Version du 2010-01-09
N
Nomoscope8bbb66b48c5a94191c1550c4408ac0b3917d8ed7Version précédente : e5f62478
Résumé IA
Ces changements modernisent le régime de retraite des avocats en clarifiant que la reprise d'activité après la liquidation d'une pension ne permet plus d'acquérir de nouveaux droits ni de réviser le montant déjà versé. Ils introduisent une obligation stricte de déclaration pour les avocats souhaitant cumuler pension et activité, assortie de pénalités financières en cas de retard ou d'omission. En conséquence, les droits des assurés sont figés dès l'entrée en jouissance de la pension, tandis que les citoyens doivent désormais respecter des délais administratifs précis pour éviter des sanctions financières.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 1 fichier +28 -14
| Article LEGIARTI000006752426 L454→454 | ||
| 454 | 454 | |
| 455 | 455 | Le droit à pension est acquis à tout avocat qui, au moment où il cesse son activité professionnelle, a atteint l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 351-1. Toutefois, les avocats qui justifient avoir exercé leur profession pendant soixante ans peuvent bénéficier de la retraite sans avoir à donner leur démission. |
| 456 | 456 | |
| 457 | **Article LEGIARTI000006752426** | |
| 458 | ||
| 459 | Lorsque, au moment de la cessation d'activité, l'intéressé justifie, dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, de la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est déterminé selon le nombre de trimestres d'assurance validés par la Caisse nationale des barreaux français : | |
| 460 | ||
| 461 | 1° Si ce nombre est au moins égal à cent soixante, le montant de la pension de retraite est celui fixé en application de l'article R. 723-43 ; | |
| 462 | ||
| 463 | 2° Si ce nombre est inférieur à cent soixante et au moins égal à soixante, le montant de la pension est celui fixé en application de l'article R. 723-43 calculé proportionnellement au nombre de trimestres validés ; | |
| 464 | ||
| 465 | 3° Si ce nombre est inférieur à soixante, il est fait application des dispositions de l'article L. 723-11. La fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés est calculée proportionnellement au nombre de trimestres validés par la Caisse nationale des barreaux français. | |
| 466 | ||
| 467 | 457 | **Article LEGIARTI000006752428** |
| 468 | 458 | |
| 469 | 459 | La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 723-10-1 est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 723-10-1. Le plus petit de ces nombres est pris en considération. |
| Article LEGIARTI000006752442 L508→498 | ||
| 508 | 498 | |
| 509 | 499 | La pension de retraite servie aux bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article [R. 723-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R723-56 \(V\)") ne peut être inférieure à la moitié du montant fixé par l'assemblée générale en application des dispositions du premier alinéa. |
| 510 | 500 | |
| 511 | **Article LEGIARTI000006752442** | |
| 512 | ||
| 513 | Lorsqu'une pension de retraite a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de la réinscription au tableau jusqu'au jour où il cesse d'y figurer. | |
| 514 | ||
| 515 | 501 | **Article LEGIARTI000006752992** |
| 516 | 502 | |
| 517 | 503 | L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies. |
| 518 | 504 | |
| 519 | 505 | La pension de retraite est payable à trimestre échu. |
| 520 | 506 | |
| 507 | **Article LEGIARTI000021667108** | |
| 508 | ||
| 509 | Le versement des cotisations et contributions dues en application des dispositions de la sous-section 2 du présent chapitre pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne peut entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permettre l'acquisition de nouveaux droits. | |
| 510 | ||
| 511 | **Article LEGIARTI000021667110** | |
| 512 | ||
| 513 | Le bénéficiaire d'une pension de retraite qui poursuit ou reprend une activité d'avocat en informe la Caisse nationale des barreaux français, dans le mois suivant la date de son entrée en jouissance de la pension de vieillesse versée par la caisse ou de la reprise de son activité, en lui adressant une déclaration qui précise son lieu d'exercice ainsi que, le cas échéant, la date de la réinscription au tableau. Lorsqu'il entend cumuler le bénéfice de cette pension de retraite avec son revenu d'activité, il joint à cette déclaration une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'[article L. 723-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019953526&dateTexte=&categorieLien=cid)dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles. | |
| 514 | ||
| 515 | Le défaut de production, dans le délai prescrit, des documents prévus à l'alinéa précédent entraîne une pénalité d'un montant égal à celui fixé en application de l'[article L. 133-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740147&dateTexte=&categorieLien=cid) pour l'abandon de la mise en recouvrement des créances à l'égard des cotisants. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Ces pénalités sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les majorations de retard afférentes aux cotisations dues au titre du présent chapitre. | |
| 516 | ||
| 517 | Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 723-11-1 sont applicables aux pensions dues à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues par ces dispositions. | |
| 518 | ||
| 519 | **Article LEGIARTI000021667114** | |
| 520 | ||
| 521 | Lorsqu'une pension de retraite a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de la réinscription au tableau jusqu'au jour où il cesse d'y figurer. | |
| 522 | ||
| 523 | Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'[article L. 723-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019953526&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 524 | ||
| 525 | **Article LEGIARTI000021667117** | |
| 526 | ||
| 527 | Lorsque, à la date d'entrée en jouissance de la pension, l'intéressé justifie, dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, de la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'[article L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant de la pension de retraite est déterminé selon le nombre de trimestres d'assurance validés par la Caisse nationale des barreaux français : | |
| 528 | ||
| 529 | 1° Si ce nombre est au moins égal à cent soixante, le montant de la pension de retraite est celui fixé en application de l'[article R. 723-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752439&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 530 | ||
| 531 | 2° Si ce nombre est inférieur à cent soixante et au moins égal à soixante, le montant de la pension est celui fixé en application de l'article R. 723-43 calculé proportionnellement au nombre de trimestres validés ; | |
| 532 | ||
| 533 | 3° Si ce nombre est inférieur à soixante, il est fait application des dispositions de l'[article L. 723-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744358&dateTexte=&categorieLien=cid). La fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés est calculée proportionnellement au nombre de trimestres validés par la Caisse nationale des barreaux français. | |
| 534 | ||
| 521 | 535 | ## Paragraphe 2 : Pension de réversion |
| 522 | 536 | |
| 523 | 537 | **Article LEGIARTI000006752444** |