Version du 2004-02-19
N
Nomoscope8dad18589599059e23223a4984129b5171440027Version précédente : 6f9d823f
Résumé IA
Ce changement introduit un nouveau mécanisme de calcul précis pour la majoration de la durée d'assurance des travailleurs non-salariés, en fixant un taux de 0,75 % par trimestre pour les périodes accomplies après soixante ans. Les droits des assurés sont modifiés par l'instauration de règles strictes sur le nombre de trimestres supplémentaires pouvant être comptabilisés annuellement, plafonnés à quatre trimestres et calculés selon des règles d'arrondi spécifiques. Pour les citoyens, cela signifie une clarification des conditions d'obtention de leur retraite à taux plein, garantissant une meilleure prévisibilité du montant de leur pension en fonction de leur activité au-delà de l'âge de la retraite.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
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| Article LEGIARTI000006737961 L1654→1654 | ||
| 1654 | 1654 | |
| 1655 | 1655 | ## Section 1 : Généralités |
| 1656 | 1656 | |
| 1657 | **Article LEGIARTI000006737961** | |
| 1657 | **Article LEGIARTI000006737962** | |
| 1658 | 1658 | |
| 1659 | Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-7, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25, R. 351-28, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 et R. 355-2, R. 355-4, alinéas 2 et 3, et D. 355-1, 1er alinéa, sous réserve des adaptations suivantes : | |
| 1659 | Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25, R. 351-28, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 et R. 355-2, R. 355-4, alinéas 2 et 3, et D. 355-1, 1er alinéa, sous réserve des adaptations suivantes : | |
| 1660 | 1660 | |
| 1661 | 1661 | I. - Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. |
| 1662 | 1662 | |
| Article LEGIARTI000006736524 L374→374 | ||
| 374 | 374 | |
| 375 | 375 | 2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire. |
| 376 | 376 | |
| 377 | **Article LEGIARTI000006736524** | |
| 378 | ||
| 379 | La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est égale à 0,75 % par trimestre. La durée d'assurance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, après le soixantième anniversaire de l'assuré et excédant la valeur de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1. | |
| 380 | ||
| 381 | Pour l'application du premier alinéa du présent article, il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire de l'assuré un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire. Dans le cas où la durée d'assurance visée à l'article L. 351-1-2 au titre de cette année est inférieure à quatre trimestres, ce nombre est réduit au prorata et arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la première décimale est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur dans le cas contraire. | |
| 382 | ||
| 383 | La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année. | |
| 384 | ||
| 377 | 385 | **Article LEGIARTI000006736529** |
| 378 | 386 | |
| 379 | 387 | Pour le bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 351-4, il est attribué un trimestre d'assurance à compter soit de la naissance de l'enfant, soit de son adoption ou de sa prise en charge effective si elle est postérieure à la naissance. |