Version du 2004-06-26
N
Nomoscope8dd2aaf5cf5a598708ac4767ce9607e64b571ebdVersion précédente : 600b2769
Résumé IA
Ces changements étendent le champ des exonérations de cotisations patronales aux entreprises privées, en plus des associations, qui emploient des aides à domicile pour la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées et handicapées. Cette modification vise à faciliter l'accès à ces services en réduisant les coûts de recrutement pour les prestataires de santé et d'aide sociale. En conséquence, les citoyens bénéficient potentiellement d'une offre de services plus large et d'une meilleure disponibilité des aides à domicile, sans que cela ne modifie le montant des prestations dont ils sont déjà titulaires.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
Ce qui a changé 1 fichier +2 -2
| Article LEGIARTI000006741939 L1270→1270 | ||
| 1270 | 1270 | |
| 1271 | 1271 | La rémunération propre au travailleur à domicile est obtenue en déduisant de la rémunération globale versée par l'employeur, d'une part, les rémunérations des personnes travaillant avec lui, d'autre part, s'il y a lieu, le montant des frais d'atelier fixés forfaitairement par arrêté ministériel. |
| 1272 | 1272 | |
| 1273 | **Article LEGIARTI000006741939** | |
| 1273 | **Article LEGIARTI000006741940** | |
| 1274 | 1274 | |
| 1275 | 1275 | I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par : |
| 1276 | 1276 | |
| @@ -1294,7 +1294,7 @@ Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domi | ||
| 1294 | 1294 | |
| 1295 | 1295 | II. - Les personnes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont exonérées totalement, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I, des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces particuliers. |
| 1296 | 1296 | |
| 1297 | III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a. | |
| 1297 | III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a. | |
| 1298 | 1298 | |
| 1299 | 1299 | Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par l'alinéa ci-dessus et notamment : |
| 1300 | 1300 | |