Décret n°2018-557 du 30 juin 2018 (2018-07-02)
N
Nomoscope981f4c5529c2246315e87f57a93b2cc4312a951eVersion précédente : 4c7dceda
Résumé IA
Ces changements introduisent des délais précis et opposables pour l'instruction des demandes d'accord préalable aux soins, fixant un cadre de 15 jours (extensible à 21 jours) pour les services de contrôle médical et de deux mois pour le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Les droits des assurés sont renforcés par la sécurité juridique d'une réponse implicite en cas de silence, qui vaut désormais refus de la part des instances décisionnelles. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure prévisibilité des démarches administratives et une protection contre les délais excessifs ou l'immobilisme des administrations.
Informations
- Gouvernement
- Philippe
Ce qui a changé 1 fichier +10 -0
| Article LEGIARTI000037138716 L106→106 | ||
| 106 | 106 | |
| 107 | 107 | Pour l'application du 1° du II de l'article [L. 315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid), le délai dont dispose l'assuré pour demander à sa caisse d'assurance maladie de saisir le service du contrôle médical est fixé à dix jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières. Le délai dont dispose le service du contrôle médical pour se prononcer sur cette demande est fixé à quatre jours francs à compter de la réception de la saisine de l'assuré. |
| 108 | 108 | |
| 109 | **Article LEGIARTI000037138716** | |
| 110 | ||
| 111 | I-Le délai prévu au premier alinéa du II de l'article [L. 315-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L315-2 \(VD\)") est fixé à 15 jours à compter de la réception d'une demande complète d'accord préalable par le service du contrôle médical. Ce délai peut être porté à une durée maximale de 21 jours lorsque la prestation concernée justifie un délai supérieur compte-tenu notamment de la complexité de l'analyse de la demande d'accord, de l'impact budgétaire constaté ou prévisible de la prestation ou du nombre prévisible de demandes. | |
| 112 | ||
| 113 | A défaut d'indication d'un délai, le délai applicable est celui de 15 jours. | |
| 114 | ||
| 115 | II.-Lorsqu'en application du 8e alinéa du II de l'article L. 315-2, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale saisissent le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le collège dispose d'un délai de deux mois pour informer les ministres de son refus ou de son intention de mettre en œuvre une procédure d'accord préalable. Dans ce dernier cas, la décision de mise en œuvre effective intervient dans un délai maximal de six mois à compter de la date de la saisine du collège par les ministres. | |
| 116 | ||
| 117 | L'absence de réponse du collège à la saisine précitée dans le délai de deux mois vaut refus. | |
| 118 | ||
| 109 | 119 | ## Chapitre 3 : Prestations en espèces. |
| 110 | 120 | |
| 111 | 121 | **Article LEGIARTI000006736471** |