Version du 2011-07-11

N
Nomoscope
11 juil. 2011 ae0d775e9cd5fdb36d3330fa58ce519a3307e55d
Version précédente : 370f3e98
Résumé IA

Ces changements actualisent le code de la sécurité sociale en remplaçant l'ancienne référence à l'enquête de représentativité par une nouvelle formulation juridique et en modernisant la composition de l'Union nationale des professionnels de santé. Le droit des citoyens est impacté par l'ajout d'un représentant des biologistes responsables privés au sein de l'instance de gouvernance, ce qui élargit la diversité des voix professionnelles consultées. Parallèlement, la méthode d'appréciation de la représentativité syndicale est clarifiée pour s'appuyer désormais explicitement sur les résultats des enquêtes prévues aux articles R. 162-54-1 et R. 162-54-2, renforçant la transparence du processus de désignation.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +39 -39

Article LEGIARTI000006747620 L7893→7893
78937893
78947894## Section 8 : Procédure conventionnelle.
78957895
7896**Article LEGIARTI000006747620**
7897
7898L'enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33 est provoquée entre le neuvième et le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle.
7899
79007896**Article LEGIARTI000022284594**
79017897
79027898Pour les centres de santé mentionnés à l'[article L. 6323-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691345&dateTexte=&categorieLien=cid), la représentativité des organisations habilitées à participer à la négociation de l'accord national prévu à l'[article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740879&dateTexte=&categorieLien=cid) est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
Article LEGIARTI000024350038 L7959→7955
79597955
796079564° L'audience, établie en fonction des résultats aux dernières élections aux unions régionales des professionnels de santé lorsque les membres qui les composent sont élus conformément à l'[article L. 4031-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020890496&dateTexte=&categorieLien=cid), ou appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience lorsque les membres qui les composent ne sont pas élus.
79617957
7958**Article LEGIARTI000024350038**
7959
7960L'enquête permettant de déterminer la représentativité prévue à l'article [L. 162-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-33 \(V\)") est provoquée entre le neuvième et le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle.
7961
79627962## Section 9 : Dispositions relatives aux centres de planification ou d'éducation familiale
79637963
79647964**Article LEGIARTI000006747628**
Article LEGIARTI000006748034 L10215→10215
1021510215
1021610216## Section 3 : Union nationale des professionnels de santé
1021710217
10218**Article LEGIARTI000006748034**
10219
10220L'Union nationale des professionnels de santé est composée de quarante-six représentants :
10221
102221° Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et spécialistes ;
10223
102242° Sept représentants des organisations syndicales représentatives des infirmiers ;
10225
102263° Six représentants des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
10227
102284° Six représentants des organisations syndicales représentatives des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ;
10229
102305° Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d'officine ;
10231
102326° Un représentant des organisations syndicales représentatives des directeurs de laboratoires privés ;
10218**Article LEGIARTI000024350018**
1023310219
102347° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des orthophonistes ;
10220L'Union nationale des professionnels de santé est composée de quarante-six représentants :
1023510221
102368° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des pédicures-podologues ;
102221° Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et spécialistes ;
1023710223
102389° Un représentant des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
102242° Sept représentants des organisations syndicales représentatives des infirmiers ;
1023910225
1024010° Un représentant des organisations syndicales représentatives des orthoptistes ;
102263° Six représentants des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
1024110227
1024211° Un représentant des organisations syndicales représentatives des audioprothésistes ;
102284° Six représentants des organisations syndicales représentatives des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ;
1024310229
1024412° Un représentant des organisations syndicales représentatives des transporteurs sanitaires.
102305° Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d'officine ;
1024510231
10246Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives à l'issue de l'enquête mentionnée à l'article L. 162-33 et, pour les professions pour lesquelles une enquête n'est pas disponible, les organisations représentatives ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie.
102326° Un représentant des organisations syndicales représentatives des biologistes responsables privés ;
1024710233
10248**Article LEGIARTI000006748037**
102347° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des orthophonistes ;
1024910235
10250Si le nombre de sièges affectés à une profession est au moins égal au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, chacune de ces organisations reçoit un siège. Si, à la suite de cette première attribution, les sièges de la profession n'ont pas tous été attribués, les sièges restant à répartir le sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction de leur représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.
102368° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des pédicures-podologues ;
1025110237
10252Si le nombre de sièges affectés à une profession est inférieur au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, les sièges sont attribués par ordre décroissant de représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.
102389° Un représentant des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
1025310239
10254**Article LEGIARTI000006748040**
1024010° Un représentant des organisations syndicales représentatives des orthoptistes ;
1025510241
10256Pour l'application de l'article R. 182-3-1, la représentativité des organisations membres est appréciée :
1024211° Un représentant des organisations syndicales représentatives des audioprothésistes ;
1025710243
10258Pour les médecins, en fonction du nombre de voix obtenues lors des dernières élections aux unions régionales des médecins libéraux ;
1024412° Un représentant des organisations syndicales représentatives des transporteurs sanitaires.
1025910245
10260Pour les autres professions :
10246Pour l'application du présent chapitre, la représentativité s'apprécie en fonction des résultats des enquêtes de représentativité conduites selon les dispositions des [articles R. 162-54-1 et R. 162-54-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-54-1 \(V\)")et, pour les professions pour lesquelles une enquête n'est pas disponible, les organisations représentatives ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à [l'article L. 165-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L165-6 \(V\)") avec l'assurance maladie.
1026110247
10262\- en fonction du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 pour les professions pour lesquelles elle est disponible ;
10263
10264\- en fonction du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible.
10265
10266**Article LEGIARTI000006748043**
10248**Article LEGIARTI000024350023**
1026710249
1026810250Les membres de l'Union nationale des professionnels de santé sont nommés pour cinq ans, sur la proposition de l'organisation syndicale qu'ils représentent, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1026910251
10270Si, au cours de cette période, de nouvelles élections aux unions régionales des médecins libéraux ou une nouvelle enquête de représentativité mentionnée à [l'article L. 162-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-33 \(V\)") intervient, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges de la seule profession concernée conformément aux dispositions des articles R. 182-3-1 et R. 182-3-2.
10252Si, au cours de cette période, de nouvelles élections aux unions régionales des professionnels de santé ou une nouvelle enquête de représentativité intervient, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges de la seule profession concernée conformément aux dispositions des articles [R. 182-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R182-3-1 \(V\)")et [R. 182-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748038&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R182-3-2 \(V\)").
1027110253
1027210254Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre de l'union.
1027310255
Article LEGIARTI000024350026 L10275→10257
1027510257
1027610258L'union comprend pour chacune des professions concernées un nombre égal de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
1027710259
10260**Article LEGIARTI000024350026**
10261
10262Pour l'application de l'article [R. 182-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R182-3-1 \(V\)"), les sièges sont répartis entre les organisations membres selon les règles suivantes :
10263
10264Pour les professionnels de santé qui élisent leurs représentants aux unions régionales des professionnels de santé, en fonction du nombre de voix obtenues lors des dernières élections aux unions régionales ;
10265
10266Pour les autres professions :
10267
10268-en fonction du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité pour les professions pour lesquelles elle est disponible ;
10269
10270-en fonction du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article [L. 165-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L165-6 \(V\)") avec l'assurance maladie pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible.
10271
10272**Article LEGIARTI000024350031**
10273
10274Si le nombre de sièges affectés à une profession est au moins égal au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, chacune de ces organisations reçoit un siège. Si, à la suite de cette première attribution, les sièges de la profession n'ont pas tous été attribués, les sièges restant à répartir le sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste selon les règles définies à l'article [R. 182-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748038&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R182-3-2 \(V\)").
10275
10276Si le nombre de sièges affectés à une profession est inférieur au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, les sièges sont attribués par ordre décroissant selon les règles définies à l'article R. 182-3-2.
10277
1027810278## Section 1 : Membres et conseil d'administration
1027910279
1028010280**Article LEGIARTI000006746815**