Version du 2010-03-09

N
Nomoscope
9 mars 2010 a36d7f608cf9d2a16724b7d418c27f7264558db5
Version précédente : c86121b4
Résumé IA

Ces changements suppriment les obligations détaillées pour les institutions de prévoyance de publier des comptes rendus annuels spécifiques concernant leurs informations générales et leurs états d'analyse des comptes de rentes. En conséquence, les droits des citoyens à recevoir ces documents précis via l'Autorité de contrôle sont réduits, limitant potentiellement la transparence sur la gestion financière et les garanties offertes par ces organismes. L'impact principal pour les assurés réside dans une moindre visibilité sur la santé financière des institutions et les détails techniques de leurs produits d'assurance.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 4 fichiers +3616 -3638

Article LEGIARTI000006734905 L1→1
11## Annexes
22
3**Article LEGIARTI000006734905**
4
5COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : RENSEIGNEMENTS GENERAUX.
6
7Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont les suivants :
8
9a) La dénomination sociale de l'institution ou de l'union, son adresse, la date de son agrément, les modifications apportées aux statuts en cours d'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;
10
11b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ;
12
13c) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
14
15d) Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;
16
17e) La liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 932-4 et l'année de début d'activité. Les institutions et les unions en activité le 11 août 1994 précisent, de plus, la date de la première approbation de chacun des règlements en vigueur dans l'institution ou l'union à cette date ;
18
19f) La liste des pays où l'institution ou l'union exerce son activité, d'une part, en régime d'établissement, d'autre part, en libre prestation de services et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'activité ;
20
21g) Un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la proposition des règlements ou des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres ;
22
23h) La liste des règlements ou des contrats types d'assurance directe nouvellement proposés au cours de l'exercice. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 931-11-17, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un règlement ou d'un contrat type proposés sous une même dénomination sont à considérer comme des règlement ou contrats distincts ;
24
25i) La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 931-10-10 et établies durant l'année.
26
27A l'appui de cette liste, l'institution ou l'union conserve à la disposition des fonctionnaires visés à l'article R. 951-1-1 un dossier relatif à chacun des règlements ou contrats types en cours. Ce dossier comprend un spécimen :
28
29\- des modifications du règlement, des avenants au contrat ou au bulletin d'adhésion mentionnés à l'article L. 932-3 pour les opérations collectives à adhésion obligatoire et à l'article L. 932-19 pour les opérations collectives à adhésion facultative et les opérations individuelles ainsi qu'un spécimen de la notice d'information respectivement prévue aux articles L. 932-6 et L. 932-18 ;
30
31\- de la proposition d'adhésion ou de la proposition de contrat ainsi que leurs annexes respectives prévues aux articles L. 932-3 et L. 932-19 ;
32
33\- de la note d'information visée à l'article L. 932-15 et dont le modèle est fixé à l'article A. 932-3-4 ;
34
35\- du document d'information annuelle relatif au rachat et à la réduction des contrats d'assurance vie (article L. 132-22 du code des assurances auquel renvoie l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale),
36
37et une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de son caractère suffisant), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction - si le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat en comporte -, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux excédents ainsi que le mode de répartition de celle-ci entre les participants, ayants droit et bénéficiaires (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
38
393**Article LEGIARTI000006734906**
404
415COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : COMPLEMENTS AUX COMPTES ANNUELS.
Article LEGIARTI000006734917 L642→606
642606Total des placements et actifs assimilés| | | | |
643607(1) Les placements correspondants ne figurent au présent état que s'ils appartiennent à l'institution ou l'union.(2) Le détail de la rubrique Divers est annexé au présent état.(3) Sont notamment incluses parmi ces placements les valeurs remises par les organismes réassurés avec caution solidaire ou substitution.
644608
645**Article LEGIARTI000006734917**
646
647COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.
648
649ETAT C 7
650
651PROVISIONNEMENT DES RENTES EN SERVICE.
652
653Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui, au titre des opérations d'assurance directe, servent des prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire (rentes à caractère viager) établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant ces opérations.
654
655TABLEAU A
656
657Prestations servies au titre d'un contrat de rente, d'une garantie décès (accidentel ou non), à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel
658
6591\. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (1)|
660---|---
6612\. Capitaux entrés au cours de l'exercice|
6623\. Autres ressources (2)|
6634\. Produits financiers (3)|
6645\. Prestations payées|
6656\. Capitaux sortis au cours de l'exercice|
6667\. Provisions techniques à la clôture de l'exercice (1)|
6678\. Charges de gestion (4)|
668Solde (= 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8)|
669(1) Provisions d'assurance vie et provisions mathématiques non-vie.(2) Notamment participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées et ajustement des opérations en unités de compte.(3) Aux taux prévus pour la constitution des provisions d'assurance vie et des provisions mathématiques non-vie.(4) Egales aux prélèvements prévus pour la constitution des provisions d'assurance vie et des provisions mathématiques Non-vie.
670
671
672TABLEAU B
673
674Prestations servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel
675
676Paiements et provisions par année de constitution des rentes
677
678
679ANNÉE DE CONSTITUTION| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| (N)| TOTAL
680---|---|---|---|---|---|---|---
6811\. Provisions mathématiques à l'ouverture (1)| | | | | | XXXXX|
6822\. Capitaux entrés au cours de l'exercice (2)| | | | | | |
6833\. Autres ressources (3)| | | | | | |
6844\. Produits financiers (4)| | | | | | |
6855\. Prestations payées| | | | | | |
6866\. Capitaux sortis au cours de l'exercice| | | | | | |
6877\. Provisions mathématiques à la clôture (1)| | | | | | |
6888\. Charges de gestion (5)| | | | | | |
689Solde = 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8| | | | | | |
690(1) Uniquement provisions mathématiques (Non-vie) en cas d'invalidité.(2) Pour les exercices antérieurs à N, uniquement par révision de rente.(3) Notamment participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.(4) Aux taux prévus pour la constitution des provisions mathématiques.(5) Egales aux prélèvements prévus pour la constitution des provisions mathématiques.
691
692TABLEAU C
693
694Prestations périodiques servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel (incapacité temporaire ou invalidité)
695
696Paiements, au cours de l'exercice, par année de survenance des sinistres
697
698ANNÉE DE SURVENANCE (1)| (N - 12)et ant.| (N - 11)| (N - 10)| (N - 9)| (N - 8)| (N - 7)| (N - 6)
699---|---|---|---|---|---|---|---
7001\. Indemnités journalières (incapacité temporaire)| | | | | | |
7012\. Rentes d'invalidité| | | | | | |
702ANNÉE DE SURVENANCE (1)| (N - 5)| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| (N)| TOTAL (2)
7031\. Indemnités journalières (incapacité)| | | | | | |
7042\. Rentes d'invalidité| | | | | | |
705(1) En cas d'arrêts de travail successifs, l'année de survenance est déterminée comme prévu au bulletin d'adhésion, au règlement ou au contrat.(2) La colonne "Total" est la somme des 13 colonnes N - 12 et antérieurs à N.
706
707Lorsque la faiblesse du montant des prestations périodiques servies le justifie, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut dispenser l'institution ou l'union de remplir le tableau C.
708
709ETAT C 10
710
711COTISATIONS ET RESULTATS PAR ANNEE DE SURVENANCE DES SINISTRES.
712
713Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations et de leurs résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 10 :
714
715a) Opérations directes souscrites en France :
716
717\- dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 20) ;
718
719\- dommages corporels : opérations collectives - ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 21) ;
720
721\- dommages corporels : opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 211 et 212) ;
722
723\- dommages corporels : opérations collectives autres (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 213 et 214) ;
724
725\- chômage (catégorie 31) ;
726
727\- total des opérations directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;
728
729b) Autres opérations :
730
731\- total des contrats des catégories 20 à 31 souscrits en LPS depuis la France ;
732
733\- total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
734
735\- total Union européenne hors France, opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
736
737\- total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.
738
739TABLEAU A
740
741Cotisations acquises
742
743ANNÉE DE RATTACHEMENT| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| Ex. INV.| TOTAL
744---|---|---|---|---|---|---|---
7451\. Cumul des cotisations appelées, nettes d'annulations, au cours des exercices antérieurs| XXXXX| | | | | | XXXXX
7462\. Cotisations appelées, nettes d'annulations, au cours de l'exercice inventorié| | | | | | |
7473\. Cotisations appelées, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice inventorié| | | | | | |
7484\. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement antérieure (1)| XXXXX| | | | | | XXXXX
7495\. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement| | | | | | | XXXXX
7506\. Total : cotisations acquises (2)| XXXXX| | | | | | XXXXX
751Rappel : émissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice précédent| | | | | XXXXX| |
752(1) Montant égal au montant inscrit en ligne 5 de la colonne précédente.(2) 1 + 2 + 3 + 4 - 5.
753
754TABLEAU B
755
756Nombre de règlements, de contrats ou de traités de réassurance
757
758Nombre à l'ouverture de l'exercice|
759---|---
760Nombre à la clôture de l'exercice|
761
762TABLEAU B'
763
764Nombre de risques (1)
765
766Nombre de risques à l'ouverture de l'exercice|
767---|---
768Nombre de risques à la clôture de l'exercice|
769
770(1) Le "risque" est ici l'indicateur de volume d'activité en opérations directes, autre que le nombre de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, le plus significatif possible, par exemple en dommages corporels : le nombre de têtes assurées. L'institution ou l'union précise l'indicateur retenu.
771
772TABLEAU C
773
774Coût moyen et rapport s/c par année de survenance des sinistres
775
776
777ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| Ex. INV.
778---|---|---|---|---|---|---
7791\. Cumul des paiements (1), nets de recours, au cours des exercices antérieurs (2)| | | | | | XXXXX
7802\. Paiements (1), nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (2)| | | | | |
7813\. Provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours, à la fin de l'exercice inventorié (2)| | | | | |
7824\. Charge nette de recours (2) (3)| | | | | |
7835\. Nombre de sinistres ou d'événements| | | | | |
7846\. Coût moyen net de recours (4)| | | | | |
7857\. Cotisations acquises à l'année| | | | | |
7868\. Rapport s/c (en %)| | | | | |
787(1) Capitaux de rentes constituées dans l'exercice inclus.(2) Frais de gestion inclus.(3) 1 + 2 + 3.(4) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de la présente annexe, les montants portés à cette ligne sont exprimés en francs.
788
789ETAT C 11
790
791SINISTRES PAR ANNEE DE SURVENANCE.
792
793Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs sinistres, par année de survenance, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées uniquement pour les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 11.
794
795a) Opérations directes souscrites en France :
796
797\- dommages corporels : opérations individuelles, ensemble (catégorie 20) ;
798
799\- dommages corporels : opérations individuelles, garanties frais de soins (sous-catégorie 201) ;
800
801\- dommages corporels : opérations individuelles, autres garanties (sous-catégorie 202) ;
802
803\- dommages corporels : opérations collectives, ensemble (catégorie 21) ;
804
805\- dommages corporels : opérations collectives, garanties frais de soins (sous-catégories 211 et 213) ;
806
807\- dommages corporels : opérations collectives, autres garanties (sous-catégories 212 et 214) ;
808
809\- chômage (catégorie 31) ;
810
811\- total des opérations directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;
812
813b) Autres opérations :
814
815\- total des opérations des catégories 20 à 31, souscrites en LPS depuis la France ;
816
817\- total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
818
819\- total Union européenne hors la France : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
820
821\- total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.
822
823TABLEAU A
824
825Nombre de sinistres payés ou à payer
826
827ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| Ex.INV.| TOTAL
828---|---|---|---|---|---|---|---
8291\. Terminés à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)| XXXXX| | | | | XXXXX| XXXXX
8302\. Réouverts dans l'exercice| | | | | | |
8313\. Terminés dans l'exercice inventorié| | | | | | |
8324\. Restant à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)| | | | | | |
8335\. Total (1 - 2 + 3 + 4)| XXXXX| | | | | | XXXXX
8346\. Dont déclarés dans l'exercice inventorié| | | | | | |
835(1) 1 - 2 + 3 de l'année précédente.(2) Cette ligne doit comprendre l'estimation du nombre de sinistres survenus mais non déclarés.
836
837TABLEAU B
838
839Sinistres, paiements et provisions
840
841ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL
842---|---|---|---|---|---|---|---
8431\. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié| | | | | | |
8442\. Capitaux de rentes constitués dans l'exercice inventorié| | | | | | |
8453\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | |
8464\. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées| | | | | | |
8475\. Total| | | | | | |
8486\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXXX|
8497\. Paiements de sinistres et de capitaux de rentes constituées cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié| XXXXX| | | | | XXXXX| XXXXX
850
851TABLEAU C
852
853Recours
854
855ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL
856---|---|---|---|---|---|---|---
8571\. Recours encaissés dans l'exercice inventorié| | | | | | |
8582\. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | |
8593\. Total| | | | | | |
8604\. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXX|
8615\. Recours encaissés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié| XXXXX| | | | | XXXXX| XXXXX
862
863TABLEAU D
864
865Frais de gestion des sinistres et des recours
866
867
868ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL
869---|---|---|---|---|---|---|---
8701\. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié| | | | | | |
8712\. Provision pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | |
872Total (1 + 2)| | | | | | |
8734\. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXXX|
8745\. Frais de gestion payés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié| XXXXX| | | | | XXXXX| XXXXX
875
876Les institutions et les unions dont les provisions pour sinistres à payer n'atteignent pas 10 % des provisions mathématiques Non-vie sont dispensées de l'établissement des états C 11.
877
878ETAT C 12
879
880SINISTRES ET RESULTATS PAR ANNEE DE SOUSCRIPTION.
881
882Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations, sinistres et résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des deux totalisations d'opérations ci-après. Les institutions et les unions agréés pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 12.
883
884Opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 :
885
886\- total des opérations directes souscrites en France des catégories 20 à 31 ;
887
888\- total des autres opérations des catégories 20 à 31, y compris opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17.
889
890TABLEAU A
891
892Sinistres, paiements et provisions, par année de souscription
893
894ANNÉE DE SOUSCRIPTION| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL
895---|---|---|---|---|---|---|---
8961\. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié| | | | | | |
8972\. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié| | | | | | |
8983\. Recours encaissés dans l'exercice inventorié| | | | | | |
8994\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | |
9005\. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | |
9016\. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | |
9027\. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (1)| | | | | | |
9038\. Sous-total (lignes 1 + 2 - 3 + 4 + 5 - 6 + 7)| | | | | | |
9049\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXXX|
90510\. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXXX|
90611\. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXXX|
90712\. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)| | | | | | XXXXX|
90813\. Augmentation des cotisations acquises (2)| | | | | | XXXXX|
90914\. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées| | | | | | |
91015\. Sous-total (lignes 9 + 10 - 11 + 12 + 13 + 14)| | | | | | |
911(1) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants.(2) Nettes de frais d'acquisition.
912
913TABLEAU B
914
915Rapport s/c par année de souscription
916
917ANNÉE DE SOUSCRIPTION| (N - 5)| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX.INV.
918---|---|---|---|---|---|---
9191\. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (1)| | | | | | XXXXX
9202\. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)| | | | | |
9213\. Provisions pour prestations à la fin de l'exercice inventorié (1) (2)| | | | | |
9224\. Charge nette de recours| | | | | |
9235\. Cumul des participations aux excédents incorporées aux prestations payées ou provisionnées| | | | | |
9246\. Cotisations acquises à l'année (3)| | | | | |
9257\. Coût net/cotisations (en %) (4)| | | | | |
926(1) Frais de gestion inclus.(2) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants et provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours.(3) Cumul des cotisations, nettes d'annulations, émises au titre de l'année de souscription considérée, augmenté de l'estimation des cotisations à émettre, nette des cotisations à annuler.(4) (Ligne 4 - ligne 5)/ligne 6.
927
928ETAT C 13
929
930PART DES REASSUREURS DANS LES SINISTRES.
931
932Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les sinistres. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 13.
933
934TABLEAU A
935
936Sinistres au titre d'opérations relevant des catégories 20 à 31 (1) (opérations directes en France)
937
938ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL
939---|---|---|---|---|---|---|---
9401\. Paiements dans l'exercice inventorié| | | | | | |
9412\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | |
9423\. Total| | | | | | |
9434\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXXX|
944
945
946
947TABLEAU B
948
949Sinistres au titre d'opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (opérations directes en France)
950
951
952ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX.INV.| TOTAL
953---|---|---|---|---|---|---|---
9541\. Paiements dans l'exercice inventorié| | | | | | |
9552\. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié.| | | | | | |
9563\. Total| | | | | | |
9574\. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié.| | | | | | XXXXX|
9585\. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)| | | | | | |
9596\. Total| | | | | | |
960
961
962
963
964TABLEAU C
965
966Sinistres au titre d'opérations des catégories 20 à 31 (2) (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
967
968ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL
969---|---|---|---|---|---|---|---
9701\. Paiements dans l'exercice inventorié| | | | | | |
9712\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | |
9723\. Total| | | | | | |
9734\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié.| | | | | | XXXXX|
974
975TABLEAU D
976
977Sinistres au titre des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
978
979
980
981ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL
982---|---|---|---|---|---|---|---
9831\. Paiements dans l'exercice inventorié| | | | | | |
9842\. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | |
9853\. Total| | | | | | |
9864\. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié.| | | | | | XXXXX|
9875\. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)| | | | | | |
9886\. Total| | | | | | |
989
990
991
992(1) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31.
993
994(2) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17.
995
996(3) Les "autres ressources" sont la contribution des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les participants aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.
997
998**Article LEGIARTI000006734932**
999
1000I. - Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants :
1001
1002a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 931-11-20. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à l'article R. 933-2, de calculer la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds propres d'un conglomérat financier, l'état G 2 n'est pas fourni et les informations prévues à cet état sont portées dans l'état G 20 défini ci-après.
1003
1004b) Etat G 20. - Exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres :
1005
1006Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de l'article A. 933-11, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement.
1007
1008Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat définis au I de l'article A. 933-11 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.
1009
1010c) Etat G 21. - Concentrations de risques :
1011
1012Tableau A : risque de contrepartie
1013
1014Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 931-10-34. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part. A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.
1015
1016NOMde la contrepartie| MONTANTSbruts| DÉPRÉCIATION| MONTANTS NETSde provisions| DÉDUCTIONS| RISQUESaprès déduction| RISQUES NETS
1017---|---|---|---|---|---|---
1018Contrepartie X| | | | | |
1019Total du secteur des assurances| | | | | |
1020Total du secteur bancaire et des services d'investissement| | | | | |
1021TOTAL| | | | | |
1022Contrepartie Y| | | | | |
1023
1024Tableau B : risque de placement en actions et en immobilier
1025
1026| VALEUR NETTE COMPTABLE des placements en actions| VALEUR NETTE COMPTABLE des placements immobiliers
1027---|---|---
1028Secteur des assurances| |
1029Secteur bancaire et des services d'investissement| |
1030Total| |
1031
1032d) Etat G 22. - Transactions intragroupes importantes :
1033
1034Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après : Type de transaction| Date| Montant| Description de l'opération(contreparties, sens, objectifs poursuivis...)
1035---|---|---|---
1036
1037Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables
1038
1039Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque le montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration est indiqué le montant total des transactions.
1040
1041II. - L'Autorité de contrôle définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés.
1042
1043Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G 21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques.
1044
1045609**Article LEGIARTI000006734933**
1046610
1047611**URSSAF compétences CCAMIP**
Article LEGIARTI000019277194 L2026→1590
20261590F9b| 67|
20271591F10| 695|
20281592
2029**Article LEGIARTI000019277194**
2030
2031COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.
2032
2033ETAT C 20
2034
2035MOUVEMENTS DES BULLETINS D'ADHESION AUX REGLEMENTS OU DES CONTRATS, DES CAPITAUX ET RENTES.
2036
2037Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant les mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements, des contrats, des capitaux et des rentes au cours de l'exercice inventorié.
1593**Article LEGIARTI000019416894**
20381594
2039MOUVEMENTS| CATÉGORIEou sous-catégorie
2040---|---
2041En cours à l'ouverture de l'exercice| Nombre (1)|
2042| Montant (2)|
2043Entrées :| |
2044Souscriptions| Nombre|
2045| Montant|
2046Remplacements ou transformations| Nombre|
2047| Montant|
2048Revalorisations (3)| Nombre (4)|
2049| Montant|
2050Total des entrées| Nombre|
2051Montant|
2052Sorties :| |
2053Sans effet| Nombre|
2054| Montant|
2055Remplacements ou transformations| Nombre|
2056| Montant|
2057Echéances| Nombre|
2058| Montant|
2059Sinistres (5)| Nombre|
2060| Montant|
2061Extinctions| Nombre|
2062| Montant|
2063Rachats| Nombre|
2064| Montant|
2065Réductions| Nombre (4)|
2066| Montant|
2067Résiliations| Nombre|
2068| Montant|
2069Total des sorties| Nombre|
2070Montant|
2071En cours à la clôture de l'exercice| Nombre|
2072| Montant|
2073(1) Nombre de bulletins d'adhésion aux règlements et de contrats.(2) Capitaux ou rentes garantis.(3) Revalorisations au cours de l'exercice : indexations, incorporations de participations aux excédents.(4) Les nombres figurant sur cette ligne ne s'additionnent pas dans le total.(5) Pour les opérations relevant de la branche 24 (Capitalisation), cette rubrique enregistre les remboursements par tirage au sort.
1595**Représentants des caisses de base au conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants
20741596
2075Cet état comporte en colonnes les catégories et sous-catégories suivantes d'opérations directes en France :
2076
2077Opérations de capitaux en francs ou en devises
1597**
20781598
2079Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (catégorie 01).
1599Caisses| Artisans, commerçants ou professions libérales| Artisans| Commerçants| Professions libérales| Total des représentants
1600---|---|---|---|---|---
1601Alpes| | 1| 1| | 2
1602Alsace| 1| | | | 1
1603Aquitaine| | 1| 1| | 2
1604Auvergne| 1| | | | 1
1605Bourgogne| 1| | | | 1
1606Bretagne| | 1| 1| | 2
1607Centre| | 1| 1| | 2
1608Champagne-Ardenne| 1| | | | 1
1609Corse| 1| | | | 1
1610Côte d'Azur| | 1| 1| | 2
1611Franche-Comté| 1| | | | 1
1612Languedoc-Roussillon| | 1| 1| | 2
1613Limousin| 1| | | | 1
1614Lorraine| 1| | | | 1
1615Midi-Pyrénées| | 1| 1| | 2
1616Nord - Pas-de-Calais| | 1| 1| | 2
1617Basse-Normandie| 1| | | | 1
1618Haute-Normandie| 1| | | | 1
1619Paris Centre| | 1| 1| | 2
1620Paris Est| | 1| 1| | 2
1621Paris Ouest| | 1| 1| | 2
1622Pays de la Loire| | 1| 1| | 2
1623Picardie| 1| | | | 1
1624Poitou-Charentes| 1| | | | 1
1625Provence| | 1| 1| | 2
1626Rhône| | 1| 1| | 2
1627Caisses des professions libérales| | | | 8| 8
1628Antille-Guyane| 1| | | | 1
1629Réunion| 1| | | | 1
1630Total| | | | 8| 50
20801631
2081Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (catégorie 02).
2082
2083Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (catégorie 03).
2084
2085Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 042).
2086
2087Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 052).
2088
2089Opérations collectives en cas de décès (catégorie 06).
2090
2091Autres opérations collectives en cas de vie (sous-catégorie 072).
2092
2093Opérations en unités de compte
2094
2095Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 081).
2096
2097Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (sous-catégorie 091).
2098
2099Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (sous-catégories 082 et 092).
2100
2101Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 084).
2102
2103Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 094).
2104
2105Opérations collectives en cas de décès (sous-catégories 085, 086, 095 et 096).
2106
2107Opérations collectives en cas de vie (sous-catégories 088 et 098).
2108
2109Opérations de rentes en francs ou en devises
2110
2111Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 041 et 051) (1).
2112
2113Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) en service (partie des sous-catégories 041 et 051) (1).
2114
2115Rentes collectives en cas de vie différées en cours de constitution (partie de la sous-catégorie 072) (2).
2116
2117Rentes collectives en cas de vie en service (partie de la sous-catégorie 072) (2).
2118
2119Opérations de rentes en unités de compte
2120
2121Rentes différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) (3).
2122
2123Rentes en service (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) (3).
2124
2125Les opérations en unités de compte sont converties en francs à la contrevaleur de l'unité de compte à la date d'inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues. L'institution ou l'union détient le détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte.
2126
2127(1) L'addition des éléments relatifs aux rentes individuelles différées en cours de constitution et aux rentes individuelles en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 041 et 051.
2128
2129(2) L'addition des éléments relatifs aux rentes collectives différées en cours de constitution et aux rentes collectives en service est égale au total des éléments relatifs à la sous-catégorie 072.
2130
2131(3) L'addition des éléments relatifs aux rentes différées en cours de constitution et aux rentes en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 083, 087, 093 et 097.
2132
2133ETAT C 21
2134
2135ETAT DETAILLE DES PROVISIONS TECHNIQUES.
2136
2137Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillé de leurs provisions techniques.
2138
2139L'état est constitué de deux ensembles de lignes :
2140
2141A. - Le premier ensemble de lignes est ordonné en quarante-trois rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou regroupements d'opérations définies à l'état C 4 :
2142
2143I. - Opérations directes en France : catégories ou sous-catégories 01, 02, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 10, 201, 202, 211, 212, 213 puis 214 ;
2144
2145II. - Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
2146
2147III. - Acceptations en réassurance par un établissement en France ;
2148
2149IV. - Opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France), détaillées par rubriques a, b puis c ;
2150
2151V. - Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne, détaillées par rubriques a, b puis c.
2152
2153Ce premier ensemble comporte une ligne par règlement ou contrat type en cours. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination ; les différentes versions d'un contrat type proposé sous une même dénomination sont à considérer comme des règlements ou des contrats distincts. Chaque rubrique est totalisée. Les provisions techniques relatives aux garanties en francs ou en devises des opérations en unités de compte sont indiquées sur une ligne distincte rattachée au règlement ou au contrat.
2154
2155Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux excédents, les institutions et les unions peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les règlements ou contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0,5 % du total des provisions techniques afférentes aux opérations directes en France ;
2156
2157B. - Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions techniques communes à plusieurs règlements ou contrats types :
2158
2159\- d'abord, celles des provisions pour participation aux excédents qui ne sont pas propres à un règlement ou contrat type ;
2160
2161\- ensuite, les autres provisions techniques, notamment provisions pour aléas financiers, provisions de gestion, provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
2162
2163L'état est complété par un total général.
2164
2165L'état comporte les colonnes suivantes :
2166
2167\- dénomination du règlement ou du contrat type ;
2168
2169\- nombre de bulletins d'adhésion aux règlements et de contrats en cours à la clôture de l'exercice ;
2170
2171\- capitaux ou rentes garantis ;
2172
2173\- taux d'intérêt garanti ;
2174
2175\- cotisations émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;
2176
2177\- provisions mathématiques à la clôture de l'exercice ;
2178
2179\- provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (1) ;
2180
2181\- autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat à la clôture de l'exercice ;
2182
2183\- capitaux ou rentes cédés ;
2184
2185\- cotisations cédées ;
2186
2187\- provisions mathématiques cédées à la clôture de l'exercice ;
2188
2189\- provisions pour participation aux excédents cédées à la clôture de l'exercice (1) ;
2190
2191\- autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat cédées à la clôture de l'exercice.
2192
2193(1) Lorsqu'une provision pour participation aux excédents est commune à plusieurs règlements ou contrats types, les institutions et unions portent dans cette colonne, en regard de chacun des règlement et contrats types intéressés, une référence identifiant cette provision pour participation aux excédents. Cette référence est reprise dans le deuxième ensemble de lignes où le montant de la provision est détaillé.
2194
2195ETAT C 30
2196
2197COTISATIONS, SINISTRES ET COMMISSIONS DES OPERATIONS NON-VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
2198
2199Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations, sinistres et commissions relatifs à leurs opérations Non-vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif.
2200
2201ÉTAT| RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT| LIBRE PRESTATION DE SERVICES
2202---|---|---
2203Branches d'activité| Cotisations| Sinistres| Commissions| Cotisations| Sinistres| Commissions
2204Accidents - maladie| | | | | |
2205Chômage| | | | | |
2206Total| | | | | |
2207
2208ETAT C 31
2209
2210COTISATIONS DES OPERATIONS VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (HORS LA FRANCE) .
2211
2212Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations relatives à leurs opérations Vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif.
2213
2214
1632**Article LEGIARTI000019416912**
22151633
1634Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base du régime social des travailleurs indépendants
22161635
22171636
2218ÉTAT| RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT| LPS
1637| Élus|
22191638---|---|---
2220Branches d'activité (1) :| |
2221I. - Assurance vie
2222II. - Nuptialité-natalité
2223III. - Opérations en unités de comptes
2224IV. - Opérations dites "Permanent Health Insurance"
2225VII. - Gestion de fonds collectifs
2226VIII. - Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24
2227IX. - Pensions de sécurité sociale
2228Total| |
2229(1) Pour la définition de ces branches, voir l'annexe à la directive 79/267/CEE du 5 mai 1979.
2230
2231
2232Etats spécifiques relatifs aux opérations à l'étranger
2233
2234Lorsque les opérations dans un pays étranger, ou les opérations en libre prestation de services depuis la France dans l'ensemble de l'Union européenne, excèdent 5 % des opérations en France en termes de cotisations ou de provisions techniques, l'institution ou l'union complète son compte rendu annuel en y annexant un dossier spécifique à ce pays, ou aux opérations en libre prestation de services depuis la France dans l'ensemble de l'Union européenne, composé des éléments suivants :
2235
2236\- les états de modèle C 1 (C 1 Vie-capitalisation, C 1 Non-vie, C 1 Dommages corporels) pertinents ;
2237
2238\- trois états de modèle C 10 : d'une part, un état pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31, d'autre part, un état pour chacun des deux sous-ensembles d'opérations directes, dommages corporels (catégories 20 et 21) et chômage (catégorie 31) ;
2239
2240\- trois états de modèle C 11 : d'une part, un état pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31, d'autre part, un état pour chacun des deux sous-ensembles d'opérations directes, dommages corporels (catégories 20 et 21) et chômage (catégorie 31) ;
2241
2242\- un état de modèle C 12 pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 et des opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17 ;
2243
2244\- un état de modèle C 20.
1639| Catég.| Caisses de base| Circonscription| Artisans| Industriels et commerçants| Professions libérales| Total des élus
1640| | Circonscription| N°| Départements| Actifs| Retraités| Actifs| Retraités| Actifs| retraités|
1641I.- Caisses communes aux groupes des artisans et des industriels ou commerçants
16421| 1| Alsace.| 67-68.| Bas-Rhin, Haut-Rhin.| 8| 4| 8| 4| | | 24
16432| 1| Champagne-Ardenne.| 08-10-51-52.| Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne.| 8| 4| 8| 4| | | 24
16443| 1| Corse.| 2A-2B.| Haute-Corse, Corse-du-Sud.| 8| 4| 8| 4| | | 24
16454| 1| Franche-Comté.| 25-39-70-90.| Doubs, Jura, Haute-Savoie, Territoire de Belfort.| 8| 4| 8| 4| | | 24
16465| 1| Limousin.| 19-23-87.| Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.| 8| 4| 8| 4| | | 24
16476| 1| Picardie.| 02-60-80.| Aisne, Oise, Somme.| 8| 4| 8| 4| | | 24
16487| 2| Auvergne.| 03-15-43-63.| Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.| 10| 5| 10| 5| | | 30
16498| 2| Bourgogne.| 21-58-71-89.| Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne.| 10| 5| 10| 5| | | 30
16509| 2| Lorraine.| 54-55-57-88.| Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.| 10| 5| 10| 5| | | 30
165110| 2| Bassse-Normandie.| 14-50-61.| Calvados, Manche, Orne.| 10| 5| 10| 5| | | 30
165211| 2| Haute-Normandie.| 27-76.| Eure, Seine-Maritime.| 10| 5| 10| 5| | | 30
165312| 2| Poitou-Charentes.| 16-17-79-86.| Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.| 10| 5| 10| 5| | | 30
165413| 3| Alpes (Grenoble).| 26-38-73-74.| Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie.| 12| 6| 12| 6| | | 36
165514| 3| Aquitaine.| 24-33-40-47-64.| Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.| 12| 6| 12| 6| | | 36
165615| 3| Bretagne.| 22-29-35-56.| Côtes-d'Armor, Finistère, Ile-et-Vilaine, Morbihan.| 12| 6| 12| 6| | | 36
165716| 3| Centre.| 28-36-37-41-45.| Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.| 12| 6| 12| 6| | | 36
165817| 3| Côte d'Azur.| 06-83.| Alpes-Maritimes, Var.| 12| 6| 12| 6| | | 36
165918| 3| Languedoc-Roussillon.| 11-30-34-48-66.| Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.| 12| 6| 12| 6| | | 36
166019| 3| Midi-Pyrénées.| 9-12-31-46-32-65-81-82.| Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Gers, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.| 12| 6| 12| 6| | | 36
166120| 3| Nord - Pas-de-Calais.| 59-62.| Nord, Pas-de-Calais.| 12| 6| 12| 6| | | 36
166221| 3| Paris Centre.| 75-93.| Paris, Seine-Saint-Denis.| 12| 6| 12| 6| | | 36
166322| 3| Paris Est.| 77-91-94.| Seine-et-Marne, Essonne, Val-de-Marne.| 12| 6| 12| 6| | | 36
166423| 3| Paris Ouest.| 78-95-92.| Yvelines, Val-d'Oise, Hauts-de-Seine.| 12| 6| 12| 6| | | 36
166524| 3| Pays de Loire.| 44-49-53-72-85.| Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.| 12| 6| 12| 6| | | 36
166625| 3| Provence-Alpes.| 04-05-13-84.| Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse.| 12| 6| 12| 6| | | 36
166726| 3| Rhône (Lyon).| 01-07-42-69.| Ain, Ardèche, Loire, Rhône.| 12| 6| 12| 6| | | 36
1668II. - Caisses des professions libérales
166927| 2| PL Ile-de-France.| 75-77-78-91-92-93-94-95.| Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.| | | | | 20| 10| 30
167028| 3| PL province.| Province.| Province.| | | | | 24| 12| 36
1671III. - Caisses des départements d'outre-mer
167229| 1| Antilles-Guyane.| 971-972-973.| Guadeloupe, Guyane, Martinique.| 6| 2| 6| 2| 6| 2| 24
167330| 1| Réunion.| 974.| Réunion.| 6| 2| 6| 2| 6| 2| 24
22451674
2246Les opérations assimilées à des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17 sont exclues des états C 10 et C 11.
1675**Article LEGIARTI000019416921**
22471676
2248Les états modèles sont adaptés en tant que de besoin en remplaçant la mention "France" par l'indication du nom du pays, ou par la mention "LPS".
1677Répartition des sièges entre secteurs électoraux de la caisse provinciale des professions libérales
22491678
2250Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, l'institution ou l'union, dont l'activité le justifie, peut regrouper sous une même rubrique plusieurs ensembles d'opérations.
22511679
2252ETAT C 40
1680Régions| Actifs| Retraités| Total
1681---|---|---|---
1682Auvergne, Limousin| 1| 1| 2
1683Centre| 1| 1| 2
1684Alsace, Lorraine| 2| 1| 3
1685Languedoc-Roussillon| 2| 1| 3
1686Midi-Pyrénées| 2| 1| 3
1687Bourgogne, Franche-Comté, Champagne-Ardenne| 2| 1| 3
1688Aquitaine| 2| 1| 3
1689Nord - Pas-de-Calais, Picardie| 2| 1| 3
1690Poitou-Charentes, Pays de la Loire| 2| 1| 3
1691Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie| 2| 1| 3
1692Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse| 3| 1| 4
1693Rhône-Alpes| 3| 1| 4
1694Total| 24| 12| 36
22531695
2254OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE D'UNIONS D'INSTITUTIONS DE PREVOYANCE.
1696**Article LEGIARTI000019670793**
22551697
2256Les institutions de prévoyance établissent l'état ci-après pour chacune des unions dont elles sont membres :
1698Table TD 88-90 (en cas de décès)
22571699
1700X| Lx
1701---|---
17020| 100 000
17031| 99 129
17042| 99 057
17053| 99 010
17064| 98 977
17075| 98 948
17086| 98 921
17097| 98 897
17108| 98 876
17119| 98 855
171210| 98 835
171311| 98 814
171412| 98 793
171513| 98 771
171614| 98 745
171715| 98 712
171816| 98 667
171917| 98 606
172018| 98 520
172119| 98 406
172220| 98 277
172321| 98 137
172422| 97 987
172523| 97 830
172624| 97 677
172725| 97 524
172826| 97 373
172927| 97 222
173028| 97 070
173129| 96 916
173230| 96 759
173331| 96 597
173432| 96 429
173533| 96 255
173634| 96 071
173735| 95 878
173836| 95 676
173937| 95 463
174038| 95 237
174139| 94 997
174240| 94 746
174341| 94 476
174442| 94 182
174543| 93 868
174644| 93 515
174745| 93 133
174846| 92 727
174947| 92 295
175048| 91 833
175149| 91 332
175250| 90 778
175351| 90 171
175452| 59 511
175553| 88 791
175654| 88 011
175755| 87 165
175856| 86 241
175957| 85 256
176058| 84 211
176159| 83 083
176260| 81 884
176361| 80 602
176462| 79 243
176563| 77 807
176664| 76 295
176765| 74 720
176866| 73 075
176967| 71 366
177068| 69 559
177169| 67 655
177270| 65 649
177371| 63 543
177472| 61 285
177573| 58 911
177674| 56 416
177775| 53 818
177876| 51 086
177977| 48 251
178078| 45 284
178179| 42 203
178280| 39 041
178381| 35 824
178482| 32 518
178583| 29 220
178684| 25 962
178785| 22 780
178886| 19 725
178987| 16 843
179088| 14 133
179189| 11 625
179290| 9 389
179391| 7 438
179492| 5 763
179593| 4 350
179694| 3 211
179795| 2 315
179896| 1 635
179997| 1 115
180098| 740
180199| 453
1802100| 263
1803101| 145
1804102| 76
1805103| 37
1806104| 17
1807105| 7
1808106| 2
1809Lx = nombre de vivants à l'âge X.
22581810
2259RISQUES ET ENGAGEMENTS| COTISATIONS (1)| PRESTATIONS (1)
2260---|---|---
2261Branches 1 et 26. - Accidents-maladie (2) (3)| |
2262Branche 16 a. - Chômage (2) (3)| |
2263Branche 20. - Vie-décès| |
2264Branche 21. - Nuptialité-natalité| |
2265Branche 22. - Assurances liées à des fonds d'investissement| |
2266Branche 24. - Capitalisation| |
2267Branche 25. - Gestion de fonds collectifs| |
2268Branches 26. - Opérations à caractère collectif de l'article L. 932-24| |
2269Total| |
2270(1) Cotisations et prestations afférentes à l'exercice, brutes de réassurance.(2) Cotisations au sens de la ligne 7. Cotisations acquises à l'année » du tableau C de l'état C 10.(3) Prestations au sens de la ligne 4. Charges nettes de recours » du même tableau C.
22711811
2272ETAT C 41
2273
2274ACTION SOCIALE
2275
2276| MONTANT
2277---|---
22781\. Produits prélevés :|
22791 a. Sur opérations Non-vie|
22802 b. Sur opérations Vie|
22812\. Produits sur placements (1)|
22823\. Autres produits (2)|
22834\. Produits exceptionnels (3)|
2284Total produits|
22855\. Allocations, attribution, et frais payés et à payer (4) :|
22865 a. A caractère individuel|
22875 b. A caractère collectif|
22885 c. Autres allocations et attributions|
22896\. Frais de gestion (5)|
22907\. Charges exceptionnelles (6)|
2291Total charges|
2292Résultat de l'action sociale|
2293(1) F 3.(2) F 7.(3) F 9 a.(4) F 8 a.(5) F 8 b.(6) F 9 b (part imputable à l'action sociale des postes du compte de résultat non technique).
2294
2295ETAT C 42
2296
2297ELEMENTS STATISTIQUES RELATIFS A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE.
2298
2299Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent pour leurs opérations directes (hors acceptations) en France les états suivants :
2300
2301A. - Etat C 42
2302
2303Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations en France
2304
1812
1813Table TV 88-90 (en cas de vie)
23051814
23061815
2307RISQUES ET ENGAGEMENTS| OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
1816X| Lx
23081817---|---
2309Collectives à adhésion obligatoire| Collectives à adhésion facultative| Individuelles| Total
2310Frais de santé :| | | |
2311\- nombre de cotisants au 31 décembre (1)| | | |
2312\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
2313Incapacité - Invalidité :| | | |
2314Mensualisation :| | | |
2315\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
2316\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
2317Autres indemnités journalières :| | | |
2318\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
2319\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
2320Rentes d'invalidité :| | | |
2321\- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
2322\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
2323\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
2324Chômage :| | | |
2325\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
2326\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
2327Indemnité et prime de fin de carrière :| | | |
2328\- nombre de bénéficiaires servis au cours de l'exercice| | | |
2329\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
2330\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
2331Retraite supplémentaire :| | | |
2332\- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
2333\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
2334\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
2335Capital :| | | |
2336\- nombre de capitaux versés au 31 décembre| | | |
2337\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
2338\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
2339Décès :| | | |
2340Invalidité totale et définitive :| | | |
2341\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
2342\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
2343Rente de conjoint survivant :| | | |
2344\- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
2345\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
2346\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
2347Rente d'éducation ou d'orphelin :| | | |
2348\- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
2349\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
2350\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
2351Total :| | | |
2352\- nombre de cotisants| | | |
2353\- nombre d'entreprises adhérentes| | | |
2354(Préciser : avec double compte - sans double compte.)| | | |
2355(1) Cotisants : participants visés aux 1o et 2o de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale.
2356
2357B. - Etat C 42
18180| 100 000
18191| 99 352
18202| 99 294
18213| 99 261
18224| 99 236
18235| 99 214
18246| 99 194
18257| 99 177
18268| 99 161
18279| 99 146
182810| 99 129
182911| 99 112
183012| 99 096
183113| 99 081
183214| 99 062
183315| 99 041
183416| 99 018
183517| 98 989
183618| 98 955
183719| 98 913
183820| 98 869
183921| 98 823
184022| 98 778
184123| 98 734
184224| 98 689
184325| 98 640
184426| 98 590
184527| 98 537
184628| 98 482
184729| 98 428
184830| 98 371
184931| 98 310
185032| 98 247
185133| 98182
185234| 98111
185335| 98 031
185436| 97 942
185537| 97 851
185638| 97 743
185739| 97 648
185840| 97 534
185941| 97 413
186042| 97 282
186143| 97 138
186244| 96 681
186345| 96 810
186446| 96 622
186547| 96 424
186648| 96 218
186749| 95 995
186850| 95 752
186951| 95 488
187052| 95 202
187153| 94 892
187254| 94 560
187355| 94 215
187456| 93 848
187557| 93 447
187658| 93 014
187759| 92 545
187860| 92 050
187961| 91 523
188062| 90 954
188163| 90 343
188264| 89 687
188365| 88 978
188466| 88 226
188567| 87 409
188668| 86 513
188769| 85 522
188870| 84 440
188971| 83 251
189072| 61936
189173| 80 484
189274| 78 880
189375| 77 104
189476| 75136
189577| 72 981
189678| 70 597
189779| 67 962
189880| 65 043
189981| 61 852
190082| 58 379
190183| 54 614
190284| 50 625
190385| 46 455
190486| 42130
190587| 37 738
190688| 33 340
190789| 28 980
190890| 24 739
190991| 20 704
191092| 16 959
191193| 13 580
191294| 10 636
191395| 8 118
191496| 6 057
191597| 4 378
191698| 3 096
191799| 2 184
1918100| 1 479
1919101| 961
1920102| 599
1921103| 358
1922104| 205
1923105| 113
1924106| 59
1925107| 30
1926108| 14
1927109| 6
1928110| 2
1929Lx = nombre de vivants à l'âge X.
23581930
2359Cotisations et prestations
1931**Article LEGIARTI000020014337**
23601932
2361RISQUES ET ENGAGEMENTS| OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
2362---|---
2363Collectives à adhésion obligatoire| Collectives à adhésion facultative| Individuelles| Total
2364Cot.| Prest.| Cot.| Prest.| Cot.| Prest.| Cot.| Prest.
2365Frais de santé (2) (3)| | | | | | | |
2366Incapacité - invalidité (2) (3) :| | | | | | | |
2367\- mensualisation| | | | | | | |
2368\- autres indemnités journalières| | | | | | | |
2369\- rentes d'invalidité| | | | | | | |
2370Chômage (2) (3)| | | | | | | |
2371Indemnité et prime de fin de carrière| | | | | | | |
2372Retraite supplémentaire| | | | | | | |
2373Décès :| | | | | | | |
2374\- capitaux| | | | | | | |
2375\- rente de conjoint survivant| | | | | | | |
2376\- rente d'éducation ou d'orphelin| | | | | | | |
2377Montant total| | | | | | | |
2378(2) Cotisations au sens de la ligne "7. Cotisations acquises à l'année" du tableau C de l'état C 10.(3) Prestations au sens de la ligne "4. Charges nettes de recours" du même tableau C.
1933Pour le calcul du b du 1° de [l'article A. 931-10-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735027&dateTexte=&categorieLien=cid), le tableau suivant pourra être utilisé pour le calcul des taux de rendement par échéance :
23791934
2380C. - Etat C 42
2381
2382Frais de santé
2383
2384MONTANT DES PRESTATIONS (1)| OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
2385---|---
2386Collectives à adhésion obligatoire| Collectives à adhésion facultative| Individuelles| Total
2387Hôpitaux publics et PSPH| | | |
2388Hôpitaux privés| | | |
2389Sections médicalisées :| | | |
2390\- publiques| | | |
2391\- privées| | | |
2392Sous-total : hôpitaux - Sections médicalisées| | | |
2393Cabinets libéraux :| | | |
2394\- médecins| | | |
2395\- auxiliaires| | | |
2396\- dentistes| | | |
2397Laboratoires d'analyses| | | |
2398Etablissements thermaux| | | |
2399Sous-total : soins ambulatoires| | | |
2400Transports| | | |
2401Total : prestations de soins| | | |
2402Officines pharmaceutiques| | | |
2403Distributeurs d'autres biens médicaux (lunetterie-orthopédie)| | | |
2404Total : biens médicaux| | | |
2405Total des prestations| | | |
2406(1) Prestations afférentes à l'exercice, brutes de réassurance, au sens de la ligne "4. Charge nette de recours" du tableau C de l'état C 10.
2407
2408**Article LEGIARTI000019323379**
2409
2410Renseignements généraux
24111935
2412Les renseignements généraux sont les suivants :
2413
2414a) La raison sociale de l'institution, son adresse, la date de dépôt des statuts auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et un exemplaire à jour des statuts lorsque ceux-ci ont été modifiés, accompagné le cas échéant des modifications intervenues ;
2415
2416b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chaque membre du conseil d'administration ;
2417
2418c) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et fonction de chacun des membres du personnel de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
2419
2420d) Les nom, adresse et date de désignation de chaque commissaire aux comptes titulaires et suppléants ;
2421
2422e) Un tableau indiquant l'effectif moyen annualisé du personnel salarié ;
2423
2424f) La liste des entreprises adhérentes pour le compte desquelles l'institution est chargée de la gestion administrative des régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnité de fin de carrière ;
2425
2426g) Le cas échéant, un document récapitulatif des notifications effectuées conformément aux [articles 3 et 5 du décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017765895&categorieLien=cid) ;
2427
2428h) Les documents d'information remis aux adhérents au cours de l'exercice ;
2429
2430i) Pour les opérations de retraite supplémentaire, le nombre de rentes en cours de service et, le cas échéant, pour les opérations d'indemnités de fin de carrière, le nombre de capitaux servis dans l'exercice ;
2431
2432j) Le montant moyen des versements par bénéficiaire effectués dans l'année, distincts pour les opérations de retraite supplémentaire et les opérations d'indemnités de fin de carrière.
2433
2434Compléments aux comptes annuels
2435
2436En complément aux comptes visés au 2° de [l'article A. 941-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019306433&dateTexte=&categorieLien=cid), les institutions de gestion de retraite supplémentaire fournissent, le cas échéant, les éléments suivants, distincts pour les opérations de retraite supplémentaire et les opérations d'indemnités de fin de carrière :
2437
2438a) Le montant des appels de fonds émis auprès des sociétés adhérentes ;
2439
2440b) Le montant des appels de fonds émis auprès des organismes assureurs, ventilés par organisme ;
2441
2442c) Le montant des versements effectués par l'institution au profit des bénéficiaires, ventilés par organisme assureur.
2443
2444**Article LEGIARTI000019416894**
24451936
2446**Représentants des caisses de base au conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants
24471937
2448**
2449
2450Caisses| Artisans, commerçants ou professions libérales| Artisans| Commerçants| Professions libérales| Total des représentants
1938|
1939|
1940EXERCICE N
1941|
1942N + 1
1943|
1944k = N + i
1945
1946pour i = 2, 3, 4 et 5
1947|
1948k = N + i pour i ¹ 5
1949
24511950---|---|---|---|---|---
2452Alpes| | 1| 1| | 2
2453Alsace| 1| | | | 1
2454Aquitaine| | 1| 1| | 2
2455Auvergne| 1| | | | 1
2456Bourgogne| 1| | | | 1
2457Bretagne| | 1| 1| | 2
2458Centre| | 1| 1| | 2
2459Champagne-Ardenne| 1| | | | 1
2460Corse| 1| | | | 1
2461Côte d'Azur| | 1| 1| | 2
2462Franche-Comté| 1| | | | 1
2463Languedoc-Roussillon| | 1| 1| | 2
2464Limousin| 1| | | | 1
2465Lorraine| 1| | | | 1
2466Midi-Pyrénées| | 1| 1| | 2
2467Nord - Pas-de-Calais| | 1| 1| | 2
2468Basse-Normandie| 1| | | | 1
2469Haute-Normandie| 1| | | | 1
2470Paris Centre| | 1| 1| | 2
2471Paris Est| | 1| 1| | 2
2472Paris Ouest| | 1| 1| | 2
2473Pays de la Loire| | 1| 1| | 2
2474Picardie| 1| | | | 1
2475Poitou-Charentes| 1| | | | 1
2476Provence| | 1| 1| | 2
2477Rhône| | 1| 1| | 2
2478Caisses des professions libérales| | | | 8| 8
2479Antille-Guyane| 1| | | | 1
2480Réunion| 1| | | | 1
2481Total| | | | 8| 50
1951
1952Obligations
1953|
1954(A)
1955|
1956A (N)
1957|
1958A (N + 1)
1959|
1960A (k)
1961|
1962A (k)
1963
1964
1965Obligations amorties et arrivées à terme dans l'année
1966|
1967(B)
1968|
1969
1970|
1971A (N + 1)-A (N)
1972|
1973B (k) = A (k)-A (k-1)
1974|
1975B (k) = A (k)-A (k-1)
1976
1977
1978Coupons de l'année
1979|
1980(C) = TME * (A)
1981|
1982
1983|
1984A (N + 1) * TME
1985|
1986C (k) = A (k) * TME
1987|
1988C (k) = A (k) * TME
1989
1990
1991Coupons et réinvestissements d'obligations capitalisés
1992|
1993(D)
1994|
1995
1996|
1997B (N + 1) * (1 + 75 % * TME)
1998|
1999D (k) = (B (k) + C (k-1) +
2000
2001D (k-1) * (1 + 75 % * TME)
2002|
2003D (k) = (B (k) + C (k-1) +
2004
2005D (k-1) * (1 + 60 % * TME)
2006
2007
2008Autres actifs
2009|
2010(E)
2011|
2012E (N)
2013|
2014E (N) * (1 + 75 % * TME)
2015|
2016E (k) = E (k-1) *
2017
2018(1 + 75 % * TME)
2019|
2020E (k) = E (k-1) *
2021
2022(1 + 60 % * TME)
2023
2024
2025Total actif
2026|
2027(F) = (A) + (C)
2028
2029\+ (D) + (E)
2030|
2031F (N)
2032|
2033F (N + 1)
2034|
2035F (k)
2036|
2037F (k)
2038
2039
2040Rendement
2041|
2042(G)
2043|
2044
2045|
2046F (N + 1) / F (N)-1
2047|
2048F (k) / F (k-1)-1
2049|
2050F (k) / F (k-1)-1
24822051
2483**Article LEGIARTI000019416912**
2052**Article LEGIARTI000020437758**
24842053
2485Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base du régime social des travailleurs indépendants
2054MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.
24862055
2487
2488| Élus|
2489---|---|---
2490| Catég.| Caisses de base| Circonscription| Artisans| Industriels et commerçants| Professions libérales| Total des élus
2491| | Circonscription| N°| Départements| Actifs| Retraités| Actifs| Retraités| Actifs| retraités|
2492I.- Caisses communes aux groupes des artisans et des industriels ou commerçants
24931| 1| Alsace.| 67-68.| Bas-Rhin, Haut-Rhin.| 8| 4| 8| 4| | | 24
24942| 1| Champagne-Ardenne.| 08-10-51-52.| Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne.| 8| 4| 8| 4| | | 24
24953| 1| Corse.| 2A-2B.| Haute-Corse, Corse-du-Sud.| 8| 4| 8| 4| | | 24
24964| 1| Franche-Comté.| 25-39-70-90.| Doubs, Jura, Haute-Savoie, Territoire de Belfort.| 8| 4| 8| 4| | | 24
24975| 1| Limousin.| 19-23-87.| Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.| 8| 4| 8| 4| | | 24
24986| 1| Picardie.| 02-60-80.| Aisne, Oise, Somme.| 8| 4| 8| 4| | | 24
24997| 2| Auvergne.| 03-15-43-63.| Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.| 10| 5| 10| 5| | | 30
25008| 2| Bourgogne.| 21-58-71-89.| Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne.| 10| 5| 10| 5| | | 30
25019| 2| Lorraine.| 54-55-57-88.| Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.| 10| 5| 10| 5| | | 30
250210| 2| Bassse-Normandie.| 14-50-61.| Calvados, Manche, Orne.| 10| 5| 10| 5| | | 30
250311| 2| Haute-Normandie.| 27-76.| Eure, Seine-Maritime.| 10| 5| 10| 5| | | 30
250412| 2| Poitou-Charentes.| 16-17-79-86.| Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.| 10| 5| 10| 5| | | 30
250513| 3| Alpes (Grenoble).| 26-38-73-74.| Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie.| 12| 6| 12| 6| | | 36
250614| 3| Aquitaine.| 24-33-40-47-64.| Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.| 12| 6| 12| 6| | | 36
250715| 3| Bretagne.| 22-29-35-56.| Côtes-d'Armor, Finistère, Ile-et-Vilaine, Morbihan.| 12| 6| 12| 6| | | 36
250816| 3| Centre.| 28-36-37-41-45.| Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.| 12| 6| 12| 6| | | 36
250917| 3| Côte d'Azur.| 06-83.| Alpes-Maritimes, Var.| 12| 6| 12| 6| | | 36
251018| 3| Languedoc-Roussillon.| 11-30-34-48-66.| Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.| 12| 6| 12| 6| | | 36
251119| 3| Midi-Pyrénées.| 9-12-31-46-32-65-81-82.| Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Gers, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.| 12| 6| 12| 6| | | 36
251220| 3| Nord - Pas-de-Calais.| 59-62.| Nord, Pas-de-Calais.| 12| 6| 12| 6| | | 36
251321| 3| Paris Centre.| 75-93.| Paris, Seine-Saint-Denis.| 12| 6| 12| 6| | | 36
251422| 3| Paris Est.| 77-91-94.| Seine-et-Marne, Essonne, Val-de-Marne.| 12| 6| 12| 6| | | 36
251523| 3| Paris Ouest.| 78-95-92.| Yvelines, Val-d'Oise, Hauts-de-Seine.| 12| 6| 12| 6| | | 36
251624| 3| Pays de Loire.| 44-49-53-72-85.| Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.| 12| 6| 12| 6| | | 36
251725| 3| Provence-Alpes.| 04-05-13-84.| Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse.| 12| 6| 12| 6| | | 36
251826| 3| Rhône (Lyon).| 01-07-42-69.| Ain, Ardèche, Loire, Rhône.| 12| 6| 12| 6| | | 36
2519II. - Caisses des professions libérales
252027| 2| PL Ile-de-France.| 75-77-78-91-92-93-94-95.| Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.| | | | | 20| 10| 30
252128| 3| PL province.| Province.| Province.| | | | | 24| 12| 36
2522III. - Caisses des départements d'outre-mer
252329| 1| Antilles-Guyane.| 971-972-973.| Guadeloupe, Guyane, Martinique.| 6| 2| 6| 2| 6| 2| 24
252430| 1| Réunion.| 974.| Réunion.| 6| 2| 6| 2| 6| 2| 24
20561° Bilan ;
25252057
2526**Article LEGIARTI000019416921**
20582° Compte de résultat ;
25272059
2528Répartition des sièges entre secteurs électoraux de la caisse provinciale des professions libérales
20603° Annexe.
25292061
2062Les sommes portées au bilan, au compte de résultat et à l'annexe sont arrondies au millier de francs le plus proche et exprimées en milliers de francs.
25302063
2531Régions| Actifs| Retraités| Total
2532---|---|---|---
2533Auvergne, Limousin| 1| 1| 2
2534Centre| 1| 1| 2
2535Alsace, Lorraine| 2| 1| 3
2536Languedoc-Roussillon| 2| 1| 3
2537Midi-Pyrénées| 2| 1| 3
2538Bourgogne, Franche-Comté, Champagne-Ardenne| 2| 1| 3
2539Aquitaine| 2| 1| 3
2540Nord - Pas-de-Calais, Picardie| 2| 1| 3
2541Poitou-Charentes, Pays de la Loire| 2| 1| 3
2542Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie| 2| 1| 3
2543Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse| 3| 1| 4
2544Rhône-Alpes| 3| 1| 4
2545Total| 24| 12| 36
2064L'ensemble des lignes du bilan et du compte de résultat sont servies, de manière à faire ressortir clairement les sous-totaux par poste principal, d'une part, et, le cas échéant, par sous-poste, d'autre part.
25462065
2547**Article LEGIARTI000019670793**
2066
20671\. BILAN
25482068
2549Table TD 88-90 (en cas de décès)
2069
2070A. - Actif
25502071
2551X| Lx
2552---|---
25530| 100 000
25541| 99 129
25552| 99 057
25563| 99 010
25574| 98 977
25585| 98 948
25596| 98 921
25607| 98 897
25618| 98 876
25629| 98 855
256310| 98 835
256411| 98 814
256512| 98 793
256613| 98 771
256714| 98 745
256815| 98 712
256916| 98 667
257017| 98 606
257118| 98 520
257219| 98 406
257320| 98 277
257421| 98 137
257522| 97 987
257623| 97 830
257724| 97 677
257825| 97 524
257926| 97 373
258027| 97 222
258128| 97 070
258229| 96 916
258330| 96 759
258431| 96 597
258532| 96 429
258633| 96 255
258734| 96 071
258835| 95 878
258936| 95 676
259037| 95 463
259138| 95 237
259239| 94 997
259340| 94 746
259441| 94 476
259542| 94 182
259643| 93 868
259744| 93 515
259845| 93 133
259946| 92 727
260047| 92 295
260148| 91 833
260249| 91 332
260350| 90 778
260451| 90 171
260552| 59 511
260653| 88 791
260754| 88 011
260855| 87 165
260956| 86 241
261057| 85 256
261158| 84 211
261259| 83 083
261360| 81 884
261461| 80 602
261562| 79 243
261663| 77 807
261764| 76 295
261865| 74 720
261966| 73 075
262067| 71 366
262168| 69 559
262269| 67 655
262370| 65 649
262471| 63 543
262572| 61 285
262673| 58 911
262774| 56 416
262875| 53 818
262976| 51 086
263077| 48 251
263178| 45 284
263279| 42 203
263380| 39 041
263481| 35 824
263582| 32 518
263683| 29 220
263784| 25 962
263885| 22 780
263986| 19 725
264087| 16 843
264188| 14 133
264289| 11 625
264390| 9 389
264491| 7 438
264592| 5 763
264693| 4 350
264794| 3 211
264895| 2 315
264996| 1 635
265097| 1 115
265198| 740
265299| 453
2653100| 263
2654101| 145
2655102| 76
2656103| 37
2657104| 17
2658105| 7
2659106| 2
2660Lx = nombre de vivants à l'âge X.
2072| TOTAL| TOTAL N-1
2073---|---|---
2074A1 Actifs incorporels| |
2075A2 Placements| |
2076A2a Terrains et constructions| |
2077A2b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation| |
2078A2c Autres placements| |
2079A2d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes| |
2080A3 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte| |
2081A4 Part des cessionnaires et retrocessionnaires dans les provisions techniques| |
2082A4a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)| |
2083A4b Provisions d'assurance vie| |
2084A4c Provisions pour sinistres (vie)| |
2085A4d Provisions pour sinistres (non vie) | |
2086A4e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)| |
2087A4f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)| |
2088A4g Provisions pour égalisation (vie)| |
2089A4h Provisions pour égalisation (non-vie)| |
2090A4i Autres provisions techniques (vie)| |
2091A4j Autres provisions techniques (non-vie)| |
2092A4k Provisions techniques des opérations en unités de compte| |
2093A5 Créances| |
2094A5a Créances nées d'opérations directes| |
2095A5aa Cotisations restant à émettre| |
2096A5ab Autres créances nées d'opérations directes| |
2097A5b Créances nées d'opérations de réassurance| |
2098A5c Autres créances| |
2099A5ca Personnel| |
2100A5cb Etat, organismes sociaux, collectivités publiques| |
2101A5cc Débiteurs divers| |
2102A6 Autres actifs| |
2103A6a Actifs corporels d'exploitation| |
2104A6b Avoirs en banque, CCP et caisse| |
2105A7 Comptes de régularisation. - Actif| |
2106A7a Intérêts et loyers acquis non échus| |
2107A7b Frais d'acquisition reportés (vie)| |
2108A7c Frais d'acquisition reportés (non-vie)| |
2109A7d Autres comptes de régularisation| |
2110A8 Différence de conversion| |
2111Total de l'actif| |
26612112
26622113
2114B. - Passif
2115
2116| TOTAL| TOTAL N - 1
2117---|---|---
2118B1 Fonds propres| |
2119B1a Fonds d'établissement et de développement| |
2120B1b Réserves de réévaluation| |
2121B1c Autres réserves| |
2122B1e Résultat de l'exercice | |
2123B1f Subventions nettes| |
2124B2 Passifs subordonnés| |
2125B3 Provisions techniques brutes| |
2126B3a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)| |
2127B3b Provisions d'assurance vie| |
2128B3c Provisions pour sinistres (vie)| |
2129B3d Provisions pour sinistres (non-vie)| |
2130B3e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)| |
2131B3f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)| |
2132B3g Provisions pour égalisation (vie)| |
2133B3h Provisions pour égalisation (non-vie)| |
2134B3i Autres provisions techniques (vie)| |
2135B3j Autres provisions techniques (non-vie)| |
2136B4 Provisions techniques des opérations en unités de compte| |
2137B5 Provisions pour risques et charges| |
2138B6 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires| |
2139B7a Dettes nées d'opérations directes| |
2140B7b Dettes nées d'opérations de réassurance| |
2141B7c Dettes envers des établissements de crédit| |
2142B7d Autres dettes| |
2143B7da Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus| |
2144B7db Personnel| |
2145B7dc Etat, organismes sociaux, collectivités publiques| |
2146B7dd Créditeurs divers| |
2147B8 Comptes de régularisation. - Passif| |
2148B9 Différence de conversion| |
2149Total du passif| |
26632150
2664Table TV 88-90 (en cas de vie)
2151C. - Tableau des engagements reçus et donnés
26652152
26662153
2667X| Lx
2154| N| N - 1
2155---|---|---
2156C1 Engagements reçus| |
2157C2 Engagements donnés :| |
2158C2a Avals, cautions et garanties de crédit donnés| |
2159C2b Titres et actifs acquis avec engagement de revente| |
2160C2c Autres engagements sur titres, actifs ou revenus| |
2161C2d Autres engagements donnés| |
2162C3 Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et retrocessionnaires| |
2163C4 Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution| |
2164C5 Valeurs appartenant à des organismes dans le cadre d'engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1| |
2165C6 Valeurs appartenant à des unions d'institutions de prévoyance| |
2166C7 Autres valeurs détenues pour le compte de tiers| |
2167
2168
2169Règles de raccordement des comptes au bilan (actif)
2170
2171POSTE| COMPTESraccordés| COMMENTAIRES
2172---|---|---
2173A1| 50| Net des comptes 58 et 59 correspondants
2174A2a| 21 et 22| Net des comptes 28 et 29 correspondants
2175A2b| 25 et 26| Net des comptes 28 et 29 correspondants
2176A2c| 23 sauf 235| Net des comptes 28 et 29 correspondants
2177A2d| 235| Net des comptes 28 et 29 correspondants
2178A3| 24| Net des comptes 28 et 29 correspondants
2179A4a| 391|
2180A4b| 390|
2181A4c| 392|
2182A4d| 393|
2183A4e| 394|
2184A4f| 395|
2185A4g| 3960|
2186A4h| 3962|
2187A4i| 3970|
2188A4j| 3972|
2189A4k | 398|
2190A5aa| 400 et 401| Valeur positive ou négative
2191A5ab| 40 sauf 400 et 401| Soldes débiteurs nets du compte 49
2192A5b| 41| Solde débiteur net du compte 49
2193A5ca| 42| Solde débiteur net du compte 49
2194A5cb| 43 et 44| Soldes débiteurs nets du compte 49
2195A5cc| 46| Solde débiteur net du compte 49
2196A6a| 51| Net des comptes 58 et 59
2197A6b| 52| Net du compte 59
2198A7a| 480|
2199A7b| 4810|
2200A7c| 4812|
2201A7d| 482, 483 et 487| Soldes débiteurs
2202A8| 47| Si le solde global est débiteur
2203
2204
2205
2206
2207Règles de raccordement des comptes au bilan (passif)
2208
2209POSTE| COMPTESraccordés| COMMENTAIRES
2210---|---|---
2211B1a| 102, 103 ou 18|
2212B1b| 105|
2213B1c| 106|
2214B1d| 11|
2215B1e| 12|
2216B1f| 13|
2217B2| 160|
2218B3a| 31|
2219B3b| 30|
2220B3c| 32|
2221B3d| 33|
2222B3e| 34|
2223B3f| 35|
2224B3g| 360|
2225B3h| 362|
2226B3i| 370, 374 et 377|
2227B3j| 372, 375 et 379.|
2228B4| 38|
2229B5| 14 et 15|
2230B6| 17|
2231B7a| 40 sauf 400 et 401| Soldes créditeurs.
2232B7b| 41| Solde créditeur.
2233B7c| 164|
2234B7da| 162, 165 et 168|
2235B7db| 42| Solde créditeur.
2236B7dc| 43 et 44| Soldes créditeurs.
2237B7dd| 46| Solde créditeur.
2238B8| 484, 485 et 487| Soldes créditeurs.
2239B9| 47| Si le solde global est créditeur.
2240
2241
2242Règles de raccordement des comptes au bilan (tableau des engagements reçus et donnés)
2243
2244Postes C1, C2a à C2d, C3, C4, C5, C6 et C7 : raccordement aux sous-comptes du compte 80.
2245Commentaires particuliers :
2246
2247
2248POSTE| COMMENTAIRES
26682249---|---
26690| 100 000
26701| 99 352
26712| 99 294
26723| 99 261
26734| 99 236
26745| 99 214
26756| 99 194
26767| 99 177
26778| 99 161
26789| 99 146
267910| 99 129
268011| 99 112
268112| 99 096
268213| 99 081
268314| 99 062
268415| 99 041
268516| 99 018
268617| 98 989
268718| 98 955
268819| 98 913
268920| 98 869
269021| 98 823
269122| 98 778
269223| 98 734
269324| 98 689
269425| 98 640
269526| 98 590
269627| 98 537
269728| 98 482
269829| 98 428
269930| 98 371
270031| 98 310
270132| 98 247
270233| 98182
270334| 98111
270435| 98 031
270536| 97 942
270637| 97 851
270738| 97 743
270839| 97 648
270940| 97 534
271041| 97 413
271142| 97 282
271243| 97 138
271344| 96 681
271445| 96 810
271546| 96 622
271647| 96 424
271748| 96 218
271849| 95 995
271950| 95 752
272051| 95 488
272152| 95 202
272253| 94 892
272354| 94 560
272455| 94 215
272556| 93 848
272657| 93 447
272758| 93 014
272859| 92 545
272960| 92 050
273061| 91 523
273162| 90 954
273263| 90 343
273364| 89 687
273465| 88 978
273566| 88 226
273667| 87 409
273768| 86 513
273869| 85 522
273970| 84 440
274071| 83 251
274172| 61936
274273| 80 484
274374| 78 880
274475| 77 104
274576| 75136
274677| 72 981
274778| 70 597
274879| 67 962
274980| 65 043
275081| 61 852
275182| 58 379
275283| 54 614
275384| 50 625
275485| 46 455
275586| 42130
275687| 37 738
275788| 33 340
275889| 28 980
275990| 24 739
276091| 20 704
276192| 16 959
276293| 13 580
276394| 10 636
276495| 8 118
276596| 6 057
276697| 4 378
276798| 3 096
276899| 2 184
2769100| 1 479
2770101| 961
2771102| 599
2772103| 358
2773104| 205
2774105| 113
2775106| 59
2776107| 30
2777108| 14
2778109| 6
2779110| 2
2780Lx = nombre de vivants à l'âge X.
2250C2a| Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'institution ou l'union s'est engagée, de quelque manière que ce soit et quelle que soit la forme juridique, de manière ferme à se substituer à un débiteur.
2251C2b| Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'institution ou l'union s'est engagée à revendre, à des conditions fixées par avance, un actif inscrit au bilan.
2252C2c| Toutes opérations autres que celles visées au C2b par lesquelles l'institution ou l'union a pris un engagement d'acheter ou de vendre un actif, ou de verser un revenu, et notamment : - les garanties d'acquisition d'immeuble ; - les garanties de rachat ou d'achat de titres (garanties de liquidité) ; - les opérations sur le Matif et marchés assimilés, autres que les achats d'options, pour la valeur du sous-jacent ; - les engagements d'acheter ou de vendre à terme et tous contrats futurs fermes ou conditionnels de gré à gré, à l'exception des achats d'options, pour la valeur du sous-jacent ; - les échanges de taux d'intérêt, de devises ou d'actifs (swaps), pour le montant notionnel de l'échange.
2253C2d| Tous autres engagements donnés, et notamment les engagements de financement fermes non exercés susceptibles de créer un risque de crédit ou engagements pris au titre de l'action sociale.
2254C7| Y compris, notamment, valeur des OPCVM dont l'institution ou l'union est dépositaire.
2255
2256**Article LEGIARTI000021643699**
2257
2258ÉLÉMENTS STATISTIQUES RELATIFS À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
2259
2260Etat E 1. - Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations
2261
2262Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent un état E 1 "Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations" selon le modèle ci-après :
2263
2264
2265RISQUES ET ENGAGEMENTS
2266avec double compte| OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
2267---|---
2268Collectivesà adhésion obligatoire| Collectivesà adhésionfacultative| Individuelles| Total
2269Frais de santé :| | | |
2270\- nombre de cotisants au 31 décembre (1)| | | |
2271\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
2272Incapacité - Invalidité :| | | |
2273Mensualisation :| | | |
2274\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
2275\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
2276Autres indemnités journalières :| | | |
2277\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
2278\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
2279Rentes d'invalidité :| | | |
2280\- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
2281\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
2282\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
2283Chômage :| | | |
2284\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
2285\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
2286Indemnité et prime de fin de carrière :| | | |
2287\- nombre de bénéficiaires servis au cours de l'exercice| | | |
2288\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
2289\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
2290Retraite supplémentaire :| | | |
2291\- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
2292\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
2293\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
2294Décès et invalidité totale et définitive :| | | |
2295Capital décès et invalidité totale et définitive :| | | |
2296\- nombre de capitaux versés au 31 décembre| | | |
2297\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
2298\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
2299Rente de conjoint survivant :| | | |
2300\- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
2301\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
2302\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
2303Rente d'éducation ou d'orphelin| | | |
2304\- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
2305\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
2306\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
2307Total avec double compte :| | | |
2308\- nombre total de cotisants| | | |
2309\- nombre total d'entreprises adhérentes| | | |
2310Total sans double compte :| | | |
2311\- nombre total de cotisants| | | |
2312\- nombre total d'entreprises adhérentes| | | |
2313(1) Cotisants : participants visés aux 1° et 2° de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale.
2314
2315
2316Etat E 2. - Cotisations et prestations
2317
2318Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent un état E 2 "Cotisations et prestations" selon le modèle ci-après :
2319
2320Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
2321
2322RISQUES ET ENGAGEMENTS| OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
2323---|---
2324Collectives
2325à adhésion obligatoire| Collectives
2326à adhésion facultative| Individuelles| Total
2327Cot.| Prest.| Cot.| Prest.| Cot.| Prest.| Cot.| Prest.
2328Frais de santé (1) (2)| | | | | | | |
2329Incapacité - invalidité (1) (2) :| | | | | | | |
2330\- mensualisation| | | | | | | |
2331\- autres indemnités journalières| | | | | | | |
2332\- rentes d'invalidité| | | | | | | |
2333Chômage (1) (2)| | | | | | | |
2334Indemnité et prime de fin de carrière| | | | | | | |
2335Retraite| | | | | | | |
2336Autres contrats d'épargne| | | | | | | |
2337Dépendance| | | | | | | |
2338Décès :| | | | | | | |
2339\- capitaux| | | | | | | |
2340\- rente de conjoint survivant| | | | | | | |
2341\- rente d'éducation ou d'orphelin| | | | | | | |
2342Autres risques et engagements| | | | | | | |
2343Montant total| | | | | | | |
2344(1) Cotisations au sens de la ligne "7. Cotisations acquises à l'année" du tableau C de l'état C 10.(2) Prestations au sens de la ligne "4. Charges nettes de recours" du même tableau C.
2345
2346Etat E 3. - Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice
2347
2348Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 établissent un état E 3 "Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice", selon le modèle ci-après.
2349
2350Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
2351
2352Tableau A : données techniques relatives au risque "santé" issues des systèmes de gestion, données qui doivent être cohérentes avec la ligne 10-12 de l'état E 4
2353
2354| DONNEES TECHNIQUES ISSUES DES SYSTEMES DE GESTION :
2355Prestations versées du risque santé| OPERATIONS DIRECTES
2356en France| TOTAL
2357---|---|---|---
2358Individuelles| Collectives
235901| Champ couvert - en pourcentage des prestations versées nettes de recours (1)| | |
236002| Ensemble des Hôpitaux (Secteur Public et Secteur Privé) (2)| | |
236103| \- dont frais d'hébergement en SLD, suppléments chambres particulières, lit accompagnant... (3)| | |
236204| Soins ambulatoires ( L05 + L06 + L07 + L10 + Lll + L12 )| | |
236305| 1\. médecins exerçant en cabinet libéral (4)| | |
236406| 2\. auxiliaires en cabinets libéraux (5)| | |
236507| 3\. dentistes en cabinets libéraux| | |
236608| \- dont honoraires| | |
236709| \- dont prothèses| | |
236810| 4\. Centres de Santé (Dispensaires... )| | |
236911| 5\. Laboratoires d'analyse (6)| | |
237012| 6\. Etablissements thermaux| | |
237113| \- dont hébergement (7)| | |
237214| Transports des malades (ambulances, taxis, VSL, ... ) (8)| | |
237315| Total prestations de soins (L02 + L04 + L14)| | |
237416| Officines pharmaceutiques (médicaments)| | |
237517| Distributeurs d'autres biens médicaux (L18 + L19 + L20)| | |
237618| 1\. optique| | |
237719| 2\. prothèses (sauf dentaires), orthèses, VHP (9)| | |
237820| 3\. petit matériel et pansements| | |
237921| Total biens médicaux ( L16 + L17 )| | |
238022| Total des prestations versées en soins et biens médicaux ( L15 + L21 )| | |
238123| Autres prestations liées à la santé (L24 + L25)| | |
238224| EHPA et EHPAD des Secteurs Public et Privé (10)| | |
238325| Autres prestations liées à la santé (11)| | |
238426| Total des prestations versées ( L22 + L23 )| | |
2385(1) importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des sinistres payés nets de recours (ligne 10-12 de l'état E4-C42d)(2) Les frais d'hospitalisation incluent le forfait journalier hospitalier, le ticket modérateur des journées et des actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale.(3) Ligne à renseigner dans la mesure où ces versements pour hébergement des soins de longue durée (SLD), chambres particulières, lits accompagnant... font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (4) Honoraires médicaux y compris sage-femmes et frais de déplacement(5) Actes d'auxiliaires médicaux y compris frais de déplacement(6) Analyses médicales(7) Ligne à renseigner dans la mesure où les versements pour hébergement en cures thermales font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé.(8) VSL =Véhicule sanitaire léger(9) VHP : véhicule pour handicapé physique(10) EHPA = Etablissements pour Personnes âgées et EHPAD = Etablissements pour Personnes âgées Dépendantes. Ligne à renseigner si les versements correspondants relatifs à l'hébergement ou à la prise en charge de la dépendance font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé.(11) Prestations liées à la santé non comptabilisées dans les rubriques précédentes (par exemple forfait naissance, allocations funéraires,...)
2386
2387Tableau B : données techniques relatives au risques "incapacité de travail" issues des systèmes de gestion
2388
2389| DONNEES TECHNIQUES ISSUES DES SYSTEMES DE GESTION :
2390Prestations versées du risque incapacité de travail| OPERATIONS DIRECTES
2391en France| TOTAL
2392---|---|---|---
2393Individuelles| Collectives|
239431| Indemnités journalières maladie| | |
239532| Indemnités journalières maternité| | |
239633| Indemnités journalières accidents du travail - maladie professionnelle| | |
239734| Total des indemnités journalières versées ( L01 + L02 + L03)| | |
2398
2399
2400Etat E 4. - Résultat technique en santé
2401
2402Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 établissent un état E 4 "Résultat technique en santé".
2403
2404Cet état comporte les colonnes suivantes :
2405
2406\- santé : contrats individuels (catégorie 201 de l'état C 4 de l'article A. 931-11-17) ;
2407
2408\- santé : contrats collectifs (catégories 211 et 213 de l'état C 4 de l'article A. 931-11-17).
2409
2410Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C1 "Dommages corporels" telles que définies à l'article A. 931-11-17.
2411
2412Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
2413
2414
2415Etat E 5. - Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé
2416
2417Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 établissent un état E 5 "Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé", selon le modèle ci-après.
2418
2419Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros. | CODE DU PLAN COMPTABLE
2420(*)| MONTANT
2421(en milliers d'euros)
2422---|---|---
2423Gestion d'un Régime obligatoire de base| |
2424Produits de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie| 7450|
2425Charges de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie| 6450|
2426CMU| |
2427Participation légale reçue et à recevoir au titre de la CMU| 7021|
2428Participation légale reçue et à recevoir au titre de l'ACS| (*)|
2429Prestations santé versées et à verser aux bénéficiaires de la CMU| 6021|
2430Contribution versée à la CMU| 6458|
2431(*) numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée. Pour les mutuelles le numéro est ici précisé, pour les IP et les sociétés d'assurance le numéro sera à renseigner par l'organisme
2432
2433**Article LEGIARTI000021647160**
2434
2435**NOMENCLATURE DES COMPTES**
2436
2437**Classe 1 - Capitaux permanents et emprunts.**
2438
243910 Réserves
2440
2441102 Fonds d'établissement constitué.
2442
2443103 Fonds de développement.
2444
2445105 Ecarts de réévaluation.
2446
2447106 Réserves.
2448
24491061 Réserves des fonds techniques.
2450
24511062 Réserves indisponibles.
2452
24531063 Réserves statutaires ou contractuelles.
2454
24551064 Réserves réglementées.
2456
245710642 Réserve pour remboursement d'emprunt pour fonds d'établissement.
2458
245910645 Réserve de capitalisation.
2460
24611065 Réserve du fonds de gestion.
2462
24631066 Réserve du fonds social.
2464
24651068 Autres réserves.
2466
246711 Report à nouveau
2468
246912 Résultat de l'exercice (excédent ou perte)
2470
247113 Subvention d'investissement
2472
247314 Provisions réglementées (autres que les provisions techniques)
2474
247515 Provisions pour risques et charges
2476
247716 Emprunts et dettes assimilées
2478
2479160 Passifs subordonnés.
2480
24811600 Titres participatifs admis en constitution de la marge de solvabilité.
2482
24831601 Autres emprunts et titres subordonnés admis en constitution de la marge de solvabilité.
2484
24851602 Emprunts et titres subordonnés non admis en constitution de la marge de solvabilité.
2486
2487162 Emprunt pour fonds d'établissement.
2488
2489164 Dettes envers des établissements de crédit.
2490
24911640 Entreprises liées.
2492
24931641 Participations.
2494
24951642 Autres.
2496
2497165 Dépôts et cautionnements reçus.
2498
24991650 Entreprises liées.
2500
25011651 Participations.
2502
25031652 Autres.
2504
25051657\. Dettes représentatives de la composante dépôt d'un contrat de réassurance.
2506
2507168 Autres emprunts et dettes assimilées.
2508
25091680 Entreprises liées.
2510
25111681 Participations.
2512
25131682 Autres.
2514
251517 Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques
2516
2517170 Entreprises liées.
2518
2519171 Participations.
2520
2521172 Autres.
2522
252318 Comptes de liaison.
2524
2525183 Liaisons internes :
2526
25271831 Position de change.
2528
25291832 Contre-valeur de position de change.
2530
2531184 Liaisons des succursales.
2532
2533**Classe 2 - Placements.**
2534
253521 Placements immobiliers
2536
2537210 Terrains non construits.
2538
2539211 Parts de sociétés non cotées à objet foncier.
2540
2541212 Immeubles bâtis hors immeubles d'exploitation.
2542
2543213 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées hors immeubles d'exploitation.
2544
2545219 Immeubles d'exploitation.
2546
25472192 Immeubles bâtis.
2548
25492193 Parts de sociétés immobilières non cotées.
2550
255122 Placements immobiliers en cours
2552
2553220 Terrains affectés à une construction en cours.
2554
2555222 Immeubles en cours.
2556
2557223 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées (immeubles en cours).
2558
2559229 Immeubles d'exploitation en cours.
2560
256123 Placements financiers
2562
2563230 Actions et autres titres à revenu variable.
2564
25652300 Actions et titres cotés.
2566
25672301 Actions et parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.
2568
25692302 Actions et parts d'autres OPCVM.
2570
25712305 Actions et titres non cotés.
2572
2573231 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
2574
25752310 Obligations cotées.
2576
25772315 Obligations non cotées.
2578
25792316 Titres de créance négociables et bons du Trésor.
2580
25812317 Autres.
2582
2583232 Prêts.
2584
25852320 Prêts obtenus ou garantis par un Etat membre de l'OCDE.
2586
25872321 Prêts hypothécaires.
2588
25892322 Autres prêts.
2590
25912323 Avances sur bulletins d'adhésion à un règlement ou sur contrats.
2592
2593233 Dépôts auprès des établissements de crédit.
2594
25952330 Dépôts de garantie au titre d'opérations sur le MATIF ou autres marchés assimilés.
2596
25972331 Autres dépôts de garantie auprès d'établissements de crédit.
2598
25992332 Autres dépôts auprès d'établissements de crédit.
2600
2601234 Autres placements.
2602
26032340 Dépôts et cautionnements.
2604
26052341 Créances représentatives de titres prêtés.
2606
26072342 Autres.
2608
2609235 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
2610
2611237\. Créance représentative de la composante dépôt d'un contrat de réassurance.
2612
261324 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte
2614
2615240 Placements immobiliers.
2616
2617241 Titres à revenu variable autres que les OPCVM.
2618
2619242 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
2620
2621243 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.
2622
2623244 Parts d'autres OPCVM.
2624
262525 Placements dans des entreprises liées
2626
2627250 Actions et autres titres à revenu variable.
2628
26292500 Actions et titres cotés.
2630
26312505 Actions et titres non cotés.
2632
2633251 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
2634
2635252 Prêts.
2636
2637253 Dépôts auprès des établissements de crédit.
2638
2639254 Autres placements.
2640
2641255 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
2642
264326 Placements dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation
2644
2645260 Actions et autres titres à revenu variable.
2646
26472600 Actions et titres cotés.
2648
26492605 Actions et titres non cotés.
2650
2651261 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
2652
2653262 Prêts.
2654
2655263 Dépôts auprès des établissements de crédit.
2656
2657264 Autres placements.
2658
2659265 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
2660
266128 Amortissements des placements immobiliers.
2662
266329 Provisions pour dépréciation des placements.
2664
2665**Classe 3 - Provisions techniques.**
2666
266730 Provisions d'assurance vie
2668
2669300 Opérations directes.
2670
26713000 Provisions mathématiques.
2672
26733001 Provisions de gestion.
2674
26753002 Provisions pour frais d'acquisition reportés.
2676
2677304 Acceptations.
2678
267931 Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie)
2680
2681312 Opérations directes.
2682
2683315 Acceptations.
2684
268532 Provisions pour sinistres à payer (Vie)
2686
2687320 Opérations directes.
2688
2689324 Acceptations.
2690
269133 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie)
2692
2693332 Opérations directes.
2694
2695333 Prévisions de recours à encaisser.
2696
2697335 Acceptations.
2698
269934 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie)
2700
2701340 Opérations directes.
2702
27033400 Provisions pour participations aux excédents.
2704
27053401 Provisions pour ristournes.
2706
2707344 Acceptations.
2708
270935 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non-vie)
2710
2711352 Opérations directes.
2712
27133520 Provisions pour participations aux excédents.
2714
27153521 Provisions pour ristournes.
2716
2717355 Acceptations.
2718
271936 Provisions pour égalisation
2720
2721360 Vie.
2722
2723362 Non-vie.
2724
272537 Autres provisions techniques
2726
2727370 Opérations directes Vie.
2728
27293700 Provisions pour aléas financiers.
2730
27313703 Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Vie).
2732
2733372 Opérations directes Non-vie.
2734
27353720 Provisions pour risques croissants.
2736
27373721 Provisions mathématiques des rentes.
2738
27393722 Provisions pour risques en cours.
2740
27413723 Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Non-vie).
2742
2743374 Acceptations Vie.
2744
2745375 Acceptations Non-vie.
2746
2747377 Engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1.
2748
2749379 Dotations à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater.
2750
275138 Provisions des opérations en unités de compte
2752
2753380 Provisions mathématiques.
2754
2755385 Provisions pour participation aux excédents.
2756
275739 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques
2758
2759390 Provisions d'assurance vie (Vie).
2760
2761391 Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie).
2762
2763392 Provisions pour sinistres à payer (Vie).
2764
2765393 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie).
2766
2767394 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie).
2768
2769395 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non-vie).
2770
2771396 Provisions pour égalisation.
2772
27733960 Vie.
2774
27753962 Non-vie.
2776
2777397 Autres provisions techniques.
2778
27793970 Vie.
2780
27813972 Non vie.
2782
2783398 Provisions techniques des opérations en unités de compte.
2784
2785**Classe 4 - Comptes de tiers et de régularisation.**
2786
278740 Créances et dettes (opérations directes)
2788
2789400 Cotisations restant à émettre.
2790
2791401 Cotisations à annuler.
2792
2793402 Adhérents et/ou participants.
27812794
2782**Article LEGIARTI000020014337**
2795403 Intermédiaires.
27832796
2784Pour le calcul du b du 1° de [l'article A. 931-10-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735027&dateTexte=&categorieLien=cid), le tableau suivant pourra être utilisé pour le calcul des taux de rendement par échéance :
2785
2797404 Comptes courants des coassureurs.
27862798
2799408 Autres tiers.
27872800
2788
2789|
2790|
2791EXERCICE N
2792|
2793N + 1
2794|
2795k = N + i
2796
2797pour i = 2, 3, 4 et 5
2798|
2799k = N + i pour i ¹ 5
2800
2801---|---|---|---|---|---
2802
2803Obligations
2804|
2805(A)
2806|
2807A (N)
2808|
2809A (N + 1)
2810|
2811A (k)
2812|
2813A (k)
2814
2815
2816Obligations amorties et arrivées à terme dans l'année
2817|
2818(B)
2819|
2820
2821|
2822A (N + 1)-A (N)
2823|
2824B (k) = A (k)-A (k-1)
2825|
2826B (k) = A (k)-A (k-1)
2827
2828
2829Coupons de l'année
2830|
2831(C) = TME * (A)
2832|
2833
2834|
2835A (N + 1) * TME
2836|
2837C (k) = A (k) * TME
2838|
2839C (k) = A (k) * TME
2840
2841
2842Coupons et réinvestissements d'obligations capitalisés
2843|
2844(D)
2845|
2846
2847|
2848B (N + 1) * (1 + 75 % * TME)
2849|
2850D (k) = (B (k) + C (k-1) +
2851
2852D (k-1) * (1 + 75 % * TME)
2853|
2854D (k) = (B (k) + C (k-1) +
2855
2856D (k-1) * (1 + 60 % * TME)
2857
2858
2859Autres actifs
2860|
2861(E)
2862|
2863E (N)
2864|
2865E (N) * (1 + 75 % * TME)
2866|
2867E (k) = E (k-1) *
2868
2869(1 + 75 % * TME)
2870|
2871E (k) = E (k-1) *
2872
2873(1 + 60 % * TME)
2874
2875
2876Total actif
2877|
2878(F) = (A) + (C)
2879
2880\+ (D) + (E)
2881|
2882F (N)
2883|
2884F (N + 1)
2885|
2886F (k)
2887|
2888F (k)
2889
2890
2891Rendement
2892|
2893(G)
2894|
2895
2896|
2897F (N + 1) / F (N)-1
2898|
2899F (k) / F (k-1)-1
2900|
2901F (k) / F (k-1)-1
280141 Créances et dettes (réassurance)
29022802
2903**Article LEGIARTI000020437758**
2803410 Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires.
29042804
2905MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.
28054100 Entreprises liées.
29062806
29071° Bilan ;
28074101 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
29082808
29092° Compte de résultat ;
28094102 Autres.
29102810
29113° Annexe.
2811411 Comptes courants des cédantes et rétrocédantes.
29122812
2913Les sommes portées au bilan, au compte de résultat et à l'annexe sont arrondies au millier de francs le plus proche et exprimées en milliers de francs.
28134110 Entreprises liées.
29142814
2915L'ensemble des lignes du bilan et du compte de résultat sont servies, de manière à faire ressortir clairement les sous-totaux par poste principal, d'une part, et, le cas échéant, par sous-poste, d'autre part.
28154111 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
29162816
2917
29181\. BILAN
28174112 Autres.
29192818
2920
2921A. - Actif
2819412 Intermédiaires de réassurance et autres intermédiaires.
29222820
2923| TOTAL| TOTAL N-1
2924---|---|---
2925A1 Actifs incorporels| |
2926A2 Placements| |
2927A2a Terrains et constructions| |
2928A2b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation| |
2929A2c Autres placements| |
2930A2d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes| |
2931A3 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte| |
2932A4 Part des cessionnaires et retrocessionnaires dans les provisions techniques| |
2933A4a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)| |
2934A4b Provisions d'assurance vie| |
2935A4c Provisions pour sinistres (vie)| |
2936A4d Provisions pour sinistres (non vie) | |
2937A4e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)| |
2938A4f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)| |
2939A4g Provisions pour égalisation (vie)| |
2940A4h Provisions pour égalisation (non-vie)| |
2941A4i Autres provisions techniques (vie)| |
2942A4j Autres provisions techniques (non-vie)| |
2943A4k Provisions techniques des opérations en unités de compte| |
2944A5 Créances| |
2945A5a Créances nées d'opérations directes| |
2946A5aa Cotisations restant à émettre| |
2947A5ab Autres créances nées d'opérations directes| |
2948A5b Créances nées d'opérations de réassurance| |
2949A5c Autres créances| |
2950A5ca Personnel| |
2951A5cb Etat, organismes sociaux, collectivités publiques| |
2952A5cc Débiteurs divers| |
2953A6 Autres actifs| |
2954A6a Actifs corporels d'exploitation| |
2955A6b Avoirs en banque, CCP et caisse| |
2956A7 Comptes de régularisation. - Actif| |
2957A7a Intérêts et loyers acquis non échus| |
2958A7b Frais d'acquisition reportés (vie)| |
2959A7c Frais d'acquisition reportés (non-vie)| |
2960A7d Autres comptes de régularisation| |
2961A8 Différence de conversion| |
2962Total de l'actif| |
2963
2964
2965B. - Passif
282142 Personnel et comptes rattachés
29662822
2967| TOTAL| TOTAL N - 1
2968---|---|---
2969B1 Fonds propres| |
2970B1a Fonds d'établissement et de développement| |
2971B1b Réserves de réévaluation| |
2972B1c Autres réserves| |
2973B1e Résultat de l'exercice | |
2974B1f Subventions nettes| |
2975B2 Passifs subordonnés| |
2976B3 Provisions techniques brutes| |
2977B3a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)| |
2978B3b Provisions d'assurance vie| |
2979B3c Provisions pour sinistres (vie)| |
2980B3d Provisions pour sinistres (non-vie)| |
2981B3e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)| |
2982B3f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)| |
2983B3g Provisions pour égalisation (vie)| |
2984B3h Provisions pour égalisation (non-vie)| |
2985B3i Autres provisions techniques (vie)| |
2986B3j Autres provisions techniques (non-vie)| |
2987B4 Provisions techniques des opérations en unités de compte| |
2988B5 Provisions pour risques et charges| |
2989B6 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires| |
2990B7a Dettes nées d'opérations directes| |
2991B7b Dettes nées d'opérations de réassurance| |
2992B7c Dettes envers des établissements de crédit| |
2993B7d Autres dettes| |
2994B7da Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus| |
2995B7db Personnel| |
2996B7dc Etat, organismes sociaux, collectivités publiques| |
2997B7dd Créditeurs divers| |
2998B8 Comptes de régularisation. - Passif| |
2999B9 Différence de conversion| |
3000Total du passif| |
3001
3002C. - Tableau des engagements reçus et donnés
282343 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
2824
282544 Etat et autres collectivités publiques
2826
282746 Débiteurs et créditeurs divers
2828
2829460 Entreprises liées.
2830
2831461 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
2832
2833462 Autres.
2834
283548 Comptes de régularisation
2836
2837480 Intérêts et loyers acquis et non échus.
2838
28394800 Intérêts courus.
2840
28414801 Loyers courus.
2842
2843481 Frais d'acquisition reportés.
2844
28454810 Vie.
2846
28474812 Non-vie.
2848
2849482 Charges à répartir sur plusieurs exercices.
2850
28514820 Frais d'acquisition des immeubles à répartir.
2852
2853483 Autres comptes de régularisation - actif.
2854
28554830 Différences sur les prix de remboursement à percevoir.
2856
2857484 Produits à répartir sur plusieurs exercices.
30032858
3004
3005| N| N - 1
3006---|---|---
3007C1 Engagements reçus| |
3008C2 Engagements donnés :| |
3009C2a Avals, cautions et garanties de crédit donnés| |
3010C2b Titres et actifs acquis avec engagement de revente| |
3011C2c Autres engagements sur titres, actifs ou revenus| |
3012C2d Autres engagements donnés| |
3013C3 Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et retrocessionnaires| |
3014C4 Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution| |
3015C5 Valeurs appartenant à des organismes dans le cadre d'engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1| |
3016C6 Valeurs appartenant à des unions d'institutions de prévoyance| |
3017C7 Autres valeurs détenues pour le compte de tiers| |
3018
3019
3020Règles de raccordement des comptes au bilan (actif)
2859485 Autres comptes de régularisation - passif.
30212860
3022POSTE| COMPTESraccordés| COMMENTAIRES
3023---|---|---
3024A1| 50| Net des comptes 58 et 59 correspondants
3025A2a| 21 et 22| Net des comptes 28 et 29 correspondants
3026A2b| 25 et 26| Net des comptes 28 et 29 correspondants
3027A2c| 23 sauf 235| Net des comptes 28 et 29 correspondants
3028A2d| 235| Net des comptes 28 et 29 correspondants
3029A3| 24| Net des comptes 28 et 29 correspondants
3030A4a| 391|
3031A4b| 390|
3032A4c| 392|
3033A4d| 393|
3034A4e| 394|
3035A4f| 395|
3036A4g| 3960|
3037A4h| 3962|
3038A4i| 3970|
3039A4j| 3972|
3040A4k | 398|
3041A5aa| 400 et 401| Valeur positive ou négative
3042A5ab| 40 sauf 400 et 401| Soldes débiteurs nets du compte 49
3043A5b| 41| Solde débiteur net du compte 49
3044A5ca| 42| Solde débiteur net du compte 49
3045A5cb| 43 et 44| Soldes débiteurs nets du compte 49
3046A5cc| 46| Solde débiteur net du compte 49
3047A6a| 51| Net des comptes 58 et 59
3048A6b| 52| Net du compte 59
3049A7a| 480|
3050A7b| 4810|
3051A7c| 4812|
3052A7d| 482, 483 et 487| Soldes débiteurs
3053A8| 47| Si le solde global est débiteur
3054
3055
28614850 Amortissement des différences sur les prix de remboursement 4855 Report de commissions reçues des réassureurs.
30562862
2863487 Evaluations techniques de réassurance.
30572864
3058Règles de raccordement des comptes au bilan (passif)
2865489 Ecarts de conversion :
30592866
3060POSTE| COMPTESraccordés| COMMENTAIRES
3061---|---|---
3062B1a| 102, 103 ou 18|
3063B1b| 105|
3064B1c| 106|
3065B1d| 11|
3066B1e| 12|
3067B1f| 13|
3068B2| 160|
3069B3a| 31|
3070B3b| 30|
3071B3c| 32|
3072B3d| 33|
3073B3e| 34|
3074B3f| 35|
3075B3g| 360|
3076B3h| 362|
3077B3i| 370, 374 et 377|
3078B3j| 372, 375 et 379.|
3079B4| 38|
3080B5| 14 et 15|
3081B6| 17|
3082B7a| 40 sauf 400 et 401| Soldes créditeurs.
3083B7b| 41| Solde créditeur.
3084B7c| 164|
3085B7da| 162, 165 et 168|
3086B7db| 42| Solde créditeur.
3087B7dc| 43 et 44| Soldes créditeurs.
3088B7dd| 46| Solde créditeur.
3089B8| 484, 485 et 487| Soldes créditeurs.
3090B9| 47| Si le solde global est créditeur.
3091
3092
3093Règles de raccordement des comptes au bilan (tableau des engagements reçus et donnés)
28674896 Ecarts de conversion-actif.
30942868
3095Postes C1, C2a à C2d, C3, C4, C5, C6 et C7 : raccordement aux sous-comptes du compte 80.
3096Commentaires particuliers :
28694897 Ecarts de conversion-passif.
30972870
3098
3099POSTE| COMMENTAIRES
3100---|---
3101C2a| Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'institution ou l'union s'est engagée, de quelque manière que ce soit et quelle que soit la forme juridique, de manière ferme à se substituer à un débiteur.
3102C2b| Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'institution ou l'union s'est engagée à revendre, à des conditions fixées par avance, un actif inscrit au bilan.
3103C2c| Toutes opérations autres que celles visées au C2b par lesquelles l'institution ou l'union a pris un engagement d'acheter ou de vendre un actif, ou de verser un revenu, et notamment : - les garanties d'acquisition d'immeuble ; - les garanties de rachat ou d'achat de titres (garanties de liquidité) ; - les opérations sur le Matif et marchés assimilés, autres que les achats d'options, pour la valeur du sous-jacent ; - les engagements d'acheter ou de vendre à terme et tous contrats futurs fermes ou conditionnels de gré à gré, à l'exception des achats d'options, pour la valeur du sous-jacent ; - les échanges de taux d'intérêt, de devises ou d'actifs (swaps), pour le montant notionnel de l'échange.
3104C2d| Tous autres engagements donnés, et notamment les engagements de financement fermes non exercés susceptibles de créer un risque de crédit ou engagements pris au titre de l'action sociale.
3105C7| Y compris, notamment, valeur des OPCVM dont l'institution ou l'union est dépositaire.
287149 Provisions pour dépréciation.
31062872
3107**Article LEGIARTI000021643699**
2873**Classe 5 - Autres actifs.**
31082874
3109ÉLÉMENTS STATISTIQUES RELATIFS À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
287550 Actifs incorporels
31102876
3111Etat E 1. - Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations
2877500 Frais d'établissement.
31122878
3113Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent un état E 1 "Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations" selon le modèle ci-après :
2879508 Autres immobilisations incorporelles.
31142880
3115
3116RISQUES ET ENGAGEMENTS
3117avec double compte| OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
3118---|---
3119Collectivesà adhésion obligatoire| Collectivesà adhésionfacultative| Individuelles| Total
3120Frais de santé :| | | |
3121\- nombre de cotisants au 31 décembre (1)| | | |
3122\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
3123Incapacité - Invalidité :| | | |
3124Mensualisation :| | | |
3125\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3126\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
3127Autres indemnités journalières :| | | |
3128\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3129\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
3130Rentes d'invalidité :| | | |
3131\- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
3132\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3133\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
3134Chômage :| | | |
3135\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3136\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
3137Indemnité et prime de fin de carrière :| | | |
3138\- nombre de bénéficiaires servis au cours de l'exercice| | | |
3139\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3140\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
3141Retraite supplémentaire :| | | |
3142\- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
3143\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3144\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
3145Décès et invalidité totale et définitive :| | | |
3146Capital décès et invalidité totale et définitive :| | | |
3147\- nombre de capitaux versés au 31 décembre| | | |
3148\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3149\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
3150Rente de conjoint survivant :| | | |
3151\- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
3152\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3153\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
3154Rente d'éducation ou d'orphelin| | | |
3155\- nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
3156\- nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
3157\- nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre| | | |
3158Total avec double compte :| | | |
3159\- nombre total de cotisants| | | |
3160\- nombre total d'entreprises adhérentes| | | |
3161Total sans double compte :| | | |
3162\- nombre total de cotisants| | | |
3163\- nombre total d'entreprises adhérentes| | | |
3164(1) Cotisants : participants visés aux 1° et 2° de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale.
3165
3166
3167Etat E 2. - Cotisations et prestations
288151 Actifs corporels d'exploitation
31682882
3169Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent un état E 2 "Cotisations et prestations" selon le modèle ci-après :
2883510 Dépôts et cautionnements.
31702884
3171Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
2885511 Autres immobilisations corporelles.
31722886
3173RISQUES ET ENGAGEMENTS| OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
3174---|---
3175Collectives
3176à adhésion obligatoire| Collectives
3177à adhésion facultative| Individuelles| Total
3178Cot.| Prest.| Cot.| Prest.| Cot.| Prest.| Cot.| Prest.
3179Frais de santé (1) (2)| | | | | | | |
3180Incapacité - invalidité (1) (2) :| | | | | | | |
3181\- mensualisation| | | | | | | |
3182\- autres indemnités journalières| | | | | | | |
3183\- rentes d'invalidité| | | | | | | |
3184Chômage (1) (2)| | | | | | | |
3185Indemnité et prime de fin de carrière| | | | | | | |
3186Retraite| | | | | | | |
3187Autres contrats d'épargne| | | | | | | |
3188Dépendance| | | | | | | |
3189Décès :| | | | | | | |
3190\- capitaux| | | | | | | |
3191\- rente de conjoint survivant| | | | | | | |
3192\- rente d'éducation ou d'orphelin| | | | | | | |
3193Autres risques et engagements| | | | | | | |
3194Montant total| | | | | | | |
3195(1) Cotisations au sens de la ligne "7. Cotisations acquises à l'année" du tableau C de l'état C 10.(2) Prestations au sens de la ligne "4. Charges nettes de recours" du même tableau C.
3196
3197Etat E 3. - Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice
288752 Avoirs en banque, CCP et caisse
31982888
3199Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 établissent un état E 3 "Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice", selon le modèle ci-après.
288958 Amortissements
32002890
3201Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
289159 Provisions pour dépréciation.
32022892
3203Tableau A : données techniques relatives au risque "santé" issues des systèmes de gestion, données qui doivent être cohérentes avec la ligne 10-12 de l'état E 4
2893**Classe 6 - Charges.**
32042894
3205| DONNEES TECHNIQUES ISSUES DES SYSTEMES DE GESTION :
3206Prestations versées du risque santé| OPERATIONS DIRECTES
3207en France| TOTAL
3208---|---|---|---
3209Individuelles| Collectives
321001| Champ couvert - en pourcentage des prestations versées nettes de recours (1)| | |
321102| Ensemble des Hôpitaux (Secteur Public et Secteur Privé) (2)| | |
321203| \- dont frais d'hébergement en SLD, suppléments chambres particulières, lit accompagnant... (3)| | |
321304| Soins ambulatoires ( L05 + L06 + L07 + L10 + Lll + L12 )| | |
321405| 1\. médecins exerçant en cabinet libéral (4)| | |
321506| 2\. auxiliaires en cabinets libéraux (5)| | |
321607| 3\. dentistes en cabinets libéraux| | |
321708| \- dont honoraires| | |
321809| \- dont prothèses| | |
321910| 4\. Centres de Santé (Dispensaires... )| | |
322011| 5\. Laboratoires d'analyse (6)| | |
322112| 6\. Etablissements thermaux| | |
322213| \- dont hébergement (7)| | |
322314| Transports des malades (ambulances, taxis, VSL, ... ) (8)| | |
322415| Total prestations de soins (L02 + L04 + L14)| | |
322516| Officines pharmaceutiques (médicaments)| | |
322617| Distributeurs d'autres biens médicaux (L18 + L19 + L20)| | |
322718| 1\. optique| | |
322819| 2\. prothèses (sauf dentaires), orthèses, VHP (9)| | |
322920| 3\. petit matériel et pansements| | |
323021| Total biens médicaux ( L16 + L17 )| | |
323122| Total des prestations versées en soins et biens médicaux ( L15 + L21 )| | |
323223| Autres prestations liées à la santé (L24 + L25)| | |
323324| EHPA et EHPAD des Secteurs Public et Privé (10)| | |
323425| Autres prestations liées à la santé (11)| | |
323526| Total des prestations versées ( L22 + L23 )| | |
3236(1) importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des sinistres payés nets de recours (ligne 10-12 de l'état E4-C42d)(2) Les frais d'hospitalisation incluent le forfait journalier hospitalier, le ticket modérateur des journées et des actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale.(3) Ligne à renseigner dans la mesure où ces versements pour hébergement des soins de longue durée (SLD), chambres particulières, lits accompagnant... font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (4) Honoraires médicaux y compris sage-femmes et frais de déplacement(5) Actes d'auxiliaires médicaux y compris frais de déplacement(6) Analyses médicales(7) Ligne à renseigner dans la mesure où les versements pour hébergement en cures thermales font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé.(8) VSL =Véhicule sanitaire léger(9) VHP : véhicule pour handicapé physique(10) EHPA = Etablissements pour Personnes âgées et EHPAD = Etablissements pour Personnes âgées Dépendantes. Ligne à renseigner si les versements correspondants relatifs à l'hébergement ou à la prise en charge de la dépendance font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé.(11) Prestations liées à la santé non comptabilisées dans les rubriques précédentes (par exemple forfait naissance, allocations funéraires,...)
3237
3238Tableau B : données techniques relatives au risques "incapacité de travail" issues des systèmes de gestion
289560 Prestations et frais payés
32392896
3240| DONNEES TECHNIQUES ISSUES DES SYSTEMES DE GESTION :
3241Prestations versées du risque incapacité de travail| OPERATIONS DIRECTES
3242en France| TOTAL
3243---|---|---|---
3244Individuelles| Collectives|
324531| Indemnités journalières maladie| | |
324632| Indemnités journalières maternité| | |
324733| Indemnités journalières accidents du travail - maladie professionnelle| | |
324834| Total des indemnités journalières versées ( L01 + L02 + L03)| | |
3249
3250
3251Etat E 4. - Résultat technique en santé
2897600 Prestations et frais payés (opérations directes Vie).
2898
28996000 Sinistres et capitaux payés.
2900
29016001 Versements périodiques de rentes.
2902
29036002 Rachats.
32522904
3253Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 établissent un état E 4 "Résultat technique en santé".
29056004 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
32542906
3255Cet état comporte les colonnes suivantes :
29076005 Commissions de gestion.
32562908
3257\- santé : contrats individuels (catégorie 201 de l'état C 4 de l'article A. 931-11-17) ;
29096008 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
32582910
3259\- santé : contrats collectifs (catégories 211 et 213 de l'état C 4 de l'article A. 931-11-17).
2911602 Prestations et frais payés (opérations directes Non-vie).
32602912
3261Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C1 "Dommages corporels" telles que définies à l'article A. 931-11-17.
29136020 Sinistres en principal.
32622914
3263Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
29156021 Versements périodiques de rentes.
32642916
29176023 Recours et sauvetages encaissés.
32652918
3266Etat E 5. - Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé
29196024 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
32672920
3268Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 établissent un état E 5 "Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé", selon le modèle ci-après.
29216025 Commissions de gestion.
32692922
3270Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros. | CODE DU PLAN COMPTABLE
3271(*)| MONTANT
3272(en milliers d'euros)
3273---|---|---
3274Gestion d'un Régime obligatoire de base| |
3275Produits de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie| 7450|
3276Charges de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie| 6450|
3277CMU| |
3278Participation légale reçue et à recevoir au titre de la CMU| 7021|
3279Participation légale reçue et à recevoir au titre de l'ACS| (*)|
3280Prestations santé versées et à verser aux bénéficiaires de la CMU| 6021|
3281Contribution versée à la CMU| 6458|
3282(*) numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée. Pour les mutuelles le numéro est ici précisé, pour les IP et les sociétés d'assurance le numéro sera à renseigner par l'organisme
29236028 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
32832924
3284**Article LEGIARTI000021647136**
2925604 Prestations et frais payés (acceptations Vie).
32852926
3286MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.
29276040 Sinistres et capitaux payés.
32872928
32883\. ANNEXE.
29296041 Versements périodiques de rentes.
32892930
3290L'annexe est établie conformément aux dispositions de [l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000520693&idArticle=LEGIARTI000006538633&dateTexte=&categorieLien=cid); elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables, la production de ces informations par les institutions ou les unions n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative.L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après.A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste de bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.
29316042 Rachats.
32912932
32921\. Informations sur le choix des méthodes utilisées.
29336044 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
32932934
3294Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions pour dépréciation. Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination.
29356045 Commissions de gestion.
32952936
3296Les institutions et les unions indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.
29376048 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
32972938
3298Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées.
2939605 Prestations et frais payés (acceptations Non-vie).
32992940
3300Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée.
29416050 Sinistres en principal.
33012942
33022\. Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat
29436051 Versements périodiques de rentes.
33032944
33041\. Pour le bilan.
29456054 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
33052946
33061.1. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés :
29476055 Commissions de gestion.
33072948
3308-les actifs incorporels ;
29496058 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
33092950
3310-les terrains et constructions ;
2951609 Part des réassureurs.
33112952
3312-les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'institution ou l'union a un lien de participation (titres portés aux comptes 250 et 260) ;
29536090 Opérations directes Vie.
33132954
3314-les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entités (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260).
29556092 Opérations directes Non-vie.
33152956
3316Les institutions et les unions indiquent, pour chacune de ces catégories d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation et les reprises de provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice.
29576094 Acceptations Vie.
33172958
33181.1 bis. Les institutions et les unions indiquent ces mêmes informations pour les éléments d'actifs relatifs à l'action sociale décomposées en placements immobiliers, placements immobiliers en cours, placements financiers et autres actifs.
29596095 Acceptations Non-vie.
33192960
33201.2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1. 1, les institutions et les unions indiquent les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste de bilan. Elles indiquent également, par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan.
296161 Variation des provisions pour sinistres à payer (PSP)
33212962
33221.3. Les institutions et les unions établissent un état détaillé et un état récapitulatif de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe.
2963610 Opérations directes Vie.
33232964
3324Lorsqu'une institution ou une union décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'institution ou l'union et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article [L. 823-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242833&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à l'Autorité de contrôle instituée par l'article [L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions définies à l'article [R. 931-11-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755124&dateTexte=&categorieLien=cid).
29656100 Variation des provisions.
33252966
3326A.-L'état détaillé comporte :
29676104 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
33272968
3328a) Un tableau pour les placements visés à l'article [R. 931-10-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid)inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ;
2969612 Opérations directes Non-vie.
33292970
3330b) Un tableau pour les placements visés à l'article [R. 931-10-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755070&dateTexte=&categorieLien=cid)inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ;
29716120 Variation des provisions.
33312972
3332c) Un tableau pour les placements visés à l'article [R. 931-10-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755041&dateTexte=&categorieLien=cid)inscrits au bilan en classe 2 ;
29736123 Variation des prévisions de recours.
33332974
3334d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;
29756124 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
33352976
3336e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'institution ou l'union se porte caution solidaire, avec le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;
2977614 Acceptations Vie.
33372978
3338f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;
29796140 Variation des provisions.
33392980
3340g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 ;
29816144 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
33412982
3342h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 ;
2983615 Acceptations Non-vie.
33432984
3344i) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des réassureurs (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est, par convention, servie d'un montant égal à celui inscrit en colonne F) ;
29856150 Variation des provisions.
33452986
3346j) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'institution ou l'union et appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1, à raison d'un tableau par portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est servie par la valeur d'entrée).
29876154 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
33472988
3348Dans chaque tableau, les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres) présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte.
2989619 Part des réassureurs.
33492990
3350Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise.A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en francs des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G).A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en francs français (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en francs français (C, D, E, F, G). Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article [L. 931-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid)indiquent à la suite des tableaux la quote-part (en %) définie à l'article [R. 931-11-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755126&dateTexte=&categorieLien=cid).
29916190 Opérations directes Vie.
33512992
3352Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-dessous :
29936192 Opérations directes Non-vie.
33532994
3354
3355NOMBREet désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que le FF dans laquelle elles sont libellées| AFFECTATION| LOCALISATION| VALEUR INSCRITE AU BILAN| VALEURnette| VALEURde réalisation| VALEURderemboursement
3356---|---|---|---|---|---|---
3357Valeur brute| Corrections de valeur
3358(A)| (B)| (B 1)| (C)| (D)| (E)| (F)| (G)
3359(1)| (2)| (3)| (4)| (5)| | (6)| (7)
3360
3361(1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessus B), les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation.L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation : en France, code RGA (Répertoire général alphabétique) ou numéro de compte Sicovam. Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées.
29956194 Acceptations Vie.
33622996
3363(2) L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant :
29976195 Acceptations Non-vie.
33642998
3365-F : provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte ;
299962 Variation des autres provisions techniques
33663000
3367-G : provisions techniques dans la Communauté économique européenne (hors France), sauf opérations en unités de comptes ;
3001620 Variation des provisions d'assurance vie.
33683002
3369-A : provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article [L. 932-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid)(France) ;
30036200 Opérations directes Vie.
33703004
3371-V : provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art.R. 931-10-27) ;
300562000 Variation des provisions.
33723006
3373-W : provisions techniques des opérations en unités de compte dans la Communauté économique européenne hors France (art.R. 931-10-27) ;
300762004 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
33743008
3375-P : fonds de placement gérés par l'institution ou l'union, notamment au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article [R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid);
30096204 Acceptations Vie.
33763010
3377-E : provisions techniques hors CEE ;
301162040 Variation des provisions.
33783012
3379-CF : cautionnement en France ;
301362044 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
33803014
3381-CC : cautionnement CEE (hors France) ;
3015621 Variation des autres provisions techniques.
33823016
3383-CE : cautionnement hors CEE ;
30176210 Autres provisions techniques (Vie).
33843018
3385-L : valeurs sans affectation.
301962100 Variation des provisions pour aléas financiers.
33863020
3387Les actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats par une institution ou une union sont affectés, en outre, du code T.
302162108 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
33883022
3389(3) Etat de localisation du titre de propriété de l'actif (notamment Etat d'établissement du dépositaire pour les valeurs mobilières).
30236212 Autres provisions techniques (Non-vie).
33903024
3391(4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article [A. 931-11-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735054&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne " Valeur inscrite au bilan (Valeur brute) " immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur.A chaque sous-totalisation (voir ci-dessus), le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne.
302562120 Variation des provisions pour risques croissants.
33923026
3393(5) La colonne " Correction de valeur " inclut les amortissements et provisions pour dépréciation ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 931-10-40.
302762121 Variation des provisions mathématiques des rentes.
33943028
3395(6) Valeur calculée selon les règles fixées par l'article [R. 931-10-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755075&dateTexte=&categorieLien=cid).
302962122 Variation des provisions pour risques en cours.
33963030
3397(7) Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40.
303162124 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
33983032
3399B.-L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle de l'état détaillé et les lignes suivantes :
303362128 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
34003034
3401I.-Placements (détail des postes A 3 et A 4 de l'actif)
30356217 Variation des engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1.
34023036
3403Les placements détenus sont classés comme ci-dessous en distinguant pour chaque catégorie visée au 1 à 9 les placements effectués dans l'OCDE et hors de l'OCDE.
3037623 Variation des provisions techniques des opérations en unité de compte.
34043038
34051 Placements immobiliers et placements immobiliers en cours ;
30396230 Variation des provisions mathématiques.
34063040
34072 Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM ;
30416234 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
34083042
34093 Parts d'OPCVM (autres que celles visées au 4) ;
3043624 Variation des provisions pour égalisation.
34103044
34114 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;
30456240 Opérations directes Vie.
34123046
34135 Obligations et autres titres à revenu fixe ;
30476242 Opérations directes Non-vie.
34143048
34156 Prêts hypothécaires ;
30496244 Acceptations Vie.
34163050
34177 Autres prêts et effets assimilés ;
30516245 Acceptations Non-vie.
34183052
34198 Dépôts auprès des cédantes ;
3053629 Part des réassureurs.
34203054
34219 Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces et autres placements ;
30556290 Provisions d'assurance vie.
34223056
342310 Actifs représentatifs des opérations en unités de compte :
30576291 Autres provisions techniques.
34243058
3425-placements immobiliers ;
305962910 Vie.
34263060
3427-titres à revenu variable, autres que des parts d'OPCVM ;
306162912 Non-vie.
34283062
3429-OPCVMC détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;
30636293 Provisions des opérations en unités de compte.
34303064
3431-autres OPCVM ;
30656294 Provisions pour égalisation.
34323066
3433-obligations et autres titres à revenu fixe ;
306762940 Vie.
34343068
343511 Total des lignes 1 à 10 :
306962942 Non-vie.
34363070
3437a) Dont :
307163 Participations aux résultats
34383072
3439-placements évalués selon l'article R. 931-10-40 ;
3073630 Opérations directes Vie.
34403074
3441-placements évalués selon l'article R. 931-10-41 ;
30756300 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
34423076
3443-placements évalués selon l'article R. 931-10-27 ;
30776301 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.
34443078
3445b) Dont :
30796302 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unité de compte.
34463080
3447-valeurs affectables à la représentation des provisions techniques, autres que celles ci-dessous ;
30816303 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
34483082
3449-valeurs garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 ou couvrant les fonds de placement gérés ;
30836304 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
34503084
3451-valeurs déposées chez les cédantes (dont valeurs déposées chez les cédantes dont l'institution ou l'union s'est portée caution solidaire) ;
30856305 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte.
34523086
3453-valeurs affectées aux provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article L. 932-24 en France ;
30876306 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes (y compris opérations en unités de compte).
34543088
3455-autres affectations ou sans affectation.
30896309 Utilisations des provisions pour participation aux excédents et ristournes.
34563090
3457II.-Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements et la part des réassureurs dans les provisions techniques)
309163093 Participations versées.
34583092
3459III.-Valeurs appartenant à des organismes au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 (à raison d'une ligne par organisme)
309363094 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
34603094
3461A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes :
309563095 Participations incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte.
34623096
3463a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste " Terrains et constructions " ;
3097632 Opérations directes Non-vie.
34643098
3465b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, de manière distincte, les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées et au sein de chacune de ces deux rubriques :
30996320 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.
34663100
3467-les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'institution ou de l'union ;
31016321 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.
34683102
3469-les autres immobilisations ;
31036323 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
34703104
3471c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres, évalués conformément à l'article R. 931-10-40.
31056324 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
34723106
34731.4. Les institutions et les unions indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, de un jusqu'à cinq ans, au-delà de cinq ans, de leurs créances et dettes.
31076326 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes.
34743108
34751.5. Les institutions et les unions indiquent :
31096329 Utilisations de provision pour participation aux excédents et ristournes.
34763110
3477-le montant des participations et parts détenues dans des entreprises d'assurance liées ;
311163293 Participations versées.
34783112
3479-la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège social), telles que celles-ci sont définies aux articles [L. 233-1 et L. 233-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou indirectement, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ;
311363294 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
34803114
3481-le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'institution ou l'union est l'associé indéfiniment responsable.
311563297 Ristournes sur cotisations.
34823116
3483Certaines de ces indications peuvent ne pas être fournies à la condition que l'institution ou l'union soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.
3117634 Acceptations Vie.
34843118
34851.6. En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les institutions et les unions indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises, détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations directes, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires.
31196340 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
34863120
34871.7. En ce qui concerne les passifs subordonnés, les institutions et les unions mentionnent :
31216341 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.
34883122
3489a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :
31236342 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie.
34903124
3491-la nature juridique de la dette (emprunt, titre participatif, etc.) ;
31256343 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
34923126
3493-le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle ;
31276344 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
34943128
3495-la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ;
31296345 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions d'assurance vie.
34963130
3497-les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations ;
31316346 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes (y compris opérations en unités de compte).
34983132
3499b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette.
31336349 Utilisations de provisions pour participation aux excédents et ristournes.
35003134
35011.8. Les institutions et les unions fournissent :
313563493 Participations versées.
35023136
3503a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et la réserve de l'action sociale des autres réserves, avec leur dénomination précise ;
313763494 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
35043138
3505b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au cours de l'exercice, en précisant, par chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l'écart ;
313963495 Participations incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte.
35063140
3507c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice, notamment les réserves incorporées au fonds d'établissement ou les augmentations de fonds d'établissement ou de fonds de développement ou les montants affectant la réserve de l'action sociale.
3141635 Acceptations Non-vie.
35083142
35091.9. Les institutions et les unions fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.
31436350 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.
35103144
35111.10. Les institutions et les unions doivent indiquer, dès lors qu'il est important, le montant des provisions pour risques en cours.L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement.
31456351 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.
35123146
35131.11. Les institutions et les unions précisent :
31476353 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
35143148
3515a) Dès lors qu'il est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer.L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement ;
31496354 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
35163150
3517b) Dès lors qu'elle est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.
31516356 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes.
35183152
3519c) Les institutions et les unions agréées pour la branche mentionnée au 16 (a) de l'article R. 932-2-1 établissent pour ces opérations un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après. ANNÉE D'INVENTAIRE| EXERCICE DE SURVENANCE
3520---|---
352119....(n - 4)| 19....(n - 3)| 19....(n - 2)| 19....(n - 1)| 19....n
3522Inventaire N - 2| | | | |
3523Règlements| | | | |
3524Provisions| | | | |
3525Total sinistres| | | | |
3526Cotisations acquises| | | | |
3527Pourcentage sinistres/cotisations acquises| | | | |
3528Inventaire N - 1| | | | |
3529Règlements| | | | |
3530Provisions| | | | |
3531Total sinistres| | | | |
3532Cotisations acquises| | | | |
3533Pourcentage sinistres/cotisations acquises| | | | |
3534Inventaire N| | | | |
3535Règlements| | | | |
3536Provisions| | | | |
3537Total sinistres| | | | |
3538Cotisations acquises| | | | |
3539Pourcentage sinistres/cotisations acquises| | | | |
3540
35411.12. Sont également mentionnés :
31536359 Utilisations de provisions pour participation aux excédents et ristournes.
35423154
3543a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;
315563593 Participations versées.
35443156
3545b) Les informations prévues par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 23 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ;
315763594 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
35463158
3547c) Les provisions pour risques et charges ventilées selon leur objet respectif en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions ;
315963597 Ristournes sur cotisations.
35483160
3549d) Le montant global de la contre-valeur en francs et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devises des différences de conversion.
3161639 Part des réassureurs.
35503162
35511.13. a) Les institutions et les unions indiquent séparément, pour chacun des postes C2a, C2b, C2c, C2d, C5 et C7 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation ;
31636390 Opérations directes Vie.
35523164
3553b) Les institutions et les unions détaillent le montant et la nature des engagements donnés au titre de l'action sociale.
31656392 Opérations directes Non-vie.
35543166
35551.14. Les institutions de prévoyance membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent les risques et engagements qu'elles gèrent pour le compte de celle-ci.
31676394 Acceptations Vie.
35563168
35571.15. En ce qui concerne les opérations dites de "réassurance finite" mentionnées à l'article L. 931-1-1 et des opérations de réassurance purement financières, lorsqu'elles ont une importance significative, les institutions de prévoyance et leurs unions exerçant une activité d'assurance ou de réassurance indiquent dans l'annexe aux comptes annuels :
31696395 Acceptations Non-vie.
35583170
3559a) Une description des principes et méthodes comptables ainsi que des méthodes d'évaluation appliquées ;
317164 Frais d'exploitation
35603172
3561b) A chaque fois que cela est utile à la compréhension et à l'appréciation des risques assumés par l'institution de prévoyance ou l'union exerçant une activité d'assurance ou de réassurance des informations sur les postes du bilan et du compte de résultat concernés par ces opérations. Lorsque, pour les contrats de réassurance dite "réassurance finite" mentionnée à l'article L. 931-1-1, la décomposition de la prime entre la composante financière correspondant au dépôt et la composante correspondant au transfert significatif de risques d'assurance n'a pu être effectuée, l'institution ou l'union indiquera les montants comptabilisés dans les postes du bilan et du compte de résultat.
3173640 Frais d'exploitation (Vie).
35623174
35632\. Pour le compte de résultat.
31756400 Frais d'acquisition.
35643176
35652.1. Les institutions et les unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des placements (ventilation des postes E 2 et E 9 pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et des postes F 3 et F 5 pour les autres institutions et unions), selon le modèle ci-dessous : | REVENUS FINANCIERSet frais financiers concernant les placements dans les entreprises liées| AUTRES REVENUSet frais financiers| TOTAL
3566---|---|---|---
3567Revenus des participations (1)| | |
3568Revenus des placements immobiliers| | |
3569Revenus des autres placements| | |
3570Autres revenus financiers (commission, honoraires)| | |
3571Total (poste E2a et/ou F3a du compte de résultat)| | |
3572Frais financiers (commissions, honoraires, intérêts et agios...)| | |
3573(1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983.Total des autres produits des placements (plus-values, reprises sur amortissements ou provisions...) inclus au poste E2 et/ou F3 du compte de résultat :Total des autres charges de placements (moins-values, dotations aux amortissements et provisions, charges internes...) incluses au poste E9 et/ou F5 du compte de résultat :
3574
35752.2. Les institutions et unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-après.
317764005 Commissions.
35763178
3577Pour chacune des catégories définies à l'article [A. 931-11-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735065&dateTexte=&categorieLien=cid)est établi un compte technique conforme au modèle ci-après.
317964008 Autres charges.
35783180
3579Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie est également établi. Le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les institutions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique des opérations Vie et au compte technique des opérations Non-vie du compte de résultat.
318164009 Variation des frais d'acquisition reportés.
35803182
3581A.-Opérations Vie.-Catégories 1 à 19
31836402 Frais d'administration.
35823184
3583RUBRIQUE| POSTE CORRESPONDANT AU CR
3584---|---
35851\. Cotisations| Poste E1.
35862\. Charges des prestations| Poste E5.
35873\. Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques| Poste E6.
35884\. Ajustement ACAV| Poste E3 diminué du poste E10.
3589A. - SOLDE DE SOUSCRIPTION| (1 - 2 - 3 + 4).
35905\. Frais d'acquisition| Poste E8a.
35916\. Autres charges de gestion nettes| Poste E8b et E11 diminués du poste E4.
3592B. - CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES| (5 + 6).
35937\. Produit net des placements| Poste E2 diminué des postes E9 et E12.
35948\. Participation aux résultats| Poste E7.
3595C. - SOLDE FINANCIER| (7 - 8).
35969\. Cotisations cédées| Poste E1 cession.
359710\. Part des réassureurs dans les charges des prestations| Poste E5 cession.
359811\. Part des réassureurs dans les charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques| Poste E6 cession.
359912\. Part des réassureurs dans la participation aux résultats| Poste E7 cession.
360013\. Commissions reçues des réassureurs| Poste E8c cession.
3601D. - SOLDE DE RÉASSURANCE| (10 + 11 + 12 + 13 - 9).
3602Résultat technique| A - B + C + D
3603Hors compte|
360414\. Montant des rachats|
360515\. Intérêts techniques bruts de l'exercice| Comptes 5300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342.
360616\. Provisions techniques brutes à la clôture|
360717\. Provisions techniques brutes à l'ouverture| Postes B3b, B3c, B3e, B3g, B3j et B4 du bilan.
3608
3609B.-Opérations Non-vie.-Catégories 20 à 39
318564025 Commissions.
36103186
3611
3612RUBRIQUE| POSTE CORRESPONDANT AU CR
3613---|---
36141\. Cotisations acquises| (1a - 1b).
36151a. Cotisations| Poste D1a.
36161b. Variation des cotisations non acquises| Poste D1b.
36172\. Charges des prestations| (2a + 2b).
36182a. Prestations et frais payés| Poste D4a.
36192b. Charges des provisions pour prestations et diverses| Poste D4b, D5 et D9.
3620A. - SOLDE DE SOUSCRIPTION| (1 - 2).
36215\. Frais d'acquisition| Poste D7a.
36226\. Autres charges de gestion nettes| Poste D7b et D8 diminués du poste D3.
3623B. - CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES| (5 + 6).
36247\. Produits des placements| Poste D2.
36258\. Participation aux résultats| Poste D6.
3626C. - SOLDE FINANCIER| (7 - 8).
36279\. Part des réassureurs dans les cotisations acquises| Postes D1a et D1b cession.
362810\. Pari des réassureurs dans les prestations payées| Poste D4a cession.
362911\. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations| Postes D4b, D5 et D9 cession.
363012\. Part des réassureurs dans les participations aux résultats| Poste D6 cession.
363113\. Commissions reçues des réassureurs| Poste D7c cession,
3632D. - SOLDE DE RÉASSURANCE| (10 + 11 + 12 + 13 - 9).
3633Résultat technique| A - B + C + D
3634Hors compte :|
363514\. Provisions pour cotisations non acquises (clôture)| Poste B3a du bilan.
363615\. Provisions pour cotisations non acquises (ouverture)|
363716\. Provisions pour sinistres à payer (clôture)| Poste B3d du bilan.
363817\. Provisions pour sinistres à payer (ouverture)|
363918\. Autres provisions techniques (clôture)| Postes B3f, B3h et B3j du bilan.
364019\. Autres provisions techniques (ouverture)|
3641
3642Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois, les rubriques ou sous-rubriques intitulées " charges de provisions " sont affectées du signe-en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique " variation des cotisations non acquises et risques en cours " est affectée du signe-en cas de diminution des cotisations non acquises et risques en cours.
318764028 Autres charges.
36433188
3644La répartition par catégories des charges figurant au poste D 7 ou E 8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre des bulletins d'adhésion à des règlements et des contrats, de l'importance des opérations, du nombre des sinistres....
3189642 Frais d'exploitation (Non-vie).
36453190
3646Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, la catégorie 10 (opérations relevant de l'article L. 932-24) reçoit exactement les intérêts des placements qui lui sont affectés.
31916420 Frais d'acquisition.
36473192
3648Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles [R. 931-2-2 et R. 931-2-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754801&dateTexte=&categorieLien=cid), la mention " garanties accessoires " est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.
319364205 Commissions.
36493194
36502.3. Les institutions et les unions décrivent leur action sociale. Elles indiquent notamment les produits prélevés sur les opérations Vie et sur les opérations Non-vie, les produits des placements, les allocations, attributions et frais payés et à payer et les frais de gestion.
319564208 Autres charges.
36513196
36522.4. Les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent :
319764209 Variation des frais d'acquisition reportés.
36533198
3654a) Les principaux flux de l'exercice des opérations gérées pour le compte de celle-ci ;
31996422 Frais d'administration.
36553200
3656b) L'impact sur leurs états financiers des conventions passées avec cette union, notamment pour les fonds gérés pour le compte de celle-ci.
320164225 Commissions.
36573202
36582.5. Les institutions et les unions fournissent également :
320364228 Autres charges.
36593204
3660a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant :
3205644 Autres charges techniques (Vie).
36613206
3662-salaires ;
32076445 Commissions.
36633208
3664-pensions de retraite ;
32096448 Autres charges.
36653210
3666-charges sociales ;
3211645 Autres charges techniques (Non-vie).
36673212
3668-autres ;
32136455 Commissions.
36693214
3670b) Le montant des commissions afférent aux opérations directes comptabilisé au cours de l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature versées à des intermédiaires de l'institution ou de l'union, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de suivi ;
32156458 Autres charges.
36713216
3672c) La ventilation des cotisations brutes émises selon le modèle suivant :
3217649 Commissions reçues des réassureurs.
36733218
3674-cotisations d'opérations directes émises en France ;
32196490 Opérations directes Vie.
36753220
3676-cotisations d'opérations directes émises dans la CEE (hors France) ;
32216492 Opérations directes Non-vie.
36773222
3678-cotisations d'opérations directes émises hors CEE ;
32236494 Acceptations Vie.
36793224
3680d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille.
32256495 Acceptations Non-vie.
36813226
36822.6. Les institutions et les unions indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la règlementation fiscale et l'écart qui en est résulté.
322765 Charges non techniques
36833228
36842.7. Les institutions et les unions indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au cours de ces exercices.
3229650 Action sociale.
36853230
36862.8. Les institutions et les unions indiquent la ventilation des autres produits et autres charges techniques, des produits et charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.
32316500 Allocations et attributions du conseil d'administration.
36873232
36882.9. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 :
32336506 Frais d'exploitation.
36893234
3690a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous ;
3235655 Commissions.
36913236
3692Charges des provisions d'assurance vie (poste E 6a du compte technique) X 1
3237658 Autres charges.
36933238
3694Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) X 2
323966 Charges des placements
36953240
3696Participations aux excédents incorporées directement (comptes 6305 et 6345) X 3
3241660 Intérêts.
36973242
3698Utilisation de la provision pour participation aux excédents (comptes 63095 et 63945) X 4
32436600 Sur dépôts reçus des réassureurs.
36993244
3700Différence de conversion (+ ou-) X 5
32456601 Sur emprunts.
37013246
3702Ecart entre les provisions d'assurance vie à l'ouverture et les provisions d'assurance vie à la clôture (poste B 3b du bilan) TOTAL
32476602 Sur dettes à l'égard d'établissements de crédit.
37033248
3704b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des adhérents et des participants aux résultats techniques et financiers : DÉSIGNATIONS| EXERCICES (1)
3705---|---
3706n- 4| n- 3| n- 2| n- 1| n
3707A. - Participation aux résultats totale (poste D6 et E7 du compte de résultat = A1 + A2) :| | | | |
3708A1 : Participation attribuée (y compris intérêts techniques)| | | | |
3709A2 : Variation de la provision pour participation aux excédents| | | | |
3710B. - Participation aux résultats des opérations vie visées au (4) :| | | | |
3711B1 : Provisions mathématiques moyennes (2)| | | | |
3712B2 : Montant minimal de la participation aux résultats| | | | |
3713B3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3) :| | | | |
3714B3a : Participation attribuée (y compris intérêts techniques)| | | | |
3715B3b : Variation de la provision pour participation aux excédents| | | | |
3716(1) L'exercice n est l'exercice sous revue.(2) Demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, correspondant aux opérations visées au (4).(3) Participation effective (charge de l'exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux opérations visées au (4).(4) Opérations individuelles et collectives souscrites sur le territoire de la République française à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable.
3717
37183\. Autres informations.
32496603 Autres.
37193250
37203.1. Les institutions et les unions mentionnent :
3251662 Frais externes de gestion.
37213252
3722a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ;
3253663 Frais internes de gestion.
37233254
3724b) Le montant global :
3255664 Pertes sur réalisation et réévaluation de placements.
37253256
3726-des avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des membres du conseil d'administration au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ;
32576640 Réalisations de placements.
37273258
3728-des rémunérations et autres avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des autres dirigeants au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements de l'institution ou de l'union en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou d'avantages similaires à l'égard de l'ensemble des autres dirigeants et anciens autres dirigeants.
32596642 Réévaluations.
37293260
3730Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'une personne déterminée ;
32616645 Dotations à la réserve de capitalisation.
37313262
3732c) Le montant global des prêts éventuellement accordés pendant l'exercice respectivement à l'ensemble des membres du conseil d'administration, à l'ensemble des autres dirigeants ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque.
3263665 Pertes de change.
37333264
37343.2.
32656652 Dotations à la provision pour pertes de change.
37353266
3736Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions applique l'option prévue à l'article R. 931-15-1 du présent code qui lui permet de reporter la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité, il en est fait mention dans les annexes des états financiers.
3737Si ces informations sont significatives pour l'organisme concerné, ce dernier doit également mentionner les informations suivantes :
3738\- le montant de la moins-value latente globale nette mentionnée à l'article R. 931-10-15 du présent code ;
3739\- le montant de la provision pour risque d'exigibilité brute déjà constituée au niveau des autres provisions techniques (comptes 3703 et 3723 du plan comptable des institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions) ;
3740\- les hypothèses relatives à l'évaluation de la duration des passifs définie par l'article A. 931-10-18-1 du présent code ainsi que les informations sur les événements affectant cette duration, si elle était modifiée significativement par rapport à l'exercice antérieur ;
3741\- le montant de la charge relative à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater en résultat sur les exercices futurs si l'option n'avait pas été retenue (compte 379 du plan comptable des institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions) ;
3742\- les informations qualitatives expliquant l'évolution sur l'exercice du solde du compte de dotation à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater ;
3743\- le résultat de l'organisme d'assurance tel qu'il aurait été si ce dernier n'avait pas utilisé l'option mentionnée à l'article R. 931-10-15-1 (c'est-à-dire en neutralisant l'impact du compte 753 sur le résultat).
3267666 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des opérations en unités de compte (moins-values non réalisées).
37443268
3745**Article LEGIARTI000021647154**
3269668 Amortissements financiers.
37463270
3747**REGLES D'UTILISATION DES COMPTES.**
32716681 Amortissements des primes de remboursement des emprunts.
37483272
37491\. Les entreprises liées à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sont les entreprises françaises ou étrangères remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce pour être incluses par intégration globale ou par agrégation dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel appartient par intégration globale ou par agrégation l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance en application des mêmes dispositions à l'exclusion des entreprises autres que d'assurance qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation en application du 1° ou du 2° du paragraphe II de l'article L. 233-19 du code de commerce ou de la combinaison.
32736683 Amortissements des différences de prix de remboursement.
37503274
37512\. Les entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un lien de participation sont les entreprises autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'institution ou l'union détiennent directement ou indirectement une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 lorsque les titres représentent au moins 10 % du capital ou lorsqu'ils ont été acquis par offre publique d'achat ou d'échanges.
32756685 Amortissements des frais d'acquisition à répartir des immeubles.
37523276
37533\. Les règles d'utilisation des comptes sont les suivantes :
3277669 Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation des placements.
37543278
3755**I.-Classe 1.**
32796693 Amortissements des immeubles.
37563280
37571.L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du compte 10642 pour la part non remboursée.
32816696 Provisions pour dépréciation des placements.
37583282
37592\. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers. Par ailleurs, au compte divisionnaire 165, sont indiqués, en tant que de besoin, au sous-compte 1657, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites " de réassurance finite " mentionnées à l'article L. 931-1-1 et des opérations réassurance purement financières.
328367 Charges exceptionnelles
37603284
37613\. Les écarts résultant de la conversion des emprunts libellés en devises et affectés au financement dans les mêmes devises des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées ainsi que des dotations des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière sont inscrits à un sous-compte rattaché au compte 16.
3285670 Dotation de l'exercice à l'amortissement de l'emprunt pour fonds d'établissement.
37623286
3763**II-Classe 2.**
3287672 Dotation de l'exercice à la provision pour investissement.
37643288
37651\. Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées.
3289673 Dotation de l'exercice aux autres provisions réglementées.
37663290
37672\. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers ; les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers.
3291674 Autres charges exceptionnelles.
37683292
37693\. Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux comptes 21 ou 22. Les écarts résultant de la conversion des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées négociés en devises sont inscrits à des sous-comptes rattachés respectivement aux comptes 260 et 250. Les placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation autres que ceux portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Sont portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2.
3293675 Dotation de l'exercice à la provision pour charges exceptionnelles.
37703294
37714\. Les institutions ou unions pratiquant des opérations en unités de compte les enregistrent sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les conditions ci-après :
3295676 Dotation de l'exercice à la provision pour dépréciations exceptionnelles.
37723296
37734\. 1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts. Les titres de toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
329769 Autres opérations du compte non technique
37743298
3775Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux participants dans le cadre d'opérations en unités de compte sont imputées par priorité sur les titres et parts acquis au cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24 ; puis après épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier exercice clos aux autres comptes de la classe 2.
3299695 Impôts sur le résultat.
37763300
3777Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont imputées sur les titres et parts inscrits au compte 24, les titres et parts cédés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de la cession, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées aux comptes 766 et 666.
3301**Classe 7 - Produits.**
37783302
3779Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est autorisé en dehors des opérations d'inventaire.
330370 Cotisations
37803304
37814\. 2. Opérations d'inventaire.
3305700 Cotisations Vie (opérations directes).
37823306
3783a) A l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions suivantes :
33077000 Cotisations périodiques émises.
37843308
3785Les titres et parts inscrits à ces sous-comptes sont, par priorité, virés au compte 24 jusqu'à concurrence de ce qui est exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements en unités de compte existant à la date de l'arrêté des comptes ;
33097001 Cotisations à versement unique émises.
37863310
3787Les titres et parts restant inscrits en sous-comptes d'attente après réalisation des virements au compte 24 sont virés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 auxquels sont rattachés les sous-comptes d'attente.
331170010 Cotisations normales.
37883312
3789b) Si le virement au compte 24 de l'intégralité des titres et parts inscrits aux sous-comptes d'attente ne suffit pas à assurer la stricte congruence avec les engagements en unités de compte, les titres et parts exactement nécessaires pour assurer cette congruence sont virés des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 vers le compte 24.
331370016 Majorations ou pénalités de retard.
37903314
3791Si, en sens inverse, il apparaît qu'en raison d'une réduction des engagements en unités de compte depuis le précédent inventaire les titres et parts inscrits en compte 24 sont en excédent par rapport à ce qui serait exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements existant à la date de l'arrêté des comptes, les titres et parts en excédent sont virés du compte 24 vers les sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
33157002 Annulations effectuées.
37923316
3793c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les conditions suivantes :
33177004 Variation des cotisations restant à émettre.
37943318
3795-les sorties de titres et parts sont valorisées selon les mêmes modalités qu'en cas de cession ;
33197005 Variation des cotisations à annuler.
37963320
3797-les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ;
3321702 Cotisations Non-vie (opérations directes).
37983322
3799-les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642.
33237020 Cotisations émises.
38003324
38014\. 3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.
332570200 Cotisations normales.
38023326
3803L'institution ou l'union ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 4. 1 et du 4. 2 ci-dessus.
332770206 Majorations ou pénalités de retard.
38043328
3805Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements.
33297022 Annulations effectuées.
38063330
3807Les titres et parts acquis en cours d'exercice sont directement enregistrés selon leur destination, au compte 24 ou aux autres comptes de la classe 2, les cessions de titres et parts sont imputées directement, soit sur le compte 24, lorsqu'il y a excédent de couverture des engagements en unités de compte, soit sur les autres comptes de la classe 2 dans les autres cas.
33317023 Ristournes sur cotisations.
38083332
3809Les entrées et sorties de titres et parts nécessaires pour obtenir la stricte congruence à tout moment avec les engagements en unités de compte, lorsqu'elles ne sont pas réalisées par acquisitions ou cessions imputées sur le compte 24, sont réalisées par virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2.
33337024 Variation des cotisations restant à émettre.
38103334
3811En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au compte 24, les titres ou parts concernés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de l'opération, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus ou moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 766 et 666.
33357025 Variation des cotisations à annuler.
38123336
3813Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 7642 et 6642.
3337704 Cotisations Vie (acceptations).
38143338
3815Lorsque l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'institution ou l'union le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.
3339705 Cotisations Non-vie (acceptations).
38163340
38174\. 4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24. Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les institutions ou les unions bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte fait l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.
3341708 Cotisations cédées.
38183342
3819Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respectivement aux comptes 766 et 666.
33437080 Opérations directes Vie.
38203344
38215\. Sont considérés comme titres à revenu variable les titres dont le revenu dépend, directement ou indirectement, du résultat ou d'un élément du résultat de l'émetteur.
33457082 Opérations directes Non-vie.
38223346
38236\. Sont considérés comme titres à revenu fixe les titres autres que les titres à revenu variable et, notamment, les obligations à taux fixe ou variable, les obligations indexées, les titres participatifs, les titres de créance négociables...
33477084 Acceptations Vie.
38243348
38257\. La partie non libérée d'un placement est portée à un compte rattaché au compte où est comptabilisé ce placement.
33497085 Acceptations Non-vie.
38263350
38278\. Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des établissements de crédit autres que les dépôts à vue.
3351709 Variation de la provision pour cotisations non acquises (Non-vie).
38283352
38299\. Sont portés au compte 237, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites " de réassurance finite " mentionnées à [l'article L. 310-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796400&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L310-1-1 \(V\)") et des opérations de réassurance purement financière.
33537092 Opérations directes.
38303354
3831**III-Classe 3.**
33557095 Acceptations.
38323356
38331\. Le sous-compte 3001 ne comporte pas les charges futures déjà prises en compte dans le calcul des provisions mathématiques.
33577099 Part des réassureurs.
38343358
38352\. Les provisions pour frais de gestion des sinistres sont portées à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes correspondant au principal du sinistre. Les provisions pour sinistres tardifs sont portées à des sous-comptes distincts des comptes 320, 324, 332 et 335.
335970992 Opérations directes.
38363360
38373\. Les provisions pour participation aux excédents et ristournes (compte 34) couvrent la totalité des droits définitivement acquis aux participants, mais non encore attribués à titre définitif, à l'exception de ceux afférents à des opérations en unités de compte, et eux-mêmes libellés en unités de compte, qui sont portés au compte 385.
336170995 Acceptations.
38383362
38394\. Les provisions des opérations en unités de compte (compte 38) comportent l'ensemble des provisions relatives à des opérations en unités de compte (y compris, le cas échéant, les provisions pour participation aux excédents libellées en unités de compte), à l'exclusion de ceux des engagements nés de telles opérations qui ne sont pas libellés en unités de compte (garanties annexes, sinistres ou rachats dont le montant a été liquidé en francs, etc.) qui sont alors enregistrés aux comptes 30 ou 32.
336372 Production immobilisée
38403364
38415\. Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, la provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques est répartie entre Vie (compte 3703) et Non-vie (compte 3723) au prorata de l'ensemble des autres provisions techniques brutes (comptes 30 à 37).
3365720 Vie.
38423366
38436\. La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est comptabilisée selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'institution ou l'union pour la comptabilisation des provisions.
3367722 Non-vie.
38443368
3845**IV-Classe 4.**
336973 Subventions d'exploitation
38463370
3847Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par nature de créance et de dette et par contrepartie.
3371730 Vie.
38483372
3849Le sous-compte 487 concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en contrepartie des éléments estimés des comptes non reçus des cédantes en application de l'article R. 931-10-39.
3373732 Non-vie.
38503374
3851Le sous-compte 489 enregistre les écarts de conversion, à l'inventaire, relatifs aux dotations en devises des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière, aux opérations sur instruments financiers à terme de devises et aux opérations courantes en devises non liquides de l'activité d'assurance ou de réassurance.
337574 Autres produits techniques
38523376
3853**V.-Classe 5.**
3377740 Vie.
38543378
3855Le compte 51 inclut les dépôts auprès des fournisseurs.
3379742 Non-vie.
38563380
3857Le compte 52 inclut l'ensemble des comptes à vue, ainsi que les effets à l'encaissement.
338175 Produits non techniques
38583382
3859**VI-Classe 6.**
3383750 Honoraires et commissions.
38603384
38611\. Les charges des institutions ou des unions sont en principe des charges techniques.
3385751 Récupérations.
38623386
3863Toutefois :
3387752 Utilisations ou reprises de provisions.
38643388
3865-les charges qui peuvent être individualisées et affectées en totalité de manière univoque et sans application de clé de répartition, à une activité non technique, peuvent par exception être portées en charges non techniques : les activités non techniques sont les activités sans lien technique avec l'activité d'assurance, notamment l'action sociale ; ne peuvent être considérées comme activités non techniques les activités de prestation de services telles que la prévention, la souscription ou la gestion d'opérations d'assurance pour le compte d'autres institutions ou unions, de mutuelles régies par le code de la mutualité ou d'entreprises régies par le code des assurances, ou la mise à disposition de tiers de moyens de gestion ordinairement affectés à l'exploitation ;
3389753 Variation des dotations à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater.
38663390
3867-les opérations qui, par nature, ont un caractère non récurrent et étranger à l'exploitation, notamment les charges résultant de cas de force majeure étrangère à l'exploitation, sont portées en charges exceptionnelles.
3391756 Autres produits.
38683392
3869Les charges techniques sont classées par destination :
339376 Produits des placements
38703394
3871-les frais de règlement des sinistres incluent notamment les frais des services de liquidation ou exposés à leur profit, les commissions versées au titre de la gestion des sinistres, les frais de contentieux liés aux sinistres ;
3395760 Revenus des placements.
38723396
3873-les frais d'acquisition incluent notamment les frais des services chargés du développement et de l'établissement des bulletins d'adhésion et des contrats ou exposés à leur profit ;
3397762 Honoraires et commissions sur activité de gestion d'actifs.
38743398
3875-les frais d'administration incluent notamment les commissions d'opération, de gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du " terme ", de la surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à leur profit, ainsi que les frais de contentieux liés aux cotisations ;
3399764 Profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements.
38763400
3877-les charges des placements incluent notamment les frais des services de gestion des placements, y compris les honoraires, commissions et courtages versés ;
34017641 Réalisations des placements.
38783402
3879-les autres charges techniques sont celles qui ne peuvent être affectées ni directement ni par application d'une clé à l'une des destinations définies par le plan comptable, notamment les charges de direction générale.
34037642 Réévaluations.
38803404
38812.L'enregistrement initial des charges est effectué par nature aux comptes de la classe 9. Les comptes de la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée par l'institution ou l'union, qui ne peut être supérieure à trois mois, par enregistrement des charges aux comptes par destination.
34057645 Reprises sur la réserve de capitalisation.
38823406
3883L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué individuellement et sans application des clés forfaitaires pour ce qui concerne les charges directement affectables à une destination ; lorsqu'une charge a plusieurs destinations ou n'est pas directement affectable, elle est affectée aux différents comptes par destination par application d'une clé de répartition, justifiée au moins à chaque clôture d'exercice. Les clés retenues doivent être fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables, directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des charges aux comptes par destination ainsi que les modalités de calcul des clés de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de l'institution ou de l'union ; leur mise en oeuvre doit être contrôlable.
3407765 Profits de change.
38843408
38853\. Pour les institutions ou les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, l'affectation des charges aux comptes relatifs aux opérations Vie et aux comptes relatifs aux opérations Non-vie s'effectue, à partir des comptes de charges par nature, selon la même périodicité et les mêmes modalités que l'affectation par destination.
34097652 Reprise sur la provision pour perte de change.
38863410
38874\. Les remboursements de frais sont portés à des sous-comptes séparés de chaque compte de charge correspondant. Les loyers sur immeubles d'exploitation dont l'institution ou l'union est propriétaire sont portés en charge de manière distincte. Sauf lorsqu'un compte spécifique est prévu, les mouvements des comptes de régularisation (compte 48) sont portés à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes de charges ou de produits correspondants.
3411766 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des opérations en unités de compte (plus-values non réalisées).
38883412
3889Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés " Autres frais " ou " Autres charges " incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation ; ils doivent comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes (frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux amortissements).
3413768 Produits des différences sur les prix de remboursement à percevoir.
38903414
38915\. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de prestations et frais payés. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle : ils sont comptabilisés directement aux comptes de classes 1 à 5.
3415769 Reprises de provisions pour dépréciation des placements.
38923416
3893Les comptes 6004, 6024, 6044, 6054, 6104, 6124, 6144, 6154, 62004, 62044, 62124 et 6234 comportent des sous-comptes rattachés retraçant leur différentes composantes (participations aux excédents, d'une part, intérêts techniques, d'autre part).
341777 Produits exceptionnels
38943418
3895Les charges techniques et variations de provision pour sinistres relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 932-24 sont portées à des sous-comptes rattachés aux comptes relatifs aux opérations Vie.
3419772 Reprises de la provision pour investissement.
38963420
38976\. Les intérêts techniques et les participations aux excédents et ristournes sont débités, selon le cas, au sous-compte pertinent du compte 63 (charges de l'exercice) ou du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux excédents et ristournes) par le crédit du sous-compte pertinent des comptes 60, 61, 62 ou 70 (intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées), du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux excédents et ristournes) ou du compte 63 (utilisation de provision pour participation aux excédents et ristournes).
3421773 Reprises sur autres provisions réglementées.
38983422
3899Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions.
3423774 Autres produits exceptionnels.
39003424
3901**VII-Classe 7.**
3425775 Utilisations ou reprises de provisions pour charges exceptionnelles.
39023426
39031\. Les produits des institutions et des unions sont, en principe, des produits techniques. Toutefois, les produits non techniques et les produits exceptionnels sont enregistrés aux comptes 75 et 77 dans les mêmes conditions que les charges non techniques et les charges exceptionnelles aux comptes 65 et 67 (voir VI ci-dessus).
3427776 Utilisations ou reprises de provisions pour dépréciations exceptionnelles.
39043428
39052\. Les produits des placements sont portés dans des sous-comptes rattachés aux comptes et sous-comptes 760 à 769, détaillés par nature de placement sur le modèle des comptes principaux et comptes divisionnaires de la classe 2.
342979 Transferts
39063430
3907Le compte 7642 (comme 6642) est utilisé dans le cadre des opérations prévues par les articles R. 931-10-43 (premier alinéa du II) et R. 931-10-44 (troisième alinéa).
34317920 Produits des placements alloués du compte non technique (compte technique Non-vie).
39083432
39093\. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de cotisations et de variation de provisions correspondants. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont comptabilisés directement aux comptes de classes 1 à 5.
34337929 Produits des placements transférés au compte technique Non vie (compte non technique).
39103434
3911Les cotisations relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 932-24 sont portées à des sous-comptes des comptes correspondants relatifs aux opérations Vie.
34357930 Produits des placements alloués du compte technique Vie (compte non technique).
39123436
39134\. Les sous-comptes du compte 79 sont mouvementés à l'inventaire de la manière suivante :
34377939 Produits des placements transférés au compte non technique (compte technique Vie).
39143438
3915a) Le solde global en fin d'exercice des comptes 66 (hors compte 666) et 76 (hors compte 766) est calculé extra-comptablement ;
3439**Classe 8 - Comptes spéciaux.**
39163440
3917b) Le solde global à la clôture des comptes de la classe 3 et du compte 10645 est calculé extra-comptablement ;
344180 Engagements reçus et donnés.
39183442
3919c) Le solde global à la clôture des comptes 10 (sauf 10645), 11, 12, 14 et 15 est calculé extracomptablement ;
3443841 Position de change hors bilan.
39203444
3921d) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1, le montant calculé en c est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7939 par le crédit du compte 7930 ;
3445842 Contre-valeur de position de change hors bilan.
39223446
3923e) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées aux b et / ou au c de l'article L. 931-1, le montant calculé en b est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7929 par le crédit du compte 7920 ;
344788 Résultat en instance d'affectation.
39243448
3925f) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 :
3449**Classe 9 - Charges par nature.**
39263450
3927f 1. Le solde global des comptes 30, 32, 34, 36 (Vie), 370, 374, 377 et 38, net du solde global des comptes correspondants du compte 39, est calculé extra-comptablement ;
3451**Article LEGIARTI000021803552**
39283452
3929f 2. Le montant calculé en f 1 est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c ;
3453Critères médicaux utilisés pour la définition des affections de longue durée "maladie d'Alzheimer et autres démences" et "affections psychiatriques de longue durée".
39303454
3931f 3. Les soldes en fin d'exercice des comptes 760, 762, 764, 765, 768, 769, 660, 662, 663, 664, 665, 668 et 669 sont multipliés par ce rapport ;
3455Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée "maladie d'Alzheimer et autres démences" et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré
39323456
3933f 4. Les soldes des comptes mentionnés en f 3 sont portés, par éclatement, aux postes II 2 et II 9, d'une part, aux postes III 3 et III 5, d'autre part, de la manière suivante :
3457La démence est un syndrome dû à une affection cérébrale habituellement chronique et progressive. Il est caractérisé par une perturbation durable de nombreuses fonctions corticales supérieures, telles que la mémoire, l'idéation, l'orientation, la compréhension, le calcul, la capacité d'apprendre, le langage et le jugement. Les perturbations cognitives s'accompagnent habituellement (et sont parfois précédées) d'une détérioration du contrôle émotionnel, du comportement social ou de la motivation. Elles ont un retentissement sur la vie quotidienne ou sur la vie professionnelle. Le syndrome survient dans la maladie d'Alzheimer, dans les maladies vasculaires cérébrales et dans d'autres affections, qui touchent le cerveau primitivement ou secondairement (par exemple : VIH, traumatisme crânien, maladie de Huntington, maladie de Pick, maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Parkinson, intoxications chroniques à des substances psychotropes, etc.).
39343458
3935-les montants calculés en f 3 sont portés aux postes II 2 et II 9 ;
3459Les éléments de diagnostic de ces diverses affections sont en cohérence avec les recommandations de l'ANAES.
39363460
3937-les soldes des comptes diminués des montants calculés en f 3 sont portés aux postes III 3 et III 5 ;
3461Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée "affections psychiatriques de longue durée" et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré
39383462
3939f 5. Le montant calculé en b est diminué du montant calculé en f 1. Le montant net ainsi calculé est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c diminué du montant calculé en f 1. Le montant porté au poste III 3 diminué du montant porté au poste III 5 est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité du compte 7929 par le crédit du compte 7920.
3463Trois ordres de critères médicaux doivent être réunis pour ouvrir droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré : le diagnostic de l'affection, son ancienneté et ses conséquences fonctionnelles.
39403464
3941**VIII-Classe 8.**
3465I. - Diagnostic établi selon la liste et les critères de la CIM 10 :
39423466
3943Des sous-comptes du compte 80 sont créés, en tant que de besoin, pour retracer l'ensemble des opérations pour compte de tiers et des engagements reçus et donnés, notamment afin de pouvoir justifier des éléments portés au tableau des engagements reçus et donnés prévu à l'article R. 931-11-6 ou détaillés dans l'annexe.
34671\. Les psychoses : schizophrénies, troubles schizo-affectifs
39443468
3945**IX-Classe 9.**
3469et troubles délirants persistants
39463470
3947Des comptes sont créés, en tant que de besoin, pour enregistrer par nature les charges de l'institution ou de l'union, selon les règles du plan comptable général. Ces comptes sont soldés périodiquement, dans les conditions définies au VI ci-dessus.
3471Seront exclus les troubles psychotiques aigus et transitoires (bouffées délirantes isolées).
39483472
3949****
34732\. Les troubles de l'humeur récurrents ou persistants
39503474
3951****
3475Troubles bipolaires (maladies maniaco-dépressives).
39523476
3953****
3477Troubles dépressifs récurrents (après trois épisodes au moins).
39543478
3955**Article LEGIARTI000021647160**
3479Troubles de l'humeur persistants et sévères.
39563480
3957**NOMENCLATURE DES COMPTES**
3481Seront exclus : l'épisode dépressif isolé, la réaction dépressive brève, la réaction aiguë à un facteur de stress et la dysthymie légère.
39583482
3959**Classe 1 - Capitaux permanents et emprunts.**
34833\. Les déficiences intellectuelles et les troubles graves du développement durant l'enfance
39603484
396110 Réserves
3485Sous cette rubrique, figurent les déficiences intellectuelles primaires (retard mental, psychoses infantiles déficitaires) comportant une réduction notable de l'efficience et intriquées à des troubles psychiatriques et/ou à des troubles marqués de la personnalité ou du comportement. Les troubles du développement retenus débutent dans la première ou la deuxième enfance, et concernent des fonctions liées à la maturation biologique du SNC, avec une évolution continue sans rémission (autisme infantile, troubles graves des conduites et du fonctionnement social débutant dans l'enfance, troubles envahissants du développement,...).
39623486
3963102 Fonds d'établissement constitué.
34874\. Les troubles névrotiques sévères et les troubles graves de la personnalité et du comportement
39643488
3965103 Fonds de développement.
3489Sous cette rubrique, il convient de faire entrer des perturbations qui, d'un point de vue nosographique, ont été individualisées sous des terminologies diverses :
39663490
3967105 Ecarts de réévaluation.
3491\- troubles anxieux graves ;
39683492
3969106 Réserves.
3493\- états limites ;
39703494
39711061 Réserves des fonds techniques.
3495\- troubles profonds de la personnalité : paranoïaque, chizoïde, dyssociale ... ;
39723496
39731062 Réserves indisponibles.
3497\- troubles du comportement alimentaire (anorexie mentale...) ;
39743498
39751063 Réserves statutaires ou contractuelles.
3499\- troubles addictifs graves ;
39763500
39771064 Réserves réglementées.
3501\- dysharmonies évolutives graves de l'enfance, etc.
39783502
397910642 Réserve pour remboursement d'emprunt pour fonds d'établissement.
3503Il est essentiel, sur ce terrain, de ne pas étendre à l'excès le cadre des troubles mentaux justifiant l'exonération du ticket modérateur. A titre d'exemple :
39803504
398110645 Réserve de capitalisation.
3505\- parmi les manifestations de type hystérique, retenir seulement les phénomènes de conversion répétitifs et prolongés ou la méconnaissance étendue des éléments de réalité ;
39823506
39831065 Réserve du fonds de gestion.
3507\- parmi les manifestations de type obsessionnel, retenir :
39843508
39851066 Réserve du fonds social.
3509l'envahissement par des conduites compulsionnelles et/ou par des rites contraignants, la présence de modes de pensée paralysants ;
39863510
39871068 Autres réserves.
3511\- parmi les manifestations de type phobique, retenir l'extension des mesures d'évitement et des moyens contraphobiques, les phases prolongées de sidération ;
39883512
398911 Report à nouveau
3513\- parmi les manifestations anxieuses, retenir : la souffrance du sujet, l'impossibilité de faire des projets, la restriction marquée des intérêts, l'anticipation systématiquement péjorative de l'avenir.
39903514
399112 Résultat de l'exercice (excédent ou perte)
3515II. - L'ancienneté de cette affection : elle ne doit pas être inférieure à un an au moment de la demande pour bénéficier de l'exonération. Il appartient au médecin traitant de fournir des repères chronologiques sur l'histoire de cette affection.
39923516
399313 Subvention d'investissement
3517III. - Conséquences fonctionnelles (aspects cognitifs, affectifs, comportementaux ...) qui doivent être majeures et en relation directe avec cette affection. Il s'agit de décrire le handicap créé par l'affection dans la vie quotidienne du patient puisque, en psychiatrie, la sévérité du diagnostic n'est pas toujours corrélée à la sévérité du handicap qui en découle.
39943518
399514 Provisions réglementées (autres que les provisions techniques)
3519**Article LEGIARTI000021945425**
39963520
399715 Provisions pour risques et charges
3521I.-Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants :
39983522
399916 Emprunts et dettes assimilées
3523a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 931-11-20. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à l'article R. 933-2, de calculer la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds propres d'un conglomérat financier, l'état G 2 n'est pas fourni et les informations prévues à cet état sont portées dans l'état G 20 défini ci-après.
40003524
4001160 Passifs subordonnés.
3525b) Etat G 20.-Exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres :
40023526
40031600 Titres participatifs admis en constitution de la marge de solvabilité.
3527Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de l'article A. 933-11, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement.
40043528
40051601 Autres emprunts et titres subordonnés admis en constitution de la marge de solvabilité.
3529Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat définis au I de l'article A. 933-11 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.
40063530
40071602 Emprunts et titres subordonnés non admis en constitution de la marge de solvabilité.
3531c) Etat G 21.-Concentrations de risques :
40083532
4009162 Emprunt pour fonds d'établissement.
3533Tableau A : risque de contrepartie
40103534
4011164 Dettes envers des établissements de crédit.
3535Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 931-10-34. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part.A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.
40123536
40131640 Entreprises liées.
3537NOM de la contrepartie | MONTANTS bruts | DÉPRÉCIATION | MONTANTS NETS de provisions | DÉDUCTIONS | RISQUES après déduction | RISQUES NETS
3538---|---|---|---|---|---|---
3539Contrepartie X | | | | | |
3540Total du secteur des assurances | | | | | |
3541Total du secteur bancaire et des services d'investissement | | | | | |
3542TOTAL | | | | | |
3543Contrepartie Y | | | | | |
3544
3545Tableau B : risque de placement en actions et en immobilier
40143546
40151641 Participations.
3547| VALEUR NETTE COMPTABLE des placements en actions | VALEUR NETTE COMPTABLE des placements immobiliers
3548---|---|---
3549Secteur des assurances | |
3550Secteur bancaire et des services d'investissement | |
3551Total | |
3552
3553d) Etat G 22.-Transactions intragroupes importantes :
40163554
40171642 Autres.
3555Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après : Type de transaction | Date | Montant | Description de l'opération (contreparties, sens, objectifs poursuivis...)
3556---|---|---|---
3557
3558Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables
40183559
4019165 Dépôts et cautionnements reçus.
3560Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque le montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration est indiqué le montant total des transactions.
40203561
40211650 Entreprises liées.
3562II.- l'Autorité de contrôle prudentiel définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés.
40223563
40231651 Participations.
3564Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G 21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques.
40243565
40251652 Autres.
3566**Article LEGIARTI000021945435**
40263567
40271657\. Dettes représentatives de la composante dépôt d'un contrat de réassurance.
3568Chaque institution de prévoyance ou union soumise à la surveillance complémentaire fournit les tableaux suivants relatifs à l'ensemble formé par les organismes apparentés au sens de l'article L. 933-2 du code de la sécurité sociale :
40283569
4029168 Autres emprunts et dettes assimilées.
35701\. Etat des cessions en réassurance internes au groupe
40303571
40311680 Entreprises liées.
3572(état G 10)
40323573
40331681 Participations.
3574Tableau des cotisations cédées par cessionnaire.
40343575
40351682 Autres.
3576Tableau des provisions techniques à la charge de chaque cessionnaire ; ne sont déclarées que les provisions cédées supérieures à 0,5 % des provisions brutes de réassurance.
40363577
403717 Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques
3578Tableau de la charge de sinistres cédés.
40383579
4039170 Entreprises liées.
3580Tableau des résultats de ces cessions par cessionnaire récapitulant les résultats supérieurs à 5 % du résultat brut de réassurance.
40403581
4041171 Participations.
3582La forme de ces réassurances est précisée.
40423583
4043172 Autres.
35842\. Etat des mouvements d'actifs internes au groupe (état G 11)
40443585
404518 Comptes de liaison.
3586Cet état ne concerne pas les transactions réalisées à des conditions déterminées objectivement par ailleurs (titres cotés) sur des titres externes à l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées.
40463587
4047183 Liaisons internes :
3588Au-delà d'un montant supérieur à 5 % de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou union concernée, les ventes ou achats d'immeubles ou de titres à l'intérieur de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sont recensés, faisant apparaître l'organisme vendeur, l'organisme acheteur, la valeur comptable dans le premier, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci (expertise, capitalisation du résultat...).
40483589
40491831 Position de change.
3590Ceci inclut les souscriptions de titres émis par un organisme de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées même s'ils sont destinés à être cotés.
40503591
40511832 Contre-valeur de position de change.
35923\. Recensement des accords de partage de frais généraux (G 12)
40523593
4053184 Liaisons des succursales.
3594Liste des GIE de moyens auxquels l'institution ou union participe et indication de sa contribution aux frais de ceux-ci.
40543595
4055**Classe 2 - Placements.**
3596Recensement des remboursements de frais ou prestations externes assurés par d'autres organismes de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dès lors qu'ils dépassent 10 % des frais de gestion de l'institution ou union.
40563597
405721 Placements immobiliers
35984\. Recensement des risques partagés solidairement (G 13)
40583599
4059210 Terrains non construits.
3600Liste des GIE, pools et autres groupements de coassurance ou coréassurance dans lesquels l'institution ou union est solidaire sans limites des autres membres ; montants des provisions de sinistres à payer au bilan de ces groupements.
40603601
4061211 Parts de sociétés non cotées à objet foncier.
36025\. Recensement des opérations avec une personne physique (G 14)
40623603
4063212 Immeubles bâtis hors immeubles d'exploitation.
3604Liste des opérations de toute nature avec une personne physique visée à l'article R. 933-6 dès lors qu'elles dépassent 5 % de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou union.
40643605
4065213 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées hors immeubles d'exploitation.
36066\. Recensement des apports de fonds (G 15)
40663607
4067219 Immeubles d'exploitation.
3608Liste des apports de fonds aux autres organismes de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sous toute forme, en distinguant les apports en capital, en éléments de marge et autres apports dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'institution ou union.
40683609
40692192 Immeubles bâtis.
36107\. Recensement des engagements donnés (G 16)
40703611
40712193 Parts de sociétés immobilières non cotées.
3612Liste des engagements donnés aux autres organismes de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dès lors qu'ils dépassent 5 % de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou union.
40723613
407322 Placements immobiliers en cours
3614**Article LEGIARTI000021945438**
40743615
4075220 Terrains affectés à une construction en cours.
36161\. Renseignements généraux
40763617
4077222 Immeubles en cours.
3618La raison sociale de l'organisme consolidant ou combinant, son adresse, la date de sa constitution.
40783619
4079223 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées (immeubles en cours).
3620Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration de cet organisme.
40803621
4081229 Immeubles d'exploitation en cours.
3622Les nom, date et lieu de naissance, domicile, grade et fonction des personnels exerçant ces fonctions de direction au niveau de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées.
40823623
408323 Placements financiers
3624Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants de l'organisme consolidant ou combinant.
40843625
4085230 Actions et autres titres à revenu variable.
3626Le statut fiscal de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées.
40863627
40872300 Actions et titres cotés.
3628Liste des organismes consolidés ou combinés avec indication lorsqu'ils appartiennent à une activité soumise à un contrôle (banques, assurances, services d'investissement) des autorités de contrôle auxquelles ils sont soumis ainsi que de la part détenue et du montant des fonds propres.
40883629
40892301 Actions et parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.
3630L'organigramme de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées avec les pourcentages de détention.
40903631
40912302 Actions et parts d'autres OPCVM.
3632La liste des prêts réalisés entre les organismes de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées.
40923633
40932305 Actions et titres non cotés.
36342\. Compte de résultat, bilans consolidés ou combinés et annexe complétés par les rapports de gestion et des commissaires aux comptes
40943635
4095231 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
3636Lorsque l'organisme combinant ou consolidant a fait usage des facultés de dérogation prévues par le règlement CRC 2000-05 pour ne pas retraiter les comptes d'un organisme, les sources d'écart sont explicitées et accompagnées d'une estimation chiffrée.
40963637
40972310 Obligations cotées.
3638Si l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées est soumis à obligation de publication des comptes par l'AMF, les documents établis en application de cette obligation sont joints au dossier annuel.
40983639
40992315 Obligations non cotées.
3640Les informations des points 3, 5 et 6 ne sont pas exigées pour les organismes assureurs mis en équivalence.
41003641
41012316 Titres de créance négociables et bons du Trésor.
36423\. Etat de ventilation
41023643
41032317 Autres.
3644des principales données techniques (état G 1)
41043645
4105232 Prêts.
3646Ventilation par organismes assureurs des cotisations émises, soldes de souscription, provisions techniques et contribution aux résultats. Doivent figurer dans cet état tous les organismes assureurs représentant plus de 5 % des cotisations ou des provisions techniques. Les organismes dans un même pays formant un sous-ensemble établissant des comptes combinés ou consolidés peuvent être regroupés. Les données des autres organismes sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde. Cette ventilation s'effectue séparément pour les activités vie et non-vie.
41063647
41072320 Prêts obtenus ou garantis par un Etat membre de l'OCDE.
36484\. Etat de marge ajustée (état G 2)
41083649
41092321 Prêts hypothécaires.
3650Un premier tableau établit l'exigence de marge en ventilant selon le mode de consolidation ou de combinaison et en indiquant, le cas échéant, les pourcentages appliqués pour les organismes assureurs en intégration proportionnelle ou mises en équivalence :
41103651
41112322 Autres prêts.
3652\- pour les organismes établis dans l'Union européenne, cet état récapitule les exigences de marge de chaque organisme. S'il y a lieu, ce besoin de marge sera ensuite corrigé des incidences des cessions internes ;
41123653
41132323 Avances sur bulletins d'adhésion à un règlement ou sur contrats.
3654\- pour les organismes hors Union européenne, sont récapitulés les besoins de fonds propres et assimilés découlant des législations nationales. Ces éléments seront éventuellement corrigés des incidences de la réassurance interne.
41143655
4115233 Dépôts auprès des établissements de crédit.
3656En pied de tableau sont indiquées à titre informatif pour les activités hors assurances réglementées les exigences de fonds propres découlant des législations régissant ces activités.
41163657
41172330 Dépôts de garantie au titre d'opérations sur le MATIF ou autres marchés assimilés.
3658Un second tableau analyse la façon dont ces exigences sont satisfaites au niveau de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées :
41183659
41192331 Autres dépôts de garantie auprès d'établissements de crédit.
3660\- fonds propres (part du groupe telle qu'elle figure au passif du bilan combiné) ;
41203661
41212332 Autres dépôts auprès d'établissements de crédit.
3662\- intérêts minoritaires et leur affectabilité aux différentes entités ;
41223663
4123234 Autres placements.
3664\- plus-values latentes et leur affectabilité aux différentes entités ;
41243665
41252340 Dépôts et cautionnements.
3666\- autres éléments éventuels.
41263667
41272341 Créances représentatives de titres prêtés.
36685\. Etat d'analyse de l'équilibre technique non-vie (état G 3)
41283669
41292342 Autres.
3670Ventilation par organisme assureur des soldes de souscription séparant résultat de l'exercice et résultat de la liquidation sur exercices antérieurs. Ces données sont brutes de réassurance.
41303671
4131235 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
36726\. Etat d'analyse des provisions techniques vie (état G 4)
41323673
4133237\. Créance représentative de la composante dépôt d'un contrat de réassurance.
3674Ventilation des provisions techniques par organisme assureur et par type d'engagement : en unités de compte sans risque de placement, en unités de compte avec risque de placement, en euros ou en devises.
41343675
413524 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte
3676Ventilation des provisions techniques des engagements en euros ou en devises par organisme assureur et par taux d'intérêt utilisés pour leur calcul, par tranches de 0,5 %.
41363677
4137240 Placements immobiliers.
3678Ventilation des provisions techniques par organisme assureur et par type d'aléa viager : en cas de décès, en cas de vie, sans aléa viager.
41383679
4139241 Titres à revenu variable autres que les OPCVM.
3680Les organismes assureurs concernés sont ceux dont les provisions techniques vie représentent plus de 5 % du total des provisions techniques vie des comptes consolidés ou combinés. Les organismes formant un sous-ensemble établissant des comptes combinés ou consolidés dans un même pays peuvent être considérés comme un seul organisme. Les autres organismes sont regroupés en trois rubriques :
41403681
4141242 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
3682France, Union européenne (hors France), reste du monde.
41423683
4143243 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.
36847\. Etats d'analyse des activités hors assurances (état G 5)
41443685
4145244 Parts d'autres OPCVM.
3686Si celles-ci contribuent - positivement ou négativement - à plus de 5 % du résultat de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées ou occupent plus de 5 % des effectifs de cet ensemble, les données significatives de ces activités font l'objet d'une ventilation par organisme. Les données qui doivent faire l'objet d'une ventilation sont celles qui sont retenues comme significatives dans les comptes consolidés ou combinés. Notamment, au niveau du chiffre d'affaires : produit net bancaire, commissions de services financières et, au niveau du bilan : dépôts clientèles, crédits consentis.
41463687
414725 Placements dans des entreprises liées
3688**Article LEGIARTI000021945439**
41483689
4149250 Actions et autres titres à revenu variable.
3690ETATS TRIMESTRIELS.
41503691
41512500 Actions et titres cotés.
3692Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.
41523693
41532505 Actions et titres non cotés.
3694ETAT T 1
41543695
4155251 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
3696FLUX TRIMESTRIELS RELATIFS AUX OPERATIONS EN FRANCE
41563697
4157252 Prêts.
3698Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état relatif à leurs opérations réalisées en France au cours du trimestre écoulé.
41583699
4159253 Dépôts auprès des établissements de crédit.
3700
3701QUATRE TRIMESTRES PRÉCÉDENTS| TRIM. T-7| TRIM. T-6| TRIM. T-5| TRIM. T-4| CUMUL
3702---|---|---|---|---|---
3703Nombre de bulletin d'adhésion signés ou de contrats souscrits| | | | |
3704Nombre de sinistres ouverts (1)| | | | |
3705Cotisations émises nettes d'annulations (2)| | | | |
3706Prestations payées (2)| | | | |
3707Frais d'acquisition et d'administration (2)| | | | |
3708Produits des placements (2)| | | | |
3709QUATRE DERNIERS TRIMESTRES| TRIM. T-3| TRIM. T-2| TRIM. T-1| TRIM. COURANT| CUMUL
3710Nombre de bulletins d'adhésion signés ou de contrats souscrits| | | | |
3711Nombre de sinistres ouverts (1)| | | | |
3712Cotisations émises nettes d'annulations (2)| | | | |
3713Prestations payées (2)| | | | |
3714Frais d'acquisition et d'administration (2)| | | | |
3715Produits des placements (2)| | | | |
3716(1) Pour les opérations visées au a de l'article L. 931-1, sinistres, sorties par tirage, échéances et rachats totaux.(2) Montants extraits du Grand Livre au dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil avant toute opération d'inventaire.
3717
3718
41603719
4161254 Autres placements.
41623720
4163255 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
3721ETAT T 2
41643722
416526 Placements dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation
3723ENCOURS TRIMESTRIEL DES PLACEMENTS
41663724
4167260 Actions et autres titres à revenu variable.
3725Les institutions et les unions établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillant l'encours en fin de trimestre de l'ensemble de leurs placements.
41683726
41692600 Actions et titres cotés.
3727DÉSIGNATION| EN COURS
3728---|---
3729A la fin du trimestre précédent| A la fin du trimestre inventorié
3730A. - Placements mentionnés à l'article R. 931-10-21| |
37311\. Obligations et titres participatifs| |
37322\. Obligations non cotées et autres valeurs émises ou garanties par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés| |
37333\. Titres de créance négociables| |
37344\. Actions de SICAV et parts de FCP d'obligations et de titres de créance négociables| |
3735Total des placements obligataires| |
37365\. Actions et autres valeurs mobilières cotées à l'exclusion des actions des entreprises d'assurance| |
37376\. Actions non cotées à l'exclusion des actions des entreprises d'assurance| |
37387\. Parts de FCP à risques| |
37398\. Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation (OCDE)| |
37409\. Actions des entreprises d'assurance (hors OCDE)| |
374110\. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés| |
3742Total des actions et titres assimilés| |
374311\. Droits réels immobiliers| |
374412\. Parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées (y compris les avances en compte courant)| |
3745Total des placements immobiliers| |
374613\. Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés| |
374714\. Prêts hypothécaires| |
374815\. Avances sur règlements ou sur contrats| |
374916\. Autres prêts| |
3750Total des prêts| |
375117\. Fonds en dépôt| |
3752TOTAL A| |
3753B. - Autres placements| |
375418\. Valeurs mobilières| |
375519\. Immeubles et parts de sociétés immobilières non cotées| |
375620\. Prêts| |
375721\. Fonds en dépôt| |
3758TOTAL B| |
3759TOTAL A + B| |
3760Engagements visés aux rubriques 1 et 2 du tableau des engagements reçus et donnés défini à l'annexe à l'article A. 931-11-11| |
3761Engagements reçus de 3 mois au plus| |
3762Engagements reçus de plus de 3 mois| |
3763Engagements donnés de 3 mois au plus| |
3764Engagements donnés de plus de 3 mois| |
41703765
41712605 Actions et titres non cotés.
3766**Article LEGIARTI000021945440**
41723767
4173261 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
3768COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.
41743769
4175262 Prêts.
3770ETAT C 20
41763771
4177263 Dépôts auprès des établissements de crédit.
3772MOUVEMENTS DES BULLETINS D'ADHESION AUX REGLEMENTS OU DES CONTRATS, DES CAPITAUX ET RENTES.
41783773
4179264 Autres placements.
3774Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant les mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements, des contrats, des capitaux et des rentes au cours de l'exercice inventorié.
41803775
4181265 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
3776MOUVEMENTS | CATÉGORIE ou sous-catégorie
3777---|---
3778En cours à l'ouverture de l'exercice | Nombre (1) |
3779| Montant (2) |
3780Entrées : | |
3781Souscriptions | Nombre |
3782| Montant |
3783Remplacements ou transformations | Nombre |
3784| Montant |
3785Revalorisations (3) | Nombre (4) |
3786| Montant |
3787Total des entrées | Nombre |
3788Montant |
3789Sorties : | |
3790Sans effet | Nombre |
3791| Montant |
3792Remplacements ou transformations | Nombre |
3793| Montant |
3794Echéances | Nombre |
3795| Montant |
3796Sinistres (5) | Nombre |
3797| Montant |
3798Extinctions | Nombre |
3799| Montant |
3800Rachats | Nombre |
3801| Montant |
3802Réductions | Nombre (4) |
3803| Montant |
3804Résiliations | Nombre |
3805| Montant |
3806Total des sorties | Nombre |
3807Montant |
3808En cours à la clôture de l'exercice | Nombre |
3809| Montant |
3810(1) Nombre de bulletins d'adhésion aux règlements et de contrats. (2) Capitaux ou rentes garantis. (3) Revalorisations au cours de l'exercice : indexations, incorporations de participations aux excédents. (4) Les nombres figurant sur cette ligne ne s'additionnent pas dans le total. (5) Pour les opérations relevant de la branche 24 (Capitalisation), cette rubrique enregistre les remboursements par tirage au sort.
3811
3812Cet état comporte en colonnes les catégories et sous-catégories suivantes d'opérations directes en France :
41823813
418328 Amortissements des placements immobiliers.
3814Opérations de capitaux en francs ou en devises
41843815
418529 Provisions pour dépréciation des placements.
3816Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (catégorie 01).
41863817
4187**Classe 3 - Provisions techniques.**
3818Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (catégorie 02).
41883819
418930 Provisions d'assurance vie
3820Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (catégorie 03).
41903821
4191300 Opérations directes.
3822Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 042).
41923823
41933000 Provisions mathématiques.
3824Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 052).
41943825
41953001 Provisions de gestion.
3826Opérations collectives en cas de décès (catégorie 06).
41963827
41973002 Provisions pour frais d'acquisition reportés.
3828Autres opérations collectives en cas de vie (sous-catégorie 072).
41983829
4199304 Acceptations.
3830Opérations en unités de compte
42003831
420131 Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie)
3832Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 081).
42023833
4203312 Opérations directes.
3834Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (sous-catégorie 091).
42043835
4205315 Acceptations.
3836Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (sous-catégories 082 et 092).
42063837
420732 Provisions pour sinistres à payer (Vie)
3838Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 084).
42083839
4209320 Opérations directes.
3840Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 094).
42103841
4211324 Acceptations.
3842Opérations collectives en cas de décès (sous-catégories 085, 086, 095 et 096).
42123843
421333 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie)
3844Opérations collectives en cas de vie (sous-catégories 088 et 098).
42143845
4215332 Opérations directes.
3846Opérations de rentes en francs ou en devises
42163847
4217333 Prévisions de recours à encaisser.
3848Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 041 et 051) (1).
42183849
4219335 Acceptations.
3850Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) en service (partie des sous-catégories 041 et 051) (1).
42203851
422134 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie)
3852Rentes collectives en cas de vie différées en cours de constitution (partie de la sous-catégorie 072) (2).
42223853
4223340 Opérations directes.
3854Rentes collectives en cas de vie en service (partie de la sous-catégorie 072) (2).
42243855
42253400 Provisions pour participations aux excédents.
3856Opérations de rentes en unités de compte
42263857
42273401 Provisions pour ristournes.
3858Rentes différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) (3).
42283859
4229344 Acceptations.
3860Rentes en service (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) (3).
42303861
423135 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non-vie)
3862Les opérations en unités de compte sont converties en francs à la contrevaleur de l'unité de compte à la date d'inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues.L'institution ou l'union détient le détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte.
42323863
4233352 Opérations directes.
3864(1) L'addition des éléments relatifs aux rentes individuelles différées en cours de constitution et aux rentes individuelles en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 041 et 051.
42343865
42353520 Provisions pour participations aux excédents.
3866(2) L'addition des éléments relatifs aux rentes collectives différées en cours de constitution et aux rentes collectives en service est égale au total des éléments relatifs à la sous-catégorie 072.
42363867
42373521 Provisions pour ristournes.
3868(3) L'addition des éléments relatifs aux rentes différées en cours de constitution et aux rentes en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 083, 087, 093 et 097.
42383869
4239355 Acceptations.
3870ETAT C 21
42403871
424136 Provisions pour égalisation
3872ETAT DETAILLE DES PROVISIONS TECHNIQUES.
42423873
4243360 Vie.
3874Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillé de leurs provisions techniques.
42443875
4245362 Non-vie.
3876L'état est constitué de deux ensembles de lignes :
42463877
424737 Autres provisions techniques
3878A.-Le premier ensemble de lignes est ordonné en quarante-trois rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou regroupements d'opérations définies à l'état C 4 :
42483879
4249370 Opérations directes Vie.
3880I.-Opérations directes en France : catégories ou sous-catégories 01, 02, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 10, 201, 202, 211, 212, 213 puis 214 ;
42503881
42513700 Provisions pour aléas financiers.
3882II.-Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
42523883
42533703 Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Vie).
3884III.-Acceptations en réassurance par un établissement en France ;
42543885
4255372 Opérations directes Non-vie.
3886IV.-Opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France), détaillées par rubriques a, b puis c ;
42563887
42573720 Provisions pour risques croissants.
3888V.-Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne, détaillées par rubriques a, b puis c.
42583889
42593721 Provisions mathématiques des rentes.
3890Ce premier ensemble comporte une ligne par règlement ou contrat type en cours. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination ; les différentes versions d'un contrat type proposé sous une même dénomination sont à considérer comme des règlements ou des contrats distincts. Chaque rubrique est totalisée. Les provisions techniques relatives aux garanties en francs ou en devises des opérations en unités de compte sont indiquées sur une ligne distincte rattachée au règlement ou au contrat.
42603891
42613722 Provisions pour risques en cours.
3892Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux excédents, les institutions et les unions peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les règlements ou contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0, 5 % du total des provisions techniques afférentes aux opérations directes en France ;
42623893
42633723 Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Non-vie).
3894B.-Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions techniques communes à plusieurs règlements ou contrats types :
42643895
4265374 Acceptations Vie.
3896-d'abord, celles des provisions pour participation aux excédents qui ne sont pas propres à un règlement ou contrat type ;
42663897
4267375 Acceptations Non-vie.
3898-ensuite, les autres provisions techniques, notamment provisions pour aléas financiers, provisions de gestion, provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
42683899
4269377 Engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1.
3900L'état est complété par un total général.
42703901
4271379 Dotations à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater.
3902L'état comporte les colonnes suivantes :
42723903
427338 Provisions des opérations en unités de compte
3904-dénomination du règlement ou du contrat type ;
42743905
4275380 Provisions mathématiques.
3906-nombre de bulletins d'adhésion aux règlements et de contrats en cours à la clôture de l'exercice ;
42763907
4277385 Provisions pour participation aux excédents.
3908-capitaux ou rentes garantis ;
42783909
427939 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques
3910-taux d'intérêt garanti ;
42803911
4281390 Provisions d'assurance vie (Vie).
3912-cotisations émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;
42823913
4283391 Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie).
3914-provisions mathématiques à la clôture de l'exercice ;
42843915
4285392 Provisions pour sinistres à payer (Vie).
3916-provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (1) ;
42863917
4287393 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie).
3918-autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat à la clôture de l'exercice ;
42883919
4289394 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie).
3920-capitaux ou rentes cédés ;
42903921
4291395 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non-vie).
3922-cotisations cédées ;
42923923
4293396 Provisions pour égalisation.
3924-provisions mathématiques cédées à la clôture de l'exercice ;
42943925
42953960 Vie.
3926-provisions pour participation aux excédents cédées à la clôture de l'exercice (1) ;
42963927
42973962 Non-vie.
3928-autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat cédées à la clôture de l'exercice.
42983929
4299397 Autres provisions techniques.
3930(1) Lorsqu'une provision pour participation aux excédents est commune à plusieurs règlements ou contrats types, les institutions et unions portent dans cette colonne, en regard de chacun des règlement et contrats types intéressés, une référence identifiant cette provision pour participation aux excédents. Cette référence est reprise dans le deuxième ensemble de lignes où le montant de la provision est détaillé.
43003931
43013970 Vie.
3932ETAT C 30
43023933
43033972 Non vie.
3934COTISATIONS, SINISTRES ET COMMISSIONS DES OPERATIONS NON-VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
43043935
4305398 Provisions techniques des opérations en unités de compte.
3936Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et / ou au c de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations, sinistres et commissions relatifs à leurs opérations Non-vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif.
43063937
4307**Classe 4 - Comptes de tiers et de régularisation.**
3938ÉTAT | RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT | LIBRE PRESTATION DE SERVICES
3939---|---|---
3940Branches d'activité | Cotisations | Sinistres | Commissions | Cotisations | Sinistres | Commissions
3941Accidents-maladie | | | | | |
3942Chômage | | | | | |
3943Total | | | | | |
3944
3945ETAT C 31
43083946
430940 Créances et dettes (opérations directes)
3947COTISATIONS DES OPERATIONS VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (HORS LA FRANCE).
43103948
4311400 Cotisations restant à émettre.
3949Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations relatives à leurs opérations Vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif.
43123950
4313401 Cotisations à annuler.
3951
43143952
4315402 Adhérents et/ou participants.
43163953
4317403 Intermédiaires.
3954
3955ÉTAT | RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT | LPS
3956---|---|---
3957Branches d'activité (1) : | |
3958I.-Assurance vie
3959II.-Nuptialité-natalité
3960III.-Opérations en unités de comptes
3961IV.-Opérations dites " Permanent Health Insurance "
3962VII.-Gestion de fonds collectifs
3963VIII.-Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24
3964IX.-Pensions de sécurité sociale
3965Total | |
3966(1) Pour la définition de ces branches, voir l'annexe à la directive 79 / 267 / CEE du 5 mai 1979.
3967
3968
3969Etats spécifiques relatifs aux opérations à l'étranger
43183970
4319404 Comptes courants des coassureurs.
3971Lorsque les opérations dans un pays étranger, ou les opérations en libre prestation de services depuis la France dans l'ensemble de l'Union européenne, excèdent 5 % des opérations en France en termes de cotisations ou de provisions techniques, l'institution ou l'union complète son compte rendu annuel en y annexant un dossier spécifique à ce pays, ou aux opérations en libre prestation de services depuis la France dans l'ensemble de l'Union européenne, composé des éléments suivants :
43203972
4321408 Autres tiers.
3973-les états de modèle C 1 (C 1 Vie-capitalisation, C 1 Non-vie, C 1 Dommages corporels) pertinents ;
43223974
432341 Créances et dettes (réassurance)
3975-trois états de modèle C 10 : d'une part, un état pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31, d'autre part, un état pour chacun des deux sous-ensembles d'opérations directes, dommages corporels (catégories 20 et 21) et chômage (catégorie 31) ;
43243976
4325410 Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires.
3977-trois états de modèle C 11 : d'une part, un état pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31, d'autre part, un état pour chacun des deux sous-ensembles d'opérations directes, dommages corporels (catégories 20 et 21) et chômage (catégorie 31) ;
43263978
43274100 Entreprises liées.
3979-un état de modèle C 12 pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 et des opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17 ;
43283980
43294101 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
3981-un état de modèle C 20.
43303982
43314102 Autres.
3983Les opérations assimilées à des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17 sont exclues des états C 10 et C 11.
43323984
4333411 Comptes courants des cédantes et rétrocédantes.
3985Les états modèles sont adaptés en tant que de besoin en remplaçant la mention " France " par l'indication du nom du pays, ou par la mention " LPS ".
43343986
43354110 Entreprises liées.
3987Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, l'institution ou l'union, dont l'activité le justifie, peut regrouper sous une même rubrique plusieurs ensembles d'opérations.
43363988
43374111 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
3989ETAT C 40
43383990
43394112 Autres.
3991OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE D'UNIONS D'INSTITUTIONS DE PREVOYANCE.
43403992
4341412 Intermédiaires de réassurance et autres intermédiaires.
3993Les institutions de prévoyance établissent l'état ci-après pour chacune des unions dont elles sont membres :
43423994
434342 Personnel et comptes rattachés
3995
3996RISQUES ET ENGAGEMENTS | COTISATIONS (1) | PRESTATIONS (1)
3997---|---|---
3998Branches 1 et 26.-Accidents-maladie (2) (3) | |
3999Branche 16 a.-Chômage (2) (3) | |
4000Branche 20.-Vie-décès | |
4001Branche 21.-Nuptialité-natalité | |
4002Branche 22.-Assurances liées à des fonds d'investissement | |
4003Branche 24.-Capitalisation | |
4004Branche 25.-Gestion de fonds collectifs | |
4005Branches 26.-Opérations à caractère collectif de l'article L. 932-24 | |
4006Total | |
4007(1) Cotisations et prestations afférentes à l'exercice, brutes de réassurance. (2) Cotisations au sens de la ligne 7. Cotisations acquises à l'année » du tableau C de l'état C 10. (3) Prestations au sens de la ligne 4. Charges nettes de recours » du même tableau C.
4008
4009ETAT C 41
43444010
434543 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
4011ACTION SOCIALE
43464012
434744 Etat et autres collectivités publiques
4013| MONTANT
4014---|---
40151\. Produits prélevés : |
40161 a. Sur opérations Non-vie |
40172 b. Sur opérations Vie |
40182\. Produits sur placements (1) |
40193\. Autres produits (2) |
40204\. Produits exceptionnels (3) |
4021Total produits |
40225\. Allocations, attribution, et frais payés et à payer (4) : |
40235 a.A caractère individuel |
40245 b.A caractère collectif |
40255 c. Autres allocations et attributions |
40266\. Frais de gestion (5) |
40277\. Charges exceptionnelles (6) |
4028Total charges |
4029Résultat de l'action sociale |
4030(1) F 3. (2) F 7. (3) F 9 a. (4) F 8 a. (5) F 8 b. (6) F 9 b (part imputable à l'action sociale des postes du compte de résultat non technique).
4031
4032ETAT C 42
43484033
434946 Débiteurs et créditeurs divers
4034ELEMENTS STATISTIQUES RELATIFS A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE.
43504035
4351460 Entreprises liées.
4036Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent pour leurs opérations directes (hors acceptations) en France les états suivants :
43524037
4353461 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
4038A.-Etat C 42
43544039
4355462 Autres.
4040Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations en France
43564041
435748 Comptes de régularisation
43584042
4359480 Intérêts et loyers acquis et non échus.
4043
4044RISQUES ET ENGAGEMENTS | OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
4045---|---
4046Collectives à adhésion obligatoire | Collectives à adhésion facultative | Individuelles | Total
4047Frais de santé :| | | |
4048-nombre de cotisants au 31 décembre (1)| | | |
4049-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre | | | |
4050Incapacité-Invalidité : | | | |
4051Mensualisation :| | | |
4052-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
4053-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre | | | |
4054Autres indemnités journalières :| | | |
4055-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
4056-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre | | | |
4057Rentes d'invalidité :| | | |
4058-nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
4059-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
4060-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre | | | |
4061Chômage :| | | |
4062-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
4063-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre | | | |
4064Indemnité et prime de fin de carrière :| | | |
4065-nombre de bénéficiaires servis au cours de l'exercice| | | |
4066-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
4067-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre | | | |
4068Retraite supplémentaire :| | | |
4069-nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
4070-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
4071-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre | | | |
4072Capital :| | | |
4073-nombre de capitaux versés au 31 décembre| | | |
4074-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
4075-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre | | | |
4076Décès : | | | |
4077Invalidité totale et définitive :| | | |
4078-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
4079-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre | | | |
4080Rente de conjoint survivant :| | | |
4081-nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
4082-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
4083-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre | | | |
4084Rente d'éducation ou d'orphelin :| | | |
4085-nombre de rentes en cours de service au 31 décembre| | | |
4086-nombre de cotisants au 31 décembre| | | |
4087-nombre d'entreprises adhérentes au 31 décembre | | | |
4088Total :| | | |
4089-nombre de cotisants| | | |
4090-nombre d'entreprises adhérentes | | | |
4091(Préciser : avec double compte-sans double compte.) | | | |
4092(1) Cotisants : participants visés aux 1o et 2o de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale.
4093
4094B.-Etat C 42
43604095
43614800 Intérêts courus.
4096Cotisations et prestations
43624097
43634801 Loyers courus.
4098RISQUES ET ENGAGEMENTS | OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
4099---|---
4100Collectives à adhésion obligatoire | Collectives à adhésion facultative | Individuelles | Total
4101Cot. | Prest. | Cot. | Prest. | Cot. | Prest. | Cot. | Prest.
4102Frais de santé (2) (3) | | | | | | | |
4103Incapacité-invalidité (2) (3) :| | | | | | | |
4104-mensualisation| | | | | | | |
4105-autres indemnités journalières| | | | | | | |
4106-rentes d'invalidité | | | | | | | |
4107Chômage (2) (3) | | | | | | | |
4108Indemnité et prime de fin de carrière | | | | | | | |
4109Retraite supplémentaire | | | | | | | |
4110Décès :| | | | | | | |
4111-capitaux| | | | | | | |
4112-rente de conjoint survivant| | | | | | | |
4113-rente d'éducation ou d'orphelin | | | | | | | |
4114Montant total | | | | | | | |
4115(2) Cotisations au sens de la ligne " 7. Cotisations acquises à l'année " du tableau C de l'état C 10. (3) Prestations au sens de la ligne " 4. Charges nettes de recours " du même tableau C.
4116
4117C.-Etat C 42
43644118
4365481 Frais d'acquisition reportés.
4119Frais de santé
43664120
43674810 Vie.
4121MONTANT DES PRESTATIONS (1) | OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
4122---|---
4123Collectives à adhésion obligatoire | Collectives à adhésion facultative | Individuelles | Total
4124Hôpitaux publics et PSPH | | | |
4125Hôpitaux privés | | | |
4126Sections médicalisées :| | | |
4127-publiques| | | |
4128-privées | | | |
4129Sous-total : hôpitaux-Sections médicalisées | | | |
4130Cabinets libéraux :| | | |
4131-médecins| | | |
4132-auxiliaires| | | |
4133-dentistes | | | |
4134Laboratoires d'analyses | | | |
4135Etablissements thermaux | | | |
4136Sous-total : soins ambulatoires | | | |
4137Transports | | | |
4138Total : prestations de soins | | | |
4139Officines pharmaceutiques | | | |
4140Distributeurs d'autres biens médicaux (lunetterie-orthopédie) | | | |
4141Total : biens médicaux | | | |
4142Total des prestations | | | |
4143(1) Prestations afférentes à l'exercice, brutes de réassurance, au sens de la ligne " 4. Charge nette de recours " du tableau C de l'état C 10.
4144
4145**Article LEGIARTI000021945442**
43684146
43694812 Non-vie.
4147COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.
43704148
4371482 Charges à répartir sur plusieurs exercices.
4149ETAT C 7
43724150
43734820 Frais d'acquisition des immeubles à répartir.
4151PROVISIONNEMENT DES RENTES EN SERVICE.
43744152
4375483 Autres comptes de régularisation - actif.
4153Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui, au titre des opérations d'assurance directe, servent des prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire (rentes à caractère viager) établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant ces opérations.
43764154
43774830 Différences sur les prix de remboursement à percevoir.
4155TABLEAU A
43784156
4379484 Produits à répartir sur plusieurs exercices.
4157Prestations servies au titre d'un contrat de rente, d'une garantie décès (accidentel ou non), à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel
43804158
4381485 Autres comptes de régularisation - passif.
41591\. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (1) |
4160---|---
41612\. Capitaux entrés au cours de l'exercice |
41623\. Autres ressources (2) |
41634\. Produits financiers (3) |
41645\. Prestations payées |
41656\. Capitaux sortis au cours de l'exercice |
41667\. Provisions techniques à la clôture de l'exercice (1) |
41678\. Charges de gestion (4) |
4168Solde (= 1 + 2 + 3 + 4-5-6-7-8) |
4169(1) Provisions d'assurance vie et provisions mathématiques non-vie. (2) Notamment participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées et ajustement des opérations en unités de compte. (3) Aux taux prévus pour la constitution des provisions d'assurance vie et des provisions mathématiques non-vie. (4) Egales aux prélèvements prévus pour la constitution des provisions d'assurance vie et des provisions mathématiques Non-vie.
4170
4171
4172TABLEAU B
43824173
43834850 Amortissement des différences sur les prix de remboursement 4855 Report de commissions reçues des réassureurs.
4174Prestations servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel
43844175
4385487 Evaluations techniques de réassurance.
4176Paiements et provisions par année de constitution des rentes
43864177
4387489 Ecarts de conversion :
43884178
43894896 Ecarts de conversion-actif.
4179ANNÉE DE CONSTITUTION | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | (N) | TOTAL
4180---|---|---|---|---|---|---|---
41811\. Provisions mathématiques à l'ouverture (1) | | | | | | XXXXX |
41822\. Capitaux entrés au cours de l'exercice (2) | | | | | | |
41833\. Autres ressources (3) | | | | | | |
41844\. Produits financiers (4) | | | | | | |
41855\. Prestations payées | | | | | | |
41866\. Capitaux sortis au cours de l'exercice | | | | | | |
41877\. Provisions mathématiques à la clôture (1) | | | | | | |
41888\. Charges de gestion (5) | | | | | | |
4189Solde = 1 + 2 + 3 + 4-5-6-7-8 | | | | | | |
4190(1) Uniquement provisions mathématiques (Non-vie) en cas d'invalidité. (2) Pour les exercices antérieurs à N, uniquement par révision de rente. (3) Notamment participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées. (4) Aux taux prévus pour la constitution des provisions mathématiques. (5) Egales aux prélèvements prévus pour la constitution des provisions mathématiques.
4191
4192TABLEAU C
43904193
43914897 Ecarts de conversion-passif.
4194Prestations périodiques servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel (incapacité temporaire ou invalidité)
43924195
439349 Provisions pour dépréciation.
4196Paiements, au cours de l'exercice, par année de survenance des sinistres
43944197
4395**Classe 5 - Autres actifs.**
4198ANNÉE DE SURVENANCE (1) | (N-12) et ant. | (N-11) | (N-10) | (N-9) | (N-8) | (N-7) | (N-6)
4199---|---|---|---|---|---|---|---
42001\. Indemnités journalières (incapacité temporaire) | | | | | | |
42012\. Rentes d'invalidité | | | | | | |
4202ANNÉE DE SURVENANCE (1) | (N-5) | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | (N) | TOTAL (2)
42031\. Indemnités journalières (incapacité) | | | | | | |
42042\. Rentes d'invalidité | | | | | | |
4205(1) En cas d'arrêts de travail successifs, l'année de survenance est déterminée comme prévu au bulletin d'adhésion, au règlement ou au contrat. (2) La colonne " Total " est la somme des 13 colonnes N-12 et antérieurs à N.
4206
4207Lorsque la faiblesse du montant des prestations périodiques servies le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel peut dispenser l'institution ou l'union de remplir le tableau C.
43964208
439750 Actifs incorporels
4209ETAT C 10
43984210
4399500 Frais d'établissement.
4211COTISATIONS ET RESULTATS PAR ANNEE DE SURVENANCE DES SINISTRES.
44004212
4401508 Autres immobilisations incorporelles.
4213Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et / ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations et de leurs résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 10 :
44024214
440351 Actifs corporels d'exploitation
4215a) Opérations directes souscrites en France :
44044216
4405510 Dépôts et cautionnements.
4217-dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 20) ;
44064218
4407511 Autres immobilisations corporelles.
4219-dommages corporels : opérations collectives-ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 21) ;
44084220
440952 Avoirs en banque, CCP et caisse
4221-dommages corporels : opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 211 et 212) ;
44104222
441158 Amortissements
4223-dommages corporels : opérations collectives autres (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 213 et 214) ;
44124224
441359 Provisions pour dépréciation.
4225-chômage (catégorie 31) ;
44144226
4415**Classe 6 - Charges.**
4227-total des opérations directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;
44164228
441760 Prestations et frais payés
4229b) Autres opérations :
44184230
4419600 Prestations et frais payés (opérations directes Vie).
4231-total des contrats des catégories 20 à 31 souscrits en LPS depuis la France ;
44204232
44216000 Sinistres et capitaux payés.
4233-total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
44224234
44236001 Versements périodiques de rentes.
4235-total Union européenne hors France, opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
44244236
44256002 Rachats.
4237-total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.
44264238
44276004 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
4239TABLEAU A
44284240
44296005 Commissions de gestion.
4241Cotisations acquises
44304242
44316008 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
4243ANNÉE DE RATTACHEMENT | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | Ex. INV. | TOTAL
4244---|---|---|---|---|---|---|---
42451\. Cumul des cotisations appelées, nettes d'annulations, au cours des exercices antérieurs | XXXXX | | | | | | XXXXX
42462\. Cotisations appelées, nettes d'annulations, au cours de l'exercice inventorié | | | | | | |
42473\. Cotisations appelées, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice inventorié | | | | | | |
42484\. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement antérieure (1) | XXXXX | | | | | | XXXXX
42495\. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement | | | | | | | XXXXX
42506\. Total : cotisations acquises (2) | XXXXX | | | | | | XXXXX
4251Rappel : émissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice précédent | | | | | XXXXX | |
4252(1) Montant égal au montant inscrit en ligne 5 de la colonne précédente. (2) 1 + 2 + 3 + 4-5.
4253
4254TABLEAU B
44324255
4433602 Prestations et frais payés (opérations directes Non-vie).
4256Nombre de règlements, de contrats ou de traités de réassurance
44344257
44356020 Sinistres en principal.
4258Nombre à l'ouverture de l'exercice |
4259---|---
4260Nombre à la clôture de l'exercice |
4261
4262TABLEAU B'
44364263
44376021 Versements périodiques de rentes.
4264Nombre de risques (1)
44384265
44396023 Recours et sauvetages encaissés.
4266Nombre de risques à l'ouverture de l'exercice |
4267---|---
4268Nombre de risques à la clôture de l'exercice |
4269
4270(1) Le " risque " est ici l'indicateur de volume d'activité en opérations directes, autre que le nombre de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, le plus significatif possible, par exemple en dommages corporels : le nombre de têtes assurées.L'institution ou l'union précise l'indicateur retenu.
44404271
44416024 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
4272TABLEAU C
44424273
44436025 Commissions de gestion.
4274Coût moyen et rapport s / c par année de survenance des sinistres
44444275
44456028 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
44464276
4447604 Prestations et frais payés (acceptations Vie).
4277ANNÉE DE SURVENANCE | (N-5) | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | Ex. INV.
4278---|---|---|---|---|---|---
42791\. Cumul des paiements (1), nets de recours, au cours des exercices antérieurs (2) | | | | | | XXXXX
42802\. Paiements (1), nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (2) | | | | | |
42813\. Provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours, à la fin de l'exercice inventorié (2) | | | | | |
42824\. Charge nette de recours (2) (3) | | | | | |
42835\. Nombre de sinistres ou d'événements | | | | | |
42846\. Coût moyen net de recours (4) | | | | | |
42857\. Cotisations acquises à l'année | | | | | |
42868\. Rapport s / c (en %) | | | | | |
4287(1) Capitaux de rentes constituées dans l'exercice inclus. (2) Frais de gestion inclus. (3) 1 + 2 + 3. (4) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de la présente annexe, les montants portés à cette ligne sont exprimés en francs.
4288
4289ETAT C 11
44484290
44496040 Sinistres et capitaux payés.
4291SINISTRES PAR ANNEE DE SURVENANCE.
44504292
44516041 Versements périodiques de rentes.
4293Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et / ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs sinistres, par année de survenance, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées uniquement pour les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 11.
44524294
44536042 Rachats.
4295a) Opérations directes souscrites en France :
44544296
44556044 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
4297-dommages corporels : opérations individuelles, ensemble (catégorie 20) ;
44564298
44576045 Commissions de gestion.
4299-dommages corporels : opérations individuelles, garanties frais de soins (sous-catégorie 201) ;
44584300
44596048 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
4301-dommages corporels : opérations individuelles, autres garanties (sous-catégorie 202) ;
44604302
4461605 Prestations et frais payés (acceptations Non-vie).
4303-dommages corporels : opérations collectives, ensemble (catégorie 21) ;
44624304
44636050 Sinistres en principal.
4305-dommages corporels : opérations collectives, garanties frais de soins (sous-catégories 211 et 213) ;
44644306
44656051 Versements périodiques de rentes.
4307-dommages corporels : opérations collectives, autres garanties (sous-catégories 212 et 214) ;
44664308
44676054 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
4309-chômage (catégorie 31) ;
44684310
44696055 Commissions de gestion.
4311-total des opérations directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;
44704312
44716058 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
4313b) Autres opérations :
44724314
4473609 Part des réassureurs.
4315-total des opérations des catégories 20 à 31, souscrites en LPS depuis la France ;
44744316
44756090 Opérations directes Vie.
4317-total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
44764318
44776092 Opérations directes Non-vie.
4319-total Union européenne hors la France : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
44784320
44796094 Acceptations Vie.
4321-total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.
44804322
44816095 Acceptations Non-vie.
4323TABLEAU A
44824324
448361 Variation des provisions pour sinistres à payer (PSP)
4325Nombre de sinistres payés ou à payer
44844326
4485610 Opérations directes Vie.
4327ANNÉE DE SURVENANCE | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | Ex. INV. | TOTAL
4328---|---|---|---|---|---|---|---
43291\. Terminés à l'ouverture de l'exercice inventorié (1) | XXXXX | | | | | XXXXX | XXXXX
43302\. Réouverts dans l'exercice | | | | | | |
43313\. Terminés dans l'exercice inventorié | | | | | | |
43324\. Restant à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2) | | | | | | |
43335\. Total (1-2 + 3 + 4) | XXXXX | | | | | | XXXXX
43346\. Dont déclarés dans l'exercice inventorié | | | | | | |
4335(1) 1-2 + 3 de l'année précédente. (2) Cette ligne doit comprendre l'estimation du nombre de sinistres survenus mais non déclarés.
4336
4337TABLEAU B
44864338
44876100 Variation des provisions.
4339Sinistres, paiements et provisions
44884340
44896104 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
4341ANNÉE DE SURVENANCE | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | EX. INV. | TOTAL
4342---|---|---|---|---|---|---|---
43431\. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié | | | | | | |
43442\. Capitaux de rentes constitués dans l'exercice inventorié | | | | | | |
43453\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié | | | | | | |
43464\. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées | | | | | | |
43475\. Total | | | | | | |
43486\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié | | | | | | XXXXX |
43497\. Paiements de sinistres et de capitaux de rentes constituées cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié | XXXXX | | | | | XXXXX | XXXXX
4350
4351TABLEAU C
44904352
4491612 Opérations directes Non-vie.
4353Recours
44924354
44936120 Variation des provisions.
4355ANNÉE DE SURVENANCE | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | EX. INV. | TOTAL
4356---|---|---|---|---|---|---|---
43571\. Recours encaissés dans l'exercice inventorié | | | | | | |
43582\. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié | | | | | | |
43593\. Total | | | | | | |
43604\. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié | | | | | | XXXX |
43615\. Recours encaissés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié | XXXXX | | | | | XXXXX | XXXXX
4362
4363TABLEAU D
44944364
44956123 Variation des prévisions de recours.
4365Frais de gestion des sinistres et des recours
44964366
44976124 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
44984367
4499614 Acceptations Vie.
4368ANNÉE DE SURVENANCE | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | EX. INV. | TOTAL
4369---|---|---|---|---|---|---|---
43701\. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié | | | | | | |
43712\. Provision pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié | | | | | | |
4372Total (1 + 2) | | | | | | |
43734\. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié | | | | | | XXXXX |
43745\. Frais de gestion payés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié | XXXXX | | | | | XXXXX | XXXXX
4375
4376Les institutions et les unions dont les provisions pour sinistres à payer n'atteignent pas 10 % des provisions mathématiques Non-vie sont dispensées de l'établissement des états C 11.
45004377
45016140 Variation des provisions.
4378ETAT C 12
45024379
45036144 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
4380SINISTRES ET RESULTATS PAR ANNEE DE SOUSCRIPTION.
45044381
4505615 Acceptations Non-vie.
4382Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et / ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations, sinistres et résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des deux totalisations d'opérations ci-après. Les institutions et les unions agréés pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 12.
45064383
45076150 Variation des provisions.
4384Opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 :
45084385
45096154 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
4386-total des opérations directes souscrites en France des catégories 20 à 31 ;
45104387
4511619 Part des réassureurs.
4388-total des autres opérations des catégories 20 à 31, y compris opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17.
45124389
45136190 Opérations directes Vie.
4390TABLEAU A
45144391
45156192 Opérations directes Non-vie.
4392Sinistres, paiements et provisions, par année de souscription
45164393
45176194 Acceptations Vie.
4394ANNÉE DE SOUSCRIPTION | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | EX. INV. | TOTAL
4395---|---|---|---|---|---|---|---
43961\. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié | | | | | | |
43972\. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié | | | | | | |
43983\. Recours encaissés dans l'exercice inventorié | | | | | | |
43994\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié | | | | | | |
44005\. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié | | | | | | |
44016\. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié | | | | | | |
44027\. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (1) | | | | | | |
44038\. Sous-total (lignes 1 + 2-3 + 4 + 5-6 + 7) | | | | | | |
44049\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié | | | | | | XXXXX |
440510\. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié | | | | | | XXXXX |
440611\. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié | | | | | | XXXXX |
440712\. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (1) | | | | | | XXXXX |
440813\. Augmentation des cotisations acquises (2) | | | | | | XXXXX |
440914\. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées | | | | | | |
441015\. Sous-total (lignes 9 + 10-11 + 12 + 13 + 14) | | | | | | |
4411(1) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants. (2) Nettes de frais d'acquisition.
4412
4413TABLEAU B
45184414
45196195 Acceptations Non-vie.
4415Rapport s / c par année de souscription
45204416
452162 Variation des autres provisions techniques
4417ANNÉE DE SOUSCRIPTION | (N-5) | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | EX. INV.
4418---|---|---|---|---|---|---
44191\. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (1) | | | | | | XXXXX
44202\. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1) | | | | | |
44213\. Provisions pour prestations à la fin de l'exercice inventorié (1) (2) | | | | | |
44224\. Charge nette de recours | | | | | |
44235\. Cumul des participations aux excédents incorporées aux prestations payées ou provisionnées | | | | | |
44246\. Cotisations acquises à l'année (3) | | | | | |
44257\. Coût net / cotisations (en %) (4) | | | | | |
4426(1) Frais de gestion inclus. (2) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants et provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours. (3) Cumul des cotisations, nettes d'annulations, émises au titre de l'année de souscription considérée, augmenté de l'estimation des cotisations à émettre, nette des cotisations à annuler. (4) (Ligne 4-ligne 5) / ligne 6.
4427
4428ETAT C 13
45224429
4523620 Variation des provisions d'assurance vie.
4430PART DES REASSUREURS DANS LES SINISTRES.
45244431
45256200 Opérations directes Vie.
4432Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les sinistres. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 13.
45264433
452762000 Variation des provisions.
4434TABLEAU A
45284435
452962004 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
4436Sinistres au titre d'opérations relevant des catégories 20 à 31 (1) (opérations directes en France)
45304437
45316204 Acceptations Vie.
4438ANNÉE DE SURVENANCE | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | EX. INV. | TOTAL
4439---|---|---|---|---|---|---|---
44401\. Paiements dans l'exercice inventorié | | | | | | |
44412\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié | | | | | | |
44423\. Total | | | | | | |
44434\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié | | | | | | XXXXX |
4444
4445
4446
4447TABLEAU B
45324448
453362040 Variation des provisions.
4449Sinistres au titre d'opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (opérations directes en France)
45344450
453562044 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
45364451
4537621 Variation des autres provisions techniques.
4452ANNÉE DE SURVENANCE | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | EX. INV. | TOTAL
4453---|---|---|---|---|---|---|---
44541\. Paiements dans l'exercice inventorié | | | | | | |
44552\. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié. | | | | | | |
44563\. Total | | | | | | |
44574\. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié. | | | | | | XXXXX |
44585\. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3) | | | | | | |
44596\. Total | | | | | | |
4460
4461
45384462
45396210 Autres provisions techniques (Vie).
45404463
454162100 Variation des provisions pour aléas financiers.
4464TABLEAU C
45424465
454362108 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
4466Sinistres au titre d'opérations des catégories 20 à 31 (2) (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
45444467
45456212 Autres provisions techniques (Non-vie).
4468ANNÉE DE SURVENANCE | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | EX. INV. | TOTAL
4469---|---|---|---|---|---|---|---
44701\. Paiements dans l'exercice inventorié | | | | | | |
44712\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié | | | | | | |
44723\. Total | | | | | | |
44734\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié. | | | | | | XXXXX |
4474
4475TABLEAU D
45464476
454762120 Variation des provisions pour risques croissants.
4477Sinistres au titre des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
4478
45484479
454962121 Variation des provisions mathématiques des rentes.
45504480
455162122 Variation des provisions pour risques en cours.
4481ANNÉE DE SURVENANCE | (N-5) et ant. | (N-4) | (N-3) | (N-2) | (N-1) | EX. INV. | TOTAL
4482---|---|---|---|---|---|---|---
44831\. Paiements dans l'exercice inventorié | | | | | | |
44842\. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié | | | | | | |
44853\. Total | | | | | | |
44864\. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié. | | | | | | XXXXX |
44875\. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3) | | | | | | |
44886\. Total | | | | | | |
4489
45524490
455362124 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
45544491
455562128 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
4492(1) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31.
45564493
45576217 Variation des engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1.
4494(2) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17.
45584495
4559623 Variation des provisions techniques des opérations en unité de compte.
4496(3) Les " autres ressources " sont la contribution des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les participants aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.
45604497
45616230 Variation des provisions mathématiques.
4498**Article LEGIARTI000021945444**
45624499
45636234 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
4500COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : RENSEIGNEMENTS GENERAUX.
45644501
4565624 Variation des provisions pour égalisation.
4502Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle prudentiel par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont les suivants :
45664503
45676240 Opérations directes Vie.
4504a) La dénomination sociale de l'institution ou de l'union, son adresse, la date de son agrément, les modifications apportées aux statuts en cours d'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;
45684505
45696242 Opérations directes Non-vie.
4506b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ;
45704507
45716244 Acceptations Vie.
4508c) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
45724509
45736245 Acceptations Non-vie.
4510d) Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;
45744511
4575629 Part des réassureurs.
4512e) La liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 932-4 et l'année de début d'activité. Les institutions et les unions en activité le 11 août 1994 précisent, de plus, la date de la première approbation de chacun des règlements en vigueur dans l'institution ou l'union à cette date ;
45764513
45776290 Provisions d'assurance vie.
4514f) La liste des pays où l'institution ou l'union exerce son activité, d'une part, en régime d'établissement, d'autre part, en libre prestation de services et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'activité ;
45784515
45796291 Autres provisions techniques.
4516g) Un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la proposition des règlements ou des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres ;
45804517
458162910 Vie.
4518h) La liste des règlements ou des contrats types d'assurance directe nouvellement proposés au cours de l'exercice. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 931-11-17, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un règlement ou d'un contrat type proposés sous une même dénomination sont à considérer comme des règlement ou contrats distincts ;
45824519
458362912 Non-vie.
4520i) La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 931-10-10 et établies durant l'année.
45844521
45856293 Provisions des opérations en unités de compte.
4522A l'appui de cette liste, l'institution ou l'union conserve à la disposition des fonctionnaires visés à l'article R. 951-1-1 un dossier relatif à chacun des règlements ou contrats types en cours. Ce dossier comprend un spécimen :
45864523
45876294 Provisions pour égalisation.
4524-des modifications du règlement, des avenants au contrat ou au bulletin d'adhésion mentionnés à l'article L. 932-3 pour les opérations collectives à adhésion obligatoire et à l'article L. 932-19 pour les opérations collectives à adhésion facultative et les opérations individuelles ainsi qu'un spécimen de la notice d'information respectivement prévue aux articles L. 932-6 et L. 932-18 ;
45884525
458962940 Vie.
4526-de la proposition d'adhésion ou de la proposition de contrat ainsi que leurs annexes respectives prévues aux articles L. 932-3 et L. 932-19 ;
45904527
459162942 Non-vie.
4528-de la note d'information visée à l'article L. 932-15 et dont le modèle est fixé à l'article A. 932-3-4 ;
45924529
459363 Participations aux résultats
4530-du document d'information annuelle relatif au rachat et à la réduction des contrats d'assurance vie (article L. 132-22 du code des assurances auquel renvoie l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale),
45944531
4595630 Opérations directes Vie.
4532et une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de son caractère suffisant), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat en comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux excédents ainsi que le mode de répartition de celle-ci entre les participants, ayants droit et bénéficiaires (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
45964533
45976300 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
4534**Article LEGIARTI000021945459**
45984535
45996301 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.
4536MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.
46004537
46016302 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unité de compte.
45383\. ANNEXE.
46024539
46036303 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
4540L'annexe est établie conformément aux dispositions de [l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000520693&idArticle=LEGIARTI000006538633&dateTexte=&categorieLien=cid); elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables, la production de ces informations par les institutions ou les unions n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative.L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après.A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste de bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.
46044541
46056304 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
45421\. Informations sur le choix des méthodes utilisées.
46064543
46076305 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte.
4544Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions pour dépréciation. Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination.
46084545
46096306 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes (y compris opérations en unités de compte).
4546Les institutions et les unions indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.
46104547
46116309 Utilisations des provisions pour participation aux excédents et ristournes.
4548Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées.
46124549
461363093 Participations versées.
4550Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée.
46144551
461563094 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
45522\. Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat
46164553
461763095 Participations incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte.
45541\. Pour le bilan.
46184555
4619632 Opérations directes Non-vie.
45561\. 1. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés :
46204557
46216320 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.
4558-les actifs incorporels ;
46224559
46236321 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.
4560-les terrains et constructions ;
46244561
46256323 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
4562-les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'institution ou l'union a un lien de participation (titres portés aux comptes 250 et 260) ;
46264563
46276324 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
4564-les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entités (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260).
46284565
46296326 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes.
4566Les institutions et les unions indiquent, pour chacune de ces catégories d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation et les reprises de provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice.
46304567
46316329 Utilisations de provision pour participation aux excédents et ristournes.
45681\. 1 bis. Les institutions et les unions indiquent ces mêmes informations pour les éléments d'actifs relatifs à l'action sociale décomposées en placements immobiliers, placements immobiliers en cours, placements financiers et autres actifs.
46324569
463363293 Participations versées.
45701\. 2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1. 1, les institutions et les unions indiquent les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste de bilan. Elles indiquent également, par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan.
46344571
463563294 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
45721\. 3. Les institutions et les unions établissent un état détaillé et un état récapitulatif de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe.
46364573
463763297 Ristournes sur cotisations.
4574Lorsqu'une institution ou une union décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'institution ou l'union et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article [L. 823-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242833&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à [ l'Autorité de contrôle prudentiel ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions définies à l'article [R. 931-11-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755124&dateTexte=&categorieLien=cid).
46384575
4639634 Acceptations Vie.
4576A.-L'état détaillé comporte :
46404577
46416340 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
4578a) Un tableau pour les placements visés à l'article [R. 931-10-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid)inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ;
46424579
46436341 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.
4580b) Un tableau pour les placements visés à l'article [R. 931-10-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755070&dateTexte=&categorieLien=cid)inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ;
46444581
46456342 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie.
4582c) Un tableau pour les placements visés à l'article [R. 931-10-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755041&dateTexte=&categorieLien=cid)inscrits au bilan en classe 2 ;
46464583
46476343 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
4584d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;
46484585
46496344 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
4586e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'institution ou l'union se porte caution solidaire, avec le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;
46504587
46516345 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions d'assurance vie.
4588f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;
46524589
46536346 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes (y compris opérations en unités de compte).
4590g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 ;
46544591
46556349 Utilisations de provisions pour participation aux excédents et ristournes.
4592h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 ;
46564593
465763493 Participations versées.
4594i) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des réassureurs (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est, par convention, servie d'un montant égal à celui inscrit en colonne F) ;
46584595
465963494 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
4596j) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'institution ou l'union et appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1, à raison d'un tableau par portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est servie par la valeur d'entrée).
46604597
466163495 Participations incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte.
4598Dans chaque tableau, les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres) présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte.
46624599
4663635 Acceptations Non-vie.
4600Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise.A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en francs des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G).A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en francs français (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en francs français (C, D, E, F, G). Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article [L. 931-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid)indiquent à la suite des tableaux la quote-part (en %) définie à l'article [R. 931-11-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755126&dateTexte=&categorieLien=cid).
46644601
46656350 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.
4602Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-dessous :
46664603
46676351 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.
4604
4605NOMBRE et désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que le FF dans laquelle elles sont libellées | AFFECTATION | LOCALISATION | VALEUR INSCRITE AU BILAN | VALEUR nette | VALEUR de réalisation | VALEUR de remboursement
4606---|---|---|---|---|---|---
4607Valeur brute | Corrections de valeur
4608(A) | (B) | (B 1) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G)
4609(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7)
4610
4611(1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessus B), les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation.L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation : en France, code RGA (Répertoire général alphabétique) ou numéro de compte Sicovam. Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées.
46684612
46696353 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
4613(2) L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant :
46704614
46716354 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
4615-F : provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte ;
46724616
46736356 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes.
4617-G : provisions techniques dans la Communauté économique européenne (hors France), sauf opérations en unités de comptes ;
46744618
46756359 Utilisations de provisions pour participation aux excédents et ristournes.
4619-A : provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article [L. 932-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid)(France) ;
46764620
467763593 Participations versées.
4621-V : provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art.R. 931-10-27) ;
46784622
467963594 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
4623-W : provisions techniques des opérations en unités de compte dans la Communauté économique européenne hors France (art.R. 931-10-27) ;
46804624
468163597 Ristournes sur cotisations.
4625-P : fonds de placement gérés par l'institution ou l'union, notamment au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article [R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid);
46824626
4683639 Part des réassureurs.
4627-E : provisions techniques hors CEE ;
46844628
46856390 Opérations directes Vie.
4629-CF : cautionnement en France ;
46864630
46876392 Opérations directes Non-vie.
4631-CC : cautionnement CEE (hors France) ;
46884632
46896394 Acceptations Vie.
4633-CE : cautionnement hors CEE ;
46904634
46916395 Acceptations Non-vie.
4635-L : valeurs sans affectation.
46924636
469364 Frais d'exploitation
4637Les actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats par une institution ou une union sont affectés, en outre, du code T.
46944638
4695640 Frais d'exploitation (Vie).
4639(3) Etat de localisation du titre de propriété de l'actif (notamment Etat d'établissement du dépositaire pour les valeurs mobilières).
46964640
46976400 Frais d'acquisition.
4641(4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article [A. 931-11-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735054&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne " Valeur inscrite au bilan (Valeur brute) " immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur.A chaque sous-totalisation (voir ci-dessus), le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne.
46984642
469964005 Commissions.
4643(5) La colonne " Correction de valeur " inclut les amortissements et provisions pour dépréciation ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 931-10-40.
47004644
470164008 Autres charges.
4645(6) Valeur calculée selon les règles fixées par l'article [R. 931-10-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755075&dateTexte=&categorieLien=cid).
47024646
470364009 Variation des frais d'acquisition reportés.
4647(7) Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R. 931-10-40.
47044648
47056402 Frais d'administration.
4649B.-L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle de l'état détaillé et les lignes suivantes :
47064650
470764025 Commissions.
4651I.-Placements (détail des postes A 3 et A 4 de l'actif)
47084652
470964028 Autres charges.
4653Les placements détenus sont classés comme ci-dessous en distinguant pour chaque catégorie visée au 1 à 9 les placements effectués dans l'OCDE et hors de l'OCDE.
47104654
4711642 Frais d'exploitation (Non-vie).
46551 Placements immobiliers et placements immobiliers en cours ;
47124656
47136420 Frais d'acquisition.
46572 Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM ;
47144658
471564205 Commissions.
46593 Parts d'OPCVM (autres que celles visées au 4) ;
47164660
471764208 Autres charges.
46614 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;
47184662
471964209 Variation des frais d'acquisition reportés.
46635 Obligations et autres titres à revenu fixe ;
47204664
47216422 Frais d'administration.
46656 Prêts hypothécaires ;
47224666
472364225 Commissions.
46677 Autres prêts et effets assimilés ;
47244668
472564228 Autres charges.
46698 Dépôts auprès des cédantes ;
47264670
4727644 Autres charges techniques (Vie).
46719 Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces et autres placements ;
47284672
47296445 Commissions.
467310 Actifs représentatifs des opérations en unités de compte :
47304674
47316448 Autres charges.
4675-placements immobiliers ;
47324676
4733645 Autres charges techniques (Non-vie).
4677-titres à revenu variable, autres que des parts d'OPCVM ;
47344678
47356455 Commissions.
4679-OPCVMC détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;
47364680
47376458 Autres charges.
4681-autres OPCVM ;
47384682
4739649 Commissions reçues des réassureurs.
4683-obligations et autres titres à revenu fixe ;
47404684
47416490 Opérations directes Vie.
468511 Total des lignes 1 à 10 :
47424686
47436492 Opérations directes Non-vie.
4687a) Dont :
47444688
47456494 Acceptations Vie.
4689-placements évalués selon l'article R. 931-10-40 ;
47464690
47476495 Acceptations Non-vie.
4691-placements évalués selon l'article R. 931-10-41 ;
47484692
474965 Charges non techniques
4693-placements évalués selon l'article R. 931-10-27 ;
47504694
4751650 Action sociale.
4695b) Dont :
47524696
47536500 Allocations et attributions du conseil d'administration.
4697-valeurs affectables à la représentation des provisions techniques, autres que celles ci-dessous ;
47544698
47556506 Frais d'exploitation.
4699-valeurs garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 ou couvrant les fonds de placement gérés ;
47564700
4757655 Commissions.
4701-valeurs déposées chez les cédantes (dont valeurs déposées chez les cédantes dont l'institution ou l'union s'est portée caution solidaire) ;
47584702
4759658 Autres charges.
4703-valeurs affectées aux provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article L. 932-24 en France ;
47604704
476166 Charges des placements
4705-autres affectations ou sans affectation.
47624706
4763660 Intérêts.
4707II.-Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements et la part des réassureurs dans les provisions techniques)
47644708
47656600 Sur dépôts reçus des réassureurs.
4709III.-Valeurs appartenant à des organismes au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 (à raison d'une ligne par organisme)
47664710
47676601 Sur emprunts.
4711A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes :
47684712
47696602 Sur dettes à l'égard d'établissements de crédit.
4713a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste " Terrains et constructions " ;
47704714
47716603 Autres.
4715b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, de manière distincte, les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées et au sein de chacune de ces deux rubriques :
47724716
4773662 Frais externes de gestion.
4717-les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'institution ou de l'union ;
47744718
4775663 Frais internes de gestion.
4719-les autres immobilisations ;
47764720
4777664 Pertes sur réalisation et réévaluation de placements.
4721c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres, évalués conformément à l'article R. 931-10-40.
47784722
47796640 Réalisations de placements.
47231\. 4. Les institutions et les unions indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, de un jusqu'à cinq ans, au-delà de cinq ans, de leurs créances et dettes.
47804724
47816642 Réévaluations.
47251\. 5. Les institutions et les unions indiquent :
47824726
47836645 Dotations à la réserve de capitalisation.
4727-le montant des participations et parts détenues dans des entreprises d'assurance liées ;
47844728
4785665 Pertes de change.
4729-la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège social), telles que celles-ci sont définies aux articles [L. 233-1 et L. 233-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou indirectement, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ;
47864730
47876652 Dotations à la provision pour pertes de change.
4731-le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'institution ou l'union est l'associé indéfiniment responsable.
47884732
4789666 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des opérations en unités de compte (moins-values non réalisées).
4733Certaines de ces indications peuvent ne pas être fournies à la condition que l'institution ou l'union soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.
47904734
4791668 Amortissements financiers.
47351\. 6. En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les institutions et les unions indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises, détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations directes, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires.
47924736
47936681 Amortissements des primes de remboursement des emprunts.
47371\. 7. En ce qui concerne les passifs subordonnés, les institutions et les unions mentionnent :
47944738
47956683 Amortissements des différences de prix de remboursement.
4739a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :
47964740
47976685 Amortissements des frais d'acquisition à répartir des immeubles.
4741-la nature juridique de la dette (emprunt, titre participatif, etc.) ;
47984742
4799669 Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation des placements.
4743-le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle ;
48004744
48016693 Amortissements des immeubles.
4745-la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ;
48024746
48036696 Provisions pour dépréciation des placements.
4747-les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations ;
48044748
480567 Charges exceptionnelles
4749b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette.
48064750
4807670 Dotation de l'exercice à l'amortissement de l'emprunt pour fonds d'établissement.
47511\. 8. Les institutions et les unions fournissent :
48084752
4809672 Dotation de l'exercice à la provision pour investissement.
4753a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et la réserve de l'action sociale des autres réserves, avec leur dénomination précise ;
48104754
4811673 Dotation de l'exercice aux autres provisions réglementées.
4755b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au cours de l'exercice, en précisant, par chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l'écart ;
48124756
4813674 Autres charges exceptionnelles.
4757c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice, notamment les réserves incorporées au fonds d'établissement ou les augmentations de fonds d'établissement ou de fonds de développement ou les montants affectant la réserve de l'action sociale.
48144758
4815675 Dotation de l'exercice à la provision pour charges exceptionnelles.
47591\. 9. Les institutions et les unions fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.
48164760
4817676 Dotation de l'exercice à la provision pour dépréciations exceptionnelles.
47611\. 10. Les institutions et les unions doivent indiquer, dès lors qu'il est important, le montant des provisions pour risques en cours.L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement.
48184762
481969 Autres opérations du compte non technique
47631\. 11. Les institutions et les unions précisent :
48204764
4821695 Impôts sur le résultat.
4765a) Dès lors qu'il est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer.L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement ;
48224766
4823**Classe 7 - Produits.**
4767b) Dès lors qu'elle est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.
48244768
482570 Cotisations
4769c) Les institutions et les unions agréées pour la branche mentionnée au 16 (a) de l'article R. 932-2-1 établissent pour ces opérations un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après. ANNÉE D'INVENTAIRE | EXERCICE DE SURVENANCE
4770---|---
477119.... (n-4) | 19.... (n-3) | 19.... (n-2) | 19.... (n-1) | 19.... n
4772Inventaire N-2 | | | | |
4773Règlements | | | | |
4774Provisions | | | | |
4775Total sinistres | | | | |
4776Cotisations acquises | | | | |
4777Pourcentage sinistres / cotisations acquises | | | | |
4778Inventaire N-1 | | | | |
4779Règlements | | | | |
4780Provisions | | | | |
4781Total sinistres | | | | |
4782Cotisations acquises | | | | |
4783Pourcentage sinistres / cotisations acquises | | | | |
4784Inventaire N | | | | |
4785Règlements | | | | |
4786Provisions | | | | |
4787Total sinistres | | | | |
4788Cotisations acquises | | | | |
4789Pourcentage sinistres / cotisations acquises | | | | |
4790
47911\. 12. Sont également mentionnés :
48264792
4827700 Cotisations Vie (opérations directes).
4793a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;
48284794
48297000 Cotisations périodiques émises.
4795b) Les informations prévues par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 23 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ;
48304796
48317001 Cotisations à versement unique émises.
4797c) Les provisions pour risques et charges ventilées selon leur objet respectif en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions ;
48324798
483370010 Cotisations normales.
4799d) Le montant global de la contre-valeur en francs et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devises des différences de conversion.
48344800
483570016 Majorations ou pénalités de retard.
48011\. 13. a) Les institutions et les unions indiquent séparément, pour chacun des postes C2a, C2b, C2c, C2d, C5 et C7 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation ;
48364802
48377002 Annulations effectuées.
4803b) Les institutions et les unions détaillent le montant et la nature des engagements donnés au titre de l'action sociale.
48384804
48397004 Variation des cotisations restant à émettre.
48051\. 14. Les institutions de prévoyance membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent les risques et engagements qu'elles gèrent pour le compte de celle-ci.
48404806
48417005 Variation des cotisations à annuler.
48071\. 15. En ce qui concerne les opérations dites de " réassurance finite " mentionnées à l'article L. 931-1-1 et des opérations de réassurance purement financières, lorsqu'elles ont une importance significative, les institutions de prévoyance et leurs unions exerçant une activité d'assurance ou de réassurance indiquent dans l'annexe aux comptes annuels :
48424808
4843702 Cotisations Non-vie (opérations directes).
4809a) Une description des principes et méthodes comptables ainsi que des méthodes d'évaluation appliquées ;
48444810
48457020 Cotisations émises.
4811b) A chaque fois que cela est utile à la compréhension et à l'appréciation des risques assumés par l'institution de prévoyance ou l'union exerçant une activité d'assurance ou de réassurance des informations sur les postes du bilan et du compte de résultat concernés par ces opérations. Lorsque, pour les contrats de réassurance dite " réassurance finite " mentionnée à l'article L. 931-1-1, la décomposition de la prime entre la composante financière correspondant au dépôt et la composante correspondant au transfert significatif de risques d'assurance n'a pu être effectuée, l'institution ou l'union indiquera les montants comptabilisés dans les postes du bilan et du compte de résultat.
48464812
484770200 Cotisations normales.
48132\. Pour le compte de résultat.
48484814
484970206 Majorations ou pénalités de retard.
48152\. 1. Les institutions et les unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des placements (ventilation des postes E 2 et E 9 pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et des postes F 3 et F 5 pour les autres institutions et unions), selon le modèle ci-dessous : | REVENUS FINANCIERS et frais financiers concernant les placements dans les entreprises liées | AUTRES REVENUS et frais financiers | TOTAL
4816---|---|---|---
4817Revenus des participations (1) | | |
4818Revenus des placements immobiliers | | |
4819Revenus des autres placements | | |
4820Autres revenus financiers (commission, honoraires) | | |
4821Total (poste E2a et / ou F3a du compte de résultat) | | |
4822Frais financiers (commissions, honoraires, intérêts et agios...) | | |
4823(1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983. Total des autres produits des placements (plus-values, reprises sur amortissements ou provisions...) inclus au poste E2 et / ou F3 du compte de résultat : Total des autres charges de placements (moins-values, dotations aux amortissements et provisions, charges internes...) incluses au poste E9 et / ou F5 du compte de résultat :
4824
48252\. 2. Les institutions et unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-après.
48504826
48517022 Annulations effectuées.
4827Pour chacune des catégories définies à l'article [A. 931-11-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735065&dateTexte=&categorieLien=cid)est établi un compte technique conforme au modèle ci-après.
48524828
48537023 Ristournes sur cotisations.
4829Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie est également établi. Le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les institutions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique des opérations Vie et au compte technique des opérations Non-vie du compte de résultat.
48544830
48557024 Variation des cotisations restant à émettre.
4831A.-Opérations Vie.-Catégories 1 à 19
48564832
48577025 Variation des cotisations à annuler.
4833RUBRIQUE | POSTE CORRESPONDANT AU CR
4834---|---
48351\. Cotisations | Poste E1.
48362\. Charges des prestations | Poste E5.
48373\. Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques | Poste E6.
48384\. Ajustement ACAV | Poste E3 diminué du poste E10.
4839A.-SOLDE DE SOUSCRIPTION | (1-2-3 + 4).
48405\. Frais d'acquisition | Poste E8a.
48416\. Autres charges de gestion nettes | Poste E8b et E11 diminués du poste E4.
4842B.-CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES | (5 + 6).
48437\. Produit net des placements | Poste E2 diminué des postes E9 et E12.
48448\. Participation aux résultats | Poste E7.
4845C.-SOLDE FINANCIER | (7-8).
48469\. Cotisations cédées | Poste E1 cession.
484710\. Part des réassureurs dans les charges des prestations | Poste E5 cession.
484811\. Part des réassureurs dans les charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques | Poste E6 cession.
484912\. Part des réassureurs dans la participation aux résultats | Poste E7 cession.
485013\. Commissions reçues des réassureurs | Poste E8c cession.
4851D.-SOLDE DE RÉASSURANCE | (10 + 11 + 12 + 13-9).
4852Résultat technique | A-B + C + D
4853Hors compte |
485414\. Montant des rachats |
485515\. Intérêts techniques bruts de l'exercice | Comptes 5300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342.
485616\. Provisions techniques brutes à la clôture |
485717\. Provisions techniques brutes à l'ouverture | Postes B3b, B3c, B3e, B3g, B3j et B4 du bilan.
4858
4859B.-Opérations Non-vie.-Catégories 20 à 39
48584860
4859704 Cotisations Vie (acceptations).
4861
4862RUBRIQUE | POSTE CORRESPONDANT AU CR
4863---|---
48641\. Cotisations acquises | (1a-1b).
48651a. Cotisations | Poste D1a.
48661b. Variation des cotisations non acquises | Poste D1b.
48672\. Charges des prestations | (2a + 2b).
48682a. Prestations et frais payés | Poste D4a.
48692b. Charges des provisions pour prestations et diverses | Poste D4b, D5 et D9.
4870A.-SOLDE DE SOUSCRIPTION | (1-2).
48715\. Frais d'acquisition | Poste D7a.
48726\. Autres charges de gestion nettes | Poste D7b et D8 diminués du poste D3.
4873B.-CHARGES D'ACQUISITION ET DE GESTION NETTES | (5 + 6).
48747\. Produits des placements | Poste D2.
48758\. Participation aux résultats | Poste D6.
4876C.-SOLDE FINANCIER | (7-8).
48779\. Part des réassureurs dans les cotisations acquises | Postes D1a et D1b cession.
487810\. Pari des réassureurs dans les prestations payées | Poste D4a cession.
487911\. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations | Postes D4b, D5 et D9 cession.
488012\. Part des réassureurs dans les participations aux résultats | Poste D6 cession.
488113\. Commissions reçues des réassureurs | Poste D7c cession,
4882D.-SOLDE DE RÉASSURANCE | (10 + 11 + 12 + 13-9).
4883Résultat technique | A-B + C + D
4884Hors compte : |
488514\. Provisions pour cotisations non acquises (clôture) | Poste B3a du bilan.
488615\. Provisions pour cotisations non acquises (ouverture) |
488716\. Provisions pour sinistres à payer (clôture) | Poste B3d du bilan.
488817\. Provisions pour sinistres à payer (ouverture) |
488918\. Autres provisions techniques (clôture) | Postes B3f, B3h et B3j du bilan.
489019\. Autres provisions techniques (ouverture) |
4891
4892Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois, les rubriques ou sous-rubriques intitulées " charges de provisions " sont affectées du signe-en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique " variation des cotisations non acquises et risques en cours " est affectée du signe-en cas de diminution des cotisations non acquises et risques en cours.
48604893
4861705 Cotisations Non-vie (acceptations).
4894La répartition par catégories des charges figurant au poste D 7 ou E 8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre des bulletins d'adhésion à des règlements et des contrats, de l'importance des opérations, du nombre des sinistres....
48624895
4863708 Cotisations cédées.
4896Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, la catégorie 10 (opérations relevant de l'article L. 932-24) reçoit exactement les intérêts des placements qui lui sont affectés.
48644897
48657080 Opérations directes Vie.
4898Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles [R. 931-2-2 et R. 931-2-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754801&dateTexte=&categorieLien=cid), la mention " garanties accessoires " est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.
48664899
48677082 Opérations directes Non-vie.
49002\. 3. Les institutions et les unions décrivent leur action sociale. Elles indiquent notamment les produits prélevés sur les opérations Vie et sur les opérations Non-vie, les produits des placements, les allocations, attributions et frais payés et à payer et les frais de gestion.
48684901
48697084 Acceptations Vie.
49022\. 4. Les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent :
48704903
48717085 Acceptations Non-vie.
4904a) Les principaux flux de l'exercice des opérations gérées pour le compte de celle-ci ;
48724905
4873709 Variation de la provision pour cotisations non acquises (Non-vie).
4906b) L'impact sur leurs états financiers des conventions passées avec cette union, notamment pour les fonds gérés pour le compte de celle-ci.
48744907
48757092 Opérations directes.
49082\. 5. Les institutions et les unions fournissent également :
48764909
48777095 Acceptations.
4910a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant :
48784911
48797099 Part des réassureurs.
4912-salaires ;
48804913
488170992 Opérations directes.
4914-pensions de retraite ;
48824915
488370995 Acceptations.
4916-charges sociales ;
48844917
488572 Production immobilisée
4918-autres ;
48864919
4887720 Vie.
4920b) Le montant des commissions afférent aux opérations directes comptabilisé au cours de l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature versées à des intermédiaires de l'institution ou de l'union, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de suivi ;
48884921
4889722 Non-vie.
4922c) La ventilation des cotisations brutes émises selon le modèle suivant :
48904923
489173 Subventions d'exploitation
4924-cotisations d'opérations directes émises en France ;
48924925
4893730 Vie.
4926-cotisations d'opérations directes émises dans la CEE (hors France) ;
48944927
4895732 Non-vie.
4928-cotisations d'opérations directes émises hors CEE ;
48964929
489774 Autres produits techniques
4930d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille.
48984931
4899740 Vie.
49322\. 6. Les institutions et les unions indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la règlementation fiscale et l'écart qui en est résulté.
49004933
4901742 Non-vie.
49342\. 7. Les institutions et les unions indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au cours de ces exercices.
49024935
490375 Produits non techniques
49362\. 8. Les institutions et les unions indiquent la ventilation des autres produits et autres charges techniques, des produits et charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.
49044937
4905750 Honoraires et commissions.
49382\. 9. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 :
49064939
4907751 Récupérations.
4940a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous ;
49084941
4909752 Utilisations ou reprises de provisions.
4942Charges des provisions d'assurance vie (poste E 6a du compte technique) X 1
49104943
4911753 Variation des dotations à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater.
4944Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) X 2
49124945
4913756 Autres produits.
4946Participations aux excédents incorporées directement (comptes 6305 et 6345) X 3
49144947
491576 Produits des placements
4948Utilisation de la provision pour participation aux excédents (comptes 63095 et 63945) X 4
49164949
4917760 Revenus des placements.
4950Différence de conversion (+ ou-) X 5
49184951
4919762 Honoraires et commissions sur activité de gestion d'actifs.
4952Ecart entre les provisions d'assurance vie à l'ouverture et les provisions d'assurance vie à la clôture (poste B 3b du bilan) TOTAL
49204953
4921764 Profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements.
4954b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des adhérents et des participants aux résultats techniques et financiers : DÉSIGNATIONS | EXERCICES (1)
4955---|---
4956n-4 | n-3 | n-2 | n-1 | n
4957A.-Participation aux résultats totale (poste D6 et E7 du compte de résultat = A1 + A2) : | | | | |
4958A1 : Participation attribuée (y compris intérêts techniques) | | | | |
4959A2 : Variation de la provision pour participation aux excédents | | | | |
4960B.-Participation aux résultats des opérations vie visées au (4) : | | | | |
4961B1 : Provisions mathématiques moyennes (2) | | | | |
4962B2 : Montant minimal de la participation aux résultats | | | | |
4963B3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3) : | | | | |
4964B3a : Participation attribuée (y compris intérêts techniques) | | | | |
4965B3b : Variation de la provision pour participation aux excédents | | | | |
4966(1) L'exercice n est l'exercice sous revue. (2) Demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, correspondant aux opérations visées au (4). (3) Participation effective (charge de l'exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux opérations visées au (4). (4) Opérations individuelles et collectives souscrites sur le territoire de la République française à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable.
4967
49683\. Autres informations.
49224969
49237641 Réalisations des placements.
49703\. 1. Les institutions et les unions mentionnent :
49244971
49257642 Réévaluations.
4972a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ;
49264973
49277645 Reprises sur la réserve de capitalisation.
4974b) Le montant global :
49284975
4929765 Profits de change.
4976-des avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des membres du conseil d'administration au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ;
49304977
49317652 Reprise sur la provision pour perte de change.
4978-des rémunérations et autres avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des autres dirigeants au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements de l'institution ou de l'union en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou d'avantages similaires à l'égard de l'ensemble des autres dirigeants et anciens autres dirigeants.
49324979
4933766 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des opérations en unités de compte (plus-values non réalisées).
4980Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'une personne déterminée ;
49344981
4935768 Produits des différences sur les prix de remboursement à percevoir.
4982c) Le montant global des prêts éventuellement accordés pendant l'exercice respectivement à l'ensemble des membres du conseil d'administration, à l'ensemble des autres dirigeants ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque.
49364983
4937769 Reprises de provisions pour dépréciation des placements.
49843\. 2.
49384985
493977 Produits exceptionnels
4986Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions applique l'option prévue à l'article R. 931-15-1 du présent code qui lui permet de reporter la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité, il en est fait mention dans les annexes des états financiers.
4987Si ces informations sont significatives pour l'organisme concerné, ce dernier doit également mentionner les informations suivantes :
4988-le montant de la moins-value latente globale nette mentionnée à l'article R. 931-10-15 du présent code ;
4989-le montant de la provision pour risque d'exigibilité brute déjà constituée au niveau des autres provisions techniques (comptes 3703 et 3723 du plan comptable des institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions) ;
4990-les hypothèses relatives à l'évaluation de la duration des passifs définie par l'article A. 931-10-18-1 du présent code ainsi que les informations sur les événements affectant cette duration, si elle était modifiée significativement par rapport à l'exercice antérieur ;
4991-le montant de la charge relative à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater en résultat sur les exercices futurs si l'option n'avait pas été retenue (compte 379 du plan comptable des institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions) ;
4992-les informations qualitatives expliquant l'évolution sur l'exercice du solde du compte de dotation à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater ;
4993-le résultat de l'organisme d'assurance tel qu'il aurait été si ce dernier n'avait pas utilisé l'option mentionnée à l'article R. 931-10-15-1 (c'est-à-dire en neutralisant l'impact du compte 753 sur le résultat).
49404994
4941772 Reprises de la provision pour investissement.
4995**Article LEGIARTI000021945477**
49424996
4943773 Reprises sur autres provisions réglementées.
4997**REGLES D'UTILISATION DES COMPTES.**
49444998
4945774 Autres produits exceptionnels.
49991\. Les entreprises liées à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sont les entreprises françaises ou étrangères remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce pour être incluses par intégration globale ou par agrégation dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel appartient par intégration globale ou par agrégation l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance en application des mêmes dispositions à l'exclusion des entreprises autres que d'assurance qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation en application du 1° ou du 2° du paragraphe II de l'article L. 233-19 du code de commerce ou de la combinaison.
49465000
4947775 Utilisations ou reprises de provisions pour charges exceptionnelles.
50012\. Les entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un lien de participation sont les entreprises autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'institution ou l'union détiennent directement ou indirectement une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 lorsque les titres représentent au moins 10 % du capital ou lorsqu'ils ont été acquis par offre publique d'achat ou d'échanges.
49485002
4949776 Utilisations ou reprises de provisions pour dépréciations exceptionnelles.
50033\. Les règles d'utilisation des comptes sont les suivantes :
49505004
495179 Transferts
5005**I.-Classe 1.**
49525006
49537920 Produits des placements alloués du compte non technique (compte technique Non-vie).
50071.L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du compte 10642 pour la part non remboursée.
49545008
49557929 Produits des placements transférés au compte technique Non vie (compte non technique).
50092\. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers. Par ailleurs, au compte divisionnaire 165, sont indiqués, en tant que de besoin, au sous-compte 1657, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites " de réassurance finite " mentionnées à l'article L. 931-1-1 et des opérations réassurance purement financières.
49565010
49577930 Produits des placements alloués du compte technique Vie (compte non technique).
50113\. Les écarts résultant de la conversion des emprunts libellés en devises et affectés au financement dans les mêmes devises des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées ainsi que des dotations des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière sont inscrits à un sous-compte rattaché au compte 16.
49585012
49597939 Produits des placements transférés au compte non technique (compte technique Vie).
5013**II-Classe 2.**
49605014
4961**Classe 8 - Comptes spéciaux.**
50151\. Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées.
49625016
496380 Engagements reçus et donnés.
50172\. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers ; les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers.
49645018
4965841 Position de change hors bilan.
50193\. Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux comptes 21 ou 22. Les écarts résultant de la conversion des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées négociés en devises sont inscrits à des sous-comptes rattachés respectivement aux comptes 260 et 250. Les placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation autres que ceux portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Sont portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2.
49665020
4967842 Contre-valeur de position de change hors bilan.
50214\. Les institutions ou unions pratiquant des opérations en unités de compte les enregistrent sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les conditions ci-après :
49685022
496988 Résultat en instance d'affectation.
50234\. 1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts. Les titres de toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
49705024
4971**Classe 9 - Charges par nature.**
5025Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux participants dans le cadre d'opérations en unités de compte sont imputées par priorité sur les titres et parts acquis au cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24 ; puis après épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier exercice clos aux autres comptes de la classe 2.
49725026
4973**Article LEGIARTI000021803552**
5027Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont imputées sur les titres et parts inscrits au compte 24, les titres et parts cédés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de la cession, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées aux comptes 766 et 666.
49745028
4975Critères médicaux utilisés pour la définition des affections de longue durée "maladie d'Alzheimer et autres démences" et "affections psychiatriques de longue durée".
5029Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est autorisé en dehors des opérations d'inventaire.
49765030
4977Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée "maladie d'Alzheimer et autres démences" et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré
50314\. 2. Opérations d'inventaire.
49785032
4979La démence est un syndrome dû à une affection cérébrale habituellement chronique et progressive. Il est caractérisé par une perturbation durable de nombreuses fonctions corticales supérieures, telles que la mémoire, l'idéation, l'orientation, la compréhension, le calcul, la capacité d'apprendre, le langage et le jugement. Les perturbations cognitives s'accompagnent habituellement (et sont parfois précédées) d'une détérioration du contrôle émotionnel, du comportement social ou de la motivation. Elles ont un retentissement sur la vie quotidienne ou sur la vie professionnelle. Le syndrome survient dans la maladie d'Alzheimer, dans les maladies vasculaires cérébrales et dans d'autres affections, qui touchent le cerveau primitivement ou secondairement (par exemple : VIH, traumatisme crânien, maladie de Huntington, maladie de Pick, maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Parkinson, intoxications chroniques à des substances psychotropes, etc.).
5033a) A l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions suivantes :
49805034
4981Les éléments de diagnostic de ces diverses affections sont en cohérence avec les recommandations de l'ANAES.
5035Les titres et parts inscrits à ces sous-comptes sont, par priorité, virés au compte 24 jusqu'à concurrence de ce qui est exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements en unités de compte existant à la date de l'arrêté des comptes ;
49825036
4983Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée "affections psychiatriques de longue durée" et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré
5037Les titres et parts restant inscrits en sous-comptes d'attente après réalisation des virements au compte 24 sont virés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 auxquels sont rattachés les sous-comptes d'attente.
49845038
4985Trois ordres de critères médicaux doivent être réunis pour ouvrir droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré : le diagnostic de l'affection, son ancienneté et ses conséquences fonctionnelles.
5039b) Si le virement au compte 24 de l'intégralité des titres et parts inscrits aux sous-comptes d'attente ne suffit pas à assurer la stricte congruence avec les engagements en unités de compte, les titres et parts exactement nécessaires pour assurer cette congruence sont virés des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 vers le compte 24.
49865040
4987I. - Diagnostic établi selon la liste et les critères de la CIM 10 :
5041Si, en sens inverse, il apparaît qu'en raison d'une réduction des engagements en unités de compte depuis le précédent inventaire les titres et parts inscrits en compte 24 sont en excédent par rapport à ce qui serait exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements existant à la date de l'arrêté des comptes, les titres et parts en excédent sont virés du compte 24 vers les sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
49885042
49891\. Les psychoses : schizophrénies, troubles schizo-affectifs
5043c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les conditions suivantes :
49905044
4991et troubles délirants persistants
5045-les sorties de titres et parts sont valorisées selon les mêmes modalités qu'en cas de cession ;
49925046
4993Seront exclus les troubles psychotiques aigus et transitoires (bouffées délirantes isolées).
5047-les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ;
49945048
49952\. Les troubles de l'humeur récurrents ou persistants
5049-les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642.
49965050
4997Troubles bipolaires (maladies maniaco-dépressives).
50514\. 3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.
49985052
4999Troubles dépressifs récurrents (après trois épisodes au moins).
5053L'institution ou l'union ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 4. 1 et du 4. 2 ci-dessus.
50005054
5001Troubles de l'humeur persistants et sévères.
5055Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements.
50025056
5003Seront exclus : l'épisode dépressif isolé, la réaction dépressive brève, la réaction aiguë à un facteur de stress et la dysthymie légère.
5057Les titres et parts acquis en cours d'exercice sont directement enregistrés selon leur destination, au compte 24 ou aux autres comptes de la classe 2, les cessions de titres et parts sont imputées directement, soit sur le compte 24, lorsqu'il y a excédent de couverture des engagements en unités de compte, soit sur les autres comptes de la classe 2 dans les autres cas.
50045058
50053\. Les déficiences intellectuelles et les troubles graves du développement durant l'enfance
5059Les entrées et sorties de titres et parts nécessaires pour obtenir la stricte congruence à tout moment avec les engagements en unités de compte, lorsqu'elles ne sont pas réalisées par acquisitions ou cessions imputées sur le compte 24, sont réalisées par virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2.
50065060
5007Sous cette rubrique, figurent les déficiences intellectuelles primaires (retard mental, psychoses infantiles déficitaires) comportant une réduction notable de l'efficience et intriquées à des troubles psychiatriques et/ou à des troubles marqués de la personnalité ou du comportement. Les troubles du développement retenus débutent dans la première ou la deuxième enfance, et concernent des fonctions liées à la maturation biologique du SNC, avec une évolution continue sans rémission (autisme infantile, troubles graves des conduites et du fonctionnement social débutant dans l'enfance, troubles envahissants du développement,...).
5061En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au compte 24, les titres ou parts concernés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de l'opération, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus ou moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 766 et 666.
50085062
50094\. Les troubles névrotiques sévères et les troubles graves de la personnalité et du comportement
5063Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 7642 et 6642.
50105064
5011Sous cette rubrique, il convient de faire entrer des perturbations qui, d'un point de vue nosographique, ont été individualisées sous des terminologies diverses :
5065Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'institution ou l'union le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.
50125066
5013\- troubles anxieux graves ;
50674\. 4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24. Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les institutions ou les unions bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte fait l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.
50145068
5015\- états limites ;
5069Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respectivement aux comptes 766 et 666.
50165070
5017\- troubles profonds de la personnalité : paranoïaque, chizoïde, dyssociale ... ;
50715\. Sont considérés comme titres à revenu variable les titres dont le revenu dépend, directement ou indirectement, du résultat ou d'un élément du résultat de l'émetteur.
50185072
5019\- troubles du comportement alimentaire (anorexie mentale...) ;
50736\. Sont considérés comme titres à revenu fixe les titres autres que les titres à revenu variable et, notamment, les obligations à taux fixe ou variable, les obligations indexées, les titres participatifs, les titres de créance négociables...
50205074
5021\- troubles addictifs graves ;
50757\. La partie non libérée d'un placement est portée à un compte rattaché au compte où est comptabilisé ce placement.
50225076
5023\- dysharmonies évolutives graves de l'enfance, etc.
50778\. Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des établissements de crédit autres que les dépôts à vue.
50245078
5025Il est essentiel, sur ce terrain, de ne pas étendre à l'excès le cadre des troubles mentaux justifiant l'exonération du ticket modérateur. A titre d'exemple :
50799\. Sont portés au compte 237, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites " de réassurance finite " mentionnées à [l'article L. 310-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796400&dateTexte=&categorieLien=cid) et des opérations de réassurance purement financière.
50265080
5027\- parmi les manifestations de type hystérique, retenir seulement les phénomènes de conversion répétitifs et prolongés ou la méconnaissance étendue des éléments de réalité ;
5081**III-Classe 3.**
50285082
5029\- parmi les manifestations de type obsessionnel, retenir :
50831\. Le sous-compte 3001 ne comporte pas les charges futures déjà prises en compte dans le calcul des provisions mathématiques.
50305084
5031l'envahissement par des conduites compulsionnelles et/ou par des rites contraignants, la présence de modes de pensée paralysants ;
50852\. Les provisions pour frais de gestion des sinistres sont portées à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes correspondant au principal du sinistre. Les provisions pour sinistres tardifs sont portées à des sous-comptes distincts des comptes 320, 324, 332 et 335.
50325086
5033\- parmi les manifestations de type phobique, retenir l'extension des mesures d'évitement et des moyens contraphobiques, les phases prolongées de sidération ;
50873\. Les provisions pour participation aux excédents et ristournes (compte 34) couvrent la totalité des droits définitivement acquis aux participants, mais non encore attribués à titre définitif, à l'exception de ceux afférents à des opérations en unités de compte, et eux-mêmes libellés en unités de compte, qui sont portés au compte 385.
50345088
5035\- parmi les manifestations anxieuses, retenir : la souffrance du sujet, l'impossibilité de faire des projets, la restriction marquée des intérêts, l'anticipation systématiquement péjorative de l'avenir.
50894\. Les provisions des opérations en unités de compte (compte 38) comportent l'ensemble des provisions relatives à des opérations en unités de compte (y compris, le cas échéant, les provisions pour participation aux excédents libellées en unités de compte), à l'exclusion de ceux des engagements nés de telles opérations qui ne sont pas libellés en unités de compte (garanties annexes, sinistres ou rachats dont le montant a été liquidé en francs, etc.) qui sont alors enregistrés aux comptes 30 ou 32.
50365090
5037II. - L'ancienneté de cette affection : elle ne doit pas être inférieure à un an au moment de la demande pour bénéficier de l'exonération. Il appartient au médecin traitant de fournir des repères chronologiques sur l'histoire de cette affection.
50915\. Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, la provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques est répartie entre Vie (compte 3703) et Non-vie (compte 3723) au prorata de l'ensemble des autres provisions techniques brutes (comptes 30 à 37).
50385092
5039III. - Conséquences fonctionnelles (aspects cognitifs, affectifs, comportementaux ...) qui doivent être majeures et en relation directe avec cette affection. Il s'agit de décrire le handicap créé par l'affection dans la vie quotidienne du patient puisque, en psychiatrie, la sévérité du diagnostic n'est pas toujours corrélée à la sévérité du handicap qui en découle.
50936\. La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est comptabilisée selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'institution ou l'union pour la comptabilisation des provisions.
50405094
5041**Article LEGIARTI000021945435**
5095**IV-Classe 4.**
50425096
5043Chaque institution de prévoyance ou union soumise à la surveillance complémentaire fournit les tableaux suivants relatifs à l'ensemble formé par les organismes apparentés au sens de l'article L. 933-2 du code de la sécurité sociale :
5097Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par nature de créance et de dette et par contrepartie.
50445098
50451\. Etat des cessions en réassurance internes au groupe
5099Le sous-compte 487 concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en contrepartie des éléments estimés des comptes non reçus des cédantes en application de l'article R. 931-10-39.
50465100
5047(état G 10)
5101Le sous-compte 489 enregistre les écarts de conversion, à l'inventaire, relatifs aux dotations en devises des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière, aux opérations sur instruments financiers à terme de devises et aux opérations courantes en devises non liquides de l'activité d'assurance ou de réassurance.
50485102
5049Tableau des cotisations cédées par cessionnaire.
5103**V.-Classe 5.**
50505104
5051Tableau des provisions techniques à la charge de chaque cessionnaire ; ne sont déclarées que les provisions cédées supérieures à 0,5 % des provisions brutes de réassurance.
5105Le compte 51 inclut les dépôts auprès des fournisseurs.
50525106
5053Tableau de la charge de sinistres cédés.
5107Le compte 52 inclut l'ensemble des comptes à vue, ainsi que les effets à l'encaissement.
50545108
5055Tableau des résultats de ces cessions par cessionnaire récapitulant les résultats supérieurs à 5 % du résultat brut de réassurance.
5109**VI-Classe 6.**
50565110
5057La forme de ces réassurances est précisée.
51111\. Les charges des institutions ou des unions sont en principe des charges techniques.
50585112
50592\. Etat des mouvements d'actifs internes au groupe (état G 11)
5113Toutefois :
50605114
5061Cet état ne concerne pas les transactions réalisées à des conditions déterminées objectivement par ailleurs (titres cotés) sur des titres externes à l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées.
5115-les charges qui peuvent être individualisées et affectées en totalité de manière univoque et sans application de clé de répartition, à une activité non technique, peuvent par exception être portées en charges non techniques : les activités non techniques sont les activités sans lien technique avec l'activité d'assurance, notamment l'action sociale ; ne peuvent être considérées comme activités non techniques les activités de prestation de services telles que la prévention, la souscription ou la gestion d'opérations d'assurance pour le compte d'autres institutions ou unions, de mutuelles régies par le code de la mutualité ou d'entreprises régies par le code des assurances, ou la mise à disposition de tiers de moyens de gestion ordinairement affectés à l'exploitation ;
50625116
5063Au-delà d'un montant supérieur à 5 % de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou union concernée, les ventes ou achats d'immeubles ou de titres à l'intérieur de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sont recensés, faisant apparaître l'organisme vendeur, l'organisme acheteur, la valeur comptable dans le premier, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci (expertise, capitalisation du résultat...).
5117-les opérations qui, par nature, ont un caractère non récurrent et étranger à l'exploitation, notamment les charges résultant de cas de force majeure étrangère à l'exploitation, sont portées en charges exceptionnelles.
50645118
5065Ceci inclut les souscriptions de titres émis par un organisme de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées même s'ils sont destinés à être cotés.
5119Les charges techniques sont classées par destination :
50665120
50673\. Recensement des accords de partage de frais généraux (G 12)
5121-les frais de règlement des sinistres incluent notamment les frais des services de liquidation ou exposés à leur profit, les commissions versées au titre de la gestion des sinistres, les frais de contentieux liés aux sinistres ;
50685122
5069Liste des GIE de moyens auxquels l'institution ou union participe et indication de sa contribution aux frais de ceux-ci.
5123-les frais d'acquisition incluent notamment les frais des services chargés du développement et de l'établissement des bulletins d'adhésion et des contrats ou exposés à leur profit ;
50705124
5071Recensement des remboursements de frais ou prestations externes assurés par d'autres organismes de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dès lors qu'ils dépassent 10 % des frais de gestion de l'institution ou union.
5125-les frais d'administration incluent notamment les commissions d'opération, de gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du " terme ", de la surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à leur profit, ainsi que les frais de contentieux liés aux cotisations ;
50725126
50734\. Recensement des risques partagés solidairement (G 13)
5127-les charges des placements incluent notamment les frais des services de gestion des placements, y compris les honoraires, commissions et courtages versés ;
50745128
5075Liste des GIE, pools et autres groupements de coassurance ou coréassurance dans lesquels l'institution ou union est solidaire sans limites des autres membres ; montants des provisions de sinistres à payer au bilan de ces groupements.
5129-les autres charges techniques sont celles qui ne peuvent être affectées ni directement ni par application d'une clé à l'une des destinations définies par le plan comptable, notamment les charges de direction générale.
50765130
50775\. Recensement des opérations avec une personne physique (G 14)
51312.L'enregistrement initial des charges est effectué par nature aux comptes de la classe 9. Les comptes de la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée par l'institution ou l'union, qui ne peut être supérieure à trois mois, par enregistrement des charges aux comptes par destination.
50785132
5079Liste des opérations de toute nature avec une personne physique visée à l'article R. 933-6 dès lors qu'elles dépassent 5 % de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou union.
5133L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué individuellement et sans application des clés forfaitaires pour ce qui concerne les charges directement affectables à une destination ; lorsqu'une charge a plusieurs destinations ou n'est pas directement affectable, elle est affectée aux différents comptes par destination par application d'une clé de répartition, justifiée au moins à chaque clôture d'exercice. Les clés retenues doivent être fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables, directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des charges aux comptes par destination ainsi que les modalités de calcul des clés de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de l'institution ou de l'union ; leur mise en oeuvre doit être contrôlable.
50805134
50816\. Recensement des apports de fonds (G 15)
51353\. Pour les institutions ou les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, l'affectation des charges aux comptes relatifs aux opérations Vie et aux comptes relatifs aux opérations Non-vie s'effectue, à partir des comptes de charges par nature, selon la même périodicité et les mêmes modalités que l'affectation par destination.
50825136
5083Liste des apports de fonds aux autres organismes de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sous toute forme, en distinguant les apports en capital, en éléments de marge et autres apports dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'institution ou union.
51374\. Les remboursements de frais sont portés à des sous-comptes séparés de chaque compte de charge correspondant. Les loyers sur immeubles d'exploitation dont l'institution ou l'union est propriétaire sont portés en charge de manière distincte. Sauf lorsqu'un compte spécifique est prévu, les mouvements des comptes de régularisation (compte 48) sont portés à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes de charges ou de produits correspondants.
50845138
50857\. Recensement des engagements donnés (G 16)
5139Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés " Autres frais " ou " Autres charges " incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation ; ils doivent comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes (frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux amortissements).
50865140
5087Liste des engagements donnés aux autres organismes de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dès lors qu'ils dépassent 5 % de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou union.
51415\. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de prestations et frais payés. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle : ils sont comptabilisés directement aux comptes de classes 1 à 5.
50885142
5089**Article LEGIARTI000021945438**
5143Les comptes 6004, 6024, 6044, 6054, 6104, 6124, 6144, 6154, 62004, 62044, 62124 et 6234 comportent des sous-comptes rattachés retraçant leur différentes composantes (participations aux excédents, d'une part, intérêts techniques, d'autre part).
50905144
50911\. Renseignements généraux
5145Les charges techniques et variations de provision pour sinistres relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 932-24 sont portées à des sous-comptes rattachés aux comptes relatifs aux opérations Vie.
50925146
5093La raison sociale de l'organisme consolidant ou combinant, son adresse, la date de sa constitution.
51476\. Les intérêts techniques et les participations aux excédents et ristournes sont débités, selon le cas, au sous-compte pertinent du compte 63 (charges de l'exercice) ou du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux excédents et ristournes) par le crédit du sous-compte pertinent des comptes 60, 61, 62 ou 70 (intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées), du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux excédents et ristournes) ou du compte 63 (utilisation de provision pour participation aux excédents et ristournes).
50945148
5095Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration de cet organisme.
5149Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions.
50965150
5097Les nom, date et lieu de naissance, domicile, grade et fonction des personnels exerçant ces fonctions de direction au niveau de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées.
5151**VII-Classe 7.**
50985152
5099Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants de l'organisme consolidant ou combinant.
51531\. Les produits des institutions et des unions sont, en principe, des produits techniques. Toutefois, les produits non techniques et les produits exceptionnels sont enregistrés aux comptes 75 et 77 dans les mêmes conditions que les charges non techniques et les charges exceptionnelles aux comptes 65 et 67 (voir VI ci-dessus).
51005154
5101Le statut fiscal de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées.
51552\. Les produits des placements sont portés dans des sous-comptes rattachés aux comptes et sous-comptes 760 à 769, détaillés par nature de placement sur le modèle des comptes principaux et comptes divisionnaires de la classe 2.
51025156
5103Liste des organismes consolidés ou combinés avec indication lorsqu'ils appartiennent à une activité soumise à un contrôle (banques, assurances, services d'investissement) des autorités de contrôle auxquelles ils sont soumis ainsi que de la part détenue et du montant des fonds propres.
5157Le compte 7642 (comme 6642) est utilisé dans le cadre des opérations prévues par les articles R. 931-10-43 (premier alinéa du II) et R. 931-10-44 (troisième alinéa).
51045158
5105L'organigramme de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées avec les pourcentages de détention.
51593\. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de cotisations et de variation de provisions correspondants. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont comptabilisés directement aux comptes de classes 1 à 5.
51065160
5107La liste des prêts réalisés entre les organismes de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées.
5161Les cotisations relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 932-24 sont portées à des sous-comptes des comptes correspondants relatifs aux opérations Vie.
51085162
51092\. Compte de résultat, bilans consolidés ou combinés et annexe complétés par les rapports de gestion et des commissaires aux comptes
51634\. Les sous-comptes du compte 79 sont mouvementés à l'inventaire de la manière suivante :
51105164
5111Lorsque l'organisme combinant ou consolidant a fait usage des facultés de dérogation prévues par le règlement CRC 2000-05 pour ne pas retraiter les comptes d'un organisme, les sources d'écart sont explicitées et accompagnées d'une estimation chiffrée.
5165a) Le solde global en fin d'exercice des comptes 66 (hors compte 666) et 76 (hors compte 766) est calculé extra-comptablement ;
51125166
5113Si l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées est soumis à obligation de publication des comptes par l'AMF, les documents établis en application de cette obligation sont joints au dossier annuel.
5167b) Le solde global à la clôture des comptes de la classe 3 et du compte 10645 est calculé extra-comptablement ;
51145168
5115Les informations des points 3, 5 et 6 ne sont pas exigées pour les organismes assureurs mis en équivalence.
5169c) Le solde global à la clôture des comptes 10 (sauf 10645), 11, 12, 14 et 15 est calculé extracomptablement ;
51165170
51173\. Etat de ventilation
5171d) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1, le montant calculé en c est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7939 par le crédit du compte 7930 ;
51185172
5119des principales données techniques (état G 1)
5173e) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées aux b et / ou au c de l'article L. 931-1, le montant calculé en b est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7929 par le crédit du compte 7920 ;
51205174
5121Ventilation par organismes assureurs des cotisations émises, soldes de souscription, provisions techniques et contribution aux résultats. Doivent figurer dans cet état tous les organismes assureurs représentant plus de 5 % des cotisations ou des provisions techniques. Les organismes dans un même pays formant un sous-ensemble établissant des comptes combinés ou consolidés peuvent être regroupés. Les données des autres organismes sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde. Cette ventilation s'effectue séparément pour les activités vie et non-vie.
5175f) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 :
51225176
51234\. Etat de marge ajustée (état G 2)
5177f 1. Le solde global des comptes 30, 32, 34, 36 (Vie), 370, 374, 377 et 38, net du solde global des comptes correspondants du compte 39, est calculé extra-comptablement ;
51245178
5125Un premier tableau établit l'exigence de marge en ventilant selon le mode de consolidation ou de combinaison et en indiquant, le cas échéant, les pourcentages appliqués pour les organismes assureurs en intégration proportionnelle ou mises en équivalence :
5179f 2. Le montant calculé en f 1 est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c ;
51265180
5127\- pour les organismes établis dans l'Union européenne, cet état récapitule les exigences de marge de chaque organisme. S'il y a lieu, ce besoin de marge sera ensuite corrigé des incidences des cessions internes ;
5181f 3. Les soldes en fin d'exercice des comptes 760, 762, 764, 765, 768, 769, 660, 662, 663, 664, 665, 668 et 669 sont multipliés par ce rapport ;
51285182
5129\- pour les organismes hors Union européenne, sont récapitulés les besoins de fonds propres et assimilés découlant des législations nationales. Ces éléments seront éventuellement corrigés des incidences de la réassurance interne.
5183f 4. Les soldes des comptes mentionnés en f 3 sont portés, par éclatement, aux postes II 2 et II 9, d'une part, aux postes III 3 et III 5, d'autre part, de la manière suivante :
51305184
5131En pied de tableau sont indiquées à titre informatif pour les activités hors assurances réglementées les exigences de fonds propres découlant des législations régissant ces activités.
5185-les montants calculés en f 3 sont portés aux postes II 2 et II 9 ;
51325186
5133Un second tableau analyse la façon dont ces exigences sont satisfaites au niveau de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées :
5187-les soldes des comptes diminués des montants calculés en f 3 sont portés aux postes III 3 et III 5 ;
51345188
5135\- fonds propres (part du groupe telle qu'elle figure au passif du bilan combiné) ;
5189f 5. Le montant calculé en b est diminué du montant calculé en f 1. Le montant net ainsi calculé est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c diminué du montant calculé en f 1. Le montant porté au poste III 3 diminué du montant porté au poste III 5 est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité du compte 7929 par le crédit du compte 7920.
51365190
5137\- intérêts minoritaires et leur affectabilité aux différentes entités ;
5191**VIII-Classe 8.**
51385192
5139\- plus-values latentes et leur affectabilité aux différentes entités ;
5193Des sous-comptes du compte 80 sont créés, en tant que de besoin, pour retracer l'ensemble des opérations pour compte de tiers et des engagements reçus et donnés, notamment afin de pouvoir justifier des éléments portés au tableau des engagements reçus et donnés prévu à l'article R. 931-11-6 ou détaillés dans l'annexe.
51405194
5141\- autres éléments éventuels.
5195**IX-Classe 9.**
51425196
51435\. Etat d'analyse de l'équilibre technique non-vie (état G 3)
5197Des comptes sont créés, en tant que de besoin, pour enregistrer par nature les charges de l'institution ou de l'union, selon les règles du plan comptable général. Ces comptes sont soldés périodiquement, dans les conditions définies au VI ci-dessus.
51445198
5145Ventilation par organisme assureur des soldes de souscription séparant résultat de l'exercice et résultat de la liquidation sur exercices antérieurs. Ces données sont brutes de réassurance.
5199****
51465200
51476\. Etat d'analyse des provisions techniques vie (état G 4)
5201****
51485202
5149Ventilation des provisions techniques par organisme assureur et par type d'engagement : en unités de compte sans risque de placement, en unités de compte avec risque de placement, en euros ou en devises.
5203****
51505204
5151Ventilation des provisions techniques des engagements en euros ou en devises par organisme assureur et par taux d'intérêt utilisés pour leur calcul, par tranches de 0,5 %.
5205**Article LEGIARTI000021945596**
51525206
5153Ventilation des provisions techniques par organisme assureur et par type d'aléa viager : en cas de décès, en cas de vie, sans aléa viager.
5207Renseignements généraux
51545208
5155Les organismes assureurs concernés sont ceux dont les provisions techniques vie représentent plus de 5 % du total des provisions techniques vie des comptes consolidés ou combinés. Les organismes formant un sous-ensemble établissant des comptes combinés ou consolidés dans un même pays peuvent être considérés comme un seul organisme. Les autres organismes sont regroupés en trois rubriques :
5209Les renseignements généraux sont les suivants :
51565210
5157France, Union européenne (hors France), reste du monde.
5211a) La raison sociale de l'institution, son adresse, la date de dépôt des statuts auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que de l'Autorité de contrôle prudentiel et un exemplaire à jour des statuts lorsque ceux-ci ont été modifiés, accompagné le cas échéant des modifications intervenues ;
51585212
51597\. Etats d'analyse des activités hors assurances (état G 5)
5213b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chaque membre du conseil d'administration ;
51605214
5161Si celles-ci contribuent - positivement ou négativement - à plus de 5 % du résultat de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées ou occupent plus de 5 % des effectifs de cet ensemble, les données significatives de ces activités font l'objet d'une ventilation par organisme. Les données qui doivent faire l'objet d'une ventilation sont celles qui sont retenues comme significatives dans les comptes consolidés ou combinés. Notamment, au niveau du chiffre d'affaires : produit net bancaire, commissions de services financières et, au niveau du bilan : dépôts clientèles, crédits consentis.
5215c) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et fonction de chacun des membres du personnel de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
51625216
5163**Article LEGIARTI000021945439**
5217d) Les nom, adresse et date de désignation de chaque commissaire aux comptes titulaires et suppléants ;
51645218
5165ETATS TRIMESTRIELS.
5219e) Un tableau indiquant l'effectif moyen annualisé du personnel salarié ;
51665220
5167Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.
5221f) La liste des entreprises adhérentes pour le compte desquelles l'institution est chargée de la gestion administrative des régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnité de fin de carrière ;
51685222
5169ETAT T 1
5223g) Le cas échéant, un document récapitulatif des notifications effectuées conformément aux [articles 3 et 5 du décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017765895&categorieLien=cid) ;
51705224
5171FLUX TRIMESTRIELS RELATIFS AUX OPERATIONS EN FRANCE
5225h) Les documents d'information remis aux adhérents au cours de l'exercice ;
51725226
5173Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état relatif à leurs opérations réalisées en France au cours du trimestre écoulé.
5227i) Pour les opérations de retraite supplémentaire, le nombre de rentes en cours de service et, le cas échéant, pour les opérations d'indemnités de fin de carrière, le nombre de capitaux servis dans l'exercice ;
51745228
5175
5176QUATRE TRIMESTRES PRÉCÉDENTS| TRIM. T-7| TRIM. T-6| TRIM. T-5| TRIM. T-4| CUMUL
5177---|---|---|---|---|---
5178Nombre de bulletin d'adhésion signés ou de contrats souscrits| | | | |
5179Nombre de sinistres ouverts (1)| | | | |
5180Cotisations émises nettes d'annulations (2)| | | | |
5181Prestations payées (2)| | | | |
5182Frais d'acquisition et d'administration (2)| | | | |
5183Produits des placements (2)| | | | |
5184QUATRE DERNIERS TRIMESTRES| TRIM. T-3| TRIM. T-2| TRIM. T-1| TRIM. COURANT| CUMUL
5185Nombre de bulletins d'adhésion signés ou de contrats souscrits| | | | |
5186Nombre de sinistres ouverts (1)| | | | |
5187Cotisations émises nettes d'annulations (2)| | | | |
5188Prestations payées (2)| | | | |
5189Frais d'acquisition et d'administration (2)| | | | |
5190Produits des placements (2)| | | | |
5191(1) Pour les opérations visées au a de l'article L. 931-1, sinistres, sorties par tirage, échéances et rachats totaux.(2) Montants extraits du Grand Livre au dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil avant toute opération d'inventaire.
5192
5193
5229j) Le montant moyen des versements par bénéficiaire effectués dans l'année, distincts pour les opérations de retraite supplémentaire et les opérations d'indemnités de fin de carrière.
51945230
5231Compléments aux comptes annuels
51955232
5196ETAT T 2
5233En complément aux comptes visés au 2° de [l'article A. 941-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019306433&dateTexte=&categorieLien=cid), les institutions de gestion de retraite supplémentaire fournissent, le cas échéant, les éléments suivants, distincts pour les opérations de retraite supplémentaire et les opérations d'indemnités de fin de carrière :
51975234
5198ENCOURS TRIMESTRIEL DES PLACEMENTS
5235a) Le montant des appels de fonds émis auprès des sociétés adhérentes ;
51995236
5200Les institutions et les unions établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillant l'encours en fin de trimestre de l'ensemble de leurs placements.
5237b) Le montant des appels de fonds émis auprès des organismes assureurs, ventilés par organisme ;
52015238
5202DÉSIGNATION| EN COURS
5203---|---
5204A la fin du trimestre précédent| A la fin du trimestre inventorié
5205A. - Placements mentionnés à l'article R. 931-10-21| |
52061\. Obligations et titres participatifs| |
52072\. Obligations non cotées et autres valeurs émises ou garanties par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés| |
52083\. Titres de créance négociables| |
52094\. Actions de SICAV et parts de FCP d'obligations et de titres de créance négociables| |
5210Total des placements obligataires| |
52115\. Actions et autres valeurs mobilières cotées à l'exclusion des actions des entreprises d'assurance| |
52126\. Actions non cotées à l'exclusion des actions des entreprises d'assurance| |
52137\. Parts de FCP à risques| |
52148\. Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation (OCDE)| |
52159\. Actions des entreprises d'assurance (hors OCDE)| |
521610\. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés| |
5217Total des actions et titres assimilés| |
521811\. Droits réels immobiliers| |
521912\. Parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées (y compris les avances en compte courant)| |
5220Total des placements immobiliers| |
522113\. Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés| |
522214\. Prêts hypothécaires| |
522315\. Avances sur règlements ou sur contrats| |
522416\. Autres prêts| |
5225Total des prêts| |
522617\. Fonds en dépôt| |
5227TOTAL A| |
5228B. - Autres placements| |
522918\. Valeurs mobilières| |
523019\. Immeubles et parts de sociétés immobilières non cotées| |
523120\. Prêts| |
523221\. Fonds en dépôt| |
5233TOTAL B| |
5234TOTAL A + B| |
5235Engagements visés aux rubriques 1 et 2 du tableau des engagements reçus et donnés défini à l'annexe à l'article A. 931-11-11| |
5236Engagements reçus de 3 mois au plus| |
5237Engagements reçus de plus de 3 mois| |
5238Engagements donnés de 3 mois au plus| |
5239Engagements donnés de plus de 3 mois| |
5239c) Le montant des versements effectués par l'institution au profit des bénéficiaires, ventilés par organisme assureur.
Article LEGIARTI000019323371 L1→1
11## Titre 4 : Institutions de gestion de retraite supplémentaire.
22
3**Article LEGIARTI000019323371**
3**Article LEGIARTI000020142979**
44
5L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions pour la fourniture des documents mentionnés à [l'article A. 941-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019306433&dateTexte=&categorieLien=cid).
5Les modalités d'établissement du bilan, du compte de résultat et de l'annexe sont déterminées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
66
7**Article LEGIARTI000019323374**
7**Article LEGIARTI000021945593**
88
9Chaque année, les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à [l'article L. 941-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745869&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale remettent à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les six mois suivant la clôture de l'exercice :
10
111° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
12
132° Leurs comptes annuels constitués du compte de résultat, du bilan y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et de l'annexe, tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis à l'organe délibérant, éventuellement complétés des informations énumérées à l'annexe au présent article.
9l'Autorité de contrôle prudentiel détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions pour la fourniture des documents mentionnés à [l'article A. 941-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019306433&dateTexte=&categorieLien=cid).
1410
15**Article LEGIARTI000020142979**
11**Article LEGIARTI000021945600**
1612
17Les modalités d'établissement du bilan, du compte de résultat et de l'annexe sont déterminées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
13Chaque année, les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à [l'article L. 941-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745869&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale remettent à l'Autorité de contrôle prudentiel dans les six mois suivant la clôture de l'exercice :
14
151° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
16
172° Leurs comptes annuels constitués du compte de résultat, du bilan y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et de l'annexe, tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis à l'organe délibérant, éventuellement complétés des informations énumérées à l'annexe au présent article.
1818
1919## Sous-section 1 : Dispositions préliminaires
2020
Article LEGIARTI000006735005 L66→66
6666
6767## Sous-section 2 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance non-vie
6868
69**Article LEGIARTI000006735005**
69**Article LEGIARTI000021945423**
7070
71Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux 7 des articles R. 931-10-3 et R. 931-10-6 doivent répondre aux conditions suivantes :
71Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux 7 des articles [R. 931-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754964&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-3 \(V\)")et [R. 931-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-6 \(V\)") doivent répondre aux conditions suivantes :
7272
731° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;
731° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;
7474
752° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'institution ou de l'union débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;
752° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'institution ou de l'union débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;
7676
773° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
773° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle prudentiel aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
7878
794° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.
794° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.
8080
81II. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au I ci-dessus, l'institution ou l'union débitrice soumet à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'institution ou l'union au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
81II.-Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au I ci-dessus, l'institution ou l'union débitrice soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'institution ou l'union au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
8282
83III. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'institution ou de l'union débitrice si l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
83III.-Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'institution ou de l'union débitrice si l'Autorité de contrôle prudentiel a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
8484
85Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent article.
85Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent article.
8686
87Dans les cas visés au présent paragraphe, l'institution ou l'union débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'institution ou à l'union à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
87Dans les cas visés au présent paragraphe, l'institution ou l'union débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle prudentiel, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'institution ou à l'union à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
8888
89Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois, un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 p. 100 des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 des rachats effectués.
89Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois, un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 p. 100 des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel des rachats effectués.
9090
91IV. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article.
91IV.-Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article.
9292
9393## Sous-section 3 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance vie
9494
Article LEGIARTI000006735008 L98→98
9898
9999L'excédent de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat technique des opérations vie, auquel sont ajoutées les participations des membres participants aux excédents autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.
100100
101**Article LEGIARTI000006735008**
101**Article LEGIARTI000021945591**
102102
103Le facteur mentionné au 6, a, de l'article R. 931-10-6 par lequel l'excédent annuel estimé peut être multiplié représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion ou contrats, corrigée comme il est dit au troisième alinéa du présent article. Ce facteur ne peut excéder dix.
103Le facteur mentionné au 6, a, de l'article [R. 931-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-6 \(V\)") par lequel l'excédent annuel estimé peut être multiplié représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion ou contrats, corrigée comme il est dit au troisième alinéa du présent article. Ce facteur ne peut excéder dix.
104104
105La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, à partir de la cotisation annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, ou de la provision mathématique.
105La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, à partir de la cotisation annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, ou de la provision mathématique.
106106
107107Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des bulletins d'adhésion ou contrats avant leur terme.
108108
Article LEGIARTI000006735012 L112→112
112112
113113La provision pour cotisations non acquises prévue au 3° de l'article [R. 931-10-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755005&dateTexte=&categorieLien=cid)est calculée prorata temporis pour chacune des catégories d'opérations définies à l'article [A. 931-11-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735065&dateTexte=&categorieLien=cid), bulletin par bulletin, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques.
114114
115**Article LEGIARTI000006735012**
116
117Pour déterminer la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'article R. 931-10-14, l'institution ou l'union calcule, bulletin par bulletin, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories d'opérations définies à l'article A. 931-11-10, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent. Elle rapporte ce total au montant des cotisations brutes émises au cours de ces exercices, corrigé de la variation, sur la même période, des cotisations restant à émettre, des cotisations à annuler et de la provision pour cotisations non acquises. Si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour cotisations non acquises et, le cas échéant, des cotisations qui seront émises, au titre des opérations en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 4° de l'article R. 931-10-4. Le montant ainsi calculé est inscrit en provisions pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés à l'exercice de survenance.
118
119La commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut prescrire à une institution ou une union de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa. Elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé. Elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'institution ou l'union, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.
120
121115**Article LEGIARTI000006735013**
122116
123117Pour les acceptations en réassurance ou les opérations collectives, lorsqu'un traité, un contrat ou un règlement prévoit qu'en cas de résiliation une somme est susceptible d'être payée au cédant, à l'adhérent ou au participant en sus du règlement des sinistres et que le total des provisions constituées au titre de ce traité, ce contrat ou ce règlement, à l'exception des provisions pour sinistres à payer, est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le traité, le contrat ou le règlement serait résilié à la prochaine date de résiliation possible, la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'article [R. 931-10-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755005&dateTexte=&categorieLien=cid) est augmentée de la différence ainsi constatée.
Article LEGIARTI000006735017 L132→126
132126
133127Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur négative de la part du réassureur dans la provision pour risques en cours, cette part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate, selon le cas, une provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur.
134128
135**Article LEGIARTI000006735017**
136
137Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :
138
1391° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
140
1412° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.
142
143Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
144
1451° Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en annexe au présent article.
146
147Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale ;
148
1492° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100.
150
151## Sous-section 7 : Provisions techniques des opérations vie
152
153**Article LEGIARTI000006735021**
129**Article LEGIARTI000021945420**
154130
155Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effectuant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :
131Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :
156132
1571° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 932-3-1 ;
1331° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
158134
1592° Une des tables suivantes :
1352° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.
160136
161a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;
137Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
162138
163b) tables établies ou non par sexe par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
1391° Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en annexe au présent article.
164140
165Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'institution ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.
141Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel du code de la sécurité sociale ;
166142
167Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.
1432° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4, 5 p. 100.
168144
169Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés.
145**Article LEGIARTI000021945666**
170146
171Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée.
147Pour déterminer la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'article [R. 931-10-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755005&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-14 \(V\)"), l'institution ou l'union calcule, bulletin par bulletin, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories d'opérations définies à l'article [A. 931-11-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-10 \(V\)"), le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent. Elle rapporte ce total au montant des cotisations brutes émises au cours de ces exercices, corrigé de la variation, sur la même période, des cotisations restant à émettre, des cotisations à annuler et de la provision pour cotisations non acquises. Si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour cotisations non acquises et, le cas échéant, des cotisations qui seront émises, au titre des opérations en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 4° de l'article [R. 931-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-4 \(V\)"). Le montant ainsi calculé est inscrit en provisions pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés à l'exercice de survenance.
172148
173Pour les rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant de la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a.
149l'Autorité de contrôle prudentiel peut prescrire à une institution ou une union de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa. Elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé. Elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'institution ou l'union, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.
174150
175Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.
151## Sous-section 7 : Provisions techniques des opérations vie
176152
177153**Article LEGIARTI000006735022**
178154
Article LEGIARTI000006735035 L244→220
244220
245221Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance du risque.
246222
247**Article LEGIARTI000006735035**
248
249I. - Le compte financier mentionné au II de l'article A. 931-10-15 comprend, en recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et après justifications, la part des résultats que l'institution ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité.
250
251II. - La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants :
252
2531\. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article A. 931-10-15, autres que celles transférées au titre de l'article L. 931-16, par le taux de rendement des placements (tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe) ;
254
2552\. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations et affectés du code T dans l'état détaillé des placements figurant à l'annexe de l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe).
256
257Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport :
258
259Du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe A. 931-11-11, au compte technique des opérations vie, à la rubrique E 2 (Produits des placements) diminuée de la rubrique E 9 (Charges des placements), déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9 ;
260
261Au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements réalisés sur le territoire de la République française, mentionnés dans les tableaux a à h de l'annexe à l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe), autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9.
262
263223**Article LEGIARTI000006735039**
264224
265225I.-Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article [R. 931-10-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755011&dateTexte=&categorieLien=cid). Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
Article LEGIARTI000020014331 L268→228
268228
269229Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article [L. 932-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745798&dateTexte=&categorieLien=cid), qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique.
270230
271**Article LEGIARTI000020014331**
272
273Si, lors de l'inventaire, le taux de rendement réel des actifs d'une institution ou d'une union, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux excédents dans les conditions définies à [l'article A. 932-3-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735088&dateTexte=&categorieLien=cid)des opérations de l'institution ou de l'union, par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison est effectuée entre les deux montants suivants :
274
2751° Les provisions mathématiques recalculées en actualisant les paiements futurs suivant l'une des trois méthodes suivantes :
276
277a) Un taux unique égal à 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;
278
279b) Un taux égal, pour chacune des échéances futures de paiement, à la moyenne pondérée, par le montant au bilan de chacune des catégories d'actifs auxquels ils se rapportent, des taux suivants :
280
281-pour les obligations non arrivées à terme à la date d'échéance considérée, le taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;
282
283-pour les autres actifs, coupons et amortissements d'obligation, 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat si la date d'échéance considérée est inférieure à cinq ans, 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat sinon ;
284
285c) Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle, un taux égal au taux de rendement futur prudemment estimé des actifs affectés à la représentation des engagements réglementés.
286
287
2882° Les provisions mathématiques à l'inventaire.
289
290Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de [l'article R. 931-10-17. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755011&dateTexte=&categorieLien=cid)Cette provision est reprise dans les comptes de l'institution ou de l'union à l'inventaire suivant.
291
292Les opérations à capital variable ainsi que les opérations collectives relevant de [l'article L. 932-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas concernées par ces dispositions.
293
294Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément aux dispositions du II de [l'article A. 931-10-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735033&dateTexte=&categorieLien=cid). Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de l'article L. 932-24.
295
296231**Article LEGIARTI000020431765**
297232
298233Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union décide d'appliquer les dispositions de [l'article R. 931-10-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020037981&dateTexte=&categorieLien=cid)elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur de la manière suivante :
Article LEGIARTI000021945416 L315→250
315250
316251Cette duration est calculée annuellement pour l'application de [l'article A. 931-10-18-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020430941&dateTexte=&categorieLien=cid)
317252
318## Sous-section 8 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs
253**Article LEGIARTI000021945416**
254
255I.-Le compte financier mentionné au II de l'article A. 931-10-15 comprend, en recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et après justifications, la part des résultats que l'institution ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité.
319256
320**Article LEGIARTI000006735042**
257II.-La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants :
321258
322I. - La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 doit :
2591\. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article [A. 931-10-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-10-15 \(V\)"), autres que celles transférées au titre de l'article [L. 931-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745594&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-16 \(V\)"), par le taux de rendement des placements (tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article [A. 931-11-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-11 \(V\)")(point 1.3 A du modèle d'annexe) ;
323260
324\- être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;
2612\. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations et affectés du code T dans l'état détaillé des placements figurant à l'annexe de l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe).
325262
326\- constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.
263Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport :
327264
328II. - L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article précité doit répondre aux conditions suivantes :
265Du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe A. 931-11-11, au compte technique des opérations vie, à la rubrique E 2 (Produits des placements) diminuée de la rubrique E 9 (Charges des placements), déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article [R. 931-11-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-11-9 \(V\)") ;
329266
3301° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
267Au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements réalisés sur le territoire de la République française, mentionnés dans les tableaux a à h de l'annexe à l'article A. 931-11-11 (point 1.3 A du modèle d'annexe), autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9.
268
269**Article LEGIARTI000021945418**
331270
3322° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'institution ou l'union garantie au sens de l'annexe à l'article A 931-11-9, troisième alinéa.
271Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effectuant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :
333272
334III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne peut être accordée par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes :
2731° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article [A. 932-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A932-3-1 \(V\)") ;
335274
336\- la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ;
2752° Une des tables suivantes :
337276
338\- le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :
277a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;
339278
340\- le montant maximum autorisé par l'Autorité de contrôle ;
279b) tables établies ou non par sexe par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel.
341280
342\- la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 931-10-12 ;
281Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'institution ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.
343282
344\- les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.
283Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.
345284
346IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
285Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés.
347286
348**Article LEGIARTI000006735044**
287Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée.
349288
350Pour l'application de l'article R. 931-10-44, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 notifie à l'institution ou à l'union, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
289Pour les rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant de la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a.
351290
352Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'institution ou l'union fait connaître à l'Autorité de contrôle, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par l'Autorité de contrôle comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par l'Autorité de contrôle, le second désigné par l'institution ou l'union, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.
291Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.
353292
354Lorsque l'institution ou l'union opte pour l'expertise contradictoire, elle indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai fixé à l'alinéa suivant. Dès réception de la réponse de l'institution ou de l'union, l'Autorité invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle communique cet avis à l'institution ou à l'union.
293**Article LEGIARTI000021945808**
355294
356L'expert unique ou les deux experts déposent leurs conclusions et les notifient aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de l'Autorité ci-dessus prévu.
295Si, lors de l'inventaire, le taux de rendement réel des actifs d'une institution ou d'une union, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux excédents dans les conditions définies à [l'article A. 932-3-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735088&dateTexte=&categorieLien=cid)des opérations de l'institution ou de l'union, par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison est effectuée entre les deux montants suivants :
357296
358S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par l'Autorité de contrôle, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance du siège social de l'institution ou de l'union.
2971° Les provisions mathématiques recalculées en actualisant les paiements futurs suivant l'une des trois méthodes suivantes :
359298
360Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.
299a) Un taux unique égal à 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;
300
301b) Un taux égal, pour chacune des échéances futures de paiement, à la moyenne pondérée, par le montant au bilan de chacune des catégories d'actifs auxquels ils se rapportent, des taux suivants :
302
303-pour les obligations non arrivées à terme à la date d'échéance considérée, le taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;
304
305-pour les autres actifs, coupons et amortissements d'obligation, 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat si la date d'échéance considérée est inférieure à cinq ans, 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat sinon ;
361306
362**Article LEGIARTI000006735046**
307c) Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, un taux égal au taux de rendement futur prudemment estimé des actifs affectés à la représentation des engagements réglementés.
363308
364Si, après avoir été désigné comme il est indiqué à l'article A. 931-10-20, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.
365309
366Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article A. 931-10-20, ou si l'expert de l'institution ou de l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet article.
3102° Les provisions mathématiques à l'inventaire.
367311
368**Article LEGIARTI000006735048**
312Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de [l'article R. 931-10-17. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755011&dateTexte=&categorieLien=cid)Cette provision est reprise dans les comptes de l'institution ou de l'union à l'inventaire suivant.
369313
370I. - Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles A. 931-10-20 et A. 931-10-21 sont dispensés de prêter serment.
314Les opérations à capital variable ainsi que les opérations collectives relevant de [l'article L. 932-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas concernées par ces dispositions.
371315
372II. - Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur la demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
316Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément aux dispositions du II de [l'article A. 931-10-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735033&dateTexte=&categorieLien=cid). Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de l'article L. 932-24.
373317
374III. - Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à l'Autorité de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.
318## Sous-section 8 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs
375319
376320**Article LEGIARTI000006735051**
377321
Article LEGIARTI000021945407 L397→341
397341
398342Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations mentionnées au a de l'article [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid) maintiennent le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.
399343
344**Article LEGIARTI000021945407**
345
346I.-Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles [A. 931-10-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735043&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-10-20 \(V\)") et A. 931-10-21 sont dispensés de prêter serment.
347
348II.-Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur la demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
349
350III.-Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à l'Autorité de contrôle prudentiel. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à l'Autorité de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.
351
352**Article LEGIARTI000021945409**
353
354Si, après avoir été désigné comme il est indiqué à l'article [A. 931-10-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735043&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-10-20 \(V\)"), un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.
355
356Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, l'Autorité de contrôle prudentiel peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article A. 931-10-20, ou si l'expert de l'institution ou de l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet article.
357
358**Article LEGIARTI000021945411**
359
360Pour l'application de l'article [R. 931-10-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-44 \(V\)"), l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à l'institution ou à l'union, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
361
362Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'institution ou l'union fait connaître à l'Autorité de contrôle, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par l'Autorité de contrôle comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par l'Autorité de contrôle, le second désigné par l'institution ou l'union, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.
363
364Lorsque l'institution ou l'union opte pour l'expertise contradictoire, elle indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai fixé à l'alinéa suivant. Dès réception de la réponse de l'institution ou de l'union, l'Autorité invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle communique cet avis à l'institution ou à l'union.
365
366L'expert unique ou les deux experts déposent leurs conclusions et les notifient aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de l'Autorité ci-dessus prévu.
367
368S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par l'Autorité de contrôle, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance du siège social de l'institution ou de l'union.
369
370Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.
371
372**Article LEGIARTI000021945413**
373
374I.-La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de l'article [R. 931-10-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-38 \(V\)")doit :
375
376-être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;
377
378-constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.
379
380II.-L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article précité doit répondre aux conditions suivantes :
381
3821° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la [loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504724&categorieLien=cid "Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 \(V\)")modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
383
3842° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'institution ou l'union garantie au sens de l'annexe à l'article [A 931-11-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-9 \(V\)"), troisième alinéa.
385
386III.-La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne peut être accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes :
387
388-la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ;
389
390-le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :
391
392-le montant maximum autorisé par l'Autorité de contrôle ;
393
394-la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article [R. 931-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-12 \(V\)") ;
395
396-les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.
397
398IV.-La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité de contrôle prudentiel si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
399
400400## Section 11 : Comptes et états statistiques
401401
402402**Article LEGIARTI000006735053**
Article LEGIARTI000006735062 L469→469
469469
470470\- nature du traité.
471471
472**Article LEGIARTI000006735062**
473
474Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des opérations effectuées par l'institution ou l'union dans le cadre du groupement.
475
476L'institution ou l'union doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions.
477
478Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux institutions de prévoyance et à se soumettre au contrôle de l'Autorité précitée, les chiffres transmis à l'institution ou à l'union par le groupement constituent une justification suffisante. L'Autorité de contrôle peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux institutions ou unions adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.
479
480472**Article LEGIARTI000006735063**
481473
482474Lorsque l'intérêt d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance dans la répartition des opérations centralisées par un groupement de coréassurance est supérieur à 20 %, celle-ci doit comptabiliser la part non conservée par elle sur ses propres souscriptions comme cessions d'opérations directes et enregistrer la part qui lui revient dans les opérations apportées au groupement par les autres entreprises adhérentes comme acceptations en réassurance.
Article LEGIARTI000006735074 L553→545
553545
554546La somme mentionnée au premier alinéa de l'article [R. 931-11-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755124&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixée à trois francs. Elle couvre la fourniture de l'état détaillé des placements lorsque celui-ci n'est pas inclus dans l'annexe aux comptes annuels.
555547
556**Article LEGIARTI000006735074**
557
558L'Autorité de contrôle détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions et les unions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 931-11-13.
559
560548**Article LEGIARTI000006735077**
561549
562550Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article [A. 931-11-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735075&dateTexte=&categorieLien=cid)sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis, selon le cas, à la commission paritaire ou à l'assemblée générale. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article [A. 931-11-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735066&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-11 \(Ab\)") et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article.
Article LEGIARTI000006735084 L577→565
577565
578566Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article.
579567
580**Article LEGIARTI000006735084**
581
582Lorsque, en application de l'article L. 933-4-6, l'Autorité de contrôle est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à l'Autorité de contrôle, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
583
584Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'Autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier.
585
586Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code".
587
588568**Article LEGIARTI000019015985**
589569
590570Pour l'application de l'article [R. 931-11-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755121&dateTexte=&categorieLien=cid), sont considérés comme opérations en devises :
Article LEGIARTI000021643673 L613→593
613593
614594Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en francs français ou en unité euro, y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en francs ou en unité euro.
615595
616**Article LEGIARTI000021643673**
617
618I.-Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance remettent chaque année à l'Autorité de contrôle instituée par [l'article L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)"):
619
6201° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à [l'article A. 931-11-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-15 \(V\)")ci-après ;
621
6222° Dans les trente jours qui suivent leur approbation, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à [l'article A. 931-11-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735079&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-18 \(V\)")ci-après.
623
624II.-Les institutions et les unions remettent à l'Autorité de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à [l'article A. 931-11-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-19 \(V\)").
625
626596**Article LEGIARTI000021643679**
627597
628598Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de [l'article A. 931-11-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-13 \(V\)")comprend :
Article LEGIARTI000021643685 L683→653
683653
684654Les opérations directes à l'étranger, ainsi que celles acceptées, des catégories 20 à 31 de [l'article A. 931-11-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735065&dateTexte=&categorieLien=cid), sont assimilées à des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.
685655
686**Article LEGIARTI000021643685**
687
688Les institutions de prévoyance et unions soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 933-3 et des articles R. 933-1, R. 933-5 et R. 933-6 fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle mentionnée à [l'article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)"), avant le 30 avril, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article.
689
690Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le directeur général dans les institutions ou unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à [l'article L. 951-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745941&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-11 \(V\)") du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures de l'institution ou union et de ses organismes apparentés et aux dispositions de la section XI du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code. "
691
692L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut dispenser une institution ou union de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par un organisme apparenté ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 933-5.
693
694656**Article LEGIARTI000021643695**
695657
696658Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire mentionnés au 4° de [l'article A. 931-11-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735075&dateTexte=&categorieLien=cid) sont les suivants :
Article LEGIARTI000021945395 L707→669
707669
708670Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.
709671
672**Article LEGIARTI000021945395**
673
674I. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance remettent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel :
675
6761° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à [l'article A. 931-11-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735075&dateTexte=&categorieLien=cid)ci-après ;
677
6782° Dans les trente jours qui suivent leur approbation, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à [l'article A. 931-11-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735079&dateTexte=&categorieLien=cid)ci-après.
679
680II. - Les institutions et les unions remettent à l'Autorité de contrôle prudentiel, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à [l'article A. 931-11-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735080&dateTexte=&categorieLien=cid).
681
682**Article LEGIARTI000021945401**
683
684Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des opérations effectuées par l'institution ou l'union dans le cadre du groupement.
685
686L'institution ou l'union doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions.
687
688Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel prudentiel et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux institutions de prévoyance et à se soumettre au contrôle de l'Autorité précitée, les chiffres transmis à l'institution ou à l'union par le groupement constituent une justification suffisante. l'Autorité de contrôle prudentiel peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux institutions ou unions adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.
689
690**Article LEGIARTI000021945588**
691
692Les institutions de prévoyance et unions soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article [L. 933-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L933-3 \(V\)")et des articles [R. 933-1, R. 933-5 et R. 933-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755221&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R933-1 \(V\)") fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article.
693
694Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le directeur général dans les institutions ou unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'[article L. 951-11 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745941&dateTexte=&categorieLien=cid), conforme aux écritures de l'institution ou union et de ses organismes apparentés et aux dispositions de la section XI du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code. "
695
696L'Autorité de contrôle prudentiel peut dispenser une institution ou union de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par un organisme apparenté ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 933-5.
697
698**Article LEGIARTI000021945668**
699
700L'Autorité de contrôle prudentiel détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions et les unions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article [A. 931-11-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-13 \(V\)").
701
702**Article LEGIARTI000021945805**
703
704Lorsque, en application de l'article [L. 933-4-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L933-4-6 \(Ab\)"), l'Autorité de contrôle prudentiel est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
705
706Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'Autorité de contrôle prudentiel après consultation des autres autorités compétentes définies au 10° de l'article [L. 933-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L933-2 \(V\)")et du conglomérat financier.
707
708Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article [L. 951-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745941&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-11 \(V\)") du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code ".
709
710710## Section 2 : Agrément administratif
711711
712712**Article LEGIARTI000006734944**
Article LEGIARTI000006735102 L1223→1223
12231223
12241224Lorsque le participant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions figurant au bulletin d'adhésion, au règlement ou au contrat est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de demande du capital ou de la rente garantis à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance.
12251225
1226**Article LEGIARTI000006735102**
1227
1228La valeur de l'action ou de la part visée à l'article R. 932-3-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon les modalités définies à l'article R. 931-10-42.
1229
1230Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie dans ces mêmes bulletins, règlements ou contrats, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. Dans ce cas, la valeur de l'actif net fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes de la société immobilière ou foncière ou du commissaire aux comptes de l'institution ou de l'union.
1231
1232La réévaluation est faite par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 selon les modalités fixées aux articles A. 931-10-15 et A. 931-10-16, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle précitée, par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat.
1233
12341226**Article LEGIARTI000006735105**
12351227
12361228Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantis par le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat est une part de société civile de placement immobilier soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, la valeur de cette société visée à l'article [R. 932-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-3-2 \(V\)") est la valeur de réalisation de cette société au sens de l'[article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000321400&idArticle=LEGIARTI000006291596&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 11 \(M\)")modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.
12371229
1238**Article LEGIARTI000006735107**
1239
1240Pendant la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, l'institution ou l'union peut effectuer pour les bulletins, les règlements ou les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 932-3-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 du code des assurances ou si l'institution ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1.
1241
1242La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable est autorisée par l'Autorité de contrôle au vu du rapport d'un expert mandaté par l'institution ou l'union. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, l'Autorité peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 931-10-44.
1243
12441230**Article LEGIARTI000006735110**
12451231
12461232L'encadré mentionné à l'article [L. 932-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-15 \(V\)") est placé en tête de contrat ou de bulletin. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé, les mentions suivantes :
Article LEGIARTI000021945798 L1277→1263
12771263
12781264" Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du membre adhérent [ou du membre participant] sur certaines dispositions essentielles de la notice. Il est important que le membre adhérent [ou le membre participant] lise intégralement la notice et pose toute les questions qu'il estime nécessaires avant le signer le contrat [ou le bulletin d'adhésion].
12791265
1266**Article LEGIARTI000021945798**
1267
1268Pendant la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, l'institution ou l'union peut effectuer pour les bulletins, les règlements ou les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article [R. 932-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-3-1 \(V\)")au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au [2° de l'article R. 131-3 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006811977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R131-3 \(M\)")ou si l'institution ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article [L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)").
1269
1270La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel au vu du rapport d'un expert mandaté par l'institution ou l'union. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, l'Autorité peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article [R. 931-10-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-44 \(V\)").
1271
1272**Article LEGIARTI000021945802**
1273
1274La valeur de l'action ou de la part visée à l'article [R. 932-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-3-2 \(V\)") est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon les modalités définies à l'article [R. 931-10-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-42 \(V\)").
1275
1276Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie dans ces mêmes bulletins, règlements ou contrats, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. Dans ce cas, la valeur de l'actif net fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes de la société immobilière ou foncière ou du commissaire aux comptes de l'institution ou de l'union.
1277
1278La réévaluation est faite par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article [L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)")selon les modalités fixées aux articles [A. 931-10-15 et A. 931-10-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-10-15 \(V\)"), soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel précitée, par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat.
1279
12801280## Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
12811281
12821282**Article LEGIARTI000006735114**
Article LEGIARTI000006735116 L1311→1311
13111311
13121312Les institutions ou unions peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le niveau de la provision mathématique théorique résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa du IV.
13131313
1314**Article LEGIARTI000006735116**
1314**Article LEGIARTI000021945393**
13151315
1316I. - L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
1316I.-L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
13171317
1318II. - Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 communiquent à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
1318II.-Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article [L. 932-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-24 \(V\)") communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
13191319
13201320Elles communiquent également :
13211321
1322\- le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
1322-le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
13231323
1324\- le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;
1324-le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;
13251325
1326\- le montant de la fraction des excédents affectés à ladite provision ;
1326-le montant de la fraction des excédents affectés à ladite provision ;
13271327
1328\- le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.
1328-le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.
13291329
13301330La communication de ces renseignements intervient au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente.
13311331
Article LEGIARTI000006735120 L1353→1353
13531353
13541354## Section 1 : Surveillance complémentaire des institutions de prévoyance faisant partie d'un groupe
13551355
1356**Article LEGIARTI000006735120**
1356**Article LEGIARTI000021945580**
13571357
1358Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couvrir la solvabilité ajustée des institutions ou unions participantes visées à l'article R. 933-1 et des institutions ou unions visées à l'article R. 933-5, et comme pouvant être pris en compte au titre des organismes apparentés intégrés dans le calcul de solvabilité ajustée les éléments suivants :
1358La déclaration des opérations mentionnées à l'article [R. 933-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755235&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R933-6 \(V\)")est jointe au dossier mentionné à l'article [A. 931-11-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-20 \(V\)"), annexe II. L'institution de prévoyance ou union soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont pas incluses dans les documents décrits à l'article A. 931-11-20, annexe II, ni décrites dans l'étatg G 22 transmis le cas échéant à l'Autorité de contrôle conformément à l'article [A. 931-11-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-21 \(V\)"). Les opérations, effectuées directement ou indirectement avec les organismes auxquels elle est apparentée ou subordonnée, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques de l'ensemble formé par ces organismes tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes à l'ensemble formé par ces organismes (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan.
13591359
13601\. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant d'organismes assureurs sur la vie ou mixtes, de l'exigence de marge de solvabilité de l'organisme assureur à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les plus-values latentes sur actifs de ces organismes assureurs ne sont prises en compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés. Pour les institutions ou unions relevant de l'article L. 931-1, ces droits sont calculés conformément à l'article R. 931-11-9 ;
1360Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant l'organisme vendeur, l'organisme acheteur, la valeur comptable dans le premier, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci.
13611361
13622\. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur au passif duquel ils sont inscrits. Toutefois, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées des éléments admissibles pour la marge ;
1362Les opérations nouvelles visées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à l'Autorité de contrôle prudentiel.
13631363
13643\. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle ou des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité dans la mesure et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur qui a la possibilité d'y faire appel ;
1364En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et emprunts subordonnés effectués directement ou indirectement entre organismes apparentés du même ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sont déclarés sans délai par l'institution ou union soumise à surveillance complémentaire.
13651365
13664\. Les intérêts minoritaires dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur dont ils représentent une partie des fonds propres et dans la limite de la part de l'exigence de solvabilité de cet organisme correspondant au pourcentage de détention par lesdits intérêts minoritaires.
1366**Article LEGIARTI000021945586**
13671367
1368En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles les actifs des organismes dont le siège est situé dans un Etat exerçant des restrictions aux mouvements de capitaux.
1368Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couvrir la solvabilité ajustée des institutions ou unions participantes visées à l'article [R. 933-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755221&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R933-1 \(V\)")et des institutions ou unions visées à l'article [R. 933-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755232&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R933-5 \(V\)"), et comme pouvant être pris en compte au titre des organismes apparentés intégrés dans le calcul de solvabilité ajustée les éléments suivants :
13691369
1370**Article LEGIARTI000006735125**
13701\. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant d'organismes assureurs sur la vie ou mixtes, de l'exigence de marge de solvabilité de l'organisme assureur à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les plus-values latentes sur actifs de ces organismes assureurs ne sont prises en compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés. Pour les institutions ou unions relevant de l'article [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-1 \(V\)"), ces droits sont calculés conformément à l'article [R. 931-11-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-11-9 \(V\)") ;
13711371
1372La déclaration des opérations mentionnées à l'article R. 933-6 est jointe au dossier mentionné à l'article A. 931-11-20, annexe II. L'institution de prévoyance ou union soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont pas incluses dans les documents décrits à l'article A. 931-11-20, annexe II, ni décrites dans l'étatg G 22 transmis le cas échéant à l'Autorité de contrôle conformément à l'article A. 931-11-21. Les opérations, effectuées directement ou indirectement avec les organismes auxquels elle est apparentée ou subordonnée, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques de l'ensemble formé par ces organismes tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes à l'ensemble formé par ces organismes (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan.
13722\. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur au passif duquel ils sont inscrits. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées des éléments admissibles pour la marge ;
13731373
1374Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant l'organisme vendeur, l'organisme acheteur, la valeur comptable dans le premier, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci.
13743\. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle ou des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité dans la mesure et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur qui a la possibilité d'y faire appel ;
13751375
1376Les opérations nouvelles visées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1.
13764\. Les intérêts minoritaires dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur dont ils représentent une partie des fonds propres et dans la limite de la part de l'exigence de solvabilité de cet organisme correspondant au pourcentage de détention par lesdits intérêts minoritaires.
13771377
1378En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et emprunts subordonnés effectués directement ou indirectement entre organismes apparentés du même ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sont déclarés sans délai par l'institution ou union soumise à surveillance complémentaire.
1378En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles les actifs des organismes dont le siège est situé dans un Etat exerçant des restrictions aux mouvements de capitaux.
13791379
13801380## Section II : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier
13811381
Article LEGIARTI000006735131 L1429→1429
14291429
14301430Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe.
14311431
1432**Article LEGIARTI000006735131**
1433
1434Conformément au III de l'article L. 933-4-2, l'Autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.
1435
14361432**Article LEGIARTI000006735132**
14371433
14381434En application de l'article [L. 933-4-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745830&dateTexte=&categorieLien=cid), le coordonnateur est désigné parmi les autorités compétentes des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen selon les critères suivants :
Article LEGIARTI000006735134 L1453→1449
14531449
14541450Les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord et après avoir recueilli l'avis du conglomérat financier, déroger à ces critères et désigner une autre autorité compétente comme coordonnateur s'il apparaît inapproprié de les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de l'importance relative de ses activités dans les différents Etats.
14551451
1456**Article LEGIARTI000006735134**
1452**Article LEGIARTI000006735140**
14571453
1458La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article L. 933-4-10 s'exerce dans les conditions suivantes :
1454Le coordonnateur peut décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans les cas suivants :
14591455
14601° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, toute autorité compétente communique, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité compétente, toute information utile permettant à cette dernière d'exercer ses fonctions prudentielles, au titre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
1456a. Elle est située dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires ;
14611457
1462Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concourant à l'exercice de cette surveillance complémentaire. Ces informations portent notamment sur la structure du groupe financier, les principales entités faisant partie du conglomérat financier et les autorités compétentes de ces entités réglementées, la stratégie du conglomérat financier et sa situation financière ainsi que ses principaux actionnaires et dirigeants, le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne. Elles concernent également les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat financier, les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ainsi que les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre par les autorités compétentes.
1458b. Elle présente un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire ;
14631459
14642° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent des informations sur la modification de la structure de l'actionnariat, l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes, ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées par les autorités compétentes.
1460c. Son inclusion dans le périmètre de calcul est inopportune au regard des objectifs de cette surveillance complémentaire. Dans ce cas, le coordonnateur consulte, sauf urgence, les autres autorités compétentes concernées.
14651461
1466En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risque de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision.
1462Toutefois, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du b, mais que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable, elles sont incluses dans le périmètre de calcul.
14671463
14683° L'Autorité de contrôle coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées conformément aux articles L. 933-4-13 et L. 933-4-14.
1464Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l'un des cas visés aux points b et c et que cette entité a son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier doit fournir aux autorités compétentes de cet Etat, à leur demande, toute information de nature à faciliter la surveillance de l'entité réglementée.
14691465
1470**Article LEGIARTI000006735136**
1466**Article LEGIARTI000021945578**
14711467
1472I. - Lorsque l'entité à la tête du conglomérat financier dont l'Autorité de contrôle est le coordonnateur a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 933-4-7, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.
1468I.-Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat sont la somme :
14731469
1474L'Autorité de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 933-4-8.
1470a) Des exigences applicables aux entités réglementées dont le siège social est situé en France, telles que prévues par le chapitre IV du titre II du livre III du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code, le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité, les règlements n° 91-05 et n° 95-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière et l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
14751471
1476II. - Lorsque l'Autorité de contrôle est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 933-4-15, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
1472b) Des exigences équivalentes à celles mentionnées au a, pour les entités réglementées dont le siège social est situé hors de France et pour les organismes assureurs, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et
14771473
1478**Article LEGIARTI000006735139**
1474c) Des exigences de solvabilité notionnelles calculées pour les entités non réglementées selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur financier auquel elles appartiennent.
14791475
1480I. - Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat sont la somme :
1476II.-Pour l'application de l'article [R. 933-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755240&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R933-8 \(V\)"), les fonds propres du conglomérat financier sont constitués des éléments suivants :
14811477
1482a) Des exigences applicables aux entités réglementées dont le siège social est situé en France, telles que prévues par le chapitre IV du titre II du livre III du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code, le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité, les règlements n° 91-05 et n° 95-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière et l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
1478a) Les éléments mentionnés aux articles [R. 931-10-3, R. 931-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754964&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-3 \(V\)"), [R. 931-10-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754994&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-9 \(V\)")et R. 933-3, hormis ceux figurant à l'alinéa suivant, calculés conformément aux règles précisées par ces dispositions et sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier, et
14831479
1484b) Des exigences équivalentes à celles mentionnées au a, pour les entités réglementées dont le siège social est situé hors de France et pour les organismes assureurs, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et
1480b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services d'investissement.
14851481
1486c) Des exigences de solvabilité notionnelles calculées pour les entités non réglementées selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur financier auquel elles appartiennent.
1482Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, l'Autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat financier.
14871483
1488II. - Pour l'application de l'article R. 933-8, les fonds propres du conglomérat financier sont constitués des éléments suivants :
1484III.-Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article définies à l'article R. 933-9, les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 933-8.
14891485
1490a) Les éléments mentionnés aux articles R. 931-10-3, R. 931-10-6, R. 931-10-9 et R. 933-3, hormis ceux figurant à l'alinéa suivant, calculés conformément aux règles précisées par ces dispositions et sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier, et
1486Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.
14911487
1492b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services d'investissement.
1488En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle prudentiel peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.
14931489
1494Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, l'Autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat financier.
1490Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article [L. 931-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-34 \(V\)").
14951491
1496III. - Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article définies à l'article R. 933-9, les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 933-8.
1492**Article LEGIARTI000021945789**
14971493
1498Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.
1494I.-Lorsque l'entité à la tête du conglomérat financier dont l'Autorité de contrôle prudentiel est le coordonnateur a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article [L. 933-4-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L933-4-7 \(Ab\)"), d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.
14991495
1500En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.
1496l'Autorité de contrôle prudentiel communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 933-4-8.
15011497
1502Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 931-34.
1498II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article [L. 933-4-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745855&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L933-4-15 \(Ab\)"), elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
15031499
1504**Article LEGIARTI000006735140**
1500**Article LEGIARTI000021945792**
15051501
1506Le coordonnateur peut décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans les cas suivants :
1502La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article [L. 933-4-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745840&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L933-4-10 \(Ab\)")s'exerce dans les conditions suivantes :
15071503
1508a. Elle est située dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires ;
15041° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, toute autorité compétente communique, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité compétente, toute information utile permettant à cette dernière d'exercer ses fonctions prudentielles, au titre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
15091505
1510b. Elle présente un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire ;
1506Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concourant à l'exercice de cette surveillance complémentaire. Ces informations portent notamment sur la structure du groupe financier, les principales entités faisant partie du conglomérat financier et les autorités compétentes de ces entités réglementées, la stratégie du conglomérat financier et sa situation financière ainsi que ses principaux actionnaires et dirigeants, le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne. Elles concernent également les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat financier, les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ainsi que les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre par les autorités compétentes.
15111507
1512c. Son inclusion dans le périmètre de calcul est inopportune au regard des objectifs de cette surveillance complémentaire. Dans ce cas, le coordonnateur consulte, sauf urgence, les autres autorités compétentes concernées.
15082° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent des informations sur la modification de la structure de l'actionnariat, l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes, ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées par les autorités compétentes.
15131509
1514Toutefois, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du b, mais que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable, elles sont incluses dans le périmètre de calcul.
1510En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risque de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision.
15151511
1516Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l'un des cas visés aux points b et c et que cette entité a son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier doit fournir aux autorités compétentes de cet Etat, à leur demande, toute information de nature à faciliter la surveillance de l'entité réglementée.
15123° l'Autorité de contrôle prudentiel coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées conformément aux articles [L. 933-4-13 et L. 933-4-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L933-4-14 \(Ab\)").
1513
1514**Article LEGIARTI000021945795**
1515
1516Conformément au III de l'article [L. 933-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745821&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L933-4-2 \(V\)"), l'Autorité de contrôle prudentiel, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.
15171517
15181518## Titre V : Contrôle des institutions
15191519
1520**Article LEGIARTI000006735142**
1520**Article LEGIARTI000021945646**
15211521
1522Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale versent, selon la région dans laquelle est situé leur siège, la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances aux organismes de recouvrement des cotisations du régime général dont la liste est fixée dans le tableau annexé au présent article.
1522Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'[article L. 510-1 du code de la mutualité](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792515&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la mutualité - art. L510-1 \(M\)") et du [premier alinéa de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(M\)") versent, selon la région dans laquelle est situé leur siège, la contribution mentionnée à l'[article L. 310-12-4 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L310-12-4 \(M\)") aux organismes de recouvrement des cotisations du régime général dont la liste est fixée dans le tableau annexé au présent article.
15231523
15241524## Chapitre 3 : Attributions particulières de l'Autorité de contrôle
15251525
1526**Article LEGIARTI000006735144**
1526**Article LEGIARTI000021279853**
15271527
1528I. - 1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 951-3-1, toute institution ou union projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles les documents et informations suivants :
1528I.-Les modalités de vérification de l'identité d'un adhérent ou d'un membre participant, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de [l'article R. 561-5 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019149&dateTexte=&categorieLien=cid), sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
15291529
1530a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'institution ou de l'union ;
1530II.-En application de [l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019377&dateTexte=&categorieLien=cid), ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles [L. 561-5 et L. 561-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L561-5 \(V\)") les opérations de la branche 16 définies à l'article [R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-2-1 \(V\)")lorsque le montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.
15311531
1532b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services ;
1532**Article LEGIARTI000021945642**
15331533
1534c) Un programme relatif à l'activité envisagée comportant les pièces mentionnées au a et au point 1 du f du I de l'article A. 931-2-1 ;
1534I.-L'institution ou l'union peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :
15351535
1536d) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'institution ou l'union pour les opérations qu'elle envisage de réaliser et ses prévisions d'activités, sauf si cette institution ou union est soumise aux dispositions des d et e du 2°.
15361° A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article [A. 951-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735143&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A951-3-1 \(V\)")par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'institution ou l'union par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
15371537
15382° Les dossiers concernant des demandes d'activité sous le régime de la liberté d'établissement comportent en outre :
15382° Dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiel lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
15391539
1540a) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b du 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
1540L'institution ou l'union peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article [R. 951-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755274&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R951-3-1 \(Ab\)").
15411541
1542b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;
1542II.-1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 951-3-1, une institution ou une union notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel son intention de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 951-3-1 qui sont affectés par le projet de modification.
15431543
1544c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 931-2-2 ;
15442° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 951-3-1 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 951-3-1 qui font l'objet d'une modification ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel certifiant que l'entreprise dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code.
15451545
1546d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 3 et 4 du f du I de l'article A. 931-2-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
15463° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
15471547
1548e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 2 et 9 du f du I de l'article A. 931-2-1.
1548**Article LEGIARTI000021945644**
15491549
1550II. - Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'institution ou l'union envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend :
1550I.-1° En application du premier alinéa du I de l'article [R. 951-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755274&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R951-3-1 \(Ab\)"), toute institution ou union projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel les documents et informations suivants :
15511551
15521° Une attestation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles certifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code ;
1552a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'institution ou de l'union ;
15531553
15542° Les éléments mentionnés aux a et c du 1° du I ainsi que, s'agissant de l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du I.
1554b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services ;
15551555
1556III. - Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services.
1556c) Un programme relatif à l'activité envisagée comportant les pièces mentionnées au a et au point 1 du f du I de l'article [A. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006734943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-2-1 \(V\)");
15571557
1558**Article LEGIARTI000006735146**
1558d) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'institution ou l'union pour les opérations qu'elle envisage de réaliser et ses prévisions d'activités, sauf si cette institution ou union est soumise aux dispositions des d et e du 2°.
15591559
1560I. - L'institution ou l'union peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :
15602° Les dossiers concernant des demandes d'activité sous le régime de la liberté d'établissement comportent en outre :
15611561
15621° A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article A. 951-3-1 par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'institution ou l'union par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
1562a) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b du 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
15631563
15642° Dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
1564b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;
15651565
1566L'institution ou l'union peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1.
1566c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article [A. 931-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006734945&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. A931-2-2 \(V\)") ;
15671567
1568II. - 1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 951-3-1, une institution ou une union notifie à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles son intention de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 951-3-1 qui sont affectés par le projet de modification.
1568d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 3 et 4 du f du I de l'article A. 931-2-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
15691569
15702° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 951-3-1 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 951-3-1 qui font l'objet d'une modification ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles certifiant que l'entreprise dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code.
1570e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 2 et 9 du f du I de l'article A. 931-2-1.
15711571
15723° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
1572II.-Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 951-3-1, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'institution ou l'union envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend :
15731573
1574**Article LEGIARTI000021279853**
15741° Une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel certifiant que l'institution ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du présent code ;
15751575
1576I.-Les modalités de vérification de l'identité d'un adhérent ou d'un membre participant, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de [l'article R. 561-5 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019149&dateTexte=&categorieLien=cid), sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
15762° Les éléments mentionnés aux a et c du 1° du I ainsi que, s'agissant de l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du I.
15771577
1578II.-En application de [l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021019377&dateTexte=&categorieLien=cid), ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles [L. 561-5 et L. 561-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L561-5 \(V\)") les opérations de la branche 16 définies à l'article [R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-2-1 \(V\)")lorsque le montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.
1578III.-Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services.
Article LEGIARTI000017872680 L18→18
1818
1919Les dispositions des articles [R. 931-3-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754839&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 931-3-28, [R. 931-3-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754871&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 931-3-64, [R. 931-4-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754890&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 931-4-6 et [R. 931-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754948&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 931-7-3 sont applicables aux institutions de gestion de retraite supplémentaire.
2020
21**Article LEGIARTI000017872680**
22
23Les statuts de l'institution de gestion de retraite supplémentaire ainsi que, selon les cas, la convention, l'accord collectif ou le procès-verbal de l'assemblée générale de l'institution approuvant l'accord entre membres adhérents et membres participants sont déposés, dans le mois qui suit leur adoption, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que de l'autorité mentionnée à l'article [L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)"), accompagnés le cas échéant de la décision de cette autorité approuvant les modifications apportées à son règlement dans les conditions prévues par le VI de l'article [116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&idArticle=LEGIARTI000006758676&dateTexte=&categorieLien=cid)portant réforme des retraites.A défaut, l'institution de gestion de retraite supplémentaire n'est pas autorisée à fonctionner en cette qualité et les statuts, conventions et accords mentionnés ci-dessus sont inopposables aux membres adhérents et participants.
24
25Les mêmes dispositions s'appliquent pour les modifications apportées aux statuts des institutions de gestion de retraite supplémentaire.
26
2721**Article LEGIARTI000017872683**
2822
2923Les statuts des institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnent obligatoirement :
Article LEGIARTI000021945308 L34→28
3428
35293° L'absence de responsabilité, autre que de gestion administrative, de l'institution au titre des engagements résultant de cet accord ou projet d'accord.
3630
31**Article LEGIARTI000021945308**
32
33Les statuts de l'institution de gestion de retraite supplémentaire ainsi que, selon les cas, la convention, l'accord collectif ou le procès-verbal de l'assemblée générale de l'institution approuvant l'accord entre membres adhérents et membres participants sont déposés, dans le mois qui suit leur adoption, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, accompagnés le cas échéant de la décision de cette autorité approuvant les modifications apportées à son règlement dans les conditions prévues par le VI de l'article [116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&idArticle=LEGIARTI000006758676&dateTexte=&categorieLien=cid)portant réforme des retraites. A défaut, l'institution de gestion de retraite supplémentaire n'est pas autorisée à fonctionner en cette qualité et les statuts, conventions et accords mentionnés ci-dessus sont inopposables aux membres adhérents et participants.
34
35Les mêmes dispositions s'appliquent pour les modifications apportées aux statuts des institutions de gestion de retraite supplémentaire.
36
3737## Sous-section 1 : Institutions de retraite complémentaire.
3838
3939**Article LEGIARTI000006754715**
Article LEGIARTI000006754961 L624→624
624624
625625## Sous-section 1 : Marge de solvabilité - Dispositions communes
626626
627**Article LEGIARTI000006754961**
627**Article LEGIARTI000021945359**
628628
629Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées par le ministre chargé de la sécurité sociale doivent justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.
629Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel doivent justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.
630630
631631## - Dispositions communes
632632
Article LEGIARTI000019757437 L642→642
642642
643643Ces projections sont établies pour les échéances d'un mois, trois mois, six mois, un an, et annuellement jusqu'à l'échéance maximale des instruments financiers à terme utilisés, en distinguant l'impact des opérations qui n'emportent aucune obligation pour l'institution ou l'union.
644644
645**Article LEGIARTI000019757437**
646
647L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
648
649a) Dans lesquels, d'une part, l'entreprise a investi un montant supérieur à 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient l'institution ou l'union dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ;
650
651b) Ou bien dans lesquels l'institution ou union a investi un montant supérieur à 5 % de la base de dispersion.
652
653Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux organismes mentionnés aux 4° et 10° de l'article R. 931-10-21. Elles ne s'appliquent pas aux actifs mis en représentation de contrats d'assurance vie ou de capitalisation, en unités de compte, dont l'institution ou l'union n'assume pas le risque de placement.
654
655645**Article LEGIARTI000019757448**
656646
657647La somme des valeurs de réalisation positives des contrats financiers à terme conclus de gré à gré avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 931-10-34 ne peut excéder 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.
Article LEGIARTI000019757463 L664→654
664654
665655Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme, s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre conforme à l'article R. 931-10-59.
666656
667**Article LEGIARTI000019757463**
668
669Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du A de l'article R. 931-10-21 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.
670
671Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion.
672
673Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'institution de prévoyance ou union aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les limitations du présent article ne s'appliquent pas.
674
675**Article LEGIARTI000019757468**
676
677Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.
678
679Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 931-10-59.
680
681657**Article LEGIARTI000019757476**
682658
683659Une institution de prévoyance ou union ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas suivants :
Article LEGIARTI000019757479 L688→664
688664
689665c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placement déjà détenu, à l'exclusion de tout placement à détenir comme de toute anticipation de placement.
690666
691**Article LEGIARTI000019757479**
692
693Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle mentionnée à [l'article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid), une institution de prévoyance ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus aux [articles R. 931-10-48, R. 931-10-49 et R. 931-10-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755091&dateTexte=&categorieLien=cid). Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à [l'article L. 322-2-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006797606&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances.
694
695667**Article LEGIARTI000019757484**
696668
697669Une institution de prévoyance ou union peut utiliser un instrument financier à terme de taux ou de devise lié à une dette financière si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
Article LEGIARTI000021781093 L748→720
748720
749721La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
750722
751**Article LEGIARTI000021781093**
752
753Une institution ou union ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que :
754
7551\. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21 ;
756
7572\. De gré à gré, auprès :
723**Article LEGIARTI000021945532**
758724
759a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
725l'Autorité de contrôle prudentiel peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
760726
761b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;
727a) Dans lesquels, d'une part, l'entreprise a investi un montant supérieur à 0, 5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient l'institution ou l'union dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ;
762728
763c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
729b) Ou bien dans lesquels l'institution ou union a investi un montant supérieur à 5 % de la base de dispersion.
764730
765d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1.
766
767## Sous-section 2 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance non-vie
768
769**Article LEGIARTI000019757516**
770
771Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de [l'article R. 931-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-2-1 \(V\)") est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à [l'article R. 931-10-4. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-4 \(V\)")
772
773Ce fonds ne peut être inférieur à 1, 6 million d'euros (1).
774
775Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
776
777Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4 du I et au II de [l'article R. 931-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754964&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-3 \(V\)")
778
779**Article LEGIARTI000019757521**
731Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux organismes mentionnés aux 4° et 10° de l'article R. 931-10-21. Elles ne s'appliquent pas aux actifs mis en représentation de contrats d'assurance vie ou de capitalisation, en unités de compte, dont l'institution ou l'union n'assume pas le risque de placement.
780732
781En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1, 2 et 16 a mentionnées à l'article [R. 931-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée soit par rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices. Le montant minimal de la marge est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :
733**Article LEGIARTI000021945537**
782734
783a) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :
735Une institution ou union ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que :
784736
785La base des cotisations est calculée à partir des cotisations brutes émises ou des cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu. Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.
786
787De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part le total des impôts et taxes afférents aux cotisations précitées.
7371\. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de [l'article R. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-21 \(V\)") ;
788738
789Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 57 000 000 euros (1). A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
7392\. De gré à gré, auprès :
790740
791Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance après cession en réassurance et le montant des sinistres bruts de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
741a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
792742
793Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'affectation des cotisations peut être effectuée par des méthodes statistiques.
743b) Des organismes mentionnés à l'[article L. 518-1 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L518-1 \(V\)");
794744
795b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres) :
745c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
796746
797Au total des sinistres payés pour les opérations directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours de ces mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer, constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.
747d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle prudentiel.
798748
799De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer, constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice inventorié, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.
749**Article LEGIARTI000021945542**
800750
801Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 40 300 000 euros (1). A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde.
751Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du A de l'article R. 931-10-21 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.
802752
803Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
753Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion.
804754
805Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant jamais être supérieur à un.
755Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'institution de prévoyance ou union aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les limitations du présent article ne s'appliquent pas.
806756
807En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.
757**Article LEGIARTI000021945547**
808758
809Sur demande et justification de l'institution ou union auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation mentionné à [l'article L. 310-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000019003108&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné au dernier alinéa du a et au dernier alinéa du b du présent article.
759Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.
810760
811L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.
761Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 931-10-59.
812762
813Les montants correspondant aux seuils des cotisations et des sinistres mentionnés aux quatrièmes alinéas des a et b sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.
763**Article LEGIARTI000021945552**
814764
815Chaque année, l'autorité de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.
765Sauf dérogation expresse de[ l'Autorité de contrôle prudentiel prudentiel](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid), une institution de prévoyance ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus aux [articles R. 931-10-48, R. 931-10-49 et R. 931-10-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755091&dateTexte=&categorieLien=cid). Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à [l'article L. 322-2-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006797606&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances.
816766
817Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.
767## Sous-section 2 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance non-vie
818768
819**Article LEGIARTI000021954193**
769**Article LEGIARTI000021945329**
820770
821771I.-La marge de solvabilité mentionnée à [l'article R. 931-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754961&dateTexte=&categorieLien=cid)relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1, 2 et 16 a mentionnées à [l'article R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid)est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
822772
@@ -838,9 +788,9 @@ Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'inv
838788
839789II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
840790
841Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de [l'article L. 951-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745934&dateTexte=&categorieLien=cid), donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle instituée par [l'article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid).
791Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel.
842792
843III.-Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou l'union exerce son activité, la marge de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants :
793III.-Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou l'union exerce son activité, la marge de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants :
844794
8457951\. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
846796
Article LEGIARTI000006754993 L864→814
864814
865815VI.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution de prévoyance ou l'union, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
866816
867## Sous-section 3 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance vie
868
869**Article LEGIARTI000006754993**
870
871Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-7.
872
873Ce fonds ne peut être inférieur à 2,4 millions d'euros (1). Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
874
875Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au II et au 1 du III de l'article R. 931-10-6.
817**Article LEGIARTI000021945629**
876818
877**Article LEGIARTI000019757495**
819En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1, 2 et 16 a mentionnées à l'article [R. 931-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée soit par rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices. Le montant minimal de la marge est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :
878820
879En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de [l'article R. 931-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée, selon les branches exercées, en application des dispositions suivantes :
821a) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :
880822
881a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des garanties complémentaires :
823La base des cotisations est calculée à partir des cotisations brutes émises ou des cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu. Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.
882824
883L'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de [l'article R. 931-10-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755011&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux capitaux sous risque. Elle est égale à la somme des deux résultats suivants :
825De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part le total des impôts et taxes afférents aux cotisations précitées.
884826
885-lorsque l'institution n'assume pas un risque de placement, et pour les contrats mentionnés à [l'article L. 932-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745798&dateTexte=&categorieLien=cid)qui prévoient que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, à un montant équivalent à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ;
827Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 57 000 000 euros (1).A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
886828
887-le premier résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17, relatives aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques, après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 % ;
829Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance après cession en réassurance et le montant des sinistres bruts de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
888830
889-le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0, 3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
831Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, l'affectation des cotisations peut être effectuée par des méthodes statistiques.
890832
891Pour les assurances temporaires en cas de décès, d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est de 0, 1 %. Il est fixé à 0, 15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.
833b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres) :
892834
893Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal.
835Au total des sinistres payés pour les opérations directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours de ces mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer, constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.
894836
895b) Pour les garanties complémentaires relatives à des bulletins d'adhésion à des règlements et contrats comportant des engagements résultant d'opérations relevant des branches 20 à 22 :
837De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer, constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice inventorié, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.
896838
897L'exigence minimale de marge de solvabilité est égale au résultat obtenu par application de la méthode de calcul suivante :
839Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 40 300 000 euros (1).A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde.
898840
899-au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice ;
841Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
900842
901-de cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents auxdites cotisations ;
843Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant jamais être supérieur à un.
902844
903-le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'euros ; à 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde ;
845En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.
904846
905-la somme des deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution de prévoyance après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
847Sur demande et justification de l'institution ou union auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation mentionné à [l'article L. 310-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000019003108&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné au dernier alinéa du a et au dernier alinéa du b du présent article.
906848
907c) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17 relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au premier résultat défini au a du présent article.
849L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.
908850
909d) Pour la branche 22, à l'exception des garanties complémentaires, la branche 24 lorsqu'il s'agit d'opérations de capitalisation exprimées en unités de compte et la branche 25, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale :
851Les montants correspondant aux seuils des cotisations et des sinistres mentionnés aux quatrièmes alinéas des a et b sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.
910852
911-lorsque l'institution assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier résultat défini au a du présent article ;
853Chaque année, l'autorité de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.
912854
913-lorsque l'institution n'assume pas de risque de placement et lorsque le montant destiné à couvrir des frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques relatives aux opérations directes multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a du présent article, à la condition que la durée du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat soit supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans le bulletin d'adhésion ou le contrat soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;
855Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.
914856
915-lorsque l'institution ou l'union n'assume pas de risque de placement et lorsque le montant destiné à couvrir des frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, à un nombre représentant 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ;
857**Article LEGIARTI000021945774**
916858
917-lorsque l'institution assume un risque de mortalité, le montant de la marge de solvabilité est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux tirets précédents un nombre représentant 0, 3 p. 100 des capitaux sous risque multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
859Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de [l'article R. 931-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid) est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à [l'article R. 931-10-4. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754971&dateTexte=&categorieLien=cid)
918860
919e) Pour la branche 26, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale à un nombre représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à [l'article R. 932-4-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-4 \(V\)") dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à [l'article R. 932-4-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755190&dateTexte=&categorieLien=cid).
861Ce fonds ne peut être inférieur à 1, 8 million d'euros (1).
920862
921
922En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.
863Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
923864
924Sur demande et justification de l'institution ou union auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné aux deuxième et troisième alinéas du a et au e.
865Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4 du I et au II de [l'article R. 931-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754964&dateTexte=&categorieLien=cid)
925866
926L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.
867## Sous-section 3 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance vie
927868
928**Article LEGIARTI000021954208**
869**Article LEGIARTI000021945314**
929870
930871I.-La marge de solvabilité mentionnée à [l'article R. 931-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754961&dateTexte=&categorieLien=cid)relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à [l'article R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid)est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
931872
@@ -947,9 +888,9 @@ Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'inv
947888
948889II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
949890
950Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de [l'article L. 951-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745934&dateTexte=&categorieLien=cid), donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
891Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel.
951892
952III.-Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle instituée par [l'article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid), la marge de solvabilité peut également être constituée par :
893III.-Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de [l'Autorité de contrôle prudentiel](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid), la marge de solvabilité peut également être constituée par :
953894
9548951\. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
955896
Article LEGIARTI000021945762 L977→918
977918
978919VI.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution de prévoyance ou l'union, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
979920
921**Article LEGIARTI000021945762**
922
923Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-7.
924
925Ce fonds ne peut être inférieur à 2, 6 millions d'euros (1). Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
926
927Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au II et au 1 du III de l'article R. 931-10-6.
928
929**Article LEGIARTI000021945767**
930
931En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de [l'article R. 931-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée, selon les branches exercées, en application des dispositions suivantes :
932
933a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des garanties complémentaires :
934
935L'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de [l'article R. 931-10-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755011&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux capitaux sous risque. Elle est égale à la somme des deux résultats suivants :
936
937-lorsque l'institution n'assume pas un risque de placement, et pour les contrats mentionnés à [l'article L. 932-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745798&dateTexte=&categorieLien=cid)qui prévoient que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, à un montant équivalent à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ;
938
939-le premier résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17, relatives aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques, après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 % ;
940
941-le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0, 3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
942
943Pour les assurances temporaires en cas de décès, d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est de 0, 1 %. Il est fixé à 0, 15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.
944
945Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal.
946
947b) Pour les garanties complémentaires relatives à des bulletins d'adhésion à des règlements et contrats comportant des engagements résultant d'opérations relevant des branches 20 à 22 :
948
949L'exigence minimale de marge de solvabilité est égale au résultat obtenu par application de la méthode de calcul suivante :
950
951-au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice ;
952
953-de cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents auxdites cotisations ;
954
955-le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'euros ; à 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde ;
956
957-la somme des deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution de prévoyance après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
958
959c) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17 relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au premier résultat défini au a du présent article.
960
961d) Pour la branche 22, à l'exception des garanties complémentaires, la branche 24 lorsqu'il s'agit d'opérations de capitalisation exprimées en unités de compte et la branche 25, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale :
962
963-lorsque l'institution assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier résultat défini au a du présent article ;
964
965-lorsque l'institution n'assume pas de risque de placement et lorsque le montant destiné à couvrir des frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques relatives aux opérations directes multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a du présent article, à la condition que la durée du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat soit supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans le bulletin d'adhésion ou le contrat soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;
966
967-lorsque l'institution ou l'union n'assume pas de risque de placement et lorsque le montant destiné à couvrir des frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, à un nombre représentant 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ;
968
969-lorsque l'institution assume un risque de mortalité, le montant de la marge de solvabilité est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux tirets précédents un nombre représentant 0, 3 p. 100 des capitaux sous risque multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
970
971e) Pour la branche 26, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale à un nombre représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à [l'article R. 932-4-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755177&dateTexte=&categorieLien=cid)dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à [l'article R. 932-4-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755190&dateTexte=&categorieLien=cid).
972
973
974En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel se fonde sur le transfert de risque effectif.
975
976Sur demande et justification de l'institution ou union auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné aux deuxième et troisième alinéas du a et au e.
977
978l'Autorité de contrôle prudentiel tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.
979
980980## Sous-section 4 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance mixtes.
981981
982982**Article LEGIARTI000006754996**
Article LEGIARTI000019757386 L1001→1001
10011001
10021002## Sous-section 5 : Marge de solvabilité des institutions et unions de réassurance.
10031003
1004**Article LEGIARTI000019757386**
1004**Article LEGIARTI000021945656**
1005
1006I.-La marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées dans les conditions prévues à [l'article L. 931-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid)est constituée, après déduction des pertes et éléments incorporels, par les éléments suivants :
1007
10081\. Le fonds d'établissement constitué ;
1009
10102\. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
1011
10123\. Le report des excédents ;
1013
10144\. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ;
1015
10165\. Sur demande et justification de l'entreprise, les éléments mentionnés au III de [l'article R. 931-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754964&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de [l'article R. 931-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754977&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions et limites fixées par ces articles.
1017
1018II.-Lorsque l'institution de prévoyance et l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de [l'article L. 933-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745812&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article L. 933-4, la marge de solvabilité disponible est également diminuée des éléments suivants :
1019
1020a) Les participations au sens du 2° de [l'article L. 933-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid)que l'institution ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;
1021
1022b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
1023
1024Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
1025
1026En outre, l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas tenue d'effectuer ces déductions lorsqu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à [l'article R. 933-8 et R. 933-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755240&dateTexte=&categorieLien=cid). La méthode définie à l'article R. 933-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle prudentiel estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
1027
1028III.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution ou l'union, l'Autorité de contrôle prudentiel peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
1029
1030**Article LEGIARTI000021945676**
10051031
10061032Le fonds de garantie des institutions et unions de réassurance est égal au tiers de l'exigence de marge de solvabilité mentionnée à [l'article R. 931-10-11-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019754903&dateTexte=&categorieLien=cid). Il ne peut être inférieur à 3 millions d'euros. Toutefois, cette limite est fixée à 1 million d'euros s'agissant du fonds de garantie des entreprises de réassurance n'appartenant pas à un groupe d'assurance au sens de [l'article L. 931-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid), détenues par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding mixte ou par une entreprise non financière, et qui ont pour objet exclusif la réassurance des risques d'un ou plusieurs organismes, autres que des entreprises d'assurance, du groupe au sens de l'article L. 931-34 auquel elles appartiennent.
10071033
1008Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
1034Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
10091035
10101036Le fonds de garantie est composé des éléments mentionnés au I de cet article, après déduction des éléments mentionnés au II du même article.
10111037
1012**Article LEGIARTI000019757390**
1038**Article LEGIARTI000021945680**
10131039
10141040I.-Sous réserve des dispositions du II et du III, l'exigence de marge de solvabilité des institutions et unions agréées dans les conditions prévues à [l'article L. 931-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid)est égale au plus élevé des deux résultats obtenus par l'application des deux méthodes suivantes :
10151041
@@ -1025,7 +1051,7 @@ Le montant obtenu est divisé en deux tranches, respectivement inférieure et su
10251051
10261052Le résultat déterminé par application de la première méthode est le produit de la somme prévue à l'alinéa précédent par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise de réassurance après déduction des montants récupérables au titre des cessions en réassurance et le montant des sinistres bruts. Ce rapport ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 %.
10271053
1028Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des cotisations ;
1054Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des cotisations ;
10291055
10301056b) Deuxième méthode : calcul par rapport à la charge moyenne des sinistres.
10311057
Article LEGIARTI000019757396 L1041→1067
10411067
10421068Si les calculs prévus au a et au b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à la fin du dernier exercice et leur montant au début du dernier exercice. Dans ce cas, les provisions techniques sont calculées déduction faite des rétrocessions, ce rapport ne pouvant cependant pas être supérieur à un.
10431069
1044II.-Sur demande et justification de l'organisme auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques cédés à un véhicule de titrisation mentionné à [l'article L. 310-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000019003108&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné à l'avant-dernier alinéa du a et au quatrième alinéa du b du I.L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à tenir à tout moment ses engagements.
1070II.-Sur demande et justification de l'organisme auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques cédés à un véhicule de titrisation mentionné à [l'article L. 310-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000019003108&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné à l'avant-dernier alinéa du a et au quatrième alinéa du b du I. l'Autorité de contrôle prudentiel tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à tenir à tout moment ses engagements.
10451071
1046En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.
1072En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel se fonde sur le transfert de risque effectif.
10471073
10481074Les montants correspondant aux seuils des cotisations et des sinistres mentionnés aux a et b sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.
10491075
1050Chaque année, l'Autorité de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.
1076Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.
10511077
10521078Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.
10531079
1054III.-L'Autorité de contrôle peut exiger d'une institution de prévoyance ou union de réassurance, sur décision motivée, que pour les opérations mentionnées au a de [l'article L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des opérations d'assurance collective en cas de décès et des opérations mentionnées au d du 1 de l'article 2 de la directive n° 2002 / 83 / CE concernant l'assurance directe sur la vie, l'exigence de marge de solvabilité soit déterminée conformément à [l'article R. 931-10-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754985&dateTexte=&categorieLien=cid).
1080III.- l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger d'une institution de prévoyance ou union de réassurance, sur décision motivée, que pour les opérations mentionnées au a de [l'article L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des opérations d'assurance collective en cas de décès et des opérations mentionnées au d du 1 de l'article 2 de la directive n° 2002 / 83 / CE concernant l'assurance directe sur la vie, l'exigence de marge de solvabilité soit déterminée conformément à [l'article R. 931-10-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754985&dateTexte=&categorieLien=cid).
10551081
10561082L'exigence de marge de solvabilité de cette institution ou union de réassurance pratiquant simultanément la réassurance vie et non-vie est alors égale à la somme des exigences de marge de solvabilité applicables aux activités de réassurance vie et aux activités de réassurance non-vie, calculées conformément au paragraphe II et au premier alinéa.
10571083
1058**Article LEGIARTI000019757396**
1059
1060I.-La marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées dans les conditions prévues à [l'article L. 931-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid)est constituée, après déduction des pertes et éléments incorporels, par les éléments suivants :
1061
10621\. Le fonds d'établissement constitué ;
1063
10642\. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
1065
10663\. Le report des excédents ;
1067
10684\. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ;
1069
10705\. Sur demande et justification de l'entreprise, les éléments mentionnés au III de [l'article R. 931-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754964&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de [l'article R. 931-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754977&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions et limites fixées par ces articles.
1071
1072II.-Lorsque l'institution de prévoyance et l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de [l'article L. 933-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745812&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article L. 933-4, la marge de solvabilité disponible est également diminuée des éléments suivants :
1073
1074a) Les participations au sens du 2° de [l'article L. 933-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid)que l'institution ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;
1075
1076b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
1077
1078Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
1079
1080En outre, l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas tenue d'effectuer ces déductions lorsqu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à [l'article R. 933-8 et R. 933-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755240&dateTexte=&categorieLien=cid). La méthode définie à l'article R. 933-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
1081
1082III.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution ou l'union, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
1083
10841084## Sous-section 6 : Engagements réglementés - Dispositions générales.
10851085
10861086**Article LEGIARTI000019757382**
Article LEGIARTI000019757411 L1133→1133
11331133
11341134Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe en tant que de besoin les modalités de calcul de ces provisions.
11351135
1136**Article LEGIARTI000019757411**
1137
1138La provision pour sinistre à payer est calculée exercice par exercice.
1139
1140L'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est augmentée d'une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés.
1141
1142La provision pour sinistres à payer est calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte.
1143
1144Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance peut, après accord de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.
1145
1146La provision pour sinistres à payer est complétée par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres.
1147
11481136**Article LEGIARTI000020044058**
11491137
11501138I. ― La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article [R. 931-10-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755070&dateTexte=&categorieLien=cid)se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements mentionnés à l'article R. 931-10-41 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués de la manière suivante :
Article LEGIARTI000021945759 L1169→1157
11691157
11701158Lorsqu'une provision pour risque d'exigibilité est constituée dans une comptabilité auxiliaire d'affectation établie en vertu du présent code, le report de la charge est constaté dans les comptes de l'institution de prévoyance et n'affecte pas cette comptabilité auxiliaire.
11711159
1160**Article LEGIARTI000021945759**
1161
1162La provision pour sinistre à payer est calculée exercice par exercice.
1163
1164L'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est augmentée d'une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés.
1165
1166La provision pour sinistres à payer est calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte.
1167
1168Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance peut, après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.
1169
1170La provision pour sinistres à payer est complétée par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres.
1171
11721172## Sous-section 8 : Provisions techniques des opérations vie.
11731173
11741174**Article LEGIARTI000019757370**
Article LEGIARTI000019757374 L1203→1203
12031203
1204120412° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations de réassurance de groupe contre les risques de décès ou de dommages corporels et aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès.
12051205
1206**Article LEGIARTI000019757374**
1207
1208Les institutions et unions effectuent chaque année avant l'arrêté des comptes un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des membres participants, bénéficiaires, ayants droit et des organismes réassurés dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1209
1210Les résultats de ce test sont communiqués à l'Autorité de contrôle mentionnée à [l'article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid) à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1211
12121206**Article LEGIARTI000019757423**
12131207
12141208Pour tout bulletin d'adhésion ou contrat relatif à une opération d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou relatif à une opération de capitalisation, la valeur de rachat est égale à la provision mathématique du bulletin d'adhésion ou du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du bulletin d'adhésion ou du contrat.
Article LEGIARTI000019757213 L1239→1233
12391233
12401234Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe en tant que de besoin les modalités de calcul de ces provisions.
12411235
1242## Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux institutions et unions exerçant l'activité d'assurance.
1243
1244**Article LEGIARTI000019757213**
1245
1246A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à [l'article R. 931-10-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid), les placements sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après :
1247
1248a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à [l'article R. 931-10-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755092&dateTexte=&categorieLien=cid)et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;
1249
1250b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle instituée à [l'article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid), pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à [l'article R. 931-10-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755083&dateTexte=&categorieLien=cid) ; les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués ; le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
1251
1252c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
1253
1254d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1255
1256Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les dépréciations, lesquelles doivent être constatées lorsqu'il y a lieu de considérer qu'elles ont un caractère durable. Toutefois, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 2005 ; elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant préalablement à l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1, cette renonciation étant alors définitive.
1257
1258**Article LEGIARTI000019757219**
1259
1260Les provisions relatives aux affaires cédées à un organisme d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être représentées sans condition par une créance sur cet organisme.
1261
1262Les provisions techniques relatives aux affaires cédées par une institution de prévoyance ou une union à un organisme d'assurance ou de réassurance ayant son siège social dans un Etat non partie à l'Espace économique européen peuvent être représentées par une créance sur cet organisme, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de [l'article R. 931-10-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755060&dateTexte=&categorieLien=cid).
1263
1264La fraction des provisions techniques relatives aux affaires transférées à un véhicule de titrisation défini à l'[article L. 310-1-2 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000019003108&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être représentée par une créance sur ce véhicule.
1265
1266Toutefois, si un véhicule de titrisation n'est plus en mesure de respecter à tout moment ses engagements, les créances sur ce véhicule de titrisation ne sont admises en représentation des engagements relatifs aux affaires cédées à ce véhicule que sur autorisation de l'Autorité de contrôle et dans les limites fixées par celle-ci.
1267
1268**Article LEGIARTI000019757225**
1269
1270Rapportée au montant défini à [l'article R. 931-10-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755024&dateTexte=&categorieLien=cid), la valeur au bilan d'une institution ou union exerçant une activité d'assurance admise en représentation des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle instituée à [l'article L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid):
1271
12721° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus ou garantis par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'[article 1er de l'ordonnance n° 96-50 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759703&dateTexte=&categorieLien=cid)du 24 janvier 1996.
1273
1274Le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant défini à l'article R. 931-10-22.
1275
1276Pour l'application des présentes dispositions, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance détenant des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement doivent être en mesure de démontrer qu'elles respecteraient le présent article si elles détenaient elles-mêmes directement au prorata de leur participation les valeurs détenues par ces organismes ;
1277
12782° 10 % pour un même immeuble ou pour les valeurs mentionnées au 12° à 12° ter et 12° quinquies de [l'article R. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1279
12803° 1 % pour les valeurs mentionnées du 8° au 10° et 12° quater de l'article R. 931-10-21 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme.
1281
1282Pour l'application des dispositions du 6° de l'article R. 931-10-21, une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société.
1283
1284**Article LEGIARTI000019757231**
1285
1286Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à [l'article R. 931-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755003&dateTexte=&categorieLien=cid), toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux [articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755040&dateTexte=&categorieLien=cid), toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une institution ou union de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à [l'article L. 951-1 : ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid)
1287
12881° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 5° au 10° et 12° quater de [l'article R. 931-10-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid)et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de [l'article R. 931-10-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755050&dateTexte=&categorieLien=cid), dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises d'assurance ou de réassurance étrangères mentionnées au 7° de l'article R. 931-10-21 et par les actions et parts mentionnées aux 8° et 9° à 9° quater, et au 12° quater du même article et par les prêts mentionnés ci-dessus ;
1289
12902° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 11° à 12° ter et 12° quinquies de l'article R. 931-10-21 ;
1236**Article LEGIARTI000021945570**
12911237
12923° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 13° au 15° de l'article R. 931-10-21 à l'exception des prêts mentionnés au 1° ;
1238Les institutions et unions effectuent chaque année avant l'arrêté des comptes un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des membres participants, bénéficiaires, ayants droit et des organismes réassurés dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
12931239
12944° 5 % pour l'ensemble des valeurs constituées par les obligations, les parts ou actions visées au 2° de l'article R. 931-10-21 ainsi que les titres de créance visés au 2° bis du même article, émis par des véhicules de titrisation supportant des risques d'assurance.
1240Les résultats de ce test sont communiqués à [ l'Autorité de contrôle prudentiel](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid) à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
12951241
12965° 0, 5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au deuxième alinéa du D de l'article R. 931-10-21.
1242## Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux institutions et unions exerçant l'activité d'assurance.
12971243
12981244**Article LEGIARTI000019757238**
12991245
Article LEGIARTI000019757264 L1369→1315
13691315
13701316Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 931-10-48 et [R. 931-10-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755092&dateTexte=&categorieLien=cid)sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à [l'article R. 931-10-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid) auxquels ces instruments financiers à terme sont liés.
13711317
1372**Article LEGIARTI000019757264**
1373
1374Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée résiduelle des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats. La méthode retenue est celle décrite dans l'annexe visée à l'article R. 931-11-6. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
1375
13761318**Article LEGIARTI000019757270**
13771319
13781320Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 inscrivent à l'actif du bilan la fraction non imputable à l'exercice des frais d'acquisition des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats constatés en charge de l'exercice. La période d'imputation des frais d'acquisition ne peut s'étendre au-delà de la date à laquelle l'adhérent ou le participant peut exercer son droit de résiliation ou de non-reconduction ni, lorsque les frais à reporter sont des commissions payables à chaque échéance de cotisation, au-delà de la prochaine échéance de cotisation.
Article LEGIARTI000019757276 L1385→1327
13851327
13861328Les modalités de l'expertise prévue à l'article R. 931-10-44, et notamment le mode de désignation du ou des experts, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
13871329
1388**Article LEGIARTI000019757276**
1389
1390L'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les institutions ou unions.
1391
1392Cette expertise peut être également demandée à l'Autorité par les institutions ou unions.
1393
1394La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 931-10-42 et R. 931-10-42-1. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 931-10-41, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
1395
1396Les frais de l'expertise sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance.
1397
13981330**Article LEGIARTI000019757281**
13991331
14001332I.-Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. Lorsque des titres de même nature ont été acquis de manière successive en fonction d'un même ordre d'achat ou au cours d'un même exercice, la détermination du prix unitaire d'achat de chacun de ces titres peut s'effectuer au prix d'achat unitaire pondéré.
Article LEGIARTI000019757287 L1409→1341
14091341
14101342IV.-abrogé.
14111343
1412**Article LEGIARTI000019757287**
1413
1414La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 est :
1415
1416a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21, la valeur de la dernière cotation ;
1417
1418b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 931-10-34. Un des organismes peut être l'institution de prévoyance ou union elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle, des organismes spécialisés.
1419
1420**Article LEGIARTI000019757293**
1421
1422Les valeurs énumérées à l'article R. 931-10-21 et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au premier alinéa du I de l'article R. 931-11-9, d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après :
1423
1424a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;
1425
1426b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'institution ou l'union ;
1427
1428c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
1429
1430d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par cette Autorité ;
1431
1432e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-44, soit d'un accord entre l'Autorité de contrôle et l'institution ou l'union.
1433
1434Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.
1435
14361344**Article LEGIARTI000019757301**
14371345
14381346I. - Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 3° et 3° bis de l'article R. 931-10-21, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs, sont inscrits à leur prix d'achat à la date d'acquisition.
Article LEGIARTI000019757337 L1507→1415
15071415
15081416Les prêts hypothécaires mentionnés au 14° de l'article R. 931-10-21 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou sur un navire. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 p. 100 de la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt estimée au jour de la conclusion du contrat.
15091417
1510**Article LEGIARTI000019757337**
1511
1512Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
1513
15141418**Article LEGIARTI000019757340**
15151419
15161420Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 931-10-12 peuvent être représentés à l'actif par des créances de l'institutions de prévoyance ou de l'union d'institution de prévoyance sur les déposants.
Article LEGIARTI000019757360 L1549→1453
15491453
15501454\- les cotisations relatives à ces branches restant à recouvrer de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces cotisations sur le montant des engagements réglementés.
15511455
1552**Article LEGIARTI000019757360**
1553
15541\. Les provisions techniques des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être réprésentées dans les conditions prévues par la réglementation française. Toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 p. 100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque institution ou union ou pour chaque cas, par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco.
1555
15562\. Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités concernées, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 931-10-22. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux institutions ou aux unions des dérogations à la réglementation de contrôle.
1557
15581456**Article LEGIARTI000019757364**
15591457
156014581\. Les institutions de prévoyance ou leurs unions peuvent ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents lorsque, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 931-10-19, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7 p. 100 des éléments d'actifs existant dans l'ensemble des autres monnaies.
Article LEGIARTI000020404461 L1571→1469
15711469
157214704\. Les engagements pris par les institutions de prévoyance et leurs unions résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne sont soumis aux règles du pays de situation du risque ou de l'engagement lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
15731471
1574**Article LEGIARTI000020404461**
1472**Article LEGIARTI000021945386**
1473
1474Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle prudentiel.
1475
1476**Article LEGIARTI000021945557**
1477
1478La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 est :
1479
1480a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 931-10-21, la valeur de la dernière cotation ;
1481
1482b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 931-10-34. Un des organismes peut être l'institution de prévoyance ou union elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle, des organismes spécialisés.
1483
1484**Article LEGIARTI000021945563**
1485
1486Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à [l'article R. 931-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755003&dateTexte=&categorieLien=cid), toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux [articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755040&dateTexte=&categorieLien=cid), toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une institution ou union de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par [ l'Autorité de contrôle prudentiel : ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid)
1487
14881° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 5° au 10° et 12° quater de [l'article R. 931-10-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid)et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de [l'article R. 931-10-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755050&dateTexte=&categorieLien=cid), dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises d'assurance ou de réassurance étrangères mentionnées au 7° de l'article R. 931-10-21 et par les actions et parts mentionnées aux 8° et 9° à 9° quater, et au 12° quater du même article et par les prêts mentionnés ci-dessus ;
1489
14902° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 11° à 12° ter et 12° quinquies de l'article R. 931-10-21 ;
1491
14923° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 13° au 15° de l'article R. 931-10-21 à l'exception des prêts mentionnés au 1° ;
1493
14944° 5 % pour l'ensemble des valeurs constituées par les obligations, les parts ou actions visées au 2° de l'article R. 931-10-21 ainsi que les titres de créance visés au 2° bis du même article, émis par des véhicules de titrisation supportant des risques d'assurance.
1495
14965° 0, 5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au deuxième alinéa du D de l'article R. 931-10-21.
1497
1498**Article LEGIARTI000021945713**
1499
1500Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée résiduelle des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats. La méthode retenue est celle décrite dans l'annexe visée à l'article R. 931-11-6. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
1501
1502**Article LEGIARTI000021945719**
1503
1504l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les institutions ou unions.
1505
1506Cette expertise peut être également demandée à l'Autorité par les institutions ou unions.
1507
1508La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 931-10-42 et R. 931-10-42-1. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle prudentiel. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 931-10-41, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
1509
1510Les frais de l'expertise sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance.
1511
1512**Article LEGIARTI000021945724**
1513
1514Les valeurs énumérées à l'article R. 931-10-21 et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au premier alinéa du I de l'article R. 931-11-9, d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après :
1515
1516a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;
1517
1518b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'institution ou l'union ;
1519
1520c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
1521
1522d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par cette Autorité ;
1523
1524e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-44, soit d'un accord entre l'Autorité de contrôle prudentiel et l'institution ou l'union.
1525
1526Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.
1527
1528**Article LEGIARTI000021945732**
1529
1530A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à [l'article R. 931-10-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid), les placements sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après :
1531
1532a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à [l'article R. 931-10-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755092&dateTexte=&categorieLien=cid)et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;
1533
1534b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à [l'article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid), pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à [l'article R. 931-10-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755083&dateTexte=&categorieLien=cid) ; les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués ; le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
1535
1536c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
1537
1538d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1539
1540Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les dépréciations, lesquelles doivent être constatées lorsqu'il y a lieu de considérer qu'elles ont un caractère durable. Toutefois, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 2005 ; elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant préalablement à l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1, cette renonciation étant alors définitive.
1541
1542**Article LEGIARTI000021945738**
15751543
15761544La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à [l'article R. 931-10-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755038&dateTexte=&categorieLien=cid)est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 10° et 12° de [l'article R. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces valeurs sont déposées sur un compte nanti au sens de l'[article L. 211-20 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020087398&dateTexte=&categorieLien=cid).
15771545
15781546Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions de [l'article R. 931-10-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755075&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 931-10-21, la fraction courue du coupon est prise en compte.
15791547
1580A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, l'Autorité de contrôle instituée à [l'article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid) peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 931-10-25 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
1548A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à [l'article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid) peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 931-10-25 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
15811549
1582## Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux institutions et unions de réassurance.
1550**Article LEGIARTI000021945745**
15831551
1584**Article LEGIARTI000019757200**
1552Les provisions relatives aux affaires cédées à un organisme d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être représentées sans condition par une créance sur cet organisme.
15851553
1586I.-Lorsqu'elle estime que la politique d'investissement d'une institution ou union de réassurance ne répond plus aux conditions mentionnées à [l'article R. 931-10-47-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019755496&dateTexte=&categorieLien=cid)ou si la maîtrise par l'entreprise de ses risques financiers est insuffisante, l'Autorité de contrôle peut exiger que l'entreprise représente ses engagements réglementés afférents aux opérations réalisées dans les Etats membres de l'OCDE par des actifs dans les conditions suivantes :
1554Les provisions techniques relatives aux affaires cédées par une institution de prévoyance ou une union à un organisme d'assurance ou de réassurance ayant son siège social dans un Etat non partie à l'Espace économique européen peuvent être représentées par une créance sur cet organisme, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de [l'article R. 931-10-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755060&dateTexte=&categorieLien=cid).
15871555
15881° Rapportée au montant total des engagements mentionnés à [l'article R. 931-10-18-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019754997&dateTexte=&categorieLien=cid)toutes monnaies confondues, la valeur des actifs libellés dans des devises autres que celles dans lesquelles sont établis les engagements réglementés est limitée à 30 % ;
1556La fraction des provisions techniques relatives aux affaires transférées à un véhicule de titrisation défini à l'[article L. 310-1-2 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000019003108&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être représentée par une créance sur ce véhicule.
15891557
15902° Rapportée à ce même montant, la somme des valeurs des actifs visés aux 8° à 9° quater de [l'article R. 931-10-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid)et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de [l'article R. 931-10-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755050&dateTexte=&categorieLien=cid), avec celle des actifs non listés aux articles R. 931-10-21 et R. 931-10-34 est limitée à 30 % ;
1558Toutefois, si un véhicule de titrisation n'est plus en mesure de respecter à tout moment ses engagements, les créances sur ce véhicule de titrisation ne sont admises en représentation des engagements relatifs aux affaires cédées à ce véhicule que sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et dans les limites fixées par celle-ci.
15911559
15923° Rapportée à ce même montant, la valeur au bilan des actifs émis, prêtés ou garantis par un même organisme ou un même groupe ne peut excéder respectivement 5 % et 10 %, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
1560**Article LEGIARTI000021945749**
15931561
1594Toutefois, le ratio de 5 % susmentionné peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par les organismes ou groupes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie au présent article.
15621\. Les provisions techniques des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être réprésentées dans les conditions prévues par la réglementation française. Toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 p. 100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque institution ou union ou pour chaque cas, par l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco.
15951563
1596II.-Lorsque l'institution ou l'union de réassurance doit représenter ses engagements réglementés dans les conditions prévues au I du présent article, les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un organisme d'assurance ou de réassurance peuvent également être représentées sans condition par une créance sur cet organisme.
15642\. Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités concernées, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 931-10-22. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux institutions ou aux unions des dérogations à la réglementation de contrôle.
1565
1566**Article LEGIARTI000021945753**
1567
1568Rapportée au montant défini à [l'article R. 931-10-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755024&dateTexte=&categorieLien=cid), la valeur au bilan d'une institution ou union exerçant une activité d'assurance admise en représentation des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à [l'article L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid):
1569
15701° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus ou garantis par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'[article 1er de l'ordonnance n° 96-50 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759703&dateTexte=&categorieLien=cid)du 24 janvier 1996.
1571
1572Le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant défini à l'article R. 931-10-22.
1573
1574Pour l'application des présentes dispositions, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance détenant des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement doivent être en mesure de démontrer qu'elles respecteraient le présent article si elles détenaient elles-mêmes directement au prorata de leur participation les valeurs détenues par ces organismes ;
1575
15762° 10 % pour un même immeuble ou pour les valeurs mentionnées au 12° à 12° ter et 12° quinquies de [l'article R. 931-10-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1577
15783° 1 % pour les valeurs mentionnées du 8° au 10° et 12° quater de l'article R. 931-10-21 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme.
1579
1580Pour l'application des dispositions du 6° de l'article R. 931-10-21, une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société.
1581
1582## Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux institutions et unions de réassurance.
15971583
15981584**Article LEGIARTI000019757206**
15991585
Article LEGIARTI000006755112 L1609→1595
16091595
16101596Les institutions et unions de réassurance doivent procéder avec une régularité suffisante à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif.
16111597
1612## Section 11 : Comptes et états statistiques
1613
1614**Article LEGIARTI000006755112**
1615
1616La comptabilité des opérations réalisées par les institutions de prévoyance et leurs unions, y compris celles réalisées par leurs succursales à l'étranger, est tenue conformément aux dispositions des articles R. 931-11-2 à R. 931-11-8. Toutefois, la comptabilité des opérations des succursales des institutions ou unions établies dans des Etats non membres de la Communauté européenne peut être tenue conformément aux législations ou réglementations locales applicables, dès lors qu'elle fait l'objet d'un contrôle par une autorité publique ou d'une certification légale ; dans ce cas, l'information comptable est retraitée lors de l'élaboration des comptes annuels pour être mise en cohérence avec les principes d'évaluation et de présentation des comptes annuels, tels que définis par le présent titre.
1598**Article LEGIARTI000021945650**
16171599
1618**Article LEGIARTI000006755113**
1600I.-Lorsqu'elle estime que la politique d'investissement d'une institution ou union de réassurance ne répond plus aux conditions mentionnées à [l'article R. 931-10-47-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019755496&dateTexte=&categorieLien=cid)ou si la maîtrise par l'entreprise de ses risques financiers est insuffisante, l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger que l'entreprise représente ses engagements réglementés afférents aux opérations réalisées dans les Etats membres de l'OCDE par des actifs dans les conditions suivantes :
16191601
1620Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre, les dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce et celles du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés sont applicables aux opérations réalisées par les institutions de prévoyance et leurs unions.
16021° Rapportée au montant total des engagements mentionnés à [l'article R. 931-10-18-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019754997&dateTexte=&categorieLien=cid)toutes monnaies confondues, la valeur des actifs libellés dans des devises autres que celles dans lesquelles sont établis les engagements réglementés est limitée à 30 % ;
16211603
1622**Article LEGIARTI000006755117**
16042° Rapportée à ce même montant, la somme des valeurs des actifs visés aux 8° à 9° quater de [l'article R. 931-10-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid)et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de [l'article R. 931-10-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755050&dateTexte=&categorieLien=cid), avec celle des actifs non listés aux articles R. 931-10-21 et R. 931-10-34 est limitée à 30 % ;
16231605
1624Sauf impossibilité reconnue par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, l'exercice comptable des institutions de prévoyance et de leurs unions commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des institutions et des unions qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.
16063° Rapportée à ce même montant, la valeur au bilan des actifs émis, prêtés ou garantis par un même organisme ou un même groupe ne peut excéder respectivement 5 % et 10 %, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel prudentiel.
16251607
1626**Article LEGIARTI000006755119**
1608Toutefois, le ratio de 5 % susmentionné peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par les organismes ou groupes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie au présent article.
16271609
1628Les institutions de prévoyance et leurs unions doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1610II.-Lorsque l'institution ou l'union de réassurance doit représenter ses engagements réglementés dans les conditions prévues au I du présent article, les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un organisme d'assurance ou de réassurance peuvent également être représentées sans condition par une créance sur cet organisme.
16291611
1630Sur demande de l'Autorité de contrôle, les institutions et leurs unions doivent lui communiquer tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
1612## Section 11 : Comptes et états statistiques
16311613
1632**Article LEGIARTI000006755125**
1614**Article LEGIARTI000006755112**
16331615
1634Sans préjudice de l'application des règles de publicité prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les comptes annuels des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance sont délivrés par celles-ci à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1616La comptabilité des opérations réalisées par les institutions de prévoyance et leurs unions, y compris celles réalisées par leurs succursales à l'étranger, est tenue conformément aux dispositions des articles R. 931-11-2 à R. 931-11-8. Toutefois, la comptabilité des opérations des succursales des institutions ou unions établies dans des Etats non membres de la Communauté européenne peut être tenue conformément aux législations ou réglementations locales applicables, dès lors qu'elle fait l'objet d'un contrôle par une autorité publique ou d'une certification légale ; dans ce cas, l'information comptable est retraitée lors de l'élaboration des comptes annuels pour être mise en cohérence avec les principes d'évaluation et de présentation des comptes annuels, tels que définis par le présent titre.
16351617
1636Le ministre chargé de la sécurité sociale peut prendre annuellement un arrêté, publié au plus tard le 31 décembre de l'année de clôture de l'exercice, déterminant ceux des états, tableaux et documents, mentionnés à l'article R. 931-11-5 et relatifs à cet exercice, qui devront être délivrés par les institutions et les unions en même temps que les comptes annuels, dans les conditions définies au premier alinéa du présent article. Cet arrêté doit concerner l'ensemble des institutions ou unions pratiquant une même catégorie d'opérations.
1618**Article LEGIARTI000006755113**
16371619
1638L'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
1620Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre, les dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce et celles du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés sont applicables aux opérations réalisées par les institutions de prévoyance et leurs unions.
16391621
16401622**Article LEGIARTI000006755126**
16411623
Article LEGIARTI000020142835 L1673→1655
16731655
16741656Les articles 9 à 18, 24 et 26 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2 ne sont pas applicables aux institutions de prévoyance et à leurs unions. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité des normes comptables, détermine les modèles types auxquels les institutions et les unions doivent se conformer pour la présentation du bilan et de son tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de l'annexe.
16751657
1676**Article LEGIARTI000020142835**
1658**Article LEGIARTI000021945311**
1659
1660Les institutions de prévoyance et leurs unions doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel prudentiel, à des dates fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel.
16771661
1678Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité des normes comptables, détermine la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Il peut, en outre, prescrire, lorsque cela est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice des compétences de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, des modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra-comptable des placements, des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, coassurance et coréassurance des institutions ou de leurs unions.
1662Sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel, les institutions et leurs unions doivent lui communiquer tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
1663
1664**Article LEGIARTI000021945370**
1665
1666Sans préjudice de l'application des règles de publicité prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les comptes annuels des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance sont délivrés par celles-ci à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1667
1668Le ministre chargé de la sécurité sociale peut prendre annuellement un arrêté, publié au plus tard le 31 décembre de l'année de clôture de l'exercice, déterminant ceux des états, tableaux et documents, mentionnés à l'article R. 931-11-5 et relatifs à cet exercice, qui devront être délivrés par les institutions et les unions en même temps que les comptes annuels, dans les conditions définies au premier alinéa du présent article. Cet arrêté doit concerner l'ensemble des institutions ou unions pratiquant une même catégorie d'opérations.
1669
1670l'Autorité de contrôle prudentiel peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
1671
1672**Article LEGIARTI000021945374**
1673
1674Sauf impossibilité reconnue par l'Autorité de contrôle prudentiel prudentiel, l'exercice comptable des institutions de prévoyance et de leurs unions commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des institutions et des unions qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.
1675
1676**Article LEGIARTI000021945377**
1677
1678Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité des normes comptables, détermine la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Il peut, en outre, prescrire, lorsque cela est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel prudentiel, des modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra-comptable des placements, des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, coassurance et coréassurance des institutions ou de leurs unions.
16791679
16801680Les soldes des comptes utilisés par l'institution ou l'union se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5. Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition de pouvoir en justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la méthode utilisée dans le document prévu à l'article 1er du décret précité.
16811681
Article LEGIARTI000006755131 L1697→1697
16971697
16981698Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article [L. 931-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-35 \(V\)").
16991699
1700**Article LEGIARTI000006755131**
1700**Article LEGIARTI000006755138**
17011701
1702Le collège institué à l'article L. 951-15 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1.
1702Dès la notification prévue au I de l'article L. 951-15, l'institution de prévoyance ou l'union défaillante informe chaque membre adhérent, membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations de la procédure en cours.
17031703
1704**Article LEGIARTI000006755133**
1704Les formalités à remplir par l'organisme cessionnaire du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats pour bénéficier du versement par le fonds prévu au premier alinéa de l'article L. 951-16 sont précisées par le règlement du fonds paritaire de garantie. Celles qui devront être accomplies par le liquidateur en vue de permettre le versement prévu au deuxième alinéa du même article aux membres adhérents, membres participants, leurs ayants droit ou bénéficiaires de prestations sont également précisées par ce même règlement.
17051705
1706L'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.
1706**Article LEGIARTI000006755139**
17071707
1708Si l'Autorité de contrôle décide le transfert de tout ou partie des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats à un ou plusieurs organismes assureurs, elle fait procéder, aux frais de l'institution de prévoyance ou de l'union défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. L'Autorité de contrôle notifie à chaque organisme cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.
1708Le membre adhérent, le membre participant, l'ayant droit, le bénéficiaire de prestations ou l'organisme cessionnaire qui conteste une décision du fonds paritaire de garantie saisit la juridiction compétente du lieu de son domicile ou de son siège social.
17091709
1710Si l'Autorité de contrôle estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux organismes ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.
1710**Article LEGIARTI000006755140**
17111711
1712Si l'institution de prévoyance ou l'union défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 932-24 du présent code, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.
1712Le règlement du fonds paritaire de garantie fixe les conditions de fonctionnement du fonds, de versement des sommes dues aux membres adhérents, membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, ou aux organismes cessionnaires ainsi que les règles relatives à la tenue de la comptabilité du fonds.
17131713
1714**Article LEGIARTI000006755135**
1714**Article LEGIARTI000006755141**
17151715
1716L'organisme cessionnaire présente au fonds paritaire de garantie la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L. 951-16 dont il calcule le montant sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par bulletin d'adhésion à un règlement ou par contrat, notifie à l'organisme cessionnaire le montant de la somme qui lui est due et qu'il lui verse en une seule fois.
1716Les décisions du fonds paritaire de garantie sont communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale.
17171717
1718A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
1718**Article LEGIARTI000006755145**
17191719
1720Les sommes dues par le fonds paritaire de garantie et non versées portent intérêt aux taux éventuellement prévus dans les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats transférés à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement. Pour les membres adhérents, membres participants, ayants droit et bénéficiaires qui, en vertu des clauses du règlement auquel ils ont adhéré ou du contrat qu'ils ont souscrit, ont un droit sur la provision mathématique du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat, l'organisme cessionnaire informe chaque membre adhérent, membre participant, ayants droit ou bénéficiaires de prestations, du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, de la provision attachée à son bulletin d'adhésion ou son contrat. Pour les autres opérations, l'organisme cessionnaire informe les bénéficiaires de prestations à la date d'intervention du fonds paritaire de garantie du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, des prestations auxquelles ils ont droit.
1720Si le fonds paritaire de garantie intervient dans les conditions prévues à l'article [L. 951-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745965&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-15 \(Ab\)"), il utilise par priorité ses ressources disponibles, avant d'appeler, en tant que de besoin, les réserves pour fonds de garantie prévues à l'article R. 931-12-11.
17211721
1722Le cas échéant, le fonds paritaire de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au présent article pour présenter à l'organisme cessionnaire une demande de reversement.
1722Si la mise en jeu de la garantie du fonds excède le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 931-12-11, le fonds emprunte les sommes nécessaires à la préservation des droits des membres adhérents, membres participants, de leurs ayants droit ou bénéficiaires de prestations, dans la limite d'une fois ce montant global.
17231723
1724**Article LEGIARTI000006755137**
1724**Article LEGIARTI000006755146**
17251725
1726Le liquidateur demande au fonds paritaire de garantie le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 951-16, qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 931-21-3 et L. 931-21-4. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par bulletins d'adhésion à un règlement ou par contrat, procède à un versement en une seule fois au profit de chaque membre adhérent, membre participant, ayants droit ou bénéficiaires de prestations contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement.
1726En cas d'intervention du fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues à l'article L. 951-16, les institutions de prévoyance ou unions reconstituent, au cours des trois années suivantes, le montant des sommes versées par le fonds par un versement complémentaire au fonds égal, pour chacune de ces trois années, au tiers des ressources disponibles utilisées par le fonds et, le cas échéant, par une dotation complémentaire de leur réserve pour fonds de garantie égale, pour chacune des trois années, au tiers du montant de cette réserve appelé par le fonds.
17271727
1728A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
1728**Article LEGIARTI000006755147**
17291729
1730Le fonds met en oeuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur présente une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des membres adhérents, membres participants, ayants droit ou bénéficiaires de prestations concernés n'ont pas été en mesure de présenter à temps les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats susceptibles de bénéficier de la garantie.
1730Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions adhérentes dans les conditions prévues aux articles R. 931-10-3, R. 931-10-6 et R. 931-10-9, à hauteur de la part de cotisation versée par l'institution de prévoyance ou union et non utilisée par le fonds.
17311731
1732Les sommes dues par le fonds paritaire de garantie et non versées portent intérêt au taux légal, à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement.
1732Les certificats d'association éventuellement émis dans les conditions prévues à l'article L. 931-41 viennent en diminution de la marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions qui les souscrivent.
17331733
1734Le cas échéant, le fonds paritaire de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement des prestations pour présenter au membre adhérent, membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations concerné une demande de reversement.
1734**Article LEGIARTI000006755148**
17351735
1736**Article LEGIARTI000006755138**
1736Le règlement du fonds paritaire de garantie des assurés détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.
17371737
1738Dès la notification prévue au I de l'article L. 951-15, l'institution de prévoyance ou l'union défaillante informe chaque membre adhérent, membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations de la procédure en cours.
1738Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription.
17391739
1740Les formalités à remplir par l'organisme cessionnaire du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats pour bénéficier du versement par le fonds prévu au premier alinéa de l'article L. 951-16 sont précisées par le règlement du fonds paritaire de garantie. Celles qui devront être accomplies par le liquidateur en vue de permettre le versement prévu au deuxième alinéa du même article aux membres adhérents, membres participants, leurs ayants droit ou bénéficiaires de prestations sont également précisées par ce même règlement.
1740La quote-part de chaque institution de prévoyance ou union adhérente dans les emprunts du fonds vient en diminution de sa marge de solvabilité.
17411741
1742**Article LEGIARTI000006755139**
1742**Article LEGIARTI000006755150**
17431743
1744Le membre adhérent, le membre participant, l'ayant droit, le bénéficiaire de prestations ou l'organisme cessionnaire qui conteste une décision du fonds paritaire de garantie saisit la juridiction compétente du lieu de son domicile ou de son siège social.
1744Une provision est constituée dans la comptabilité du fonds paritaire de garantie pour enregistrer les cotisations versées par les institutions de prévoyance ou unions adhérentes, les produits financiers générés par ces cotisations, et toutes autres ressources du fonds, sous déduction de ses frais de gestion.
17451745
1746**Article LEGIARTI000006755140**
1746Le montant de cette provision est investi dans :
17471747
1748Le règlement du fonds paritaire de garantie fixe les conditions de fonctionnement du fonds, de versement des sommes dues aux membres adhérents, membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, ou aux organismes cessionnaires ainsi que les règles relatives à la tenue de la comptabilité du fonds.
17481° Des valeurs cotées sur un marché réglementé d'instruments financiers d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exclusion des valeurs émises par une institution de prévoyance ou union adhérente au fonds paritaire de garantie ;
17491749
1750**Article LEGIARTI000006755141**
17502° Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne ;
17511751
1752Les décisions du fonds paritaire de garantie sont communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale.
17523° Des liquidités ;
17531753
1754**Article LEGIARTI000006755144**
17544° Des actions de sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement détenant exclusivement des actifs relevant des 1°, 2° et 3° sans que soient prohibées les valeurs émises par des institutions ou unions adhérentes au fonds de garantie dès lors que le montant total de ces valeurs n'excède pas 15 % de la valeur d'actif de chacun des instruments financiers de gestion collective, visés ci-dessus.
17551755
1756Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-12-13, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0,05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-35. Le montant global est constitué par les institutions de prévoyance et unions adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie.
1756Les placements sont comptabilisés au prix d'achat et les moins-values provisionnées ligne par ligne.
17571757
1758Le fonds paritaire de garantie notifie à chaque institution de prévoyance ou union adhérente le montant de sa cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au premier alinéa.
1758La provision ne peut être investie à hauteur de plus de 5 % dans des valeurs émises par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne.
17591759
1760Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions techniques constatées au 31 décembre de l'année précédente, après un abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unités de compte, dans les provisions techniques de l'ensemble des institutions de prévoyance et unions adhérentes calculées avec le même abattement.
1760Les liquidités doivent représenter à tout instant au moins 20 % des actifs du fonds.
17611761
1762Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année précédente, chaque institution de prévoyance ou union procède en une seule fois au versement au fonds et à la dotation à la réserve pour un montant égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à l'institution de prévoyance ou union concernée et pour moitié à une reprise par l'institution de prévoyance ou union sur la réserve pour fonds de garantie.
1762Les valeurs et liquidités du fonds de garantie sont déposées auprès d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement régulièrement habilités par un Etat membre de l'Union européenne. Aucun de ces établissements ou entreprises ne peut détenir plus de 25 % du montant de la provision.
17631763
1764Le fonds paritaire de garantie informe l'Autorité de contrôle de tout retard de versement de plus de deux mois ou de tout refus de versement d'une institution de prévoyance ou union, afin que l'Autorité mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à l'article L. 951-10. L'Autorité peut également engager une procédure de sanction si elle constate que l'institution de prévoyance ou l'union n'a pas doté la réserve pour fonds de garantie du montant prévu.
1764La comptabilité du fonds doit permettre de distinguer le montant des cotisations versées par les institutions de prévoyance ou unions adhérentes, le montant cumulé des produits financiers des cotisations et les autres ressources du fonds.
17651765
1766Les cotisations versées au fonds paritaire de garantie par les institutions de prévoyance ou unions dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.
1766**Article LEGIARTI000021945692**
17671767
1768**Article LEGIARTI000006755145**
1768Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-12-13, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0, 05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-35. Le montant global est constitué par les institutions de prévoyance et unions adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie.
17691769
1770Si le fonds paritaire de garantie intervient dans les conditions prévues à l'article [L. 951-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745965&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-15 \(Ab\)"), il utilise par priorité ses ressources disponibles, avant d'appeler, en tant que de besoin, les réserves pour fonds de garantie prévues à l'article R. 931-12-11.
1770Le fonds paritaire de garantie notifie à chaque institution de prévoyance ou union adhérente le montant de sa cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au premier alinéa.
17711771
1772Si la mise en jeu de la garantie du fonds excède le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 931-12-11, le fonds emprunte les sommes nécessaires à la préservation des droits des membres adhérents, membres participants, de leurs ayants droit ou bénéficiaires de prestations, dans la limite d'une fois ce montant global.
1772Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions techniques constatées au 31 décembre de l'année précédente, après un abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unités de compte, dans les provisions techniques de l'ensemble des institutions de prévoyance et unions adhérentes calculées avec le même abattement.
17731773
1774**Article LEGIARTI000006755146**
1774Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année précédente, chaque institution de prévoyance ou union procède en une seule fois au versement au fonds et à la dotation à la réserve pour un montant égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à l'institution de prévoyance ou union concernée et pour moitié à une reprise par l'institution de prévoyance ou union sur la réserve pour fonds de garantie.
17751775
1776En cas d'intervention du fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues à l'article L. 951-16, les institutions de prévoyance ou unions reconstituent, au cours des trois années suivantes, le montant des sommes versées par le fonds par un versement complémentaire au fonds égal, pour chacune de ces trois années, au tiers des ressources disponibles utilisées par le fonds et, le cas échéant, par une dotation complémentaire de leur réserve pour fonds de garantie égale, pour chacune des trois années, au tiers du montant de cette réserve appelé par le fonds.
1776Le fonds paritaire de garantie informe l'Autorité de contrôle prudentiel de tout retard de versement de plus de deux mois ou de tout refus de versement d'une institution de prévoyance ou union, afin que l'Autorité mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à l'article L. 951-10.L'Autorité peut également engager une procédure de sanction si elle constate que l'institution de prévoyance ou l'union n'a pas doté la réserve pour fonds de garantie du montant prévu.
17771777
1778**Article LEGIARTI000006755147**
1778Les cotisations versées au fonds paritaire de garantie par les institutions de prévoyance ou unions dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.
17791779
1780Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions adhérentes dans les conditions prévues aux articles R. 931-10-3, R. 931-10-6 et R. 931-10-9, à hauteur de la part de cotisation versée par l'institution de prévoyance ou union et non utilisée par le fonds.
1780**Article LEGIARTI000021945697**
17811781
1782Les certificats d'association éventuellement émis dans les conditions prévues à l'article L. 931-41 viennent en diminution de la marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions qui les souscrivent.
1782Le liquidateur demande au fonds paritaire de garantie le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 951-16, qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 931-21-3 et L. 931-21-4. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par bulletins d'adhésion à un règlement ou par contrat, procède à un versement en une seule fois au profit de chaque membre adhérent, membre participant, ayants droit ou bénéficiaires de prestations contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement.
17831783
1784**Article LEGIARTI000006755148**
1784A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
17851785
1786Le règlement du fonds paritaire de garantie des assurés détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.
1786Le fonds met en oeuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur présente une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des membres adhérents, membres participants, ayants droit ou bénéficiaires de prestations concernés n'ont pas été en mesure de présenter à temps les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats susceptibles de bénéficier de la garantie.
17871787
1788Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription.
1788Les sommes dues par le fonds paritaire de garantie et non versées portent intérêt au taux légal, à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement.
17891789
1790La quote-part de chaque institution de prévoyance ou union adhérente dans les emprunts du fonds vient en diminution de sa marge de solvabilité.
1790Le cas échéant, le fonds paritaire de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement des prestations pour présenter au membre adhérent, membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations concerné une demande de reversement.
17911791
1792**Article LEGIARTI000006755150**
1792**Article LEGIARTI000021945702**
17931793
1794Une provision est constituée dans la comptabilité du fonds paritaire de garantie pour enregistrer les cotisations versées par les institutions de prévoyance ou unions adhérentes, les produits financiers générés par ces cotisations, et toutes autres ressources du fonds, sous déduction de ses frais de gestion.
1794L'organisme cessionnaire présente au fonds paritaire de garantie la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L. 951-16 dont il calcule le montant sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par bulletin d'adhésion à un règlement ou par contrat, notifie à l'organisme cessionnaire le montant de la somme qui lui est due et qu'il lui verse en une seule fois.
17951795
1796Le montant de cette provision est investi dans :
1796A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sur la demande du fonds paritaire de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
17971797
17981° Des valeurs cotées sur un marché réglementé d'instruments financiers d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exclusion des valeurs émises par une institution de prévoyance ou union adhérente au fonds paritaire de garantie ;
1798Les sommes dues par le fonds paritaire de garantie et non versées portent intérêt aux taux éventuellement prévus dans les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats transférés à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement. Pour les membres adhérents, membres participants, ayants droit et bénéficiaires qui, en vertu des clauses du règlement auquel ils ont adhéré ou du contrat qu'ils ont souscrit, ont un droit sur la provision mathématique du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat, l'organisme cessionnaire informe chaque membre adhérent, membre participant, ayants droit ou bénéficiaires de prestations, du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, de la provision attachée à son bulletin d'adhésion ou son contrat. Pour les autres opérations, l'organisme cessionnaire informe les bénéficiaires de prestations à la date d'intervention du fonds paritaire de garantie du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, des prestations auxquelles ils ont droit.
17991799
18002° Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne ;
1800Le cas échéant, le fonds paritaire de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au présent article pour présenter à l'organisme cessionnaire une demande de reversement.
18011801
18023° Des liquidités ;
1802**Article LEGIARTI000021945705**
18031803
18044° Des actions de sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement détenant exclusivement des actifs relevant des 1°, 2° et 3° sans que soient prohibées les valeurs émises par des institutions ou unions adhérentes au fonds de garantie dès lors que le montant total de ces valeurs n'excède pas 15 % de la valeur d'actif de chacun des instruments financiers de gestion collective, visés ci-dessus.
1804l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.
18051805
1806Les placements sont comptabilisés au prix d'achat et les moins-values provisionnées ligne par ligne.
1806Si l'Autorité de contrôle prudentiel décide le transfert de tout ou partie des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats à un ou plusieurs organismes assureurs, elle fait procéder, aux frais de l'institution de prévoyance ou de l'union défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à chaque organisme cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.
18071807
1808La provision ne peut être investie à hauteur de plus de 5 % dans des valeurs émises par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne.
1808Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux organismes ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.
18091809
1810Les liquidités doivent représenter à tout instant au moins 20 % des actifs du fonds.
1810Si l'institution de prévoyance ou l'union défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 932-24 du présent code, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.
18111811
1812Les valeurs et liquidités du fonds de garantie sont déposées auprès d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement régulièrement habilités par un Etat membre de l'Union européenne. Aucun de ces établissements ou entreprises ne peut détenir plus de 25 % du montant de la provision.
1812**Article LEGIARTI000021945709**
18131813
1814La comptabilité du fonds doit permettre de distinguer le montant des cotisations versées par les institutions de prévoyance ou unions adhérentes, le montant cumulé des produits financiers des cotisations et les autres ressources du fonds.
1814Le collège institué à l'article L. 951-15 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1.
18151815
18161816## Section 13 : Contrôle interne.
18171817
Article LEGIARTI000018822557 L1827→1827
18271827
18281828c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions du présent article.
18291829
1830**Article LEGIARTI000018822557**
1831
1832Le conseil d'administration fixe, au moins annuellement, les lignes directrices de la politique de placement. Il se prononce en particulier sur les modalités de choix des intermédiaires financiers, sur la gestion actif-passif, sur la qualité des actifs et sur les opérations sur instruments financiers à terme.
1833
1834A cet effet, il s'appuie sur le rapport de solvabilité mentionné à [l'article L. 322-2-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006797606&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances qui, dans une partie distincte relative aux placements, présente les résultats obtenus pour chaque portefeuille et chaque catégorie de placements, détaille les opérations mentionnées aux [articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755091&dateTexte=&categorieLien=cid) réalisées au cours de la période écoulée et fixe, pour ces opérations, les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir.
1835
1836Le conseil d'administration peut modifier les limites mentionnées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il rend compte de ces modifications sans délai à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et dans le prochain rapport de solvabilité.
1837
1838**Article LEGIARTI000018822561**
1839
1840Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, l'institution de prévoyance ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle mentionnée à [l'article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid).
1841
18421830**Article LEGIARTI000019757538**
18431831
18441832Le conseil d'administration approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de réassurance.
Article LEGIARTI000019757542 L1861→1849
18611849
18621850Les dispositions du présent article sont applicables aux institutions de prévoyance et aux unions mentionnées à [l'article L. 931-4-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid)
18631851
1864**Article LEGIARTI000019757542**
1852**Article LEGIARTI000021945529**
18651853
1866Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un ensemble au sens de [l'article L. 931-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid)ou d'un conglomérat financier au sens de [l'article L. 933-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745821&dateTexte=&categorieLien=cid)soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne de l'ensemble ou du conglomérat financier.
1854Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, l'institution de prévoyance ou union en informe préalablement [ l'Autorité de contrôle prudentiel](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid).
1855
1856**Article LEGIARTI000021945603**
1857
1858Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un ensemble au sens de [l'article L. 931-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid)ou d'un conglomérat financier au sens de [l'article L. 933-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745821&dateTexte=&categorieLien=cid)soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle prudentiel fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne de l'ensemble ou du conglomérat financier.
18671859
18681860Les dispositions du présent article sont applicables aux institutions de prévoyance et aux unions mentionnées à [l'article L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid).
18691861
1870**Article LEGIARTI000021631286**
1862**Article LEGIARTI000021945619**
1863
1864Le conseil d'administration fixe, au moins annuellement, les lignes directrices de la politique de placement. Il se prononce en particulier sur les modalités de choix des intermédiaires financiers, sur la gestion actif-passif, sur la qualité des actifs et sur les opérations sur instruments financiers à terme.
1865
1866A cet effet, il s'appuie sur le rapport de solvabilité mentionné à [l'article L. 322-2-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006797606&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances qui, dans une partie distincte relative aux placements, présente les résultats obtenus pour chaque portefeuille et chaque catégorie de placements, détaille les opérations mentionnées aux [articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755091&dateTexte=&categorieLien=cid) réalisées au cours de la période écoulée et fixe, pour ces opérations, les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir.
1867
1868Le conseil d'administration peut modifier les limites mentionnées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il rend compte de ces modifications sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et dans le prochain rapport de solvabilité.
1869
1870**Article LEGIARTI000021945623**
18711871
18721872L'institution ou l'union est tenue de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.
18731873
1874Le conseil d'administration approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
1874Le conseil d'administration approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel.
18751875
187618761° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration et, le cas échéant, les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'institution ou de l'union délégués au directeur général par le conseil d'administration dans le cadre de [l'article R. 931-3-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754825&dateTexte=&categorieLien=cid).
18771877
Article LEGIARTI000006754800 L1897→1897
18971897
18981898## Section 2 : Agrément administratif
18991899
1900**Article LEGIARTI000006754800**
1900**Article LEGIARTI000006754801**
1901
1902Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance qui obtient l'agrément administratif pour un risque principal relevant d'une branche ou sous-branche mentionnée aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 peut également garantir des risques relevant d'une autre branche ou sous-branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet qui est couvert par le risque principal, et sont garantis par le bulletin d'adhésion au règlement ou par le contrat qui couvre le risque principal.
19011903
1902L'agrément administratif prévu à l'article L. 931-4 est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Pour l'octroi de l'agrément, les opérations réalisées par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
1904**Article LEGIARTI000006754802**
19031905
19041\. Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) :
1906Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 à 22 de l'article R. 931-2-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre de garantie accessoire au bulletin d'adhésion ou au contrat couvrant le risque principal, des garanties complémentaires relatives à la couverture des risques d'atteintes corporelles, y compris l'incapacité de travail professionnelle, des risques de décès à la suite d'un accident et du risque d'invalidité à la suite d'un accident ou d'une maladie. La cotisation due doit distinguer la part relative à la couverture du risque principal et la part relative aux garanties accessoires.
19051907
1906a) Prestations forfaitaires ;
1908Les garanties complémentaires au risque principal mentionnées au premier alinéa du présent article prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.
19071909
1908b) Prestations indemnitaires ;
1910**Article LEGIARTI000006754803**
19091911
1910c) Combinaisons.
1912Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent être agréées que pour pratiquer soit les branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1, soit les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 du même article.
19111913
19122\. Maladie :
1914Toutefois, les institutions et les unions peuvent être agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1.
19131915
1914a) Prestations forfaitaires ;
1916**Article LEGIARTI000006754805**
19151917
1916b) Prestations indemnitaires ;
1918L'agrément administratif est donné par branche aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance.
19171919
1918c) Combinaisons.
1920Exception faite de la branche 16, il couvre la branche entière, sauf si l'institution ou l'union ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.
19191921
192016\. Pertes pécuniaires diverses :
1922**Article LEGIARTI000006754806**
19211923
1922a) Risques d'emploi.
1924Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent avoir été rédigés ou être traduits en français.
19231925
192420\. Vie-décès :
1926**Article LEGIARTI000019757129**
19251927
1926Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22 et 26.
1928Les institutions et les unions de réassurance doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de détention de participation dans le secteur financier au sens de [l'article L. 933-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
19271929
192821\. Nuptialité-natalité :
1930**Article LEGIARTI000021945146**
19291931
1930Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants.
1932Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance est tenue de déclarer immédiatement à l'Autorité de contrôle prudentiel tout changement de l'une des personnes chargées de la diriger.
19311933
193222\. Assurances liées à des fonds d'investissement :
1934**Article LEGIARTI000021945153**
19331935
1934Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement.
1936L'agrément administratif est donné par décision publiée au Journal officiel.
19351937
193624\. Capitalisation :
1938**Article LEGIARTI000021945155**
19371939
1938Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant.
1940Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément administratif mentionné aux [articles L. 931-4 et L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-4 \(V\)"), l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance doit présenter à l'Autorité de contrôle prudentiel, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à [l'article L. 931-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-5 \(V\)"). Si l'activité de l'institution ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux [articles L. 612-30 à L. 612-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-30 \(V\)")et [L. 612-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-39 \(V\)")du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sur le fondement de [l'article L. 931-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745578&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-10 \(V\)") du présent code, procéder au retrait de l'agrément.
19391941
194025\. Gestion de fonds collectifs :
1942**Article LEGIARTI000021945355**
19411943
1942Toute opération consistant à gérer les placements, et notamment les actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités.
1944Lorsqu'en application de [l'article L. 931-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745564&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-6 \(V\)")l'Autorité de contrôle prudentiel consulte l'autorité compétente, au sens du 10° de [l'article L. 933-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L933-2 \(V\)"), cette dernière dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations.A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
19431945
194426\. Toute opération à caractère collectif définie à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre.
1946**Article LEGIARTI000021945361**
19451947
1946**Article LEGIARTI000006754801**
1948Toute décision de refus de l'agrément administratif doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'Autorité de contrôle prudentiel à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée.
19471949
1948Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance qui obtient l'agrément administratif pour un risque principal relevant d'une branche ou sous-branche mentionnée aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 peut également garantir des risques relevant d'une autre branche ou sous-branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet qui est couvert par le risque principal, et sont garantis par le bulletin d'adhésion au règlement ou par le contrat qui couvre le risque principal.
1950**Article LEGIARTI000021945363**
19491951
1950**Article LEGIARTI000006754802**
1952L'agrément administratif prévu à [l'article L. 931-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-4 \(V\)") est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel. Pour l'octroi de l'agrément, les opérations réalisées par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
19511953
1952Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 à 22 de l'article R. 931-2-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre de garantie accessoire au bulletin d'adhésion ou au contrat couvrant le risque principal, des garanties complémentaires relatives à la couverture des risques d'atteintes corporelles, y compris l'incapacité de travail professionnelle, des risques de décès à la suite d'un accident et du risque d'invalidité à la suite d'un accident ou d'une maladie. La cotisation due doit distinguer la part relative à la couverture du risque principal et la part relative aux garanties accessoires.
19541\. Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) :
19531955
1954Les garanties complémentaires au risque principal mentionnées au premier alinéa du présent article prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.
1956a) Prestations forfaitaires ;
19551957
1956**Article LEGIARTI000006754803**
1958b) Prestations indemnitaires ;
19571959
1958Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent être agréées que pour pratiquer soit les branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1, soit les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 du même article.
1960c) Combinaisons.
19591961
1960Toutefois, les institutions et les unions peuvent être agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1.
19622\. Maladie :
19611963
1962**Article LEGIARTI000006754805**
1964a) Prestations forfaitaires ;
19631965
1964L'agrément administratif est donné par branche aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance.
1966b) Prestations indemnitaires ;
19651967
1966Exception faite de la branche 16, il couvre la branche entière, sauf si l'institution ou l'union ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.
1968c) Combinaisons.
19671969
1968**Article LEGIARTI000006754806**
197016\. Pertes pécuniaires diverses :
19691971
1970Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent avoir été rédigés ou être traduits en français.
1972a) Risques d'emploi.
19711973
1972**Article LEGIARTI000006754807**
197420\. Vie-décès :
19731975
1974L'agrément administratif est donné par arrêté publié au Journal officiel.
1976Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22 et 26.
19751977
1976**Article LEGIARTI000006754812**
197821\. Nuptialité-natalité :
19771979
1978Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance est tenue de déclarer immédiatement au ministre chargé de la sécurité sociale tout changement de l'une des personnes chargées de la diriger.
1980Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants.
19791981
1980**Article LEGIARTI000006754813**
198222\. Assurances liées à des fonds d'investissement :
19811983
1982Lorsqu'en application de l'article L. 931-6 l'autorité administrative compétente en matière d'agrément consulte l'autorité compétente, au sens du 10° de l'article L. 933-2, cette dernière dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
1984Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement.
19831985
1984**Article LEGIARTI000019757127**
198624\. Capitalisation :
19851987
1986Toute décision de refus de l'agrément administratif doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par le ministre chargé de la sécurité sociale à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée.
1988Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant.
19871989
1988**Article LEGIARTI000019757129**
199025\. Gestion de fonds collectifs :
19891991
1990Les institutions et les unions de réassurance doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de détention de participation dans le secteur financier au sens de [l'article L. 933-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
1992Toute opération consistant à gérer les placements, et notamment les actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités.
1993
199426\. Toute opération à caractère collectif définie à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre.
19911995
1992**Article LEGIARTI000019757132**
1996**Article LEGIARTI000021945366**
19931997
1994L'agrément administratif prévu à [l'article L. 931-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid)est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :
1998L'agrément administratif prévu à [l'article L. 931-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid)est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :
19951999
199620001\. Non-vie : réassurance des opérations visées aux b et c de [l'article L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
19972001
199820022\. Vie : réassurance des opérations visées au a de l'article L. 931-1.
19992003
2000**Article LEGIARTI000019757136**
2001
2002Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément administratif mentionné aux [articles L. 931-4 et L. 931-4-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid)1, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance doit présenter à l'Autorité de contrôle instituée par [l'article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid), pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 931-5. Si l'activité de l'institution ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci. Sans préjudice de la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux [articles L. 931-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745600&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 951-9 et L. 951-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745930&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité peut saisir le ministre chargé de la sécurité sociale en vue de l'application des dispositions de [l'article L. 931-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745608&dateTexte=&categorieLien=cid).
2003
20042004## Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration
20052005
20062006**Article LEGIARTI000006754814**
Article LEGIARTI000006754865 L2333→2333
23332333
23342334Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds de développement est autorisé conformément aux dispositions de l'article [R. 931-3-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754847&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-31 \(V\)") par la commission paritaire ou l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale.
23352335
2336**Article LEGIARTI000006754865**
2337
2338Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 le texte du projet de délibération mentionnée à l'article R. 931-3-46. L'Autorité se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionnés à l'article R. 931-1-8. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée.
2339
23402336**Article LEGIARTI000006754866**
23412337
23422338La délibération mentionnée à l'article R. 931-3-46 détermine, le cas échéant, la ou les catégories de membres à laquelle ou auxquelles il est proposé de souscrire à l'emprunt.
Article LEGIARTI000006754870 L2351→2347
23512347
23522348Il est porté chaque année dans les charges de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts.
23532349
2354**Article LEGIARTI000006754870**
2350**Article LEGIARTI000021945484**
23552351
23562352Toute émission de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables dans les conditions prévues à l'article L. 931-12 est autorisée par la commission paritaire ou l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale.
23572353
2358Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 le texte du projet de délibération mentionnée au premier alinéa. L'Autorité se prononce en veillant à la sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires au vu d'un dossier comprenant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'institution ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt de ce dossier ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée.
2354Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel le texte du projet de délibération mentionnée au premier alinéa. L'Autorité se prononce en veillant à la sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires au vu d'un dossier comprenant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'institution ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt de ce dossier ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée.
23592355
23602356La délibération de la commission paritaire ou de l'assemblée générale fixe les caractéristiques essentielles de l'émission de titres participatifs et, notamment, l'assiette de la rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés, elle précise la clause de subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas de liquidation de l'institution ou de l'union.
23612357
Article LEGIARTI000021945488 L2363→2359
23632359
23642360Le conseil d'administration rend compte à la plus prochaine commission paritaire ou assemblée générale de la mise en œuvre de la délibération.
23652361
2362**Article LEGIARTI000021945488**
2363
2364Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel le texte du projet de délibération mentionnée à l'article R. 931-3-46.L'Autorité se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionnés à l'article R. 931-1-8.A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée.
2365
23662366## Sous-section 4 : Certification des comptes
23672367
23682368**Article LEGIARTI000006754871**
Article LEGIARTI000006754889 L2461→2461
24612461
24622462Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prévue à l'article L. 931-30, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les membres participants, les bénéficiaires et ayants droit figurant au bilan de l'institution ou de l'union.
24632463
2464**Article LEGIARTI000006754889**
2464**Article LEGIARTI000021945150**
24652465
2466Lorsqu'elle décide, en application du 6° du premier alinéa de l'article L. 951-10, le transfert d'office d'un portefefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
2466Lorsqu'en vertu de [l'article L. 931-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997969&dateTexte=&categorieLien=cid) une demande d'autorisation est déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
24672467
2468Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
2468**Article LEGIARTI000021945157**
24692469
2470La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle.
2470Lorsqu'elle décide, en application du [5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-33 \(V\)"), le transfert d'office d'un portefefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
24712471
2472**Article LEGIARTI000019757143**
2472Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
24732473
2474Lorsqu'en vertu de [l'article L. 931-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997969&dateTexte=&categorieLien=cid) une demande d'autorisation est déposée auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
2474La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle.
24752475
24762476## Sous-section 2 : Fusion et scission
24772477
2478**Article LEGIARTI000006754890**
2478**Article LEGIARTI000006754892**
24792479
2480Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, les institutions ou unions participantes adressent au ministre chargé de la sécurité sociale une demande d'approbation de la fusion ou de la scission décidée selon l'une des formes prévues à l'article R. 931-3-30 accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération.
2480Le conseil d'administration de chacune des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance qui participent à une fusion ou une scission établit un projet de fusion ou de scission dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce projet est déposé au greffe du tribunal de grande instance du siège desdites institutions ou unions et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par le même arrêté.
24812481
2482A réception de la demande, le ministre dispose d'un mois pour se prononcer sur l'opération. Il n'approuve celle-ci par arrêté que s'il lui apparaît qu'elle est conforme à l'intérêt des membres adhérents, participants, bénéficiaires et ayants droit ou des créanciers ou qu'elle n'a pas pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les membres adhérents, participants, bénéficiaires ou ayants droit déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 931-32.
2482**Article LEGIARTI000006754893**
24832483
2484Lorsque le ministre demande des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à partir de la date de production des documents demandés.
2484Le conseil d'administration de chaque institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance participant à l'opération établit un rapport écrit qu'il adresse ou met à la disposition, selon le cas, des membres de la commission paritaire, des membres de l'assemblée générale ou de l'employeur et des intéressés, dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
24852485
2486**Article LEGIARTI000006754891**
2486**Article LEGIARTI000021945148**
24872487
2488La fusion ou la scission prend effet à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale approuvant l'opération, sauf si l'arrêté prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des institutions ou unions bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des institutions ou unions qui transmettent leur patrimoine.
2488La fusion ou la scission prend effet à la date de publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel approuvant l'opération, sauf si la décision prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des institutions ou unions bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des institutions ou unions qui transmettent leur patrimoine.
24892489
2490**Article LEGIARTI000006754892**
2490**Article LEGIARTI000021945161**
24912491
2492Le conseil d'administration de chacune des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance qui participent à une fusion ou une scission établit un projet de fusion ou de scission dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce projet est déposé au greffe du tribunal de grande instance du siège desdites institutions ou unions et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par le même arrêté.
2492Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, les institutions ou unions participantes adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel une demande d'approbation de la fusion ou de la scission décidée selon l'une des formes prévues à [l'article R. 931-3-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-30 \(V\)")accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération.
24932493
2494**Article LEGIARTI000006754893**
2494A réception de la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un mois pour se prononcer sur l'opération. Elle n'approuve celle-ci que s'il lui apparaît qu'elle est conforme à l'intérêt des membres adhérents, participants, bénéficiaires et ayants droit ou des créanciers ou qu'elle n'a pas pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les membres adhérents, participants, bénéficiaires ou ayants droit déterminée conformément aux dispositions de [l'article L. 931-32.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-32 \(V\)")
24952495
2496Le conseil d'administration de chaque institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance participant à l'opération établit un rapport écrit qu'il adresse ou met à la disposition, selon le cas, des membres de la commission paritaire, des membres de l'assemblée générale ou de l'employeur et des intéressés, dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
2496Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel demande des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à partir de la date de production des documents demandés.
24972497
24982498## Section 5 : Mesure de sauvegarde et d'assainissement
24992499
2500**Article LEGIARTI000006754906**
2500**Article LEGIARTI000006754924**
25012501
2502Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 931-10-4 et R. 931-10-7, l'Autorité de contrôle exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont l'Autorité dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10.
2502Si les circonstances l'exigent, l'Autorité de contrôle peut ordonner à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats.
25032503
2504**Article LEGIARTI000006754909**
2504**Article LEGIARTI000019757164**
25052505
2506Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 931-10-5 et R. 931-10-8 ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
2506Lorsqu'elle met en œuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de [l'article L. 931-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745600&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement l'institution ou l'union concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures.
2507
2508Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'institution ou l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
25072509
2508**Article LEGIARTI000006754912**
2510**Article LEGIARTI000021945165**
25092511
2510Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-18, l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou de confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de l'institution ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
2512Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une institution ou d'une union un programme de rétablissement en application de l'[article L. 612-32 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-32 \(V\)"), celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
25112513
2512**Article LEGIARTI000006754915**
25141° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
25132515
2514Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 931-18, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un commissaire contrôleur des assurances est désigné par l'Autorité de contrôle auprès de l'institution ou de l'union et dispose des pouvoirs mentionnés au I de l'article R. 931-5-1.
25162° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ;
25152517
2516**Article LEGIARTI000006754918**
25183° Un bilan prévisionnel ;
25172519
2518Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 931-18-1, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 :
25204° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
25192521
25201° En informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
25225° La politique générale en matière de réassurance.
25212523
25222° Procède à la publication de cette décision au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
2524**Article LEGIARTI000021945169**
25232525
2524Cette publication précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins des mesures d'assainissement. Elle indique également la législation qui est applicable à ces mesures d'assainissement.
2526Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une institution ou d'une union de réassurance un programme de rétablissement en application de l'[article L. 612-32 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-32 \(V\)"), celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
25252527
2526Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des membres adhérents et des membres participants lorsqu'ils sont par ailleurs responsables de la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, ou des employés de celles-ci considérés en tant que tels. Il en va de même lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prend les dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés ;
25281° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
25272529
25283° Notifie sa décision aux créanciers connus dans les conditions définies à l'article R. 931-6-11. Lorsqu'un administrateur provisoire a été nommé, il lui appartient de procéder à cette notification.
25302° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;
25292531
2530**Article LEGIARTI000006754921**
25323° Un bilan prévisionnel ;
25312533
2532Lorsqu'elle est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, l'Autorité de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'institution ou l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres, ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou d'un commissaire contrôleur des assurances ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
25344° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
25332535
2534L'Autorité peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'institution ou de l'union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 931-23 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'institution ou l'union, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'institution ou de l'union.
25365° La politique générale en matière de réassurance.
25352537
2536L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses des prêts hypothécaires consentis par ladite institution ou union.
2538**Article LEGIARTI000021945171**
25372539
2538L'Autorité peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'institution ou l'union soient, dans les délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et consignations pour y être déposés sur un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
2540Dans le cas où la situation financière d'une institution ou union de réassurance se dégrade et que ses obligations contractuelles s'en trouvent menacées, et au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 931-5-1-2 ou à défaut de communication de celui-ci dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de l'institution ou de l'union de réassurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à [l'article R. 931-10-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019754794&dateTexte=&categorieLien=cid).
25392541
2540Les dirigeants de l'institution ou de l'union qui n'effectuent pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à la section 9 du présent chapitre.
2542Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-11-1.
25412543
2542**Article LEGIARTI000006754924**
2544**Article LEGIARTI000021945174**
25432545
2544Si les circonstances l'exigent, l'Autorité de contrôle peut ordonner à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats.
2546I. ― Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné à [l'article R. 931-5-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019753400&dateTexte=&categorieLien=cid) ou à défaut de communication de celui-ci dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au a et au b du II de [l'article R. 931-10-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019754794&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque :
2547
25481\. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
2549
25502\. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant.
2551
2552II. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1-2, l'Autorité de contrôle prudentiel peut :
25452553
2546**Article LEGIARTI000006754926**
25541\. Soit demander à l'institution ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à [l'article R. 931-10-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid);
25472555
2548Les mesures prévues aux articles R. 931-5-1 à R. 931-5-8 peuvent être appliquées à une institution ou union soumise à la surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette institution ou union apparaît compromise ou susceptible de l'être.
25562\. Soit demander à l'institution ou à l'union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à [l'article R. 931-10-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755070&dateTexte=&categorieLien=cid)et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
25492557
2550**Article LEGIARTI000019757153**
25583\. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
25512559
2552I.-Lorsqu'elle estime que les droits des membres participants, bénéficiaires et ayants droit sont menacés, l'Autorité de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'institution ou union. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et les justificatifs s'y rapportant :
2560**Article LEGIARTI000021945187**
25532561
2554a) Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
2562Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de [l'article L. 931-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-1-1 \(V\)")n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle prudentiel, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des [articles L. 612-30 à L. 612-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-30 \(V\)")et [L. 612-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-39 \(V\)")du code monétaire et financier et [L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-4-1 \(V\)") du présent code, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de redressement.L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
25552563
2556b) Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance ;
2564Si elle estime que la situation financière de l'institution ou l'union de réassurance va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution ou union de réassurance.
25572565
2558c) Un bilan prévisionnel ;
2566**Article LEGIARTI000021945253**
25592567
2560d) Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
2568Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de [l'article L. 931-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-1-1 \(V\)")est inférieure au montant du fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des [articles L. 612-30 à L. 612-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-30 \(V\)")et [L. 612-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-39 \(V\)")du code monétaire et financier et [L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-4-1 \(V\)") du présent code, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois. L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de financement à court terme. L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution
25612569
2562e) La politique générale en matière de réassurance.
2570Elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution ou union de réassurance.
25632571
2564II.-Lorsque, en application de [l'article L. 931-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745600&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité de contrôle instituée par [l'article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid) met une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sous surveillance spéciale, elle désigne un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un commissaire contrôleur des assurances chargé d'exercer cette surveillance au sein de l'institution ou de l'union. Il doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de l'institution ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de sauvegarde ou de redressement ou du plan de financement à court terme exigé par l'Autorité, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution.
2572**Article LEGIARTI000021945255**
25652573
2566**Article LEGIARTI000019757157**
2574Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une institution ou d'une union, en application de l'[article L. 612-33 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-33 \(V\)"), elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette institution ou union l'hypothèque mentionnée à [l'article L. 931-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745636&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-23 \(V\)") du présent code.
25672575
2568Les mesures prévues aux [articles R. 931-5-1-2 à R. 931-5-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019753400&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être appliquées à une institution ou union soumise à surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette institution ou union apparaît compromise ou susceptible de l'être.
2576**Article LEGIARTI000021945259**
25692577
2570**Article LEGIARTI000019757160**
2578Les mesures prévues à la présente section, au 1 à [4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-33 \(V\)")ou à [l'article L. 612-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-34 \(V\)") du même code peuvent être appliquées à une institution ou union soumise à surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette institution ou union apparaît compromise ou susceptible de l'être.
25712579
2572Lorsqu'elle est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une institution ou union, l'Autorité de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'institution ou l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un commissaire contrôleur ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
2573
2574L'Autorité de contrôle peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'institution ou union l'hypothèque mentionnée par [l'article L. 931-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745636&dateTexte=&categorieLien=cid); elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'institution ou l'union, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'institution ou l'union.L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite institution ou union.
2575
2576L'Autorité de contrôle peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'institution ou union soient, dans des délais et conditions qu'elle fixera, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité de contrôle ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
2577
2578Les dirigeants de l'institution ou union qui n'effectuent pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à [l'article R. 931-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754956&dateTexte=&categorieLien=cid).
2580**Article LEGIARTI000021945261**
25792581
2580**Article LEGIARTI000019757164**
2582Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant fixé aux [articles R. 931-10-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754971&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-4 \(V\)")et [R. 931-10-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-7 \(V\)"), l'Autorité de contrôle prudentiel exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont l'Autorité de contrôle prudentiel dispose aux termes des [articles L. 931-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745600&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-18 \(V\)")du présent code, et [L. 612-30 à L. 612-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-30 \(V\)")et [L. 612-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-39 \(V\)") du code monétaire et financier.
25812583
2582Lorsqu'elle met en œuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de [l'article L. 931-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745600&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement l'institution ou l'union concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures.
2583
2584Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'institution ou l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
2584L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement. L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
25852585
2586**Article LEGIARTI000019757167**
2586**Article LEGIARTI000021945264**
25872587
2588Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de [l'article L. 931-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997899&dateTexte=&categorieLien=cid)est inférieure au montant du fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des [articles L. 951-9, L. 951-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745930&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid), exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
2589
2590Elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution ou union de réassurance.
2588Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant du fonds de garantie fixé aux [articles R. 931-10-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-5 \(V\)")et [R. 931-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-8 \(V\)")ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 931-18 du présent code et [L. 612-30 à L. 612-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722310&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-30 \(V\)")et [L. 612-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-39 \(V\)") du code monétaire et financier, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
25912589
2592**Article LEGIARTI000019757172**
2590L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de financement à court terme.L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution
25932591
2594Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de [l'article L. 931-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997899&dateTexte=&categorieLien=cid)n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des [articles L. 951-9, L. 951-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745930&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid), exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
2595
2596Si elle estime que la situation financière de l'institution ou l'union de réassurance va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution ou union de réassurance.
2592**Article LEGIARTI000021945271**
25972593
2598**Article LEGIARTI000019757177**
2594Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, en application de l'[article L. 612-33 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-33 \(V\)"), elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette institution ou union l'hypothèque mentionnée à [l'article L. 931-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745636&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-23 \(V\)") du présent code.
25992595
2600I. ― Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné à [l'article R. 931-5-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019753400&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au a et au b du II de [l'article R. 931-10-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019754794&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-11-1 \(V\)")lorsque :
2601
26021\. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
2603
26042\. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant.
2605
2606II. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de [l'article R. 931-5-1-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019753400&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-5-1-2 \(V\)") l'Autorité de contrôle peut :
2607
26081\. Soit demander à l'institution ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à [l'article R. 931-10-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid);
2609
26102\. Soit demander à l'institution ou à l'union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à [l'article R. 931-10-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755070&dateTexte=&categorieLien=cid)et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
2611
26123\. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
2596**Article LEGIARTI000021945273**
26132597
2614**Article LEGIARTI000019757182**
2598Les mesures prévues à la présente section, au 1 à [4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-33 \(V\)")ou à [l'article L. 612-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-34 \(V\)") du même code peuvent être appliquées à une institution ou union soumise à la surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette institution ou union apparaît compromise ou susceptible de l'être.
26152599
2616Dans le cas où la situation financière d'une institution ou union de réassurance se dégrade et que ses obligations contractuelles s'en trouvent menacées, et au vu du programme de rétablissement mentionné à [l'article R. 931-5-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019753400&dateTexte=&categorieLien=cid)si celui-ci a été communiqué dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle peut exiger de l'institution ou de l'union de réassurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à [l'article R. 931-10-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019754794&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-11-1 \(V\)").
2617
2618Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-11-1.
2600**Article LEGIARTI000021945573**
26192601
2620**Article LEGIARTI000019757185**
2602Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 931-18-1, l'Autorité de contrôle prudentiel :
26212603
2622Lorsqu'elle estime que le respect par une institution ou une union de réassurance de ses engagements est compromis, l'Autorité de contrôle peut exiger que l'institution ou l'union lui soumettent un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer son équilibre. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et les justificatifs s'y rapportant :
2623
2624a) Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
2625
2626b) Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;
2627
2628c) Un bilan prévisionnel ;
2629
2630d) Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
2631
2632e) La politique générale en matière de réassurance.
26041° En informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2605
26062° Procède à la publication de cette décision au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
2607
2608Cette publication précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins des mesures d'assainissement. Elle indique également la législation qui est applicable à ces mesures d'assainissement.
2609
2610Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des membres adhérents et des membres participants lorsqu'ils sont par ailleurs responsables de la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, ou des employés de celles-ci considérés en tant que tels. Il en va de même lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prend les dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés ;
2611
26123° Notifie sa décision aux créanciers connus dans les conditions définies à l'article R. 931-6-11. Lorsqu'un administrateur provisoire a été nommé, il lui appartient de procéder à cette notification.
2613
2614**Article LEGIARTI000021945672**
26332615
2634**Article LEGIARTI000020044045**
2616Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article [R. 931-10-18-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755015&dateTexte=&categorieLien=cid)font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de [l'article R. 931-10-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020037981&dateTexte=&categorieLien=cid).
26352617
2636I. ― Au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article [R. 931-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754895&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à défaut de communication de celui-ci dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle instituée à l'article [L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid)peut exiger d'une institution ou d'une union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon le cas, à l'article [R. 931-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754971&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 931-10-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754985&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 931-10-10 ou R. 931-10-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754997&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-4 ou R. 931-10-7.
2618**Article LEGIARTI000021945779**
26372619
2638II. ― L'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10, lorsque :
2620I. ― Au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article [R. 931-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754895&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à défaut de communication de celui-ci dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article [L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid)peut exiger d'une institution ou d'une union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon le cas, à l'article [R. 931-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754971&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 931-10-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754985&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 931-10-10 ou R. 931-10-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754997&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-4 ou R. 931-10-7.
2621
2622II. ― l'Autorité de contrôle prudentiel peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10, lorsque :
26392623
264026241\. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
26412625
264226262\. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant.
26432627
2644III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article [R. 931-10-18-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755015&dateTexte=&categorieLien=cid)font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut :
2628III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article [R. 931-10-18-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755015&dateTexte=&categorieLien=cid)font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut :
26452629
264626301\. Soit demander à l'institution ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article [R. 931-10-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid);
26472631
Article LEGIARTI000020044055 L2649→2633
26492633
265026343\. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
26512635
2652**Article LEGIARTI000020044055**
2653
2654Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article [R. 931-10-18-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755015&dateTexte=&categorieLien=cid)font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de [l'article R. 931-10-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020037981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-15-1 \(V\)").
2655
26562636## Section 6 : Cessation de validité, caducité et retrait de l'agrément administratif
26572637
2658**Article LEGIARTI000006754928**
2638**Article LEGIARTI000021945276**
26592639
2660Si une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté d'agrément au Journal officiel ou si, à l'exception des institutions attachées à une entreprise, une institution ou une union ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun bulletin d'adhésion à un règlement ou aucun contrat relevant d'une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la souscription de nouveaux bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats relevant de la branche ou sous-branche considérée.
2640Si une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à compter de la publication de la décision d'agrément au Journal officiel ou si, à l'exception des institutions attachées à une entreprise, une institution ou une union ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun bulletin d'adhésion à un règlement ou aucun contrat relevant d'une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la souscription de nouveaux bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats relevant de la branche ou sous-branche considérée.
26612641
26622642Sans délai, l'Autorité de contrôle assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable.
26632643
2664**Article LEGIARTI000006754929**
2644**Article LEGIARTI000021945279**
26652645
2666A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance s'engageant à ne plus souscrire de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats relevant d'une ou plusieurs branches ou sous-branches pour laquelle elle est agréée, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, par arrêté publié au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour les branches ou sous-branches considérées.
2646A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance s'engageant à ne plus souscrire de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats relevant d'une ou plusieurs branches ou sous-branches pour laquelle elle est agréée, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour les branches ou sous-branches considérées.
26672647
2668**Article LEGIARTI000006754930**
2648**Article LEGIARTI000021945281**
26692649
2670En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 931-16 ou du 6° du deuxième alinéa de l'article L. 951-10 et portant sur la totalité des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche.
2650En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 931-16 ou du 5 du L. 612-33 du code monétaire et financier et portant sur la totalité des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche.
26712651
2672**Article LEGIARTI000006754932**
2652**Article LEGIARTI000021945285**
26732653
2674Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle, dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'un arrêté constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à l'Autorité qui peut, en application du premier alinéa de l'article L. 951-7, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
2654Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel, dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'une décision constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en œuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en œuvre sont communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel qui peut, en application de l'[article L. 612-23 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722294&dateTexte=&categorieLien=cid), réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
26752655
2676Si l'Autorité estime que le programme de liquidation présenté par l'institution ou l'union n'est pas conforme aux intérêts des membres adhérents et des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit.
2656Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime que le programme de liquidation présenté par l'institution ou l'union n'est pas conforme aux intérêts des membres adhérents et des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit.
26772657
2678En l'absence de programme de liquidation ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'institution ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, l'Autorité prend, en application de l'article L. 931-18, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de sanction prévus aux articles L. 951-9 et L. 951-10.
2658En l'absence de programme de liquidation ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'institution ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, l'Autorité de contrôle prudentiel prend, en application des [articles L. 612-33 ou L. 612-34 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid), toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires. Elle peut également faire usage des pouvoirs de sanction prévus à l'article L. 612-39 du même code.
26792659
2680**Article LEGIARTI000006754934**
2660**Article LEGIARTI000021945289**
26812661
2682Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 dès lors que l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par l'institution ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 931-16.
2662Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel dès lors que l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par l'institution ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à [l'article L. 931-16.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745594&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-16 \(V\)")
26832663
2684**Article LEGIARTI000006754937**
2664**Article LEGIARTI000021945299**
26852665
2686Lorsque l'agrément administratif est retiré en vertu de l'article L. 931-19 ou du 5° du premier alinéa de l'article L. 951-10, le ministre chargé de la sécurité sociale ou l'Autorité de contrôle, selon le cas, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
2666Lorsque l'agrément administratif est retiré en vertu de [l'article L. 931-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-19 \(V\)")ou du 6 du [L. 612-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-39 \(V\)"), l'Autorité de contrôle prudentiel, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
26872667
2688**Article LEGIARTI000006754939**
2668**Article LEGIARTI000021945303**
26892669
2690Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet, selon le cas, d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par l'Autorité de contrôle, celle-ci prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'institution ou l'union opère toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires de l'adhésion à des règlements et de la souscription à des contrats ainsi que les intérêts de leurs ayants droit. Il s'agit notamment des mesures prévues à l'article R. 931-5-7.
2670Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par l'Autorité de contrôle prudentiel, celle-ci prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'institution ou l'union opère toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires de l'adhésion à des règlements et de la souscription à des contrats ainsi que les intérêts de leurs ayants droit. Il s'agit notamment des mesures prévues à [l'article R. 931-5-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-5-7 \(V\)").
26912671
2692**Article LEGIARTI000006754942**
2672**Article LEGIARTI000021945340**
26932673
2694Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 931-19, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à son encontre et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, le ministre peut prononcer le retrait d'agrément. Il notifie sa décision à l'institution ou l'union concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
2674La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
26952675
2696**Article LEGIARTI000006754945**
2676Cette publication est assurée par l'Autorité de contrôle prudentiel. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation.
26972677
2698L'arrêté ou la décision de retrait de l'agrément administratif, selon le cas, fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
2678**Article LEGIARTI000021945342**
26992679
2700Cette publication est assurée, selon le cas, par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 ou par le ministre chargé de la sécurité sociale. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation.
2680Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à [l'article L. 931-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-19 \(V\)"), l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à son encontre et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.A l'expiration de ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer le retrait d'agrément. Elle notifie sa décision à l'institution ou l'union concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
27012681
2702**Article LEGIARTI000006754947**
2682**Article LEGIARTI000021945345**
27032683
2704I. - En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une institution de prévoyance ou une union et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision de l'autorité administrative compétente en matière d'agrément prononçant le retrait d'agrément, chaque membre adhérent ou membre participant est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par le président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance ou son représentant.
2684La décision de retrait de l'agrément administratif en vertu de l'article [L. 931-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-19 \(V\)") doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'Autorité de contrôle prudentiel à l'institution de prévoyance ou l'union concernée.
27052685
2706Cet avis, qui rappelle la législation applicable, fait l'objet d'une lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du membre participant.
2686**Article LEGIARTI000021945347**
27072687
2708Lorsque le membre participant n'est pas l'assuré ou le bénéficiaire du contrat ou bulletin d'adhésion, l'information est aussi adressée aux assurés ou bénéficiaires connus.
2688I.-En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une institution de prévoyance ou une union et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait d'agrément, chaque membre adhérent ou membre participant est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par le président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance ou son représentant.
27092689
2710Cet avis rappelle les dispositions des articles L. 931-21 et L. 931-21-1. Il indique, s'il y a lieu, l'autorité auprès de laquelle les souscripteurs, assurés, adhérents et bénéficiaires de contrats peuvent présenter leurs observations relatives aux créances, et précise, le cas échéant, les délais pour ce faire et les conséquences d'une non-observation des délais.
2690Cet avis, qui rappelle la législation applicable, fait l'objet d'une lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du membre participant.
27112691
2712Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, dès lors que l'injonction en est adressée par l'autorité qui retire l'agrément.
2692Lorsque le membre participant n'est pas l'assuré ou le bénéficiaire du contrat ou bulletin d'adhésion, l'information est aussi adressée aux assurés ou bénéficiaires connus.
27132693
2714Lorsque le créancier d'assurance connu a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'avis est également rédigé dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat.
2694Cet avis rappelle les dispositions des [articles L. 931-21 et L. 931-21-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745613&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-21 \(V\)"). Il indique, s'il y a lieu, l'autorité auprès de laquelle les souscripteurs, assurés, adhérents et bénéficiaires de contrats peuvent présenter leurs observations relatives aux créances, et précise, le cas échéant, les délais pour ce faire et les conséquences d'une non-observation des délais.
27152695
2716II. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une institution de prévoyance ou une union réalisant des opérations d'assurance visées aux b ou c de l'article L. 931-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte de l'article L. 931-21-3 et précise la date à laquelle le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat souscrit cessera de produire effet.
2696Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, dès lors que l'injonction en est adressée par l'autorité qui retire l'agrément.
27172697
2718III. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une institution de prévoyance ou une union réalisant des opérations d'assurance visées au a de l'article L. 931-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte des articles L. 931-21-2 et L. 931-21-4. Le cas échéant, chaque membre adhérent ou membre participant et chaque bénéficiaire connu est par ailleurs informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par l'Autorité de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 931-21-4. Lorsque la décision de l'Autorité a pour effet de fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion ou contrats cessent d'avoir effet, cette communication intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du bulletin d'adhésion ou contrat.
2698Lorsque le créancier d'assurance connu a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'avis est également rédigé dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat.
27192699
2720**Article LEGIARTI000019757187**
2700II.-Lorsque le retrait d'agrément concerne une institution de prévoyance ou une union réalisant des opérations d'assurance visées aux b ou c de [l'article L. 931-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-1 \(V\)")l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte de [l'article L. 931-21-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-21-3 \(V\)")et précise la date à laquelle le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat souscrit cessera de produire effet.
27212701
2722L'arrêté ou la décision de retrait de l'agrément administratif ou de suspension de l'activité, selon le cas, doit être motivé et notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par le ministre chargé de la sécurité sociale à l'institution de prévoyance ou l'union concernée.
2702III.-Lorsque le retrait d'agrément concerne une institution de prévoyance ou une union réalisant des opérations d'assurance visées au a de l'article L. 931-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte des [articles L. 931-21-2 et L. 931-21-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745622&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-21-2 \(V\)")4\. Le cas échéant, chaque membre adhérent ou membre participant et chaque bénéficiaire connu est par ailleurs informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par l'Autorité de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 931-21-4. Lorsque la décision de l'Autorité a pour effet de fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion ou contrats cessent d'avoir effet, cette communication intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du bulletin d'adhésion ou contrat.
27232703
27242704## Section 7 : Dissolution - Liquidation
27252705
Article LEGIARTI000006754951 L2733→2713
27332713
27342714La dissolution anticipée d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance est prononcée selon les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 931-3-30.
27352715
2736**Article LEGIARTI000006754951**
2716**Article LEGIARTI000021945389**
27372717
2738L'avenant à la convention ou à l'accord collectif, l'avenant à l'accord ratifié par la majorité des intéressés ou le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale sont transmis dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 931-6-4.
2718L'avenant à la convention ou à l'accord collectif, l'avenant à l'accord ratifié par la majorité des intéressés ou le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale sont transmis dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à l'Autorité de contrôle prudentiel, qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 931-6-4.
27392719
27402720## Section 8 : Privilèges
27412721
Article LEGIARTI000006755208 L3073→3053
30733053
30743054Les provisions techniques correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 932-40 sont calculées chaque année par un actuaire et certifiées soit par le ou les commissaires aux comptes de l'institution de prévoyance ou de l'union dans le cadre d'une mission distincte de la mission générale de commissariat aux comptes exercée dans cette institution de prévoyance ou union, soit par un autre actuaire, indépendant de l'institution de prévoyance ou union et agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité instituée à l'article L. 951-1. L'actuaire ou le ou les commissaires aux comptes vérifie que les provisions, dans le respect des dispositions du présent code applicables à celles-ci, sont constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte le cas échéant d'une marge adéquate pour les écarts défavorables, et que les méthodes et les bases de calcul des provisions techniques restent en général constantes d'un exercice à l'autre. Une modification de ces méthodes peut toutefois être justifiée, dans le respect du présent code, par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent ces hypothèses.
30753055
3076**Article LEGIARTI000006755208**
3056**Article LEGIARTI000006755209**
30773057
3078Toute institution de prévoyance ou union projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 932-48, notifie son projet à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-1 du code des assurances.
3058Les modalités techniques de mise en œuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
30793059
3080Lorsque l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 932-43, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'institution de prévoyance ou l'union fournit des services d'institution de retraite professionnelle dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-2 du code des assurances.
3060**Article LEGIARTI000021945686**
30813061
3082**Article LEGIARTI000006755209**
3062Toute institution de prévoyance ou union projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 932-48, notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-1 du code des assurances.
30833063
3084Les modalités techniques de mise en œuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
3064Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1 exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 932-43, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'institution de prévoyance ou l'union fournit des services d'institution de retraite professionnelle dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-2 du code des assurances.
30853065
30863066## Section 6 : Dispositions spécifiques relatives aux comptabilités auxiliaires d'affectation
30873067
Article LEGIARTI000006755237 L3205→3185
32053185
32063186Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui sont des organismes participants, au sens du 3° de l'article L. 933-2, d'au moins une institution ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité, une entreprise régie par le code des assurances, une entreprise de réassurance ou d'assurance dont le siège social est situé hors de France disposent d'un système de contrôle interne pour la production de données et informations destinées à permettre la surveillance complémentaire de leur situation financière.
32073187
3208**Article LEGIARTI000006755237**
3209
3210Les opérations qu'une institution ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle mentionnées à l'article L. 951-1, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. L'institution ou l'union déclare au moins une fois par an à cette Autorité les opérations importantes mentionnées ci-dessus. L'institution de prévoyance ou l'union se dote en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.
3211
3212Si l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de l'institution ou de l'union est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette institution ou union qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
3213
3214**Article LEGIARTI000006755239**
3215
3216Lorsqu'un groupement paritaire de prévoyance exerce, à titre principal, une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs, il est tenu de transmettre à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
3217
32183188**Article LEGIARTI000006755240**
32193189
32203190Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres mentionnées à l'article L. 933-4-5 sont déterminées sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier établis conformément aux dispositions de l'article L. 931-34.
32213191
32223192Elles résultent de la différence, calculée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, entre les fonds propres du conglomérat financier et les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat. Cette différence doit être positive.
32233193
3224**Article LEGIARTI000006755242**
3194**Article LEGIARTI000006755245**
32253195
3226Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 933-8 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier.
3196I. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier se dotent de procédures coordonnées de gestion des risques et de contrôle interne.
32273197
32281° Méthode n° 1 : déduction et agrégation :
3198II. - Les procédures de gestion des risques mentionnées à l'alinéa précédent portent sur :
32293199
3230Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :
32001° L'approbation et l'examen périodique, par les organes dirigeants au niveau du conglomérat financier, des stratégies et politiques conduites pour l'ensemble des risques encourus ;
32313201
3232a) D'une part, la somme des fonds propres de toutes les entités du secteur financier ;
32022° La satisfaction des exigences réglementaires en matière d'adéquation des fonds propres et l'existence de procédures visant à anticiper l'impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres ;
32333203
3234b) Et, d'autre part, la somme des exigences de solvabilité de toutes les entités du secteur financier et de la valeur comptable des participations dans d'autres entités du groupe.
32043° Des procédures permettant de garantir que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l'organisation du conglomérat financier et sur les mesures mises en place au sein de chaque entité, en vue de s'assurer que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat, sont cohérentes.
32353205
3236L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.
3206III. - Les dispositifs de contrôle interne mis en place doivent permettre :
32373207
3238La différence doit être positive.
32081° D'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de déterminer un niveau des fonds propres adapté aux risques ;
32393209
32402° Méthode n° 2 : valeur comptable/déduction d'une exigence.
32102° D'identifier, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, par des procédures d'information et de comptabilité appropriées, les transactions intragroupe ainsi que la concentration des risques.
32413211
3242Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :
3212IV. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données ou informations destinées à permettre leur surveillance complémentaire.
32433213
3244a) D'une part, les fonds propres de l'organisme de référence ou de l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier ;
3214**Article LEGIARTI000021945493**
32453215
3246b) Et, d'autre part, la somme de l'exigence de solvabilité de l'organisme visé au a et de la valeur comptable des participations de celle-ci dans d'autres entités du groupe financier ou des exigences de solvabilité de ces entités, le montant le plus élevé des deux étant retenu.
3216Les opérations qu'une institution ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle mentionnées à l'article L. 951-1, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts.L'institution ou l'union déclare au moins une fois par an à cette Autorité les opérations importantes mentionnées ci-dessus.L'institution de prévoyance ou l'union se dote en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.
32473217
3248L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.
3218Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de l'institution ou de l'union est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette institution ou union qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
32493219
3250La différence doit être positive.
3220**Article LEGIARTI000021945496**
32513221
32523° Méthode n° 3 : combinaison des trois méthodes.
3222Les institutions ou unions dont l'organisme de référence mentionné au 1° de [l'article L. 933-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid) est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'[article L. 310-1-1 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796400&dateTexte=&categorieLien=cid)ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon des modalités définies aux articles R. 933-2 à R. 933-4. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité ajustée de leur organisme de référence dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une institution ou union participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations.
32533223
3254Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, sous les conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 933-8 et au présent article.
3224L'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution ou une union :
32553225
3256Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités de calcul des fonds propres et des exigences de solvabilité d'une entité qui doivent être retenues dans le cadre de l'application des méthodes n°s 1 à 3.
3226a) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ;
32573227
3258**Article LEGIARTI000006755244**
3228b) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance a pour organisme de référence un organisme d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle ayant son siège dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est également l'organisme de référence d'un ou plusieurs autres organismes d'assurance ou de réassurance et qu'il est pris en compte dans le calcul de la marge de solvabilité de l'un de ces autres organismes d'assurance ou de réassurance ;
32593229
3260Sans préjudice des dispositions de l'article L. 933-4-13, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles.
3230c) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance a pour organisme de référence un organisme d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle, et dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
32613231
3262**Article LEGIARTI000006755245**
3232Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de l'institution ou union concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
32633233
3264I. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier se dotent de procédures coordonnées de gestion des risques et de contrôle interne.
3234**Article LEGIARTI000021945500**
32653235
3266II. - Les procédures de gestion des risques mentionnées à l'alinéa précédent portent sur :
3236Lorsque la méthode décrite à l'article R. 933-3 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, l'Autorité de contrôle prudentiel est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes :
32673237
32681° L'approbation et l'examen périodique, par les organes dirigeants au niveau du conglomérat financier, des stratégies et politiques conduites pour l'ensemble des risques encourus ;
32381\. Méthode n° 1 : déduction et agrégation la solvabilité ajustée de l'institution ou de l'union participante est la différence entre :
32693239
32702° La satisfaction des exigences réglementaires en matière d'adéquation des fonds propres et l'existence de procédures visant à anticiper l'impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres ;
3240a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou de l'union participante et de la part proportionnelle de cette dernière dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'organisme assureur apparenté ;
32713241
32723° Des procédures permettant de garantir que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l'organisation du conglomérat financier et sur les mesures mises en place au sein de chaque entité, en vue de s'assurer que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat, sont cohérentes.
3242b) La somme de la valeur comptable de l'organisme assureur apparenté dans l'institution ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté.
32733243
3274III. - Les dispositifs de contrôle interne mis en place doivent permettre :
32442\. Méthode n° 2 : déduction d'une exigence la solvabilité ajustée de l'institution ou l'union participante est la différence entre :
32753245
32761° D'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de déterminer un niveau des fonds propres adapté aux risques ;
3246a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou union participante ;
32773247
32782° D'identifier, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, par des procédures d'information et de comptabilité appropriées, les transactions intragroupe ainsi que la concentration des risques.
3248b) La somme de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté.
32793249
3280IV. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données ou informations destinées à permettre leur surveillance complémentaire.
3250Lorsque l'organisme assureur apparenté est une filiale et qu'il présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 933-2. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle prudentiel peut décider d'admettre que le déficit de la filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.
3251
3252Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 931-34. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 931-10-3.
3253
3254Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union est un organisme participant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle prudentiel est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 933-9 et R. 933-10.
32813255
3282**Article LEGIARTI000019757558**
3256**Article LEGIARTI000021945509**
32833257
32843258La solvabilité ajustée d'une institution ou d'une union participante est la différence entre les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées ou combinées établies conformément aux dispositions de [l'article L. 931-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées ou combinées des organismes assureurs entrant dans le champ de la surveillance complémentaire établies en application de ces mêmes dispositions.
32853259
Article LEGIARTI000019757571 L3295→3269
32953269
329632704\. Pour une entreprise de réassurance ou pour un organisme assureur dont le siège est situé hors de France, elle correspond à une exigence de solvabilité calculée dans les mêmes conditions que la marge de solvabilité pour les risques assimilables, le résultat ainsi obtenu ne pouvant être inférieur à celui qui serait résulté de l'application de ces règles à un organisme assureur agréé en France ;
32973271
32985\. Pour une institution ou union participante dont les participations sont détenues au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de solvabilité ajustée de cette dernière est égale à zéro ;
32725\. Pour une institution ou union participante dont les participations sont détenues au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de solvabilité ajustée de cette dernière est égale à zéro ;
32993273
3300L'Autorité de contrôle mentionnée à [l'article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid) peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel un organisme assureur apparenté ou une entreprise de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.
3274[ l'Autorité de contrôle prudentiel](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid) peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel un organisme assureur apparenté ou une entreprise de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.
33013275
33023276En outre, si une institution de prévoyance ou union applique les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les données consolidées ou combinées prises en compte pour le calcul de sa marge de solvabilité ajustée font l'objet des retraitements strictement nécessaires pour assurer la comparabilité de celle-ci avec la marge de solvabilité ajustée des organismes n'appliquant pas ces normes. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste de ces retraitements et précise les cas et conditions dans lesquels l'Autorité de contrôle peut dispenser une entreprise d'effectuer un ou plusieurs de ces retraitements.
33033277
3304**Article LEGIARTI000019757571**
3278**Article LEGIARTI000021945522**
33053279
33063280Les institutions et unions d'institutions de prévoyance mentionnées à [l'article R. 933-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755221&dateTexte=&categorieLien=cid)doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à [l'article R. 933-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755226&dateTexte=&categorieLien=cid)sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de [l'article L. 931-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, lorsque ces institutions de prévoyance ou unions sont des organismes participants d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précitées aux [articles R. 933-9 et R. 933-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755241&dateTexte=&categorieLien=cid).
33073281
Article LEGIARTI000021954230 L3315→3289
33153289
33163290Dans tous les cas de dispense de calcul de la solvabilité ajustée, l'Autorité de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des institutions ou unions pris en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces organismes.
33173291
3318Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une institution ou d'une union, l'Autorité de contrôle mentionnée à [l'article L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid) peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'un organisme assureur apparenté dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
3292Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une institution ou d'une union, [ l'Autorité de contrôle prudentiel](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid) peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'un organisme assureur apparenté dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
33193293
33203294En cas de solvabilité ajustée négative, l'Autorité de contrôle exige de l'institution ou union concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive.
33213295
3322**Article LEGIARTI000021954230**
3296**Article LEGIARTI000021945611**
33233297
3324Lorsque la méthode décrite à l'article R. 933-3 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes :
3298Sans préjudice des dispositions de l'article L. 933-4-13, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles.
33253299
33261\. Méthode n° 1 : déduction et agrégation la solvabilité ajustée de l'institution ou de l'union participante est la différence entre :
3300**Article LEGIARTI000021945614**
33273301
3328a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou de l'union participante et de la part proportionnelle de cette dernière dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'organisme assureur apparenté ;
3302Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 933-8 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier.
33293303
3330b) La somme de la valeur comptable de l'organisme assureur apparenté dans l'institution ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté.
33041° Méthode n° 1 : déduction et agrégation :
33313305
33322\. Méthode n° 2 : déduction d'une exigence la solvabilité ajustée de l'institution ou l'union participante est la différence entre :
3306Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :
33333307
3334a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou union participante ;
3308a) D'une part, la somme des fonds propres de toutes les entités du secteur financier ;
33353309
3336b) La somme de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté.
3310b) Et, d'autre part, la somme des exigences de solvabilité de toutes les entités du secteur financier et de la valeur comptable des participations dans d'autres entités du groupe.
33373311
3338Lorsque l'organisme assureur apparenté est une filiale et qu'il présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 933-2. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut décider d'admettre que le déficit de la filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.
3312L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.
33393313
3340Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 931-34. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 931-10-3.
3314La différence doit être positive.
33413315
3342Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union est un organisme participant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle prudentiel est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 933-9 et R. 933-10.
33162° Méthode n° 2 : valeur comptable / déduction d'une exigence.
33433317
3344**Article LEGIARTI000021954239**
3318Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :
33453319
3346Les institutions ou unions dont l'organisme de référence mentionné au 1° de [l'article L. 933-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid) est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'[article L. 310-1-1 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796400&dateTexte=&categorieLien=cid)ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon des modalités définies aux articles R. 933-2 à R. 933-4. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité ajustée de leur organisme de référence dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une institution ou union participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations.
3320a) D'une part, les fonds propres de l'organisme de référence ou de l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier ;
33473321
3348L'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution ou une union :
3322b) Et, d'autre part, la somme de l'exigence de solvabilité de l'organisme visé au a et de la valeur comptable des participations de celle-ci dans d'autres entités du groupe financier ou des exigences de solvabilité de ces entités, le montant le plus élevé des deux étant retenu.
33493323
3350a) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ;
3324L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.
33513325
3352b) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance a pour organisme de référence un organisme d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle ayant son siège dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est également l'organisme de référence d'un ou plusieurs autres organismes d'assurance ou de réassurance et qu'il est pris en compte dans le calcul de la marge de solvabilité de l'un de ces autres organismes d'assurance ou de réassurance ;
3326La différence doit être positive.
33533327
3354c) Si cette institution ou union d'assurance ou de réassurance a pour organisme de référence un organisme d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle, et dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
33283° Méthode n° 3 : combinaison des trois méthodes.
33553329
3356Si l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de l'institution ou union concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
3330Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sous les conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 933-8 et au présent article.
3331
3332Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités de calcul des fonds propres et des exigences de solvabilité d'une entité qui doivent être retenues dans le cadre de l'application des méthodes n° s 1 à 3.
3333
3334**Article LEGIARTI000021945617**
3335
3336Lorsqu'un groupement paritaire de prévoyance exerce, à titre principal, une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs, il est tenu de transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
33573337
33583338## Chapitre 1er : Modalités de contrôle
33593339
3360**Article LEGIARTI000006755248**
3340**Article LEGIARTI000021945814**
3341
3342Pour l'exercice du contrôle des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code monétaire et financier.
3343
3344## Chapitre 2 : Attributions particulières de l'Autorité de contrôle prudentiel
3345
3346**Article LEGIARTI000019757583**
3347
3348I.-Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de [l'article L. 951-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745890&dateTexte=&categorieLien=cid), notifie son projet à l'Autorité de contrôle instituée à [l'article L. 951-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid)accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
3349
3350Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et avise l'institution ou l'union de cette communication.L'institution ou l'union peut commencer son activité en liberté d'établissement ou en libre prestation de services dès qu'elle en a été avisée.
3351
3352Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle, d'un dossier complet. Il est de trois mois pour l'établissement d'une succursale et d'un mois pour un exercice en libre prestation de services.
3353
3354II.-Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2 est notifié à l'Autorité de contrôle. Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union opère en régime de liberté d'établissement, elle communique également son projet de modification, de manière simultanée, aux autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel est située sa succursale.
3355
3356Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et avise l'institution ou l'union concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'institution ou l'union.
3357
3358III.-Lorsque l'Autorité de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa du I et du II du présent article, elle en avise l'institution ou l'union concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus.
3359
3360IV.-Lorsque l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 a exigé un programme de rétablissement dans les conditions mentionnées au II de [l'article R. 931-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754895&dateTexte=&categorieLien=cid), elle s'abstient de communiquer aux autorités compétentes les informations mentionnées au deuxième alinéa du I et du II du présent article tant qu'elle considère que les droits des assurés sont menacés au sens du II de l'article R. 931-5-1.
3361
3362V.-Les dispositions du I et du II du présent article ne s'appliquent pas aux institutions et aux unions soumises au contrôle de l'Etat en vertu du III de [l'article L. 931-1-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997899&dateTexte=&categorieLien=cid)
3363
3364**Article LEGIARTI000021945246**
3365
3366En application des dispositions de l'article L. 612-43 du code monétaire et financier, tout organisme soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel doit faire connaître à cette Autorité le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.
3367
3368Lorsqu'il informe l'Autorité de contrôle de son intention de désigner comme commissaire aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues aux [articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-15 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242751&dateTexte=&categorieLien=cid), l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette entreprise. Il informe l'Autorité de contrôle de toute modification ultérieure de cette situation.
3369
3370L'Autorité de contrôle dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'Autorité est réputé favorable.
3371
3372Si l'Autorité de contrôle l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe l'entreprise d'assurance concernée et fixe, dans sa demande d'informations complémentaires, un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.
3373
3374l'Autorité de contrôle prudentiel peut également prendre en compte dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'information en application de l'[article L. 631-1 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006661427&dateTexte=&categorieLien=cid).
3375
3376L'avis de l'Autorité de contrôle, s'il est défavorable ou assorti de réserves, ne peut être pris qu'après que le commissaire aux comptes proposé a été invité à faire connaître ses observations. Il est notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.
3377
3378Les dirigeants de l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
3379
3380L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'institution de prévoyance ou l'union d'institution de prévoyance concernée.
3381
3382**Article LEGIARTI000021945250**
33613383
3362Les agents mis, en vertu de l'article L. 951-4, à la disposition de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins d'adhésion, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'institution ou l'union.
3384Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel décide, en application du [5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L612-33 \(V\)"), d'engager vis-à-vis d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et des entreprises d'assurances régies par le code des assurances par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les institutions, unions d'institutions, mutuelles et entreprises d'assurance qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel.
33633385
3364L'institution ou l'union doivent mettre à la disposition de ces mêmes agents dans les services du siège, ou si ceux-ci le demandent, dans les établissements ou bureaux de l'institution ou de l'union, tous documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
3386Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel décide, en application du 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, d'engager vis-à-vis d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est d'abord portée à la connaissance des institutions de prévoyance membres de l'union et ensuite selon la procédure prévue à l'alinéa précédent.
3387
3388L'organisme désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel pour prendre en charge le portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats transféré est avisé de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3389
3390La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.
33653391
33663392## Chapitre 2 : Fonctionnement de l'Autorité de contrôle.
33673393
Article LEGIARTI000006755279 L3599→3625
35993625
36003626La décision de la commission en matière disciplinaire est notifiée à l'institution ou l'union concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
36013627
3602## Chapitre 3 : Attributions particulières de l'Autorité de contrôle.
3603
3604**Article LEGIARTI000006755279**
3605
3606Lorsque l'Autorité de contrôle décide, en application de l'article L. 951-10, d'engager vis-à-vis d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et des entreprises d'assurances régies par le code des assurances par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les institutions, unions d'institutions, mutuelles et entreprises d'assurance qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à l'Autorité de contrôle.
3607
3608Lorsque l'Autorité de contrôle décide, en application de l'article L. 951-10, d'engager vis-à-vis d'une union d'institutions de prévoyance la procédure de transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, cette décision est d'abord portée à la connaissance des institutions de prévoyance membres de l'union et ensuite selon la procédure prévue à l'alinéa précédent.
3609
3610L'organisme désigné par l'Autorité de contrôle pour prendre en charge le portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats transféré est avisé de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3611
3612La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.
3613
3614**Article LEGIARTI000006755282**
3615
3616En application des dispositions de l'article L. 951-6-1 du présent code, de l'article L. 310-19-1 du code des assurances et de l'article L. 510-6 du code de la mutualité, tout organisme soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles doit faire connaître à cette Autorité le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.
3617
3618Lorsqu'il informe l'Autorité de contrôle de son intention de désigner comme commissaire aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues aux articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-15 du code de commerce, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette entreprise. Il informe l'Autorité de contrôle de toute modification ultérieure de cette situation.
3619
3620L'Autorité de contrôle dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'Autorité est réputé favorable.
3621
3622Si l'Autorité de contrôle l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe l'entreprise d'assurance concernée et fixe, dans sa demande d'informations complémentaires, un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.
3623
3624L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut également prendre en compte dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'information en application de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier.
3625
3626L'avis de l'Autorité de contrôle, s'il est défavorable ou assorti de réserves, ne peut être pris qu'après que le commissaire aux comptes proposé a été invité à faire connaître ses observations. Il est notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.
3627
3628Les dirigeants de l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
3629
3630L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'institution de prévoyance ou l'union d'institution de prévoyance concernée.
3631
3632**Article LEGIARTI000019757583**
3633
3634I.-Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de [l'article L. 951-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745890&dateTexte=&categorieLien=cid), notifie son projet à l'Autorité de contrôle instituée à [l'article L. 951-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid)accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
3635
3636Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et avise l'institution ou l'union de cette communication.L'institution ou l'union peut commencer son activité en liberté d'établissement ou en libre prestation de services dès qu'elle en a été avisée.
3637
3638Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle, d'un dossier complet. Il est de trois mois pour l'établissement d'une succursale et d'un mois pour un exercice en libre prestation de services.
3639
3640II.-Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2 est notifié à l'Autorité de contrôle. Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union opère en régime de liberté d'établissement, elle communique également son projet de modification, de manière simultanée, aux autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel est située sa succursale.
3641
3642Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et avise l'institution ou l'union concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'institution ou l'union.
3643
3644III.-Lorsque l'Autorité de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa du I et du II du présent article, elle en avise l'institution ou l'union concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus.
3645
3646IV.-Lorsque l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 a exigé un programme de rétablissement dans les conditions mentionnées au II de [l'article R. 931-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754895&dateTexte=&categorieLien=cid), elle s'abstient de communiquer aux autorités compétentes les informations mentionnées au deuxième alinéa du I et du II du présent article tant qu'elle considère que les droits des assurés sont menacés au sens du II de l'article R. 931-5-1.
3647
3648V.-Les dispositions du I et du II du présent article ne s'appliquent pas aux institutions et aux unions soumises au contrôle de l'Etat en vertu du III de [l'article L. 931-1-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997899&dateTexte=&categorieLien=cid)
3649
36503628## Chapitre 4 :
36513629
3652**Article LEGIARTI000019757578**
3630**Article LEGIARTI000021945242**
36533631
3654Le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance de méconnaître les obligations ou interdictions résultant de [l'article R. 951-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755246&dateTexte=&categorieLien=cid)est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
3632Le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance de méconnaître les obligations ou interdictions résultant de l'article R. 612-26 du code monétaire et financier est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
36553633
3656Le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union ayant la réassurance pour activité exclusive de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des [articles R. 931-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754784&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 951-1-1 est puni de la même peine.
3634Le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union ayant la réassurance pour activité exclusive de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des [articles R. 931-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754784&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 612-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021904647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. R612-26 \(V\)") du code monétaire et financier est puni de la même peine.
36573635
3658La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à [l'article 132-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
3636La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à [l'article 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
36593637
36603638Pour l'application du présent article, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union.
36613639
Article LEGIARTI000006739884 L18→18
1818
1919Toutefois, lorsqu'une entité faisant partie d'un ensemble d'entités tel que défini à l'article D. 931-34 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entité elle-même soumise à une obligation de consolidation en application de l'article [L. 931-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid), l'entité tenue d'établir et de publier des comptes combinés est l'entité consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entités faisant partie de l'ensemble précité, qui sont agrégés aux comptes de l'entité consolidante.
2020
21**Article LEGIARTI000006739884**
21**Article LEGIARTI000021945664**
2222
23Lorsqu'une institution ou une union d'institutions de prévoyance participe à un accord conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 931-35, celui-ci est transmis à la commission mentionnée à l'article L. 951-1 dans les quinze jours de sa signature par l'entité désignée par cet accord ou, à défaut, par chacune d'entre elles. Il est porté dans les mêmes délais et modalités à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.
23Lorsqu'une institution ou une union d'institutions de prévoyance participe à un accord conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article [D. 931-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D931-35 \(V\)"), celui-ci est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel dans les quinze jours de sa signature par l'entité désignée par cet accord ou, à défaut, par chacune d'entre elles. Il est porté dans les mêmes délais et modalités à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.
2424
2525## Titre V : Contrôle des institutions.
2626
27**Article LEGIARTI000006739887**
27**Article LEGIARTI000021945633**
2828
29Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du présent code communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale désignés par ce même article, en même temps qu'ils versent la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente, les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette servant de base de calcul de la contribution.
29Le produit de la contribution instituée à l'[article L. 310-12-4 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L310-12-4 \(M\)")due par les organismes mentionnés à l'article [D. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D951-1 \(V\)") est centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versé par cette dernière à l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions fixées par convention entre l'agence et l'Autorité.
3030
31L'arrêté prévu à l'article L. 951-1 du présent code est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
31**Article LEGIARTI000021945637**
3232
33**Article LEGIARTI000006739889**
33Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'[article L. 510-1 du code de la mutualité ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792515&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la mutualité - art. L510-1 \(M\)")et du premier alinéa de l'article [L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)") du présent code communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale désignés par ce même article, en même temps qu'ils versent la contribution instituée à l'[article L. 310-12-4 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L310-12-4 \(M\)")au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente, les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette servant de base de calcul de la contribution.
3434
35Le produit de la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances due par les organismes mentionnés à l'article D. 951-1 est centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versé par cette dernière à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les conditions fixées par convention entre l'agence et l'Autorité.
35L'arrêté prévu à l'article L. 951-1 du présent code est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.