Version du 2012-06-30

N
Nomoscope
30 juin 2012 ac1e8aa49eaaabc4260471c47ac39b868809b618
Version précédente : b75a4377
Résumé IA

Ce changement augmente significativement les taux de calcul de l'allocation de rentrée scolaire pour tous les tranches d'âge, passant d'environ 72-79 % à près de 90-98 % de la base mensuelle des allocations familiales. Les droits des familles sont ainsi renforcés par une revalorisation directe du montant de cette aide, qui sera plus élevée dès le 1er août de l'année concernée. Pour les citoyens, l'impact est une amélioration immédiate du pouvoir d'achat au moment de la rentrée, sans aucune condition supplémentaire à remplir.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 1 fichier +9 -9

Article LEGIARTI000019281633 L1170→1170
11701170
11711171Lorsque le total des montants d'allocation de rentrée scolaire dû à la personne ou au ménage est inférieur à 15 euros, celui-ci n'est pas versé.
11721172
1173**Article LEGIARTI000019281633**
1174
1175Le taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire, applicable au 1er août de l'année considérée, est fixé pour chaque enfant ainsi qu'il suit, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article [L. 551-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743403&dateTexte=&categorieLien=cid) :
1176
11771° 72, 50 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, n'a pas encore atteint l'âge de onze ans ;
1178
11792° 76, 49 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a atteint l'âge de onze ans mais n'a pas atteint l'âge de quinze ans ;
1180
11813° 79, 15 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a déjà atteint l'âge de quinze ans.
1173**Article LEGIARTI000026087214**
1174
1175Le taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire, applicable au 1er août de l'année considérée, est fixé pour chaque enfant ainsi qu'il suit, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article [L. 551-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743403&dateTexte=&categorieLien=cid) :
1176
11771° 89,72 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, n'a pas encore atteint l'âge de onze ans ;
1178
11792° 94,67 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a atteint l'âge de onze ans mais n'a pas atteint l'âge de quinze ans ;
1180
11813° 97,95 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a déjà atteint l'âge de quinze ans.
11821182
11831183## Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale
11841184