Version du 2012-08-04

N
Nomoscope
4 août 2012 a2ecfe74169147f9f41e93f2e0ec055d5ed1f692
Version précédente : 0b5e1162
Résumé IA

Ces changements modifient le tableau des maladies professionnelles en supprimant certaines affections vésicales liées à des produits chimiques spécifiques et en réorganisant les critères de reconnaissance des pathologies articulaires de l'épaule et du coude. Les droits des travailleurs sont impactés par la disparition de la prise en charge automatique pour les lésions de la vessie liées aux amines aromatiques, tandis que les délais de prise en charge pour les tendinopathies du coude sont allongés ou clarifiés. Pour les citoyens, cela signifie que certaines maladies professionnelles ne seront plus systématiquement reconnues comme telles, rendant la preuve du lien direct avec le travail plus complexe à établir pour les victimes concernées.

Informations

Gouvernement
Ayrault

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Article LEGIARTI000006746300 L226→226
226226Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.| 7 jours
227227Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.| 7 jours
228228
229**Article LEGIARTI000006746300**
230
231**Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N.Nitroso-dibutylamine et ses sels**
232
233
234
235
236
237
238
239DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI DE prise en charge| LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
240---|---|---
241A. - Lésions primitives de l'épithélium vésical confirmées par examen histo-pathologique ou cyto-pathologique : - lésions malignes ;- tumeurs bénignes.| 30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)| A. - Fabrication, emploi, manipulation exposant à des produits comportant l'apparition à l'état libre des substances limitativement énumérées ci-après : 4 - amino biphényle et sels (xénylamine) ;4,4' - diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2 - naphtylamine et sels ; 4,4' - méthylène bis (2 chloroaniline) et sels (MBOCA dite MOCA).
242B. - Lésions primitives de l'épithélium vésical confirmées par examen histo-pathologique ou cyto-pathologique : - lésions malignes ;- tumeurs bénignes.| 30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)| B. - Fabrication, emploi, manipulation exposant à des produits comportant l'apparition à l'état libre des substances limitativement énumérées ci-après : 3,3' - diméthoxybenzidine et sels (o.dianisidine) ; 3,3' - diméthylbenzidine et sels (o.tolidine) ; 2 - méthyl aniline et sels (o.toluidine) ; 4,4' - méthylène bis (2-méthylaniline) et sels (ditolylbase) ; Para chloro ortho toluidine et sels ; Auramine (qualité technique) ; Colorants dérivés de la benzidine : direct black 38, direct blue 6, direct brown 95 ; N. nitroso-dibutylamine et ses sels.
243
244229**Article LEGIARTI000006746304**
245230
246231**
Article LEGIARTI000024685606 L2135→2120
213521202\. Manifestations secondaires Troubles neurologiques : méningite lymphocytaire, parfois isolée ou associée à : - douleurs radiculaires ; - troubles de la sensibilité ; - atteinte des nerfs périphériques et crâniens (syndrome de Garin-Bujadoux-Bannwarth). Troubles cardiaques : troubles de la conduction ; Péricardite. Troubles articulaires : Oligoarthrite régressive.| 6 mois
213621213\. Manifestations tertiairesEncéphalo-myélite progressive. Dermatite chronique atrophiante. Arthrite chronique destructive. Pour les manifestations secondaires et tertiaires, le diagnostic doit être confirmé par une sérologie, à un taux considéré comme significatif pour un des sous-groupes génomiques de Borrelia burgdorferi.| 10 ans
21372122
2138**Article LEGIARTI000024685606**
2139
2140**
2141Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail**
2142
2143
2123**Article LEGIARTI000026256245**
21442124
2125Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
21452126
2146DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI de prise en charge| LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
2127DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI
2128de prise en charge| LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
2129susceptibles de provoquer ces maladies
21472130---|---|---
21482131\- A -|
21492132|
@@ -2156,26 +2139,30 @@ Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de l
21562139
21572140Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
21582141| 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
2159| Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :\- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumuléou\- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
2142| Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : \- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumuléou\- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
21602143
2161Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
2144Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).| 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
2145| Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : \- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumuléou\- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
21622146
2163| 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
2164| Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :\- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumuléou\- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
2165
2166(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
2147(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
21672148\- B -|
21682149|
21692150
21702151Coude|
21712152|
21722153
2173Epicondylite.| 7 jours| Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination.
2174Epitrochléite.| 7 jours| Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de supination et pronosupination.
2175Hygromas :| |
2176\- hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude ;| 7 jours| Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
2177\- hygroma chronique des bourses séreuses.| 90 jours| Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
2178Syndrome de la gouttière épitrochléo-olécrânienne (compression du nerf cubital).| 90 jours| Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
2154Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.| 14 jours| Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
2155Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens | 14 jours| Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
2156Hygroma : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude.
2157
2158\- forme aiguë ;
2159
2160\- forme chronique.| 7 jours
2161
216290 jours| Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
2163Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)| 90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours)| Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
2164
2165Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
21792166\- C -|
21802167|
21812168
Article LEGIARTI000026256273 L2206→2193
22062193
22072194Tendinite achiléenne.| 7 jours| Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.
22082195
2196**Article LEGIARTI000026256273**
2197
2198Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques suivantes et leurs sels : 4-aminobiphényle et sels (xénylamine) ; 4,4'-diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2-naphtylamine et sels ; 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et sels (MBOCA) ; 3,3'-diméthoxybenzidine et sels (o-dianisidine) ; 3,3'-diméthylbenzidine et sels (o-tolidine) ; 2-méthylaniline et sels (o-toluidine) ; 4-chloro-2-méthylaniline et sels (p-chloro-o-toluidine) ; auramine (qualité technique) ; colorants suivants dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95.
2199
2200
2201
2202
2203
2204DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI DE prise en charge| LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
2205---|---|---
2206Tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique. | Trente ans (sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans).| Travaux exposant aux amines aromatiques visées, notamment :
2207
2208\- travaux de synthèse de colorants dans l'industrie chimique ;
2209
2210\- travaux de préparation et de mise en œuvre des colorants dans la fabrication d'encres et de peintures ;
2211
2212\- travaux de préparation et de mise en œuvre des colorants dans l'industrie textile, l'imprimerie, l'industrie du cuir et l'industrie papetière ;
2213
2214\- travaux de fabrication d'élastomères techniques en polyuréthanes ou en résines époxy utilisant la 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et ses sels (MBOCA), notamment comme durcisseur ;
2215
2216\- travaux de pesage, de mélangeage et de vulcanisation dans l'industrie du caoutchouc, particulièrement avant 1955.
2217
22092218**Article LEGIARTI000045789874**
22102219
22112220**Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer**
Article LEGIARTI000025014067 L5681→5681
56815681
56825682Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le titre V du livre IV du code de commerce les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.
56835683
5684**Article LEGIARTI000025014067**
5685
5686En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés aux premier et deuxième alinéas de l'article [L. 162-16-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741363&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 162-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid). Les entreprises signataires doivent s'engager à respecter la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8 et, selon une procédure établie par la Haute autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale qu'elles organisent ou qu'elles commanditent. Ces conventions, dont le cadre peut être précisé par un accord conclu avec un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises concernées, déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment :
5687
56881° Le prix ou le prix de vente déclaré mentionné à l'article [L. 162-16-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741359&dateTexte=&categorieLien=cid)de ces médicaments, à l'exception de ceux inscrits sur la liste prévue à l'article [L. 5126-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690074&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique qui ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, l'évolution de ces prix, notamment en fonction des volumes de vente ;
5689
56902° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles [L. 162-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740616&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-16-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741362&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
5691
56923° Dans le respect de la charte mentionnée à l'article [L. 162-17-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741374&dateTexte=&categorieLien=cid), les engagements de l'entreprise visant à la maîtrise de sa politique de promotion permettant d'assurer le bon usage du médicament ainsi que le respect des volumes de vente précités ;
5693
56944° Les modalités de participation de l'entreprise à la mise en oeuvre des orientations ministérielles précitées ;
5695
56964° bis Les conditions et les modalités de mise en oeuvre des études pharmaco-épidémiologiques et des études médico-économiques, postérieurement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article [L. 5121-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689889&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ou dans le règlement (CEE) n° 2309 / 93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments.
5697
56985° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés aux 3° et 4°.
5699
5700L'accord-cadre visé ci-dessus peut prévoir également les modalités d'information des entreprises titulaires d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament princeps sur l'avancement de la procédure d'inscription au remboursement des spécialités génériques de ce médicament.
5701
5702Lorsque les orientations reçues par le comité ne sont pas compatibles avec les conventions précédemment conclues, lorsque l'évolution des dépenses de médicaments n'est manifestement pas compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou en cas d'évolution significative des données scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la conclusion des conventions, le comité demande à l'entreprise concernée de conclure un avenant permettant d'adapter la convention à cette situation. En cas de refus de l'entreprise, le comité peut résilier la convention ou certaines de ses dispositions. Dans ce cas, le comité peut fixer le prix de ces médicaments par décision prise en application de l'article [L. 162-16-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740846&dateTexte=&categorieLien=cid).
5703
5704Lorsqu'une mesure d'interdiction de publicité a été prononcée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues à l'article [L. 5122-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689944&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, le Comité économique des produits de santé prononce, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise.
5705
5706Cette pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre des spécialités ayant fait l'objet de la publicité interdite durant les six mois précédant et les six mois suivant la date d'interdiction.
5707
5708Son montant est fixé en fonction de la gravité de l'infraction sanctionnée par la mesure d'interdiction et de l'évolution des ventes des spécialités concernées durant la période définie à l'alinéa précédent.
5709
5710En cas de manquement par une entreprise à un engagement souscrit en application du 4° bis, le comité économique des produits de santé peut prononcer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise.
5711
5712Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise, au titre des spécialités objets de l'engagement souscrit, durant les douze mois précédant la constatation du manquement.
5713
5714Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l'importance du manquement constaté.
5715
5716La pénalité, prononcée au titre d'une mesure d'interdiction de publicité ou de la non-réalisation des études mentionnées au 4° bis est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article [L. 138-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740398&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
5717
5718Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
5719
5720Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision et de résiliation des conventions, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
5721
57225684**Article LEGIARTI000025014090**
57235685
57245686I. - Le tarif de responsabilité des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 est égal au prix de vente aux établissements de santé déclaré par l'entreprise au Comité économique des produits de santé et publié par ce dernier. A défaut de déclaration ou en cas d'opposition définitive du comité, le tarif de responsabilité est fixé par décision du comité et au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours après l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7. Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours après cette décision. La fixation du tarif de responsabilité tient compte principalement des prix de vente pratiqués pour cette spécialité, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles d'utilisation de la spécialité pharmaceutique, de l'amélioration du service médical apportée par la spécialité appréciée par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique et, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique.