Version du 2000-06-11

N
Nomoscope
11 juin 2000 a72389f69dbe25355b64badfcfc208d600990076
Version précédente : 74e3b432
Résumé IA

Ces changements introduisent un régime d'indemnités journalières spécifique pour les industriels et commerçants non salariés, en fixant un taux de cotisation à 0,50 % et en définissant clairement les conditions d'éligibilité et de calcul des prestations. Les droits des assurés sont modifiés par l'instauration de délais de carence différenciés (trois jours en cas d'hospitalisation, sept jours pour maladie ou accident) et par la clarification des montants versés, qui sont désormais calculés sur la base du revenu professionnel moyen avec des plafonds et planchers précis. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection financière en cas d'arrêt de travail, avec des règles plus adaptées à la réalité de l'hospitalisation et une sécurité accrue quant au montant des indemnités perçues, tout en excluant certaines situations de cumul ou de retraite.

Informations

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Article LEGIARTI000006737535 L38→38
3838
3939A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 612-2, D. 612-2-1 et D. 612-20. En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du mois en cours, à la date de la radiation du régime, devient immédiatement exigible.
4040
41**Article LEGIARTI000006737535**
41**Article LEGIARTI000006737536**
4242
4343Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base.
4444
4545Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans est fixé à 0,50 p. 100.
4646
47Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des industriels et commerçants est fixé à 0,50 %.
48
4749Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base.
4850
4951Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article.
Article LEGIARTI000006737785 L1030→1032
10301032
10311033Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux prestations supplémentaires des artisans sont suivies dans une comptabilité distincte, dans le cadre du plan comptable du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, conformément aux instructions de la caisse nationale.
10321034
1033**Article LEGIARTI000006737785**
1035**Article LEGIARTI000006737786**
10341036
1035Tout assuré cotisant relevant à titre obligatoire du groupe des professions artisanales mentionné à l'article L. 615-1 bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre.
1037Tout assuré cotisant ou en situation de maintien de droits en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5, relevant à titre obligatoire du groupe des professions artisanales mentionné au 1° de l'article L. 615-1, bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre.
10361038
10371039**Article LEGIARTI000006737787**
10381040
Article LEGIARTI000006737791 L1048→1050
10481050
10491051Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.
10501052
1051**Article LEGIARTI000006737791**
1053**Article LEGIARTI000006737792**
10521054
10531055Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 615-17, les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
10541056
1055L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
1057L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas d'accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
10561058
10571059Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non.
10581060
1061Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 615-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence.
1062
10591063**Article LEGIARTI000006737794**
10601064
10611065L'assuré ne peut être indemnisé au-delà de quatre-vingt-dix jours consécutifs à compter de la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail et il ne peut lui être versé plus de quatre-vingt-dix indemnités journalières non consécutives au cours d'une même année, de date à date, pour des arrêts de travail non consécutifs.
10621066
10631067Si au cours d'une même année l'assuré, après reprise du travail, bénéficie d'un nouvel arrêt causé par la même affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur, ou par le même accident, et qu'il ne peut bénéficier des prestations servies par le régime d'assurance incapacité au métier et invalidité des professions artisanales prévues à l'article L. 635-7, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 615-19 n'est pas appliqué.
10641068
1065**Article LEGIARTI000006737796**
1069**Article LEGIARTI000006737797**
10661070
10671071En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse mutuelle régionale un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail.
10681072
1069L'avis d'arrêt de travail doit être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
1073L'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
10701074
10711075Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser au service médical de la caisse mutuelle régionale une déclaration sur l'honneur indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise.
10721076
Article LEGIARTI000006737731 L1080→1084
10801084
10811085Le service médical exerce cette mission dans les conditions définies aux articles R. 615-55 à R. 615-64.
10821086
1087## Sous-section 2 : Régime d'indemnités journalières des industriels et commerçants
1088
1089**Article LEGIARTI000006737731**
1090
1091Tout assuré cotisant ou en situation de maintien de droits en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 relevant à titre obligatoire du groupe des professions industrielles et commerciales mentionné au 1° de l'article L. 615-1 bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre.
1092
1093**Article LEGIARTI000006737732**
1094
1095Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article D. 615-34 :
1096
10971° Les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève du groupe professionnel des industriels et des commerçants, mais dont le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie en application de l'article L. 615-4 ;
1098
10992° Les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité dans le régime d'assurance invalidité des professions industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-11 ;
1100
11013° Les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, lorsque le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie ;
1102
11034° Les personnes retraitées, affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
1104
1105**Article LEGIARTI000006737733**
1106
1107Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve temporairement dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci.
1108
1109Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.
1110
1111**Article LEGIARTI000006737734**
1112
1113Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/720 du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la même date.
1114
1115Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/720 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
1116
1117Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/720 de 40 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
1118
1119**Article LEGIARTI000006737735**
1120
1121La coordination avec le régime d'assurance invalidité des professions industrielles et commerciales visé à l'article L. 635-11 concernant les contrôles médicaux, les échanges d'information sur la situation des assurés et les prestations qui leur sont versées, s'effectue dans le cadre d'une convention nationale conclue entre la Caisse nationale de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1122
1123**Article LEGIARTI000006737736**
1124
1125La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles gère le fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 612-13.
1126
1127**Article LEGIARTI000006737737**
1128
1129Le fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants doit être équilibré en recettes et en dépenses.
1130
1131Les recettes du fonds sont constituées par :
1132
11331° Le produit des cotisations supplémentaires des assurés relevant du groupe professionnel des industriels et commerçants ainsi que des majorations de retard et pénalités qui s'y rapportent ;
1134
11352° Le produit des remboursements des dépenses de prestations supplémentaires perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 376-1.
1136
1137Les dépenses du fonds sont constituées par :
1138
11391° Les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires attribuées aux industriels et commerçants qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ;
1140
11412° La participation du fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants au fonds national de gestion administrative visé à l'article R. 613-5, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.
1142
1143**Article LEGIARTI000006737738**
1144
1145Au vu de l'état détaillé d'exécution des dépenses communiqué par la caisse nationale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget fixent en dépenses du fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants, par arrêté annuel, le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires qu'elles ont couvertes pendant l'exercice ainsi que le montant de la participation de ce fonds au fonds national de gestion administrative.
1146
1147**Article LEGIARTI000006737739**
1148
1149Le résultat du fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants est viré en report à nouveau ou en réserve au bilan de la caisse nationale dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-9.
1150
1151**Article LEGIARTI000006737740**
1152
1153Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux prestations supplémentaires des industriels et commerçants sont suivies dans une comptabilité distincte dans le cadre du plan comptable du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles conformément aux instructions de la caisse nationale.
1154
1155**Article LEGIARTI000006737800**
1156
1157Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit :
1158
11591° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché au groupe professionnel des industriels et commerçants à la date du constat médical de l'incapacité de travail ;
1160
11612° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail ; en cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 615-8.
1162
1163**Article LEGIARTI000006737802**
1164
1165Les indemnités journalières mentionnées à l'article D. 615-37 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires de maternité prévues au deuxième alinéa de l'article L. 615-19.
1166
1167Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.
1168
1169**Article LEGIARTI000006737804**
1170
1171Les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
1172
1173L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas d'accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
1174
1175Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non.
1176
1177Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 615-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence.
1178
1179**Article LEGIARTI000006737806**
1180
1181L'assuré ne peut être indemnisé au-delà de quatre-vingt-dix jours consécutifs à compter de la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, et il ne peut lui être versé plus de quatre-vingt-dix indemnités journalières non consécutives au cours d'une même année, de date à date, pour des arrêts de travail non consécutifs.
1182
1183Si au cours d'une même année, l'assuré, après reprise du travail, bénéficie d'un nouvel arrêt causé soit par la même affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur, soit par le même accident, et qu'il ne peut bénéficier des prestations servies par le régime invalidité des professions industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-11, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 615-39 n'est pas appliqué.
1184
1185**Article LEGIARTI000006737808**
1186
1187L'attribution et le service des indemnités journalières ainsi que l'exercice du contrôle médical s'effectuent dans les conditions prévues par les articles D. 615-22 à D. 615-27.
1188
10831189## Section 1 : Organisation financière.
10841190
10851191**Article LEGIARTI000006737811**