Version du 2006-07-16

N
Nomoscope
16 juil. 2006 938d4ab0502f623a2199bdbb73c5d8c16106314f
Version précédente : 55bb2e3d
Résumé IA

Ces changements modifient le champ d'exonération de la contribution sociale de solidarité pour les sociétés d'économie mixte en le recentrant sur leurs missions de service public, tout en supprimant des dispositions anciennes relatives au versement direct des allocations de logement aux bailleurs. Les droits des allocataires sont simplifiés par l'abrogation de règles complexes sur les conditions de paiement, tandis que les employeurs publics et agricoles voient leur statut clarifié concernant l'assiette de la contribution au financement de la protection sociale. Pour les citoyens, cela signifie une procédure de versement des aides au logement potentiellement plus fluide et une meilleure adaptation des exonations fiscales aux activités d'intérêt général.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006743974 L1512→1512
15121512
15131513Ces majorations de retard peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle décidée par le directeur de l'organisme visé à l'article L. 651-4. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale qui statuent en dernier ressort.
15141514
1515**Article LEGIARTI000006743974**
1515**Article LEGIARTI000006743975**
15161516
1517Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
1517Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
15181518
151915191°) les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ;
15201520
152115212°) les sociétés immobilières de copropriété régies par les articles L. 212-1 à L. 212-13 du code de la construction et de l'habitation ;
15221522
15233°) les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 ;
15233°) les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;
15241524
152515254°) les sociétés de rédacteurs de presse ;
15261526
152715275°) les sociétés mentionnées à l'article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 relative à certaines dispositions concernant les sociétés ;
15281528
15296°) ...
15296°) (Abrogé) ;
15301530
153115317°) les sociétés d'investissements régies par les titres Ier à III de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 ;
15321532
153315338°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole ;
15341534
15359°) ...
15359°) (Abrogé) ;
15361536
1537153710°) les sociétés en nom collectif et les groupements d'intérêt économique constitués exclusivement entre des sociétés exonérées par application des dispositions prévues aux 1° à 8°, pour la réalisation d'opérations que ces sociétés peuvent mettre en oeuvre directement avec le bénéfice de cette exonération ;
15381538
Article LEGIARTI000006745220 L28→28
2828
2929Les employeurs occupant moins de dix salariés, l'Etat, les collectivités locales, leurs établissements publics administratifs et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. (Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'appliquent au calcul de l'effectif mentionné au présent article) (1).
3030
31**Article LEGIARTI000006745220**
31**Article LEGIARTI000006745221**
3232
3333Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.
3434
@@ -38,7 +38,7 @@ Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :
3838
39392° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale.
4040
41Les employeurs occupant moins de vingt salariés, l'Etat, les collectivités locales, leurs établissements publics administratifs et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°.
41Les employeurs occupant moins de vingt salariés, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article.
4242
4343## Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement - Dispositions financières.
4444
Article LEGIARTI000006745251 L46→46
4646
4747Les dépenses occasionnées par la gestion de l'allocation de logement sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement.
4848
49## Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
50
51**Article LEGIARTI000006745251**
52
53La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
54
55L'allocation de logement est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire :
56
571° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements, dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l'un des organismes suivants : l'Entreprise minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et l'établissement public du gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement ;
58
592° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour que l'allocation soit versée au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;
60
613° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ;
62
634° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du premier alinéa du j du 1 du I de l'article 31 du code général des impôts ;
64
655° L'allocataire est locataire d'un logement géré par un organisme sans but lucratif pratiquant la gestion immobilière de logements destinés aux personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation et qui sont agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département ;
66
676° L'allocataire est locataire d'un logement dont le propriétaire ou le gestionnaire est un des établissements publics mentionnés à l'article L. 822-3 du code de l'éducation.
68
69L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au premier alinéa de l'article L. 831-3 ou, pour les logements mentionnés au troisième alinéa du présent article, si le bailleur s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par la convention. Le bailleur adresse une copie de cette convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement.
70
71Lorsque l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire.
72
73Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue à l'alinéa précédent, le trop-perçu est recouvré auprès, suivant le cas, du locataire ou de l'emprunteur.
74
7549## Chapitre 1 : Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
7650
7751**Article LEGIARTI000006745055**
Article LEGIARTI000006745252 L966→940
966940
967941Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation de logement des personnes mentionnées à l'article [L. 831-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037670076&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L831-2 \(VT\)"), liquident et assurent le versement de ladite allocation.
968942
943**Article LEGIARTI000006745252**
944
945La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
946
947L'allocation de logement est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire :
948
9491° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements, dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l'un des organismes suivants : l'Entreprise minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement ;
950
9512° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour que l'allocation soit versée au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;
952
9533° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ;
954
9554° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du premier alinéa du j du 1 du I de l'article 31 du code général des impôts ;
956
9575° L'allocataire est locataire d'un logement géré par un organisme sans but lucratif pratiquant la gestion immobilière de logements destinés aux personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation et qui sont agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département ;
958
9596° L'allocataire est locataire d'un logement dont le propriétaire ou le gestionnaire est un des établissements publics mentionnés à l'article L. 822-3 du code de l'éducation.
960
961L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au premier alinéa de l'article L. 831-3 ou, pour les logements mentionnés au troisième alinéa du présent article, si le bailleur s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par la convention. Le bailleur adresse une copie de cette convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement.
962
963Lorsque l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire.
964
965Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue à l'alinéa précédent, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire.
966
969967**Article LEGIARTI000006745260**
970968
971969L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
Article LEGIARTI000006745323 L994→992
994992
995993## Titre V : Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage
996994
997**Article LEGIARTI000006745323**
995**Article LEGIARTI000006745324**
998996
999I. - Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France.
997I. - Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France. Cette aide peut être attribuée, pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées, aux sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital, ainsi qu'aux groupements d'intérêt public ayant pour objet de contribuer au relogement des familles et des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. L'aide peut également être versée à l'établissement public visé à l'article L. 3414-1 du code de la défense pour l'hébergement des jeunes visés à ce même article, pendant la durée de leur formation.
1000998
1001999La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'organisme.
10021000
Article LEGIARTI000006743271 L840→840
840840
841841## Chapitre 3 : Dispositions diverses.
842842
843**Article LEGIARTI000006743271**
843**Article LEGIARTI000006743272**
844844
845845I. - Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.
846846
@@ -870,7 +870,7 @@ L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux ex
870870
871871Lorsque l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire.
872872
873III. - Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au dernier alinéa du II, le trop-perçu est recouvré, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur.
873III. - Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au dernier alinéa du II, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire.
874874
875875Le blocage de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales.
876876