Décret n°2021-390 du 2 avril 2021 (2021-04-05)
N
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Résumé IA
Ces changements instaurent un cadre juridique strict pour le contrôle annuel de l'existence des retraités résidant hors de France, en désignant un organisme unique habilité à exiger un justificatif et à suspendre les versements en cas de non-réponse après un délai d'un mois. Les droits des bénéficiaires sont modifiés par l'obligation de prouver leur vie une fois par an, tandis que l'impact pour les citoyens réside dans la centralisation de cette procédure et la suspension automatique des pensions si la preuve n'est pas fournie, afin de lutter contre la fraude et les paiements indus.
Informations
- Gouvernement
- Castex
Ce qui a changé 1 fichier +16 -0
| Article LEGIARTI000043330945 L3099→3099 | ||
| 3099 | 3099 | |
| 3100 | 3100 | Le vice-président du Comité national des retraités et des personnes âgées peut être entendu, à sa demande, par la conférence. |
| 3101 | 3101 | |
| 3102 | ## Paragraphe 6 : Contrôle de l'existence | |
| 3103 | ||
| 3104 | **Article LEGIARTI000043330945** | |
| 3105 | ||
| 3106 | Le groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 désigne parmi ses membres, en application de l'article L. 161-24-3, l'organisme ou le service de l'Etat chargé de la gestion mutualisée de la preuve de l'existence des bénéficiaires d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon. | |
| 3107 | ||
| 3108 | Seul l'organisme ou le service de l'Etat désigné en application du premier alinéa peut demander au bénéficiaire de fournir, au plus une fois par an, un justificatif d'existence. | |
| 3109 | ||
| 3110 | La suspension du versement de la pension de vieillesse, dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date indiquée pour la réception du justificatif d'existence. La décision de maintien ou de suspension du versement de la pension prise par l'organisme ou le service de l'Etat désigné au deuxième alinéa s'impose aux membres du groupement mentionné au premier alinéa pour les pensions qu'ils servent, le cas échéant, au bénéficiaire. | |
| 3111 | ||
| 3112 | Le groupement définit les orientations applicables en matière de lutte contre la fraude et de maîtrise des risques afférents aux opérations de contrôle de la preuve de l'existence prévues par le présent article et désigne parmi ses membres l'organisme ou le service de l'Etat qui en est chargé. | |
| 3113 | ||
| 3114 | **Article LEGIARTI000043330947** | |
| 3115 | ||
| 3116 | Le ou les membres du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 ayant connaissance par tout moyen autre que celui mentionné à l'article D. 161-2-27 du décès d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse en informent sans délai les autres membres. | |
| 3117 | ||
| 3102 | 3118 | ## Sous-section 5 : Accidents du travail. |
| 3103 | 3119 | |
| 3104 | 3120 | **Article LEGIARTI000006735692** |