Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (+1 texte) (2021-05-13)

N
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13 mai 2021 a7858a86e6a491539121220c79874016119c2a55
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Résumé IA

Ces changements redéfinissent précisément la notion de « périodes reconnues équivalentes » pour l'ouverture du droit à la retraite, en y intégrant spécifiquement certaines activités professionnelles agricoles et familiales antérieures aux années 1980. Les droits des assurés sont ainsi élargis pour inclure des périodes d'activité non cotisées ou mal déclarées, telles que le travail des membres de la famille dans l'exploitation agricole ou les périodes d'activité avant 1983, permettant un calcul plus juste du nombre de trimestres. Pour les citoyens concernés, cela signifie une meilleure prise en compte de leur parcours professionnel historique, favorisant l'acquisition de droits à pension qui auraient pu être ignorés sous l'ancienne réglementation.

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Article LEGIARTI000031828370 L1407→1407
14071407
14081408Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
14091409
1410**Article LEGIARTI000031828370**
1410**Article LEGIARTI000038790293**
14111411
1412Pour l'application de [l'article L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid), sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension :
1412Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant au deuxième alinéa de l'article [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid)désignent :
14131413
14141°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 5° de l'article [L. 321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid), du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
14141° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire, à l'exclusion des périodes d'activité accomplies par un aide familial entre son quatorzième et son dix-huitième anniversaire et mentionnées à l'article [L. 732-35-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585575&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime et des périodes au titre desquelles un versement de cotisation peut être effectué en application des articles [L. 351-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 382-29, [L. 643-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743943&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 653-1 du présent code, de l'article [L. 732-27-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585553&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime et de l'article [L. 9 bis](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362684&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
14151415
14162° a) Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du quatre-vingt-dixième jour d'indemnisation au titre du 2° de [l'article L. 330-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742531&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article 32 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000790552&idArticle=LEGIARTI000006759047&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. Si la durée d'indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du dernier jour d'indemnisation est décompté comme période d'assurance ;
14162° Les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations en application de l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime ;
14171417
1418b) Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours ;
14183°) les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants. Les membres de la famille s'entendent des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.
14191419
14203°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;
1420Les périodes mentionnées ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
14211421
14224°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée :
1422**Article LEGIARTI000039222886**
14231423
1424a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine ;
1424I.-Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application de [l'article L. 241-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid), il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux [articles L. 351-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 351-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742675&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 352-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742682&dateTexte=&categorieLien=cid), de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire prévu à [l'article L. 242-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017750019&dateTexte=&categorieLien=cid)que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à [l'article L. 3232-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902844&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
14251425
1426b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ;
1426II.-Le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions déterminées ci-après.
14271427
1428c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de [l'article L. 351-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid)a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article [L. 351-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648869&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article [L. 351-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648847&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles [L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648874&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 351-16, L. 351-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648952&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 160-14 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article [L. 322-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648736&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
1428Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l'époque de l'activité rémunérée :
14291429
1430d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :
14301° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article [L. 351-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742634&dateTexte=&categorieLien=cid);
14311431
1432-la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus de six trimestres d'assurance puissent être comptés à ce titre ;
14322° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;
14331433
1434-chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ;
14343° Une actualisation au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause.
14351435
1436-cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ;
1436Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par [R. 243-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748795&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748453&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 243-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid).
14371437
1438e. des périodes pendant lesquelles, par application des dispositions de l'article 5 du [décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000701672&categorieLien=cid)ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;
1438Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l'intégralité de la période d'activité pour laquelle les cotisations dues n'ont pas été versées.
14391439
1440f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application du 4° de l'article R. 322-1 du même code ;
1440Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
14411441
1442g. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié du revenu de remplacement prévu à l'article [R. 322-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006808707&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R322-7-2 \(Ab\)") du code du travail en application de la convention prévue au VI de cet article ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article [L. 321-4-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L321-4-3 \(Ab\)")du même code ;
1442Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance déterminée selon les modalités définies à l'article [R. 351-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749353&dateTexte=&categorieLien=cid)d'un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l'année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l'entier le plus proche.
14431443
1444h. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation de congé-solidarité dans les conditions prévues par [l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 ; ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000387814&idArticle=LEGIARTI000006386414&dateTexte=&categorieLien=cid)
1444Le versement de cotisations est effectué par l'employeur. Toutefois, en cas de disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement, l'assuré est admis à procéder lui-même au versement.
14451445
1446i) Des périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ;
1446Le versement est effectué auprès de l'organisme visé à l'article [R. 351-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749437&dateTexte=&categorieLien=cid)(1).
14471447
14485°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions des 1° ou 3° ci-dessus sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;
1448Aucun versement volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle a été constaté ce délit.
14491449
14506°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
1450III.-Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.
14511451
1452Toutefois, les périodes prévues aux 1°, 2° et 3° ne peuvent être comptées comme périodes d'assurance, postérieurement au 1er janvier 1942, que si mention en a été faite au compte de l'intéressé ;
1452IV.-Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article [L. 351-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742623&dateTexte=&categorieLien=cid).
14531453
14547°) les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé dans l'une des situations mentionnées au 5° de l'article L. 351-3. Elles sont retenues de date à date, dans les conditions fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les arrêtés mentionnés au 5° de l'article L. 351-3 précisent, de plus, les justifications à produire par les intéressés.
1454**Article LEGIARTI000043495391**
14551455
14568°) Les périodes mentionnées à [l'article L. 432-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743040&dateTexte=&categorieLien=cid); elles sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
1456Les caisses primaires, Pôle Emploi ou les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail assurant le service du revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2 du code du travail, de l'allocation mentionnée à l'article L. 1233-68 du même code, d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité par application d'accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux mentionnés à l'article L. 5123-6 du même code ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 de ce code, les services et organismes relevant du ministre chargé du travail et les établissements pénitentiaires doivent fournir aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en considération les périodes mentionnées du 1° au 5° de l'article [R. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750025&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
14571457
14589° Les périodes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 221-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du sport dans les conditions et limites suivantes :
1458**Article LEGIARTI000043495410**
14591459
1460a) Ces périodes sont celles postérieures au vingtième anniversaire de l'intéressé ;
1460Pour l'application de [l'article L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid), sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension :
14611461
1462b) Ces périodes sont décomptées à raison d'un trimestre par période d'inscription continue de 90 jours, à partir du premier jour d'inscription. Lorsque la période de 90 jours considérée couvre deux années civiles, le trimestre est affecté à l'année civile où cette période compte le plus grand nombre de jours ;
14621°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 5° de l'article [L. 321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid), du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
14631463
1464c) Les ressources annuelles de l'intéressé n'excèdent pas, pour l'année civile au titre de laquelle l'assuré demande à bénéficier de ces périodes, 0,75 fois la valeur annuelle du plafond définie en application de l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid). Les ressources prises en considération incluent le total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ;
14642° a) Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du quatre-vingt-dixième jour d'indemnisation au titre du 2° de [l'article L. 330-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742531&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article 32 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000790552&idArticle=LEGIARTI000006759047&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. Si la durée d'indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du dernier jour d'indemnisation est décompté comme période d'assurance ;
14651465
1466d) L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance validés dans un ou plusieurs régimes de base d'assurance vieillesse obligatoire, au titre d'une même année civile ;
1466b) Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours ;
14671467
1468e) Le nombre total de trimestres pouvant être validés par chaque intéressé en application du présent 9° est limité à 16.
14683°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;
14691469
1470L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
14704°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée :
14711471
1472**Article LEGIARTI000031828810**
1472a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine ;
14731473
1474Les caisses primaires, les institutions ou employeurs assurant le service du revenu de remplacement prévu à [l'article L. 351-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648847&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, ou des allocations versées en application de [l'article L. 160-14, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648732&dateTexte=&categorieLien=cid)des 2° et 4° du deuxième alinéa de [l'article L. 322-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648736&dateTexte=&categorieLien=cid)et du 4° de [l'article R. 322-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006809108&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, les services et organismes relevant du ministre chargé du travail et les établissements pénitentiaires doivent fournir aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en considération les périodes mentionnées du 1° au 5° de l'article [R. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750025&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
1474b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ;
14751475
1476**Article LEGIARTI000038790293**
1476c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de [l'article L. 351-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid)a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou à l'article [L. 351-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648869&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou de l'une des allocations mentionnées aux articles [L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648874&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 351-16, L. 351-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648952&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 du même code en vigueur avant le 26 juin 2004 , au 2° dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2012 et au 3° de l'article L. 5123-2, ainsi qu'à l'article L. 1233-68 du même code ;
14771477
1478Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant au deuxième alinéa de l'article [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid)désignent :
1478d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :
14791479
14801° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire, à l'exclusion des périodes d'activité accomplies par un aide familial entre son quatorzième et son dix-huitième anniversaire et mentionnées à l'article [L. 732-35-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585575&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime et des périodes au titre desquelles un versement de cotisation peut être effectué en application des articles [L. 351-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 382-29, [L. 643-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743943&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 653-1 du présent code, de l'article [L. 732-27-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585553&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime et de l'article [L. 9 bis](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362684&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
1480-la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus de six trimestres d'assurance puissent être comptés à ce titre ;
14811481
14822° Les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations en application de l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime ;
1482-chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ;
14831483
14843°) les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants. Les membres de la famille s'entendent des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.
1484-cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ;
14851485
1486Les périodes mentionnées ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
1486e) Des périodes pendant lesquelles, en raison du différé d'indemnisation ou du délai d'attente prévus par les textes régissant leur versement, l'assuré n'a pas perçu le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 du code du travail ou les allocations mentionnées au 2° de l'article L. 5123-2 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2012 ;
14871487
1488**Article LEGIARTI000039222886**
1488f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2008, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application du 4° de l'article R. 322-1 du même code ;
14891489
1490I.-Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application de [l'article L. 241-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid), il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux [articles L. 351-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 351-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742675&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 352-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742682&dateTexte=&categorieLien=cid), de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire prévu à [l'article L. 242-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017750019&dateTexte=&categorieLien=cid)que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à [l'article L. 3232-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902844&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
1490g. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié du revenu de remplacement prévu à l'article R. 5123-22 du code du travail en application de la convention prévue à l'article R. 5123-26 du même code ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 du même code ;
14911491
1492II.-Le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions déterminées ci-après.
1492h. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation de congé-solidarité dans les conditions prévues par [l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 ; ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000387814&idArticle=LEGIARTI000006386414&dateTexte=&categorieLien=cid)
14931493
1494Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l'époque de l'activité rémunérée :
1494i) Des périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ;
14951495
14961° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article [L. 351-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742634&dateTexte=&categorieLien=cid);
1496j) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation versée au titre du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi prévu par l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon ;
14971497
14982° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;
14985°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions des 1° ou 3° ci-dessus sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;
14991499
15003° Une actualisation au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause.
15006°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
15011501
1502Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par [R. 243-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748795&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748453&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 243-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid).
1502Toutefois, les périodes prévues aux 1°, 2° et 3° ne peuvent être comptées comme périodes d'assurance, postérieurement au 1er janvier 1942, que si mention en a été faite au compte de l'intéressé ;
15031503
1504Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l'intégralité de la période d'activité pour laquelle les cotisations dues n'ont pas été versées.
15047°) les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé dans l'une des situations mentionnées au 5° de l'article L. 351-3. Elles sont retenues de date à date, dans les conditions fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les arrêtés mentionnés au 5° de l'article L. 351-3 précisent, de plus, les justifications à produire par les intéressés.
15051505
1506Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
15068°) Les périodes mentionnées à [l'article L. 432-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743040&dateTexte=&categorieLien=cid); elles sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
15071507
1508Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance déterminée selon les modalités définies à l'article [R. 351-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749353&dateTexte=&categorieLien=cid)d'un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l'année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l'entier le plus proche.
15089° Les périodes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 221-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du sport dans les conditions et limites suivantes :
15091509
1510Le versement de cotisations est effectué par l'employeur. Toutefois, en cas de disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement, l'assuré est admis à procéder lui-même au versement.
1510a) Ces périodes sont celles postérieures au vingtième anniversaire de l'intéressé ;
15111511
1512Le versement est effectué auprès de l'organisme visé à l'article [R. 351-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749437&dateTexte=&categorieLien=cid)(1).
1512b) Ces périodes sont décomptées à raison d'un trimestre par période d'inscription continue de 90 jours, à partir du premier jour d'inscription. Lorsque la période de 90 jours considérée couvre deux années civiles, le trimestre est affecté à l'année civile où cette période compte le plus grand nombre de jours ;
15131513
1514Aucun versement volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle a été constaté ce délit.
1514c) Les ressources annuelles de l'intéressé n'excèdent pas, pour l'année civile au titre de laquelle l'assuré demande à bénéficier de ces périodes, 0,75 fois la valeur annuelle du plafond définie en application de l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid). Les ressources prises en considération incluent le total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ;
15151515
1516III.-Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.
1516d) L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance validés dans un ou plusieurs régimes de base d'assurance vieillesse obligatoire, au titre d'une même année civile ;
15171517
1518IV.-Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article [L. 351-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742623&dateTexte=&categorieLien=cid).
1518e) Le nombre total de trimestres pouvant être validés par chaque intéressé en application du présent 9° est limité à 16.
1519
152010° Autant de trimestres que la durée des périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu, au cours de l'année civile, l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail correspond de fois à 220 heures.
1521
1522L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
15191523
15201524## Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
15211525
Article LEGIARTI000038790140 L2658→2658
26582658
26592659Les fonctions de président, de vice-président et de membres du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid)fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
26602660
2661**Article LEGIARTI000038790140**
2661**Article LEGIARTI000043495368**
26622662
2663I.-La gestion administrative, financière et comptable du fonds donne lieu à une convention conclue entre le fonds et la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Cette convention, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, précise la nature des tâches réalisées pour le compte du fonds ainsi que les modalités de remboursement des frais correspondants, qui sont imputés pour leur montant global sur les dépenses mentionnées au IV de l'article [L. 135-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid).
2663I.-La gestion administrative, financière et comptable du fonds donne lieu à une convention conclue entre le fonds et la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Cette convention, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, précise la nature des tâches réalisées pour le compte du fonds ainsi que les modalités de remboursement des frais correspondants.
26642664
26652665Le président du fonds rend compte chaque année au conseil d'administration de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa.
26662666
26672667II.-Le président du fonds constate les dépenses, autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant, dont les montants sont notifiés par les régimes de sécurité sociale qui servent les prestations ou allocations financées par le fonds.
26682668
2669Le président du fonds liquide les dépenses représentatives de la prise en compte par les régimes de base des périodes mentionnées aux articles [R. 135-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747041&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 135-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746502&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 135-16-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821066&dateTexte=&categorieLien=cid)sur la base des effectifs de bénéficiaires qui lui sont notifiés dans les conditions fixées par les dispositions desdits articles.
2669Le président du fonds liquide les dépenses représentatives de la prise en compte par les régimes de base des périodes mentionnées aux articles R. 135-15-1 à R. 135-16-6 du présent code et des périodes validées en application de l'article L. 6243-3 du code du travail sur la base des éléments qui lui sont notifiés dans les conditions fixées par les dispositions de ces articles.
26702670
26712671Il constate les recettes du fonds dont les montants sont notifiés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
26722672
@@ -2674,9 +2674,9 @@ Le président arrête les comptes du fonds.
26742674
26752675III.-Dans le cadre des tâches de gestion assurées pour le compte du fonds par la Caisse nationale d'assurance vieillesse dans les conditions prévues au I, l'agent comptable de cette caisse assure les fonctions d'agent comptable du fonds. Dans l'exercice de cette mission, les comptes du fonds sont tenus de manière séparée de ceux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la branche vieillesse du régime général.
26762676
2677IV.-L'agent comptable effectue l'ensemble des opérations financières et comptables du fonds suivant des modalités définies en application du dernier alinéa de l'article [L. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741048&dateTexte=&categorieLien=cid).
2677IV.-L'agent comptable effectue l'ensemble des opérations financières et comptables du fonds suivant des modalités définies en application du dernier alinéa de l'article L. 122-2.
26782678
2679V.-L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des actes et contrôles qui lui incombent en application des dispositions du présent article dans les conditions fixées par l'[article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid)de finances pour 1963.
2679V.-L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des actes et contrôles qui lui incombent en application des dispositions du présent article dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963.
26802680
26812681## Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse
26822682
Article LEGIARTI000033085411 L2710→2710
27102710
27112711Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des versements prévus aux articles de la présente section correspondent aux valeurs moyennes de l'année de versement.
27122712
2713**Article LEGIARTI000033085411**
2713**Article LEGIARTI000038790137**
27142714
2715Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne la prise en compte des indemnités maternité dans le salaire de base mentionné à l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'application du 7° du I de l'article [L. 135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au produit du taux de cotisation fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article [R. 135-16-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821074&dateTexte=&categorieLien=cid), du montant total des journées indemnisées comptabilisées dans chacun des régimes concernés à ce titre au cours de l'année en cause.
2715La Caisse nationale de l'assurance maladie transmet au fonds de solidarité vieillesse et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse les données statistiques et comptables dont la prise en compte est nécessaire pour l'application des articles [R. 135-16-3 à R. 135-16-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821066&dateTexte=&categorieLien=cid).
27162716
2717Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article [R. 135-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746507&dateTexte=&categorieLien=cid) en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse.
2717Les modalités de transmission de ces données sont fixées par des conventions conclues entre les caisses mentionnées à l'alinéa précédent.
2718
2719**Article LEGIARTI000038876315**
2720
2721Les versements forfaitaires résultant de l'application des a et b du 2° de l'article L. 135-2 pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et pour les personnes non salariées des professions agricoles, concernant les périodes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 351-3, aux articles L. 643-3-1 et L. 653-3-1 du présent code et au dernier alinéa de l'article L. 732-21 du code rural et de la pêche maritime , sont égaux aux produits, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations fixés au troisième alinéa du présent article et, d'autre part, des effectifs des assurés mentionnés ci-dessus ayant bénéficié de l'allocation mentionnée à l' article L. 5424-25 du code du travail .
2722
2723S'agissant des périodes de chômage indemnisé, les effectifs mentionnés au premier alinéa correspondent à la moyenne annuelle de l'effectif constaté chaque fin de mois selon les statistiques de Pôle emploi. S'agissant des périodes de chômage non indemnisé des travailleurs indépendants du régime général mentionnés à l'article L. 631-1 du présent code, les effectifs concernés sont constitués d'une fraction de l'effectif des travailleurs indépendants du régime général indemnisés, fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2724
2725Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est égal au taux de la cotisation en vigueur pour la couverture du risque vieillesse de base des travailleurs indépendants du régime général mentionnée à l'article L. 633-10. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire annuelle égale à 11,5 % de la valeur du plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
2726
2727S'agissant des périodes de chômage indemnisé, le versement du Fonds de solidarité vieillesse est réparti entre les régimes concernés, au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant de l'allocation mentionnée à l' article L. 5424-25 du code du travail et notifié à chacun d'eux par Pôle emploi.
27182728
2719**Article LEGIARTI000033085417**
2729**Article LEGIARTI000043495298**
27202730
2721Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes mentionnées au 1° de l'article [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-3 \(V\)"), pendant lesquelles des assurés ont perçu une rente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de l'application du a du 2° du I de l'article [L. 135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au produit du montant résultant de l'application du taux de cotisation à l'assiette fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article [R. 135-16-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821074&dateTexte=&categorieLien=cid), des effectifs des assurés ayant bénéficié dans chacun des régimes concernés, au cours de l'année en cause, de ces prestations pour une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à celui qui est fixé par l'article [R. 351-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750025&dateTexte=&categorieLien=cid)ou en application de l'article [L. 634-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743943&dateTexte=&categorieLien=cid).
2731Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes mentionnées au 1° de l'article [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid), pendant lesquelles des assurés ont perçu une rente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de l'application du a du 2° de l'article [L. 135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au produit du montant résultant de l'application du taux de cotisation à l'assiette fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article [R. 135-16-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821074&dateTexte=&categorieLien=cid), des effectifs des assurés ayant bénéficié dans chacun des régimes concernés, au cours de l'année en cause, de ces prestations pour une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à celui qui est fixé par l'article [R. 351-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000043495410&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R351-12 \(V\)")ou en application de l'article [L. 634-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743943&dateTexte=&categorieLien=cid).
27222732
27232733Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne des effectifs des bénéficiaires constatés chaque mois au cours de l'année selon les statistiques tenues par les régimes.
27242734
27252735Le taux de cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article [R. 135-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746507&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale à 1 820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
27262736
2727**Article LEGIARTI000033085424**
2737**Article LEGIARTI000043495313**
27282738
2729Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes mentionnées au 1° de l'article [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid), pendant lesquelles des assurés ont perçu une pension au titre de l'invalidité, de l'application du a du 2° du I de l'article [L. 135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au produit du montant résultant de l'application du taux de cotisation à l'assiette fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article [R. 135-16-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821074&dateTexte=&categorieLien=cid), des effectifs des assurés bénéficiant de cette prestation au 31 décembre de l'année en cause, selon les statistiques tenues par les régimes.
2739Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes mentionnées au 1° de l'article [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid), pendant lesquelles des assurés ont perçu une pension au titre de l'invalidité, de l'application du a du 2° de l'article [L. 135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au produit du montant résultant de l'application du taux de cotisation à l'assiette fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article [R. 135-16-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821074&dateTexte=&categorieLien=cid), des effectifs des assurés bénéficiant de cette prestation au 31 décembre de l'année en cause, selon les statistiques tenues par les régimes.
27302740
27312741Le taux de cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article [R. 135-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746507&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale à 1 820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
27322742
2733**Article LEGIARTI000033085430**
2743**Article LEGIARTI000043495324**
27342744
2735Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes mentionnées au 1° de l'article [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid), pendant lesquelles des assurés ont bénéficié de prestations maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, de l'application du a du 2° du I de l'article [L. 135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au produit du montant résultant de l'application du taux de cotisation à l'assiette fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article [R. 135-16-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821074&dateTexte=&categorieLien=cid), du nombre total des journées indemnisées à ce titre par chacun des régimes concernés au cours de l'année en cause.
2745Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne la prise en compte des indemnités maternité dans le salaire de base mentionné à l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'application du 7° de l'article [L. 135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au produit du taux de cotisation fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article [R. 135-16-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821074&dateTexte=&categorieLien=cid), du montant total des journées indemnisées comptabilisées dans chacun des régimes concernés à ce titre au cours de l'année en cause.
27362746
2737Le taux de cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article [R. 135-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746507&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale à 7 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
2738
2739**Article LEGIARTI000033085436**
2747Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article [R. 135-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746507&dateTexte=&categorieLien=cid) en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse.
27402748
2741Le versement forfaitaire résultant du a du 2° du I de l'article [L. 135-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid), concernant les périodes mentionnées au 8° de l'article [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid), est égal à 81 % du produit, d'une part, du taux et de l'assiette mentionnés au troisième alinéa de l'article [R. 135-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746502&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R135-16 \(V\)") et, d'autre part, des effectifs relevant de chaque régime concerné tels que définis au deuxième alinéa.
2749**Article LEGIARTI000043495335**
27422750
2743Les effectifs mentionnés au premier alinéa correspondent à l'effectif des stagiaires de la formation professionnelle constaté en fin d'année par l'Agence de services et de paiement et les régions, lorsque l'agence n'assure pas pour elles la gestion du dispositif.
2751Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes mentionnées au 1° de l'article [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid), pendant lesquelles des assurés ont bénéficié de prestations maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, de l'application du a du 2° de l'article [L. 135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au produit du montant résultant de l'application du taux de cotisation à l'assiette fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article [R. 135-16-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821074&dateTexte=&categorieLien=cid), du nombre total des journées indemnisées à ce titre par chacun des régimes concernés au cours de l'année en cause.
27442752
2745**Article LEGIARTI000033085447**
2753Le taux de cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article [R. 135-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746507&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale à 7 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
27462754
2747Les versements forfaitaires résultant de l'application des a, en ce qui concerne les périodes mentionnées au 3° de l'article [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid), du b et du c du 2° du I de l'article [L. 135-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid) sont égaux aux produits, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés du régime général et du régime des salariés agricoles ayant bénéficié des allocations mentionnées aux b et c du 2° du I de l'article précité ou inscrits comme chômeurs sans être indemnisés.
2755**Article LEGIARTI000043495346**
27482756
2749Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par Pôle emploi.
2757Le versement forfaitaire résultant de l'application du 5° de l'article [L. 135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de l'effectif réel des personnes effectuant un volontariat civil pour l'année en cause notifié par les ministères concernés.
27502758
2751Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article [R. 135-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746507&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire annuelle égale à 90 p. 100 de la valeur de 1820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
2759Le taux de cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article [R. 135-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746507&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire annuelle égale à 90 p. 100 de la valeur de 1820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
27522760
2753Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des allocations mentionnées au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par Pôle emploi.
2761Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article [L. 114-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741015&dateTexte=&categorieLien=cid).
27542762
2755**Article LEGIARTI000033085457**
2763**Article LEGIARTI000043495357**
27562764
2757Le versement forfaitaire résultant de l'application du 5° du I de l'article [L. 135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de l'effectif réel des personnes effectuant un volontariat civil pour l'année en cause notifié par les ministères concernés.
2765Le versement forfaitaire résultant du a du 2° de l'article [L. 135-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid), concernant les périodes mentionnées au 8° de l'article [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid), est égal à 81 % du produit, d'une part, du taux et de l'assiette mentionnés au troisième alinéa du I de l'article [R. 135-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000043495377&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R135-16 \(V\)") et, d'autre part, des effectifs relevant de chaque régime concerné tels que définis au deuxième alinéa du même I.
27582766
2759Le taux de cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article [R. 135-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746507&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire annuelle égale à 90 p. 100 de la valeur de 1820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
2767Les effectifs mentionnés au premier alinéa correspondent à l'effectif des stagiaires de la formation professionnelle constaté en fin d'année par l'Agence de services et de paiement et les régions, lorsque l'agence n'assure pas pour elles la gestion du dispositif.
27602768
2761Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article [L. 114-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741015&dateTexte=&categorieLien=cid).
2769**Article LEGIARTI000043495377**
27622770
2763**Article LEGIARTI000038790137**
2771I. - Les versements forfaitaires résultant de l'application des a à c du 2° de l'article L. 135-2, à l'exclusion des périodes mentionnées aux 1° et 8° de l'article L. 351-3 et des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sont égaux aux produits, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés du régime général et du régime des salariés agricoles ayant bénéficié des allocations mentionnées aux b et c du 2° de l'article L. 135-2 du présent code, à l'exclusion de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'art. L. 5122-1 du code du travail, ou inscrits comme chômeurs sans être indemnisés.
27642772
2765La Caisse nationale de l'assurance maladie transmet au fonds de solidarité vieillesse et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse les données statistiques et comptables dont la prise en compte est nécessaire pour l'application des articles [R. 135-16-3 à R. 135-16-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821066&dateTexte=&categorieLien=cid).
2773Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par Pôle emploi.
27662774
2767Les modalités de transmission de ces données sont fixées par des conventions conclues entre les caisses mentionnées à l'alinéa précédent.
2775Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article [R. 135-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746507&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire annuelle égale à 90 p. 100 de la valeur de 1820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
27682776
2769**Article LEGIARTI000038876315**
2777Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des allocations mentionnées au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par Pôle emploi.
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2771Les versements forfaitaires résultant de l'application des a et b du 2° de l'article L. 135-2 pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et pour les personnes non salariées des professions agricoles, concernant les périodes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 351-3, aux articles L. 643-3-1 et L. 653-3-1 du présent code et au dernier alinéa de l'article L. 732-21 du code rural et de la pêche maritime , sont égaux aux produits, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations fixés au troisième alinéa du présent article et, d'autre part, des effectifs des assurés mentionnés ci-dessus ayant bénéficié de l'allocation mentionnée à l' article L. 5424-25 du code du travail .
2779II. - Le versement forfaitaire résultant de l'application du b du 2° de l'article L. 135-2, en ce qui concerne les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, est égal au produit d'une fraction du nombre total d'indemnités horaires versées à ce titre au cours de l'année en cause et du montant résultant de l'application du taux mentionné au troisième alinéa du I au salaire horaire minimum de croissance mentionné au même alinéa.
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2773S'agissant des périodes de chômage indemnisé, les effectifs mentionnés au premier alinéa correspondent à la moyenne annuelle de l'effectif constaté chaque fin de mois selon les statistiques de Pôle emploi. S'agissant des périodes de chômage non indemnisé des travailleurs indépendants du régime général mentionnés à l'article L. 631-1 du présent code, les effectifs concernés sont constitués d'une fraction de l'effectif des travailleurs indépendants du régime général indemnisés, fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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2775Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est égal au taux de la cotisation en vigueur pour la couverture du risque vieillesse de base des travailleurs indépendants du régime général mentionnée à l'article L. 633-10. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire annuelle égale à 11,5 % de la valeur du plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
2781La fraction mentionnée au premier alinéa du présent II est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fonction du nombre de trimestres validés et non écrêtés à ce titre par les régimes concernés au cours de l'année en cause.
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2777S'agissant des périodes de chômage indemnisé, le versement du Fonds de solidarité vieillesse est réparti entre les régimes concernés, au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant de l'allocation mentionnée à l' article L. 5424-25 du code du travail et notifié à chacun d'eux par Pôle emploi.
2783Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des indemnités horaires susmentionnées.
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27792785## Section 3 : Fonds de réserve
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