Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (+3 textes) (2025-12-01)

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Résumé IA

Ces changements clarifient et renforcent le cadre juridique des prestations familiales et des accords de soins en précisant les délais de réponse des organismes d'assurance maladie. Pour les citoyens, cela garantit un droit d'option plus fluide pour les couples concernant l'allocataire des prestations familiales et impose des délais stricts de deux mois pour l'examen des demandes complexes liées aux véhicules pour personnes en situation de handicap. L'impact principal est une meilleure sécurité juridique et une prévisibilité accrue des délais d'attente pour l'obtention des autorisations de prise en charge.

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Gouvernement
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Article LEGIARTI000006750594 L284→284
284284
285285## Chapitre 3 : Règles d'allocation et d'attribution des prestations.
286286
287**Article LEGIARTI000006750594**
288
289La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article [R. 521-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R521-2 \(V\)"), ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
290
291Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
292
293En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.
294
295287**Article LEGIARTI000006750595**
296288
297289L'attributaire des prestations familiales est la personne entre les mains de laquelle sont versées les prestations. L'attributaire est soit l'allocataire, soit son conjoint ou son concubin. Toutefois, les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et des autres organismes débiteurs peuvent décider dans certains cas et après enquête sociale de verser les prestations familiales à la personne qui assure l'entretien de l'enfant.
Article LEGIARTI000051720804 L306→298
306298
307299Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les conditions d'assiduité exigées et les modalités de contrôle de l'assiduité des enfants mentionnés au présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les prestations sont suspendues ou supprimées dans le cas où le défaut d'assiduité des élèves est constaté.
308300
301**Article LEGIARTI000051720804**
302
303La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'[article R. 521-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750607&dateTexte=&categorieLien=cid)et du V de l'[article L. 531-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid), ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
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305Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
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307En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.
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309309## Chapitre 4 : Organisme débiteur et imputation comptable des prestations.
310310
311311**Article LEGIARTI000053414997**
Article LEGIARTI000037138716 L110→110
110110
111111Pour l'application du 1° du II de l'article [L. 315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid), le délai dont dispose l'assuré pour demander à sa caisse d'assurance maladie de saisir le service du contrôle médical est fixé à dix jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières. Le délai dont dispose le service du contrôle médical pour se prononcer sur cette demande est fixé à quatre jours francs à compter de la réception de la saisine de l'assuré.
112112
113**Article LEGIARTI000037138716**
113**Article LEGIARTI000052967811**
114
115I - Le délai prévu au premier alinéa du II de l'article [L. 315-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742465&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à 15 jours à compter de la réception d'une demande complète d'accord préalable par le service du contrôle médical. Ce délai peut être porté à une durée maximale de 21 jours lorsque la prestation concernée justifie un délai supérieur compte-tenu notamment de la complexité de l'analyse de la demande d'accord, de l'impact budgétaire constaté ou prévisible de la prestation ou du nombre prévisible de demandes.
116
117A défaut d'indication d'un délai, le délai applicable est celui de 15 jours.
118
119Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque la demande porte sur la prise en charge d'options ou adjonctions spécifiques sur devis pour un véhicule pour personne en situation de handicap, dans les modalités prévues par la liste mentionnée à l'article L. 165-1, le délai prévu au premier alinéa du II de l'article L. 315-2 est fixé à deux mois à compter de la réception d'une demande complète.
120
121II. - Lorsqu'en application du 8e alinéa du II de l'article L. 315-2, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale saisissent le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le collège dispose d'un délai de deux mois pour informer les ministres de son refus ou de son intention de mettre en œuvre une procédure d'accord préalable. Dans ce dernier cas, la décision de mise en œuvre effective intervient dans un délai maximal de six mois à compter de la date de la saisine du collège par les ministres.
114122
115I-Le délai prévu au premier alinéa du II de l'article [L. 315-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L315-2 \(VD\)") est fixé à 15 jours à compter de la réception d'une demande complète d'accord préalable par le service du contrôle médical. Ce délai peut être porté à une durée maximale de 21 jours lorsque la prestation concernée justifie un délai supérieur compte-tenu notamment de la complexité de l'analyse de la demande d'accord, de l'impact budgétaire constaté ou prévisible de la prestation ou du nombre prévisible de demandes.
116
117A défaut d'indication d'un délai, le délai applicable est celui de 15 jours.
118
119II.-Lorsqu'en application du 8e alinéa du II de l'article L. 315-2, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale saisissent le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le collège dispose d'un délai de deux mois pour informer les ministres de son refus ou de son intention de mettre en œuvre une procédure d'accord préalable. Dans ce dernier cas, la décision de mise en œuvre effective intervient dans un délai maximal de six mois à compter de la date de la saisine du collège par les ministres.
120
121123L'absence de réponse du collège à la saisine précitée dans le délai de deux mois vaut refus.
122124
123125## Chapitre 6: Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations des particuliers qui exercent une option pour relever du régime général au titre d'activités lucratives
Article LEGIARTI000051716737 L442→442
442442
443443Lorsque le complément de libre choix du mode de garde est versé en application de l'alinéa précédent et que le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'[article L. 7221-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid), le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales est égal à la moitié du plafond prévu au II de l'[article D. 531-17 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737143&dateTexte=&categorieLien=cid).
444444
445**Article LEGIARTI000051716737**
446
447Pour l'application des dispositions prévues au V de l'article [L. 531-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid), chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire au titre du même enfant dès lors que chacun demande le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
448
4491° La résidence alternée, prévue à l'[article 373-2-9 du code civil ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426765&dateTexte=&categorieLien=cid)est mise en œuvre de façon effective ;
450
4512° Le cas échéant, lorsqu'ils sont éligibles aux allocations familiales, les deux parents ont fait le choix de se voir reconnaître, chacun, la qualité d'allocataire en application des dispositions de l'article [R. 521-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750607&dateTexte=&categorieLien=cid).
452
453Chaque parent qui emploie un assistant maternel ou une personne mentionnée à l'[article L. 7221-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid)peut bénéficier de la prestation selon les dispositions prévues aux [articles D. 531-17 à D. 531-19 du code de la sécurité sociale](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idSectionTA=LEGISCTA000006155866&dateTexte=&categorieLien=cid). Chaque enfant en résidence alternée compte pour un enfant pour la détermination du taux d'effort prévu au 3° de l'article [D. 531-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737144&dateTexte=&categorieLien=cid).
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445455**Article LEGIARTI000051716759**
446456
447457Le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde prévus à l'article [L. 531-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid), dès lors qu'il emploie un même assistant maternel pour assurer la garde d'enfants différents. Ce cumul est également possible lorsque sont employés plusieurs assistants maternels ou personnes mentionnées au premier alinéa de l'[article L. 7221-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid)pour assurer la garde d'un ou plusieurs enfants.