Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (+2 textes) (2017-05-08)

N
Nomoscope
8 mai 2017 ac02fbe37381fc9f6fb1cbdd43bb2de2d01d0a46
Version précédente : 0f7b1c1c
Résumé IA

Ce changement supprime la reconnaissance de certaines pathologies musculo-squelettiques (comme les lésions du ménisque et les tendinopathies de l'épaule, du coude ou du genou) comme maladies professionnelles, tout en ajoutant une nouvelle affection spécifique liée au chlorure de vinyle. Les droits des travailleurs concernés par ces pathologies supprimées sont donc restreints, car ils ne pourront plus bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail pour obtenir une indemnisation spécifique, sauf à prouver un lien direct et exclusif avec leur activité. En conséquence, l'impact pour ces citoyens est un alourdissement de la charge de la preuve pour faire reconnaître leur maladie, risquant de les priver des avantages financiers et de la prise en charge à 100 % réservés aux maladies professionnelles.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

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Article LEGIARTI000006746400 L1081→1081
10811081Lésions nasales : - ulcérations ; - perforations.| 30 jours| Travaux exécutés au contact du sel pulvérulent.
10821082Ulcérations cutanées.| 30 jours| Travaux effectués au contact du sel pulvérulent ou au contact des saumures.
10831083
1084**Article LEGIARTI000006746400**
1085
1086**LESIONS CHRONIQUES DU MENISQUE**
1087
1088DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI de prise en charge| LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
1089---|---|---
1090Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, confirmées par examens complémentaires ou au cours de l'intervention curative, ainsi que leurs complications : fissuration ou rupture du ménisque.| 2 ans| Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
1091
10921084**Article LEGIARTI000006746401**
10931085
10941086**KERATOCONJONCTIVITES VIRALES**
Article LEGIARTI000026256245 L2063→2055
206320552\. Manifestations secondaires Troubles neurologiques : méningite lymphocytaire, parfois isolée ou associée à : - douleurs radiculaires ; - troubles de la sensibilité ; - atteinte des nerfs périphériques et crâniens (syndrome de Garin-Bujadoux-Bannwarth). Troubles cardiaques : troubles de la conduction ; Péricardite. Troubles articulaires : Oligoarthrite régressive.| 6 mois
206420563\. Manifestations tertiairesEncéphalo-myélite progressive. Dermatite chronique atrophiante. Arthrite chronique destructive. Pour les manifestations secondaires et tertiaires, le diagnostic doit être confirmé par une sérologie, à un taux considéré comme significatif pour un des sous-groupes génomiques de Borrelia burgdorferi.| 10 ans
20652057
2066**Article LEGIARTI000026256245**
2067
2068Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
2069
2070DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI
2071de prise en charge| LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
2072susceptibles de provoquer ces maladies
2073---|---|---
2074\- A -|
2075|
2076
2077Epaule|
2078|
2079
2080Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
2081| 30 jours| Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
2082
2083Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
2084| 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
2085| Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : \- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumuléou\- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
2086
2087Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).| 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
2088| Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : \- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumuléou\- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
2089
2090(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
2091\- B -|
2092|
2093
2094Coude|
2095|
2096
2097Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.| 14 jours| Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
2098Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens | 14 jours| Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
2099Hygroma : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude.
2100
2101\- forme aiguë ;
2102
2103\- forme chronique.| 7 jours
2104
210590 jours| Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
2106Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)| 90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours)| Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
2107
2108Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
2109\- C -|
2110|
2111
2112Poignet - Main et doigt|
2113|
2114
2115Tendinite.| 7 jours| Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
2116Ténosynovite.| 7 jours
2117Syndrome du canal carpien.| 30 jours| Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
2118Syndrome de la loge de Guyon.| 30 jours
2119\- D -|
2120|
2121
2122Genou|
2123|
2124
2125Syndrome de compression du nerf sciatique poplité externe.| 7 jours| Travaux comportant de manière habituelle une position accroupie prolongée.
2126Hygromas :| |
2127\- hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du genou ;| 7 jours| Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.
2128\- hygroma chronique des bourses séreuses.| 90 jours| Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.
2129Tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne.| 7 jours| Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongées du genou.
2130Tendinite de la patte d'oie.| 7 jours| Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongées du genou.
2131\- E -|
2132|
2133
2134Cheville et pied|
2135|
2136
2137Tendinite achiléenne.| 7 jours| Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.
2138
21392058**Article LEGIARTI000026256273**
21402059
21412060Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques suivantes et leurs sels : 4-aminobiphényle et sels (xénylamine) ; 4,4'-diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2-naphtylamine et sels ; 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et sels (MBOCA) ; 3,3'-diméthoxybenzidine et sels (o-dianisidine) ; 3,3'-diméthylbenzidine et sels (o-tolidine) ; 2-méthylaniline et sels (o-toluidine) ; 4-chloro-2-méthylaniline et sels (p-chloro-o-toluidine) ; auramine (qualité technique) ; colorants suivants dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95.
Article LEGIARTI000034620435 L2216→2135
22162135M. - Infections à Herpes virus varicellae : Varicelle et ses complications : - complications de la phase aiguë : septicémie, encéphalite, neuropathie périphérique, purpura thrombopénique, pneumopathie spécifique, varicelle grave généralisée ; - complications dues à l'infection chronique par le virus : zona et ses manifestations cutanée, auriculaire, ophtalmique, méningée, neurologique périphérique, algies post-zostériennes chez une personne ayant été atteinte antérieurement d'une varicelle.| 21 jours| Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, personnel de service, d'entretien ou de services sociaux, mettant en contact avec des malades présentant une varicelle ou un zona.
22172136N. - Gale : Parasitose à Sarcoptes Scabei avec prurit et éventuellement surinfection des atteintes cutanées dues au parasite. En dehors d'un contexte épidémique, l'affection devra être confirmée par l'identification des sarcoptes.| 7 jours| Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien, de service ou de services sociaux mettant en contact direct avec des porteurs de cette scabiose.
22182137
2138**Article LEGIARTI000034620435**
2139
2140Carcinome hépatocellulaire provoqué par l'exposition au chlorure de vinyle monomère
2141
2142
2143DÉSIGNATION DES MALADIES|
2144DÉLAI
2145
2146de prise en charge|
2147LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
2148
2149susceptibles de provoquer ces maladies
2150---|---|---
2151
2152Carcinome hépatocellulaire histologiquement confirmé et associé à au moins deux des lésions suivantes du foie non tumoral :
2153
2154Fibrose porte et pénicillée péri porte ou nodule (s) fibro-hyalin (s) capsulaire (s) ;
2155
2156Congestion sinusoïdale ;
2157
2158Hyperplasie ou dysplasie endothéliale ;
2159
2160Nodule (s) d'hyperplasie hépatocytaire ;
2161
2162Foyer (s) de dysplasie hépatocytaire.|
216330 ans
2164
2165(sous réserve
2166d'une durée d'exposition
2167d'au moins 6 mois)|
2168Travaux dans les ateliers de polymérisation y compris les travaux de maintenance.
2169
2170Travaux de chargement et de déchargement de chlorure de vinyle monomère.
2171
2172Travaux de production de chlorure de vinyle monomère y compris les travaux de maintenance.
2173
2174Conditionnement et utilisation de bombes aérosols utilisant le chlorure de vinyle comme gaz propulseur.
2175
2176**Article LEGIARTI000034620520**
2177
2178Hémopathies provoquées par le 1.3 butadiène et tous les produits en renfermant
2179
2180
2181DÉSIGNATION DES MALADIES|
2182DÉLAI
2183
2184de prise en charge|
2185LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
2186
2187susceptibles de provoquer ces maladies
2188---|---|---
2189
2190Leucémie myéloïde chronique.|
219120 ans|
2192Opérations de production, transport, logistique et utilisation du 1.3 butadiène et autres produits renfermant du 1.3 butadiène, notamment :
2193
2194-production et transformation d'élastomères de type styrène butadiène pour l'industrie des caoutchoucs synthétiques, de polyamide butadiène-adiponitrile (synthèse du nylon) ;
2195
2196-raffinage de certaines coupes pétrolières ;
2197
2198\--production, conditionnement, transport de gaz de pétrole liquéfié (GPL), propane, butanes techniques ;
2199
2200-entretien et maintenance des équipements fonctionnant au GPL ou butane.
2201
2202**Article LEGIARTI000034631070**
2203
2204Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif
2205
2206
2207DÉSIGNATION DES MALADIES|
2208DÉLAI
2209
2210de prise en charge|
2211LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
2212
2213susceptibles de provoquer ces maladies
2214---|---|---
2215
2216Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) ou au cours d'une intervention chirurgicale.
2217
2218(*) L'arthroscanner le cas échéant.|
22192 ans|
2220Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
2221
2222**Article LEGIARTI000034631077**
2223
2224Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
2225
2226DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI
2227de prise en charge| LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
2228susceptibles de provoquer ces maladies
2229---|---|---
2230\- A -| |
2231Epaule| |
2232Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.| 30 jours| Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
2233Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).| 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)| Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :\- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumuléou\- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
2234Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).| 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)| Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :\- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumuléou\- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
2235(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
2236\- B -| |
2237Coude| |
2238Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.| 14 jours| Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
2239Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens| 14 jours| Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
2240Hygroma : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude.\- forme aiguë ;\- forme chronique.| 7 jours90 jours| Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
2241Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)| 90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours)| Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
2242\- C -| |
2243Poignet - Main et doigt| |
2244Tendinite.| 7 jours| Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
2245Ténosynovite.| 7 jours
2246Syndrome du canal carpien.| 30 jours| Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
2247Syndrome de la loge de Guyon.| 30 jours
2248\- D -| |
2249Genou| |
2250Compression du nerf sciatique poplité externe (SPE) (nerf fibulaire commun) au col du péroné (fibula) objectivée par ENMG.| 90 jours| Travaux comportant de manière habituelle une position prolongée en flexion forcée du genou, assis sur les talons ou accroupi.
2251Hygroma aigu du genou.| 7 jours| Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.
2252Hygroma chronique du genou.| 90 jours
2253Tendinopathie sous quadricipitale objectivée par échographie
2254
2255Tendinopathie quadricipitale objectivée par échographie.| 14 jours| Travaux comportant de manière habituelle des efforts en charge avec contractions répétées du quadriceps lors de la montée ou descente d'escalier, d'escabeau ou d'échelle.
2256Tendinopathie de la patte d'oie objectivée par échographie.| 14 jours| Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés et rapides du genou en flexion contre résistance.
2257Syndrome de la bandelette ilio-tibiale objectivée par échographie.| 14 jours| Travaux comportant de manière habituelle des mouvements rapides du genou en flexion et extension lors des déplacements du corps.
2258\- E -| |
2259Cheville et pied| |
2260Tendinopathie d'Achille objectivée par échographie (*).
2261
2262(*) L'IRM le cas échéant.| 14 jours| Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.
2263
22192264**Article LEGIARTI000045789874**
22202265
22212266**Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer**
Article LEGIARTI000034618407 L11403→11403
1140311403
1140411404II.-Les autorités mentionnées au 4° du II de l'article [R. 165-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030253347&dateTexte=&categorieLien=cid) garantissent la confidentialité des données et des secrets industriels et commerciaux couvrant les études cliniques ou médico-économiques mentionnées à l'article R. 165-64 lorsqu'elles se font communiquer ces études ou leurs données.
1140511405
11406## Section 14 : Dispositions relatives au recueil et à la transmission des données issues des dispositifs médicaux utilisés dans le cadre de certains traitements d'affections chroniques
11407
11408**Article LEGIARTI000034618407**
11409
11410I.-L'avis de la Haute Autorité de santé mentionné au premier alinéa de l'article [L. 165-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033691405&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L165-1-3 \(V\)") est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de la Haute Autorité.
11411
11412II.-L'avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 165-1-3 peut notamment porter, le cas échéant indication par indication, sur les conditions d'utilisation du dispositif médical concerné et de ses accessoires correspondant à un bon usage du dispositif médical, notamment au regard des connaissances médicales avérées, telles qu'elles résultent, le cas échéant, de références médicales ou de recommandations de bonne pratique. Dans ce cadre, et au regard des données collectées, la commission peut recommander un seuil minimal ou une durée minimale d'utilisation du dispositif médical.
11413
11414III.-Pour l'application de la modulation du tarif de responsabilité ou du prix prévue au quatrième alinéa de l'article L. 165-1-3, le comité économique des produits de santé peut définir, par convention ou à défaut par décision, un tarif de responsabilité de référence ou un prix de référence servant de base à la fixation de décotes sur ces tarifs ou ces prix en fonction du niveau d'utilisation constatée du dispositif médical. Ce tarif de responsabilité de référence ou ce prix de référence est égal au tarif de responsabilité ou au prix retenu par le comité dans le cas d'un bon usage du dispositif médical. Les décotes appliquées ne peuvent conduire à une augmentation de la participation à la charge de l'assuré, par rapport à la participation à sa charge qu'entraîne l'application du tarif de responsabilité de référence et du prix de référence.
11415
11416**Article LEGIARTI000034618411**
11417
11418Pour l'application de l'[article 3 de la loi n° 78-17 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528062&dateTexte=&categorieLien=cid)du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les prestataires mentionnés à l'[article L. 5232-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690340&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique sont les responsables des traitements des données à caractère personnel qu'ils mettent en œuvre en vertu de l'article [L. 165-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033691405&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L165-1-3 \(V\)") du présent code.
11419
11420**Article LEGIARTI000034618444**
11421
11422I.-Les prestataires mentionnés à l'[article L. 5232-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690340&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique peuvent recueillir, avec le consentement écrit du patient, l'ensemble des données relatives à la durée et la fréquence d'utilisation télétransmises par le dispositif médical mis à la disposition du patient.
11423
11424Le cas échéant, le prestataire peut recueillir ces mêmes données, par tout moyen adapté et sécurisé, lorsque le dispositif médical ne comporte pas une fonction de télétransmission ou lorsque le patient, qui a consenti au recueil des données, n'a pas donné son consentement à l'activation de cette fonction.
11425
11426Le prestataire détermine le niveau d'utilisation du dispositif médical en fonction des données recueillies et des conditions fixées par l'arrêté inscrivant le dispositif sur la liste prévue à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L165-1 \(V\)"). En cas d'application d'une modulation des tarifs de responsabilité ou des prix, le prestataire concerné applique le tarif de responsabilité correspondant au niveau d'utilisation du dispositif médical.
11427
11428II.-Sauf impossibilité ou situation particulière définie par l'arrêté prévu à l'article R. 165-1, le prestataire, avec le consentement écrit du patient, transmet au moins une fois par mois et par voie dématérialisée, au service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie l'ensemble des données relatives à la durée ou à la fréquence d'utilisation télétransmises par le dispositif médical mis à la disposition du patient ainsi que les données d'identification de ce patient. Dans les cas prévus au deuxième alinéa du I du présent article, le prestataire transmet ces mêmes données, au moins une fois tous les trois mois, par voie dématérialisée au service du contrôle médical.
11429
11430Le prestataire transmet ces mêmes données au médecin prescripteur, à la demande de ce dernier ou lorsque le prestataire constate un niveau d'utilisation faible ou insuffisant au regard de celui qui correspond pleinement à l'usage du dispositif médical prévu à l'article [R. 165-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034618407&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R165-75 \(V\)"), ou un changement important dans le niveau d'utilisation de ce dispositif. Le médecin prescripteur peut également demander la transmission de l'ensemble des données recueillies.
11431
11432La transmission ne peut comporter des données de géolocalisation. Elle ne peut en aucun cas conduire à révéler l'identité du patient au fabricant du dispositif médical.
11433
11434Le prestataire recueille les difficultés d'utilisation exprimées éventuellement par le patient et en informe le prescripteur. Dans la limite de ses compétences, le prestataire conduit, en lien avec le prescripteur, des actions ayant pour objet de favoriser une bonne utilisation du dispositif médical, notamment en vérifiant ou en adaptant l'appareillage mis à la disposition du patient lorsque ce dernier fait part de difficultés matérielles d'utilisation.
11435
1140611436## Section 2 : Procédures relatives à l'établissement de la liste prévue à l'article L. 165-1 et à la fixation des tarifs et des prix
1140711437
1140811438**Article LEGIARTI000006747740**
Article LEGIARTI000031605196 L11519→11549
1151911549
1152011550Par dérogation à l'article [R. 165-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747713&dateTexte=&categorieLien=cid), la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé peut proposer aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé le renouvellement d'office de l'inscription de certaines descriptions génériques et descriptions génériques renforcées sur la liste des produits et prestations mentionnée à l'article L. 165-1.
1152111551
11522**Article LEGIARTI000031605196**
11552**Article LEGIARTI000034630324**
1152311553
11524L'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, en vue d'une inscription ou d'une modification des conditions d'inscription, comporte notamment :
11554L'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé en vue d'un renouvellement de l'inscription comporte notamment :
1152511555
115261° La description du produit ou de la prestation ;
115561° L'appréciation du bien-fondé, au regard du service rendu du produit ou de la prestation, du renouvellement de l'inscription sur la liste prévue à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette évaluation conduit à considérer le service rendu comme suffisant ou insuffisant pour justifier le renouvellement de l'inscription. L'avis porte sur chacune des indications admises au remboursement et précise les seules indications pour lesquelles la commission estime fondé le renouvellement de l'inscription ;
1152711557
115282° L'appréciation du bien-fondé, au regard du service attendu du produit ou de la prestation, de l'inscription sur la liste prévue à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette évaluation conduit à considérer le service attendu comme suffisant ou insuffisant pour justifier l'inscription au remboursement. Elle est réalisée pour chaque indication thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap en distinguant, le cas échéant, des groupes de population et précise les seules indications pour lesquelles la commission estime l'inscription fondée ;
115582° Lorsque le service rendu est suffisant pour justifier le renouvellement de l'inscription, l'appréciation de l'amélioration du service rendu par rapport à un produit, un acte ou une prestation comparables ou à un groupe d'actes, de produits ou de prestations comparables précisément désignés, considérés comme référence selon les données actuelles de la science et admis ou non au remboursement. Cette référence peut être celle retenue pour apprécier l'amélioration du service rendu. Cette évaluation conduit à considérer l'amélioration du service rendu comme majeure, importante, modérée, mineure ou à en constater l'absence. Elle est réalisée pour chaque indication thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap dans laquelle la commission estime le renouvellement de l'inscription fondé ;
1152911559
115303° Lorsque le service attendu est suffisant pour justifier l'inscription au remboursement, l'appréciation de l'amélioration du service attendu par rapport à un produit, un acte ou une prestation comparables ou à un groupe d'actes, de produits ou de prestations comparables, précisément désignés, considérés comme référence selon les données actuelles de la science et admis ou non au remboursement. Cette évaluation conduit à considérer l'amélioration du service attendu comme majeure, importante, modérée, mineure ou à en constater l'absence. Elle est réalisée pour chaque indication thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap dans laquelle la commission estime l'inscription fondée ;
115603° Le cas échéant, l'appréciation des résultats des études complémentaires demandées lors de l'inscription conformément au 7° de l'article [R. 165-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034630339&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R165-11 \(M\)");
1153111561
115324° Le cas échéant, une proposition de durée d'inscription si la commission estime que cette durée doit être inférieure à cinq ans dans le cas d'une inscription sous nom de marque, ou inférieure à dix ans dans le cas d'une inscription sous description générique ou sous description générique renforcée ;
115624° Le cas échéant, une proposition de durée d'inscription si la commission estime que cette durée doit être inférieure à dix ans pour les produits ou prestations inscrits par description générique ou sous description générique renforcée et inférieure à cinq ans pour les produits inscrits sous forme de marque ou de nom commercial ;
1153311563
115345° Les recommandations, le cas échéant par indication thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap, sur les modalités de prescription et d'utilisation du produit ou de la prestation et les spécifications techniques minimales requises conditionnant la prise en charge des produits ;
115645° L'actualisation des recommandations, le cas échéant par indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap, sur les modalités de prescription et d'utilisation du produit ou de la prestation et les spécifications techniques minimales requises conditionnant la prise en charge des produits ;
1153511565
115366° Une appréciation, le cas échéant, de l'adéquation des conditions d'utilisation avec le conditionnement des produits ;
115666° L'actualisation de l'appréciation, le cas échéant, de l'adéquation des conditions d'utilisation avec le conditionnement des produits ;
1153711567
115387° Pour les produits pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'inscription ou à la modification des conditions d'inscription, le cas échéant, les études complémentaires nécessaires à l'évaluation du service rendu, ou de son amélioration, qui devront être présentées à l'occasion du renouvellement de l'inscription ;
115687° Pour les produits pour lesquels la commission émet un avis favorable à un renouvellement de l'inscription, le cas échéant, les études complémentaires nécessaires à l'évaluation du service rendu qui devront être présentées à l'occasion du renouvellement suivant de l'inscription ;
1153911569
115408° L'estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles la commission estime l'inscription fondée selon les données épidémiologiques disponibles. Le cas échéant, l'avis mentionne l'impossibilité de réaliser des estimations précises ;
115708° L'actualisation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles la commission estime le renouvellement de l'inscription fondé selon les données épidémiologiques disponibles. Le cas échéant, l'avis mentionne l'impossibilité de réaliser des estimations précises ;
1154111571
115429° (Abrogé)
115729° (Abrogé)
1154311573
1154410° Le cas échéant, la proposition de soumettre les produits ou prestations à la procédure prévue au dernier alinéa de l'article [R. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747695&dateTexte=&categorieLien=cid).
1157410° Le cas échéant, la proposition de soumettre les produits ou prestations à la procédure spécifique prévue au dernier alinéa de l'article [R. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747695&dateTexte=&categorieLien=cid);
1154511575
11546**Article LEGIARTI000031605203**
1157611° Le cas échéant, l'appréciation ou la recommandation prévue au II de l'article [R. 165-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034618407&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R165-75 \(V\)").
1154711577
11548L'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé en vue d'un renouvellement de l'inscription comporte notamment :
11578**Article LEGIARTI000034630339**
1154911579
115501° L'appréciation du bien-fondé, au regard du service rendu du produit ou de la prestation, du renouvellement de l'inscription sur la liste prévue à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette évaluation conduit à considérer le service rendu comme suffisant ou insuffisant pour justifier le renouvellement de l'inscription.L'avis porte sur chacune des indications admises au remboursement et précise les seules indications pour lesquelles la commission estime fondé le renouvellement de l'inscription ;
11580L'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, en vue d'une inscription ou d'une modification des conditions d'inscription, comporte notamment :
1155111581
115522° Lorsque le service rendu est suffisant pour justifier le renouvellement de l'inscription, l'appréciation de l'amélioration du service rendu par rapport à un produit, un acte ou une prestation comparables ou à un groupe d'actes, de produits ou de prestations comparables précisément désignés, considérés comme référence selon les données actuelles de la science et admis ou non au remboursement. Cette référence peut être celle retenue pour apprécier l'amélioration du service rendu. Cette évaluation conduit à considérer l'amélioration du service rendu comme majeure, importante, modérée, mineure ou à en constater l'absence. Elle est réalisée pour chaque indication thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap dans laquelle la commission estime le renouvellement de l'inscription fondé ;
115821° La description du produit ou de la prestation ;
1155311583
115543° Le cas échéant, l'appréciation des résultats des études complémentaires demandées lors de l'inscription conformément au 7° de l'article [R. 165-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747729&dateTexte=&categorieLien=cid);
115842° L'appréciation du bien-fondé, au regard du service attendu du produit ou de la prestation, de l'inscription sur la liste prévue à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette évaluation conduit à considérer le service attendu comme suffisant ou insuffisant pour justifier l'inscription au remboursement. Elle est réalisée pour chaque indication thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap en distinguant, le cas échéant, des groupes de population et précise les seules indications pour lesquelles la commission estime l'inscription fondée ;
1155511585
115564° Le cas échéant, une proposition de durée d'inscription si la commission estime que cette durée doit être inférieure à dix ans pour les produits ou prestations inscrits par description générique ou sous description générique renforcée et inférieure à cinq ans pour les produits inscrits sous forme de marque ou de nom commercial ;
115863° Lorsque le service attendu est suffisant pour justifier l'inscription au remboursement, l'appréciation de l'amélioration du service attendu par rapport à un produit, un acte ou une prestation comparables ou à un groupe d'actes, de produits ou de prestations comparables, précisément désignés, considérés comme référence selon les données actuelles de la science et admis ou non au remboursement. Cette évaluation conduit à considérer l'amélioration du service attendu comme majeure, importante, modérée, mineure ou à en constater l'absence. Elle est réalisée pour chaque indication thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap dans laquelle la commission estime l'inscription fondée ;
1155711587
115585° L'actualisation des recommandations, le cas échéant par indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap, sur les modalités de prescription et d'utilisation du produit ou de la prestation et les spécifications techniques minimales requises conditionnant la prise en charge des produits ;
115884° Le cas échéant, une proposition de durée d'inscription si la commission estime que cette durée doit être inférieure à cinq ans dans le cas d'une inscription sous nom de marque, ou inférieure à dix ans dans le cas d'une inscription sous description générique ou sous description générique renforcée ;
1155911589
115606° L'actualisation de l'appréciation, le cas échéant, de l'adéquation des conditions d'utilisation avec le conditionnement des produits ;
115905° Les recommandations, le cas échéant par indication thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap, sur les modalités de prescription et d'utilisation du produit ou de la prestation et les spécifications techniques minimales requises conditionnant la prise en charge des produits ;
1156111591
115627° Pour les produits pour lesquels la commission émet un avis favorable à un renouvellement de l'inscription, le cas échéant, les études complémentaires nécessaires à l'évaluation du service rendu qui devront être présentées à l'occasion du renouvellement suivant de l'inscription ;
115926° Une appréciation, le cas échéant, de l'adéquation des conditions d'utilisation avec le conditionnement des produits ;
1156311593
115648° L'actualisation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles la commission estime le renouvellement de l'inscription fondé selon les données épidémiologiques disponibles. Le cas échéant, l'avis mentionne l'impossibilité de réaliser des estimations précises ;
115947° Pour les produits pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'inscription ou à la modification des conditions d'inscription, le cas échéant, les études complémentaires nécessaires à l'évaluation du service rendu, ou de son amélioration, qui devront être présentées à l'occasion du renouvellement de l'inscription ;
11595
115968° L'estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles la commission estime l'inscription fondée selon les données épidémiologiques disponibles. Le cas échéant, l'avis mentionne l'impossibilité de réaliser des estimations précises ;
11597
115989° (Abrogé)
1156511599
115669° (Abrogé)
1160010° Le cas échéant, la proposition de soumettre les produits ou prestations à la procédure prévue au dernier alinéa de l'article [R. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747695&dateTexte=&categorieLien=cid).
1156711601
1156810° Le cas échéant, la proposition de soumettre les produits ou prestations à la procédure spécifique prévue au dernier alinéa de l'article [R. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747695&dateTexte=&categorieLien=cid).
1160211° Le cas échéant, l'appréciation ou la recommandation prévue au II de l'article [R. 165-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034618407&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R165-75 \(V\)").
1156911603
1157011604## Section 3 : Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé mentionnée à l'article L. 165-1
1157111605