Décret n°2021-390 du 2 avril 2021 (2021-04-05)

N
Nomoscope
5 avr. 2021 8eb446e4e9d1ceee830c3d8b82d937e8cd270664
Version précédente : 04761f82
Résumé IA

Ces changements instaurent un cadre juridique strict pour le contrôle annuel de l'existence des retraités résidant hors de France, en désignant un organisme unique habilité à exiger un justificatif et à suspendre les versements en cas de non-réponse après un délai d'un mois. Les droits des bénéficiaires sont modifiés par l'obligation de prouver leur vie une fois par an, tandis que l'impact pour les citoyens réside dans la centralisation de cette procédure et la suspension automatique des pensions si la preuve n'est pas fournie, afin de lutter contre la fraude et les paiements indus.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 1 fichier +16 -0

Article LEGIARTI000043330945 L3099→3099
30993099
31003100Le vice-président du Comité national des retraités et des personnes âgées peut être entendu, à sa demande, par la conférence.
31013101
3102## Paragraphe 6 : Contrôle de l'existence
3103
3104**Article LEGIARTI000043330945**
3105
3106Le groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 désigne parmi ses membres, en application de l'article L. 161-24-3, l'organisme ou le service de l'Etat chargé de la gestion mutualisée de la preuve de l'existence des bénéficiaires d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.
3107
3108Seul l'organisme ou le service de l'Etat désigné en application du premier alinéa peut demander au bénéficiaire de fournir, au plus une fois par an, un justificatif d'existence.
3109
3110La suspension du versement de la pension de vieillesse, dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date indiquée pour la réception du justificatif d'existence. La décision de maintien ou de suspension du versement de la pension prise par l'organisme ou le service de l'Etat désigné au deuxième alinéa s'impose aux membres du groupement mentionné au premier alinéa pour les pensions qu'ils servent, le cas échéant, au bénéficiaire.
3111
3112Le groupement définit les orientations applicables en matière de lutte contre la fraude et de maîtrise des risques afférents aux opérations de contrôle de la preuve de l'existence prévues par le présent article et désigne parmi ses membres l'organisme ou le service de l'Etat qui en est chargé.
3113
3114**Article LEGIARTI000043330947**
3115
3116Le ou les membres du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 ayant connaissance par tout moyen autre que celui mentionné à l'article D. 161-2-27 du décès d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse en informent sans délai les autres membres.
3117
31023118## Sous-section 5 : Accidents du travail.
31033119
31043120**Article LEGIARTI000006735692**