Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 (+1 texte) (2020-04-26)

N
Nomoscope
26 avr. 2020 a5cb548ae041c82e2a0b86c4b6ae4dde765024a8
Version précédente : 9bcb1a90
Résumé IA

Ces changements modifient les règles de réexamen et de renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale pour les enfants malades, en permettant une demande de réexamen plus flexible avant l'échéance de la durée de traitement. Les droits des parents sont ainsi étendus car ils peuvent désormais bénéficier d'une nouvelle période d'allocation en cas de rechute, même au-delà de la durée maximale initiale, sous réserve de ne pas avoir épuisé le nombre total d'allocations sur la période de trois ans. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurité financière et une plus grande souplesse administrative pour gérer les traitements longs ou les rechutes de pathologies infantiles.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +12 -8

Article LEGIARTI000006737265 L1412→1412
14121412
14131413L'allocation journalière de présence parentale est versée dans la limite d'une durée maximale de trois ans pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap et du nombre maximum d'allocations journalières mentionné à l'article [L. 544-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L544-3 \(V\)").
14141414
1415**Article LEGIARTI000006737265**
1416
1417Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant, fixée par le médecin qui le suit, est supérieure à six mois, elle fait l'objet, à l'issue de cette période de six mois, d'un réexamen. Le médecin peut alors fixer une nouvelle durée prévisible, réexaminée dans les mêmes conditions. Le droit à la prestation est alors renouvelé dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1.
1418
1419**Article LEGIARTI000006737267**
1420
1421Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale, en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, ce droit peut être ouvert à nouveau. Le décompte de la durée de la période de droit et du nombre maximum d'allocations journalières qui pourront être versées au cours de celle-ci s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit.
1422
14231415**Article LEGIARTI000006737270**
14241416
14251417Le nombre d'allocations journalières versées pour un même enfant au titre d'un mois civil à l'un ou aux deux membres du couple ne peut être supérieur à 22.
Article LEGIARTI000041824226 L1458→1450
14581450
145914515° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux agents publics, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congé de présence parentale pris au cours de la période considérée.
14601452
1453**Article LEGIARTI000041824226**
1454
1455En application de l'article [L. 544-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L544-2 \(V\)"), le réexamen de la durée prévisible de traitement peut être demandé au médecin qui suit l'enfant à tout moment à compter du dernier mois précédant soit l'échéance de la durée prévisible de traitement fixée par celui-ci soit l'issue de la durée maximale d'un an lorsque la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale à cette durée. Le médecin qui suit l'enfant peut dès lors fixer une nouvelle durée prévisible de traitement, qui pourra faire l'objet d'un réexamen dans les mêmes conditions.
1456
1457Le droit à l'allocation journalière de présence parentale est dans un tel cas renouvelé à compter de l'échéance de la durée prévisible de traitement ou de la durée d'un an lorsque la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale à cette durée et dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article [D. 544-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D544-1 \(V\)") restant à courir et du nombre d'allocations journalières mentionné à l'article [L. 544-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L544-3 \(V\)")déduction faite de celles déjà versées.
1458
1459**Article LEGIARTI000041824233**
1460
1461Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale et en l'absence d'utilisation du nombre maximal d'allocations journalières mentionné à l'article [L. 544-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L544-3 \(V\)"), ce droit peut être ouvert à nouveau en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles [L. 544-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L544-1 \(V\)")et [L. 544-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L544-2 \(V\)")sont réunies.
1462
1463Au-delà de la durée maximale mentionnée à l'article [D. 544-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D544-1 \(V\)"), lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est de nouveau ouvert en application de l'article L. 544-3, l'allocation est versée dans la limite d'une nouvelle application de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1.
1464
14611465**Article LEGIARTI000045775802**
14621466
14631467Le nombre d'allocations journalières de présence parentale versées mensuellement aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 544-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L544-8 \(V\)")est égal à 22.