Version du 1997-03-18

N
Nomoscope
18 mars 1997 aa9538907d7dff02b0a429b59a9cd9c678cfd815
Version précédente : 06460370
Résumé IA

Ces changements introduisent des règles de calcul précises et obligatoires pour les provisions techniques des assurances non-vie, notamment pour les cotisations non acquises et les risques en cours, en imposant des méthodes statistiques ou contractuelles détaillées. Ils renforcent la solvabilité des institutions de prévoyance en permettant à la commission de contrôle d'ajuster les taux de provisions selon l'évolution réelle de la sinistralité et de la tarification. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure sécurité financière des organismes qui gèrent leur protection sociale complémentaire, assurant ainsi la pérennité des prestations promises en cas de sinistre.

Informations

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Article LEGIARTI000006735009 L68→68
6868
6969Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des bulletins d'adhésion ou contrats avant leur terme.
7070
71## Sous-section 6 : Provisions techniques des opérations non vie
72
73**Article LEGIARTI000006735009**
74
75La provision pour cotisations non acquises prévue au 3° de l'article R. 931-10-14 est calculée prorata temporis pour chacune des catégories d'opérations définies à l'article 6 de l'arrêté du 25 février 1997 relatif aux opérations des institutions de prévoyance et à leur contrôle, bulletin par bulletin, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques.
76
77**Article LEGIARTI000006735011**
78
79Pour déterminer la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'article R. 931-10-14, l'institution ou l'union calcule, bulletin par bulletin, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories d'opérations définies à l'article 6 de l'arrêté du 25 février 1997 relatif aux opérations des institutions de prévoyance et à leur contrôle, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent. Elle rapporte ce total au montant des cotisations brutes émises au cours de ces exercices, corrigé de la variation, sur la même période, des cotisations restant à émettre, des cotisations à annuler et de la provision pour cotisations non acquises. Si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour cotisations non acquises et, le cas échéant, des cotisations qui seront émises, au titre des opérations en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 4° de l'article R. 931-10-4. Le montant ainsi calculé est inscrit en provisions pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés à l'exercice de survenance.
80
81La commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut prescrire à une institution ou une union de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa. Elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé. Elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'institution ou l'union, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.
82
83**Article LEGIARTI000006735013**
84
85Pour les acceptations en réassurance ou les opérations collectives, lorsqu'un traité, un contrat ou un règlement prévoit qu'en cas de résiliation une somme est susceptible d'être payée au cédant, à l'adhérent ou au participant en sus du règlement des sinistres et que le total des provisions constituées au titre de ce traité, ce contrat ou ce règlement, à l'exception des provisions pour sinistres à payer, est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le traité, le contrat ou le règlement serait résilié à la prochaine date de résiliation possible, la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'article [R. 931-10-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755005&dateTexte=&categorieLien=cid) est augmentée de la différence ainsi constatée.
86
87**Article LEGIARTI000006735014**
88
89La part des réassureurs dans les provisions pour cotisations non acquises et dans la provision pour risques en cours prévues aux 3° et 4° de l'article [R. 931-10-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755005&dateTexte=&categorieLien=cid)est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que celles retenues pour le calcul des provisions brutes objet de la cession, sans pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il résulte de l'application des clauses des traités, compte tenu notamment des prescriptions de l'article [A. 931-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735015&dateTexte=&categorieLien=cid) et de toutes les conditions du traité applicables en cas de résiliation à la plus prochaine date de résiliation possible, en particulier lorsque le traité prévoit dans ce cas des pénalités ou restitutions à la charge de la cédante.
90
91**Article LEGIARTI000006735015**
92
93Lorsqu'un traité ou tout engagement de la cédante, quelle qu'en soit la forme, prévoit un ajustement rétroactif des cotisations en fonction de la sinistralité constatée ou de tout autre élément de résultat du traité ou d'un autre traité, la part du réassureur concerné dans les provisions pour risques en cours prévue au 4° de l'article [R. 931-10-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755005&dateTexte=&categorieLien=cid) est diminuée du montant total des compléments de cotisation qui, compte tenu de la sinistralité constatée, seront dus en application de cet engagement.
94
95Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur négative de la part du réassureur dans la provision pour risques en cours, cette part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate, selon le cas, une provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur.
96
97**Article LEGIARTI000006735016**
98
99Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :
100
1011° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
102
1032° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.
104
105Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
106
1071° Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en annexe au présent article.
108
109Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale ;
110
1112° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100.
112
113## Sous-section 7 : Provisions techniques des opérations vie
114
115**Article LEGIARTI000006735019**
116
117Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effectuant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :
118
1191° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 932-3-1 ;
120
1212° Une des tables suivantes :
122
123\- tables TD 88-90 pour les assurances en cas de décès et TV 88-90 pour les assurances en cas de vie établies sur la base des données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques annexées au présent article et tables de génération pour les rentes viagères (1) ;
124
125\- tables établies par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
126
127Pour les rentes viagères, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables de génération visées au premier tiret du 2°.
128
129Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables visées au premier tiret du 2° avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.
130
131(1) Tables de génération pour les rentes viagères : annexe à l'arrêté du 28 juillet 1993, paru au Journal officiel, édition des Documents administratifs n° 58.
132
133**Article LEGIARTI000006735022**
134
135Les provisions mathématiques des opérations d'assurance sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à cotisations périodiques, sont calculées en prenant en compte les prélèvements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de cotisations.
136
137La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat ou du bulletin d'adhésion, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.
138
139**Article LEGIARTI000006735023**
140
1411° Les provisions mathématiques des opérations de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie dont les tarifs ont pris effet à partir du 1er janvier 1994 sont calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément viager, d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 931-10-10 ;
142
1432° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 931-10-17 est dotée, à due concurrence de l'ensemble des charges de gestion future des contrats ou des règlements non couvertes par des prélèvements sur cotisations ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci ;
144
1453° Les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent calculer les provisions mathématiques de leurs opérations en cours en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article.
146
147Cette possibilité ne concerne pas les opérations conclues avant le 1er janvier 1994, pour lesquelles l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de l'institution ou de l'union et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
148
149Les institutions et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2001 inclus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.
150
151**Article LEGIARTI000006735025**
152
153Les provisions mathématiques des opérations individuelles et collectives de rentes viagères en cours de service au 1er janvier 1994 ou liquidées à compter de cette date sont calculées en appliquant à ces opérations, lors de leurs inventaires annuels postérieurs à cette date, les bases techniques définies au 1° de l'article A. 931-10-12.
154
155Pour la détermination des provisions mathématiques les institutions et leurs unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2008 inclus les effets de l'utilisation des tables de génération mentionnées à l'article A. 931-10-10.
156
157Les institutions et les unions devront néanmoins avoir atteint, à compter de l'exercice 2001, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 mentionnée au 2° de l'article A. 931-10-10.
158
159## Sous-section 8 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs
160
161**Article LEGIARTI000006735027**
162
163I. - La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 doit :
164
165\- être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;
166
167\- constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.
168
169II. - L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article précité doit répondre aux conditions suivantes :
170
1711° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
172
1732° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'institution ou l'union garantie.
174
175III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne peut être accordée par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes :
176
177\- la durée, fixée initialement par la commission de contrôle, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ;
178
179\- le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :
180
181\- le montant maximum autorisé par la commission de contrôle ;
182
183\- la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 931-10-12 ;
184
185\- les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.
186
187IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
188
189**Article LEGIARTI000006735029**
190
191Pour l'application de l'article R. 931-10-44, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 notifie à l'institution ou à l'union, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
192
193Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'institution ou l'union fait connaître à la commission de contrôle, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par la commission de contrôle comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par la commission de contrôle, le second désigné par l'institution ou l'union, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.
194
195Lorsque l'institution ou l'union opte pour l'expertise contradictoire, elle indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai fixé à l'alinéa suivant. Dès réception de la réponse de l'institution ou de l'union, la commission invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle communique cet avis à l'institution ou à l'union.
196
197L'expert unique ou les deux experts déposent leurs conclusions et les notifient aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de la commission ci-dessus prévu.
198
199S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par la commission de contrôle, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance du siège social de l'institution ou de l'union.
200
201Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.
202
203**Article LEGIARTI000006735031**
204
205Si, après avoir été désigné comme il est indiqué à l'article A. 931-10-15, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.
206
207Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article A. 931-10-15, ou si l'expert de l'institution ou de l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet article.
208
209**Article LEGIARTI000006735033**
210
211I. - Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles A. 931-10-15 et A. 931-10-16 sont dispensés de prêter serment.
212
213II. - Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur la demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
214
215III. - Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à la commission de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.
216
217**Article LEGIARTI000006735037**
218
219I. - En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 931-10-14 et R. 931-10-17.
220
221Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées aux II et III du présent article, est tel que le rendement actuariel des titres soit, après prélèvement et versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.
222
223II. - Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.
224
225III. - Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.
226
227En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre pour calculer, en fonction de son taux actuariel de rendement, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.
228
229Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation. Lorsqu'il lui est inférieur, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.
230
231IV. - Les institutions ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas cinq millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et 3e alinéa) du présent article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés au I du présent article vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée, l'option prévue au présent paragraphe ne peut être remise en cause.
232
233**Article LEGIARTI000006735040**
234
235Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 maintiennent le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.
236
71237## Section 2 : Agrément administratif
72238
73**Article LEGIARTI000006734943**
239**Article LEGIARTI000006734944**
74240
75I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance en application de l'article L. 931-4 doit être produite en double exemplaire et comporter :
241I.-Toute demande d'agrément administratif présentée par une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance en application de l'article [L. 931-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid)doit être produite en double exemplaire et comporter :
76242
77a) La liste, établie conformément aux dispositions de l'article R. 931-2-1, des branches ou sous-branches que l'institution ou l'union se propose de pratiquer ;
243a) La liste, établie conformément aux dispositions de l'article [R. 931-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid), des branches ou sous-branches que l'institution ou l'union se propose de pratiquer ;
78244
79b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'institution ou l'union se propose d'opérer ;
245b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'institution ou l'union se propose d'opérer ;
80246
81c) La convention, l'accord collectif ou l'accord ratifié et le récépissé de dépôt mentionnés au I de l'article R. 931-1-9 ou le procès-verbal intégral mentionné au II de ce même article ;
247c) La convention, l'accord collectif ou l'accord ratifié et le récépissé de dépôt mentionnés au I de l'article [R. 931-1-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754793&dateTexte=&categorieLien=cid)ou le procès-verbal intégral mentionné au II de ce même article ;
82248
83d) Un exemplaire des statuts ;
249d) Un exemplaire des statuts ;
84250
85e) La liste des membres du conseil d'administration et des directeurs, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes, avec les noms, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux. Si ces personnes ont résidé hors de France pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, elles doivent indiquer leur dernière adresse hors de France. Le dossier défini à l'article A 931-2-2 doit être fourni par chacune de ces personnes ;
251e) La liste des membres du conseil d'administration et des directeurs, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes, avec les noms, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux. Si ces personnes ont résidé hors de France pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, elles doivent indiquer leur dernière adresse hors de France. Le dossier défini à l'article [A 931-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006734945&dateTexte=&categorieLien=cid)doit être fourni par chacune de ces personnes ;
86252
87f) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :
253f) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :
88254
891\. Un document précisant la nature des risques que l'institution ou l'union se propose de garantir ou des engagements qu'elle se propose de prendre ;
2551\. Un document précisant la nature des risques que l'institution ou l'union se propose de garantir ou des engagements qu'elle se propose de prendre ;
90256
912\. Une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de cotisations ; s'il s'agit d'opérations de la branche mentionnée au 26 de l'article R. 931-2-1, une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant à ces cotisations ; s'il s'agit d'opérations de la branche mentionnée au 24 de l'article précité, le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement de ces divers éléments ;
2572\. Une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de cotisations ; s'il s'agit d'opérations de la branche mentionnée au 26 de l'article R. 931-2-1, une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant à ces cotisations ; s'il s'agit d'opérations de la branche mentionnée au 24 de l'article précité, le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement de ces divers éléments ;
92258
933\. Les principes directeurs que l'institution ou l'union se propose de suivre en matière de réassurance, la liste des principaux réassureurs pressentis et les éléments de nature à démontrer leur intention de contracter avec l'institution ou l'union ;
2593\. Les principes directeurs que l'institution ou l'union se propose de suivre en matière de réassurance, la liste des principaux réassureurs pressentis et les éléments de nature à démontrer leur intention de contracter avec l'institution ou l'union ;
94260
954\. La description de l'organisation administrative et des structures de développement ainsi que des moyens en personnel et en matériel dont dispose l'institution ou l'union ; les prévisions de frais d'installation des services administratifs et des services de développement, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face ;
2614\. La description de l'organisation administrative et des structures de développement ainsi que des moyens en personnel et en matériel dont dispose l'institution ou l'union ; les prévisions de frais d'installation des services administratifs et des services de développement, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face ;
96262
975\. Pour les cinq premiers exercices comptables d'activité : les comptes de résultats et bilans prévisionnels ainsi que le détail des hypothèses retenues (principes de tarification, nature des garanties, sinistralité, évolution des frais généraux, rendement des placements) ;
2635\. Pour les cinq premiers exercices comptables d'activité : les comptes de résultat et bilans prévisionnels ainsi que le détail des hypothèses retenues (principes de tarification, nature des garanties, sinistralité, évolution des frais généraux, rendement des placements) ;
98264
992656\. Pour les mêmes exercices :
100266
101\- les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ;
267-les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ;
102268
103\- les prévisions relatives à la marge de solvabilité calculée conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du présent livre ;
269-les prévisions relatives à la marge de solvabilité calculée conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX et de la présente annexe ;
104270
105\- les prévisions de trésorerie ;
271-les prévisions de trésorerie ;
106272
1077\. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance doit posséder conformément aux dispositions de la section 10 précitée ;
2737\. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance doit posséder conformément aux dispositions de la section 10 précitée ;
108274
1098\. Les liste et certificat relatifs à la constitution du fonds d'établissement visés à l'article R. 931-1-7 et une note détaillant les éléments constitutifs de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 précitée ;
2758\. Les liste et certificat relatifs à la constitution du fonds d'établissement visés à l'article [R. 931-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754791&dateTexte=&categorieLien=cid) et une note détaillant les éléments constitutifs de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 précitée ;
110276
1119\. Le nom et l'adresse du ou des principaux établissements bancaires où sont domiciliés les comptes de l'institution ou de l'union.
2779\. Le nom et l'adresse du ou des principaux établissements bancaires où sont domiciliés les comptes de l'institution ou de l'union.
112278
113II. - En cas de demande d'extension d'agrément, le dossier à communiquer est le même que celui prévu au I du présent article.
279II.-En cas de demande d'extension d'agrément, le dossier à communiquer est le même que celui prévu au I du présent article.
114280
115**Article LEGIARTI000006734945**
281**Article LEGIARTI000006734946**
116282
117283Les personnes mentionnées au I, e, de l'article A 931-2-1 doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment :
118284
1191\. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément ainsi que, durant cette même période, les activités exercées au sein des organes des institutions relevant du présent livre ;
2851\. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément ainsi que, durant cette même période, les activités exercées au sein des organes des institutions relevant du livre IX et de la présente annexe ;
120286
1212872\. Si elles ont fait l'objet soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus d'inscription sur une liste professionnelle ;
122288
Article LEGIARTI000006734952 L146→312
146312
147313Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale, des informations mentionnées aux a, c, d et f du présent article.
148314
149**Article LEGIARTI000006734952**
315**Article LEGIARTI000006734953**
150316
151La notification visée à l'article L. 931-6 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d et f de l'article A 931-2-3, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale ainsi que d'une attestation de la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 certifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du présent livre.
317La notification visée à l'article L. 931-6 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d et f de l'article A. 931-2-3, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale ainsi que d'une attestation de la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 certifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX et de la présente annexe.
152318
153319La date de réception de la notification par les autorités de la succursale est communiquée à l'institution ou à l'union.
154320
Article LEGIARTI000006734956 L165→331
165331Lorsque, en application de l'article L. 931-8, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 931-2-4 qui font l'objet d'une modification.
166332
167333La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale peut intervenir à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale du projet de modification visé au premier alinéa du présent article à condition que le ministre ait, dans ce délai, notifié le projet de modification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.
334
335**Article LEGIARTI000006734956**
336
337La déclaration prévue à l'article R. 931-2-10 est accompagnée pour chacun des changements d'une des personnes chargées de conduire l'institution ou l'union d'un dossier constitué conformément à l'article A. 931-2-2.
338
339## Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation
340
341**Article LEGIARTI000006735086**
342
343Les tarifs des institutions de prévoyance et de leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 sont établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les opérations à cotisations périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus.
344
345En ce qui concerne les opérations libellées en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne peut être supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.
346
347Pour les opérations au-delà de huit ans, le taux du tarif ne peut en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 % du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les opérations à cotisations périodiques.
348
349Pour ce qui est des opérations libellées en écus, le taux d'intérêt technique ne peut être supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur une base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans la référence monétaire précitée. Il en est de même pour les opérations à cotisations périodiques.
350
351Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission ou taux de rendement sur le marché secondaire.
352
353Les règles définies au présent article s'appliquent en fonction des taux en vigueur au moment de l'adhésion et ne sont pas applicables aux opérations relevant de l'article L. 932-24. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat ou du bulletin d'adhésion, ces règles s'apprécient au moment de chaque versement.
354
355**Article LEGIARTI000006735088**
356
357Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 931-10-11, garantir dans leurs règlements ou leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux excédents qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
358
359**Article LEGIARTI000006735090**
360
3611° Le taux minimum visé à l'article A. 932-3-2 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 85 % de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices ;
362
3632° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des institutions ou unions. Pour les opérations libellées en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum n'est donnée que pour une période maximale de huit ans. Les opérations assorties d'une telle garantie de taux ne peuvent être proposées que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum que celle-ci propose de garantir la première année ;
364
3653° Les dispositions des alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement ;
366
3674° Le taux de rendement des actifs ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de l'article L. 932-24.
368
369**Article LEGIARTI000006735093**
370
371Pour les opérations collectives à adhésion facultative comportant des valeurs de rachat et pour les opérations individuelles, la notice d'information mentionnée à l'article L. 932-15 contient les informations prévues par le modèle ci-dessous :
372
373Dénomination sociale de l'institution ou de l'union contractante présentée dans les conditions fixées par l'article R. 931-1-2 ;
374
375Nom de l'Etat membre où est établi le siège social de l'institution ou de l'union ou, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le bulletin d'adhésion est signé ou le contrat souscrit ;
376
377Adresse du siège social de l'institution ou de l'union ou, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le bulletin d'adhésion est signé ou le contrat souscrit.
378
3791° Dénomination du règlement ou du contrat ;
380
3812° Caractéristiques du règlement ou du contrat :
382
383a) Définition des garanties ;
384
385b) Durée de l'affiliation au règlement ou du contrat ;
386
387c) Modalités et durée du versement des cotisations ;
388
389d) Délais et modalités de renonciation au bulletin d'affiliation au règlement ou au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation ;
390
391e) Nullités, déchéances, exclusions de garantie et délais de prescription ;
392
393f) Formalités en cas de sinistre ;
394
395g) Précisions complémentaires à certaines catégories d'opérations :
396
397\- opérations en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat prélevés par l'institution ou l'union ;
398
399\- opérations comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat ;
400
401\- opérations à capital variable : énumération des valeurs de références et nature des actifs entrant dans leur composition ;
402
403\- opérations collectives facultatives : formalités de la dénonciation du participant et, le cas échéant, de transfert ;
404
405h) Information sur les cotisations relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;
406
407i) Précision quant à la loi applicable au règlement ou au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal ;
408
4093° Rendement minimum garanti et participation :
410
411a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;
412
413b) Indication des garanties de fidélités, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de l'affiliation ou de la souscription, indication du mécanisme ou de calcul ainsi que des valeurs minimales ;
414
415c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux excédents ;
416
4174° Modalités d'examen des plaintes des participants et des bénéficiaires pouvant être formulées à l'égard des bulletins d'affiliation, des règlements ou des contrats, existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.
418
419## Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
420
421**Article LEGIARTI000006735111**
422
423I. - Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 comprennent la rémunération de l'institution de prévoyance ou de l'union qui les met en oeuvre.
424
425Le règlement indique les frais prélevés par l'institution ou l'union.
426
427II. - Les provisions techniques spéciales mentionnées à l'article R. 932-4-4 sont représentées par un actif unique.
428
429III. - L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 932-4-14 est établie dans les conditions suivantes :
430
431Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition sont multipliées par un coefficient correcteur égal :
432
433\- lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement ;
434
435\- lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère différée reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement et soixante-cinq ans ;
436
437\- lorsque le règlement prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge de quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par le règlement, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.
438
439Si le règlement prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement et du coefficient correspondant à la réversion, calculés comme il est dit ci-dessus.
440
441Les calculs sont effectués selon les modalités prévues au paragraphe IV ci-après.
442
443IV. - Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 932-4-15, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 932-4-14 et de la répartition des droits prévue au second alinéa de l'article R. 932-4-20 sont effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir excéder 3,5 % et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2° du premier alinéa de l'article A. 931-10-10.
444
445La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables prévues au premier tiret du 2° du premier alinéa de l'article A. 931-10-10.
446
447Les institutions et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2011 inclus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.
448
449**Article LEGIARTI000006735115**
450
451I. - L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
452
453II. - Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 communiquent à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
454
455Elles communiquent également :
456
457\- le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
458
459\- le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;
460
461\- le montant de la fraction des excédents affectés à ladite provision ;
462
463\- le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.
464
465La communication de ces renseignements intervient au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente.
466
467## Chapitre 3 : Attributions particulières de la commission de contrôle
468
469**Article LEGIARTI000006735143**
470
471I. - Les documents visés au premier alinéa du I de l'article R. 951-3-1 sont les suivants :
472
473a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'institution ou de l'union ;
474
475b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel celle-ci envisage d'opérer en libre prestation de services ;
476
477c) La liste des branches que l'institution ou l'union est habilitée à pratiquer ;
478
479d) Un document précisant la nature des risques ou engagements que celle-ci se propose de garantir en libre prestation de services ;
480
481e) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'institution ou l'union pour les opérations qu'elle envisage de réaliser en libre prestation de services et ses prévisions d'activités.
482
483Les documents cités en a, c et d sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
484
485II. - La notification prévue au premier alinéa du II de l'article R. 951-3-1 comporte celles des informations visées aux a, b, c et d du I du présent article qui sont affectées par le projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de libre prestation de services dans l'Etat membre concerné, accompagnées de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
486
487**Article LEGIARTI000006735145**
488
489I. - Le dossier visé au deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1 est composé des éléments mentionnés aux a, c et d de l'article A. 951-3-1 dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat membre de libre prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 certifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX et de la présente annexe.
490
491II. - Le dossier visé au deuxième alinéa du II de l'article R. 951-3-2 précité est composé des éléments mentionnés au I du présent article, comportant les modifications envisagées par l'institution ou l'union relatives à la nature ou aux conditions d'exercice des activités en libre prestation de services, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle certifiant que l'institution ou l'union dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 précitée.
492
493**Article LEGIARTI000006735147**
494
495Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 avant la conclusion de toute opération dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.
496
497Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'opération donne lieu au versement d'un montant de cotisation inférieur ou égal à 50 000 F par an ou dès lors que son paiement s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom de l'adhérent ou du participant auprès d'un établissement de crédit, lui-même tenu à l'obligation d'identification.