Version du 2013-06-01
9e367ef7f9b2ec4ed817ce91922b482dbb868ceeCes changements clarifient la compétence des sections des assurances sociales pour juger les sociétés exploitant des laboratoires de biologie médicale, en précisant les critères de saisine selon la majorité des biologistes inscrits et en permettant au plaignant de choisir la juridiction en cas d'égalité. Les droits des citoyens sont renforcés par une procédure de plainte plus lisible et des sanctions adaptées, où l'interdiction d'exercer se limite désormais spécifiquement à la pratique des examens de biologie médicale plutôt qu'à l'activité globale. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurité juridique et une garantie que les litiges contre ces structures seront traités par l'instance disciplinaire la plus appropriée selon la composition de l'équipe médicale.
Informations
- Gouvernement
- Ayrault
Ce qui a changé 1 fichier +8 -8
| Article LEGIARTI000021709113 L3445→3445 | ||
| 3445 | 3445 | |
| 3446 | 3446 | ## Sous-section 3 : Autres dispositions |
| 3447 | 3447 | |
| 3448 | **Article LEGIARTI000021709113** | |
| 3448 | **Article LEGIARTI000027480560** | |
| 3449 | 3449 | |
| 3450 | Une chambre disciplinaire de l'ordre des pharmaciens ou de l'ordre des médecins, y compris leur section des assurances sociales, peut connaître du cas d'une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé, lorsque cette personne morale est inscrite au tableau de l'ordre des pharmaciens ou de l'ordre des médecins. Cette chambre peut dans ce cas, outre les sanctions applicables, prononcer l'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer des activités de biologie médicale ; cette interdiction ne peut pas excéder un an. | |
| 3450 | Les sections des assurances sociales de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens sont compétentes pour statuer sur une plainte déposée à l'encontre d'une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé lorsque cette société est inscrite au tableau de l'ordre des pharmaciens ou de l'ordre des médecins. | |
| 3451 | 3451 | |
| 3452 | Lorsqu'une plainte est déposée à l'encontre d'une personne morale mentionnée au premier alinéa, inscrite simultanément au tableau de l'ordre des médecins et au tableau de l'ordre des pharmaciens, cette plainte est instruite soit par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins si les biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale sont majoritairement inscrits au tableau de l'ordre des médecins, soit par la chambre disciplinaire de l'ordre des pharmaciens dans l'hypothèse inverse. En cas d'égalité entre médecins biologistes et pharmaciens biologistes, le plaignant détermine la chambre disciplinaire compétente. | |
| 3452 | Lorsque la société mentionnée au premier alinéa est inscrite simultanément au tableau de l'ordre des médecins et au tableau de l'ordre des pharmaciens, doit être saisie de la plainte soit la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins si les biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale sont majoritairement inscrits au tableau de l'ordre des médecins, soit la section des assurances sociales compétente de l'ordre des pharmaciens dans l'hypothèse inverse. Si le nombre de médecins biologistes et de pharmaciens biologistes est le même, le plaignant saisit la chambre de son choix. | |
| 3453 | 3453 | |
| 3454 | Les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 3454 | Les sanctions prononcées sont celles prévues aux articles [L. 145-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L145-2 \(V\)")et [L. 145-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L145-4 \(V\)"), à l'exception de l'interdiction, avec ou sans sursis, de donner des soins aux assurés sociaux qui est remplacée par l'interdiction, avec ou sans sursis, de pratiquer des examens de biologie médicale pour les assurés sociaux. L'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer des activités de biologie médicale ne peut excéder un an. | |
| 3455 | 3455 | |
| 3456 | 3456 | ## Sous-section 1 : Organisation des juridictions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. |
| 3457 | 3457 | |
| Article LEGIARTI000021709096 L5403→5403 | ||
| 5403 | 5403 | |
| 5404 | 5404 | Un examen de biologie médicale réalisé à la demande du patient ne fait pas l'objet d'un remboursement. Lorsque le biologiste médical effectue de tels examens, il informe le patient de leur caractère non remboursable et demande son accord pour les réaliser. Le biologiste médical mentionne ces examens non remboursables sur la feuille de soins. Il en va de même pour les examens prescrits et non remboursables. |
| 5405 | 5405 | |
| 5406 | **Article LEGIARTI000021709096** | |
| 5407 | ||
| 5408 | Le biologiste médical effectue les examens de biologie médicale en observant la plus stricte économie compatible avec l'exacte exécution des prescriptions. Cette disposition s'applique également aux examens réalisés en application des [dispositions de l'article L. 6211-8 et L. 6211-9 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691231&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 5409 | ||
| 5410 | 5406 | **Article LEGIARTI000021709099** |
| 5411 | 5407 | |
| 5412 | 5408 | Sous réserve des [dispositions de l'article L. 1110-8 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685751&dateTexte=&categorieLien=cid), le patient non hospitalisé a la liberté d'aller dans le laboratoire de biologie médicale de son choix. |
| Article LEGIARTI000027480557 L5437→5433 | ||
| 5437 | 5433 | |
| 5438 | 5434 | La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des tarifs. |
| 5439 | 5435 | |
| 5436 | **Article LEGIARTI000027480557** | |
| 5437 | ||
| 5438 | Le biologiste médical effectue les examens de biologie médicale en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions. Cette disposition s'applique également aux examens réalisés en application des [dispositions de l'article L. 6211-8 et L. 6211-9 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691231&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 5439 | ||
| 5440 | 5440 | ## Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 |
| 5441 | 5441 | |
| 5442 | 5442 | **Article LEGIARTI000006740820** |