Version du 2000-07-06

N
Nomoscope
6 juil. 2000 b3befca4f284d342eee5f7ccd7703558d7184090
Version précédente : 5314d254
Résumé IA

Ces changements marquent une refonte structurelle qui remplace les anciennes règles spécifiques à l'allocation aux vieux travailleurs salariés par un cadre commun régissant l'allocation de logement. Les droits des citoyens évoluent désormais vers une prise en compte plus large des conditions de salubrité des logements et des situations d'occupation, tout en assurant la continuité des prestations pour les personnes hébergées temporairement. L'impact principal réside dans l'alignement des critères d'attribution sur le loyer, les ressources et la situation familiale, remplaçant les anciennes conditions basées sur l'historique de salariat et les périodes de guerre.

Informations

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Article LEGIARTI000006744616 L1→1
1## Sous-section 1 : Détermination du droit à l'A.V.T.S, au secours viager et aux avantages complémentaires.
1## Section 1 : Dispositions communes.
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3**Article LEGIARTI000006744616**
3**Article LEGIARTI000006745047**
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5Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et des avantages accessoires définis à l'article L. 811-10 , les travailleurs français sans ressources suffisantes atteignant un âge minimum, qui justifient avoir occupé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation sur les assurances sociales leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle pendant une durée et après un âge déterminés.
5L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.
66
7**Article LEGIARTI000006744622**
7Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1.
88
9Le requérant qui ne satisfait pas à la durée de salariat exigée après l'âge fixé en application de l'article L. 811-1 ci-dessus peut prétendre à l'allocation s'il justifie avoir exercé un emploi salarié ayant constitué sa dernière activité professionnelle pendant une durée minimale.
9**Article LEGIARTI000006745173**
1010
11Toutefois, sont assimilées à des périodes de salariat :
11Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation .
1212
131°) les périodes des années 1914 à 1919 durant lesquelles les requérants, qui étaient salariés, ont été mobilisés, engagés volontaires, prisonniers, déportés ou otages, ou justifient de leur présence en territoire envahi ou de leur état de chômeur involontaire consécutif à l'occupation du territoire considéré ;
13Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour visé au deuxième alinéa de l'article L. 831-1, l'allocation de logement peut être versée dès lors que l'établissement apporte la preuve qu'il a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité totale aux normes fixées en application du premier alinéa et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget, approuvé par l'autorité administrative, de la première tranche des travaux.
1414
152°) les périodes des années 1939 à 1945 durant lesquelles les requérants, qui étaient salariés, ont été mobilisés, engagés volontaires, prisonniers, combattants volontaires de la Résistance au sens de la loi du 25 mars 1949, déportés ou internés au sens des lois du 6 août 1948 ou du 9 septembre 1948.
15**Article LEGIARTI000006745182**
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17**Article LEGIARTI000006744628**
17Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété.
1818
19Toutes les périodes de chômage involontaire survenues soit avant l'application de la législation des assurances sociales, soit après cette législation avec inscription à un fonds de chômage, seront assimilées, en totalité, à des périodes de travail en vue de l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
19Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et de plafonds mensuels fixés par arrêté interministériel.
2020
21**Article LEGIARTI000006744634**
21Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.
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23Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le requérant n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation de vieillesse attribuée aux personnes non-salariées, cette dernière activité professionnelle ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues aux articles L. 811-1 à L. 811-3 autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée.
23**Article LEGIARTI000006745191**
2424
25**Article LEGIARTI000006744640**
25Lorsque le droit à l'allocation de logement est lié à l'exercice d'une activité salariée, il est maintenu dans le cas où l'allocataire se trouve dans l'impossibilité justifiée d'exercer une telle activité.
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27Les personnes qui remplissent les conditions pour avoir droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, sauf celle relative à la dernière activité professionnelle, et qui, en raison de cette dernière activité, peuvent prétendre, dans un régime de travailleurs non-salariés, à une allocation ou retraite d'un montant inférieur, percevront une allocation aux vieux travailleurs salariés égale à la différence entre le montant de ladite allocation majorée des avantages prévus à l'article L. 811-10 et le montant des avantages servis par le régime de non-salariés.
27**Article LEGIARTI000006745200**
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29**Article LEGIARTI000006744646**
29Les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités à faire vérifier sur place si les conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation prévues à l'article L. 831-3 sont effectivement remplies. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
3030
31Les années de salariat ne peuvent être prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire aux assurances sociales que si, pour la période antérieure au 1er janvier 1945, une d'elles au moins a fait l'objet du versement de la double cotisation des assurances sociales ou si le requérant prouve, par la production d'un certificat de son employeur, qu'il a été effectivement salarié, sauf recours de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg contre le ou les employeurs responsables du non-paiement des cotisations pour obtenir le paiement d'une somme forfaitaire.
31Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du Livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
3232
33**Article LEGIARTI000006744652**
33## Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement - Dispositions financières.
3434
35Pour la période postérieure au 31 décembre 1944, les périodes de salariat ne sont prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire que si elles ont fait l'objet du versement de la double contribution des assurances sociales.
35**Article LEGIARTI000006745217**
3636
37**Article LEGIARTI000006744658**
37Il est institué un Fonds national d'aide au logement en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant du présent titre. Ce fonds est administré par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale intéressés.
3838
39Les périodes de salariat ne sont susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation que si le salaire correspondant est au moins égal à un montant minimum.
39Les recettes du fonds sont constituées :
4040
41**Article LEGIARTI000006744665**
411°) Par le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;
4242
43L'allocation peut être également accordée aux travailleurs français, à partir d'un âge déterminé, remplissant les conditions prévues aux articles précédents et reconnus inaptes au travail par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
432°) Par le produit d'une contribution à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés, à l'exception de l'Etat et des collectivités locales, de leurs établissements publics administratifs et des employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; le taux de cette contribution, assise sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale, est fixé à 0,20 p. 100. Pour les rémunérations et gains versés à compter du 1er juillet 1991, le taux de 0,20 p. 100 est porté à 0,40 p. 100.
4444
45**Article LEGIARTI000006744671**
453°) Par une contribution de l'Etat.
4646
47A l'allocation principale s'ajoutent :
47Le fonds supporte les charges résultant de l'application du présent titre.
4848
491°) une majoration calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-13 lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint un âge minimum et n'est pas bénéficiaire d'un avantage de sécurité sociale ;
49**Article LEGIARTI000006745230**
5050
512°) une majoration pour les bénéficiaires ayant eu un nombre minimum d'enfants ;
51Les dépenses occasionnées par la gestion de l'allocation de logement sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement.
5252
53Un décret fixe :
53## Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
5454
55a. le nombre d'enfants du bénéficiaire ouvrant droit à la majoration ;
55**Article LEGIARTI000006745246**
5656
57b. la durée pendant laquelle, et l'âge jusqu'auquel les enfants à la charge du titulaire de la pension ou de son conjoint doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à la majoration ;
57La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
5858
593°) la rente des assurances sociales au 31 décembre 1940 déterminée forfaitairement et représentant une fraction du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période correspondante.
59L'allocation de logement est versée à l'allocataire sauf dans les cas suivants où elle est versée au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire, au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire :
6060
61Pour les assurés qui ont droit à une rente d'invalidité ou de vieillesse par application, soit du code local des assurances sociales, soit de la loi du 20 décembre 1911, la rente prévue à la première phrase du présent 3° est remplacée par une majoration annuelle égale à une fraction des cotisations effectives afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1941 et entrant en compte pour le calcul de leurs rentes ;
611° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du même code et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à une société d'économie mixte constituée en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
6262
634°) la rente résultant des versements effectués au titre des retraites ouvrières et paysannes prévues à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale.
632° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour que l'allocation soit versée au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;
6464
65**Article LEGIARTI000006744677**
653° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée.
6666
67En cas de décès du titulaire d'une allocation aux vieux travailleurs salariés ou d'une personne qui aurait rempli, au jour de son décès, les conditions des articles L. 811-1 à L. 811-9, hormis la condition d'âge, son conjoint survivant a droit à un secours viager s'il satisfait à des conditions de ressources, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
67Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire.
6868
69Le secours viager ne peut être inférieur à un montant déterminé. Il est majoré lorsque le bénéficiaire a eu un nombre d'enfants minimum.
69**Article LEGIARTI000006745274**
7070
71Sont considérés comme ouvrant droit à la majoration instituée à l'alinéa précédent les enfants élevés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 342-4.
71Sera puni d'une amende de 25 000 F (1), en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.
7272
73Le conjoint survivant cumule, dans des limites déterminées, le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité.
73(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
7474
75**Article LEGIARTI000006744683**
75## Chapitre 1 : Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
7676
77Les dispositions de l'article L. 353-2 sont applicables aux conjoints des titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
77**Article LEGIARTI000006745054**
7878
79**Article LEGIARTI000006744689**
79I° Une aide est attribuée au ménage ou à la personne seule employant une assistante maternelle définie à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale pour assurer la garde, au domicile de celle-ci, d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé.
8080
81L'allocation n'est due que si le total des ressources personnelles du travailleur ou du conjoint survivant, de quelque nature qu'elles soient, et de l'allocation n'excède pas un plafond de ressources annuel . Lorsque le bénéficiaire est marié, l'allocation est due dès lors que le total des ressources des époux et de l'allocation n'excède pas un autre plafond de ressources. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du travailleur, du conjoint survivant ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite en conséquence.
81Cette aide est attribuée pour chaque enfant à condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un montant fixé par décret.
8282
83En ce qui concerne les veuves de guerre, le plafond mentionné au présent article ne peut être inférieur au montant de la pension de veuve de soldat au taux exceptionnel augmenté du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
83Le montant de l'aide est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, dues pour l'emploi de l'assistante maternelle agréée et calculées sur le salaire réel.
8484
85**Article LEGIARTI000006744695**
85II° L'aide visée au I est assortie d'une majoration d'un montant variant avec l'âge de l'enfant et fixé par décret en pourcentage de la base mentionnée à l'article L. 551-1. Ce montant ne peut excéder le salaire net servi à l'assistante maternelle agréée.
8686
87Sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité temporaire indemnisées au titre de la législation des accidents du travail, les périodes de maladie, de maternité ayant donné lieu au versement des cotisations forfaitaires ou ayant motivé l'attribution pour ordre de ces cotisations, ainsi que les périodes précitées dont mention a été faite sur la fiche comptable.
87**Article LEGIARTI000006745060**
8888
89Sont également assimilées à des périodes de salariat celles au cours desquelles le requérant a bénéficié d'une pension d'invalidité des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé.
89I.-Le droit à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée.
9090
91## Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
91Il cesse au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie .
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93**Article LEGIARTI000006744701**
93II.-Le droit à la majoration de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est dû pour chacun des mois au cours desquels les conditions de cette aide sont remplies.
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95Est passible d'une amende de 25 000 F (1) quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
95**Article LEGIARTI000006745065**
9696
97Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50 000 F (1), tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'allocation qui peut lui être due.
97Le service de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration est assuré, en métropole, par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
9898
99(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
99**Article LEGIARTI000006745070**
100100
101**Article LEGIARTI000006744708**
101I. - Les caisses versent le montant de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
102102
103Les allocations et avantages accessoires prévus par les chapitres 1 et 3 du présent titre et par l'article L. 711-10 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
103L'employeur est dispensé du versement des cotisations mentionnées à l'article L. 841-1, sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.
104104
105**Article LEGIARTI000006744714**
105II. - Simultanément au versement de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les caisses versent le montant de la majoration au ménage ou à la personne seule visés à l'article L. 841-1.
106106
107Les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces concernant exclusivement l'application des chapitres 1 et 3 du présent titre sont délivrés gratuitement à la condition de s'y référer expressément.
107## Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
108108
109En matière de droits de timbre et d'enregistrement, l'exonération des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article est régie par l'article 1083 du code général des impôts.
109**Article LEGIARTI000006745078**
110110
111**Article LEGIARTI000006744720**
111Une allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée au ménage ou à la personne employant à son domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale.
112112
113Les étrangers ne peuvent bénéficier de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au présent chapitre.
113Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
114114
115**Article LEGIARTI000006744726**
115L'allocation est due:
116116
117La caisse centrale de secours mutuels agricoles assure le service et la charge des arrérages dus au titre de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux assurés sociaux agricoles obligatoires.
117\- aux personnes relevant du livre V du code de la sécurité sociale ;
118118
119**Article LEGIARTI000006744732**
119\- aux personnes relevant des articles 1090 à 1092 du code rural par les caisses de mutualité sociale agricole.
120120
121Des décrets fixent les modalités d'application du présent chapitre.
121Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée.
122122
123## Chapitre 2 : Allocation aux vieux travailleurs non-salariés (A.V.T.N.S).
123Il cesse au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie.
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125**Article LEGIARTI000006744738**
125**Article LEGIARTI000006745100**
126126
127Par dérogation à l'article L. 634-3, les dispositions relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont applicables, sous réserve d'adaptation par décret, aux personnes non-salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, à leurs conjoints ou à leurs veuves, lorsque leurs droits s'ouvriront postérieurement au 31 décembre 1972.
127I. - Le montant de l'allocation est égal à une fraction, fixée par décret, du montant des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi et de la participation au développement de la formation professionnelle continue, dues pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article L. 842-1, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
128128
129## Sous-section 1 : Conjointes de travailleurs salariés.
129II. - Le montant de la fraction et du plafond visés au I sont majorés, dans des conditions fixées par décret, pour le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret, lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est due au titre d'un enfant dont l'âge est inférieur à un âge déterminé.
130130
131**Article LEGIARTI000006744744**
131III. - Le montant de l'allocation est réduit dans des conditions fixées par décret, lorsque :
132132
133Ont droit, à un âge déterminé, à une allocation les femmes de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain qui justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de salariés, ainsi que les femmes de salariés se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu, lorsqu'elles ont élevé un nombre minimum d'enfants dans des conditions déterminées ; les requérantes doivent, en outre, être privées de ressources suffisantes et ne bénéficier ni d'une retraite ou pension au titre d'une législation de sécurité sociale ni de l'allocation mentionnée au chapitre 1er du présent titre.
1331° L'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à taux partiel ;
134134
135L'allocation peut être également accordée, à un âge inférieur fixé par décret, aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui remplissent les conditions prévues audit alinéa et qui sont reconnues inaptes au travail.
1352° L'allocation de garde d'enfant à domicile est due au titre d'un enfant dont l'âge est supérieur à celui qui est fixé en application du premier alinéa de l'article L. 842-1 mais inférieur à un âge déterminé.
136136
137Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation vieillesse attribuée en application des titres II, III et IV du livre VI, cette dernière activité ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues par le présent article autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint.
137IV. - Les plafonds mentionnés aux I, II et III sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, dans les conditions prévues par décret.
138138
139**Article LEGIARTI000006744751**
139**Article LEGIARTI000006745105**
140140
141Les dispositions des articles L. 811-10, L. 811-13 et L. 811-15 sont applicables à la détermination du taux et aux modalités d'attribution de l'allocation prévue à l'article L. 813-1.
141Les caisses mentionnées à l'article L. 842-3 versent le montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant dispensé du versement des cotisations visées à l'article L. 842-2 à hauteur du montant de l'allocation sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.
142142
143**Article LEGIARTI000006744757**
143**Article LEGIARTI000006745318**
144144
145L'allocation prévue à l'article L. 813-1 est substituée au secours viager prévu pour certaines conjointes à l'article L. 811-11.
145Le service de l'allocation de garde d'enfant à domicile est assuré en métropole par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
146146
147**Article LEGIARTI000006744763**
147## Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
148148
149Les enfants ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 813-1 doivent être de nationalité française, cette condition étant appréciée à la date d'ouverture du droit .
149**Article LEGIARTI000006745083**
150150
151## Sous-section 2 : Conjointes de travailleurs non salariés.
151Les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 512-5, L. 512-6, L. 513-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4, L. 554-1 à 554-4, L. 583-1 et L. 583-3 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
152152
153**Article LEGIARTI000006744769**
153**Article LEGIARTI000006745088**
154154
155Par dérogation à l'article L. 634-3, les dispositions relatives à l'allocation aux mères de famille sont applicables, sous réserve d'adaptation par décret, aux conjoints ou aux veuves des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 812-1, lorsque leurs droits s'ouvriront postérieurement au 31 décembre 1972.
155Les différends résultant de l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
156156
157## Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
157**Article LEGIARTI000006745093**
158158
159**Article LEGIARTI000006744775**
159Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre autres que les fixations de taux.
160160
161Les personnes ayant atteint, au premier jour d'un trimestre civil, un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail constatée dans les conditions prévues par l'article L. 811-9, pourront prétendre, à partir de cette date , ou de la date de la demande si elle est postérieure, au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse, ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale. En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder un plafond de ressources annuel différent pour une personne seule ou un ménage. Pour la détermination des ressources, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 1112 et 1113 du code rural.
161## Chapitre 1 : Dispositions générales
162162
163Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
163**Article LEGIARTI000006745375**
164164
165**Article LEGIARTI000006744781**
165Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l'article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge.
166166
167Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 814-1, les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale et si le total de leurs ressources n'excède pas par an le montant annuel de la pension de veuve de soldat au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 susmentionné augmenté du montant de l'allocation spéciale.
167Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge.
168168
169**Article LEGIARTI000006745111**
169Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de l'autorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.
170170
171Les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans les territoires d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés . L'âge minimum mentionné ci-dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
171**Article LEGIARTI000006745380**
172172
173## Section 2 : Service de l'allocation.
173L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée.
174174
175**Article LEGIARTI000006744789**
175Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé.
176176
177Le service de l'allocation spéciale vieillesse mentionné à l'article L. 814-5 peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant.
177Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l'article L. 380-2.
178178
179## Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du service de l'allocation spéciale vieillesse
179**Article LEGIARTI000006745384**
180180
181**Article LEGIARTI000006744797**
181Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit, sans contrepartie contributive, à la prise en charge, sous réserve de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles :
182182
183Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale et par l'action sociale prévue par l'article L. 814-7 sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse, géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.
1831° De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;
184184
185Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont remboursées par le service institué par l'article L. 135-1.
1852° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;
186186
187**Article LEGIARTI000006744804**
1873° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté interministériel.
188188
189Sont passibles d'une amende de 25 000 F (1) d'un emprisonnement de six mois les administrateurs, directeurs ou agents du service prévu à l'article L. 814-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
189L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du montant des frais pris en charge.
190190
191Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion d'un nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
191Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 sont dispensées de l'avance de frais pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article.
192192
193(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
193Les personnes ayant souscrit un acte d'adhésion, transmis à leur caisse d'assurance maladie, formalisant leur engagement auprès d'un médecin référent dans une démarche qualité fondée sur la continuité et la coordination des soins bénéficient de la procédure de dispense d'avance de frais pour les frais des actes réalisés par ce médecin ou par les médecins spécialistes qui se déclarent correspondants de ce médecin, pour eux-mêmes ou leurs ayants droit.
194194
195**Article LEGIARTI000006744812**
195Pour l'application de cette dispense d'avance de frais, un décret détermine les modalités de paiement des professionnels et établissements de santé permettant notamment qu'ils aient un interlocuteur unique pour l'ensemble de la procédure.
196196
197La commission du service de l'allocation spéciale vieillesse statue sur la suite à donner aux demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la caisse des dépôts et consignations.
197**Article LEGIARTI000006745389**
198198
199Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret et dont le point de départ est la communication de ces décisions à ces autorités.
199Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix :
200200
201## Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
201a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires de ces prestations pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ;
202202
203**Article LEGIARTI000006744818**
203b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.
204204
205Les dispositions relatives aux prestations de vieillesse prévues pour les travailleurs non salariés mentionnés à l'article L. 621-3 sont applicables de plein droit aux allocations spéciales prévues au présent chapitre dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières du présent chapitre.
205**Article LEGIARTI000006745392**
206206
207## Dispositions d'application
207La demande d'attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d'affiliation du demandeur. Le formulaire de la demande d'adhésion ou le contrat est établi d'après un modéle défini par décret en Conseil d'Etat.
208208
209**Article LEGIARTI000006744825**
209Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent.
210210
211Des décrets déterminent les modalités d'application du présent chapitre et, en particulier, les conditions d'attribution de l'allocation spéciale et l'organisation administrative du service de l'allocation spéciale vieillesse.
211La décision est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la commission départementale d'aide sociale. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée.
212212
213## Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
213Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué, dès le dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues aux articles L. 380-1 et L. 861-1. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées.
214214
215**Article LEGIARTI000006744838**
215Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d'un an renouvelable.
216216
217Le montant de l'allocation supplémentaire est fixé par décret. Il peut varier suivant la situation matrimoniale des intéressés.
217**Article LEGIARTI000006745396**
218218
219**Article LEGIARTI000006744846**
219La prise en charge prévue au a de l'article L. 861-4 est assurée par l'organisme qui sert au bénéficiaire les prestations en nature des assurances maladie et maternité, qui ne peut refuser cette prise en charge. Elle prend effet à la date de la décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5.
220220
221L'allocation supplémentaire n'est due aux étrangers que sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité .
221**Article LEGIARTI000006745400**
222222
223**Article LEGIARTI000006744854**
223Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui souhaitent participer à la protection complémentaire en matière de santé établissent une déclaration dont le modèle est fixé par arrêté.
224224
225Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.
225L'autorité administrative établit et diffuse la liste des organismes participants, en particulier aux associations, services sociaux, organismes à but non lucratif et établissements de santé visés à l'article L. 861-5.
226226
227Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
227En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 861-3 et L. 861-8, l'autorité administrative peut retirer de la liste l'organisme en cause. Les conditions dans lesquelles le retrait est prononcé et le délai au terme duquel une nouvelle déclaration peut être établie sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
228228
229**Article LEGIARTI000006745120**
229**Article LEGIARTI000006745403**
230230
231Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer , à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.
231Pour les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 qui ont choisi d'adhérer à une mutuelle ou de souscrire un contrat auprès d'une institution de prévoyance ou d'une entreprise d'assurance inscrite sur la liste prévue à l'article L. 861-7, l'adhésion ou le contrat, selon l'organisme choisi, prend effet à la date de la décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5. Les organismes en cause ne peuvent subordonner l'entrée en vigueur de cette adhésion ou de ce contrat à aucune autre condition ou formalité que la réception du document attestant l'ouverture de leurs droits.
232232
233La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre.
233**Article LEGIARTI000006745407**
234234
235**Article LEGIARTI000006745129**
235Pour la détermination du droit aux dispositions de l'article L. 861-3 et le contrôle des déclarations de ressources effectué à cette fin, les organismes d'assurance maladie peuvent demander toutes les informations nécessaires aux organismes d'indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'accomplissement de cette mission, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes intéressées sont informées de la possibilité de ces échanges d'informations.
236236
237Bénéficie également de l'allocation supplémentaire , dans les conditions ci-après, toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, si cette personne est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.
237**Article LEGIARTI000006745411**
238238
239**Article LEGIARTI000006745293**
239I. - En cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée. Le rapport de la décision entraîne la nullité des adhésions et contrats prévus au b de l'article L. 861-4.
240240
241L'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L. 135-1.
241II. - Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est passible des peines prévues à l'article 441-1 du code pénal.
242242
243**Article LEGIARTI000006745297**
243III. - Toute infraction aux prescriptions des articles L. 861-3 et L. 861-8 est punie d'une amende de 100 000 F.
244244
245Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administré par l'autorité compétente de l'Etat, assistée d'un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale. La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
245IV. - Les organismes prévus à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision de l'autorité administrative compétente.
246246
247## Sous-section 2 : Présentation des demandes - Organismes liquidateurs.
247V. - Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 332-1 sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et aux organismes mentionnés à l'article L. 861-4.
248248
249**Article LEGIARTI000006744862**
249## Chapitre 2 : Dispositions financières
250250
251L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 757-2, L. 815-2 et L. 815-3 sur demande expresse des intéressés.
251**Article LEGIARTI000006745417**
252252
253## Sous-section 3 : Appréciation des ressources.
253Il est créé un fonds dont la mission est de financer la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3.
254254
255**Article LEGIARTI000006744870**
255Ce fonds, dénommé : "Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie", est un établissement public national à caractère administratif. Un décret fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement, des représentants d'associations oeuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. Ce décret fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.
256256
257L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
257Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 peuvent créer un fonds d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu à l'article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d'intervention.
258258
259## Sous-section 4 : Service de l'allocation
259**Article LEGIARTI000006745422**
260260
261**Article LEGIARTI000006744878**
261Les dépenses du fonds sont constituées :
262262
263Les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 815-2 et L. 815-3 statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation supplémentaire instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement.
263a) Par le versement aux organismes de sécurité sociale d'un montant égal aux dépenses résultant de l'application du a de l'article L. 861-4 ;
264264
265En cas de suspension de l'avantage d'invalidité, l'allocation prévue par le présent chapitre est également suspendue.
265b) Par le versement aux organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 des montants définis à l'article L. 862-6 ;
266266
267Par dérogation à l'article L. 815-13, lorsque l'émolument auquel s'ajoute l'allocation supplémentaire est soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles sont applicables à cette dernière. Le cas échéant, les quotités saisissables sont déterminées séparément pour l'allocation supplémentaire et pour l'émolument auquel elle s'ajoute.
267c) Par les frais de gestion administrative du fonds.
268268
269**Article LEGIARTI000006744886**
269**Article LEGIARTI000006745426**
270270
271L'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
271Les recettes du fonds sont constituées par :
272272
273Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la suspension, la révision ou le retrait peuvent être effectués par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-9 ou à défaut par le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1. La décision du fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 s'impose à l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9.
273a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ;
274274
275Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources, omission de ressources dans les déclarations.
275b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds.
276276
277Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.
277Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.
278278
279**Article LEGIARTI000006744894**
279**Article LEGIARTI000006745433**
280280
281Le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République française.
281I. - Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution à versements trimestriels.
282282
283## Section 2 : Recouvrement sur les successions.
283Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances.
284284
285**Article LEGIARTI000006744905**
285II. - Le taux de la contribution est fixé à 1,75 %.
286286
287Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
287III. - Les organismes mentionnés au I du présent article déduisent du montant de la contribution due en application du I et du II ci-dessus un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 375 F par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du b de l'article L. 861-4.
288288
289Lorsque la succession de l'allocataire, en tout ou partie, comprend un capital d'exploitation agricole : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 30 p. 100 de sa valeur.
289**Article LEGIARTI000006745442**
290290
291Ces dispositions sont applicables aux successions s'ouvrant à compter de la date de publication de la présente loi.
291Les sommes dues au titre de la contribution visée à l'article L. 862-4 sont versées, au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil au titre des cotisations et primes recouvrées au cours du trimestre civil précédent, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.
292292
293Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
293Ces sommes sont recouvrées et contrôlées suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5. Le contrôle de l'application par les organismes des dispositions du III de l'article L. 862-4 peut être délégué par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au fonds institué à l'article L. 862-1.
294294
295Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
295Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général reversent les sommes encaissées en application du premier alinéa au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
296296
297L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
297**Article LEGIARTI000006745446**
298298
299## Section 3 : Contentieux et pénalités.
299Lorsque le montant de la contribution due en application du I et du II de l'article L. 862-4 est inférieur au montant de la déduction découlant de l'application du III du même article, les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 demandent au fonds le versement de cette différence dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 862-5. Le fonds procède à ce versement au plus tard le dernier jour du mois suivant.
300300
301**Article LEGIARTI000006744913**
301**Article LEGIARTI000006745450**
302302
303Les articles L. 811-15 à L. 811-17 sont applicables aux organismes et services ou aux personnes mentionnées par le présent chapitre.
303Pour l'application des articles L. 862-1 à L. 862-6 :
304304
305**Article LEGIARTI000006744921**
305a) Le fonds est habilité à procéder à tout contrôle sur les dépenses mentionnées aux a et b de l'article L. 862-2 ;
306306
307Les dispositions des chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
307b) Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant, résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ;
308308
309Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme inaptes au travail pour l'application du présent chapitre.
309c) Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de la déduction prévues au même article ; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 et l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mise en oeuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ;
310310
311Les personnes qui ont été reconnues atteintes d'une invalidité générale réduisant leur capacité de travail ou de gain dans les proportions fixées en application de l'article L. 815-3 pour l'attribution d'un avantage d'invalidité au titre d'un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme invalides pour l'application de l'article L. 815-3.
311d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre de personnes prises en charge et le montant des prestations servies au titre du a de l'article L. 861-4.
312312
313## Section 4 : Dispositions administratives.
313**Article LEGIARTI000006745454**
314314
315**Article LEGIARTI000006744929**
315Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 peuvent constituer, par adhésion volontaire, des associations dont l'objet est de mettre en oeuvre, pour le compte des organismes adhérents, les opérations se rattachant aux droits et obligations qui leur incombent en application des articles L. 862-4 à L. 862-7 et dont ils demeurent responsables.
316316
317Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques, et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation supplémentaire, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
317Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles constitutives de ces associations, notamment les conditions de leur composition, leur compétence territoriale, les règles financières qui leur sont applicables ainsi que les clauses types que doivent pour cela respecter leurs statuts. Il définit en outre les modalités de leur agrément et de leur contrôle par l'Etat.
318318
319**Article LEGIARTI000006744937**
319Les organismes qui adhèrent à une association en application du premier alinéa du présent article notifient ce choix à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général compétent.
320320
321Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer aux organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9, les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier du présent chapitre.
321Le fonds et les organismes chargés du recouvrement de la contribution disposent, à l'égard des associations constituées en application du présent article, des mêmes pouvoirs de contrôle qu'à l'égard des organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4.
322322
323## Section 5 : Fonctionnement du fonds et dispositions financières
323## Chapitre 3 : Dispositions d'application
324324
325**Article LEGIARTI000006744945**
325**Article LEGIARTI000006745457**
326326
327Afin de donner aux organismes et services mentionnés aux articles L. 757-2 et L. 815-9, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales, les moyens de faire face aux charges résultant des dispositions du présent chapitre, le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 leur octroie des subventions.
327Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.
328328
329Toutefois, le régime général des travailleurs salariés assure sur ses propres ressources les charges prévues à l'alinéa précédent, sous réserve des subventions dont il peut bénéficier à cet effet.
329## Sous-section 1 : Détermination du droit à l'A.V.T.S, au secours viager et aux avantages complémentaires.
330330
331Un décret en Conseil d'Etat fixe :
331**Article LEGIARTI000006744617**
332332
3331°) les modalités permettant de déterminer le montant de ces subventions en fonction du nombre de bénéficiaires de prestations de vieillesse ayant atteint les âges fixés en application de l'article L. 815-2 ; en aucun cas ces subventions ne pourront être supérieures au montant des charges définies au premier alinéa du présent article, augmentées de 5 p. 100 ;
333Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et des avantages accessoires définis à l'article L. 811-10 , les travailleurs français sans ressources suffisantes atteignant un âge minimum, qui justifient avoir occupé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation sur les assurances sociales leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle pendant une durée et après un âge déterminés.
334334
3352°) les conditions dans lesquelles la fraction de subvention qui excéderait la charge nouvelle supportée par les différents services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9 pourra rester à la disposition de ceux-ci.
335**Article LEGIARTI000006744623**
336336
337**Article LEGIARTI000006744953**
337Le requérant qui ne satisfait pas à la durée de salariat exigée après l'âge fixé en application de l'article L. 811-1 ci-dessus peut prétendre à l'allocation s'il justifie avoir exercé un emploi salarié ayant constitué sa dernière activité professionnelle pendant une durée minimale.
338338
339Le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.
339Toutefois, sont assimilées à des périodes de salariat :
340340
341**Article LEGIARTI000006744961**
3411°) les périodes des années 1914 à 1919 durant lesquelles les requérants, qui étaient salariés, ont été mobilisés, engagés volontaires, prisonniers, déportés ou otages, ou justifient de leur présence en territoire envahi ou de leur état de chômeur involontaire consécutif à l'occupation du territoire considéré ;
342342
343Le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation.
3432°) les périodes des années 1939 à 1945 durant lesquelles les requérants, qui étaient salariés, ont été mobilisés, engagés volontaires, prisonniers, combattants volontaires de la Résistance au sens de la loi du 25 mars 1949, déportés ou internés au sens des lois du 6 août 1948 ou du 9 septembre 1948.
344344
345Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 prescrivent les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.
345**Article LEGIARTI000006744629**
346346
347**Article LEGIARTI000006744971**
347Toutes les périodes de chômage involontaire survenues soit avant l'application de la législation des assurances sociales, soit après cette législation avec inscription à un fonds de chômage, seront assimilées, en totalité, à des périodes de travail en vue de l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
348348
349Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.
349**Article LEGIARTI000006744635**
350350
351## Section 6 : Dispositions d'application.
351Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le requérant n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation de vieillesse attribuée aux personnes non-salariées, cette dernière activité professionnelle ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues aux articles L. 811-1 à L. 811-3 autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée.
352352
353**Article LEGIARTI000006744980**
353**Article LEGIARTI000006744641**
354354
355Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre notamment en ce qui concerne les bénéficiaires des régimes énumérés par le décret prévu à l'article L. 711-1 et les bénéficiaires de plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires.
355Les personnes qui remplissent les conditions pour avoir droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, sauf celle relative à la dernière activité professionnelle, et qui, en raison de cette dernière activité, peuvent prétendre, dans un régime de travailleurs non-salariés, à une allocation ou retraite d'un montant inférieur, percevront une allocation aux vieux travailleurs salariés égale à la différence entre le montant de ladite allocation majorée des avantages prévus à l'article L. 811-10 et le montant des avantages servis par le régime de non-salariés.
356356
357## Chapitre 6 : Dispositions diverses
357**Article LEGIARTI000006744647**
358358
359**Article LEGIARTI000006745301**
359Les années de salariat ne peuvent être prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire aux assurances sociales que si, pour la période antérieure au 1er janvier 1945, une d'elles au moins a fait l'objet du versement de la double cotisation des assurances sociales ou si le requérant prouve, par la production d'un certificat de son employeur, qu'il a été effectivement salarié, sauf recours de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg contre le ou les employeurs responsables du non-paiement des cotisations pour obtenir le paiement d'une somme forfaitaire.
360360
361Nonobstant toute disposition contraire, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France. La liste de ces titres et documents est fixée par décret.
361**Article LEGIARTI000006744653**
362362
363## Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
363Pour la période postérieure au 31 décembre 1944, les périodes de salariat ne sont prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire que si elles ont fait l'objet du versement de la double contribution des assurances sociales.
364364
365**Article LEGIARTI000006744989**
365**Article LEGIARTI000006744659**
366366
367L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus et dont l'incapacité permanente est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
367Les périodes de salariat ne sont susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation que si le salaire correspondant est au moins égal à un montant minimum.
368368
369Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux demandes d'allocation aux adultes handicapés déposées à compter du 1er janvier 1994 et ne sont pas applicables aux demandes de renouvellement de l'allocation déposées par les personnes qui bénéficiaient de celle-ci au 1er janvier 1994.
369**Article LEGIARTI000006744666**
370370
371Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 821-1.
371L'allocation peut être également accordée aux travailleurs français, à partir d'un âge déterminé, remplissant les conditions prévues aux articles précédents et reconnus inaptes au travail par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
372372
373**Article LEGIARTI000006744997**
373**Article LEGIARTI000006744672**
374374
375L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie suivant qu'il est marié et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
375A l'allocation principale s'ajoutent :
376376
377**Article LEGIARTI000006745004**
3771°) une majoration calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-13 lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint un âge minimum et n'est pas bénéficiaire d'un avantage de sécurité sociale ;
378378
379L'allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail appréciant le taux d'invalidité de la personne handicapée ou l'impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi.
3792°) une majoration pour les bénéficiaires ayant eu un nombre minimum d'enfants ;
380380
381**Article LEGIARTI000006745013**
381Un décret fixe :
382382
383L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
383a. le nombre d'enfants du bénéficiaire ouvrant droit à la majoration ;
384384
385L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
385b. la durée pendant laquelle, et l'âge jusqu'auquel les enfants à la charge du titulaire de la pension ou de son conjoint doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à la majoration ;
386386
387Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
3873°) la rente des assurances sociales au 31 décembre 1940 déterminée forfaitairement et représentant une fraction du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période correspondante.
388388
389La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre 7 du titre VI du livre I, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés.
389Pour les assurés qui ont droit à une rente d'invalidité ou de vieillesse par application, soit du code local des assurances sociales, soit de la loi du 20 décembre 1911, la rente prévue à la première phrase du présent 3° est remplacée par une majoration annuelle égale à une fraction des cotisations effectives afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1941 et entrant en compte pour le calcul de leurs rentes ;
390390
391Les dispositions des articles L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.
3914°) la rente résultant des versements effectués au titre des retraites ouvrières et paysannes prévues à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale.
392392
393Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
393**Article LEGIARTI000006744678**
394394
395L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément.
395En cas de décès du titulaire d'une allocation aux vieux travailleurs salariés ou d'une personne qui aurait rempli, au jour de son décès, les conditions des articles L. 811-1 à L. 811-9, hormis la condition d'âge, son conjoint survivant a droit à un secours viager s'il satisfait à des conditions de ressources, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
396396
397**Article LEGIARTI000006745024**
397Le secours viager ne peut être inférieur à un montant déterminé. Il est majoré lorsque le bénéficiaire a eu un nombre d'enfants minimum.
398398
399Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 ci-dessus est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ou détenus dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation d'hébergement ou d'incarcération.
399Sont considérés comme ouvrant droit à la majoration instituée à l'alinéa précédent les enfants élevés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 342-4.
400400
401La suspension du paiement de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le bénéfice des avantages prévus aux articles L. 381-27 à L. 381-29.
401Le conjoint survivant cumule, dans des limites déterminées, le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité.
402402
403L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ne peut pas être réduite à un montant inférieur à un minimum fixé par décret.
403**Article LEGIARTI000006744684**
404404
405**Article LEGIARTI000006745032**
405Les dispositions de l'article L. 353-2 sont applicables aux conjoints des titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
406406
407La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 et de son complément est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.
407**Article LEGIARTI000006744690**
408408
409Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation et de son complément.
409L'allocation n'est due que si le total des ressources personnelles du travailleur ou du conjoint survivant, de quelque nature qu'elles soient, et de l'allocation n'excède pas un plafond de ressources annuel . Lorsque le bénéficiaire est marié, l'allocation est due dès lors que le total des ressources des époux et de l'allocation n'excède pas un autre plafond de ressources. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du travailleur, du conjoint survivant ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite en conséquence.
410410
411**Article LEGIARTI000006745040**
411En ce qui concerne les veuves de guerre, le plafond mentionné au présent article ne peut être inférieur au montant de la pension de veuve de soldat au taux exceptionnel augmenté du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
412412
413Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
413**Article LEGIARTI000006744696**
414414
415**Article LEGIARTI000006745141**
415Sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité temporaire indemnisées au titre de la législation des accidents du travail, les périodes de maladie, de maternité ayant donné lieu au versement des cotisations forfaitaires ou ayant motivé l'attribution pour ordre de ces cotisations, ainsi que les périodes précitées dont mention a été faite sur la fiche comptable.
416416
417Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.
417Sont également assimilées à des périodes de salariat celles au cours desquelles le requérant a bénéficié d'une pension d'invalidité des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé.
418418
419Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés .
419## Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
420420
421Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
421**Article LEGIARTI000006744702**
422422
423Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.
423Est passible d'une amende de 25 000 F (1) quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
424424
425Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.
425Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50 000 F (1), tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'allocation qui peut lui être due.
426426
427**Article LEGIARTI000006745307**
427(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
428428
429Un complément d'allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret est versé aux bénéficiaires de cette allocation au titre de l'article L. 821-1 qui disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail.
429**Article LEGIARTI000006744709**
430430
431Le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est pas versé pour les périodes pendant lesquelles le paiement de l'allocation aux adultes handicapés est suspendu totalement ou partiellement en application de l'article L. 821-6.
431Les allocations et avantages accessoires prévus par les chapitres 1 et 3 du présent titre et par l'article L. 711-10 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
432
433**Article LEGIARTI000006744715**
434
435Les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces concernant exclusivement l'application des chapitres 1 et 3 du présent titre sont délivrés gratuitement à la condition de s'y référer expressément.
436
437En matière de droits de timbre et d'enregistrement, l'exonération des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article est régie par l'article 1083 du code général des impôts.
432438
433Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément d'allocation aux adultes handicapés.
439**Article LEGIARTI000006744721**
434440
435**Article LEGIARTI000006745313**
441Les étrangers ne peuvent bénéficier de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au présent chapitre.
436442
437Nonobstant toute disposition contraire, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France. La liste de ces titres et documents est fixée par décret.
443**Article LEGIARTI000006744727**
438444
439## Section 1 : Dispositions communes.
445La caisse centrale de secours mutuels agricoles assure le service et la charge des arrérages dus au titre de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux assurés sociaux agricoles obligatoires.
440446
441**Article LEGIARTI000006745046**
447**Article LEGIARTI000006744733**
442448
443L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.
449Des décrets fixent les modalités d'application du présent chapitre.
444450
445Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1.
451## Chapitre 2 : Allocation aux vieux travailleurs non-salariés (A.V.T.N.S).
446452
447**Article LEGIARTI000006745152**
453**Article LEGIARTI000006744739**
448454
449Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.
455Par dérogation à l'article L. 634-3, les dispositions relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont applicables, sous réserve d'adaptation par décret, aux personnes non-salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, à leurs conjoints ou à leurs veuves, lorsque leurs droits s'ouvriront postérieurement au 31 décembre 1972.
450456
451Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
457## Sous-section 1 : Conjointes de travailleurs salariés.
452458
453Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l'article L. 512-2.
459**Article LEGIARTI000006744745**
454460
455L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
461Ont droit, à un âge déterminé, à une allocation les femmes de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain qui justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de salariés, ainsi que les femmes de salariés se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu, lorsqu'elles ont élevé un nombre minimum d'enfants dans des conditions déterminées ; les requérantes doivent, en outre, être privées de ressources suffisantes et ne bénéficier ni d'une retraite ou pension au titre d'une législation de sécurité sociale ni de l'allocation mentionnée au chapitre 1er du présent titre.
456462
457L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil.
463L'allocation peut être également accordée, à un âge inférieur fixé par décret, aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui remplissent les conditions prévues audit alinéa et qui sont reconnues inaptes au travail.
458464
459**Article LEGIARTI000006745164**
465Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation vieillesse attribuée en application des titres II, III et IV du livre VI, cette dernière activité ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues par le présent article autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint.
460466
461Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.
467**Article LEGIARTI000006744752**
462468
463**Article LEGIARTI000006745172**
469Les dispositions des articles L. 811-10, L. 811-13 et L. 811-15 sont applicables à la détermination du taux et aux modalités d'attribution de l'allocation prévue à l'article L. 813-1.
464470
465Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation .
471**Article LEGIARTI000006744758**
466472
467Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour visé au deuxième alinéa de l'article L. 831-1, l'allocation de logement peut être versée dès lors que l'établissement apporte la preuve qu'il a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité totale aux normes fixées en application du premier alinéa et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget, approuvé par l'autorité administrative, de la première tranche des travaux.
473L'allocation prévue à l'article L. 813-1 est substituée au secours viager prévu pour certaines conjointes à l'article L. 811-11.
468474
469**Article LEGIARTI000006745181**
475**Article LEGIARTI000006744764**
470476
471Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété.
477Les enfants ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 813-1 doivent être de nationalité française, cette condition étant appréciée à la date d'ouverture du droit.
472478
473Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et de plafonds mensuels fixés par arrêté interministériel.
479## Sous-section 2 : Conjointes de travailleurs non salariés.
474480
475Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.
481**Article LEGIARTI000006744770**
476482
477**Article LEGIARTI000006745190**
483Par dérogation à l'article L. 634-3, les dispositions relatives à l'allocation aux mères de famille sont applicables, sous réserve d'adaptation par décret, aux conjoints ou aux veuves des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 812-1, lorsque leurs droits s'ouvriront postérieurement au 31 décembre 1972.
478484
479Lorsque le droit à l'allocation de logement est lié à l'exercice d'une activité salariée, il est maintenu dans le cas où l'allocataire se trouve dans l'impossibilité justifiée d'exercer une telle activité.
485## Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
480486
481**Article LEGIARTI000006745199**
487**Article LEGIARTI000006744776**
482488
483Les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités à faire vérifier sur place si les conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation prévues à l'article L. 831-3 sont effectivement remplies. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
489Les personnes ayant atteint, au premier jour d'un trimestre civil, un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail constatée dans les conditions prévues par l'article L. 811-9, pourront prétendre, à partir de cette date, ou de la date de la demande si elle est postérieure, au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse, ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale. En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder un plafond de ressources annuel différent pour une personne seule ou un ménage. Pour la détermination des ressources, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 1112 et 1113 du code rural.
484490
485Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du Livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
491Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
486492
487## Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
493**Article LEGIARTI000006744782**
488494
489**Article LEGIARTI000006745207**
495Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 814-1, les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale et si le total de leurs ressources n'excède pas par an le montant annuel de la pension de veuve de soldat au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 susmentionné augmenté du montant de l'allocation spéciale.
490496
491Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ne sont pas pris en compte dans le montant des ressources de l'allocataire.
497**Article LEGIARTI000006745112**
492498
493## Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement - Dispositions financières.
499Les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans les territoires d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés . L'âge minimum mentionné ci-dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
494500
495**Article LEGIARTI000006745216**
501## Section 2 : Service de l'allocation.
496502
497Il est institué un Fonds national d'aide au logement en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant du présent titre. Ce fonds est administré par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale intéressés.
503**Article LEGIARTI000006744790**
498504
499Les recettes du fonds sont constituées :
505Le service de l'allocation spéciale vieillesse mentionné à l'article L. 814-5 peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant.
500506
5011°) Par le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;
507## Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du service de l'allocation spéciale vieillesse
502508
5032°) Par le produit d'une contribution à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés, à l'exception de l'Etat et des collectivités locales, de leurs établissements publics administratifs et des employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; le taux de cette contribution, assise sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale, est fixé à 0,20 p. 100. Pour les rémunérations et gains versés à compter du 1er juillet 1991, le taux de 0,20 p. 100 est porté à 0,40 p. 100.
509**Article LEGIARTI000006744798**
504510
5053°) Par une contribution de l'Etat.
511Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale et par l'action sociale prévue par l'article L. 814-7 sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse, géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.
506512
507Le fonds supporte les charges résultant de l'application du présent titre.
513Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont remboursées par le service institué par l'article L. 135-1.
508514
509**Article LEGIARTI000006745229**
515**Article LEGIARTI000006744805**
510516
511Les dépenses occasionnées par la gestion de l'allocation de logement sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement.
517Sont passibles d'une amende de 25 000 F (1) d'un emprisonnement de six mois les administrateurs, directeurs ou agents du service prévu à l'article L. 814-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
512518
513## Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
519Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion d'un nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
514520
515**Article LEGIARTI000006745236**
521(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
516522
517Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation de logement des personnes mentionnées à l'article L. 831-2, liquident et assurent le versement de ladite allocation.
523**Article LEGIARTI000006744813**
518524
519**Article LEGIARTI000006745245**
525La commission du service de l'allocation spéciale vieillesse statue sur la suite à donner aux demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la caisse des dépôts et consignations.
520526
521La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
527Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret et dont le point de départ est la communication de ces décisions à ces autorités.
522528
523L'allocation de logement est versée à l'allocataire sauf dans les cas suivants où elle est versée au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire, au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire :
529## Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
524530
5251° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du même code et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à une société d'économie mixte constituée en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
531**Article LEGIARTI000006744819**
526532
5272° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour que l'allocation soit versée au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;
533Les dispositions relatives aux prestations de vieillesse prévues pour les travailleurs non salariés mentionnés à l'article L. 621-3 sont applicables de plein droit aux allocations spéciales prévues au présent chapitre dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières du présent chapitre.
528534
5293° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée.
535**Article LEGIARTI000006744826**
530536
531Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire.
537Des décrets déterminent les modalités d'application du présent chapitre et, en particulier, les conditions d'attribution de l'allocation spéciale et l'organisation administrative du service de l'allocation spéciale vieillesse.
532538
533**Article LEGIARTI000006745259**
539## Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
534540
535L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans .
541**Article LEGIARTI000006744839**
536542
537Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
543Le montant de l'allocation supplémentaire est fixé par décret. Il peut varier suivant la situation matrimoniale des intéressés.
538544
539Tout paiement indu d'allocation de logement sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.
545**Article LEGIARTI000006744847**
540546
541Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
547L'allocation supplémentaire n'est due aux étrangers que sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité .
542548
543**Article LEGIARTI000006745266**
549**Article LEGIARTI000006744855**
544550
545Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.
551Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.
546552
547**Article LEGIARTI000006745273**
553Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
548554
549Sera puni d'une amende de 25 000 F (1), en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.
555**Article LEGIARTI000006745121**
550556
551(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
557Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer , à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.
552558
553**Article LEGIARTI000006745281**
559La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre.
554560
555En cas de condamnation pour infraction en récidive aux dispositions du présent titre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné.
561**Article LEGIARTI000006745130**
556562
557**Article LEGIARTI000006745288**
563Bénéficie également de l'allocation supplémentaire , dans les conditions ci-après, toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, si cette personne est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.
558564
559Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
565**Article LEGIARTI000006745294**
560566
561## Chapitre 1 : Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
567L'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L. 135-1.
562568
563**Article LEGIARTI000006745053**
569**Article LEGIARTI000006745298**
564570
565I° Une aide est attribuée au ménage ou à la personne seule employant une assistante maternelle définie à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale pour assurer la garde, au domicile de celle-ci, d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé.
571Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administré par l'autorité compétente de l'Etat, assistée d'un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale. La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
566572
567Cette aide est attribuée pour chaque enfant à condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un montant fixé par décret.
573## Sous-section 2 : Présentation des demandes - Organismes liquidateurs.
568574
569Le montant de l'aide est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, dues pour l'emploi de l'assistante maternelle agréée et calculées sur le salaire réel.
575**Article LEGIARTI000006744863**
570576
571II° L'aide visée au I est assortie d'une majoration d'un montant variant avec l'âge de l'enfant et fixé par décret en pourcentage de la base mentionnée à l'article L. 551-1. Ce montant ne peut excéder le salaire net servi à l'assistante maternelle agréée.
577L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 757-2, L. 815-2 et L. 815-3 sur demande expresse des intéressés.
572578
573**Article LEGIARTI000006745059**
579## Sous-section 3 : Appréciation des ressources.
574580
575I.-Le droit à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée.
581**Article LEGIARTI000006744871**
576582
577Il cesse au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie .
583L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
578584
579II.-Le droit à la majoration de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est dû pour chacun des mois au cours desquels les conditions de cette aide sont remplies.
585## Sous-section 4 : Service de l'allocation
580586
581**Article LEGIARTI000006745064**
587**Article LEGIARTI000006744879**
582588
583Le service de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration est assuré, en métropole, par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
589Les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 815-2 et L. 815-3 statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation supplémentaire instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement.
584590
585**Article LEGIARTI000006745069**
591En cas de suspension de l'avantage d'invalidité, l'allocation prévue par le présent chapitre est également suspendue.
586592
587I. - Les caisses versent le montant de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
593Par dérogation à l'article L. 815-13, lorsque l'émolument auquel s'ajoute l'allocation supplémentaire est soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles sont applicables à cette dernière. Le cas échéant, les quotités saisissables sont déterminées séparément pour l'allocation supplémentaire et pour l'émolument auquel elle s'ajoute.
588594
589L'employeur est dispensé du versement des cotisations mentionnées à l'article L. 841-1, sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.
595**Article LEGIARTI000006744887**
590596
591II. - Simultanément au versement de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les caisses versent le montant de la majoration au ménage ou à la personne seule visés à l'article L. 841-1.
597L'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
592598
593## Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
599Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la suspension, la révision ou le retrait peuvent être effectués par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-9 ou à défaut par le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1. La décision du fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 s'impose à l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9.
594600
595**Article LEGIARTI000006745077**
601Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources, omission de ressources dans les déclarations.
596602
597Une allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée au ménage ou à la personne employant à son domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale.
603Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.
598604
599Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
605**Article LEGIARTI000006744895**
600606
601L'allocation est due:
607Le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République française.
602608
603\- aux personnes relevant du livre V du code de la sécurité sociale ;
609## Section 2 : Recouvrement sur les successions.
604610
605\- aux personnes relevant des articles 1090 à 1092 du code rural par les caisses de mutualité sociale agricole.
611**Article LEGIARTI000006744906**
606612
607Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée.
613Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
608614
609Il cesse au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie.
615Lorsque la succession de l'allocataire, en tout ou partie, comprend un capital d'exploitation agricole : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 30 p. 100 de sa valeur.
610616
611**Article LEGIARTI000006745099**
617Ces dispositions sont applicables aux successions s'ouvrant à compter de la date de publication de la présente loi.
612618
613I. - Le montant de l'allocation est égal à une fraction, fixée par décret, du montant des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi et de la participation au développement de la formation professionnelle continue, dues pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article L. 842-1, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
619Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
614620
615II. - Le montant de la fraction et du plafond visés au I sont majorés, dans des conditions fixées par décret, pour le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret, lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est due au titre d'un enfant dont l'âge est inférieur à un âge déterminé.
621Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
616622
617III. - Le montant de l'allocation est réduit dans des conditions fixées par décret, lorsque :
623L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
618624
6191° L'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à taux partiel ;
625## Section 3 : Contentieux et pénalités.
620626
6212° L'allocation de garde d'enfant à domicile est due au titre d'un enfant dont l'âge est supérieur à celui qui est fixé en application du premier alinéa de l'article L. 842-1 mais inférieur à un âge déterminé.
627**Article LEGIARTI000006744914**
622628
623IV. - Les plafonds mentionnés aux I, II et III sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, dans les conditions prévues par décret.
629Les articles L. 811-15 à L. 811-17 sont applicables aux organismes et services ou aux personnes mentionnées par le présent chapitre.
624630
625**Article LEGIARTI000006745104**
631**Article LEGIARTI000006744922**
626632
627Les caisses mentionnées à l'article L. 842-3 versent le montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant dispensé du versement des cotisations visées à l'article L. 842-2 à hauteur du montant de l'allocation sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.
633Les dispositions des chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
628634
629**Article LEGIARTI000006745317**
635Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme inaptes au travail pour l'application du présent chapitre.
630636
631Le service de l'allocation de garde d'enfant à domicile est assuré en métropole par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
637Les personnes qui ont été reconnues atteintes d'une invalidité générale réduisant leur capacité de travail ou de gain dans les proportions fixées en application de l'article L. 815-3 pour l'attribution d'un avantage d'invalidité au titre d'un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme invalides pour l'application de l'article L. 815-3.
632638
633## Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
639## Section 4 : Dispositions administratives.
634640
635**Article LEGIARTI000006745082**
641**Article LEGIARTI000006744930**
636642
637Les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 512-5, L. 512-6, L. 513-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4, L. 554-1 à 554-4, L. 583-1 et L. 583-3 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
643Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques, et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation supplémentaire, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
638644
639**Article LEGIARTI000006745087**
645**Article LEGIARTI000006744938**
640646
641Les différends résultant de l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
647Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer aux organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9, les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier du présent chapitre.
642648
643**Article LEGIARTI000006745092**
649## Section 5 : Fonctionnement du fonds et dispositions financières
644650
645Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre autres que les fixations de taux.
651**Article LEGIARTI000006744946**
646652
647## Titre 5 : Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
653Afin de donner aux organismes et services mentionnés aux articles L. 757-2 et L. 815-9, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales, les moyens de faire face aux charges résultant des dispositions du présent chapitre, le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 leur octroie des subventions.
648654
649**Article LEGIARTI000006745321**
655Toutefois, le régime général des travailleurs salariés assure sur ses propres ressources les charges prévues à l'alinéa précédent, sous réserve des subventions dont il peut bénéficier à cet effet.
650656
651Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France.
657Un décret en Conseil d'Etat fixe :
652658
653La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'organisme.
6591°) les modalités permettant de déterminer le montant de ces subventions en fonction du nombre de bénéficiaires de prestations de vieillesse ayant atteint les âges fixés en application de l'article L. 815-2 ; en aucun cas ces subventions ne pourront être supérieures au montant des charges définies au premier alinéa du présent article, augmentées de 5 p. 100 ;
654660
655Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code.
6612°) les conditions dans lesquelles la fraction de subvention qui excéderait la charge nouvelle supportée par les différents services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9 pourra rester à la disposition de ceux-ci.
656662
657**Article LEGIARTI000006745327**
663**Article LEGIARTI000006744954**
658664
659L'aide est liquidée et versée par les caisses d'allocations familiales dans les conditions fixées par une convention nationale conclue entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales.
665Le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.
660666
661**Article LEGIARTI000006745331**
667**Article LEGIARTI000006744962**
662668
663Le financement de l'aide et des dépenses de gestion y afférentes est assuré, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par le Fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 du présent code et par les régimes de prestations familiales mentionnés à l'article L. 241-6 du même code.
669Le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation.
664670
665**Article LEGIARTI000006745336**
671Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 prescrivent les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.
666672
667Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
673**Article LEGIARTI000006744972**
668674
669## Chapitre 1 : Dispositions générales
675Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.
670676
671**Article LEGIARTI000006745374**
677## Section 6 : Dispositions d'application.
672678
673Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l'article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge.
679**Article LEGIARTI000006744981**
674680
675Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge.
681Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre notamment en ce qui concerne les bénéficiaires des régimes énumérés par le décret prévu à l'article L. 711-1 et les bénéficiaires de plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires.
676682
677Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de l'autorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.
683## Chapitre 6 : Dispositions diverses
678684
679**Article LEGIARTI000006745379**
685**Article LEGIARTI000006745302**
680686
681L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée.
687Nonobstant toute disposition contraire, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France. La liste de ces titres et documents est fixée par décret.
682688
683Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé.
689## Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
684690
685Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l'article L. 380-2.
691**Article LEGIARTI000006744990**
686692
687**Article LEGIARTI000006745383**
693L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus et dont l'incapacité permanente est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
688694
689Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit, sans contrepartie contributive, à la prise en charge, sous réserve de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles :
695Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux demandes d'allocation aux adultes handicapés déposées à compter du 1er janvier 1994 et ne sont pas applicables aux demandes de renouvellement de l'allocation déposées par les personnes qui bénéficiaient de celle-ci au 1er janvier 1994.
690696
6911° De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;
697Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 821-1.
692698
6932° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;
699**Article LEGIARTI000006744998**
694700
6953° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté interministériel.
701L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie suivant qu'il est marié et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
696702
697L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du montant des frais pris en charge.
703**Article LEGIARTI000006745005**
698704
699Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 sont dispensées de l'avance de frais pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article.
705L'allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail appréciant le taux d'invalidité de la personne handicapée ou l'impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi.
700706
701Les personnes ayant souscrit un acte d'adhésion, transmis à leur caisse d'assurance maladie, formalisant leur engagement auprès d'un médecin référent dans une démarche qualité fondée sur la continuité et la coordination des soins bénéficient de la procédure de dispense d'avance de frais pour les frais des actes réalisés par ce médecin ou par les médecins spécialistes qui se déclarent correspondants de ce médecin, pour eux-mêmes ou leurs ayants droit.
707**Article LEGIARTI000006745014**
702708
703Pour l'application de cette dispense d'avance de frais, un décret détermine les modalités de paiement des professionnels et établissements de santé permettant notamment qu'ils aient un interlocuteur unique pour l'ensemble de la procédure.
709L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
704710
705**Article LEGIARTI000006745388**
711L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
706712
707Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix :
713Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
708714
709a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires de ces prestations pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ;
715La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre 7 du titre VI du livre I, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés.
710716
711b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.
717Les dispositions des articles L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.
712718
713**Article LEGIARTI000006745391**
719Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
714720
715La demande d'attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d'affiliation du demandeur. Le formulaire de la demande d'adhésion ou le contrat est établi d'après un modéle défini par décret en Conseil d'Etat.
721L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément.
716722
717Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent.
723**Article LEGIARTI000006745025**
718724
719La décision est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la commission départementale d'aide sociale. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée.
725Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 ci-dessus est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ou détenus dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation d'hébergement ou d'incarcération.
720726
721Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué, dès le dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues aux articles L. 380-1 et L. 861-1. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées.
727La suspension du paiement de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le bénéfice des avantages prévus aux articles L. 381-27 à L. 381-29.
722728
723Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d'un an renouvelable.
729L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ne peut pas être réduite à un montant inférieur à un minimum fixé par décret.
724730
725**Article LEGIARTI000006745395**
731**Article LEGIARTI000006745033**
726732
727La prise en charge prévue au a de l'article L. 861-4 est assurée par l'organisme qui sert au bénéficiaire les prestations en nature des assurances maladie et maternité, qui ne peut refuser cette prise en charge. Elle prend effet à la date de la décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5.
733La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 et de son complément est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.
728734
729**Article LEGIARTI000006745399**
735Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation et de son complément.
730736
731Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui souhaitent participer à la protection complémentaire en matière de santé établissent une déclaration dont le modèle est fixé par arrêté.
737**Article LEGIARTI000006745041**
732738
733L'autorité administrative établit et diffuse la liste des organismes participants, en particulier aux associations, services sociaux, organismes à but non lucratif et établissements de santé visés à l'article L. 861-5.
739Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
734740
735En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 861-3 et L. 861-8, l'autorité administrative peut retirer de la liste l'organisme en cause. Les conditions dans lesquelles le retrait est prononcé et le délai au terme duquel une nouvelle déclaration peut être établie sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
741**Article LEGIARTI000006745142**
736742
737**Article LEGIARTI000006745402**
743Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.
738744
739Pour les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 qui ont choisi d'adhérer à une mutuelle ou de souscrire un contrat auprès d'une institution de prévoyance ou d'une entreprise d'assurance inscrite sur la liste prévue à l'article L. 861-7, l'adhésion ou le contrat, selon l'organisme choisi, prend effet à la date de la décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5. Les organismes en cause ne peuvent subordonner l'entrée en vigueur de cette adhésion ou de ce contrat à aucune autre condition ou formalité que la réception du document attestant l'ouverture de leurs droits.
745Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
740746
741**Article LEGIARTI000006745406**
747Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
742748
743Pour la détermination du droit aux dispositions de l'article L. 861-3 et le contrôle des déclarations de ressources effectué à cette fin, les organismes d'assurance maladie peuvent demander toutes les informations nécessaires aux organismes d'indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'accomplissement de cette mission, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes intéressées sont informées de la possibilité de ces échanges d'informations.
749Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.
744750
745**Article LEGIARTI000006745410**
751Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.
746752
747I. - En cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée. Le rapport de la décision entraîne la nullité des adhésions et contrats prévus au b de l'article L. 861-4.
753**Article LEGIARTI000006745308**
748754
749II. - Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est passible des peines prévues à l'article 441-1 du code pénal.
755Un complément d'allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret est versé aux bénéficiaires de cette allocation au titre de l'article L. 821-1 qui disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail.
750756
751III. - Toute infraction aux prescriptions des articles L. 861-3 et L. 861-8 est punie d'une amende de 100 000 F.
757Le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est pas versé pour les périodes pendant lesquelles le paiement de l'allocation aux adultes handicapés est suspendu totalement ou partiellement en application de l'article L. 821-6.
752758
753IV. - Les organismes prévus à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision de l'autorité administrative compétente.
759Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément d'allocation aux adultes handicapés.
754760
755V. - Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 332-1 sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et aux organismes mentionnés à l'article L. 861-4.
761**Article LEGIARTI000006745314**
756762
757## Chapitre 2 : Dispositions financières
763Nonobstant toute disposition contraire, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France. La liste de ces titres et documents est fixée par décret.
758764
759**Article LEGIARTI000006745416**
765## Section 1 : Dispositions communes.
760766
761Il est créé un fonds dont la mission est de financer la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3.
767**Article LEGIARTI000006745153**
762768
763Ce fonds, dénommé : "Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie", est un établissement public national à caractère administratif. Un décret fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement, des représentants d'associations oeuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. Ce décret fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.
769Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.
764770
765Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 peuvent créer un fonds d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu à l'article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d'intervention.
771Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
766772
767**Article LEGIARTI000006745421**
773Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l'article L. 512-2.
768774
769Les dépenses du fonds sont constituées :
775L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations. Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
770776
771a) Par le versement aux organismes de sécurité sociale d'un montant égal aux dépenses résultant de l'application du a de l'article L. 861-4 ;
777L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil.
772778
773b) Par le versement aux organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 des montants définis à l'article L. 862-6 ;
779**Article LEGIARTI000006745165**
774780
775c) Par les frais de gestion administrative du fonds.
781Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.
776782
777**Article LEGIARTI000006745425**
783## Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
778784
779Les recettes du fonds sont constituées par :
785**Article LEGIARTI000006745208**
780786
781a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ;
787Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ne sont pas pris en compte dans le montant des ressources de l'allocataire.
782788
783b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds.
789## Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
784790
785Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.
791**Article LEGIARTI000006745237**
786792
787**Article LEGIARTI000006745432**
793Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation de logement des personnes mentionnées à l'article [L. 831-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037670076&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L831-2 \(VT\)"), liquident et assurent le versement de ladite allocation.
788794
789I. - Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution à versements trimestriels.
795**Article LEGIARTI000006745260**
790796
791Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances.
797L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
792798
793II. - Le taux de la contribution est fixé à 1,75 %.
799Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
794800
795III. - Les organismes mentionnés au I du présent article déduisent du montant de la contribution due en application du I et du II ci-dessus un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 375 F par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du b de l'article L. 861-4.
801Tout paiement indu d'allocation de logement sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.
796802
797**Article LEGIARTI000006745441**
803Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
798804
799Les sommes dues au titre de la contribution visée à l'article L. 862-4 sont versées, au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil au titre des cotisations et primes recouvrées au cours du trimestre civil précédent, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.
805**Article LEGIARTI000006745282**
800806
801Ces sommes sont recouvrées et contrôlées suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5. Le contrôle de l'application par les organismes des dispositions du III de l'article L. 862-4 peut être délégué par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au fonds institué à l'article L. 862-1.
807En cas de condamnation pour infraction en récidive aux dispositions du présent titre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné.
802808
803Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général reversent les sommes encaissées en application du premier alinéa au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
809**Article LEGIARTI000006745289**
804810
805**Article LEGIARTI000006745445**
811Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
806812
807Lorsque le montant de la contribution due en application du I et du II de l'article L. 862-4 est inférieur au montant de la déduction découlant de l'application du III du même article, les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 demandent au fonds le versement de cette différence dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 862-5. Le fonds procède à ce versement au plus tard le dernier jour du mois suivant.
813**Article LEGIARTI000038833522**
808814
809**Article LEGIARTI000006745449**
815Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article [L. 835-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745237&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L835-1 \(VT\)"), auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.
810816
811Pour l'application des articles L. 862-1 à L. 862-6 :
817## Titre V : Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage
812818
813a) Le fonds est habilité à procéder à tout contrôle sur les dépenses mentionnées aux a et b de l'article L. 862-2 ;
819**Article LEGIARTI000006745322**
814820
815b) Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant, résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ;
821I. - Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France.
816822
817c) Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de la déduction prévues au même article ; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 et l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mise en oeuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ;
823La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'organisme.
818824
819d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre de personnes prises en charge et le montant des prestations servies au titre du a de l'article L. 861-4.
825Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code.
820826
821**Article LEGIARTI000006745453**
827II. - Une aide forfaitaire est versée aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires d'accueil de gens du voyage. Elle est également versée aux personnes morales qui gèrent une aire en application d'une convention prévue au II de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
822828
823Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 peuvent constituer, par adhésion volontaire, des associations dont l'objet est de mettre en oeuvre, pour le compte des organismes adhérents, les opérations se rattachant aux droits et obligations qui leur incombent en application des articles L. 862-4 à L. 862-7 et dont ils demeurent responsables.
829Une convention passée avec l'Etat fixe, compte tenu de la capacité effective des aires d'accueil, le montant prévisionnel de l'aide versée annuellement à ces gestionnaires. Cette convention détermine les modalités de calcul du droit d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil et définit les conditions de leur gardiennage.
824830
825Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles constitutives de ces associations, notamment les conditions de leur composition, leur compétence territoriale, les règles financières qui leur sont applicables ainsi que les clauses types que doivent pour cela respecter leurs statuts. Il définit en outre les modalités de leur agrément et de leur contrôle par l'Etat.
831**Article LEGIARTI000006745328**
826832
827Les organismes qui adhèrent à une association en application du premier alinéa du présent article notifient ce choix à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général compétent.
833Les aides sont liquidées et versées par les caisses d'allocations familiales dans les conditions fixées par une convention nationale conclue entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales.
828834
829Le fonds et les organismes chargés du recouvrement de la contribution disposent, à l'égard des associations constituées en application du présent article, des mêmes pouvoirs de contrôle qu'à l'égard des organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4.
835**Article LEGIARTI000006745332**
830836
831## Chapitre 3 : Dispositions d'application
837Le financement des aides et des dépenses de gestion y afférentes est assuré, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par le Fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 du présent code et par les régimes de prestations familiales mentionnés à l'article L. 241-6 du même code.
832838
833**Article LEGIARTI000006745456**
839**Article LEGIARTI000006745337**
834840
835Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.
841Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.