Version du 2005-03-09
N
Nomoscope8c4a81bdb8fe6d9921f8c9bdb5be1ad8a12936aaVersion précédente : 1f780cd5
Résumé IA
Ces changements modifient le régime indemnitaire des membres de la Haute Autorité de santé en distinguant désormais clairement entre traitement et indemnité, tout en instaurant des règles spécifiques pour les retraités et les agents publics détachés. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure transparence des rémunérations via leur publication au Journal officiel et sécurise les droits des fonctionnaires en évitant les cumuls d'indemnités avec leurs pensions ou salaires d'origine. L'impact principal réside dans une rationalisation des coûts pour l'assurance maladie et une clarification des conditions d'attribution des indemnités pour les experts sollicités.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
Ce qui a changé 1 fichier +13 -11
| Article LEGIARTI000006747462 L4572→4572 | ||
| 4572 | 4572 | |
| 4573 | 4573 | ## Sous-section 2 : Statut des membres et collaborateurs de la Haute Autorité |
| 4574 | 4574 | |
| 4575 | **Article LEGIARTI000006747462** | |
| 4575 | **Article LEGIARTI000006747463** | |
| 4576 | 4576 | |
| 4577 | Le président du collège reçoit une rémunération annuelle égale au plus au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle, assortie d'une indemnité de fonction, fixées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. | |
| 4577 | Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première catégorie supérieure des emplois de l'Etat classés hors échelle, assorti d'une indemnité de fonction, annuelle et forfaitaire, fixée par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. | |
| 4578 | 4578 | |
| 4579 | Les membres du collège autres que le président reçoivent une indemnité annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. | |
| 4579 | Les membres du collège autres que le président reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde catégorie supérieure des emplois de l'Etat classés hors échelle assorti d'une indemnité de fonction, annuelle et forfaitaire, fixée par les mêmes ministres. | |
| 4580 | 4580 | |
| 4581 | S'ajoute, le cas échéant aux indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents, une indemnité compensatrice de perte de revenus dont les conditions d'attribution sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. | |
| 4581 | Toutefois, lorsque le président ou l'un des membres du collège perçoit une pension de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, il ne perçoit que l'indemnité de fonction. | |
| 4582 | 4582 | |
| 4583 | L'activité des membres des commissions spécialisées autres que leur président, des personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité, des personnes mentionnées à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique et des autres personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées de la Haute Autorité peut donner lieu à indemnités. Celles-ci sont fixées par le président du collège après avis de ce dernier, sur proposition du directeur. | |
| 4583 | Lorsqu'un membre du collège a la qualité d'agent public titulaire, il est placé en position de détachement ou mis à disposition de la haute autorité. Dans ce dernier cas, il ne perçoit qu'un complément indemnitaire dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. | |
| 4584 | 4584 | |
| 4585 | Les montants des rémunérations et indemnités prévues au présent article font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. | |
| 4585 | L'activité des membres des commissions spécialisées autres que leur président, des personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité, des personnes mentionnées à l'article [L. 1414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686991&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1414-4 \(VT\)") du code de la santé publique et des autres personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées de la Haute Autorité peut donner lieu à indemnités. Celles-ci sont fixées par le président du collège après avis de ce dernier, sur proposition du directeur. | |
| 4586 | ||
| 4587 | Les montants des rémunérations et indemnités prévues au présent article font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. | |
| 4586 | 4588 | |
| 4587 | 4589 | Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du collège de la Haute Autorité, des membres des commissions spécialisées et des personnes mentionnées à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique et des autres personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
| 4588 | 4590 | |
| Article LEGIARTI000006746682 L5616→5618 | ||
| 5616 | 5618 | |
| 5617 | 5619 | ## Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils. |
| 5618 | 5620 | |
| 5619 | **Article LEGIARTI000006746682** | |
| 5621 | **Article LEGIARTI000006746683** | |
| 5620 | 5622 | |
| 5621 | 5623 | I. - Les tarifs fixés en application des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 sont déterminés d'après une liste des actes et prestations établie dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-7. |
| 5622 | 5624 | |
| @@ -5630,8 +5632,6 @@ II. - Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par le troisièm | ||
| 5630 | 5632 | |
| 5631 | 5633 | Les avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont rendus au plus tard à la fin du sixième mois qui suit la date à laquelle elles sont saisies par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. A titre exceptionnel, lorsque des travaux supplémentaires sont nécessaires, la Haute Autorité de santé peut rajouter à ce délai un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. Passé ces délais, les avis sont réputés rendus. |
| 5632 | 5634 | |
| 5633 | Lorsque, pour l'application des dispositions de l'article L. 161-29, la liste est modifiée pour être établie par référence à un numéro de code de l'acte ou de la prestation, les deux avis mentionnés ci-dessus sont requis si l'acte ou la prestation ne figurait pas sur la liste antérieure et peuvent être sollicités au cas contraire par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2. | |
| 5634 | ||
| 5635 | 5635 | Ces avis sont adressés aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi qu'aux autres personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent II. |
| 5636 | 5636 | |
| 5637 | 5637 | III. - La décision d'inscription d'un acte ou d'une prestation mentionne les indications thérapeutiques ou diagnostiques tenant compte notamment de l'état du patient ainsi que les conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation. |
| Article LEGIARTI000006747613 L5650→5650 | ||
| 5650 | 5650 | |
| 5651 | 5651 | Les tarifs des honoraires ainsi que des frais accessoires dus à l'occasion de soins donnés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un service d'hospitalisation ou de consultations externes d'un établissement public sont ceux qui résultent de la réglementation applicable audit établissement. |
| 5652 | 5652 | |
| 5653 | **Article LEGIARTI000006747613** | |
| 5653 | **Article LEGIARTI000006747614** | |
| 5654 | 5654 | |
| 5655 | Les actes ou prestations sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 au vu de l'avis de la Haute Autorité mentionné à l'article au a du 1° de l'article R. 161-71. | |
| 5655 | I. - Les actes ou prestations sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 au vu de l'avis de la Haute Autorité mentionné à l'article au a du 1° de l'article R. 161-71. | |
| 5656 | 5656 | |
| 5657 | 5657 | Le service attendu d'un acte ou d'une prestation est évalué dans chacune de ses indications diagnostiques ou thérapeutiques et, le cas échéant, par groupe de population, en fonction des deux critères suivants : |
| 5658 | 5658 | |
| Article LEGIARTI000006747617 L5682→5682 | ||
| 5682 | 5682 | |
| 5683 | 5683 | Cet avis préconise, le cas échéant, de soumettre la réalisation de l'acte ou de la prestation à l'accord préalable du service médical en application des dispositions prévues par l'article L. 315-2. |
| 5684 | 5684 | |
| 5685 | II. - Pour la première inscription sur la liste d'un acte ou d'une prestation précédemment inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels ou régulièrement assimilé à celle-ci, la Haute Autorité de santé peut, à l'occasion de la première attribution à chacun d'entre eux de leur numéro de code prévu par l'article L. 161-29, ne pas mentionner dans l'avis qu'elle rend les différents éléments mentionnés aux alinéas six à quatorze du I ci-dessus. En ce cas, elle précise dans cet avis le programme d'évaluation complémentaire du service attendu de ces actes et prestations. | |
| 5686 | ||
| 5685 | 5687 | **Article LEGIARTI000006747617** |
| 5686 | 5688 | |
| 5687 | 5689 | Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de radionucléides ou de produits ou dispositifs en contenant ne peuvent procéder à des examens ou dispenser des soins aux assurés sociaux que si les appareils et installations ont fait préalablement l'objet de la déclaration ou de l'autorisation mentionnée aux articles R. 43-17 et R. 43-19 du code de la santé publique. |