Version du 2010-07-29
N
Nomoscopeb1bf1d47b3bda14251f2ef7c99a1305bf473c12aVersion précédente : c1c59d70
Résumé IA
Ces changements consistent en une mise à jour formelle des références aux articles du code général des impôts et du code des assurances, supprimant les liens hypertextes et les numéros d'article au format ancien pour adopter une numérotation standardisée. Aucun droit nouveau n'est créé ni supprimé, ni aucune obligation fiscale modifiée pour les citoyens, car le fond du texte et les conditions d'assujettissement des produits financiers restent strictement identiques. L'impact pour les usagers est nul sur le plan pratique, ces modifications ne servant qu'à harmoniser la structure du code de la sécurité sociale pour une meilleure lisibilité et maintenance juridique.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 2 fichiers +22 -20
| Article LEGIARTI000021657969 L1919→1919 | ||
| 1919 | 1919 | |
| 1920 | 1920 | ## Section 3 : De la contribution sociale sur les produits de placement |
| 1921 | 1921 | |
| 1922 | **Article LEGIARTI000021657969** | |
| 1922 | **Article LEGIARTI000022550657** | |
| 1923 | 1923 | |
| 1924 | I. - Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article [125 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307295&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, ainsi que les produits de même nature retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article [L. 136-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid)ou des 3° et 4° du II du présent article. | |
| 1924 | I.-Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts, ainsi que les produits de même nature retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 ou des 3° et 4° du II du présent article. | |
| 1925 | 1925 | |
| 1926 | 1926 | Sont également assujettis à cette contribution : |
| 1927 | 1927 | |
| 1928 | 1928 | 1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 du présent code. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ; |
| 1929 | 1929 | |
| 1930 | 2° Les plus-values mentionnées aux articles [150 U ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302801&dateTexte=&categorieLien=cid)à 150 UC du code général des impôts. | |
| 1930 | 2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. | |
| 1931 | 1931 | |
| 1932 | 1932 | II.-Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ; |
| 1933 | 1933 | |
| 1934 | 1° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article [L. 315-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825071&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des plans d'épargne-logement, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; | |
| 1934 | 1° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des plans d'épargne-logement, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; | |
| 1935 | 1935 | |
| 1936 | 2° Les intérêts des plans d'épargne-logement, exonérés d'impôt sur le revenu en application du 9° bis de l'article [157 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307927&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts : | |
| 1936 | 2° Les intérêts des plans d'épargne-logement, exonérés d'impôt sur le revenu en application du 9° bis de l'article 157 du code général des impôts : | |
| 1937 | 1937 | |
| 1938 | 1938 | a) Au 1er janvier 2006, pour les plans de plus de dix ans à cette date et pour ceux ouverts avant le 1er avril 1992 dont le terme est échu avant le 1er janvier 2006 ; |
| 1939 | 1939 | |
| @@ -1945,9 +1945,9 @@ d) Lors de leur inscription en compte, pour les intérêts courus à compter du | ||
| 1945 | 1945 | |
| 1946 | 1946 | 2° bis Les primes d'épargne des plans d'épargne-logement lors de leur versement ; |
| 1947 | 1947 | |
| 1948 | 3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article [125-0 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308128&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l'exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l'article [199 septies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308073&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code : | |
| 1948 | 3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l'exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l'article 199 septies du même code : | |
| 1949 | 1949 | |
| 1950 | a) Lors de leur inscription au contrat ou, pour les bons ou contrats en unités de compte mentionnés au dernier alinéa de l'article [L. 131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792931&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances, lors de leur dénouement ; | |
| 1950 | a) Lors de leur inscription au contrat ou, pour les bons ou contrats en unités de compte mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, lors de leur dénouement ; | |
| 1951 | 1951 | |
| 1952 | 1952 | b) Lors du décès de l'assuré, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre du a ; |
| 1953 | 1953 | |
| @@ -1961,27 +1961,29 @@ b) En cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture du plan, le gain | ||
| 1961 | 1961 | |
| 1962 | 1962 | La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8° afférents aux parts des fonds communs de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan. |
| 1963 | 1963 | |
| 1964 | 6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article [L. 442-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649889&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ; | |
| 1964 | 6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ; | |
| 1965 | 1965 | |
| 1966 | 1966 | 7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ; |
| 1967 | 1967 | |
| 1968 | 8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II ou aux I et III bis de l'article [163 quinquies B ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308034&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et au 2 du II de l'article 163 quinquies C du même code et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de [l'article 150-0 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302714&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ; | |
| 1968 | 8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II ou aux I et III bis de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et au 2 du II de l'article 163 quinquies C du même code et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du même code ; | |
| 1969 | 1969 | |
| 1970 | 8° bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts, en application du II de [l'article 155 B ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000019297020&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, lors de leur perception ; | |
| 1970 | 8° bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts, en application du II de l'article 155 B du même code, lors de leur perception ; | |
| 1971 | 1971 | |
| 1972 | 9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat. | |
| 1972 | 9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat ; | |
| 1973 | ||
| 1974 | 10° Les intérêts des comptes épargne d'assurance pour la forêt exonérés d'impôt sur le revenu en application du 23° de l'article 157 du code général des impôts, lors de leur inscription en compte. | |
| 1973 | 1975 | |
| 1974 | 1976 | III.-Paragraphe abrogé |
| 1975 | 1977 | |
| 1976 | 1978 | IV.-1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement mentionnés au présent article, à l'exception de celle due sur les revenus et plus-values mentionnés aux 1° et 2° du I, fait l'objet d'un versement déterminé sur la base du montant des revenus de placement soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au titre des mois de décembre et janvier. |
| 1977 | 1979 | |
| 1978 | Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article [L. 136-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740333&dateTexte=&categorieLien=cid). Son paiement doit intervenir le 25 septembre pour 80 % de son montant et le 25 novembre au plus tard pour les 20 % restants. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après ces dates par l'Etat aux organismes affectataires. | |
| 1980 | Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8. Son paiement doit intervenir le 25 septembre pour 80 % de son montant et le 25 novembre au plus tard pour les 20 % restants. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après ces dates par l'Etat aux organismes affectataires. | |
| 1979 | 1981 | |
| 1980 | 1982 | 2\. Lorsque l'établissement payeur estime que le versement dû en application du 1 est supérieur à la contribution dont il sera redevable au titre des mois de décembre et janvier, il peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. |
| 1981 | 1983 | |
| 1982 | 1984 | 3\. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application des 1 et 2 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué. |
| 1983 | 1985 | |
| 1984 | 4\. Lorsque la contribution sociale généralisée réellement due au titre des mois de décembre et janvier est supérieure au versement réduit par l'établissement payeur en application du 2, la majoration prévue au 1 de l'article [1731 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312904&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts s'applique à cette différence.L'assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement calculé dans les conditions du 1 et celui réduit dans les conditions du 2. | |
| 1986 | 4\. Lorsque la contribution sociale généralisée réellement due au titre des mois de décembre et janvier est supérieure au versement réduit par l'établissement payeur en application du 2, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 du code général des impôts s'applique à cette différence.L'assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement calculé dans les conditions du 1 et celui réduit dans les conditions du 2. | |
| 1985 | 1987 | |
| 1986 | 1988 | V.-La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts. |
| 1987 | 1989 | |
| Article LEGIARTI000006744218 L1238→1238 | ||
| 1238 | 1238 | |
| 1239 | 1239 | ## Section 4 : Personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers. |
| 1240 | 1240 | |
| 1241 | **Article LEGIARTI000006744218** | |
| 1241 | **Article LEGIARTI000022525365** | |
| 1242 | 1242 | |
| 1243 | En matière de sécurité sociale, les personnels mentionnés par l'article 2 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972, autres que les fonctionnaires titulaires de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire qui demeurent soumis aux dispositions qui leur sont propres, bénéficient des dispositions suivantes sous réserve de l'application des conventions internationales. | |
| 1243 | En matière de sécurité sociale, les personnels mentionnés par l'[article 2 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000875581&idArticle=LEGIARTI000006451414&dateTexte=&categorieLien=cid), autres que les fonctionnaires titulaires de l'Etat, les fonctionnaires des assemblées parlementaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui demeurent soumis aux dispositions qui leur sont propres, bénéficient des dispositions suivantes sous réserve de l'application des conventions internationales. | |
| 1244 | 1244 | |
| 1245 | En ce qui concerne la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ils sont régis par les dispositions du livre IV du présent code dans les mêmes conditions que les agents non titulaires de l'Etat. | |
| 1245 | En ce qui concerne la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ils sont régis par les dispositions du livre IV du présent code dans les mêmes conditions que les agents non titulaires de l'Etat. | |
| 1246 | 1246 | |
| 1247 | Pour la couverture des risques maladie, vieillesse, invalidité et décès ainsi que des charges de maternité, ceux qui sont déjà tributaires d'un régime de sécurité sociale conservent le bénéfice de ce régime. Les autres sont affiliés au régime général de sécurité sociale. | |
| 1247 | Pour la couverture des risques maladie, vieillesse, invalidité et décès ainsi que des charges de maternité, ceux qui sont déjà tributaires d'un régime de sécurité sociale conservent le bénéfice de ce régime. Les autres sont affiliés au régime général de sécurité sociale. | |
| 1248 | 1248 | |
| 1249 | 1249 | Les personnels qui ne relèvent pas d'un autre régime complémentaire de retraites bénéficient du régime complémentaire de retraites prévu pour les agents non titulaires de l'Etat dans les conditions fixées pour ces derniers. |
| 1250 | 1250 | |
| 1251 | Un décret détermine la rémunération servant à l'assiette particulière des cotisations et au calcul des indemnités, rentes et pensions. | |
| 1251 | Un décret détermine la rémunération servant à l'assiette particulière des cotisations et au calcul des indemnités, rentes et pensions. | |
| 1252 | 1252 | |
| 1253 | Les obligations de l'employeur, y compris le cas échéant celles qui sont relatives à un régime complémentaire de retraite, sont assumées à l'égard des agents mentionnés à l'article 2 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 par l'Etat français. | |
| 1253 | Les obligations de l'employeur, y compris le cas échéant celles qui sont relatives à un régime complémentaire de retraite, sont assumées à l'égard des agents mentionnés à l'article 2 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 par l'Etat français. | |
| 1254 | 1254 | |
| 1255 | Les avantages prévus au présent article sont accordés aux intéressés sous déduction des avantages de même nature accordés par l'Etat ou l'organisme auprès duquel ils accomplissent leur mission de coopération. | |
| 1255 | Les avantages prévus au présent article sont accordés aux intéressés sous déduction des avantages de même nature accordés par l'Etat ou l'organisme auprès duquel ils accomplissent leur mission de coopération. | |
| 1256 | 1256 | |
| 1257 | 1257 | Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
| 1258 | 1258 | |