Version du 2009-11-15
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Nomoscopea930fefd1a93a4118d7f7a5aa47ec28a98e35607Version précédente : 5deba842
Résumé IA
Ces changements simplifient les obligations de vérification d'identité pour les institutions de prévoyance en considérant comme effectuée cette démarche dès lors que la première cotisation est prélevée sur un compte bancaire identifié. Les droits des adhérents sont préservés tout en allégeant les procédures administratives, notamment en levant l'obligation d'identification pour les cotisations annuelles inférieures à 10 000 euros. Pour les citoyens, cela se traduit par une réduction des formalités d'adhésion et une fluidification de la souscription à leur protection sociale complémentaire.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 1 fichier +3 -3
| Article LEGIARTI000006735149 L1555→1555 | ||
| 1555 | 1555 | |
| 1556 | 1556 | 3° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services. |
| 1557 | 1557 | |
| 1558 | **Article LEGIARTI000006735149** | |
| 1558 | **Article LEGIARTI000021279853** | |
| 1559 | 1559 | |
| 1560 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article R. 563-1 du code monétaire et financier avant la conclusion de toute opération dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique. | |
| 1560 | I.-Les modalités de vérification de l'identité d'un adhérent ou d'un membre participant, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de [l'article R. 561-5 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019149&dateTexte=&categorieLien=cid), sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification. | |
| 1561 | 1561 | |
| 1562 | Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'opération donne lieu au versement d'un montant de cotisation inférieur ou égal à 50 000 F par an ou dès lors que son paiement s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom de l'adhérent ou du participant auprès d'un établissement de crédit, lui-même tenu à l'obligation d'identification. | |
| 1562 | II.-En application de [l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019377&dateTexte=&categorieLien=cid), ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles [L. 561-5 et L. 561-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L561-5 \(V\)") les opérations de la branche 16 définies à l'article [R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-2-1 \(V\)")lorsque le montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €. | |