Version du 1990-06-01
N
Nomoscopea1d79b45ff8639f97cac2ad8f08a8f65e3216fbeVersion précédente : 301eaa77
Résumé IA
Ces changements introduisent une limitation précise du cumul entre l'allocation aux adultes handicapés et la garantie de ressources pour les travailleurs en centre d'aide par le travail, en fixant des plafonds variables selon la situation familiale et le SMIC. Cette modification encadre strictement les droits financiers de ces bénéficiaires qui exercent une activité professionnelle, empêchant désormais un cumul intégral des deux prestations. Pour les citoyens concernés, cela signifie que leurs revenus totaux issus de ces deux avantages seront plafonnés, ce qui pourrait réduire leur montant perçu si la somme des deux dépasse les limites définies par décret.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +4 -2
| Article LEGIARTI000006745133 L388→388 | ||
| 388 | 388 | |
| 389 | 389 | Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. |
| 390 | 390 | |
| 391 | **Article LEGIARTI000006745133** | |
| 391 | **Article LEGIARTI000006745134** | |
| 392 | 392 | |
| 393 | 393 | Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation. |
| 394 | 394 | |
| 395 | 395 | Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés . |
| 396 | 396 | |
| 397 | Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire. | |
| 397 | Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire. | |
| 398 | ||
| 399 | Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. | |
| 398 | 400 | |
| 399 | 401 | ## Section 1 : Dispositions communes. |
| 400 | 402 | |