Version du 1995-04-26

N
Nomoscope
26 avr. 1995 abb9d72d83fd10555a3594d6c7ade97f8eba11c4
Version précédente : a0ff34f9
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre procédural strict et détaillé permettant aux caisses de sécurité sociale de saisir directement les fonds détenus par des tiers (comme des banques) pour recouvrer les cotisations impayées des travailleurs non salariés. Ils renforcent les droits des créanciers en précisant les mentions obligatoires des lettres d'opposition et en instaurant une procédure accélérée d'injonction devant le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, tout en garantissant aux débiteurs un délai de quinze jours pour contester cette saisie. Pour les citoyens, cela signifie une accélération des poursuites en cas de retard de paiement, avec un risque accru de blocage immédiat de leurs comptes bancaires si la procédure n'est pas contestée dans les délais impartis.

Informations

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Article LEGIARTI000006751860 L3720→3720
37203720
37213721La procédure fixée aux articles R. 612-9 à R. 612-12 est applicable au recouvrement de la contribution de solidarité ainsi au'aux pénalités et majorations de retard.
37223722
3723## Chapitre 2 : Dispositions diverses.
3723## Section 1 : Pénalités
37243724
3725**Article LEGIARTI000006751860**
3725**Article LEGIARTI000006751861**
37263726
37273727Sera punie de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe toute personne physique proposant à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le livre VI, et qui n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit à ce titre, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime.
37283728
37293729Sera punie de la même peine toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le livre VI qui souscrit ou renouvelle un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime alors qu'elle n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime.
37303730
37313731En cas de récidive, la peine d'amende encourue est celle qui est prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
3732
3733## Sous-section 1 : Procédure d'opposition
3734
3735**Article LEGIARTI000006751862**
3736
3737Les caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles et les organismes conventionnés prévus à l'article L. 611-3 peuvent faire opposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à concurrence des sommes indiquées par la mise en demeure prévue à l'article R. 612-9, sur les fonds détenus pour le compte du débiteur par tout tiers détenteur.
3738
3739L'indisponibilité des sommes résultant de l'opposition est limitée au montant de la créance indiqué dans la lettre recommandée prévue à l'alinéa premier.
3740
3741**Article LEGIARTI000006751865**
3742
3743La lettre recommandée mentionnée à l'article R. 652-2 est adressée au tiers détenteur. Elle contient, à peine de nullité :
3744
37451° L'indication des nom et domicile du débiteur ou l'adresse de son établissement ;
3746
37472° L'indication des nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3748
37493° L'indication de la dénomination et du siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
3750
37514° Les causes de l'opposition et le décompte distinct des cotisations, des majorations de retard et des pénalités pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée ;
3752
37535° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers l'organisme créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée ;
3754
37556° L'indication de l'obligation pour le tiers détenteur de communiquer immédiatement à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
3756
3757Lorsque l'opposition porte sur les fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret du 29 décembre 1962 susvisé, la lettre recommandée mentionnée à l'article R. 652-2 doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les indications mentionnées ci-dessus, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition.
3758
3759**Article LEGIARTI000006751867**
3760
3761Dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, l'organisme créancier informe le débiteur de l'opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3762
3763La lettre recommandée contient :
3764
37651\. Une copie de la lettre adressée au tiers détenteur ;
3766
37672\. L'indication que l'opposition à tiers détenteur peut être contestée devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
3768
3769**Article LEGIARTI000006751869**
3770
3771A défaut de paiement par le débiteur ou par le tiers sur ordre du débiteur dans les quinze jours suivant la notification faite à celui-ci, l'organisme créancier doit, dans le délai de deux mois suivant cette même notification, et à peine de caducité de l'opposition, présenter la requête visée à l'article R. 652-6 ou entamer toute autre procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire.
3772
3773## Sous-section 2 : Injonction du président du tribunal des affaires de sécurité sociale
3774
3775**Article LEGIARTI000006751872**
3776
3777Faute de paiement de la créance dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 652-5, l'organisme créancier peut présenter une requête afin que le tiers détenteur remette à l'organisme, à concurrence du montant de la créance, les sommes qu'il détient pour le compte du débiteur.
3778
3779La requête est portée devant le président du tribunal des affaires de sécurité sociale du lieu où demeure le débiteur.
3780
3781A peine d'irrecevabilité, la requête est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale contre récépissé.
3782
3783La requête contient à peine de nullité :
3784
37851° L'indication du nom et domicile du débiteur ou l'adresse de son établissement ;
3786
37872° L'indication des nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3788
37893° L'indication de la dénomination et du siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
3790
37914° Les causes de l'opposition et le décompte distinct des cotisations, des majorations de retard et des pénalités pour lesquelles l'opposition est effectuée.
3792
3793La requête est accompagnée des documents justificatifs.
3794
3795**Article LEGIARTI000006751875**
3796
3797Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale rend une ordonnance portant injonction au tiers détenteur de remettre à l'organisme créancier la somme qu'il retient.
3798
3799Si le président du tribunal des affaires de sécurité sociale rejette la requête ou ne la retient que pour partie, sa décision est sans recours pour l'organisme créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
3800
3801**Article LEGIARTI000006751877**
3802
3803L'ordonnance portant injonction et la requête sont conservées à titre de minute au secrétariat du tribunal qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.
3804
3805En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.
3806
3807**Article LEGIARTI000006751880**
3808
3809L'ordonnance portant injonction est notifiée dans un délai de huit jours par le secrétariat du tribunal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
3810
38111° A l'organisme créancier ;
3812
38132° Au débiteur ;
3814
38153° Au tiers qui détient les fonds pour le compte du débiteur.
3816
3817Lorsque la lettre recommandée n'a pu être remise au débiteur ou au tiers, le secrétariat du tribunal invite l'organisme créancier à procéder par voie de signification.
3818
3819A défaut de contestation dans le délai de quinze jours de sa notification ou de sa signification, l'ordonnance est exécutoire.
3820
3821**Article LEGIARTI000006751882**
3822
3823En l'absence de contestation de l'ordonnance d'injonction, le tiers détenteur procède au paiement, sur la présentation par l'organisme créancier d'un certificat de non-contestation délivré à ce dernier, sur sa demande, par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale.
3824
3825L'organisme créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers détenteur.
3826
3827S'il y a plusieurs créanciers et si les fonds détenus par le tiers détenteur sont insuffisants pour les satisfaire tous, il est procédé à la répartition des sommes, conformément au droit commun.
3828
3829## Sous-section 3 : Contestations relatives à l'ordonnance d'injonction
3830
3831**Article LEGIARTI000006751883**
3832
3833Les contestations relatives à l'ordonnance d'injonction sont, sous réserve des articles R. 652-12 et R. 652-13, instruites et jugées par le tribunal des affaires de sécurité sociale, conformément aux articles R. 142-17 et R. 142-19 à R. 142-27.
3834
3835**Article LEGIARTI000006751884**
3836
3837Le tiers détenteur et le débiteur peuvent, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'ordonnance d'injonction mentionnée à l'article R. 652-7 leur a été notifiée, contester cette ordonnance par simple requête déposée contre récépissé au secrétariat du tribunal ou adressée à celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3838
3839**Article LEGIARTI000006751885**
3840
3841Le secrétariat du tribunal convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'auteur ou les auteurs de la contestation ainsi que l'organisme créancier.
3842
3843Il avise également de la date d'audience, par le même moyen, le débiteur ou le tiers détenteur qui n'a pas formé de contestation.
3844
3845## Section 4 : Bonification de certaines pensions
3846
3847**Article LEGIARTI000006751890**
3848
3849La charge de la bonification incombe à l'organisation autonome d'assurance vieillesse dont relève l'activité professionnelle exercée pendant le mandat.