Version du 2014-09-20

N
Nomoscope
20 sept. 2014 a4bf2279f3f1efad4c90916c86b86a9cf903120b
Version précédente : b4ac790c
Résumé IA

Ce changement renforce la protection des assurés en introduisant une sanction pénale (amende de cinquième classe) pour les institutions de prévoyance qui omettraient de communiquer les informations obligatoires prévues par la loi. Les droits des citoyens sont ainsi consolidés par une obligation de transparence accrue et un recours juridique plus direct en cas de manquement à cette obligation d'information. Pour les assurés, cela signifie une meilleure garantie de recevoir des informations claires et complètes sur leurs contrats de protection sociale complémentaire, sous peine de poursuites pour les institutions concernées.

Informations

Gouvernement
Valls

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Article LEGIARTI000006755167 L2856→2856
28562856
28572857Le défaut de remise des documents ou l'absence des informations prévus à l'alinéa précédent entraînent de plein droit la prorogation du délai de trente jours prévu au premier alinéa de l'article L. 932-15 jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de la notice complète.
28582858
2859**Article LEGIARTI000006755167**
2859**Article LEGIARTI000006755168**
28602860
2861Pour l'application de l'article L. 932-15-1, l'institution de prévoyance ou l'union communique au membre participant les informations suivantes :
2861L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article [L. 932-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745733&dateTexte=&categorieLien=cid) est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
28622862
28631° Les modalités de conclusion du contrat ou d'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation.
2863**Article LEGIARTI000029472712**
28642864
2865Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.
2865Pour l'application de l'article [L. 932-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745733&dateTexte=&categorieLien=cid), l'institution de prévoyance ou l'union communique au membre participant les informations suivantes :
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28672° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de l'institution de prévoyance ou l'union ainsi que le caractère commercial de l'appel sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le membre participant. La personne en contact avec le membre participant doit en outre préciser son identité et son lien avec l'institution de prévoyance ou l'union.
28671° Les modalités de conclusion du contrat ou d'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation.
28682868
2869Sous réserve de l'accord formel du membre participant, seules les informations visées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 932-15-1 peuvent lui être communiquées. Le membre participant est toutefois informé que les informations visées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande.
2869Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.
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2871En outre, l'institution de prévoyance ou l'union est tenue de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 932-15-1 lorsqu'elle remplit ses obligations en vertu de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation.
28712° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de l'institution de prévoyance ou l'union ainsi que le caractère commercial de l'appel sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le membre participant. La personne en contact avec le membre participant doit en outre préciser son identité et son lien avec l'institution de prévoyance ou l'union.
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2873**Article LEGIARTI000006755168**
2873Sous réserve de l'accord formel du membre participant, seules les informations visées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 932-15-1 peuvent lui être communiquées. Le membre participant est toutefois informé que les informations visées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande.
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2875L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article [L. 932-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745733&dateTexte=&categorieLien=cid) est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2875En outre, l'institution de prévoyance ou l'union est tenue de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 932-15-1 lorsqu'elle remplit ses obligations en vertu de l'[article L. 121-28 du code de la consommation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292092&dateTexte=&categorieLien=cid).
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28772877## Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation.
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