Version du 2005-07-05
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Résumé IA
Ces changements étendent l'éligibilité à l'indemnité de repos et aux prestations familiales pour les adoptions internationales en intégrant explicitement l'Agence française de l'adoption et en actualisant les références aux articles du code de l'action sociale et des familles. Pour les citoyens, cela sécurise l'accès aux droits sociaux lors d'une adoption étrangère en alignant les conditions administratives sur le cadre législatif actuel et en prévoyant une majoration de la prime à l'adoption.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 2 fichiers +8 -8
| Article LEGIARTI000006742563 L58→58 | ||
| 58 | 58 | |
| 59 | 59 | Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 331-5. |
| 60 | 60 | |
| 61 | **Article LEGIARTI000006742563** | |
| 61 | **Article LEGIARTI000006742564** | |
| 62 | 62 | |
| 63 | L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou un organisme autorisé pour l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. | |
| 63 | L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. | |
| 64 | 64 | |
| 65 | 65 | L'indemnité journalière de repos est due, pendant dix semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Celle-ci débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée. |
| 66 | 66 | |
| Article LEGIARTI000006743279 L218→218 | ||
| 218 | 218 | |
| 219 | 219 | Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de [l'article L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743192&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L511-1 \(V\)")et à [l'article L. 755-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L755-21 \(V\)"), l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article. |
| 220 | 220 | |
| 221 | **Article LEGIARTI000006743279** | |
| 221 | **Article LEGIARTI000006743280** | |
| 222 | 222 | |
| 223 | Les prestations familiales sont versées, pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, à la condition que : | |
| 223 | Les prestations familiales sont versées, pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, à la condition que : | |
| 224 | 224 | |
| 225 | 1° Le ou les enfants soient adoptés par décision de la juridiction française ou soient confiés en vue d'adoption par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption ; | |
| 225 | 1° Le ou les enfants soient adoptés par décision de la juridiction française ou soient confiés en vue d'adoption par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption ; | |
| 226 | 226 | |
| 227 | 2° Le ou les enfants soient confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français et que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2, L. 225-3 et L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles. | |
| 227 | 2° Le ou les enfants soient confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français et que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles [L. 225-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796840&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L225-2 \(V\)"), [L. 225-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L225-3 \(V\)")et [L. 225-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L225-17 \(V\)") du code de l'action sociale et des familles. | |
| 228 | 228 | |
| 229 | 229 | **Article LEGIARTI000006743282** |
| 230 | 230 | |
| Article LEGIARTI000006743227 L368→368 | ||
| 368 | 368 | |
| 369 | 369 | Le bénéfice du complément mentionné au 3° peut être cumulé avec celui mentionné au 4°. |
| 370 | 370 | |
| 371 | **Article LEGIARTI000006743227** | |
| 371 | **Article LEGIARTI000006743228** | |
| 372 | 372 | |
| 373 | La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. | |
| 373 | La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Le montant de la prime est majoré en cas d'adoption. | |
| 374 | 374 | |
| 375 | 375 | La date de versement de cette prime est fixée par décret. |
| 376 | 376 | |