Version du 1991-01-01

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Nomoscope
1 janv. 1991 a3b8eeb85d770c32954f5c9b6ea7058761e89cce
Version précédente : e783e9e5
Résumé IA

Ces changements clarifient les bases de calcul des cotisations sociales en supprimant le plafond spécifique aux accidents du travail pour aligner l'assiette sur l'ensemble des rémunérations, et simplifient le régime des salariés à temps partiel en se référant à un seul article de référence. Ils précisent également le champ d'application des dispositions relatives aux accidents du travail pour inclure certaines catégories de travailleurs indépendants ou à domicile, tout en harmonisant les références aux plafonds de l'assurance vieillesse pour le calcul des indemnités journalières. Pour les citoyens, ces modifications renforcent la sécurité juridique en rendant les règles plus cohérentes, sans modifier substantiellement le montant des prestations ou le niveau de protection sociale.

Informations

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Article LEGIARTI000006741907 L832→832
832832
833833## Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles.
834834
835**Article LEGIARTI000006741907**
835**Article LEGIARTI000006741908**
836836
837Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues à ce titre.
837Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les rémunérations ou gains des salariés.
838838
839839Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
840840
Article LEGIARTI000006741992 L948→948
948948
949949## Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel.
950950
951**Article LEGIARTI000006741992**
951**Article LEGIARTI000006741993**
952952
953Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu aux articles L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.
953Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.
954954
955955**Article LEGIARTI000006741996**
956956
Article LEGIARTI000006742006 L986→986
986986
987987## Section 6 : Dispositions communes.
988988
989**Article LEGIARTI000006742006**
989**Article LEGIARTI000006742007**
990990
991Sous réserve des dispositions de l'article L. 242-5, des décrets fixent le plafond mentionné à l'article L. 241-5, les différents taux de cotisations ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2, dont les ressources sont insuffisantes.
991Sous réserve des dispositions de [l'article L. 242-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741979&dateTexte=&categorieLien=cid), des décrets fixent les différents taux de cotisations ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à [l'article L. 131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741514&dateTexte=&categorieLien=cid), dont les ressources sont insuffisantes.
992992
993993## Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
994994
Article LEGIARTI000006743011 L16→16
1616
1717L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III.
1818
19**Article LEGIARTI000006743011**
20
21Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées du 1° au 9°, du 11° au 16°, au 18° et au 19° de l'article L. 311-3.
22
23L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III.
24
1925## Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
2026
2127**Article LEGIARTI000006743164**
Article LEGIARTI000006743044 L422→428
422428
423429L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure . Le montant total de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.
424430
425**Article LEGIARTI000006743044**
431**Article LEGIARTI000006743045**
426432
427L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale en vertu de l'article L. 241-5.
433L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de [l'article L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 \(V\)").
428434
429435Le délai à l'expiration duquel le taux de l'indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
430436
Article LEGIARTI000006754576 L1→1
1## Section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds.
2
3**Article LEGIARTI000006754576**
4
5Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an . Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
6
17## Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
28
3**Article LEGIARTI000006753501**
9**Article LEGIARTI000006753502**
410
511L'autorité compétente pour administrer le fonds national de solidarité institué par l'article L. 815-1 est le ministre chargé des affaires sociales.
612
713## Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation.
814
9**Article LEGIARTI000006753510**
15**Article LEGIARTI000006753511**
1016
1117L'âge mentionné à l'article L. 815-2 est fixé à soixante-cinq ans ; il est abaissé à soixante ans en cas d'inaptitude au travail. Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, les non-salariés agricoles doivent avoir cessé d'exploiter plus de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du code rural .
1218
13**Article LEGIARTI000006753518**
19**Article LEGIARTI000006753519**
1420
1521Pour l'application des dispositions de l'article L. 815-2 sont considérées comme avantages de vieillesse les prestations viagères résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé quelle que soit leur dénomination, dont les titulaires sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail, d'au moins soixante ans, servies par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et institué par une disposition législative ou réglementaire.
1622
Article LEGIARTI000006753526 L26→32
2632
2733Toutefois, ne sont pas considérés comme avantages de vieillesse au sens de l'article L. 815-2, les compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations attribuées en vertu d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural.
2834
29**Article LEGIARTI000006753526**
35**Article LEGIARTI000006753527**
3036
3137L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant.
3238
33**Article LEGIARTI000006753535**
39**Article LEGIARTI000006753536**
3440
3541Lorsque le requérant âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas été nécessaire de faire connaître son inaptitude au travail, l'organisme ou service liquidateur détermine si, compte tenu de l'article L. 351-7 et, le cas échéant, de l'article R. 351-21, l'intéressé est inapte au travail. L'organisme ou service liquidateur notifie sa décision à l'intéressé. En cas de rejet, la notification est faite par lettre recommandée.
3642
37**Article LEGIARTI000006753543**
43**Article LEGIARTI000006753544**
3844
3945Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux tributaires du régime général de retraite des fonctionnaires de l'Etat sous les réserves prévues aux articles R. 815-7, R. 815-14, R. 815-15, R. 815-37, R. 815-44, R. 815-45, R. 815-53 et R. 815-55, lorsqu'ils ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou lorsque, en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ce régime.
4046
41**Article LEGIARTI000006753551**
47**Article LEGIARTI000006753552**
4248
4349Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, l'inaptitude au travail est appréciée par les commissions de réforme, prévues respectivement à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'article 8 du décret n° 50-783 du 24 juin 1950, à l'article 23 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 et par le conseil de direction mentionné à l'article 10 de la loi du 29 juin 1927, modifié par la loi du 17 août 1950.
4450
Article LEGIARTI000006753559 L46→52
4652
4753## Organismes liquidateurs.
4854
49**Article LEGIARTI000006753559**
55**Article LEGIARTI000006753560**
5056
5157Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire instituée par les articles L. 815-1 et suivants, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
5258
5359Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés dans les mairies.
5460
55**Article LEGIARTI000006753567**
61**Article LEGIARTI000006753568**
5662
5763Le requérant titulaire d'un seul avantage de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service débiteur de cet avantage qui procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire.
5864
59**Article LEGIARTI000006753576**
65**Article LEGIARTI000006753577**
6066
6167Par dérogation à l'article précédent, lorsque le paiement des arrérages n'est pas opéré directement par l'organisme ou service débiteur, la demande est adressée ou remise à l'organisme ou service chargé du mandatement ou au comptable payeur de la pension qui transmet pour liquidation la demande à l'organisme ou service débiteur.
6268
63**Article LEGIARTI000006753584**
69**Article LEGIARTI000006753585**
6470
6571Lorsque le requérant est titulaire d'un avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service débiteur est situé en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à à l'article L. 751-1, la demande est transmise par le comptable payeur ou adressée directement pour liquidation à l'organisme ou service désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, à défaut, à la Caisse des dépôts et consignations.
6672
67**Article LEGIARTI000006753592**
73**Article LEGIARTI000006753593**
6874
6975Les organismes ou services assumant exclusivement la charge de compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations au titre d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural ne sont pas compétents pour liquider les allocations supplémentaires.
7076
71**Article LEGIARTI000006753600**
77**Article LEGIARTI000006753601**
7278
7379Le requérant titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service déterminé d'après l'ordre de priorité suivant :
7480
Article LEGIARTI000006753608 L82→88
8288
8389Les dispositions des articles R. 815-10 et R. 815-11 reçoivent, le cas échéant, application.
8490
85**Article LEGIARTI000006753608**
91**Article LEGIARTI000006753609**
8692
8793Les requérants mentionnés à l'article R. 815-6 adressent ou remettent leur demande d'allocation supplémentaire au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Ce comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation du requérant.
8894
Article LEGIARTI000006753616 L90→96
9096
9197Le commissaire de la République décide de l'attribution et éventuellement du montant de l'allocation supplémentaire auquel le requérant peut prétendre.
9298
93**Article LEGIARTI000006753616**
99**Article LEGIARTI000006753617**
94100
95101En ce qui concerne les tributaires des régimes de retraites institués par la loi du 29 juin 1927 modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, les décrets n° 49-1416 du 5 octobre 1949 et n° 50-461 du 21 avril 1950, qui ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou pour lesquels la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ces régimes en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, les demandes d'allocations supplémentaires pourront être instruites par les commissaires de la République dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article R. 815-14.
96102
97**Article LEGIARTI000006753625**
103**Article LEGIARTI000006753626**
98104
99105La demande d'allocation supplémentaire présentée par un requérant non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint à charge, peut être établie sur le formulaire de demande présenté par le titulaire de l'avantage principal.
100106
101**Article LEGIARTI000006753633**
107**Article LEGIARTI000006753634**
102108
103109En cas de demandes séparées du titulaire d'un avantage de vieillesse et de son conjoint à charge non titulaire lui-même d'un avantage de vieillesse, la demande du conjoint à charge est adressée ou remise à l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour liquider l'allocation supplémentaire rattachée à l'avantage principal.
104110
105**Article LEGIARTI000006753641**
111**Article LEGIARTI000006753642**
106112
107113Le requérant non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation supplémentaire à l'organisme ou service compétent pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.
108114
Article LEGIARTI000006753649 L110→116
110116
111117Lorsque le requérant demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et l'allocation supplémentaire, il ne peut formuler qu'une seule demande d'allocation supplémentaire qu'il adresse ou remet à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou service compétent dans les conditions de l'article R. 815-13.
112118
113**Article LEGIARTI000006753649**
119**Article LEGIARTI000006753650**
114120
115121Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.
116122
117**Article LEGIARTI000006753657**
123**Article LEGIARTI000006753658**
118124
119125L'organisme ou le service qui a été chargé, dans les conditions des articles précédents, de la liquidation de l'allocation supplémentaire, reste compétent pour l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne l'intéressé, quelles que soient les modifications survenues dans le montant ou le nombre des avantages de vieillesse dont il bénéficie.
120126
Article LEGIARTI000006753665 L122→128
122128
123129## Sous-section 3 : Appréciation des ressources.
124130
125**Article LEGIARTI000006753665**
131**Article LEGIARTI000006753666**
126132
127133Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire pour l'application du plafond de ressources mentionné aux articles L. 811-13, L. 814-1 et L. 814-3, ainsi que pour l'application des plafonds de ressources institués par les différents régimes mentionnés à l'article L. 621-3.
128134
129135Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire dans le calcul des avantages garantis par les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 731-1.
130136
131**Article LEGIARTI000006753673**
137**Article LEGIARTI000006753674**
132138
133139Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent.
134140
135**Article LEGIARTI000006753681**
141**Article LEGIARTI000006753682**
136142
137143L'organisme ou service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles.
138144
139**Article LEGIARTI000006753689**
145**Article LEGIARTI000006753690**
140146
141147Les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9 peuvent mettre en demeure, sous les sanctions prévues à l'article R. 815-50, toute personne, institution ou entreprise, de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse mentionnés à l'article L. 815-2 tels qu'ils sont définis à l'article R. 815-3, qu'elles sont tenues de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'allocation supplémentaire.
142148
Article LEGIARTI000006753697 L144→150
144150
145151Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural doivent, lors de la liquidation d'une retraite complémentaire au profit d'un assuré social affilié au régime agricole, déclarer à la caisse centrale de secours mutuels agricoles le montant annuel de cette retraite et sa date d'effet.
146152
147**Article LEGIARTI000006753697**
153**Article LEGIARTI000006753698**
148154
149155Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
150156
Article LEGIARTI000006753706 L170→176
170176
17117710°) de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1.
172178
173**Article LEGIARTI000006753706**
179**Article LEGIARTI000006753707**
174180
175181Les avantages en nature dont jouissent, à quelque titre que ce soit, les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire ou les postulants à cette allocation sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour l'évalution de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.
176182
Article LEGIARTI000006753714 L178→184
178184
179185Il n'est pas tenu compte des prestations en nature accordées au titre de l'aide sociale, de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité, ni des dépenses de soins couvertes par la famille en cas de maladie de l'intéressé, de son conjoint ou de ses enfants à charge.
180186
181**Article LEGIARTI000006753714**
187**Article LEGIARTI000006753715**
182188
183189Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
184190
185191Lorsqu'il s'agit d'autre revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction de tous exonérations, abattements ou décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée.
186192
187**Article LEGIARTI000006753722**
193**Article LEGIARTI000006753723**
188194
189195Sous réserve des dispositions des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article R. 815-25, les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont l'intéressé a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande sont censés procurer au requérant un revenu évalué à 3 p. 100 de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 p. 100 lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.
190196
197Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date.
198
191199Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date.
192200
193**Article LEGIARTI000006753731**
201**Article LEGIARTI000006753732**
194202
195203En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'une allocation de vieillesse attribuée par un des régimes mentionnés à l'article L. 621-3 ou de l'allocation spéciale mentionnée à l'article L. 814-1, le plafond de ressources pour l'attribution de l'allocation supplémentaire est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du montant de l'allocation spéciale et du montant de l'allocation supplémentaire.
196204
197205En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'un avantage d'invalidité ou de vieillesse acquis au titre d'un régime des travailleurs salariés, le plafond des ressources est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du montant de l'allocation supplémentaire.
198206
199**Article LEGIARTI000006753739**
207**Article LEGIARTI000006753740**
200208
201209Pour l'appréciation du plafond des ressources, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ainsi que les personnes séparées de corps.
202210
203211Le calcul des ressources des époux est effectué en faisant masse de leurs ressources quel que soit leur régime matrimonial, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints.
204212
205**Article LEGIARTI000006753747**
213**Article LEGIARTI000006753748**
206214
207215Dans le cas où les deux conjoints peuvent l'un et l'autre prétendre à l'allocation supplémentaire, la réduction opérée, le cas échéant, en application de l'article L. 815-8 porte pour moitié sur l'allocation du mari et pour moitié sur l'allocation de la femme.
208216
209**Article LEGIARTI000006753755**
217**Article LEGIARTI000006753756**
210218
211219Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8.
212220
Article LEGIARTI000006753763 L216→224
216224
217225S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-8 et à l'article R. 815-31.
218226
219**Article LEGIARTI000006753763**
220
221Pour la détermination du montant de l'allocation supplémentaire, le montant annuel des ressources est arrondi au multiple de 10 F immédiatement inférieur.
222
223227## Sous-section 4 : Service de l'allocation.
224228
225**Article LEGIARTI000006753765**
229**Article LEGIARTI000006753766**
226230
227231Au vu des déclarations souscrites par les requérants et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme ou service liquidateur détermine le montant de l'allocation supplémentaire auquel l'intéressé a droit, compte non tenu de l'aide que lui apportent ou sont susceptibles de lui apporter les personnes tenues à l'obligation alimentaire.
228232
229**Article LEGIARTI000006753773**
233**Article LEGIARTI000006753774**
230234
231235Sous réserve que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 815-8 soit remplie, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande :
232236
Article LEGIARTI000006753781 L236→240
236240
237241En cas d'inaptitude au travail, les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle l'intéressé a été reconnu inapte au travail entre son soixantième et son soixante-cinquième anniversaire.
238242
239**Article LEGIARTI000006753781**
243**Article LEGIARTI000006753782**
240244
241245L'organisme ou le service liquidateur notifie à l'intéressé sa décision d'attribution ou de rejet de l'allocation supplémentaire. La notification est effectuée par lettre recommandée en cas de rejet ou lorsqu'il est attribué une allocation réduite en raison des ressources de l'intéressé. Les décisions de rejet doivent être motivées.
242246
243247La notification attributive de l'allocation supplémentaire par l'organisme ou service liquidateur constitue titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre intéressé fixe le modèle de cette notification.
244248
245**Article LEGIARTI000006753789**
249**Article LEGIARTI000006753790**
246250
247251Le montant de l'allocation supplémentaire attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-6 est notifié par le commissaire de la République au comptable supérieur assignataire de la pension.
248252
Article LEGIARTI000006753797 L250→254
250254
251255L'allocation supplémentaire s'ajoute au montant de la pension inscrite au grand-livre de la dette publique et suit les mêmes règles de paiement que celle-ci.
252256
253**Article LEGIARTI000006753797**
257**Article LEGIARTI000006753798**
254258
255259Les services ou organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage d'invalidité ou de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.
256260
257**Article LEGIARTI000006753805**
261**Article LEGIARTI000006753806**
258262
259263Les arrérages de l'allocation supplémentaire sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur.
260264
261265L'allocation supplémentaire allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge.
262266
263**Article LEGIARTI000006753813**
267**Article LEGIARTI000006753814**
264268
265269Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources.
266270
Article LEGIARTI000006753821 L270→274
270274
271275Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources dont les échéances sont éloignées de plus d'un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre.
272276
273Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation supplémentaire dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les chiffres limite, l'allocation supplémentaire peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date du rétablissement.
277Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation supplémentaire dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les chiffres limite, l'allocation supplémentaire peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date du rétablissement.
274278
275**Article LEGIARTI000006753821**
279vigueur à la date du rétablissement.
280
281**Article LEGIARTI000006753822**
276282
277283Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 peuvent faire procéder, à toute époque, à toute vérification des ressources des requérants ou à tout contrôle des ressources des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire par les soins d'agents agréés.
278284
279285Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 susmentionné peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue d'exercer la vérification ou le contrôle des ressources des intéressés.
280286
281**Article LEGIARTI000006753829**
287**Article LEGIARTI000006753830**
282288
283289Indépendamment des cas mentionnés aux articles R. 757-2 et R. 815-6, le commissaire de la République, soit d'office, soit à la demande du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, fait procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les services placés sous son autorité à toutes enquêtes sur les ressources des intéressés. Il saisit, le cas échéant, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du résultat de ces enquêtes.
284290
285**Article LEGIARTI000006753837**
291**Article LEGIARTI000006753838**
286292
287293Pour l'application de l'article L. 815-10, le commissaire de la République de région agit au nom du fonds national de solidarité.
288294
Article LEGIARTI000006753845 L292→298
292298
293299La décision du commissaire de la République de région est notifiée, d'une part, par lettre recommandée à l'intéressé et, d'autre part, à l'organisme ou service liquidateur. La décision du commissaire de la République de région doit être motivée.
294300
295**Article LEGIARTI000006753845**
301**Article LEGIARTI000006753846**
296302
297303En ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 815-6, les droits du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pourront être révisés par le commissaire de la République.
298304
299305En cas de modification du montant de la pension susceptible d'entraîner la modification du montant de l'allocation supplémentaire, le comptable supérieur assignataire de la pension peut suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement de l'allocation supplémentaire. Il doit alors saisir immédiatement le commissaire de la République qui a attribué l'allocation en vue de la révision des droits du bénéficiaire.
300306
301**Article LEGIARTI000006753853**
307**Article LEGIARTI000006753854**
302308
303309Lorsque les arrérages versés aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-6 sont sujets à répétition, le recouvrement en est effectué par voie d'état exécutoire, dans les conditions fixées par la loi n° 42-365 du 13 mars 1942, modifiée par la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, sauf application des dispositions de l'article L. 815-12.
304310
305**Article LEGIARTI000006753861**
311**Article LEGIARTI000006753862**
306312
307313Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou service liquidateur s'appliquent à l'allocation supplémentaire en cas de décès du titulaire.
308314
309315## Section 2 : Recouvrement sur les successions.
310316
311**Article LEGIARTI000006753870**
317**Article LEGIARTI000006753871**
312318
313319L'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2148 du code civil, l'inscription d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire.
314320
Article LEGIARTI000006753879 L316→322
316322
317323Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 du présent code a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque.
318324
319**Article LEGIARTI000006753879**
325**Article LEGIARTI000006753880**
320326
321327Pour l'application des dispositions des articles L. 815-12 et R. 815-47, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 détermine, au vu des déclarations des intéressés ou après enquête, ceux des bénéficiaires qui possèdent des biens immobiliers d'une valeur supérieure au montant fixé par le décret prévu à l'article L. 815-12.
322328
Article LEGIARTI000006753887 L324→330
324330
325331Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun d'eux est inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article.
326332
327**Article LEGIARTI000006753887**
333**Article LEGIARTI000006753888**
328334
329335La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles précédents intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d'une remise accordée par l'organisme ou service liquidateur.
330336
331337## Section 3 : Contentieux et pénalités.
332338
333**Article LEGIARTI000006753895**
339**Article LEGIARTI000006753896**
334340
335341Toute personne tenue à déclaration en vertu de l'article L. 815-16 et, dans le cas où la déclaration incombe à une personne morale, la ou les personnes chargées de son administration ou de sa direction sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe par titulaire d'un avantage de vieillesse pour lequel la déclaration n'a pas été fournie.
336342
337**Article LEGIARTI000006753903**
343**Article LEGIARTI000006753904**
338344
339345Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 ne sont pas applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
340346
341**Article LEGIARTI000006753911**
347**Article LEGIARTI000006753912**
342348
343349Le ministre chargé de la sécurité sociale et les commissaires de la République de région agissant pour le compte du fonds national de solidarité sont recevables à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre.
344350
345**Article LEGIARTI000006753919**
351**Article LEGIARTI000006753920**
346352
347353Dans le cas des tributaires du régime de retraites des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article R. 815-6, l'agent judiciaire du Trésor public est seul qualifié, en application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, pour intervenir devant les juridictions compétentes, dans toutes les affaires relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
348354
349**Article LEGIARTI000006753927**
355**Article LEGIARTI000006753928**
350356
351357Dans le cas mentionné à l'article R. 815-11, l'organisme ou le service désigné dans les conditions dudit article ou la Caisse des dépôts et consignations sont substitués à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont l'intéressé est titulaire pour tout ce qui concerne les contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la revision de l'allocation supplémentaire et à la reconnaissance de l'inaptitude au travail.
352358
353**Article LEGIARTI000006753935**
359**Article LEGIARTI000006753936**
354360
355361Le recours ouvert en application des articles L. 815-14, R. 815-51 et R. 815-52 aux titulaires d'une pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite devant les juridictions prévues par les articles L. 142-1 et suivants est strictement limité aux contestations concernant l'allocation supplémentaire et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale.
356362
Article LEGIARTI000006753944 L358→364
358364
359365## Section 4 : Dispositions administratives.
360366
361**Article LEGIARTI000006753944**
367**Article LEGIARTI000006753945**
362368
363369Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants. Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction de la sécurité sociale, des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales et de la direction de l'action sociale.
364370
365371Sous réserve des dispositions des articles R. 815-57 et R. 815-58, le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-1 et suivants est assuré par l'inspection générale de la sécurité sociale et par les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
366372
367**Article LEGIARTI000006753952**
373**Article LEGIARTI000006753953**
368374
369375Le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire prévue par le présent chapitre est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole.
370376
Article LEGIARTI000006753960 L372→378
372378
373379Les attributions confiées aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales sont, en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole, exercées par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
374380
375**Article LEGIARTI000006753960**
381**Article LEGIARTI000006753961**
376382
377383Le ministre chargé du budget contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne les avantages servis par les régimes mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15.
378384
379385## Section 5 : Fonctionnement du fonds et dispositions financières.
380386
381**Article LEGIARTI000006753968**
387**Article LEGIARTI000006753969**
382388
383389Le comité du fonds national de solidarité est composé comme suit :
384390
Article LEGIARTI000006753977 L414→420
414420
415421Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de membres suppléants.
416422
417**Article LEGIARTI000006753977**
423**Article LEGIARTI000006753978**
418424
419425Le comité du fonds national de solidarité élit dans son sein un vice-président. Son secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts t consignations.
420426
Article LEGIARTI000006753985 L424→430
424430
425431Il délibère sur le rapport annuel établi par la Caisse des dépôts et consignations sur les opérations du fonds national de solidarité.
426432
427**Article LEGIARTI000006753985**
433**Article LEGIARTI000006753986**
428434
429435La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du fonds national de solidarité, a notamment pour rôle :
430436
Article LEGIARTI000006753993 L434→440
434440
4354413°) d'assurer la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds national de solidarité.
436442
437**Article LEGIARTI000006753993**
443**Article LEGIARTI000006753994**
438444
439445La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds national de solidarité. Les disponibilités de ce compte sont déposées au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations en compte courant sans intérêts.
440446
441**Article LEGIARTI000006754001**
447**Article LEGIARTI000006754002**
442448
443449Les recettes du fonds national de solidarité sont les suivantes :
444450
Article LEGIARTI000006754010 L462→468
462468
4634696°) les dépenses diverses et accidentelles.
464470
465**Article LEGIARTI000006754010**
471**Article LEGIARTI000006754011**
466472
467473Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815-6, R. 815-15 et R. 815-75 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant :
468474
Article LEGIARTI000006754018 L472→478
472478
473479L'état susmentionné est signé par le directeur de l'organisme ou service.
474480
475**Article LEGIARTI000006754018**
481**Article LEGIARTI000006754019**
476482
477483Chaque trimestre , chacun des organismes ou ou services mentionnés à l'article précédent fait connaître à la Caisse des dépôts et consignations le montant total des arrérages effectivement payés pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation supplémentaire.
478484
Article LEGIARTI000006754026 L480→486
480486
481487En ce qui concerne le régime des salariés agricoles et les régimes d'allocations vieillesse des non-salariés, les états prévus à l'article R. 815-64 et au premier alinéa du présent article sont fournis respectivement par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses nationales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-2.
482488
483**Article LEGIARTI000006754026**
489**Article LEGIARTI000006754027**
484490
485491Le montant de la subvention forfaitaire annuelle due à chaque organisme ou service en exécution de l'article L. 815-17 est déterminé à partir des éléments prévus au 1° de l'article R. 815-64 et du montant total des arrérages payés par chacun desdits organismes ou services au cours de l'année précédente en application du présent chapitre.
486492
487**Article LEGIARTI000006754034**
493**Article LEGIARTI000006754035**
488494
489495Au cours du premier trimestre de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations établit, dans les conditions indiquées ci-après, les propositions de subventions forfaitaires se rapportant à l'année en cours.
490496
Article LEGIARTI000006754042 L494→500
494500
495501Le montant des subventions est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
496502
497**Article LEGIARTI000006754042**
503**Article LEGIARTI000006754043**
498504
499505En application de l'article L. 815-17, des acomptes sur subventions sont versés aux organismes et services au cours de chaque trimestre civil.
500506
501507Le montant total des acomptes sur subventions versés au cours d'un trimestre ne peut excéder le quart de la subvention forfaitaire annuelle fixée pour l'année en cours ou, si celle-ci n'a pas encore été déterminée, le quart de la subvention forfaitaire annuelle de l'année précédente.
502508
503**Article LEGIARTI000006754050**
509**Article LEGIARTI000006754051**
504510
505511La Caisse des dépôts et consignations détermine, pour chaque organisme et service, le montant des excédents de subvention par rapport aux arrérages payés ainsi que la fraction de ces excédents qui est susceptible de rester à la disposition desdits organismes ou services. Cette fraction ne peut dépasser, pour chaque service ou organisme, le vingtième du montant total des arrérages payés.
506512
507513Au cas où la subvention forfaitaire allouée est insuffisante pour couvrir ces charges, il est procédé, par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, à un réajustement du montant de la subvention, ce montant ne pouvant, en aucun cas, excéder celui des arrérages majoré de 5 p. 100.
508514
509**Article LEGIARTI000006754058**
515**Article LEGIARTI000006754059**
510516
511517Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut demander aux ministres et aux secrétaires d'Etat chargés de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 de faire effectuer tout contrôle des renseignements fournis en application des articles R. 815-64, R. 815-65 et R. 815-75.
512518
513**Article LEGIARTI000006754066**
519**Article LEGIARTI000006754067**
514520
515521Les excédents de subventions forfaitaires qui ne peuvent être laissés à la disposition des organismes et services peuvent être imputés sur le montant des subventions allouées au titre de l'année suivante.
516522
517**Article LEGIARTI000006754074**
523**Article LEGIARTI000006754075**
518524
519525Les subventions forfaitaires prévues à l'article R. 815-66 couvrent, pour chacun des organismes ou services, les arrérages payés en application du présent chapitre, y compris les frais de gestion et les dépenses de contentieux.
520526
521**Article LEGIARTI000006754082**
527**Article LEGIARTI000006754083**
522528
523529Les allocations versées par le budget des affaires sociales en application du présent chapitre sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le trésorier-payeur général.
524530
525531Les dépenses supportées par le budget des affaires sociales du fait de l'application du présent chapitre sont couvertes au moyen des crédits transférés du budget du ministère chargé du budget (charges communes).
526532
527**Article LEGIARTI000006754091**
533**Article LEGIARTI000006754092**
528534
529535Les dépenses supportées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et par la caisse de retraites de l'imprimerie nationale du fait de l'application du présent chapitre font l'objet d'un remboursement par le budget général.
530536
531**Article LEGIARTI000006754099**
537**Article LEGIARTI000006754100**
532538
533539Les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds national de solidarité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 p. 100, des dépenses supportées du fait de l'application du présent chapitre.
534540
535**Article LEGIARTI000006754107**
541**Article LEGIARTI000006754108**
536542
537543Lorsque le bénéficiaire de l'allocation supplémentaire est titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité du régime général des salariés non-agricoles ainsi que d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un autre régime, la charge de l'allocation supplémentaire incombe au régime dont relève l'organisme ou service chargé de la liquidation dans les conditions des articles R. 815-11 et suivants.
538544
539**Article LEGIARTI000006754115**
545**Article LEGIARTI000006754116**
540546
541547L'arrêté mentionné à l'article L. 815-20 est pris par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des postes, télégraphes et téléphones.
542548
543549## Chapitre 6 : Dispositions diverses.
544550
545**Article LEGIARTI000006754123**
551**Article LEGIARTI000006754124**
546552
547553L'allocation de logement n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution d'un avantage de vieillesse non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.
548554
549555## Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
550556
551**Article LEGIARTI000006754129**
557**Article LEGIARTI000006754130**
552558
553559Est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale pour l'application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
554560
555**Article LEGIARTI000006754136**
561**Article LEGIARTI000006754137**
556562
557563La demande d'allocation aux adultes handicapés, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du lieu de résidence de l'intéressé par l'intermédiaire de la caisse mentionnée à l'article R. 821-6.
558564
559**Article LEGIARTI000006754143**
565**Article LEGIARTI000006754144**
560566
561567Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
562568
563**Article LEGIARTI000006754151**
569**Article LEGIARTI000006754152**
564570
565571Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14.
566572
Article LEGIARTI000006754166 L568→574
568574
569575N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même.
570576
571**Article LEGIARTI000006754166**
577**Article LEGIARTI000006754167**
572578
573579Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation aux adultes handicapés est accordée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Lorsque l'allocation est accordée dans les conditions fixées en application du premier alinéa de l'article L. 821-1, la commission peut fixer une période d'attribution excédant cinq ans sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.
574580
Article LEGIARTI000006754174 L578→584
578584
579585En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
580586
581**Article LEGIARTI000006754174**
587**Article LEGIARTI000006754175**
582588
583589La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé .
584590
585591Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la liquidation et le paiement de la prestation.
586592
587**Article LEGIARTI000006754183**
593**Article LEGIARTI000006754184**
588594
589595L'allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande .
590596
591597Elle est versée mensuellement et à terme échu.
592598
593**Article LEGIARTI000006754191**
599**Article LEGIARTI000006754192**
594600
595601Si le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est hospitalisé dans un établissement de soins pendant plus de soixante jours, le montant de l'allocation est réduit de 20 p. 100 si l'allocataire est marié, de 50 p. 100 s'il est célibataire, veuf ou divorcé.
596602
Article LEGIARTI000006754199 L598→604
598604
599605La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge.
600606
601**Article LEGIARTI000006754199**
607**Article LEGIARTI000006754200**
602608
603609Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article R. 821-8, la personne handicapée astreinte au versement du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 doit conserver une allocation au moins égale à 12 p. 100 du montant maximum de ladite allocation ; toutefois l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.
604610
605**Article LEGIARTI000006754207**
611**Article LEGIARTI000006754208**
606612
607613La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 821-8 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée audit article .
608614
609615Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de soins.
610616
611**Article LEGIARTI000006754215**
617**Article LEGIARTI000006754216**
612618
613619La personne handicapée qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement pour adultes désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dans sa décision d'orientation, est maintenue au-delà de l'âge de vingt ans dans un établissement d'éducation spéciale perçoit l'allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée dans l'établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision conjointe de la commission départementale d'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 susvisée a été notifiée à la caisse d'allocations familiales concernée par la commission départementale d'éducation spéciale .
614620
615621Tant que cette notification n'est pas intervenue, l'allocation aux adultes handicapés continue à être versée, ou est réduite, dans les conditions fixées aux articles R. 821-8 à R. 821-10.
616622
617**Article LEGIARTI000006754221**
623**Article LEGIARTI000006754222**
618624
619625A partir du premier jour du mois suivant une période de quarante-cinq jours révolus passés dans une maison d'accueil spécialisée , le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve, après paiement du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4,12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation.
620626
Article LEGIARTI000006754258 L626→632
626632
6276332°) lorsque le bénéficiaire a un ou plusieurs enfants, ou un ou plusieurs ascendants à sa charge au sens de l'article L. 313-3.
628634
629**Article LEGIARTI000006754258**
635**Article LEGIARTI000006754259**
630636
631637Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions ci-après :
632638
Article LEGIARTI000006754229 L636→642
636642
637643Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues au dernier alinéa de l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et sont affectées des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10.
638644
639Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
640
641## Section 1 : Dispositions communes.
642
643**Article LEGIARTI000006754229**
644
645Une prime de déménagement est attribuée aux personnes ou ménages qui, étant ou devenant bénéficiaires de l'allocation de logement, s'assurent de conditions de logement mieux adaptées à leur situation.
646
647La prime de déménagement n'est due que si le droit à l'allocation de logement est ouvert, au titre du nouveau local, dans un délai maximum de six mois à compter de la date du déménagement . Elle est due, dans ce cas, même si, en application des dispositions de l'article R. 831-15, il n'est pas procédé au versement de ladite allocation. Elle est également due lorsque, après avoir quitté l'ancien local, l'allocataire a occupé pendant une durée maximale d'un an une résidence provisoire n'ayant pas donné lieu à l'attribution de l'allocation de logement à la condition que le droit à l'allocation de logement soit ouvert dans un délai de six mois à compter de l'emménagement dans la résidence définitive.
648
649La demande doit être formée auprès de la caisse ou de l'organisme payeur trois mois au plus tard après la date du déménagement. Le modèle type de la demande et des pièces justificatives à fournir est déterminé par arrêté.
650
651Est interdit le cumul des primes de déménagement prévues par le présent article et de toutes allocations, quelle qu'en soit l'origine, destinées à couvrir les frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant de ces dernières est inférieur au montant des primes de déménagement ci-dessus mentionnées, la différence est due par la caisse ou l'organisme payeur.
652
653**Article LEGIARTI000006754230**
654
655La prime de déménagement est constituée par le remboursement des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire, dans la limite d'un maximum légal :
645Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
656646
6571°) pour les personnes mentionnées aux 1°), 2°) et 3°) de l'article L. 831-2, à 200 p. 100 du salaire servant de base pour le calcul des allocations familiales, applicable dans l'ancienne résidence du bénéficiaire ;
647reversement par l'allocataire.
658648
6592°) pour les personnes mentionnées au 4°) de l'article L. 831-2, à 100 p. 100 du salaire susindiqué.
649## Section 1 : Dispositions communes
660650
661**Article LEGIARTI000006754266**
651**Article LEGIARTI000006754267**
662652
663653L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale . Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.
664654
Article LEGIARTI000006754275 L668→658
668658
669659Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
670660
671**Article LEGIARTI000006754275**
661**Article LEGIARTI000006754276**
672662
673663L'âge prévu au 1° de l'article L. 831-2 est de soixante-cinq ans.
674664
Article LEGIARTI000006754279 L676→666
676666
677667L'âge prévu au 4° de l'article L. 831-2 est de vingt-cinq ans.
678668
679**Article LEGIARTI000006754279**
669**Article LEGIARTI000006754280**
680670
681671L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies.
682672
Article LEGIARTI000006754288 L686→676
686676
687677Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement.
688678
689**Article LEGIARTI000006754288**
679**Article LEGIARTI000006754289**
690680
691681-Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année .
692682
693**Article LEGIARTI000006754296**
683**Article LEGIARTI000006754297**
694684
695685Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé en fonction des ressources perçues pendant l'année civile antérieure à la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu par l'allocataire et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement .
696686
697**Article LEGIARTI000006754309**
687**Article LEGIARTI000006754310**
698688
699689Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
700690
Article LEGIARTI000006754324 L712→702
712702
713703Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
714704
715**Article LEGIARTI000006754324**
705**Article LEGIARTI000006754325**
716706
717707Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont :
718708
Article LEGIARTI000006754333 L722→712
722712
7237133°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
724714
725**Article LEGIARTI000006754333**
715**Article LEGIARTI000006754334**
726716
727717Sont considérées comme personnes à charge , pour l'application des articles L. 831-1 et suivants, sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 831-6 soient inférieures au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, les personnes personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1.
728718
729**Article LEGIARTI000006754339**
719**Article LEGIARTI000006754340**
730720
731721Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du logement, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, détermine le mode et les bases de calcul de l'allocation, en tenant compte, notamment, de ce que le local est ou n'est pas soumis à une législation spéciale réglant les rapports entre bailleurs et locataires et de ce que le bénéficiaire occupe un local meublé ou non meublé en qualité de locataire ou d'accédant à la propriété.
732722
733**Article LEGIARTI000006754349**
723**Article LEGIARTI000006754350**
734724
735725L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier.
736726
Article LEGIARTI000006754361 L740→730
740730
741731En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de salubrité prévue à l'article R. 831-13, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
742732
743**Article LEGIARTI000006754361**
744
745I.-La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications suivantes :
746
7471° Au moment de la demande :
748
749a) En cas de location, l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ;
750
751b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;
752
753c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement.
754
7552°) toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ;
756
7573°) un état des personnes vivant habituellement au foyer ;
758
7594°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par le requérant et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées aux articles R. 831-4 à R. 831-7.
760
761Cette déclaration doit comporter l'indication des ressources telles qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale au titre de l'année civile antérieure.
762
763II.-Pour le renouvellement des droits doivent être fournis :
764
765a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier alinéa du présent article ;
766
767b) Les justifications prévues aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article.
768
769III.-En cas de non-présentation des justifications prévues aux 3° et 4° avant le 1er juillet , le paiement des allocations de logement peut être suspendu.
770
771En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er juin, ou lorsque l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de l'article R. 831-21, cet organisme notifie simultanément :
772
7731° A l'allocataire son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ;
774
7752° Au bailleur ou au prêteur la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande.
776
777A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai :
778
779a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou justifie par tous moyens avoir soldé sa dette ;
780
781b) L'allocation continue à lui être versée.
782
783A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R. 831-25.
784
785IV.-A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide :
786
787a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ;
788
789Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, s'il en fait la demande, ou à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de paiement régulier du loyer ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du plan. Sont également versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement.
790
791A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.
792
793b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le Fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois.
794
795Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide.
796
797Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci en a fait la demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire, sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou des mensualités et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Sont également versées dans les mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement.
798
799c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
800
801**Article LEGIARTI000006754370**
733**Article LEGIARTI000006754371**
802734
803735Les changements dans la structure des locaux ou dans leurs conditions de peuplement doivent être déclarés dans le délai d'un mois.
804736
Article LEGIARTI000006754379 L808→740
808740
809741Tout déménagement doit être déclaré à l'organisme ou au service payeur dans le délai de six mois. La déclaration doit être accompagnée des justifications nécessaires à la révision de l'allocation de logement .
810742
811**Article LEGIARTI000006754379**
743**Article LEGIARTI000006754380**
812744
813745Sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 832-1, le logement doit, pour ouvrir droit à l'allocation de logement, comporter, s'il s'agit d'un logement construit avant le 1er septembre 1948 :
814746
Article LEGIARTI000006754389 L830→762
830762
831763Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.
832764
833**Article LEGIARTI000006754389**
765**Article LEGIARTI000006754390**
834766
835767L'allocation de logement est versée mensuellement , à terme échu dans les conditions déterminées à l'article R. 553-1. Elle est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année.
836768
Article LEGIARTI000006754397 L840→772
840772
841773Dans ce dernier cas l'allocation de logement est calculée ou révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.
842774
843**Article LEGIARTI000006754397**
775**Article LEGIARTI000006754398**
844776
845777L'allocation de logement n'est pas versée lorsqu'elle est inférieure à une somme fixée par décret.
846778
847**Article LEGIARTI000006754405**
779**Article LEGIARTI000006754406**
848780
849781En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutives à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.
850782
851**Article LEGIARTI000006754412**
783**Article LEGIARTI000006754413**
852784
853785Lorsque par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire le logement cesse de remplir les conditions prévues à l'article L. 831-3, ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 831-7, l'organisme ou service payeur peut suspendre le versement de l'allocation de logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
854786
855787Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu.
856788
857**Article LEGIARTI000006754419**
789**Article LEGIARTI000006754420**
858790
859791Pour l'application des dispositions du présent chapitre qui comportent la prise en compte de ressources, la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint.
860792
861**Article LEGIARTI000006754429**
793**Article LEGIARTI000006754430**
862794
863795I - Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, la période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est déterminée ainsi qu'il suit :
864796
Article LEGIARTI000006754231 L884→816
884816
885817## Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires.
886818
887**Article LEGIARTI000006754231**
819**Article LEGIARTI000006754232**
888820
889821Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application du premier alinéa de l'article L. 835-2 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article R. 831-21 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur.
890822
Article LEGIARTI000006754438 L910→842
910842
911843c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
912844
913**Article LEGIARTI000006754438**
845**Article LEGIARTI000006754439**
914846
915847En cas d'impayé de loyer au sens de l'article R. 831-21 (1er alinéa) et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :
916848
Article LEGIARTI000006754447 L930→862
930862
931863c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
932864
933**Article LEGIARTI000006754447**
865**Article LEGIARTI000006754448**
934866
935867Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur.
936868
937**Article LEGIARTI000006754455**
869**Article LEGIARTI000006754456**
938870
939871Le délai maximum durant lequel l'allocation peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du dernier alinéa de l'article L. 835-2 est de trente-six mois.
940872
941873## Section 3 : Dispositions spéciales aux accédants à la propriété.
942874
943**Article LEGIARTI000006754463**
875**Article LEGIARTI000006754464**
944876
945877L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
946878
Article LEGIARTI000006754471 L952→884
952884
9538854°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété et sont réalisés avec un prêt n'ouvrant pas droit à l'aide personnalisée au logement.
954886
955**Article LEGIARTI000006754471**
887**Article LEGIARTI000006754472**
956888
957889Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications :
958890
Article LEGIARTI000006754480 L964→896
964896
9658974°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
966898
967**Article LEGIARTI000006754480**
899**Article LEGIARTI000006754481**
968900
969901Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
970902
Article LEGIARTI000006754490 L974→906
974906
975907Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que dans le contrat de prêt lui-même le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
976908
977**Article LEGIARTI000006754490**
909**Article LEGIARTI000006754491**
978910
979911Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article R. 831-23, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles R. 831-21, R. 831-21-1, R. 831-21-2 et R. 831-21-3.
980912
Article LEGIARTI000006754499 L984→916
984916
985917## Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
986918
987**Article LEGIARTI000006754499**
919**Article LEGIARTI000006754500**
988920
989921Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 831-2 :
990922
Article LEGIARTI000006754511 L1000→932
1000932
10019333°) les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.
1002934
1003**Article LEGIARTI000006754511**
935**Article LEGIARTI000006754512**
1004936
1005937L'allocation de logement est accordée si le local occupé par le demandeur est d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne en plus.
1006938
Article LEGIARTI000006754520 L1020→952
1020952
1021953## Chapitre 3 : Conditions particulières aux jeunes travailleurs.
1022954
1023**Article LEGIARTI000006754520**
955**Article LEGIARTI000006754521**
1024956
1025957Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 4° de l'article L. 831-2, les jeunes travailleurs salariés âgés de moins de vingt-cinq ans, affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime de protection sociale agricole ou à un régime spécial de sécurité sociale et qui remplissent les conditions de durée de travail prévues pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale.
1026958
1027959Le droit à l'allocation de logement est maintenu en cas d'interruption de l'activité salariée, dans les mêmes conditions que pour l'attribution des prestations en nature de l'assurance maladie.
1028960
1029**Article LEGIARTI000006754524**
961**Article LEGIARTI000006754525**
1030962
1031963Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 833-1 doivent être indépendants des logements de leurs ascendants ; ils doivent notamment comporter des accès distincts et il ne doit pas y avoir de communication directe entre eux ; l'un des locaux ne doit pas pouvoir être considéré comme constituant une annexe de l'autre.
1032964
1033**Article LEGIARTI000006754531**
965**Article LEGIARTI000006754532**
1034966
1035967Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus .
1036968
Article LEGIARTI000006754534 L1042→974
1042974
1043975L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
1044976
1045**Article LEGIARTI000006754534**
977**Article LEGIARTI000006754535**
1046978
1047979Les conditions prévues aux articles R. 831-1 et R. 833-3 sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire occupe un des logements-foyers construits en application de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, et notamment du § III de son article 12 relatif aux logements-foyers.
1048980
1049981## Chapitre 3-1 : Conditions particulières à certaines catégories de demandeurs d'emploi.
1050982
1051**Article LEGIARTI000006754239**
983**Article LEGIARTI000006754240**
1052984
1053985Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les personnes mentionnées au 7° de l'article L. 831-2 doivent répondre aux conditions de superficie fixées à l'article R. 833-3.
1054986
1055**Article LEGIARTI000006754543**
987**Article LEGIARTI000006754544**
1056988
1057989Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 5° de l'article L. 831-2, les demandeurs d'emploi au sens de l'article L. 351-16 du code du travail qui :
1058990
Article LEGIARTI000006754548 L1060→992
1060992
10619932° Bénéficient de l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou qui sans la percevoir se situent dans la période maximale d'indemnisation prévue à l'article L. 351-3, s'ils satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources visées au premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail.
1062994
1063**Article LEGIARTI000006754548**
995**Article LEGIARTI000006754549**
1064996
1065997Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les personnes mentionnées à l'article L. 833-5 doivent répondre aux conditions de superficie fixées par l'article R. 833-3 du code de la sécurité sociale.
1066998
1067**Article LEGIARTI000006754551**
999**Article LEGIARTI000006754552**
10681000
10691001En ce qui concerne les demandeurs visés à l'article R. 833-5, les justifications à produire lors de l'ouverture des droits ou lors de leur renouvellement aux organismes débiteurs de prestations familiales sont fixées par arrêté.
10701002
Article LEGIARTI000006754555 L1072→1004
10721004
10731005## Chapitre 3-2 : Conditions particulières aux personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
10741006
1075**Article LEGIARTI000006754555**
1007**Article LEGIARTI000006754556**
10761008
10771009Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion doivent répondre aux conditions de superficie fixées par l'article R. 833-3.
10781010
10791011## Dispositions financières.
10801012
1081**Article LEGIARTI000006754558**
1013**Article LEGIARTI000006754559**
10821014
10831015Le fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 est doté de l'autonomie financière.
10841016
Article LEGIARTI000006754567 L1086→1018
10861018
10871019## Section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds.
10881020
1089**Article LEGIARTI000006754567**
1021**Article LEGIARTI000006754568**
10901022
10911023Le comité de gestion du fonds national d'aide au logement est constitué comme suit :
10921024
Article LEGIARTI000006754575 L1110→1042
11101042
1111104310°) le président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.
11121044
1113**Article LEGIARTI000006754575**
1114
1115Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an . Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
1116
1117**Article LEGIARTI000006754583**
1045**Article LEGIARTI000006754584**
11181046
11191047Le comité de gestion établit son règlement intérieur .
11201048
Article LEGIARTI000006754592 L1132→1060
11321060
11331061L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci n'a pas fait d'observation dans un délai de trente jours à dater de la réception des documents afférents à l'état prévisionnel.
11341062
1135**Article LEGIARTI000006754592**
1063**Article LEGIARTI000006754593**
11361064
11371065Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations :
11381066
Article LEGIARTI000006754601 L1144→1072
11441072
11451073La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
11461074
1147**Article LEGIARTI000006754601**
1075**Article LEGIARTI000006754602**
11481076
11491077Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
11501078
Article LEGIARTI000006754609 L1172→1100
11721100
11731101## Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations.
11741102
1175**Article LEGIARTI000006754609**
1103**Article LEGIARTI000006754610**
11761104
11771105La cotisation relative à l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non-agricoles, soit des professions agricoles.
11781106
Article LEGIARTI000006754617 L1180→1108
11801108
11811109La cotisation est, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, recouvrée, pour le compte du fonds national d'aide au logement, par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
11821110
1183**Article LEGIARTI000006754617**
1111**Article LEGIARTI000006754618**
11841112
11851113Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime général de sécurité sociale sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, soumis, pour le versement de la cotisation relative à l'allocation de logement, aux règles applicables aux cotisations de sécurité sociale, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux.
11861114
1187**Article LEGIARTI000006754624**
1115**Article LEGIARTI000006754625**
11881116
11891117Les employeurs qui emploient du personnel relevant d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 sont soumis aux règles suivantes :
11901118
Article LEGIARTI000006754631 L1192→1120
11921120
119311212°) dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés, assure également celui de la cotisation relative à l'allocation de logement. Cet organisme ou service applique au versement de cette cotisation les règles relatives aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et de contentieux qui en résultent.
11941122
1195**Article LEGIARTI000006754631**
1123**Article LEGIARTI000006754632**
11961124
11971125Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime des assurances sociales agricoles et qui sont assujettis de ce fait aux caisses de mutualité sociale agricole sont soumis, pour le versement de la cotisation relative à l'allocation de logement, aux règles applicables aux cotisations d'assurances sociales agricoles, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux.
11981126
1199**Article LEGIARTI000006754638**
1127**Article LEGIARTI000006754639**
12001128
12011129Les cotisations relatives à l'allocation de logement sont mises en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles. Elles sont exigibles à la même date que lesdites cotisations et donnent lieu, en cas de défaut de paiement dans les délais prescrits, aux majorations de retard.
12021130
12031131Ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
12041132
1205**Article LEGIARTI000006754645**
1133**Article LEGIARTI000006754646**
12061134
12071135Lorsque le règlement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, le montant de ce règlement est affecté, par priorité, aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
12081136
1209**Article LEGIARTI000006754652**
1137**Article LEGIARTI000006754653**
12101138
12111139Le fonds national d'aide au logement est, sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, crédité mensuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, du produit encaissé au titre de l'allocation de logement par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Il est, dans les mêmes conditions, crédité trimestriellement par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles du produit encaissé par les caisses de mutualité sociale agricole.
12121140
12131141La retenue pour frais de recouvrement est fixée, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
12141142
1215**Article LEGIARTI000006754660**
1143**Article LEGIARTI000006754661**
12161144
12171145Les articles R. 834-7 (dernier alinéa), R. 834-8, R. 834-9, R. 834-11, R. 834-12 et R. 834-13 sont applicables pour le recouvrement et le versement au fonds national d'aide au logement de la contribution prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1.
12181146
12191147## Sous-section 2 : Paiement des prestations.
12201148
1221**Article LEGIARTI000006754668**
1149**Article LEGIARTI000006754670**
12221150
12231151La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve des alinéas suivants.
12241152
1225Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme. Pour les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans et mentionnées au 4° de l'article L. 831-2, la liquidation et le service de l'allocation de logement sont assurés par l'employeur si les intéressés ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents des administrations, services, établissements publics et offices de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, à l'exclusion des personnes rétribuées sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.
1226
1227Il en est de même pour les agents qui sont en activité dans les établissements, institutions ou entreprises ci-après :
1228
12291°) la Société nationale des chemins de fer français ;
1153Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme. Les administrations de l'Etat assurent la liquidation et le service de l'allocation de logement aux personnels de droit public qu'elles rémunèrent, âgés de moins de vingt-cinq ans et mentionnés au 4° de l'article L. 831-2.
12301154
12312°) les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;
1155Il en est de même pour les agents qui sont en activité dans les établissements, institutions ou entreprises ci-après :
12321156
12333°) la Régie autonome des transports parisiens ;
11571° La Société nationale des chemins de fer français ;
12341158
12354°) la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
11592° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;
12361160
12375°) le commissariat à l'énergie atomique ;
1238
12396°) la Banque de France.
11613° La Régie autonome des transports parisiens.
12401162
12411163Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
12421164
1243**Article LEGIARTI000006754677**
1165**Article LEGIARTI000006754678**
12441166
12451167Au cours du quatrième trimestre de l'année, la caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14 adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement de l'exercice suivant, établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires.
12461168
1247**Article LEGIARTI000006754684**
1169**Article LEGIARTI000006754685**
12481170
12491171L'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants dans les conditions prévues en matière de dépenses de sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale.
12501172
Article LEGIARTI000006754693 L1254→1176
12541176
12551177La régularisation des avances ainsi consenties ou le remboursement des dépenses effectuées intervient au vu des états annuels mentionnés au 2° de l'article R. 834-17.
12561178
1257**Article LEGIARTI000006754693**
1179**Article LEGIARTI000006754694**
12581180
12591181La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale des allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14 font connaître à la Caisse des dépôts et consignations :
12601182
Article LEGIARTI000006754701 L1264→1186
12641186
12651187Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.
12661188
1267**Article LEGIARTI000006754701**
1189**Article LEGIARTI000006754702**
12681190
12691191Les frais entraînés par le service de l'allocation de logement sont remboursés dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article R. 834-13.
12701192
12711193## Dispositions d'application.
12721194
1273**Article LEGIARTI000006754708**
1195**Article LEGIARTI000006754709**
12741196
12751197Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 835-7 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'agriculture.
1198
1199## Section 1 : Dispositions communes.
1200
1201**Article LEGIARTI000006754362**
1202
1203I.-La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications suivantes :
1204
12051° Au moment de la demande :
1206
1207a) En cas de location, l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ;
1208
1209b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;
1210
1211c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement.
1212
12132°) toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ;
1214
12153°) un état des personnes vivant habituellement au foyer ;
1216
12174°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par le requérant et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées aux articles R. 831-4 à R. 831-7.
1218
1219Cette déclaration doit comporter l'indication des ressources telles qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale au titre de l'année civile antérieure.
1220
1221II.-Pour le renouvellement des droits doivent être fournis :
1222
1223a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier alinéa du présent article ;
1224
1225b) Les justifications prévues aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article.
1226
1227III.-En cas de non-présentation des justifications prévues aux 3° et 4° avant le 1er juillet , le paiement des allocations de logement peut être suspendu.
1228
1229En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er juin, ou lorsque l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de l'article R. 831-21, cet organisme notifie simultanément :
1230
12311° A l'allocataire son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ;
1232
12332° Au bailleur ou au prêteur la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande.
1234
1235A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai :
1236
1237a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou justifie par tous moyens avoir soldé sa dette ;
1238
1239b) L'allocation continue à lui être versée.
1240
1241A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R. 831-25.
1242
1243IV.-A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide :
1244
1245a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ;
1246
1247Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, s'il en fait la demande, ou à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de paiement régulier du loyer ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du plan. Sont également versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement.
1248
1249A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.
1250
1251b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le Fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois.
1252
1253Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide.
1254
1255Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci en a fait la demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire, sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou des mensualités et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Sont également versées dans les mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement.
1256
1257c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
1258
1259## Chapitre 1 : Aides à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
1260
1261**Article LEGIARTI000006753460**
1262
1263L'âge maximum de l'enfant mentionné au premier alinéa de l'article L. 841-1 est fixé à six ans.
1264
1265## Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile
1266
1267**Article LEGIARTI000006753466**
1268
1269L'allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée pour la garde d'au moins un enfant à charge de moins de trois ans .
1270
1271**Article LEGIARTI000006753473**
1272
1273Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, il est tenu compte :
1274
12751\. - Pour le salarié, de son revenu net de cotisations sociales au titre de l'activité exercée au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 842-1 sont acquittées et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée ;
1276
1277Ce revenu trimestriel doit être au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au cours de ce trimestre ;
1278
1279Lorsque l'activité n'est pas exercée pour l'intégralité de ce trimestre, il est tenu compte du revenu par mois civil d'activité rapportée au montant d'une base mensuelle mentionnée à l'alinéa précédent.
1280
12812\. - Pour le non-salarié, d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.
1282
1283**Article LEGIARTI000006753480**
1284
1285Le montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile est, dans la limite du montant maximal défini par le décret prévu à l'article L. 842-1, égal au montant des cotisations mentionnées audit article.
1286
1287**Article LEGIARTI000006753482**
1288
1289L'allocation de garde d'enfant à domicile est versée chaque trimestre à condition que les cotisations mentionnées à l'article L. 842-1 aient été acquittées.
1290
1291**Article LEGIARTI000006753487**
1292
1293Les justifications de l'activité professionnelle ainsi que celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des services publics, des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.
1294
1295**Article LEGIARTI000006753490**
1296
1297Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 241-10 ne peut se cumuler, pour une même aide à domicile, avec l'allocation de garde d'enfant à domicile.
1298
1299## Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
1300
1301**Article LEGIARTI000006753495**
1302
1303Les articles R. 512-1, R. 513-1, R. 513-2, R. 552-1 et R. 553-2 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
1304
1305## Sous-section 3 : Appréciation des ressources.
1306
1307**Article LEGIARTI000006753763**
1308
1309Pour la détermination du montant de l'allocation supplémentaire, le montant annuel des ressources est arrondi au multiple de 10 F immédiatement inférieur.
1310
1311## Section 1 : Dispositions communes.
1312
1313**Article LEGIARTI000006754229**
1314
1315Une prime de déménagement est attribuée aux personnes ou ménages qui, étant ou devenant bénéficiaires de l'allocation de logement, s'assurent de conditions de logement mieux adaptées à leur situation.
1316
1317La prime de déménagement n'est due que si le droit à l'allocation de logement est ouvert, au titre du nouveau local, dans un délai maximum de six mois à compter de la date du déménagement . Elle est due, dans ce cas, même si, en application des dispositions de l'article R. 831-15, il n'est pas procédé au versement de ladite allocation. Elle est également due lorsque, après avoir quitté l'ancien local, l'allocataire a occupé pendant une durée maximale d'un an une résidence provisoire n'ayant pas donné lieu à l'attribution de l'allocation de logement à la condition que le droit à l'allocation de logement soit ouvert dans un délai de six mois à compter de l'emménagement dans la résidence définitive.
1318
1319La demande doit être formée auprès de la caisse ou de l'organisme payeur trois mois au plus tard après la date du déménagement. Le modèle type de la demande et des pièces justificatives à fournir est déterminé par arrêté.
1320
1321Est interdit le cumul des primes de déménagement prévues par le présent article et de toutes allocations, quelle qu'en soit l'origine, destinées à couvrir les frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant de ces dernières est inférieur au montant des primes de déménagement ci-dessus mentionnées, la différence est due par la caisse ou l'organisme payeur.
1322
1323**Article LEGIARTI000006754230**
1324
1325La prime de déménagement est constituée par le remboursement des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire, dans la limite d'un maximum légal :
1326
13271°) pour les personnes mentionnées aux 1°), 2°) et 3°) de l'article L. 831-2, à 200 p. 100 du salaire servant de base pour le calcul des allocations familiales, applicable dans l'ancienne résidence du bénéficiaire ;
1328
13292°) pour les personnes mentionnées au 4°) de l'article L. 831-2, à 100 p. 100 du salaire susindiqué.
Article LEGIARTI000006750685 L188→188
188188
189189Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile instituée par l'article L. 533-1 est ouvert pour chaque mois civil au cours duquel les conditions d'attribution sont réunies ; il cesse à partir du premier jour du mois civil au cours duquel l'une de ces conditions cesse d'être remplie.
190190
191**Article LEGIARTI000006750685**
192
193L'allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée pour la garde d'au moins un enfant à charge de moins de trois ans.
194
195**Article LEGIARTI000006750686**
196
197Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 533-1, il est tenu compte :
198
1991\. - Pour le salarié, de son revenu net de cotisations sociales au titre de l'activité exercée au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 533-1 sont acquittées et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée ;
200
201Ce revenu trimestriel doit être au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au cours de ce trimestre ;
202
203Lorsque l'activité n'est pas exercée pour l'intégralité de ce trimestre, il est tenu compte du revenu par mois civil d'activité rapportée au montant d'une base mensuelle mentionnée à l'alinéa précédent.
204
2052\. - Pour le non-salarié, d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.
206
207**Article LEGIARTI000006750687**
208
209Le montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile est, dans la limite du montant maximal défini par le décret prévu à l'article L. 533-1, égal au montant des cotisations mentionnées audit article.
210
211**Article LEGIARTI000006750688**
212
213L'allocation de garde d'enfant à domicile est versée chaque trimestre à condition que les cotisations mentionnées à l'article L. 533-1 aient été acquittées.
214
215**Article LEGIARTI000006750689**
216
217Les justifications de l'activité professionnelle ainsi que celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des services publics, des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.
218
219**Article LEGIARTI000006750690**
220
221Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 241-10 ne peut se cumuler, pour une même aide à domicile, avec l'allocation de garde d'enfant à domicile.
222
223191## Chapitre 4 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant.
224192
225193**Article LEGIARTI000006750691**
Article LEGIARTI000006750795 L614→582
614582
615583Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles d'imprimés nécessaires pour l'application du présent chapitre.
616584
617**Article LEGIARTI000006750795**
585**Article LEGIARTI000006750796**
618586
619587Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-5.
620588
@@ -624,7 +592,9 @@ Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte
624592
6255932°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
626594
6273°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
5953°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
596
5974°) de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
628598
629599## Chapitre 1er : Allocation d'éducation spéciale.
630600
Article LEGIARTI000006738640 L800→800
800800
801801## Sous-section 1 : Allocation aux vieux travailleurs salariés.
802802
803**Article LEGIARTI000006738640**
803**Article LEGIARTI000006738641**
804804
805805Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue par les articles L. 811-1 à L. 811-20 est considérée comme normale une rémunération suffisante pour permettre à l'intéressé de vivre du produit de son travail ; en aucun cas il n'est tenu compte des périodes de travail ayant procuré une rémunération annuelle inférieure, en francs métropolitains, à :
806806
Article LEGIARTI000006738644 L834→834
834834
835835La dernière activité professionnelle non-salariée ne peut faire obstacle à l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés lorsque le travailleur n'est pas bénéficiaire d'un avantage de vieillesse servi au titre d'un autre régime .
836836
837**Article LEGIARTI000006738644**
837**Article LEGIARTI000006738645**
838838
839839Pour l'application de l'article L. 811-8, en ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
840840
841**Article LEGIARTI000006738648**
841**Article LEGIARTI000006738649**
842842
843843Les cotisations arriérées d'assurances sociales ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixantième anniversaire de l'intéressé .
844844
845**Article LEGIARTI000006738652**
845**Article LEGIARTI000006738653**
846846
847847Pour bénéficier de l'allocation, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale . Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés par les caisses générales de sécurité sociale, la direction régionale de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane et la direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion.
848848
Article LEGIARTI000006738656 L852→852
852852
853853Pour obtenir le secours viager prévu aux articles L. 811-11 et L. 811-12, le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu doit adresser sa demande et les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale à l'organisme qui a servi les arrérages de l'allocation du " de cujus " ou à celui de la circonscription de sa résidence si le travailleur décédé ou disparu ne bénéficiait pas de cette allocation.
854854
855**Article LEGIARTI000006738656**
855**Article LEGIARTI000006738657**
856856
857857La caisse générale de sécurité sociale remet ou envoie à l'intéressé ou au conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu un récépissé de la demande. Elle procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles.
858858
859859Elle détermine, au vu des déclarations souscrites par le requérant, le montant de l'allocation ou du secours viager et, le cas échéant, des majorations auquel il a droit.
860860
861**Article LEGIARTI000006738660**
861**Article LEGIARTI000006738661**
862862
863863L'âge prévu pour l'attribution des allocations forfaitaires mentionnées au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII aux travailleurs salariés résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 est fixé à la date de leur soixantième anniversaire.
864864
865**Article LEGIARTI000006738664**
865**Article LEGIARTI000006738665**
866866
867867L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire du requérant .
868868
869**Article LEGIARTI000006738668**
869**Article LEGIARTI000006738669**
870870
871871La majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés a atteint l'âge de soixante ans .
872872
873**Article LEGIARTI000006738672**
873**Article LEGIARTI000006738673**
874874
875875Lorsque le montant total annuel des ressources excède les chiffres limite fixés par décret, l'allocation est liquidée pour ordre, le service des arrérages demeurant suspendu tant qu'aucune modification n'intervient dans le montant des ressources déclarées.
876876
877877Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les ressources de la veuve sont supérieures au chiffre limite prévu pour une personne seule.
878878
879**Article LEGIARTI000006738676**
879**Article LEGIARTI000006738677**
880880
881881Le paiement de l'allocation et du secours viager est opéré par la caisse générale de sécurité sociale qui a effectué la liquidation de l'un ou l'autre de ces avantages.
882882
883**Article LEGIARTI000006738681**
883**Article LEGIARTI000006738682**
884884
885885Le premier paiement comportant les arrérages dus depuis la date fixée pour l'entrée en jouissance de l'allocation est effectué à l'échéance normale immédiatement postérieure à la décision de la caisse générale de sécurité sociale.
886886
887887Si avant son admission au bénéfice de l'allocation, l'allocataire avait ouvert droit à la majoration pour conjoint à charge, les arrérages servis à ce titre pour une période postérieure à la date d'entrée en jouissance de l'allocation sont imputés sur le premier paiement.
888888
889**Article LEGIARTI000006739261**
889**Article LEGIARTI000006739262**
890890
891891Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 : le deuxième alinéa de l'article D. 811-5, les articles D. 811-10 sauf le 1°, D. 811-11, D. 811-15, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 811-21, les articles D. 811-22, D. 811-23, D. 811-27 et D. 811-28.
892892
893**Article LEGIARTI000006739266**
893**Article LEGIARTI000006739267**
894894
895895Dans le régime général de la sécurité sociale les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
896896
Article LEGIARTI000006738685 L898→898
898898
899899## Sous-section 2 : Allocations aux vieux travailleurs non-salariés.
900900
901**Article LEGIARTI000006738685**
901**Article LEGIARTI000006738686**
902902
903903Pour l'application de l'article D. 812-4, en ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
904904
905## Section 3 : Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée
906
907**Article LEGIARTI000006738689**
908
909Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , les articles D. 841-1, D. 841-2 et D. 843-2 sont applicables.
910
905911## Chapitre 8 : Dispositions diverses.
906912
907913**Article LEGIARTI000006738694**
Article LEGIARTI000006739386 L1→1
11## Sous-section 1 : Détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, au secours viager et aux avantages complémentaires.
22
3**Article LEGIARTI000006739386**
3**Article LEGIARTI000006739387**
44
55Sans préjudice des dispositions de l'article R. 815-21, sont applicables, pour l'appréciation des ressources en matière d'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au présent chapitre, les dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
66
7**Article LEGIARTI000006739389**
7**Article LEGIARTI000006739390**
88
99L'âge minimum prévu à l'article L. 811-1 est soixante-cinq ans et la durée d'activité professionnelle salariée exigée est de cinq ans après l'âge de cinquante ans.
1010
11**Article LEGIARTI000006739392**
11**Article LEGIARTI000006739393**
1212
1313Pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, il ne peut être tenu compte des périodes de travail n'ayant pas procuré une rémunération annuelle normale. Ne sont pas considérées comme normales les rémunérations annuelles inférieures :
1414
Article LEGIARTI000006739395 L24→24
2424
25256°) au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures, pour la période postérieure au 31 décembre 1971.
2626
27**Article LEGIARTI000006739395**
27**Article LEGIARTI000006739396**
2828
2929La durée d'activité professionnelle prévue à l'article L. 811-2 est fixée à vingt-cinq ans.
3030
31**Article LEGIARTI000006739398**
31**Article LEGIARTI000006739399**
3232
3333Les cotisations arriérées d'assurance vieillesse ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou la date à laquelle il a souscrit une demande pour inaptitude au travail .
3434
35**Article LEGIARTI000006739401**
35**Article LEGIARTI000006739402**
3636
3737Nonobstant les dispositions de l'article D. 811-5, sont cependant valables pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés les cotisations arriérées d'assurance vieillesse lorsqu'elles ont, en temps utile, fait l'objet d'un précompte sur le salaire de l'intéressé sans préjudice du recours dont dispose la caisse en application de l'article L. 811-6.
3838
39**Article LEGIARTI000006739404**
39**Article LEGIARTI000006739405**
4040
4141La somme forfaitaire prévue à l'article L. 811-6 est déterminée en tenant compte du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de ses avantages complémentaires tel qu'il a été fixé à la date d'entrée en jouissance.
4242
4343Cette somme forfaitaire est égale à cinq annuités d'arrérages.
4444
45**Article LEGIARTI000006739407**
45**Article LEGIARTI000006739408**
4646
4747Pour l'application de l'article L. 811-9 l'âge requis est soixante ans.
4848
49**Article LEGIARTI000006739411**
49**Article LEGIARTI000006739412**
5050
5151La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens de l'article L. 811-9 et au 1° du premier alinéa de l'article D. 811-10.
5252
5353L'inaptitude au travail des personnes ouvrant droit à la majoration pour conjoint à charge est appréciée dans les mêmes conditions.
5454
55**Article LEGIARTI000006739415**
55**Article LEGIARTI000006739416**
5656
5757En application de l'article L. 811-10, la majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés :
5858
Article LEGIARTI000006739418 L60→60
6060
61612°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;
6262
633°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excèderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32, et R. 815-40.
633°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
6464
6565Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.
6666
67**Article LEGIARTI000006739418**
67**Article LEGIARTI000006739419**
6868
6969La majoration prévue au 2° de l'article L. 811-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 811-11, dont le taux est fixé à 10 p. 100, est attribuée lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants . Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de l'allocation et à sa charge ou à celle de son conjoint.
7070
71**Article LEGIARTI000006739421**
71**Article LEGIARTI000006739422**
7272
7373Le pourcentage prévu au 3° de l'article L. 811-10 pour le calcul de la rente forfaitaire est égal à 10 p. 100.
7474
75**Article LEGIARTI000006739424**
75**Article LEGIARTI000006739425**
7676
7777Le pourcentage d'incapacité permanente prévu au deuxième alinéa de l'article L. 811-14 est fixé à 66 p. 100.
7878
79**Article LEGIARTI000006739428**
79**Article LEGIARTI000006739429**
8080
8181En application des articles L. 811-11 et L. 811-12, le secours viager est attribué lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur, décédé ou disparu :
8282
Article LEGIARTI000006739431 L84→84
8484
85852°) était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;
8686
873°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excèderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
873°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
8888
8989Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre.
9090
91**Article LEGIARTI000006739431**
91**Article LEGIARTI000006739432**
9292
9393Pour l'application des dispositions des articles L. 811-11 et L. 811-12, le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu cumule, nonobstant toutes dispositions contraires, le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans la limite de 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.
9494
Article LEGIARTI000006739434 L98→98
9898
9999Les opérations de comparaison prévues au premier alinéa du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
100100
101**Article LEGIARTI000006739434**
101**Article LEGIARTI000006739435**
102102
103103Lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu a droit à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, par ailleurs, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité il n'est tenu compte, pour calculer le montant de l'avantage à servir par le régime général au titre du secours viager, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant obtenue en divisant leur montant total par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion. La limite de cumul prévue à l'article D. 811-16 est également divisée par le nombre de ces régimes.
104104
105**Article LEGIARTI000006739716**
105**Article LEGIARTI000006739717**
106106
107107Dans le régime général de la sécurité sociale, la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si à cette date les conditions d'attribution sont remplies.
108108
Article LEGIARTI000006739437 L112→112
112112
113113Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°).
114114
115Dans les autres régimes de sécurité sociale la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies.
115Dans les autres régimes de sécurité sociale la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies.
116116
117117Dans le cas contraire elle est due à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel l'allocataire a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies.
118118
119119La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint.
120120
121Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°)
121Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°).
122122
123123## Sous-section 2 : Liquidation de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
124124
125**Article LEGIARTI000006739437**
125**Article LEGIARTI000006739438**
126126
127127Pour bénéficier de l'allocation, le requérant doit souscrire une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ; à cette déclaration sont jointes les pièces justificatives mentionnées sur ledit modèle.
128128
Article LEGIARTI000006739441 L138→138
138138
139139La Caisse nationale de prévoyance transmet les demandes de secours viager aux caisses chargées de la gestion du risque vieillesse dans la circonscription desquelles se trouve l'organisme ayant procédé à la liquidation de l'allocation principale.
140140
141**Article LEGIARTI000006739441**
141**Article LEGIARTI000006739442**
142142
143Pour bénéficier de l'allocation en application des dispositions de l'article L. 811-9, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale . A cette demande, qu'il adr esse à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse désignée aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 811-18, ou aux caisses de mutualité sociale agricole suivant le cas, sont jointes les justifications déterminées par l'article R. 351-22. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
143Pour bénéficier de l'allocation en application des dispositions de l'article L. 811-9, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale . A cette demande, qu'il adresse à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse désignée aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 811-18, ou aux caisses de mutualité sociale agricole suivant le cas, sont jointes les justifications déterminées par l'article R. 351-22. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
144144
145145La caisse compétente examine, dans le délai d'un mois, les dossiers des requérants pour vérifier s'ils remplissent les conditions administratives prévues à l'article L. 811-9. Elle procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles.
146146
Article LEGIARTI000006739444 L150→150
150150
151151Si le requérant ne réside pas dans la circonscription territoriale de la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse qui doit procéder à la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, cet organisme demande à la caisse de résidence de l'intéressé d'apprécier pour son compte l'inaptitude au travail.
152152
153**Article LEGIARTI000006739444**
153**Article LEGIARTI000006739445**
154154
155Les organismes du régime général chargés de la gestion du risque vieillesse ou les caisses de mutualité sociale agricole remettent ou envoient à l'intéressé ou au conjoint survivant de l'allocataire un récépissé de la déclaration et des pièces qui l'accompagnent. La liquidation du droit à l'allocation est effectuée par la caisse qui a reçu le dossier, sauf toutefois, dans le cas où la liquidation des droits à l'assurance vieillesse est effectuée dans les conditions prévues à l'article 27 du décret n° 53-448 du 13 mai 1953. En ce cas, la liquidation du droit à l'allocation incombe à l'organisme du régime agricole ou non-agricole au titre duquel le requérant compte le plus grand nombre de trimestres d'assurance valables pour l'ouverture du droit à l'assurance vieillesse. La caisse qui a reçu la demande avise éventuellement le requérant de la transmission de son dossier à la caisse liquidatrice.
155Les organismes du régime général chargés de la gestion du risque vieillesse ou les caisses de mutualité sociale agricole remettent ou envoient à l'intéressé ou au conjoint survivant de l'allocataire un récépissé de la déclaration et des pièces qui l'accompagnent. La liquidation du droit à l'allocation est effectuée par la caisse qui a reçu le dossier, sauf toutefois, dans le cas où la liquidation des droits à l'assurance vieillesse est effectuée dans les conditions prévues à l'article 27 du décret n° 53-448 du 13 mai 1953. En ce cas, la liquidation du droit à l'allocation incombe à l'organisme du régime agricole ou non agricole au titre duquel le requérant compte le plus grand nombre de trimestres d'assurance valables pour l'ouverture du droit à l'assurance vieillesse. La caisse qui a reçu la demande avise éventuellement le requérant de la transmission de son dossier à la caisse liquidatrice.
156156
157157La caisse chargée de la liquidation procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles. Elle détermine au vu des déclarations souscrites par le requérant le montant de l'allocation ou du secours viager et, le cas échéant, des majorations et de l'allocation complémentaire auxquels ils ont droit.
158158
159**Article LEGIARTI000006739447**
159**Article LEGIARTI000006739448**
160160
161161Le délai d'un an prévu à l'article L. 353-2 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée, lorsque le disparu était titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, soit dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.
162162
Article LEGIARTI000006739450 L164→164
164164
165165En cas de réapparition de l'allocataire, le secours viager, liquidé à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 811-12, est annulé à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse sous réserve de l'application de l'article L. 355-3.
166166
167**Article LEGIARTI000006739450**
167**Article LEGIARTI000006739451**
168168
169169La caisse liquidatrice notifie sa décision d'attribution ou de rejet à l'intéressé.
170170
Article LEGIARTI000006739453 L174→174
174174
175175Ces règles sont applicables, en ce qui concerne le secours viager.
176176
177**Article LEGIARTI000006739453**
177**Article LEGIARTI000006739454**
178178
179179Lorsque le titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés bénéficie d'une rente servie par la Caisse nationale de prévoyance, la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse notifie sa décision à la Caisse nationale de prévoyance. Ce dernier organisme cesse le service de la rente, en notifie le montant à la caisse liquidatrice et lui indique la dernière échéance payée : le service de la rente est alors assuré par la caisse liquidatrice en même temps que celui de l'allocation.
180180
181**Article LEGIARTI000006739456**
181**Article LEGIARTI000006739457**
182182
183183Les dispositions des articles D. 811-3, D. 811-5, D. 811-6, D. 811-10, D. 811-11, D. 811-14, D. 811-15, des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 811-21, des articles D. 811-23 et D. 811-24 sont applicables à la liquidation de l'allocation pour inaptitude ou du secours viager alloué au conjoint de l'allocataire décédé ou disparu titulaire d'une allocation attribuée pour inaptitude au travail.
184184
185**Article LEGIARTI000006739720**
185**Article LEGIARTI000006739721**
186186
187187L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du requérant ou le soixantième anniversaire si le requérant est inapte au travail .
188188
Article LEGIARTI000006739459 L210→210
210210
211211## Section 2 : Service de l'allocation.
212212
213**Article LEGIARTI000006739459**
213**Article LEGIARTI000006739460**
214214
215Le service et la charge de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du secours viager incombent à l'organisme qui en a assuré la liquidation
215Le service et la charge de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du secours viager incombent à l'organisme qui en a assuré la liquidation.
216216
217**Article LEGIARTI000006739462**
217**Article LEGIARTI000006739463**
218218
219219Le premier paiement comportant les arrérages dus depuis la date fixée pour l'entrée en jouissance de l'allocation est effectué à l'échéance normale immédiatement postérieure à la décision de la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse.
220220
221221Si, avant son admission au bénéfice de l'allocation, l'allocataire a ouvert droit à la majoration pour conjoint à charge, les arrérages servis à ce titre pour une période postérieure à la date d'entrée en jouissance de l'allocation sont imputés sur le premier paiement.
222222
223**Article LEGIARTI000006739724**
223**Article LEGIARTI000006739725**
224224
225225Les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
226226
227227Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans le régime général de la sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
228228
229**Article LEGIARTI000006739729**
229**Article LEGIARTI000006739730**
230230
231231Dans les régimes de sécurité sociale autres que le régime général l'ensemble des avantages attribués au titre du livre VIII, titre Ier, chapitre Ier, partie Décrets simples du code de la sécurité sociale est arrondi au multiple de 2 F immédiatement supérieur.
232232
233233## Dispositions d'application.
234234
235**Article LEGIARTI000006739466**
235**Article LEGIARTI000006739467**
236236
237237Les décrets prévus à l'article L. 811-20 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
238238
239**Article LEGIARTI000006739469**
240
241Le remboursement au budget des postes et télécommunications des frais occasionnés au service postal est effectué dans les mêmes conditions et sur les mêmes bases que celles prévues pour le paiement des pensions d'assurances sociales.
239## Chapitre 2 : Allocation aux vieux travailleurs non salariés.
242240
243## Chapitre 2 : Allocation aux vieux travailleurs non-salariés.
244
245**Article LEGIARTI000006739470**
241**Article LEGIARTI000006739471**
246242
247243Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 812-1, les dispositions relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés font l'objet, en vertu dudit article, des adaptations contenues dans les articles suivants.
248244
249**Article LEGIARTI000006739473**
245**Article LEGIARTI000006739474**
250246
251Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés les travailleurs non-salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, sans ressources suffisantes âgés de soixante-cinq ans ou plus, qui justifient avoir exercé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 pendant une durée de vingt-cinq ans au moins, une activité non-salariée relevant, selon le cas, soit du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle.
247Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés les travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, sans ressources suffisantes âgés de soixante-cinq ans ou plus, qui justifient avoir exercé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 pendant une durée de vingt-cinq ans au moins, une activité non salariée relevant, selon le cas, soit du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle.
252248
253**Article LEGIARTI000006739476**
249**Article LEGIARTI000006739477**
254250
255251Pour la période antérieure au 1er janvier 1973, sont prises en considération les périodes d'assurance et les périodes d'activité professionnelle antérieures à l'obligation de cotiser valables au titre du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, ainsi que les périodes qui leur étaient assimilées.
256252
257**Article LEGIARTI000006739479**
253**Article LEGIARTI000006739480**
258254
259Pour la période postérieure au 31 décembre 1972, ne peuvent être prises en considération que les périodes d'activité non-salariée ayant fait l'objet du versement de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 633-10 et ayant procuré un revenu professionnel annuel au moins égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures.
255Pour la période postérieure au 31 décembre 1972, ne peuvent être prises en considération que les périodes d'activité non salariée ayant fait l'objet du versement de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 633-10 et ayant procuré un revenu professionnel annuel au moins égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures.
260256
261257Sont également prises en considération les périodes assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations d'assurance vieillesse en application de l'article L. 634-2.
262258
263**Article LEGIARTI000006739482**
259**Article LEGIARTI000006739483**
264260
265Le requérant qui ne satisfait pas à la condition de durée d'activité professionnelle non-salariée mentionnée à l'article D. 812-2 peut prétendre à l'allocation s'il justifie de quinze années d'activité professionnelle postérieures à l'obligation de cotiser et susceptibles d'être prises en considération en application des articles D. 812-3 et D. 812-4.
261Le requérant qui ne satisfait pas à la condition de durée d'activité professionnelle non salariée mentionnée à l'article D. 812-2 peut prétendre à l'allocation s'il justifie de quinze années d'activité professionnelle postérieures à l'obligation de cotiser et susceptibles d'être prises en considération en application des articles D. 812-3 et D. 812-4.
266262
267**Article LEGIARTI000006739486**
263**Article LEGIARTI000006739487**
268264
269Pour l'application de l'article L. 811-13, les ressources personnelles du travailleur non-salarié ou des époux sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
265Pour l'application de l'article L. 811-13, les ressources personnelles du travailleur non salarié ou des époux sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
270266
271**Article LEGIARTI000006739490**
267**Article LEGIARTI000006739491**
272268
273Lorsque le travailleur non-salarié peut prétendre simultanément à l'allocation prévue à l'article D. 812-2 et à une pension, rente ou allocation contributive acquise au titre des dispositions de l'article L. 634-2 ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le plus élevé des deux avantages est seul servi, l'avantage le moins élevé étant, le cas échéant, liquidé pour ordre .
269Lorsque le travailleur non salarié peut prétendre simultanément à l'allocation prévue à l'article D. 812-2 et à une pension, rente ou allocation contributive acquise au titre des dispositions de l'article L. 634-2 ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le plus élevé des deux avantages est seul servi, l'avantage le moins élevé étant, le cas échéant, liquidé pour ordre .
274270
275271Pour l'application du présent article, le montant de la pension ou allocation contributive acquise au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 qui doit être pris en considération s'entend du total de la pension ou allocation personnelle de l'assuré et de la pension ou allocation attribuée à son conjoint.
276272
277**Article LEGIARTI000006739494**
273**Article LEGIARTI000006739495**
278274
279275En cas de décès ou de disparition du titulaire d'une allocation attribuée en application du présent chapitre ou d'une allocation non contributive attribuée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le conjoint survivant reçoit un secours viager, s'il remplit les conditions suivantes :
280276
2812771°) être âgé d'au moins cinquante-cinq ans ;
282278
2832°) avoir été marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur non-salarié ; toutefois lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée ;
2792°) avoir été marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur non salarié ; toutefois lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée ;
284280
2853°) ne pas disposer de ressources personnelles qui excèderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
2813°) ne pas disposer de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
286282
287283Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du bénéficiaire dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre.
288284
289285## Sous-section 1 : Conjointes de travailleurs salariés.
290286
291**Article LEGIARTI000006739497**
287**Article LEGIARTI000006739498**
292288
293289Pour l'application de l'article L. 813-1 peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation :
294290
Article LEGIARTI000006739500 L298→294
298294
2992953°) les veuves non remariées et les femmes dont le mari est disparu si à la date du décès ou de la disparition le conjoint avait eu pour dernière activité professionnelle une activité salariée.
300296
301**Article LEGIARTI000006739500**
297**Article LEGIARTI000006739501**
302298
303299Pour l'application de l'article L. 813-1, sont considérées comme conjointes de salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes :
304300
@@ -310,7 +306,7 @@ Pour l'application de l'article L. 813-1, sont considérées comme conjointes de
310306
311307a. allocation aux vieux travailleurs salariés ;
312308
313b. pension de vieillesse revisée en application de l'article L. 811-10 ou L. 351-10 ;
309b. pension de vieillesse révisée en application de l'article L. 811-10 ou L. 351-10 ;
314310
315311c. pension de vieillesse comportant le minimum garanti prévu par le décret du 28 octobre 1935 modifié ;
316312
Article LEGIARTI000006739503 L318→314
318314
319315e. pension de vieillesse attribuée en application des articles L. 341-15, L. 351-1, L. 351-7 et L. 351-8 ;
320316
321f. pension ou rente de vieillesse acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années au titre d'un régime spécial de retraites mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 ;
317f. pension ou rente de vieillesse acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années au titre d'un régime spécial de retraites mentionnées aux articles R. 711-1 et R. 711-24 ;
322318
323319g. pension de vieillesse allouée au titre du régime local des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine.
324320
325**Article LEGIARTI000006739503**
321**Article LEGIARTI000006739504**
326322
327323Le nombre minimum d'enfants mentionné à l'article L. 813-1 est de cinq.
328324
Article LEGIARTI000006739506 L330→326
330326
331327Les âges mentionnés respectivement au premier et au second alinéas de l'article L. 813-1 sont soixante-cinq et soixante ans.
332328
333**Article LEGIARTI000006739506**
329**Article LEGIARTI000006739507**
334330
335331Peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre les femmes divorcées, séparées ou abandonnées lorsque à la date du divorce, du jugement de séparation de corps ou de la séparation de fait leur conjoint exerçait, depuis trois mois au moins, un emploi salarié dans les conditions prévues au 1° de l'article D. 813-2 ou avait eu pour dernière activité professionnelle un emploi salarié dans les conditions prévues au 2° de cet article ou bénéficiait d'un des avantages mentionnés au 3° dudit article.
336332
337**Article LEGIARTI000006739509**
333**Article LEGIARTI000006739510**
338334
339335Peuvent également prétendre au bénéfice de l'allocation les veuves non remariées et les femmes dont le mari a disparu si, à la date du décès ou de la disparition, le conjoint avait exercé comme principale et dernière activité professionnelle un emploi salarié dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 813-2 ou bénéficiait, à la date de son décès ou de sa disparition, d'un des avantages mentionnés au 3° dudit article.
340336
341**Article LEGIARTI000006739513**
337**Article LEGIARTI000006739514**
342338
343339Pour l'octroi aux mères de famille, en cas d'inaptitude, de l'allocation prévue à l'article L. 813-1, il est fait application de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21 .
344340
345**Article LEGIARTI000006739516**
341**Article LEGIARTI000006739517**
346342
347343Le taux de l'allocation principale et le droit aux avantages complémentaires sont déterminés dans les conditions prévues pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
348344
349**Article LEGIARTI000006739519**
345**Article LEGIARTI000006739520**
350346
351347Lorsque le montant des prestations de vieillesse acquises en vertu des titres II, III, et IV du livre VI, est inférieur au montant de l'allocation à laquelle l'intéressée pourrait prétendre, en application de l'article L. 813-1, il est servi un complément différentiel.
352348
353## Sous-section 2 : Conjointes de travailleurs non-salariés.
349## Sous-section 2 : Conjointes de travailleurs non salariés
354350
355**Article LEGIARTI000006739522**
351**Article LEGIARTI000006739523**
356352
357353Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 813-5, les dispositions relatives à l'allocation aux mères de famille font l'objet en vertu dudit article, des adaptations contenues dans les articles suivants.
358354
359**Article LEGIARTI000006739525**
355**Article LEGIARTI000006739526**
360356
361Les dispositions du présent chapitre sont applicables, à compter du 1er janvier 1973, aux femmes résidant sur le territoire métropolitain lorsqu'elles ont élevé au moins cinq enfants et justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles ou commerciales, ou de leur qualité de femmes de travailleurs non-salariés desdites professions se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu .
357Les dispositions du présent chapitre sont applicables, à compter du 1er janvier 1973, aux femmes résidant sur le territoire métropolitain lorsqu'elles ont élevé au moins cinq enfants et justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles ou commerciales, ou de leur qualité de femmes de travailleurs non salariés desdites professions se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu .
362358
363**Article LEGIARTI000006739528**
359**Article LEGIARTI000006739529**
364360
365Pour l'application du présent chapitre sont considérées comme conjointes de travailleurs non-salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes :
361Pour l'application du présent chapitre sont considérées comme conjointes de travailleurs non salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes :
366362
3671°) exercer une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale susceptible d'être prise en considération en application de l'article D. 812-3 ou de l'article D. 812-4 et constituant sa principale activité au cours du trimestre précédant soit le 1er janvier 1973 si à cette date la requérante était âgée d'au moins soixante-cinq ans, soit le premier jour du mois suivant la date du soixante-cinquième anniversaire de l'intéressée ou la date de la demande en cas d'inaptitude au travail ;
3631°) exercer une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale susceptible d'être prise en considération en application de l'article D. 812-3 ou de l'article D. 812-4 et constituant sa principale activité au cours du trimestre précédant soit le 1er janvier 1973 si à cette date la requérante était âgée d'au moins soixante-cinq ans, soit le premier jour du mois suivant la date du soixante-cinquième anniversaire de l'intéressée ou la date de la demande en cas d'inaptitude au travail ;
368364
3692°) avoir exercé une telle activité non-salariée susceptible d'être prise en considération en application de l'article D. 812-3 ou de l'article D. 812-4 et ayant constitué sa principale et dernière activité au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ;
3652°) avoir exercé une telle activité non salariée susceptible d'être prise en considération en application de l'article D. 812-3 ou de l'article D. 812-4 et ayant constitué sa principale et dernière activité au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ;
370366
3713673°) être titulaire d'une pension ou d'une allocation acquise pour une durée d'activité au moins égale à quinze années, au titre des dispositions de l'article L. 634-2 ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972.
372368
373369## Section 2 : Service de l'allocation.
374370
375**Article LEGIARTI000006739531**
371**Article LEGIARTI000006739532**
376372
377373Pour bénéficier de l'allocation les requérantes doivent souscrire une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, qu'elles adressent, dûment remplie et accompagnée des pièces justificatives exigées, à la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse dans la circonscription de laquelle elles résident.
378374
379375Un récépissé de la déclaration et des pièces justificatives est envoyé par la caisse à l'intéressée.
380376
381**Article LEGIARTI000006739534**
377**Article LEGIARTI000006739535**
382378
383379La liquidation et le paiement de l'allocation incombent à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, qui notifie sa décision à l'intéressée et aux services départementaux d'assistance dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande .
384380
385381Lorsque la requérante est bénéficiaire d'une allocation de vieillesse au titre de l'article L. 621-1, la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse se met en rapport avec la caisse débitrice de l'allocation vieillesse en vue d'en connaître la nature et le montant, et de déterminer, le cas échéant, le montant du complément différentiel à attribuer en application de l'article D. 813-8.
386382
387**Article LEGIARTI000006739537**
383**Article LEGIARTI000006739538**
388384
389385La caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse avise, le cas échéant, de sa décision l'organisme qui a liquidé la pension de veuve prévue aux articles L. 342-1 à L. 342-6, la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1, le secours viager prévu à l'article L. 811-11, en vue de l'annulation de cet avantage s'il est d'un montant inférieur à celui de l'allocation.
390386
391**Article LEGIARTI000006739540**
387**Article LEGIARTI000006739541**
392388
393389L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant celui du soixante-cinquième anniversaire ou du soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail .
394390
395**Article LEGIARTI000006739543**
391**Article LEGIARTI000006739544**
396392
397393La notification attributive de l'allocation vaut titre pour le bénéficiaire.
398394
399**Article LEGIARTI000006739546**
395**Article LEGIARTI000006739547**
400396
401397Les dispositions de l'article D. 811-27 sont applicables à l'allocation prévue à l'article L. 813-1.
402398
403399## Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
404400
405**Article LEGIARTI000006739549**
401**Article LEGIARTI000006739550**
406402
407403Peut bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, la personne âgée de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail qui remplit les conditions de ressources définies audit article.
408404
409**Article LEGIARTI000006739552**
410
411Lorsque la demande d'allocation spéciale émane d'une personne âgée de soixante ans et plus, mais de moins de soixante-cinq ans, faisant état de son inaptitude au travail, le fonds spécial, après s'être assuré que les conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 814-1 sont bien remplies, communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le requérant.
412
413Il est fait application, pour apprécier l'inaptitude au travail, de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21. La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 351-22.
414
415La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au fonds spécial qui notifie sa décision à l'intéressé.
416
417**Article LEGIARTI000006739555**
405**Article LEGIARTI000006739556**
418406
419407La décision d'attribution de l'allocation spéciale peut être révisée à tout moment.
420408
421409Lorsqu'il est constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, le montant de l'allocation est modifié en conséquence.
422410
423**Article LEGIARTI000006739559**
411**Article LEGIARTI000006739560**
424412
425413L'entrée en jouissance de l'allocation spéciale est fixée conformément aux règles suivantes :
426414
Article LEGIARTI000006739736 L430→418
430418
431419Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue lorsqu'il est constaté que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de sa demande.
432420
433**Article LEGIARTI000006739736**
421**Article LEGIARTI000006739737**
434422
435423Pour l'application de l'article L. 814-1, seules ont droit à l'allocation spéciale les personnes remplissant les conditions suivantes :
436424
@@ -438,15 +426,9 @@ Pour l'application de l'article L. 814-1, seules ont droit à l'allocation spéc
438426
4394272°) être de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France dans le cadre de l'article L. 643-8 ;
440428
4413°) résider sur le territoire de la France métropolitaine ou dans l'un des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 751-1 ; 4°) ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse, quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire institué par une disposition législative ou réglementaire :
442
443a. du régime général de sécurité sociale ;
4293°) résider sur le territoire de la France métropolitaine ou dans l'un des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 751-1 ;
444430
445b. du régime des assurances sociales des salariés agricoles ;
446
447c. d'un régime particulier de retraites légal ou réglementaire ;
448
449d. de l'une des organisations autonomes d'allocations de vieillesse des non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ou de la caisse nationale des barreaux français.
4314°) ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse, quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire institué par une disposition législative ou réglementaire.
450432
451433En outre, l'allocation spéciale ne peut être attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant la majoration pour conjoint à charge prévue aux chapitres 1er et 3 du présent titre et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ;
452434
Article LEGIARTI000006739740 L456→438
456438
457439Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.
458440
459**Article LEGIARTI000006739740**
441**Article LEGIARTI000006739741**
460442
461443Les personnes en état de prétendre au bénéfice de l'allocation doivent produire une demande comportant une déclaration sur l'honneur, conforme au modèle mis à leur disposition par la Caisse des dépôts et consignations dans les mairies et accompagnée des pièces justifiant qu'elles satisfont aux conditions exigées.
462444
Article LEGIARTI000006739744 L464→446
464446
465447L'exactitude des indications concernant l'état civil du postulant et de son conjoint doit être attestée par le maire.
466448
467**Article LEGIARTI000006739744**
449**Article LEGIARTI000006739745**
468450
469451Le dossier est adressé au commissaire de la République du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire.
470452
471453Le commissaire de la République recueille tous renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au fonds spécial d'allocation vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.
472454
473**Article LEGIARTI000006739750**
474
475Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le fonds spécial notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.
476
477Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le fonds spécial le notifie à l'allocataire.
478
479**Article LEGIARTI000006739755**
455**Article LEGIARTI000006739756**
480456
481457Pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
482458
Article LEGIARTI000006739563 L490→466
490466
491467## Section 2 : Service de l'allocation.
492468
493**Article LEGIARTI000006739563**
469**Article LEGIARTI000006739564**
494470
495471Le paiement de l'allocation spéciale est effectué selon la formule choisie par le bénéficiaire, soit par mandat du service des chèques postaux, soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor.
496472
Article LEGIARTI000006739569 L498→474
498474
499475Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal.
500476
501**Article LEGIARTI000006739569**
477**Article LEGIARTI000006739570**
502478
503479L'allocation spéciale est payée à terme échu le premier jour de chaque mois.
504480
Article LEGIARTI000006739572 L506→482
506482
507483## Section 3 : Voies de recours.
508484
509**Article LEGIARTI000006739572**
485**Article LEGIARTI000006739573**
510486
511487Le postulant peut former auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations un recours gracieux contre les décisions prises.
512488
Article LEGIARTI000006739575 L514→490
514490
515491## Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial.
516492
517**Article LEGIARTI000006739575**
493**Article LEGIARTI000006739576**
518494
519495Le fonds spécial institué par l'article L. 814-5 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
520496
521497Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
522498
523**Article LEGIARTI000006739579**
499**Article LEGIARTI000006739580**
524500
525501Les autorités compétentes de l'Etat mentionnées à l'article L. 814-7 sont le ministre chargé de la sécurité sociale et ministre chargé du budget.
526502
527503Le délai mentionné à ce même article est un délai de vingt jours.
528504
529**Article LEGIARTI000006739583**
505**Article LEGIARTI000006739584**
530506
531507La commission du fonds spécial peut donner délégation à une sous-commission dont elle fixe la composition pour statuer sur la suite à donner aux demandes de subventions mentionnées à l'article L. 814-7, à son président ou à un de ses membres, pour les secours urgents.
532508
533509Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délibérations.
534510
535**Article LEGIARTI000006739587**
511**Article LEGIARTI000006739588**
536512
537513La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds spécial. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.
538514
539515Les disponibilités du fonds spécial peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.
540516
541**Article LEGIARTI000006739592**
517**Article LEGIARTI000006739593**
542518
543519Le fonds spécial rembourse à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépenses de toute nature exposées pour sa gestion.
544520
545521Il rembourse en outre, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des postes, télégraphes et télécommunications et du ministre chargé de l'agriculture, les frais d'établissement des dossiers.
546522
547**Article LEGIARTI000006739596**
523**Article LEGIARTI000006739597**
548524
549525Sont assujettis au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 814-5, les collectivités ou organismes chargés de la gestion d'un régime de sécurité sociale assumant la couverture du risque vieillesse ou effectuant le service de prestations de vieillesse d'un tel régime. Toutefois, les organismes assumant exclusivement la charge de régimes complémentaires ne sont pas assujettis à la contribution.
550526
551**Article LEGIARTI000006739759**
527**Article LEGIARTI000006739760**
552528
553529La commission instituée par l'article L. 814-5 prend le nom de Commission consultative du fonds spécial.
554530
Article LEGIARTI000006739764 L580→556
580556
581557Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur. "
582558
583**Article LEGIARTI000006739764**
559**Article LEGIARTI000006739765**
584560
585561La commission du fonds spécial élit dans son sein son président et un vice-président.
586562
Article LEGIARTI000006739769 L600→576
600576
601577Elle est tenue informée de la marche générale des opérations du fonds spécial qui font l'objet d'un rapport annuel.
602578
603**Article LEGIARTI000006739769**
579**Article LEGIARTI000006739770**
604580
605581Les recettes du fonds spécial sont les suivantes :
606582
Article LEGIARTI000006739775 L618→594
618594
6195957°) les dons et legs.
620596
621**Article LEGIARTI000006739775**
597**Article LEGIARTI000006739776**
622598
623599Les dépenses du fonds spécial sont les suivantes :
624600
Article LEGIARTI000006739780 L640→616
640616
6416179° Les dépenses diverses et accidentelles. "
642618
643**Article LEGIARTI000006739780**
619**Article LEGIARTI000006739781**
644620
645621La contribution mentionnée à l'article D. 814-22 est déterminée proportionnellement au nombre des retraites, pensions, rentes et allocations payées au titre de la vieillesse à des personnes ou à leurs ayants droit ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse.
646622
647623Un décret pris sur proposition du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission consultative du fonds spécial, fixe le montant de la contribution définie à l'alinéa précédent.
648624
649**Article LEGIARTI000006739783**
625**Article LEGIARTI000006739784**
650626
651627Au 1er octobre de chaque année, les collectivités et organismes visés à l'article D. 814-22 adressent au fonds spécial des états faisant connaître le nombre d'avantages de vieillesse qu'ils ont servis au 1er juillet de la même année.
652628
653**Article LEGIARTI000006739786**
629**Article LEGIARTI000006739787**
654630
655631Sur la base des états mentionnés à l'article D. 814-24 et établis au titre de l'année précédente, le fonds spécial détermine la somme que chaque collectivité ou organisme assujetti doit lui verser au titre de l'année courante et lui en notifie le montant avant le 1er mars.
656632
657633Cette contribution est payable sans autre avis, en quatre versements, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre . Le montant de chacun de ces versements est déterminé par le décret fixant le montant de la contribution due chaque année par les organismes au fonds spécial et prévu au deuxième alinéa de l'article D. 814-23.
658634
659**Article LEGIARTI000006739789**
635**Article LEGIARTI000006739790**
660636
661637Le fonds spécial rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, les dépenses exposées pour l'application de l'article D. 814-5.
662638
663**Article LEGIARTI000006739794**
639**Article LEGIARTI000006739795**
664640
665641Le fonds spécial rembourse au moins une fois par an aux organismes qui en ont assuré le paiement la majoration prévue à l'article L. 814-2.
666642
667643Ce remboursement est effectué sur demande des organismes intéressés certifiant la régularité des paiements qu'ils ont effectués à ce titre.
668644
669**Article LEGIARTI000006739797**
645**Article LEGIARTI000006739798**
670646
671647Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du fonds spécial sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit fonds. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles dus par les organismes aux allocataires.
672648
673649A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15. "
674650
675## Dispositions d'application.
651## Dispositions d'application
676652
677**Article LEGIARTI000006739598**
653**Article LEGIARTI000006739599**
678654
679655L'allocation spéciale est cessible et saisissable dans les mêmes limites que les salaires et selon la même procédure.
680656
681657Par dérogation à cette règle, l'allocation spéciale est cessible et saisissable à concurrence de 90 p. 100 de son montant lorsque la cession ou saisie-arrêt est pratiquée au profit ou à la requête de tout établissement hospitalier ou assimilé, à raison des dépenses résultant de l'entretien de l'allocataire. La procédure de la cession et de la saisie-arrêt reste, en ce cas, celle organisée par les articles L. 145-3 à L. 145-6, R. 145-1 à R. 145-21 du code du travail.
682658
683**Article LEGIARTI000006739601**
659**Article LEGIARTI000006739602**
684660
685661Conformément aux dispositions de l'article 2277 du code civil, les arrérages de l'allocation spéciale se prescrivent par cinq ans .
686662
687**Article LEGIARTI000006739802**
663**Article LEGIARTI000006739803**
688664
689Lorsque des arrérages ont été indûment versés, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande de l'allocataire, après examen de sa situation particulière et sous réserve qu'aucune fraude ne lui soit imputable, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15. "
665Lorsque des arrérages ont été indûment versés, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande de l'allocataire, après examen de sa situation particulière et sous réserve qu'aucune fraude ne lui soit imputable, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15.
690666
691667## Section 2 : Recouvrement sur les successions.
692668
693**Article LEGIARTI000006739604**
669**Article LEGIARTI000006739605**
694670
695671Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 250.000 F.
696672
697**Article LEGIARTI000006739609**
673**Article LEGIARTI000006739610**
698674
699675Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-1.
700676
701677Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant.
702678
703**Article LEGIARTI000006739614**
679**Article LEGIARTI000006739615**
704680
705681Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sur la part de succession attribuée au conjoint survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans, ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, soit en-dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.
706682
Article LEGIARTI000006739618 L708→684
708684
709685## Chapitre 6 : Dispositions diverses.
710686
711**Article LEGIARTI000006739618**
687**Article LEGIARTI000006739619**
712688
713689Dans le cas d'une modification du taux des avantages de vieillesse, de l'allocation supplémentaire et de ses compléments les organismes et services peuvent, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 815-10, être autorisés à porter à titre provisionnel le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire à des montants annuels fixés par décret. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, à l'expiration d'un délai fixé par arrêté et qui ne peut excéder un an.
714690
Article LEGIARTI000006739680 L716→692
716692
717693## Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
718694
719**Article LEGIARTI000006739680**
695**Article LEGIARTI000006739681**
720696
721697Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100.
722698
723699Le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barême d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
724700
725**Article LEGIARTI000006739687**
701**Article LEGIARTI000006739688**
726702
727703Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence.
728704
Article LEGIARTI000006739693 L734→710
734710
735711Lorsque le total de l'allocation et des ressources susceptibles d'être prises en compte dépasse le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence.
736712
737**Article LEGIARTI000006739693**
713**Article LEGIARTI000006739694**
738714
739715Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants est égal au douzième du montant global de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité en vigueur durant la période d'ouverture du droit.
740716
741**Article LEGIARTI000006739700**
717**Article LEGIARTI000006739701**
742718
743719Le montant de l'allocation versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.
744720
745**Article LEGIARTI000006739704**
721**Article LEGIARTI000006739705**
746722
747723Pour l'application de l'article L. 821-1, dernier alinéa, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources mentionnée au paragraphe 4 du chapitre II de la loi du 30 juin 1975 susvisée ne peut excéder 100 p. 100 du salaire minimum net de croissance calculé pour 169 heures lorsque le salaire direct mentionné à l'article 2 du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 est inférieur ou égal à 15 p. 100 du salaire minimum précité, et 110 p. 100 lorsque le salaire direct est supérieur à 15 p. 100 dudit salaire minimum de croissance. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources excède ces montants, l'allocation est réduite en conséquence.
748724
749725Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou vit maritalement, ces pourcentages sont doublés. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce pourcentage est majoré de 50 p. 100.
750726
751**Article LEGIARTI000006739709**
727**Article LEGIARTI000006739710**
752728
753729La limite du montant annuel prévue au troisième alinéa de l'article R. 821-4 est fixée à 12 000 F à compter du 1er juillet 1990 .
754730
755731## Section 1 : Dispositions communes.
756732
757**Article LEGIARTI000006739807**
733**Article LEGIARTI000006739808**
758734
759735L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de la période et arrondis au franc immédiatement inférieur.
760736
761**Article LEGIARTI000006739817**
737**Article LEGIARTI000006739818**
762738
763739L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une personne seule à 1,2 en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
764740
Article LEGIARTI000006739834 L772→748
772748
773749Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F..
774750
775**Article LEGIARTI000006739834**
751**Article LEGIARTI000006739835**
776752
777753Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
778754
779**Article LEGIARTI000006739844**
755**Article LEGIARTI000006739845**
780756
781757Les personnes qui bénéficient, en application de l'article L. 542-1, d'une allocation de logement inférieure à celle qui leur serait attribuée en application des articles L. 831-1 et suivants, perçoivent, au titre de ces articles, une allocation égale à la différence entre les deux prestations.
782758
783**Article LEGIARTI000006739848**
759**Article LEGIARTI000006739849**
784760
785761L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 831-4 est pris par le ministre chargé du budget, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale.
786762
787763## Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
788764
789**Article LEGIARTI000006739852**
765**Article LEGIARTI000006739853**
790766
791767Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont le nombre de pièces excède celui fixé à l'artice R. 832-3, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de la loi du 10 juillet 1970, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées à l'article R. 832-1 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif ancien ou neuf soumis à une réglementation des loyers et qu'elles acquittent de ce fait un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement, déduction faite éventuellement de l'allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application de l'article L. 831-4.
768
769## Chapitre 1 : Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
770
771**Article LEGIARTI000006739634**
772
773La rémunération servie au titre de la garde de l'enfant à l'assistante maternelle agréée visée au deuxième alinéa de l'article L. 841-1 ne doit pas excéder par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.
774
775**Article LEGIARTI000006739636**
776
777L'employeur d'une assistante maternelle agréée doit se conformer aux obligations de déclaration de l'emploi visées aux articles R. 243-2 et R. 312-4.
778
779Pour ouvrir droit à l'aide visée à l'article L. 841-1, l'employeur doit faire parvenir la déclaration nominative mentionnée à l'article R. 243-17, dûment remplie, à l'organisme habilité à servir la prestation, au moins dix jours avant la date d'exigibilité des cotisations telle que prévue à l'article R. 243-9 .
780
781Le dépôt de la déclaration nominative auprès de l'organisme visé à l'alinéa précédent dans le délai prévu à l'article R. 243-9 libère l'employeur de l'obligation d'acquitter les cotisations visées à l'article L. 841-1, sous réserve du respect des autres conditions de droit.
782
783## Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
784
785**Article LEGIARTI000006739643**
786
787Le montant trimestriel des allocations de garde d'enfant à domicile servies au titre d'un ou plusieurs emplois mentionné à l'article L. 533-1 est égal à 100 p. 100 du montant des cotisations acquittées en application des articles D. 242-3 à D. 242-7 et des cotisations afférentes à la retraite complémentaire et à l'assurance contre le risque de privation d'emploi, dans la limite de 6 000 F.
788
789Lorsque les conditions d'attribution ne sont pas réunies pour chacun des mois civils d'un trimestre, le montant maximum de la prestation est de 2 000 F pour chacun des mois.
790
791Les montants visés aux premier et deuxième alinéas sont réduits de moitié lorsque l'allocation parentale d'éducation à mi-taux visée à l'article L. 532-4 est servie au bénéficiaire de l'allocation de garde d'enfant à domicile.
792
793## Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
794
795**Article LEGIARTI000006739664**
796
797Les articles D. 511-1, D. 511-2, D. 553-1 à D. 553-5 et D. 583-1 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
798
799## Dispositions d'application.
800
801**Article LEGIARTI000006739469**
802
803Le remboursement au budget des postes et télécommunications des frais occasionnés au service postal est effectué dans les mêmes conditions et sur les mêmes bases que celles prévues pour le paiement des pensions d'assurances sociales.
Article LEGIARTI000006736731 L188→188
188188
189189Les montants mensuels de l'allocation de veuvage sont fixés au 1er janvier 1981, à 1.600 F la première année, 1.050 F la seconde et 800 F la troisième.
190190
191**Article LEGIARTI000006736731**
191**Article LEGIARTI000006736732**
192192
193193Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après :
194194
@@ -196,13 +196,11 @@ Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixé
196196
197197a. des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ;
198198
199b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ;
199b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ;
200200
201201c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
202202
203d. du revenu familial institué par l'article L. 562-1 ;
204
205e. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
203d. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
206204
2072052°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année.
208206
Article LEGIARTI000006735973 L8→8
88
99Pour les catégories de salariés autres que les salariés agricoles, mentionnées à l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741619&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L212-1 \(V\)"), et dont les prestations familiales sont financées par la caisse nationale des allocations familiales, le service desdites prestations est assuré dans les conditions définies ci-après.
1010
11**Article LEGIARTI000006735973**
11**Article LEGIARTI000006735974**
1212
13Le service des prestations familiales est assuré, pour les personnels de droit public qu'ils rémunèrent, par les administrations, services, établissements publics et offices de l'Etat ne présentant pas le caractère industriel ou commercial.
13Le service des prestations familiales est assuré par les administrations de l'Etat, pour les personnels de droit public qu'elles rémunèrent.
1414
15**Article LEGIARTI000006735977**
15**Article LEGIARTI000006735978**
1616
17Sous réserve que les intéressés ne peuvent prétendre aux prestations familiales à un autre titre, le service desdites prestations aux bénéficiaires de pensions est assuré dans les conditions suivantes :
17Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :
1818
191°) par l'Etat, lorsque la pension est allouée soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit au titre du premier alinéa de l'article L. 20 et du premier alinéa de l'article L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
191° La Société nationale des chemins de fer français ;
2020
212°) par la Caisse des dépôts et consignations lorsque la pension est allouée soit au titre du régime des retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, soit au titre du régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
212° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;
2222
233°) par les régimes spéciaux de retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;
24
254°) par la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes pour ses retraités.
233° La Régie autonome des transports parisiens.
2624
2725**Article LEGIARTI000006735984**
2826
Article LEGIARTI000006736081 L800→798
800798
801799La condition de durée d'emploi prévue au dernier alinéa de l'article L. 241-10 est fixée à soixante heures par mois civil.
802800
803**Article LEGIARTI000006736081**
801**Article LEGIARTI000006736082**
804802
805La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de deux cent cinquante heures par trimestre civil ou sur une période continue de trois mois.
803La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de deux cent cinquante-quatre heures par trimestre civil ou sur une période continue de trois mois.
806804
807805## Sous-section 1 : Dispositions générales.
808806
Article LEGIARTI000006735715 L1150→1150
11501150
11511151## Section 4 : Coordination en matière d'assurance veuvage.
11521152
1153**Article LEGIARTI000006735715**
1153**Article LEGIARTI000006735716**
11541154
11551155Lorsque l'assuré décédé a relevé successivement ou alternativement de régimes distincts de sécurité sociale, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel était affilié l'assuré au moment de son décès, pour autant que ce régime ouvre droit à l'assurance veuvage.
11561156
1157Toutefois, les personnes qui, au moment de leur décès, avaient cessé de remplir, depuis une période de moins de douze mois, les conditions pour relever du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce ou du régime des assurances sociales agricoles, ouvrent droit au profit de leur conjoint survivant à l'allocation de veuvage servie par le régime dont elles relevaient antérieurement sauf si le conjoint survivant bénéficie au titre du dernier régime d'affiliation de l'assuré décédé d'un avantage de réversion.
1157Toutefois, lorsque le défunt, à la date de son décès, avait cessé de remplir, depuis moins de douze mois, les conditions pour relever d'un régime de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage, l'allocation de veuvage est servie à son conjoint survivant par le régime dont le défunt relevait antérieurement, sauf si le conjoint survivant bénéficie d'un avantage de réversion au titre du dernier régime d'affiliation de l'assuré décédé.
11581158
1159**Article LEGIARTI000006735717**
1159**Article LEGIARTI000006735718**
11601160
1161Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément, à la date de son décès, du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce et du régime des assurances sociales agricoles ou lorsqu'il avait des droits liquidés dans ces deux régimes au titre de l'assurance vieillesse, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce.
1161Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément, à la date de son décès, de plusieurs régimes de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage, ou lorsqu'il avait des droits liquidés, au titre de l'assurance vieillesse, dans au moins deux de ces régimes, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel l'assuré décédé a été affilié le plus longtemps ou, en cas de durée égale d'assurance ou d'affiliation, à celui qui attribuait ou était susceptible d'attribuer la pension de retraite la plus élevée.
11621162
11631163## Section 1 : Budget global, forfait journalier.
11641164
Article LEGIARTI000006737158 L14→14
1414
1515Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans la limite posée à l'article L. 532-1 .
1616
17## Chapitre 3 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
18
19**Article LEGIARTI000006737158**
20
21Le montant trimestriel des allocations de garde d'enfant à domicile servies au titre d'un ou plusieurs emplois mentionné à l'article L. 533-1 est égal à 100 p. 100 du montant des cotisations acquittées en application des articles D. 242-3 à D. 242-7 et des cotisations afférentes à la retraite complémentaire et à l'assurance contre le risque de privation d'emploi, dans la limite de 6 000 F.
22
23Lorsque les conditions d'attribution ne sont pas réunies pour chacun des mois civils d'un trimestre, le montant maximum de la prestation est de 2 000 F pour chacun des mois.
24
25Les montants visés aux premier et deuxième alinéas sont réduits de moitié lorsque l'allocation parentale d'éducation à mi-taux visée à l'article L. 532-4 est servie au bénéficiaire de l'allocation de garde d'enfant à domicile.
26
2717## Chapitre 3 : Supplément forfaitaire de revenu familial.
2818
2919**Article LEGIARTI000006737301**