Version du 2011-04-30

N
Nomoscope
30 avr. 2011 aa55cd479e28b6bc3506f82f83eb18a2bc8d95fc
Version précédente : 3e7e5e97
Résumé IA

Ce changement introduit une obligation de reporting statistique détaillé pour les organismes d'assurance, mutuelles et institutions de prévoyance concernant les personnes couvertes et les flux financiers de leurs garanties de protection sociale complémentaire. Il ne modifie pas les droits directs des citoyens ni leurs prestations, mais vise à améliorer la transparence et le suivi des données par les pouvoirs publics pour mieux évaluer l'efficacité du système. L'impact pour les citoyens se limite à une meilleure maîtrise statistique par l'État, sans incidence immédiate sur leurs cotisations ou leurs remboursements.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 3 fichiers +216 -16

Article LEGIARTI000023927835 L5821→5821
58215821L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable dès lors que la poursuite d'une thérapeutique lourde ou la prise en charge diagnostique et thérapeutique des séquelles liées à la maladie ou aux traitements, notamment l'usage permanent d'appareillages, sont nécessaires.
58225822
58235823Toute récidive ou apparition d'une séquelle tardive grave dont le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.
5824
5825**Article LEGIARTI000023927835**
5826
5827Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire
5828
5829Etat E 1 : personnes assurées, couvertes
5830
5831et bénéficiaires par type de garanties
5832
5833Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 1 personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties :
5834
5835Les entreprises d'assurance pratiquant des opérations visées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a) définie à l'article R. 321-1 du code des assurances :
5836
5837\- les mutuelles et unions ;
5838
5839\- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
5840
5841Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
5842
5843Vous pouvez consulter le modèle dans le JO n° 100 du 29/04/2011 texte numéro 16
5844
5845(1) Garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de l'état C 1. Pour les mutuelles, y compris celles des mutuelles substituées. (2) Les personnes assurées : pour les mutuelles, les membres participants visés dans l'article L. 114-1 du code de la mutualité (y compris ceux des mutuelles substituées) ; pour les institutions de prévoyance, les membres participants visés dans les premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale ; pour les sociétés d'assurance, en individuel, les assurés visés dans l'article L. 112-4 du code des assurances et, en collectif, les adhérents visés dans l'article L. 141-1 du code des assurances. Les personnes couvertes : les personnes assurées et leurs ayants droit. (3) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des primes nettes totales (ligne 22, état E 2). Ne concerne que les organismes pour lesquels les données par type de garanties ne sont pas centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en théorie égaux à 100 %. (4) Ensemble des garanties frais de soins prises en compte dans les catégories 201, 211 et 213 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A 344-10 du code des assurances et en annexe à l'article A 931-11-7 du code de la sécurité sociale, et sous les codifications 201, 203, 211 et 213 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A 114-5 du code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. (5) Ensemble des garanties autres dommages corporels - hors contrats emprunteurs prises en compte dans les catégories 202, 212 et 214 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances, en annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale, et en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. (6) Les contrats emprunteurs (garanties au titre de l'invalidité-incapacité : garanties au titre du décès ; garanties au titre de la perte d'emploi) sont exclus du décompte. (7) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (8) Maintien de couverture sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaire médicaux pour les anciens salariés, cf. article de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. (9) Hors contrats d'épargne qui prévoient une option dépendance en cas de sortie sous forme de rente, mais dont l'option n'est pas souscrite. (10) Garanties des catégories comptables 20/21 non comptabilisées dans les autres rubriques de façon à couvrir l'intégralité des garanties enregistrées dans les catégories comptables 20/21 - hors contrats emprunteurs. (11) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, troisième alinéa : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. (12) Sont incluses dans cette ligne les garanties obsèques . (13) Nombre de bénéficiaires pour la retraite supplémentaire : bénéficiaires de prestations en rentes viagères et en rentes versées en une seule fois (VFU), de sorties en capital et de rachats. (14) Dont REPMA, ancien PER Balladur , et autres régimes de retraite supplémentaire ne pouvant pas être comptabilisés comme articles 39, 82 ou 83. (15) Le total AVEC double compte correspond au nombre de garanties proposées tandis que le total SANS double compte correspond au nombre de contrats ou personnes couvertes. Ainsi, une personne cotisant pour deux types de garanties (par exemple, pour frais de soins et pour invalidité-incapacité , sera comptée deux fois avec double compte, alors qu'elle ne sera comptée qu'une seule fois sans double compte).
5846
5847Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties
5848
5849Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 2 primes et charges de prestations par type de garanties :
5850
5851\- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations visées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a) définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
5852
5853\- les mutuelles et leurs unions ;
5854
5855\- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
5856
5857Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
5858
5859Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
5860
5861Vous pouvez consulter le modèle dans le JO n° 100 du 29/04/2011 texte numéro 16
5862
5863(1) Pour la définition des lignes, voir l'état E 1 : garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de l'état C 1. (2) Catégories comptables de l'état C 4. (3) Primes émises : ligne L5 des C 1 vie et non-vie. (4) Prestations payées : en vie sinistres et capitaux payés + versements périodiques de rentes payés + rachats payés (lignes L10 + L11 + L12 du C 1 vie) et en non-vie sinistres payés + versements périodiques de rentes payés - recours encaissés (lignes L10 + L11 - L12 du C 1 non-vie). (5) Les colonnes données en susbtitution ne concernent que les mutuelles. Pour les sociétés d'assurance et les institutions de prévoyance, ne renseigner que les colonnes non données en substitution.
5864
5865Etat E 3 : frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice
5866
5867Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 3 frais de soins et indemnités payés au cours de l'exercice :
5868
5869\- les entreprises d'assurance proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
5870
5871\- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
5872
5873\- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale.
5874
5875Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
5876
5877Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
5878
5879Tableau A. - Données techniques relatives aux garanties frais de soins issues des systèmes de gestion. -
5880
5881Données qui doivent être cohérentes avec la ligne 01 de l'état E 2 et les lignes 10-12 de l'état E 4
5882
5883Vous pouvez consulter le modèle dans le JO n° 100 du 29/04/2011 texte numéro 16
5884
5885(1) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des sinistres payés nets de recours (lignes 10-12 de l'état E 4). Ne concerne que les organismes pour lesquels les données par type de prestations ne sont pas centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en théorie égaux à 100 %. (2) Les frais d'hospitalisation incluent le forfait journalier hospitalier, le ticket modérateur des journées et des actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale. (3) Ligne à renseigner dans la mesure où ces versements pour hébergement des soins de longue durée (SLD), chambres particulières, lits accompagnant... font partie des prestations frais de soins de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (4) Honoraires médicaux, y compris sages-femmes et frais de déplacement. (5) Actes d'auxiliaires médicaux, y compris frais de déplacement. (6) Analyses médicales. (7) Ligne à renseigner dans la mesure où les versements pour hébergement en cures thermales font partie des prestations frais de soins de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (8) VSL : véhicule sanitaire léger. (9) VHP : véhicule pour handicapé physique. (10) Prestations incluses dans les frais de soins non comptabilisées dans les rubriques précédentes (par exemple, forfait naissance, prévention, médecine alternative, aides diverses...).
5886
5887Tableau B. - Données techniques relatives aux garanties incapacité de travail
5888
5889issues des systèmes de gestion. - Données qui doivent être cohérentes avec la ligne 02 de l'état E 2
5890
5891| PRESTATIONS PAYÉES NETTES DE RECOURS DU RISQUE incapacité de travail (indemnités journalières) Données techniques issues des systèmes de gestion (en milliers d'euros)|
5892OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
5893---|---|---
5894
5895Individuelles | Collectives
5896
5897|
5898Total
5899
590031|
5901Indemnités journalières maladie|
5902| |
590332|
5904Indemnités journalières maternité|
5905| |
590633|
5907Indemnités journalières accidents du travail-maladie professionnelle|
5908| |
590934| Total des indemnités journalières payées nettes de recours (L31 + L32 + L33)|
5910| |
5911
5912
5913
5914Etat E 4 : résultat technique en frais de soins
5915
5916Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 4 résultat technique en frais de soins :
5917
5918\- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
5919
5920\- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
5921
5922\- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17.
5923
5924Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
5925
5926Cet état comporte les colonnes suivantes :
5927
5928\- frais de soins : contrats individuels non donnés en substitution (catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances ; catégories 2011 et 2031 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;
5929
5930\- frais de soins : contrats individuels donnés en substitution (catégories 2012 et 2032 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité) ;
5931
5932\- frais de soins : contrats collectifs non donnés en substitution (catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances, catégories 2111 et 2131 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 ; catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;
5933
5934\- frais de soins : contrats collectifs donnés en substitution (catégories 2112 et 2132 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5).
5935
5936Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C 1 dommages corporels telles que définies à l'article A. 344-10 du code des assurances ; à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; et à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale.
5937
5938Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
5939
5940Etat E 5 : compléments CMU, taxe sur les conventions
5941
5942d'assurance et gestion d'un régime obligatoire santé
5943
5944Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 5 compléments CMU, taxe sur les conventions d'assurance et gestion d'un régime obligatoire santé :
5945
5946\- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
5947
5948\- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
5949
5950\- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17.
5951
5952Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
5953
5954Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
5955
5956
5957|
5958NUMÉRO DU POSTE
5959
5960du plan comptable (*)
5961|
5962MONTANT
5963
5964(en milliers d'euros)
5965
5966---|---|---
5967
5968Gestion d'un régime obligatoire de base
5969
5970Produits de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie
5971
5972Charges de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie
5973|
5974
5975|
5976
5977
5978
5979CMU
5980
5981Participation légale reçue et à recevoir au titre de la CMU
5982
5983Participation légale reçue et à recevoir au titre de l'ACS
5984
5985Prestations santé versées et à verser aux bénéficiaires de la CMU
5986
5987Contribution versée au fonds CMU (taxe à partir de janvier 2011)
5988|
5989
5990|
5991
5992
5993
5994Taxe sur les conventions d'assurance
5995
5996Montant de la taxe
5997|
5998
5999|
6000
6001
6002
6003(*) Numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée (postes de classe 4,6 ou 7 selon le cas).
Article LEGIARTI000021643679 L595→595
595595
596596Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en francs français ou en unité euro, y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en francs ou en unité euro.
597597
598**Article LEGIARTI000021643679**
599
600Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de [l'article A. 931-11-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-13 \(V\)")comprend :
601
6021° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
603
6042° Les comptes définis à [l'article A. 931-11-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735077&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-16 \(V\)");
605
6063° Les états d'analyse des comptes énumérés à [l'article A. 931-11-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-17 \(V\)");
607
6084° Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire énumérés à [l'article A. 931-11-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021638531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-22 \(V\)").
609
610Il est établi dans la même monnaie que les comptes annuels mentionnés au 2° du I de l'article A. 931-11-13.
611
612Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de l'institution ou de l'union sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à [l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745941&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-11 \(V\)"), conforme aux écritures de l'institution de prévoyance (l'union d'institutions de prévoyance) et aux dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de son annexe.
613
614598**Article LEGIARTI000021643682**
615599
616600Les états d'analyse des comptes visés au 3° du premier alinéa de [l'article A. 931-11-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023928301&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-15 \(Ab\)")sont les suivants :
Article LEGIARTI000023928301 L709→693
709693
710694Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article [L. 951-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745941&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-11 \(V\)") du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code ".
711695
696**Article LEGIARTI000023928301**
697
698Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de [l'article A. 931-11-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735071&dateTexte=&categorieLien=cid)comprend :
699
7001° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
701
7022° Les comptes définis à [l'article A. 931-11-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735077&dateTexte=&categorieLien=cid);
703
7043° Les états d'analyse des comptes énumérés à [l'article A. 931-11-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735078&dateTexte=&categorieLien=cid);
705
7064° Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire énumérés à l'article [D. 931-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023927340&dateTexte=&categorieLien=cid).
707
708Il est établi dans la même monnaie que les comptes annuels mentionnés au 2° du I de l'article A. 931-11-13.
709
710Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de l'institution ou de l'union sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à [l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745941&dateTexte=&categorieLien=cid), conforme aux écritures de l'institution de prévoyance (l'union d'institutions de prévoyance) et aux dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de son annexe.
711
712712## Section 2 : Agrément administratif
713713
714714**Article LEGIARTI000006734944**
Article LEGIARTI000023927446 L22→22
2222
2323Lorsqu'une institution ou une union d'institutions de prévoyance participe à un accord conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article [D. 931-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D931-35 \(V\)"), celui-ci est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel dans les quinze jours de sa signature par l'entité désignée par cet accord ou, à défaut, par chacune d'entre elles. Il est porté dans les mêmes délais et modalités à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.
2424
25**Article LEGIARTI000023927446**
26
27I. - Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au [troisième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722296&dateTexte=&categorieLien=cid), sont regroupées dans les états suivants :
28
29E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;
30
31E 2 Primes et prestations par type de garanties ;
32
33E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;
34
35E 4 Résultat technique en frais de soins ;
36
37E 5 Compléments CMU, taxe sur les conventions d'assurance et gestion d'un régime obligatoire santé.
38
39Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.
40
41II. - Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
42
43III. - Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'[article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000888573&idArticle=LEGIARTI000006528423&dateTexte=&categorieLien=cid) sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
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2545## Titre V : Contrôle des institutions.
2646
2747**Article LEGIARTI000021945633**