIARTI000036703530**
1413**Article LEGIARTI000042363381**
13581414
13591415Sauf lorsque les organisations mentionnées au 1° de l'article R. 612-1 ont conjointement, dans un délai de deux mois avant la date de son renouvellement, préalablement désigné en nombre égal des femmes et des hommes, il est procédé aux désignations des membres de l'assemblée générale mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 612-1 dans les conditions prévues à l'article R. 227-1.
13601416
1361**Article LEGIARTI000038789227**
1417**Article LEGIARTI000042363384**
13621418
13631419L'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, ainsi que chaque instance régionale, comprend les membres suivants :
13641420
Article LEGIARTI000038790232 L1380→1436
13801436
13811437L'assemblée générale peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.
13821438
1383**Article LEGIARTI000038790232**
1439## Section 2 : Mesure de l'audience des organisations représentatives des travailleurs indépendants
1440
1441**Article LEGIARTI000042363266**
13841442
1385Les missions que le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants confie aux organismes du régime général dans le cadre de ses prérogatives sont soumises aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 114-25.
1443I.-Pour l'appréciation du critère mentionné au 3° de l'article L. 2151-1 du code du travail , les organisations candidates sont tenues de faire auditer leurs comptes relatifs à l'exercice précédant l'année de dépôt de leur candidature, par un commissaire aux comptes qui peut être celui désigné pour établir les attestations mentionnées à l'article L. 612-6 du présent code.
1444
1445Cette condition est réputée satisfaite dès lors que les comptes de l'organisation candidate font l'objet d'une procédure de certification et d'un rapport de commissaire aux comptes.
1446
1447II.-Les organisations candidates dont les ressources sont supérieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l'exercice précédant l'année de dépôt de candidature assurent la publicité sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes établi, selon le cas, dans le cadre de la procédure d'audit mentionnée au premier alinéa du I ou dans le cadre de la procédure de certification mentionnée au second alinéa du I.
1448
1449A cette fin, elles transmettent par voie électronique à la direction de l'information légale et administrative, dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que les rapports du commissaire aux comptes mentionnés précédemment. Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues au décret n° 2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative.
1450
1451III.-Les organisations candidates dont les ressources sont inférieures à 230 000 euros à la clôture de l'exercice précédant l'année de dépôt de leur candidature assurent la publicité de leurs comptes, du rapport du commissaire aux comptes établi, selon le cas, dans le cadre de la procédure d'audit mentionnée au premier alinéa du I ou dans le cadre de la procédure de certification mentionnée au second alinéa du I, dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues au II, soit par publication sur leur site internet.
1452
1453IV.-Par dérogation au III, les comptes annuels des organisations candidates dont les ressources sont inférieures à 23 000 euros à la clôture de l'exercice précédant l'année de dépôt de leur candidature ne sont publiés qu'à la condition que leur consultation ne soit pas susceptible de porter atteinte à la vie privée de personnes physiques.
1454
1455V.-Les documents mentionnés au II et au III sont publiés dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur libre consultation gratuite.
1456
1457VI.-Le montant des subventions, des produits de toute nature liés à l'activité courante, des produits financiers ainsi que des cotisations est pris en compte pour le calcul des ressources. Sont toutefois déduites de ce dernier montant les cotisations reversées en vertu de conventions ou des statuts.
13861458
1387**Article LEGIARTI000038790238**
1459**Article LEGIARTI000042363271**
13881460
1389L'assemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants dispose, sous réserve de celles dévolues au directeur et à l'agent comptable en application de l'article R. 612-6 et de celles pouvant être mises en œuvre sous son contrôle par les instances régionales, d'une compétence générale au titre de l'exercice des missions du conseil et de son fonctionnement.
1461Les organisations déposent leur candidature par voie électronique selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1462
1463Cet arrêté fixe notamment la période de dépôt des candidatures.
13901464
1391**Article LEGIARTI000038790244**
1465**Article LEGIARTI000042363278**
13921466
1393Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants établit, de manière séparée, les comptes :
1467Pendant l'instruction des dossiers de candidature, le ministre chargé de la sécurité sociale peut adresser à l'organisation concernée des demandes complémentaires ou observations portant sur toutes précisions utiles. L'organisation candidate dispose d'un délai de quinze jours pour compléter sa demande ou présenter ses observations écrites.
1468
1469**Article LEGIARTI000042363283**
1470
1471Pour apprécier l'audience mentionnée à l'article [L. 612-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743493&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la sécurité sociale s'assure que le montant des cotisations versées est de nature à établir la réalité des adhésions effectuées dans les conditions définies au I et au II de l'article R. 612-12.
1472
1473**Article LEGIARTI000042363287**
1474
1475Lorsqu'une organisation est également candidate à la représentativité en application des dispositions des articles [L. 2152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689651&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 2152-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689655&dateTexte=&categorieLien=cid) ou [L. 2152-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689661&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail, les pièces justificatives relatives aux critères 1° à 5° de l'article L. 2151-1 du même code, communes aux deux candidatures, n'ont à être déposées qu'une seule fois pour être valables pour l'ensemble des candidatures de chaque organisation.
1476
1477**Article LEGIARTI000042363293**
1478
1479Si une organisation candidate demande la prise en compte des adhésions de travailleurs indépendants auprès de ses structures territoriales statutaires ou des organisations adhérentes ou de l'une de leurs structures territoriales statutaires, elle joint à la liste de ces dernières, et pour chacune d'entre elles, les pièces justificatives mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 612-14.
1480
1481**Article LEGIARTI000042363296**
1482
1483Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation candidate à la représentativité des travailleurs indépendants :
13941484
1395a) Du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 ;
14851° Une copie des statuts de l'organisation ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;
13961486
1397b) Du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1.
14872° La liste des organisations adhérentes et des structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte des adhésions de travailleurs indépendants pour la mesure de son audience ;
1488
14893° Les règles fixées en matière de cotisations par délibération de l'organe compétent de l'organisation candidate et, le cas échéant, des structures territoriales statutaires et organisations adhérentes ;
1490
14914° Les attestations du ou des commissaires aux comptes auxquels a recours l'organisation relatives au nombre de travailleurs indépendants adhérents selon les règles établies à la présente section.
1492
1493Ces attestations sont accompagnées d'une fiche de synthèse signée par le commissaire aux comptes et renseignée des éléments sur lesquels il se prononce, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
1494
14955° Les éléments et documents permettant de justifier que l'organisation satisfait aux critères mentionnés aux [2°, 3° et 5° de l'article L. 2151-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689645&dateTexte=&categorieLien=cid) et au respect des obligations prévues à l'article R. 612-17 du présent code.
13981496
1399Les excédents d'un régime ne peuvent compenser les déficits de l'autre.
1497**Article LEGIARTI000042363300**
14001498
1401Il est soumis au contrôle économique de l'Etat dans les conditions fixées par le [décret n° 55-733 du 26 mai 1955](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&categorieLien=cid) relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
1499En vue d'attester le nombre de travailleurs indépendants adhérents déclaré par l'organisation candidate ou par une organisation intermédiaire adhérente à l'organisation candidate, le commissaire aux comptes nommé par l'organisation en application du deuxième alinéa de l'article [L. 612-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743493&dateTexte=&categorieLien=cid) vérifie l'exactitude de ces déclarations à partir des données transmises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Une convention conclue entre l'Etat et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en définit les conditions de mise en œuvre.
14021500
1403**Article LEGIARTI000038790248**
1501**Article LEGIARTI000042363304**
14041502
1405I.-Les réclamations, formulées par les travailleurs indépendants, qui concernent leurs relations avec l'un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 216-4 et L. 752-4 et qui portent sur leurs cotisations ou contributions de sécurité sociale ou le service de leurs prestations peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, au médiateur régional de la protection sociale des travailleurs indépendants.
1503I.-Sont considérés comme adhérents les travailleurs indépendants, dès lors qu'ils acquittent une cotisation conformément aux règles mentionnées au 3° de l'article R. 612-14 à l'organisation candidate à l'établissement de sa représentativité auprès des travailleurs indépendants, ou à l'une de ses structures territoriales statutaires prise en compte dans les conditions définies à l'article R. 612-15, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité.
14061504
1407Le médiateur régional est désigné par l'instance régionale de la protection des travailleurs indépendants. Il est compétent à l'égard de l'ensemble des organismes dont le siège administratif est situé dans la circonscription de l'instance régionale.
1505II.-Sont également considérés comme adhérents les travailleurs indépendants qui acquittent une cotisation, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité de travailleur indépendant, à une ou plusieurs organisations ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires, dès lors que cette organisation :
14081506
1409Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme concerné des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
15071° Justifie avoir rendu publique son adhésion à l'organisation candidate avant le 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature ;
14101508
1411II.-La réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si :
15092° Atteste ne pas être elle-même candidate à la représentativité auprès des travailleurs indépendants ;
14121510
14131° Elle a été précédée d'une démarche des travailleurs indépendants auprès des services concernés de l'organisme ;
15113° Verse une cotisation conformément aux règles fixées par délibération de l'organe compétent de l'organisation à laquelle elle adhère, et selon des modalités assurant l'information des travailleurs indépendants adhérents quant à l'organisation destinataire d'une part de leur cotisation.
14141512
14152° Aucune des procédures prévues aux articles L. 243-6-3, L. 243-6-5 et L. 243-7 ni aucun recours contentieux n'ont été engagés.
1513La condition précitée est également regardée comme satisfaite lorsque l'organisation concernée produit des comptes combinés avec l'organisation à laquelle elle adhère.
14161514
1417L'engagement d'une des procédures mentionnées à l'alinéa précédent met fin à la médiation.
1515Ne sont pas prises en compte au titre du 3° les adhésions des organisations ou de leurs structures territoriales statutaires aux structures territoriales statutaires de l'organisation candidate à l'établissement de sa représentativité.
14181516
1419Les délais de recours sont suspendus pendant la phase de médiation, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur. La phase de médiation s'achève lorsque le médiateur a communiqué ses recommandations aux deux parties ou, à défaut, dans un délai de trois mois à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur. Ce dernier délai peut être prolongé sur demande du médiateur et avec l'accord des parties.
1517III.-Les dispositions des articles R. 2152-2 et R. 2152-5 du code du travail sont applicables aux cotisations des travailleurs indépendants qui adhèrent dans les conditions définies aux I et II et aux cotisations des organisations qui adhèrent dans les conditions définies au II.
14201518
1421III.-Le médiateur national définit l'organisation générale du traitement des réclamations par les médiateurs régionaux, coordonne et anime le travail de ces derniers.
1519IV.-Sont également considérés comme adhérents les conjoints collaborateurs et les conjoints associés de travailleurs indépendants tels que mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code, dès lors que les conditions fixées par délibération de l'organe compétent de l'organisation à laquelle ils adhèrent prévoient que la cotisation versée par le travailleur indépendant inclut l'adhésion du conjoint collaborateur ou celle du conjoint associé.
14221520
1423Il formule, dans le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 612-3, les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux travailleurs indépendants.
1424
1425IV.-Les médiateurs régionaux exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité forfaitaire représentative de frais dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1426
1427**Article LEGIARTI000038790253**
1428
1429Les dispositions des articles [R. 221-3 à R. 221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748668&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 231-2 et des deux derniers alinéas de l'article R. 231-4 sont applicables au fonctionnement de l'assemblée générale et de ses instances régionales.
1521V.-Lorsque l'adhésion de plusieurs travailleurs indépendants associés est effectuée par l'intermédiaire de l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité, chaque travailleur indépendant est pris en compte pour la mesure de l'audience dès lors que la cotisation est versée conformément aux règles le prévoyant, définies au 3° de l'article R. 612-14.
14301522
1431Le contrôle du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par ces mêmes ministres.
1432
1433Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-3, R. 155-1, R. 155-3, R. 281-1 à R. 281-3 et R. 281-7 sont applicables aux instances régionales du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Pour l'application aux instances régionales des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, la référence à la Caisse nationale est remplacée par la référence à l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
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1435Les dispositions des articles R. 200-2 à R. 200-6, des trois premiers alinéas de l'article R. 224-3, et de l'article R. 224-5 sont applicables à l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Les dispositions de la seconde phrase du premier alinéa et du second alinéa de l'article L. 281-2 sont applicables à ce conseil.
1436
1437Lorsque le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget de la proposition de nomination du directeur, son assemblée générale dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour communiquer son avis..
1523**Article LEGIARTI000042363314**
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1439**Article LEGIARTI000041404342**
1440
1441En ce qui concerne leur assurance vieillesse complémentaire ou leur assurance invalidité décès, les réclamations, relevant du 1°, 2° et 3° de l'article [L. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741153&dateTexte=&categorieLien=cid), formées par les travailleurs indépendants et leurs demandes de remise de dettes sont soumises à des commissions constituées dans chaque instance régionale qui fonctionnent selon les modalités prévues par la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1, sous réserve des dispositions des alinéas suivants du présent article.
1442
1443Les travailleurs indépendants peuvent requérir que les réclamations, relevant des 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1, qu'ils forment en ce qui concerne leurs cotisations et contributions sociales ainsi que leurs demandes de remise de pénalités ou majorations applicables à ces mêmes cotisations ou contributions soient soumises, préalablement aux commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid), à celles mentionnées au premier alinéa. Dans ce cas, les commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles [L. 231-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741830&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 752-4 sont tenues de suivre l'avis des commissions mentionnées au premier alinéa sauf opposition à la majorité des trois-quarts.
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1445Le présent article n'est pas applicable aux prestations servies par les organismes mentionnés aux articles [L. 641-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743758&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 723-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744085&dateTexte=&categorieLien=cid) et aux cotisations recouvrées par ces mêmes organismes.
1525Pour l'application des dispositions de l'article [L. 612-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743493&dateTexte=&categorieLien=cid), sont considérées comme travailleurs indépendants les personnes affiliées à la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant au sens de l'article [L. 611-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743465&dateTexte=&categorieLien=cid) pendant tout ou partie de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue au deuxième alinéa de l'article L. 612-6.
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14471527## Section 4 : Contentieux et pénalités.
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