Version du 2007-05-03

N
Nomoscope
3 mai 2007 9ed9475d8f2b95af00bb52136b64730b4b419b0d
Version précédente : 8f7ac7b8
Résumé IA

Ces changements créent une nouvelle structure juridique, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, en définissant sa composition, son conseil de gouvernance et ses compétences consultatives. Les droits des citoyens sont impactés par l'institution d'un organe représentatif unique qui regroupe mutuelles, institutions de prévoyance et assureurs pour émettre des avis sur les politiques de santé, ce qui vise à harmoniser la représentation des acteurs du secteur. L'impact concret réside dans une meilleure coordination des acteurs de la complémentaire santé, bien que les droits individuels de remboursement ne soient pas directement modifiés par ce texte organisationnel.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006748023 L8542→8542
85428542
85438543Les opérations financières et comptables de l'union sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
85448544
8545## Section 2 : Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire
8546
8547**Article LEGIARTI000006748023**
8548
8549L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire est composée :
8550
85511° Des organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité ;
8552
85532° Des organismes professionnels représentant les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance régies par le présent code ;
8554
85553° Des organismes professionnels représentant les entreprises mentionnées à l'article [L. 310-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796289&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L310-1 \(V\)") du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
8556
8557Elle comprend également l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
8558
8559Pour chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°, l'union doit comprendre au moins l'organisme professionnel le plus représentatif.
8560
8561**Article LEGIARTI000006748025**
8562
8563Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire comporte trente-trois membres.
8564
8565Le conseil est composé de quatre collèges :
8566
85671° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 1° de l'article [R. 182-2-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R182-2-8 \(V\)") comportant plus de 50 % des membres du conseil ;
8568
85692° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 2° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ;
8570
85713° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ;
8572
85734° Un représentant de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
8574
8575Les représentants des collèges mentionnés aux 1° à 3° sont désignés par les organismes professionnels de chacune de ces catégories, membres de l'union. L'instance de gestion mentionnée au 4° désigne son représentant.
8576
8577Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
8578
8579Les membres du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont désignés pour trois ans.
8580
8581Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres titulaires ou suppléants ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.
8582
8583**Article LEGIARTI000006748027**
8584
8585Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire élit à la majorité simple son président. Celui-ci est élu pour une durée de trois ans.
8586
8587Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
8588
8589Le conseil élabore son règlement intérieur.
8590
8591**Article LEGIARTI000006748029**
8592
8593Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil.
8594
8595Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 162-5 et de l'article R. 322-9-4. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine.
8596
8597**Article LEGIARTI000006748031**
8598
8599Le bureau prépare les projets de délibérations du conseil. Il décide de la convocation du conseil et établit l'ordre du jour de ses réunions.
8600
8601Le bureau comprend trois collèges ayant le même nombre de membres, désignés respectivement et en leur sein par chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article [R. 182-2-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R182-2-9 \(V\)"). Le nombre des membres du bureau est fixé par les statuts.
8602
8603Les membres du bureau sont désignés pour une durée de trois ans.
8604
8605En cas de vacance par décès, démission ou retrait du mandat par le collège du conseil auquel le membre du bureau appartient, il est procédé à la désignation de son remplaçant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Le mandat de la personne désignée prend fin à la date où devrait normalement prendre fin le mandat du membre remplacé.
8606
8607Les statuts peuvent prévoir les modalités selon lesquelles le bureau prend les décisions prévues au premier alinéa en cas d'opposition d'un collège.
8608
8609Le bureau est présidé par le président du conseil. En cas d'empêchement temporaire du président, celui-ci est remplacé par le membre du bureau appartenant au même collège.
8610
8611Le bureau se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit à la demande de l'un de ses membres.
8612
8613## Section 3 : Union nationale des professionnels de santé
8614
8615**Article LEGIARTI000006748034**
8616
8617L'Union nationale des professionnels de santé est composée de quarante-six représentants :
8618
86191° Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et spécialistes ;
8620
86212° Sept représentants des organisations syndicales représentatives des infirmiers ;
8622
86233° Six représentants des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
8624
86254° Six représentants des organisations syndicales représentatives des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ;
8626
86275° Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d'officine ;
8628
86296° Un représentant des organisations syndicales représentatives des directeurs de laboratoires privés ;
8630
86317° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des orthophonistes ;
8632
86338° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des pédicures-podologues ;
8634
86359° Un représentant des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
8636
863710° Un représentant des organisations syndicales représentatives des orthoptistes ;
8638
863911° Un représentant des organisations syndicales représentatives des audioprothésistes ;
8640
864112° Un représentant des organisations syndicales représentatives des transporteurs sanitaires.
8642
8643Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives à l'issue de l'enquête mentionnée à l'article L. 162-33 et, pour les professions pour lesquelles une enquête n'est pas disponible, les organisations représentatives ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie.
8644
8645**Article LEGIARTI000006748037**
8646
8647Si le nombre de sièges affectés à une profession est au moins égal au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, chacune de ces organisations reçoit un siège. Si, à la suite de cette première attribution, les sièges de la profession n'ont pas tous été attribués, les sièges restant à répartir le sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction de leur représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.
8648
8649Si le nombre de sièges affectés à une profession est inférieur au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, les sièges sont attribués par ordre décroissant de représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.
8650
8651**Article LEGIARTI000006748040**
8652
8653Pour l'application de l'article R. 182-3-1, la représentativité des organisations membres est appréciée :
8654
8655Pour les médecins, en fonction du nombre de voix obtenues lors des dernières élections aux unions régionales des médecins libéraux ;
8656
8657Pour les autres professions :
8658
8659\- en fonction du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 pour les professions pour lesquelles elle est disponible ;
8660
8661\- en fonction du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible.
8662
8663**Article LEGIARTI000006748043**
8664
8665Les membres de l'Union nationale des professionnels de santé sont nommés pour cinq ans, sur la proposition de l'organisation syndicale qu'ils représentent, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
8666
8667Si, au cours de cette période, de nouvelles élections aux unions régionales des médecins libéraux ou une nouvelle enquête de représentativité mentionnée à [l'article L. 162-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-33 \(V\)") intervient, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges de la seule profession concernée conformément aux dispositions des articles R. 182-3-1 et R. 182-3-2.
8668
8669Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre de l'union.
8670
8671Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
8672
8673L'union comprend pour chacune des professions concernées un nombre égal de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
8674
85458675## Section 1 : Membres et conseil d'administration
85468676
85478677**Article LEGIARTI000006746815**