Version du 1999-09-01
N
Nomoscopeb065afba2070bc52c5c1402fadc609d2133f523dVersion précédente : 4f24ae78
Résumé IA
Ces changements renforcent la procédure contradictoire en imposant un avis préalable par lettre recommandée avant tout contrôle et en allongeant le délai de réponse de l'employeur de quinze à trente jours. Les droits des citoyens sont élargis par la possibilité de formuler des observations écrites avant toute mise en recouvrement, tandis que l'absence de réponse vaut désormais accord tacite et interdit de recontrôler des éléments déjà vérifiés. L'impact pour les assurés et les entreprises est une meilleure protection contre les redressements arbitraires et une clarification des droits de défense lors des inspections.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +11 -3
| Article LEGIARTI000006748502 L1884→1884 | ||
| 1884 | 1884 | |
| 1885 | 1885 | ## Section 4 : Contrôle |
| 1886 | 1886 | |
| 1887 | **Article LEGIARTI000006748502** | |
| 1887 | **Article LEGIARTI000006748503** | |
| 1888 | ||
| 1889 | Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. | |
| 1888 | 1890 | |
| 1889 | 1891 | Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. |
| 1890 | 1892 | |
| 1891 | 1893 | Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. |
| 1892 | 1894 | |
| 1893 | Le cas échéant, lesdits agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle, assorties de la nature et du montant des redressements envisagés, à l'employeur ou au travailleur indépendant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent. Ils peuvent alors, le cas échéant, consigner ces observations soit sur le livre de paie, soit sur un registre ouvert à cet effet. | |
| 1895 | A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. | |
| 1896 | ||
| 1897 | L'employeur ou le travailleur indépendant dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception. | |
| 1898 | ||
| 1899 | A l'expiration de ce délai, les inspecteurs du recouvrement transmettent à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé. | |
| 1900 | ||
| 1901 | L'organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa du présent article. | |
| 1894 | 1902 | |
| 1895 | Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou d'un organisme de gestion du régime général, ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est mené conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté. | |
| 1903 | L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. | |
| 1896 | 1904 | |
| 1897 | 1905 | ## Section 5 : Encaissement des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes visés à l'article L. 213-1 |
| 1898 | 1906 | |