Version du 2016-09-03

N
Nomoscope
3 sept. 2016 9e5d1f569a5f9cdfa8e382b2436655ef7e4a5ef3
Version précédente : 8d354cde
Résumé IA

Ce changement simplifie le régime de financement du fonds de solidarité vieillesse en supprimant les dispositions complexes relatives aux versements annuels uniques pour certains régimes et en réorganisant la gestion administrative et comptable sous la responsabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Les droits des bénéficiaires ne sont pas modifiés, mais la procédure de versement des acomptes est unifiée pour tous les régimes concernés, éliminant ainsi les exceptions antérieures basées sur le nombre d'allocations servies. Pour les citoyens, l'impact principal réside dans une gestion plus fluide et transparente des fonds, garantissant une meilleure continuité dans le service des prestations sans altération du montant des allocations.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +55 -70

Article LEGIARTI000031285194 L1101→1101
11011101
11021102Les modalités de versement des sommes constitutives des dépenses du fonds et les modalités de communication régulière des informations qui sont utiles à son activité sont déterminées par des conventions signées entre le fonds et les régimes, administrations ou services concernés.
11031103
1104**Article LEGIARTI000031285194**
1105
1106I. ― Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission.
1107
1108II. ― Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes mensuels représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article [R. 135-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747037&dateTexte=&categorieLien=cid).
1109
1110Par exception à l'alinéa précédent, les organismes ou services ayant assuré, au 1er juillet de l'année précédant l'année en cours, le service d'un nombre d'allocations supplémentaires mentionnées à l'article [L. 815-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745114&dateTexte=&categorieLien=cid), dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'[ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000616395&categorieLien=cid)simplifiant le minimum vieillesse, et d'allocations de solidarité aux personnes âgées mentionnées à l'article [L. 815-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid) inférieur ou égal à mille reçoivent un versement annuel unique.
1111
1112**Article LEGIARTI000031285201**
1113
1114I.-La gestion administrative, financière et comptable du fonds donne lieu à une convention conclue entre le fonds et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Cette convention, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, précise la nature des tâches réalisées pour le compte du fonds ainsi que les modalités de remboursement des frais correspondants, qui sont imputés pour leur montant global sur les dépenses mentionnées au 8° de l'article [L. 135-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid).
1115
1116Le président du fonds rend compte chaque année au conseil d'administration de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa.
1117
1118II.-Le président du fonds constate les dépenses, autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant, dont les montants sont notifiés par les régimes de sécurité sociale qui servent les prestations ou allocations financées par le fonds.
1119
1120Le président du fonds liquide les dépenses représentatives de la prise en compte par les régimes de base des périodes mentionnées aux articles [R. 135-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031285299&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R135-15-1 \(M\)"), [R. 135-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031285287&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R135-16 \(M\)")et [R. 135-16-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031285332&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R135-16-3 \(VD\)")sur la base des effectifs de bénéficiaires qui lui sont notifiés dans les conditions fixées par les dispositions desdits articles.
1121
1122Il constate les recettes du fonds dont les montants sont notifiés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
1123
1124Le président arrête les comptes du fonds.
1125
1126III.-Dans le cadre des tâches de gestion assurées pour le compte du fonds par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues au I, l'agent comptable de cette caisse assure les fonctions d'agent comptable du fonds. Dans l'exercice de cette mission, les comptes du fonds sont tenus de manière séparée de ceux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de la branche vieillesse du régime général.
1127
1128IV.-L'agent comptable effectue l'ensemble des opérations financières et comptables du fonds suivant des modalités définies en application du dernier alinéa de l'article [L. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741048&dateTexte=&categorieLien=cid).
1129
1130V.-L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des actes et contrôles qui lui incombent en application des dispositions du présent article dans les conditions fixées par l'[article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid)de finances pour 1963.
1131
11321104**Article LEGIARTI000031285209**
11331105
11341106Le président du fonds exerce les attributions suivantes :
Article LEGIARTI000033085469 L1277→1249
12771249
12781250En application du dernier alinéa de l'article [L. 135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740165&dateTexte=&categorieLien=cid), la rémunération et la prise en charge des frais de déplacement du président du fonds peuvent être régies par les conventions nationales mentionnées à l'article [L. 123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741053&dateTexte=&categorieLien=cid).
12791251
1252**Article LEGIARTI000033085469**
1253
1254I. - Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission.
1255
1256II. - Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article [R. 135-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747037&dateTexte=&categorieLien=cid).
1257
1258**Article LEGIARTI000033085479**
1259
1260I.-La gestion administrative, financière et comptable du fonds donne lieu à une convention conclue entre le fonds et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Cette convention, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, précise la nature des tâches réalisées pour le compte du fonds ainsi que les modalités de remboursement des frais correspondants, qui sont imputés pour leur montant global sur les dépenses mentionnées au IV de l'article [L. 135-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid).
1261
1262Le président du fonds rend compte chaque année au conseil d'administration de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa.
1263
1264II.-Le président du fonds constate les dépenses, autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant, dont les montants sont notifiés par les régimes de sécurité sociale qui servent les prestations ou allocations financées par le fonds.
1265
1266Le président du fonds liquide les dépenses représentatives de la prise en compte par les régimes de base des périodes mentionnées aux articles [R. 135-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747041&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 135-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746502&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 135-16-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821066&dateTexte=&categorieLien=cid)sur la base des effectifs de bénéficiaires qui lui sont notifiés dans les conditions fixées par les dispositions desdits articles.
1267
1268Il constate les recettes du fonds dont les montants sont notifiés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
1269
1270Le président arrête les comptes du fonds.
1271
1272III.-Dans le cadre des tâches de gestion assurées pour le compte du fonds par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues au I, l'agent comptable de cette caisse assure les fonctions d'agent comptable du fonds. Dans l'exercice de cette mission, les comptes du fonds sont tenus de manière séparée de ceux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de la branche vieillesse du régime général.
1273
1274IV.-L'agent comptable effectue l'ensemble des opérations financières et comptables du fonds suivant des modalités définies en application du dernier alinéa de l'article [L. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741048&dateTexte=&categorieLien=cid).
1275
1276V.-L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des actes et contrôles qui lui incombent en application des dispositions du présent article dans les conditions fixées par l'[article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid)de finances pour 1963.
1277
12801278## Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse
12811279
12821280**Article LEGIARTI000006746501**
Article LEGIARTI000031285275 L1309→1307
13091307
13101308Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des versements prévus aux articles de la présente section correspondent aux valeurs moyennes de l'année de versement.
13111309
1312**Article LEGIARTI000031285275**
1313
1314Le versement forfaitaire correspondant à la prise en compte par les régimes visés au 4° de l'article [L. 135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid)des périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article [125](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000356342&idArticle=LEGIARTI000006318269&dateTexte=&categorieLien=cid) de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisation ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié de cette allocation.
1315
1316Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
1317
1318Le taux et l'assiette de cotisation mentionnés au premier alinéa sont ceux fixés au troisième alinéa de l'article [R. 135-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746502&dateTexte=&categorieLien=cid).
1319
1320Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes de retraite de base des artisans, commerçants et professions industrielles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant de l'allocation mentionnée au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
1310**Article LEGIARTI000031285311**
13211311
1322Le versement forfaitaire résultant du g du [4° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal à 81 % du produit, d'une part, du taux et de l'assiette mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 135-16 et, d'autre part, des effectifs relevant de chaque régime concerné tels que définis au deuxième alinéa.
1312La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet au fonds de solidarité vieillesse et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les données statistiques et comptables dont la prise en compte est nécessaire pour l'application des articles [R. 135-16-3 à R. 135-16-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821066&dateTexte=&categorieLien=cid).
13231313
1324Les effectifs mentionnés au premier alinéa correspondent à l'effectif des stagiaires de la formation professionnelle constaté en fin d'année par l'Agence de services et de paiement et les régions, lorsque l'agence n'assure pas pour elles la gestion du dispositif.
1314
1315Les modalités de transmission de ces données sont fixées par des conventions conclues entre les caisses mentionnées à l'alinéa précédent.
13251316
1326**Article LEGIARTI000031285287**
1317**Article LEGIARTI000033085411**
13271318
1328Les versements forfaitaires résultant de l'application du b, du c et du d de l'article L. 135-2 sont égaux aux produits, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés du régime général et du régime des salariés agricoles ayant bénéficié des allocations mentionnées aux b et d du 4° de l'article précité ou inscrits comme chômeurs sans être indemnisés.
1319Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne la prise en compte des indemnités maternité dans le salaire de base mentionné à l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'application du 7° du I de l'article [L. 135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au produit du taux de cotisation fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article [R. 135-16-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821074&dateTexte=&categorieLien=cid), du montant total des journées indemnisées comptabilisées dans chacun des régimes concernés à ce titre au cours de l'année en cause.
13291320
1330Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par Pôle emploi.
1321Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article [R. 135-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746507&dateTexte=&categorieLien=cid) en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse.
13311322
1332Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article [R. 135-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746507&dateTexte=&categorieLien=cid) en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire annuelle égale à 90 p. 100 de la valeur de 1820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
1323**Article LEGIARTI000033085417**
13331324
1334Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des allocations mentionnées au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par Pôle emploi.
1325Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes mentionnées au 1° de l'article [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-3 \(V\)"), pendant lesquelles des assurés ont perçu une rente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de l'application du a du 2° du I de l'article [L. 135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au produit du montant résultant de l'application du taux de cotisation à l'assiette fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article [R. 135-16-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821074&dateTexte=&categorieLien=cid), des effectifs des assurés ayant bénéficié dans chacun des régimes concernés, au cours de l'année en cause, de ces prestations pour une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à celui qui est fixé par l'article [R. 351-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750025&dateTexte=&categorieLien=cid)ou en application de l'article [L. 634-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743943&dateTexte=&categorieLien=cid).
13351326
1336**Article LEGIARTI000031285299**
1327Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne des effectifs des bénéficiaires constatés chaque mois au cours de l'année selon les statistiques tenues par les régimes.
13371328
1338Le versement forfaitaire résultant de l'application du 7° de l'article [L. 135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de l'effectif réel des personnes effectuant un volontariat civil pour l'année en cause notifié par les ministères concernés.
1329Le taux de cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article [R. 135-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746507&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale à 1 820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
13391330
1340Le taux de cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article [R. 135-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746507&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire annuelle égale à 90 p. 100 de la valeur de 1820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
1331**Article LEGIARTI000033085424**
13411332
1342Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article [L. 134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741524&dateTexte=&categorieLien=cid).
1333Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes mentionnées au 1° de l'article [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid), pendant lesquelles des assurés ont perçu une pension au titre de l'invalidité, de l'application du a du 2° du I de l'article [L. 135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au produit du montant résultant de l'application du taux de cotisation à l'assiette fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article [R. 135-16-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821074&dateTexte=&categorieLien=cid), des effectifs des assurés bénéficiant de cette prestation au 31 décembre de l'année en cause, selon les statistiques tenues par les régimes.
13431334
1344**Article LEGIARTI000031285311**
1335Le taux de cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article [R. 135-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746507&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale à 1 820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
13451336
1346La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet au fonds de solidarité vieillesse et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les données statistiques et comptables dont la prise en compte est nécessaire pour l'application des articles [R. 135-16-3 à R. 135-16-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821066&dateTexte=&categorieLien=cid).
1337**Article LEGIARTI000033085430**
13471338
1348
1349Les modalités de transmission de ces données sont fixées par des conventions conclues entre les caisses mentionnées à l'alinéa précédent.
1339Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes mentionnées au 1° de l'article [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid), pendant lesquelles des assurés ont bénéficié de prestations maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, de l'application du a du 2° du I de l'article [L. 135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au produit du montant résultant de l'application du taux de cotisation à l'assiette fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article [R. 135-16-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821074&dateTexte=&categorieLien=cid), du nombre total des journées indemnisées à ce titre par chacun des régimes concernés au cours de l'année en cause.
13501340
1351**Article LEGIARTI000031285314**
1341Le taux de cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article [R. 135-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746507&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale à 7 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
13521342
1353Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne la prise en compte des indemnités maternité dans le salaire de base mentionné à l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'application du 10° de l'article [L. 135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au produit du taux de cotisation fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article [R. 135-16-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821074&dateTexte=&categorieLien=cid), du montant total des journées indemnisées comptabilisées dans chacun des régimes concernés à ce titre au cours de l'année en cause.
1343**Article LEGIARTI000033085436**
13541344
1355
1356Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article [R. 135-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746507&dateTexte=&categorieLien=cid) en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse.
1345Le versement forfaitaire résultant du a du 2° du I de l'article [L. 135-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid), concernant les périodes mentionnées au 8° de l'article [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid), est égal à 81 % du produit, d'une part, du taux et de l'assiette mentionnés au troisième alinéa de l'article [R. 135-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746502&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R135-16 \(V\)") et, d'autre part, des effectifs relevant de chaque régime concerné tels que définis au deuxième alinéa.
13571346
1358**Article LEGIARTI000031285320**
1347Les effectifs mentionnés au premier alinéa correspondent à l'effectif des stagiaires de la formation professionnelle constaté en fin d'année par l'Agence de services et de paiement et les régions, lorsque l'agence n'assure pas pour elles la gestion du dispositif.
13591348
1360Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes pendant lesquelles des assurés ont perçu une rente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de l'application du f du 4° de l'article [L. 135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au produit du montant résultant de l'application du taux de cotisation à l'assiette fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article [R. 135-16-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821074&dateTexte=&categorieLien=cid), des effectifs des assurés ayant bénéficié dans chacun des régimes concernés, au cours de l'année en cause, de ces prestations pour une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à celui qui est fixé par l'article [R. 351-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750025&dateTexte=&categorieLien=cid)ou en application de l'article [L. 634-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743943&dateTexte=&categorieLien=cid).
1349**Article LEGIARTI000033085447**
13611350
1362
1363Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne des effectifs des bénéficiaires constatés chaque mois au cours de l'année selon les statistiques tenues par les régimes.
1351Les versements forfaitaires résultant de l'application des a, en ce qui concerne les périodes mentionnées au 3° de l'article [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid), du b et du c du 2° du I de l'article [L. 135-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid) sont égaux aux produits, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés du régime général et du régime des salariés agricoles ayant bénéficié des allocations mentionnées aux b et c du 2° du I de l'article précité ou inscrits comme chômeurs sans être indemnisés.
13641352
1365
1366Le taux de cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article [R. 135-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746507&dateTexte=&categorieLien=cid) en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale à 1 820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
1353Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par Pôle emploi.
13671354
1368**Article LEGIARTI000031285327**
1355Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article [R. 135-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746507&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire annuelle égale à 90 p. 100 de la valeur de 1820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
13691356
1370Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes pendant lesquelles des assurés ont perçu une pension au titre de l'invalidité, de l'application du f du 4° de l'article [L. 135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au produit du montant résultant de l'application du taux de cotisation à l'assiette fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article [R. 135-16-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821074&dateTexte=&categorieLien=cid), des effectifs des assurés bénéficiant de cette prestation au 31 décembre de l'année en cause, selon les statistiques tenues par les régimes.
1357Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des allocations mentionnées au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par Pôle emploi.
13711358
1372
1373Le taux de cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article [R. 135-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746507&dateTexte=&categorieLien=cid) en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale à 1 820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
1359**Article LEGIARTI000033085457**
13741360
1375**Article LEGIARTI000031285332**
1361Le versement forfaitaire résultant de l'application du 5° du I de l'article [L. 135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de l'effectif réel des personnes effectuant un volontariat civil pour l'année en cause notifié par les ministères concernés.
13761362
1377Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes pendant lesquelles des assurés ont bénéficié de prestations maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, de l'application du f du 4° de l'article [L. 135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au produit du montant résultant de l'application du taux de cotisation à l'assiette fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article [R. 135-16-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023821074&dateTexte=&categorieLien=cid), du nombre total des journées indemnisées à ce titre par chacun des régimes concernés au cours de l'année en cause.
1363Le taux de cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article [R. 135-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746507&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire annuelle égale à 90 p. 100 de la valeur de 1820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
13781364
1379
1380Le taux de cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article [R. 135-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746507&dateTexte=&categorieLien=cid) en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale à 7 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
1365Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article [L. 114-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741015&dateTexte=&categorieLien=cid).
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13821367## Section 3 : Fonds de réserve
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