Version du 2016-06-19

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Nomoscope
19 juin 2016 9c3d2fcf483f82e636ec78b30bb276bda7601a5c
Version précédente : 1292a5d8
Résumé IA

Ces changements étendent les capacités d'investissement des caisses de sécurité sociale pour les travailleurs non salariés en leur autorisant explicitement à détenir des actions de sociétés d'investissement et des parts de fonds communs de placement, y compris ceux régis par les règles de l'Espace économique européen. Les droits des gestionnaires de ces caisses sont ainsi élargis pour diversifier leurs portefeuilles au-delà des titres de créance classiques, sous réserve du respect de critères stricts de liquidité et de valorisation. Pour les citoyens, cela vise à sécuriser et optimiser la gestion des fonds de retraite et de prévoyance des indépendants, bien que l'impact direct sur leurs droits individuels reste lié à la performance future de ces nouveaux placements.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000006752014 L2872→2872
28722872
28732873Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles peuvent recourir aux instruments financiers à terme visés au II de l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646457&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L211-1 \(V\)") du code monétaire et financier admis à la négociation sur les marchés reconnus au sens de l'article R. 623-3 dans des conditions permettant d'établir une relation avec les placements et de contribuer à une réduction du risque d'investissement. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale.
28742874
2875**Article LEGIARTI000006752014**
2876
2877Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 4° de l'article R. 623-3 doivent répondre aux conditions suivantes :
2878
2879a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;
2880
2881b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement ni entre eux, ni avec la caisse de base ou section professionnelle détentrice des bons ;
2882
2883c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;
2884
2885d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation du taux d'intérêt et du prix des sous-jacents entre les dates de publication du cours et de transaction ;
2886
2887e) Comporter une clause garantissant à terme le prix d'émission.
2888
28892875**Article LEGIARTI000006752021**
28902876
28912877En application des dispositions du 10° de l'article R. 623-3, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de parts ou d'actions des sociétés répondant à ces mêmes conditions.
Article LEGIARTI000027799436 L2914→2900
29142900
29152901\- dans des actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3 pour la part utilisée pour le fonctionnement des services administratifs du régime et la mise en oeuvre de la réglementation d'action sociale applicable à ce régime.
29162902
2917**Article LEGIARTI000027799436**
2903**Article LEGIARTI000027799469**
2904
2905En application des 5° et 8° de l'article [R. 623-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752005&dateTexte=&categorieLien=cid), les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement relevant de la section 1 et du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement régis par les réglementations des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière.
2906
2907**Article LEGIARTI000032726425**
2908
2909Les titres négociables à moyen terme mentionnés au 4° de l'article R. 623-3 doivent répondre aux conditions suivantes :
2910
2911a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;
2912
2913b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement ni entre eux, ni avec la caisse de base ou section professionnelle détentrice des bons ;
2914
2915c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;
2916
2917d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation du taux d'intérêt et du prix des sous-jacents entre les dates de publication du cours et de transaction ;
2918
2919e) Comporter une clause garantissant à terme le prix d'émission.
2920
2921**Article LEGIARTI000032726432**
29182922
29192923Les fonds des caisses nationales et de base ou sections professionnelles affectés aux réserves des risques gérés ne peuvent être placés que sous la forme des actifs énumérés aux I, II et III du présent article et dans les conditions prévues au IV.
29202924
2921I. ― Valeurs mobilières et titres assimilés
2925I. – Valeurs mobilières et titres assimilés
29222926
292329271° Obligations et autres valeurs émises ou garanties :
29242928
@@ -2928,11 +2932,11 @@ b) Par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etat
29282932
29292933c) Par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
29302934
29312° Obligations, parts de fonds communs de créances et organismes de titrisation tels que définis à [l'article L. 214-169 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027784893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L214-169 \(V\)"), et titres participatifs tels que définis à l'[article L. 213-32 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006648439&dateTexte=&categorieLien=cid)admis aux négociations sur un marché reconnu autres que celles ou ceux visés au 1°.
29352° Obligations, parts de fonds communs de créances et organismes de titrisation tels que définis à [l'article L. 214-169 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027784893&dateTexte=&categorieLien=cid), et titres participatifs tels que définis à l'article [L. 213-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006648439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L213-32 \(V\)")du code monétaire et financier admis aux négociations sur un marché reconnu autres que celles ou ceux visés au 1°.
29322936
29333° Titres de créances négociables d'un an au plus tels que définis aux articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier, rémunérés à taux fixe ou indexés sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou obligataires et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu.
29373° Titres de créances négociables d'un an au plus tels que définis aux articles [L. 213-1 à L. 213-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006647545&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L213-1 \(V\)")du code monétaire et financier, rémunérés à taux fixe ou indexés sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou obligataires et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu.
29342938
29354° Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 623-5 et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE, ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu.
29394° Titres négociables à moyen terme répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 623-5 et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE, ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu.
29362940
293729415° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans des conditions fixées par l'article R. 623-6.
29382942
@@ -2942,15 +2946,15 @@ c) Par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics
29422946
294329478° Actions et parts d'OPCVM et de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre I du code monétaire et financier autres que celles visées aux 5° et 6° du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 623-6.
29442948
2945Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 7° et 8° sont les marchés réglementés au sens des articles L. 421-1 à L. 423-1 du code monétaire et financier des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et avoir imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
2949Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 7° et 8° sont les marchés réglementés au sens des articles [L. 421-1 à L. 423-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L421-1 \(VT\)") du code monétaire et financier des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et avoir imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
29462950
2947II. ― Actifs immobiliers
2951II. – Actifs immobiliers
29482952
294929539° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
29502954
2951295510° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions fixées par l'article R. 623-7.
29522956
2953III. ― Prêts et dépôts
2957III. – Prêts et dépôts
29542958
2955295911° Prêts obtenus ou garantis par l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
29562960
@@ -2958,7 +2962,7 @@ III. ― Prêts et dépôts
29582962
2959296313° Dépôts dans les conditions fixées à l'article R. 623-9.
29602964
2961IV. ― Dispositions communes
2965IV. – Dispositions communes
29622966
29632967Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements.
29642968
Article LEGIARTI000027799469 L2966→2970
29662970
29672971Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts des actions des sociétés civiles immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte ou d'un dépôt auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur à condition que celui-ci soit situé en France.
29682972
2969**Article LEGIARTI000027799469**
2970
2971En application des 5° et 8° de l'article [R. 623-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752005&dateTexte=&categorieLien=cid), les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement relevant de la section 1 et du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement régis par les réglementations des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière.
2972
29732973## Section 2 : Prestations de base.
29742974
29752975**Article LEGIARTI000006751514**
Article LEGIARTI000006753064 L2893→2893
28932893
28942894Elles ne peuvent procéder à des achats que s'ils ont pour objet le dénouement, total ou partiel, des opérations de ventes précitées.
28952895
2896**Article LEGIARTI000006753064**
2897
2898I. - A toute époque, les placements des institutions de prévoyance doivent respecter, par rapport à l'actif de référence, les limites suivantes :
2899
2900a) 34 % au moins de valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 731-25 ;
2901
2902b) 30 % au plus de valeurs mentionnées au 2° ;
2903
2904c) 5 % au plus de valeurs mobilières étrangères relevant du 3° ;
2905
2906d) 5 % au plus de valeurs mobilières françaises non cotées relevant également du 3°, non comprises les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;
2907
2908e) 35 % au plus de prêts mentionnés au 4° ;
2909
2910f) 35 % au plus d'actifs mentionnés au 5° ;
2911
2912g) 50 % au plus pour l'ensemble des placements mentionnés aux 4° et 5° ;
2913
2914h) 10 % au plus de liquidités suivantes : billets de trésorerie ; certificats de dépôts ; bons d'institutions financières spécialisées régis par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985.
2915
2916II. - L'actif de référence s'entend de l'ensemble des actifs, à l'exception de ceux qui sont réalisés en conformité avec l'objet statutaire des fonds de gestion et d'action sociale et à l'exclusion des disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations. Ces dernières disponibilités ne peuvent être placées que dans les formes mentionnées aux 1° et 6° de l'article R. 731-25.
2917
2918III. - Lorsqu'il est constitué des réserves de gestion et d'action sociale et si elles font l'objet de placements spécifiques, ceux-ci, par dérogation aux I et II du présent article, sont effectués pour 50 p. 100 au moins en titres mentionnés au 1° de l'article R. 731-25, les autres quotas ne s'appliquant pas en ce cas.
2919
29202896**Article LEGIARTI000006753066**
29212897
29222898Les créances de toutes natures et les actions émises par une même personne morale, à l'exception des valeurs d'Etat, garanties ou assimilées figurant sur la liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances, ne peuvent représenter plus de 5 % de l'actif de référence de l'institution de prévoyance.
Article LEGIARTI000032726411 L2941→2917
29412917
29422918Les institutions de prévoyance auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente section joignent à l'état de leur situation financière, prévu à l'article [R. 731-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-5 \(V\)"), qu'elles doivent adresser chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale, un état de leurs placements présenté dans les formes que fixe un arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'économie et des finances. Le même arrêté détermine, en tant que de besoin, pour l'application des articles [R. 731-25 à R. 731-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-25 \(V\)"), les règles d'évaluation des placements.
29432919
2920**Article LEGIARTI000032726411**
2921
2922I.-A toute époque, les placements des institutions de prévoyance doivent respecter, par rapport à l'actif de référence, les limites suivantes :
2923
2924a) 34 % au moins de valeurs mentionnées au 1° de l'article [R. 731-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-25 \(V\)");
2925
2926b) 30 % au plus de valeurs mentionnées au 2° ;
2927
2928c) 5 % au plus de valeurs mobilières étrangères relevant du 3° ;
2929
2930d) 5 % au plus de valeurs mobilières françaises non cotées relevant également du 3°, non comprises les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la [loi n° 79-594 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886676&categorieLien=cid "Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 \(V\)")du 13 juillet 1979 ;
2931
2932e) 35 % au plus de prêts mentionnés au 4° ;
2933
2934f) 35 % au plus d'actifs mentionnés au 5° ;
2935
2936g) 50 % au plus pour l'ensemble des placements mentionnés aux 4° et 5° ;
2937
2938h) 10 % au plus de liquidités suivantes : titres négociables à court terme.
2939
2940II.-L'actif de référence s'entend de l'ensemble des actifs, à l'exception de ceux qui sont réalisés en conformité avec l'objet statutaire des fonds de gestion et d'action sociale et à l'exclusion des disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations. Ces dernières disponibilités ne peuvent être placées que dans les formes mentionnées aux 1° et 6° de l'article [R. 731-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-25 \(V\)").
2941
2942III.-Lorsqu'il est constitué des réserves de gestion et d'action sociale et si elles font l'objet de placements spécifiques, ceux-ci, par dérogation aux I et II du présent article, sont effectués pour 50 p. 100 au moins en titres mentionnés au 1° de l'article R. 731-25, les autres quotas ne s'appliquant pas en ce cas.
2943
29442944## Chapitre 2 : Prestations.
29452945
29462946**Article LEGIARTI000006752494**