Version du 2010-05-01

N
Nomoscope
1 mai 2010 9f64377dccf2e8d2d8a18a145d41c5aedf094363
Version précédente : 8461c43b
Résumé IA

Ces changements opèrent une modernisation terminologique en remplaçant les références aux « trésoriers-payeurs généraux » et « comptables du Trésor » par « directeurs départementaux des finances publiques » et « comptables publics », alignant ainsi le code sur la réorganisation de l'administration fiscale. Les droits des citoyens ne sont pas modifiés dans leur substance, car les obligations de communication des données ou les mécanismes de recouvrement des créances restent identiques, seule l'entité administrative chargée de l'exécution change de nom. L'impact pour les usagers est donc purement administratif, visant à clarifier les interlocuteurs sans altérer les procédures de recouvrement ou les garanties procédurales existantes.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 4 fichiers +52 -36

Article LEGIARTI000006741647 L416→416
416416
417417Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
418418
419**Article LEGIARTI000006741647**
420
421Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
422
423419**Article LEGIARTI000019287158**
424420
425421Des unions de recouvrement assurent :
Article LEGIARTI000022178700 L442→438
442438
443439En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.
444440
441**Article LEGIARTI000022178700**
442
443Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
444
445445## Section 1 : Dispositions générales.
446446
447447**Article LEGIARTI000006741681**
Article LEGIARTI000006740092 L604→604
604604
605605## Chapitre 5 : Dispositions diverses
606606
607**Article LEGIARTI000006740092**
608
609Les organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire communiquent au comptable du Trésor chargé du recouvrement des créances hospitalières, sur sa demande, les informations qu'ils détiennent relatives à l'état civil, au domicile des assurés sociaux débiteurs, au nom et à l'adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom sans pouvoir opposer le secret professionnel.
610
611607**Article LEGIARTI000006740095**
612608
613609Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale se communiquent les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants lorsque ces renseignements :
Article LEGIARTI000022178702 L654→650
654650
655651La nature des informations et les conditions de cette communication sont fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
656652
653**Article LEGIARTI000022178702**
654
655Les organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire communiquent au comptable public de l'Etat chargé du recouvrement des créances hospitalières, sur sa demande, les informations qu'ils détiennent relatives à l'état civil, au domicile des assurés sociaux débiteurs, au nom et à l'adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom sans pouvoir opposer le secret professionnel.
656
657657## Section 1 : Organisation et pouvoirs des conseils
658658
659659**Article LEGIARTI000006741045**
Article LEGIARTI000006743454 L1036→1036
10361036
10371037Ce recouvrement est exercé dans les conditions et pour les créances mentionnées aux articles L. 581-2 et suivants.
10381038
1039**Article LEGIARTI000006743454**
1040
1041Par dérogation aux articles 2 et 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales intervenant au titre des articles L. 581-2 et suivants établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au trésorier-payeur général du département.
1042
10431039**Article LEGIARTI000006743455**
10441040
10451041Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées.
Article LEGIARTI000006743458 L1048→1044
10481044
10491045Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur fonds d'action sanitaire et sociale aux créanciers d'aliments auxquels la [loi n° 75-618 du 11 juillet 1975](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522103&categorieLien=cid "Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 \(V\)") est applicable, des avances sur pensions. Elles sont alors subrogées de plein droit dans les droits des créanciers, à concurrence du montant des avances, tant à l'égard du débiteur qu'éventuellement à l'égard du Trésor.
10501046
1051**Article LEGIARTI000006743458**
1047**Article LEGIARTI000022178685**
10521048
1053Le recouvrement sur le débiteur d'aliments de toute avance sur pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire et consentie par les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes, aux comptables directs du Trésor.
1049Le recouvrement sur le débiteur d'aliments de toute avance sur pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire et consentie par les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes, aux comptables publics compétents.
10541050
1055Le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au trésorier-payeur général du département.
1051Le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au directeur départemental des finances publiques.
10561052
1057Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés de la cessation de la procédure de recouvrement par les comptables du Trésor, exercer aucune action en vue de récupérer les sommes qui font l'objet de leur demande.
1053Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés de la cessation de la procédure de recouvrement par les comptables publics compétents, exercer aucune action en vue de récupérer les sommes qui font l'objet de leur demande.
10581054
10591055En cas de contestation relative à l'application des premier et deuxième alinéas du présent article, il est procédé comme à l'article 4 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.
10601056
1061Le recouvrement des avances est poursuivi selon les procédures et dans les conditions prévues par les articles 7 à 9 de la loi du 11 juillet 1975 précitée. Les comptables directs du Trésor peuvent également mettre en oeuvre les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire.
1057Le recouvrement des avances est poursuivi selon les procédures et dans les conditions prévues par les articles 7 à 9 de la loi du 11 juillet 1975 précitée. Les comptables publics compétents peuvent également mettre en oeuvre les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire.
10621058
10631059En cas de recours à une procédure de recouvrement public par le créancier de la pension alimentaire, les sommes recouvrées sont affectées par priorité au règlement de la créance de l'organisme débiteur de prestations familiales.
10641060
1065En cas de décès du débiteur ou lorsque l'impossibilité de recouvrer la créance a été constatée par le comptable du Trésor, ce dernier renvoie le titre exécutoire à la caisse d'allocations familiales qui en décharge le comptable public et informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département.
1061En cas de décès du débiteur ou lorsque l'impossibilité de recouvrer la créance a été constatée par le comptable public compétent, ce dernier renvoie le titre exécutoire à la caisse d'allocations familiales qui en décharge le comptable public et informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département.
10661062
10671063Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales poursuit le recouvrement d'une créance alimentaire au titre des articles L. 581-2 à L. 581-5, le présent article est applicable à la totalité de la créance.
10681064
1065**Article LEGIARTI000022178695**
1066
1067Par dérogation aux articles [2 et 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522103&idArticle=LEGIARTI000006755975&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 - art. 2 \(V\)"), le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales intervenant au titre des articles [L. 581-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743449&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L581-2 \(V\)") et suivants établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au directeur départemental des finances publiques du département.
1068
10691069## Chapitre 3 : Dispositions diverses.
10701070
10711071**Article LEGIARTI000006743459**
Article LEGIARTI000022151047 L3769→3769
37693769
37703770Pour les requérants domiciliés en dehors de la France métropolitaine ou qui en sont temporairement éloignés, ces délais sont augmentés dans les conditions prévues à l'article 643 du code de procédure civile.
37713771
3772**Article LEGIARTI000022151047**
3773
3774L'entier rapport médical mentionné à [l'article L. 143-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020881832&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
3775
37761° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ;
3777
37782° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé.
3779
3780**Article LEGIARTI000022151050**
3781
3782Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d'une contestation mentionnée aux 2° et 3° de [l'article L. 143-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741165&dateTexte=&categorieLien=cid) a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport.
3783
3784Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe.
3785
3786Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception.
3787
37723788## Section 5 : Secrétariats des tribunaux du contentieux de l'incapacité et secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
37733789
37743790**Article LEGIARTI000006747268**
Article LEGIARTI000006747913 L9236→9252
92369252
92379253La prise en charge par les organismes d'assurance maladie des forfaits annuels de soins mentionnée au 2° du deuxième alinéa de l'article R. 714-3-26 du code de la santé publique est répartie entre les régimes d'assurance maladie et les risques selon les modalités prévues aux articles D. 174-3 et D. 174-8 du présent code.
92389254
9239**Article LEGIARTI000006747913**
9240
9241Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à l'exercice à partir duquel les établissements entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article [L. 174-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(V\)")viennent en déduction des versements prévus audit article ainsi qu'aux articles [R. 714-3-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006803243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R714-3-35 \(Ab\)")et [R. 715-7-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006803695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R715-7-2 \(Ab\)")du code de la santé publique.
9242
9243Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article [R. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R174-1 \(V\)") ainsi qu'à l'article R. 714-3-35 du code de la santé publique.
9244
92459255**Article LEGIARTI000006748379**
92469256
92479257Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1.
92489258
92499259Dans un délai de quinze jours suivant la publication de cet arrêté, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les dotations régionales mentionnées au même article.
92509260
9261**Article LEGIARTI000022153607**
9262
9263Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à l'exercice à partir duquel les établissements entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article [L. 174-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid)viennent en déduction des versements prévus audit article ainsi [](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006803243&dateTexte=&categorieLien=cid)[qu'à l'article R. 6145-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006803695&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique.
9264
9265Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article [R. 174-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746806&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R174-1 \(Ab\)")ainsi qu'à [l'article R. 6145-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917761&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique.
9266
92519267## Sous-section 3 : Dispositions diverses.
92529268
92539269**Article LEGIARTI000006747919**
Article LEGIARTI000022072859 L9554→9570
95549570
95559571Pour l'application du présent paragraphe et dans les conditions qu'il fixe, les décisions des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont préparées par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France selon des modalités définies par un protocole signé entre ces ministres et le directeur général de l'agence.
95569572
9557**Article LEGIARTI000022072859**
9558
9559Pour l'application de l'article L. 162-22-13, la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées n'est pas incluse dans les dotations régionales mentionnées au deuxième alinéa de cet article.
9560
9561L'arrêté prévu à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique fixe la liste des activités d'intérêt général mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du présent code qui sont exercées par le service de santé des armées.
9562
9563L'agence régionale de santé d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées, un projet de protocole pluriannuel relatif aux objectifs et aux moyens des hôpitaux des armées. Le protocole, conclu en application des articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du code de la santé publique , est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
9564
9565Chaque année, l'agence évalue les missions d'intérêt général mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant de la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est arrêté, dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-4 du présent code et dans le respect de la dotation nationale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-22-13, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense.
9566
9567L'agence transmet au ministre chargé de la santé les données relatives aux activités réalisées dans ce cadre par le service de santé des armées en vue de l'élaboration du bilan mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-22-13.
9568
95699573**Article LEGIARTI000022072865**
95709574
95719575Pour l'application de l'article [L. 162-22-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740866&dateTexte=&categorieLien=cid), le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France les éléments de mesure des activités mentionnées au décret prévu par cet article et réalisées par les hôpitaux des armées. Sur cette base, l'agence propose le montant annuel de chacun des forfaits, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article [R. 162-42-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747585&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000022153622 L9576→9580
95769580
95779581Chaque année, l'agence contrôle l'application de ce protocole dans les mêmes conditions que celles prévues au décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-7 et propose aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le taux de remboursement qu'ils arrêtent après information préalable du ministre de la défense. Le taux de prise en charge applicable est notifié au ministre de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale conformément au troisième alinéa de l'article L. 162-22-7.
95789582
9583**Article LEGIARTI000022153622**
9584
9585Pour l'application de l'article [L. 162-22-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid), la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées n'est pas incluse dans les dotations régionales mentionnées au deuxième alinéa de cet article.
9586
9587L'arrêté prévu à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique fixe la liste des activités d'intérêt général mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du présent code qui sont exercées par le service de santé des armées.
9588
9589L'agence régionale de santé d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées, un projet de protocole pluriannuel relatif aux objectifs et aux moyens des hôpitaux des armées. Le protocole, conclu en application [de l'article L. 6114-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid), est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
9590
9591Chaque année, l'agence évalue les missions d'intérêt général mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant de la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est arrêté, dans les conditions prévues à l'article [R. 162-42-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747585&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code et dans le respect de la dotation nationale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-22-13, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense.
9592
9593L'agence transmet au ministre chargé de la santé les données relatives aux activités réalisées dans ce cadre par le service de santé des armées en vue de l'élaboration du bilan mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-22-13.
9594
95799595## Paragraphe 2 : Activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation
95809596
95819597**Article LEGIARTI000020081520**