Version du 2009-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2009 89f3ac47d8e7e0111404d790bcebccd421886f2d
Version précédente : c34458cf
Résumé IA

Ces changements introduisent une méthode de calcul précise pour les taux de rendement des actifs financiers des régimes de sécurité sociale, tout en élargissant les missions des caisses de base pour les travailleurs non salariés afin de permettre la délégation du recouvrement des cotisations à d'autres organismes. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure maîtrise de la gestion financière des caisses et une simplification potentielle des démarches administratives liées au paiement des cotisations pour les professions libérales et les associés uniques d'entreprises unipersonnelles.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 21 fichiers +1022 -724

Article LEGIARTI000020014337 L4914→4914
49144914109| 6
49154915110| 2
49164916Lx = nombre de vivants à l'âge X.
4917
4918**Article LEGIARTI000020014337**
4919
4920Pour le calcul du b du 1° de [l'article A. 931-10-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735027&dateTexte=&categorieLien=cid), le tableau suivant pourra être utilisé pour le calcul des taux de rendement par échéance :
4921
4922
4923
4924
4925|
4926|
4927EXERCICE N
4928|
4929N + 1
4930|
4931k = N + i
4932
4933pour i = 2, 3, 4 et 5
4934|
4935k = N + i pour i ¹ 5
4936
4937---|---|---|---|---|---
4938
4939Obligations
4940|
4941(A)
4942|
4943A (N)
4944|
4945A (N + 1)
4946|
4947A (k)
4948|
4949A (k)
4950
4951
4952Obligations amorties et arrivées à terme dans l'année
4953|
4954(B)
4955|
4956
4957|
4958A (N + 1)-A (N)
4959|
4960B (k) = A (k)-A (k-1)
4961|
4962B (k) = A (k)-A (k-1)
4963
4964
4965Coupons de l'année
4966|
4967(C) = TME * (A)
4968|
4969
4970|
4971A (N + 1) * TME
4972|
4973C (k) = A (k) * TME
4974|
4975C (k) = A (k) * TME
4976
4977
4978Coupons et réinvestissements d'obligations capitalisés
4979|
4980(D)
4981|
4982
4983|
4984B (N + 1) * (1 + 75 % * TME)
4985|
4986D (k) = (B (k) + C (k-1) +
4987
4988D (k-1) * (1 + 75 % * TME)
4989|
4990D (k) = (B (k) + C (k-1) +
4991
4992D (k-1) * (1 + 60 % * TME)
4993
4994
4995Autres actifs
4996|
4997(E)
4998|
4999E (N)
5000|
5001E (N) * (1 + 75 % * TME)
5002|
5003E (k) = E (k-1) *
5004
5005(1 + 75 % * TME)
5006|
5007E (k) = E (k-1) *
5008
5009(1 + 60 % * TME)
5010
5011
5012Total actif
5013|
5014(F) = (A) + (C)
5015
5016\+ (D) + (E)
5017|
5018F (N)
5019|
5020F (N + 1)
5021|
5022F (k)
5023|
5024F (k)
5025
5026
5027Rendement
5028|
5029(G)
5030|
5031
5032|
5033F (N + 1) / F (N)-1
5034|
5035F (k) / F (k-1)-1
5036|
5037F (k) / F (k-1)-1
Article LEGIARTI000006743478 L272→272
272272
273273## Section 3 : Caisses de base.
274274
275**Article LEGIARTI000006743478**
276
277I. - Les caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans, des industriels et des commerçants assurent pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et du recouvrement des cotisations se rapportant à chacune des branches mentionnées à l'article L. 611-2 à l'exception de la gestion du risque d'assurance maladie des professions libérales.
278
279Les missions du service des prestations et du recouvrement des cotisations se rapportant à la gestion du risque d'assurance maladie des professions libérales sont exercées par des caisses propres à ce groupe professionnel.
280
281Ces caisses exercent en outre des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sociale ou sanitaire et sociale.
282
283II. - Le nombre des caisses ainsi que leur ressort géographique est fixé par décret en Conseil d'Etat.
284
285275**Article LEGIARTI000006743910**
286276
287277I. - Les caisses de base sont administrées par un conseil d'administration composé de membres élus pour six ans au suffrage universel direct par les assurés bénéficiaires des prestations maladie et par les cotisants et retraités de l'assurance vieillesse des artisans et des industriels et commerçants, choisis au sein de ces catégories.
Article LEGIARTI000019287193 L300→290
300290
301291III. - Une même personne ne peut être membre du conseil d'administration de plusieurs caisses de base du régime social des indépendants.
302292
293**Article LEGIARTI000019287193**
294
295I.-Les caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans, des industriels et des commerçants assurent pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et du recouvrement des cotisations se rapportant à chacune des branches mentionnées à [l'article L. 611-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743467&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception de la gestion du risque d'assurance maladie des professions libérales.
296
297Les missions du service des prestations et du recouvrement des cotisations se rapportant à la gestion du risque d'assurance maladie des professions libérales sont exercées par des caisses propres à ce groupe professionnel. Ces dernières peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux [articles L. 213-1 et ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 752-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid)qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement de la cotisation sociale mentionnée au c du 1° de [l'article L. 613-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743504&dateTexte=&categorieLien=cid)pour l'application des dispositions prévues à [l'article L. 133-6-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid).
298
299Ces caisses exercent en outre des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sociale ou sanitaire et sociale.
300
301II.-Le nombre des caisses ainsi que leur ressort géographique est fixé par décret en Conseil d'Etat.
302
303303## Section 4 : Contrôle.
304304
305305**Article LEGIARTI000006743612**
Article LEGIARTI000006743505 L432→432
432432
433433## Sous-section 1 : Champ d'application.
434434
435**Article LEGIARTI000006743505**
435**Article LEGIARTI000006743506**
436436
437437Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles :
438438
Article LEGIARTI000006743508 L450→450
450450
4514514°) sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale ;
452452
4535°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural.
4535°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural ;
454
4556° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles.
454456
455457**Article LEGIARTI000006743508**
456458
Article LEGIARTI000006743931 L728→730
728730
729731Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du présent code, le conjoint collaborateur et le conjoint associé mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce sont affiliés personnellement au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales auquel le chef d'entreprise est affilié.
730732
731**Article LEGIARTI000006743931**
733**Article LEGIARTI000006743932**
732734
733735Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions :
734736
7357371°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;
736738
7372°) notaire, avoué, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;
7392°) notaire, avoué, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;
738740
7393°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7.
7413°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7.
740742
741743Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s'adressent.
742744
Article LEGIARTI000006743783 L1234→1236
12341236
12351237## Section 2 : Recouvrement.
12361238
1237**Article LEGIARTI000006743783**
1239**Article LEGIARTI000019287151**
1240
1241Les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à [l'article L. 642-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743766&dateTexte=&categorieLien=cid). Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1242
1243Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux [articles L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid), qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, [L. 644-1 et L. 644-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743962&dateTexte=&categorieLien=cid)pour l'application des dispositions prévues à [l'article L. 133-6-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid)
12381244
1239Les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1245Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
12401246
1241La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires :
1247La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires :
12421248
12431° A la gestion administrative du régime de base et à l'action sociale ;
12491° A la gestion administrative du régime de base et à l'action sociale ;
12441250
124512512° Au service des prestations prévues au chapitre III du présent titre.
12461252
Article LEGIARTI000006745018 L768→768
768768
769769Le complément de ressources mentionné à l'article [L. 821-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L821-1-1 \(V\)") est accordé, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée au premier alinéa qui apprécie le taux d'incapacité et la capacité de travail de l'intéressé.
770770
771**Article LEGIARTI000006745018**
772
773L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
774
775L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
776
777Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
778
779Les dispositions des articles L. 114-13, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.
780
781Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
782
783L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé prévue à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
784
771785**Article LEGIARTI000006745026**
772786
773787Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article [L. 821-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745132&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 \(V\)")ci-dessus est ouvert aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être réduit en cas d'hospitalisation d'hébergement ou d'incarcération.
Article LEGIARTI000017844374 L816→830
816830
817831Il conserve pendant la durée desdites conventions les droits garantis aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.
818832
819**Article LEGIARTI000017844374**
820
821L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
822
823L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
824
825Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
826
827La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre 7 du titre VI du livre I, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés.
828
829Les articles L. 114-13, L. 377-2, L. 377-4 et [L. 583-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743461&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.
830
831Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
832
833L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé prévue à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
834
835833**Article LEGIARTI000017924445**
836834
837835Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Article LEGIARTI000006741642 L398→398
398398
399399## Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F)
400400
401**Article LEGIARTI000006741642**
402
403Des unions de recouvrement assurent :
404
4051° Le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;
406
4072° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et membres des professions libérales ;
408
4093° Une partie du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans les conditions prévues aux articles L. 133-6-3 et L. 133-6-4 ;
410
4114° Le recouvrement d'une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;
412
4135° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévus aux 1°, 2° et 3°.
414
415Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.
416
417Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.
418
419En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.
420
421401**Article LEGIARTI000006741645**
422402
423403Chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant :
Article LEGIARTI000019287158 L438→418
438418
439419Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
440420
421**Article LEGIARTI000019287158**
422
423Des unions de recouvrement assurent :
424
4251° Le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;
426
4272° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et membres des professions libérales ;
428
4293° Une partie du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans les conditions prévues aux [articles L. 133-6-2, L. 133-6-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741089&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 133-6-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741090&dateTexte=&categorieLien=cid);
430
4314° Le recouvrement d'une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des [articles L. 136-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L136-1 \(V\)") et suivants ;
432
4335° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévus aux 1°, 2° et 3° ;
434
4355° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux [articles L. 642-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743766&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 644-1, L. 644-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743962&dateTexte=&categorieLien=cid), et au c du 1° de [l'article L. 613-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743504&dateTexte=&categorieLien=cid)pour l'application des dispositions prévues à [l'article L. 133-6-8. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid)
436
437Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de [l'article L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741699&dateTexte=&categorieLien=cid).
438
439Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.
440
441En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.
442
441443## Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie.
442444
443445**Article LEGIARTI000006741681**
Article LEGIARTI000006742303 L1168→1170
11681170
11691171Un décret détermine les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions de placement des excédents de trésorerie globalement constatés pour l'ensemble des branches mentionnées au premier alinéa.
11701172
1171**Article LEGIARTI000006742303**
1173**Article LEGIARTI000006742304**
1174
1175Lorsque la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés passe une convention financière en application de l'article [L. 222-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L222-6 \(V\)"), l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut parallèlement conclure une convention financière avec la personne morale en charge de la gestion du risque vieillesse au sein du régime spécial.
1176
1177La conclusion de cette convention conditionne l'entrée en application du premier alinéa de l'article L. 222-6.
1178
1179Cette convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés.
1180
1181**Article LEGIARTI000019287200**
11721182
11731183L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :
11741184
Article LEGIARTI000006742304 L1176→1186
11761186
117711872° De définir ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en oeuvre par les organismes locaux ;
11781188
11792° bis De coordonner ses orientations en matière de recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, au titre de leurs salariés, avec celles définies, en application du I de l'article L. 133-6-4, par le régime social des indépendants pour leurs cotisations et contributions sociales personnelles ;
11892° bis De coordonner ses orientations en matière de recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, au titre de leurs salariés, avec celles définies, en application du I de l'article [L. 133-6-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741090&dateTexte=&categorieLien=cid)par le régime social des indépendants pour leurs cotisations et contributions sociales personnelles ;
11801190
118111913° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer directement des cotisations et des contributions ; ce recouvrement s'effectue sous les garanties et sanctions applicables aux cotisations du régime général en vertu des chapitres II, III, IV et V du titre IV du livre Ier et des chapitres III et IV du titre IV du présent livre ;
11821192
11833° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ;
11933° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid);
11841194
118511953° ter D'autoriser lesdits organismes à porter les litiges devant la Cour de cassation ;
11861196
11873° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L. 243-6-1 ;
11973° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article [L. 243-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742386&dateTexte=&categorieLien=cid);
11881198
118911993° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ;
11901200
119112014° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l'Etat ;
11921202
11935° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d'en transférer le produit vers les organismes du régime général et à la Caisse nationale du régime social des indépendants, ainsi que d'en opérer le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;
12035° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d'en transférer le produit vers les organismes du régime général, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse nationale du régime social des indépendants, ainsi que d'en opérer le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles [L. 123-1 et L. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740096&dateTexte=&categorieLien=cid)et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;
11941204
11955° bis De gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale concernés, la répartition des impôts et taxes mentionnés au II de l'article L. 131-8 ;
12055° bis De gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale concernés, la répartition des impôts et taxes mentionnés au II de l'article [L. 131-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740128&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
11961206
119712076° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier.
11981208
1199**Article LEGIARTI000006742304**
1200
1201Lorsque la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés passe une convention financière en application de l'article [L. 222-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L222-6 \(V\)"), l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut parallèlement conclure une convention financière avec la personne morale en charge de la gestion du risque vieillesse au sein du régime spécial.
1202
1203La conclusion de cette convention conditionne l'entrée en application du premier alinéa de l'article L. 222-6.
1204
1205Cette convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés.
1206
12071209**Article LEGIARTI000019953441**
12081210
12091211Les régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi que les organismes et fonds mentionnés au 8° du III de [l'article LO 111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740083&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent déposer, contre rémunération, tout ou partie de leurs disponibilités auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Article LEGIARTI000026974413 L1807→1809
18071809
18081810V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999.
18091811
1810**Article LEGIARTI000026974413**
1812**Article LEGIARTI000019870727**
18111813
1812I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction.
1814I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à [l'article L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction.
18131815
1814II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs et, jusqu'au 31 décembre 2005, par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.
1816II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par [l'article L. 351-4 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648865&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux salariés mentionnés au 3° de [l'article L. 5424-1 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5424-1 \(V\)"), à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs et, jusqu'au 31 décembre 2005, par l'organisme mentionné à [l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000716493&idArticle=LEGIARTI000006420854&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.
18151817
18161818Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
18171819
1818III.-Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
1820III.-Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à [l'article L. 713-6 du code rural ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585077&dateTexte=&categorieLien=cid)et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
18191821
18201822Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
18211823
1822Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
1824Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article [10 de la loi n° 2003-47 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000594652&idArticle=LEGIARTI000006658859&dateTexte=&categorieLien=cid)du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
18231825
1824Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, le coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est atteint et devient nul dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
1826Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des [articles L. 620-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650472&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 620-11 du code du travail, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650476&dateTexte=&categorieLien=cid)le coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est atteint et devient nul dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
18251827
1826Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail.
1828Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à [l'article L. 127-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646301&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail.
18271829
1828IV.-Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.
1830Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de [l'article L. 2242-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901758&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail dans les conditions prévues aux [articles L. 2242-1 à L. 2242-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901751&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
1831
1832IV.-Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à [l'article L. 223-16 du code du travail, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647427&dateTexte=&categorieLien=cid)le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.
18291833
18301834V.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :
18311835
18321° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ;
18361° Avec la réduction forfaitaire prévue à [l'article L. 241-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742374&dateTexte=&categorieLien=cid);
18331837
18342° Avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18.
18382° Avec les déductions forfaitaires prévues à [l'article L. 241-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742379&dateTexte=&categorieLien=cid).
18351839
18361840Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
18371841
Article LEGIARTI000006742040 L2051→2055
20512055
20522056Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est également garanti, à compter du 1er janvier 1956, par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière.
20532057
2054**Article LEGIARTI000006742040**
2058**Article LEGIARTI000020058512**
2059
2060Dès lors qu'elles dépassent un montant fixé par décret, les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de neuf mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise.
20552061
2056Dès lors qu'elles dépassent un montant fixé par décret, les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise.
2062Toutefois, l'organisme créancier n'est pas tenu d'inscrire ces créances lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, l'organisme créancier doit procéder à l'inscription dans un délai de deux mois.
20572063
20582064En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.
20592065
@@ -2061,7 +2067,7 @@ L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter
20612067
20622068Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.
20632069
2064Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
2070Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au troisième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
20652071
20662072En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis.
20672073
Article LEGIARTI000006742388 L2091→2097
20912097
20922098Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.
20932099
2094**Article LEGIARTI000006742388**
2100**Article LEGIARTI000019288765**
20952101
2096Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative :
2102Les organismes mentionnés aux [articles L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid)doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative :
20972103
20981° Aux exonérations de cotisations limitées à une zone géographique et dont la liste est fixée par voie réglementaire ;
2099
21002° Aux contributions des employeurs mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 242-1 et à l'article L. 137-11 ;
2101
21023° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 242-1.
21041° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
2105
21062° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier ;
2107
21083° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de [l'article L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid);
2109
21104° Aux exemptions d'assiette mentionnées à l'article L. 242-1.
21032111
2104La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 a été engagé.
2112La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle prévu à l'article [L. 243-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid) a été engagé.
21052113
2106La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire.
2114La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire.
21072115
2108Lorsqu'à l'issue du délai imparti, l'organisme de recouvrement n'a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite.
2116Lorsqu'à l'issue du délai imparti, l'organisme de recouvrement n'a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite.
21092117
2110La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées.
2118La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées.
21112119
2112Un cotisant affilié auprès d'un nouvel organisme peut se prévaloir d'une décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.
2120Un cotisant affilié auprès d'un nouvel organisme peut se prévaloir d'une décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.
21132121
21142122Lorsque l'organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir sa décision, il en informe le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci transmet à l'organisme de recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir. Celui-ci la notifie au demandeur dans le délai d'un mois.
21152123
Article LEGIARTI000006742074 L2179→2187
21792187
21802188Si l'organisme ne s'est pas conformé à l'avis du comité, il doit apporter la preuve du bien-fondé de sa rectification.
21812189
2182## Section 5 : Encaissement des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes visés à l'article L. 213-1
2190## Section 5 : Encaissement et déclaration des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1
21832191
2184**Article LEGIARTI000006742074**
2192**Article LEGIARTI000006742075**
21852193
21862194I. - Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise, redevables de cotisations, contributions et taxes d'un montant supérieur à 150 000 euros au titre d'une année civile, sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur organisme de recouvrement, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante sur le compte spécial d'encaissement de l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
21872195
2196Lorsque le montant des cotisations, contributions et taxes mentionnées à l'alinéa précédent est supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement dématérialisé est obligatoirement le virement bancaire.
2197
21882198II. - Les entreprises autorisées à verser pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés sont soumises à la même obligation.
21892199
2200II bis. - Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise mentionnés aux I et II, redevables de cotisations, contributions et taxes pour un montant supérieur à 150 000 euros au titre d'une année civile, sont tenus d'effectuer leurs déclarations sociales, au titre des sommes dont ils sont redevables l'année suivante, par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.
2201
21902202III. - Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
21912203
21922204IV. - Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont applicables à la majoration prévue au III.
Article LEGIARTI000031551469 L66→66
6666
6767Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent aux associations intermédiaires mentionnées à l'article [L. 128](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L128 \(Ab\)") (1) du code du travail.
6868
69**Article LEGIARTI000031551469**
69**Article LEGIARTI000019292452**
7070
71Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :
71Outre les personnes mentionnées à l'article [L. 412-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-2 \(V\)"), bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :
7272
73731°) les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service ;
7474
@@ -82,11 +82,11 @@ c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue con
8282
8383d. les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L5123-2 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
8484
85e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 321-4-2 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
85e. les bénéficiaires des allocations versées au titre des articles L1233-65 à L1233-69 et L1235-16 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
8686
8787f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ;
8888
893°) les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les victimes menant des actions de formation professionnelle ou d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 433-1, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;
893°) les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;
9090
91914°) les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par un décret ;
9292
@@ -94,27 +94,27 @@ f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme
9494
95956°) les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent livre. Un décret détermine la nature des organismes mentionnés par la présente disposition ; il peut en établir la liste ;
9696
977°) les salariés désignés, en application des articles L3142-3 à L3142-6 du code du travail , pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans les conditions définies par décret ;
977°) les salariés désignés, en application des articles L3142-3 à L3142-6 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans les conditions définies par décret ;
9898
998°) les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ;
998°) les personnes mentionnées à [l'article 2 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071221&idArticle=LEGIARTI000006533104&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret-loi du 17 juin 1938 - art. 1 \(V\)")du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ;
100100
1011019°) les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L4523-10 et L4614-14 à L4614-16, L2325-44 et R2325-8 et L2145-1, L3142-7 à L3142-11 et R3142-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
102102
10310310°) les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion instituée par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 (1) relative au revenu minimum d'insertion, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret ;
104104
10511°) Les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
10511°) Les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'institution mentionnée à [l'article L5312-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647965&dateTexte=&categorieLien=cid);
106106
10712°) Les salariés désignés, dans les conditions définies aux articles L3142-51 à L3142-55 et R3142-29 du code du travail , pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ;
10712°) Les salariés désignés, dans les conditions définies aux articles L3142-51 à L3142-55 et R3142-29 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ;
108108
10913°) Les volontaires mentionnés au I de l'article L. 122-14 du code du service national ;
10913°) Les volontaires mentionnés au I de l'article [L. 122-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000006555989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du service national - art. L122-14 \(V\)")du code du service national ;
110110
11114°) Dans des conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce ;
11114°) Dans des conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article [L. 127-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L127-1 \(V\)")du code de commerce ;
112112
11315°) Les tuteurs non rémunérés mentionnés à l'article L. 129-1 du code de commerce ;
11314°) bis Les personnes mentionnées au 2 de l'article [200 octies ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303360&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 octies \(V\)")du code général des impôts ;
114114
11515°) (2) Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national.
11515°) Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article [L. 130-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000006556004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du service national - art. L130-4 \(V\)")du code du service national.
116116
117Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2°.
117Les dispositions de l'article [L. 434-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-1 \(V\)") du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2°.
118118
119119Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 2° ci-dessus.
120120
Article LEGIARTI000017845614 L444→444
444444
445445Les règles d'établissement et d'arrêté des comptes annuels ainsi que des comptes combinés sont communes à l'ensemble des régimes et organismes de sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat définit les compétences respectives des organes de direction et de l'instance délibérative compétente, et précise leur rôle, notamment au regard des missions de certification des comptes prévues aux articles [L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357177&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 114-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741023&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
446446
447**Article LEGIARTI000017845614**
447**Article LEGIARTI000019704691**
448448
449449Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à [l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357177&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes, sont certifiés par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins.
450450
451Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes. Les dispositions de [l'article L. 140-2 du code des juridictions financières](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357219&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des juridictions financières - art. L140-2 \(V\)") sont applicables à ces derniers.
451Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes. Les dispositions de [l'article L. 141-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000019701807&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des juridictions financières sont applicables à ces derniers.
452
453Les commissaires aux comptes sont également tenus de communiquer leur rapport aux autorités administratives compétentes en ce qui concerne les comptes annuels et les comptes combinés mentionnés au premier alinéa du présent article.
454
455Les autorités administratives compétentes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes mentionnés au présent article tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à leur égard, du secret professionnel. Les autorités administratives compétentes peuvent également transmettre aux commissaires aux comptes de ces organismes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
456
457Les autorités administratives compétentes peuvent en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
458
459Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais aux autorités administratives compétentes tout fait concernant l'organisme ou toute décision prise par ses organes de direction, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
460
4611° A constituer une violation aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
462
4632° A entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
464
465La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entité entrant dans le périmètre d'établissement des comptes combinés au sens de [l'article L. 114-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741020&dateTexte=&categorieLien=cid).
452466
453Les commissaires aux comptes sont également tenus de communiquer leur rapport aux autorités administratives compétentes en ce qui concerne les comptes annuels et les comptes combinés mentionnés au premier alinéa du présent article.
454
455Les autorités administratives compétentes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes mentionnés au présent article tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à leur égard, du secret professionnel. Les autorités administratives compétentes peuvent également transmettre aux commissaires aux comptes de ces organismes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
456
457Les autorités administratives compétentes peuvent en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
458
459Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais aux autorités administratives compétentes tout fait concernant l'organisme ou toute décision prise par ses organes de direction, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
460
4611° A constituer une violation aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
462
4632° A entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
464
465La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entité entrant dans le périmètre d'établissement des comptes combinés au sens de [l'article L. 114-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741020&dateTexte=&categorieLien=cid).
466
467467La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article.
468468
469469## Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
Article LEGIARTI000006741069 L908→908
908908
909909## Section 3 : Exonération
910910
911**Article LEGIARTI000006741069**
912
913I.-Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés embauchés dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les zones de revitalisation rurale définies à [l'article 1465 A du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306203&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1465 A \(V\)")sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 %.
914
915II.-Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés, les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de [l'article 34 du code général des impôts, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302249&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 34 \(V\)")une activité agricole, au sens de [l'article 63 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302466&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 63 \(V\)")du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de [l'article 92 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307139&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 92 \(V\)")du même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à [l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000716493&categorieLien=cid "Loi n°90-568 du 2 juillet 1990, v. init.")relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code.
916
917Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement au sens de l'article [L. 1233-3 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1233-3 \(VD\)")dans les douze mois précédant la ou les embauches.
918
919III.-L'exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail, aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par [l'article L. 5422-13 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903835&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5422-13 \(V\)")et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du 2° de [l'article L. 1242-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901195&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1242-2 \(V\)") pour une durée d'au moins douze mois.
920
921IV.-L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail.A défaut d'envoi de cette déclaration dans le délai imparti, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations dues sur les gains et rémunérations versés de la date de l'embauche au jour de l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée d'application de l'exonération.
922
923Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article [L. 241-18.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742379&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-18 \(V\)")
924
925911**Article LEGIARTI000017845432**
926912
927913La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transport est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans les limites prévues au b du 19° ter de [l'article 81 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307821&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 \(V\)"). Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec le bénéfice d'autres exonérations liées aux remboursements de frais de transport domicile-lieu de travail.
Article LEGIARTI000019950494 L934→920
934920
935921L'exonération définie à l'article [L. 131-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741069&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable, dans les mêmes conditions, aux gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à [l'article 1465 A du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306203&dateTexte=&categorieLien=cid)par les organismes visés au 1 de [l'article 200 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006314774&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones.
936922
937**Article LEGIARTI000019950494**
923**Article LEGIARTI000019870714**
938924
939Les sommes versées par l'employeur à ses salariés en application de l'[article L. 3261-3 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902932&dateTexte=&categorieLien=cid) sont exonérées de toute cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la limite prévue au [b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307821&dateTexte=&categorieLien=cid).
925I.-Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés embauchés dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les zones de revitalisation rurale définies à [l'article 1465 A du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306203&dateTexte=&categorieLien=cid)sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 %.
940926
941Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
927Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de [l'article L. 2242-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901758&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail dans les conditions prévues aux [articles L. 2242-1 à L. 2242-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901751&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
942928
943## Section 4 : Régime fiscal
929II.-Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés, les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de [l'article 34 du code général des impôts, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302249&dateTexte=&categorieLien=cid)une activité agricole, au sens de [l'article 63 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302466&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de [l'article 92 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307139&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à [l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000716493&categorieLien=cid)relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code.
944930
945**Article LEGIARTI000006741070**
931Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement au sens de l'article [L. 1233-3 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901015&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les douze mois précédant la ou les embauches.
946932
947En ce qui concerne l'assiette de l'impôt sur le revenu, la déduction des versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale tant par l'employeur que par l'assuré est régie par le [4° du II de l'article 156 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307893&dateTexte=&categorieLien=cid).
933III.-L'exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail, aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par [l'article L. 5422-13 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903835&dateTexte=&categorieLien=cid)et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du 2° de [l'article L. 1242-2 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901195&dateTexte=&categorieLien=cid)pour une durée d'au moins douze mois.
948934
949## Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
935IV.-L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail.A défaut d'envoi de cette déclaration dans le délai imparti, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations dues sur les gains et rémunérations versés de la date de l'embauche au jour de l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée d'application de l'exonération.
950936
951**Article LEGIARTI000006740121**
937Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article [L. 241-18.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742379&dateTexte=&categorieLien=cid)
952938
953Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
939**Article LEGIARTI000019950494**
954940
955Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant les déductions et exonérations mentionnées aux articles [44 sexies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302397&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 44 sexies \(V\)"), [44 sexies A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302410&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 44 sexies A \(V\)"), [44 octies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302412&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 44 octies \(V\)"), [44 octies A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302423&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 44 octies A \(V\)"), [44 undecies ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302433&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 44 undecies \(V\)")et [151 septies A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302844&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 151 septies A \(V\)")et au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d'effet de [l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000165840&idArticle=LEGIARTI000006314583&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 24 \(V\)")relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de [l'article 39 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307555&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 \(VT\)"), des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des provisions mentionnées aux articles [39 octies E ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302374&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 octies E \(V\)")et [39 octies F ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302375&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 octies F \(V\)")du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de [l'article 158 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307959&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 158 \(VT\)")du même code.
941Les sommes versées par l'employeur à ses salariés en application de l'[article L. 3261-3 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902932&dateTexte=&categorieLien=cid) sont exonérées de toute cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la limite prévue au [b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307821&dateTexte=&categorieLien=cid).
956942
957Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.
943Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
958944
959Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
945## Section 4 : Régime fiscal
960946
961Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux [articles L. 244-3 et L. 244-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742082&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L244-3 \(V\)").
947**Article LEGIARTI000006741070**
962948
963Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.
949En ce qui concerne l'assiette de l'impôt sur le revenu, la déduction des versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale tant par l'employeur que par l'assuré est régie par le [4° du II de l'article 156 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307893&dateTexte=&categorieLien=cid).
964950
965Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, les travailleurs non salariés susceptibles de bénéficier des régimes définis aux [articles 50-0 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 50-0 \(V\)")et [102 ter](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302641&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 102 ter \(V\)") du code général des impôts peuvent, pour l'année au cours de laquelle débute leur activité professionnelle et les deux années civiles suivantes, demander que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le trimestre précédent la fraction visée à [l'article L. 131-6-2 du présent code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-2 \(VT\)"). Ce régime reste applicable au titre de l'année civile au cours de laquelle les limites de chiffre d'affaires ou de recettes prévues par les articles précités du code général des impôts sont dépassées.
951## Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
966952
967953**Article LEGIARTI000019287184**
968954
Article LEGIARTI000020169101 L982→968
982968
983969Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité.
984970
971**Article LEGIARTI000020169101**
972
973Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
974
975Le revenu d'activité pris en compte est déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ce revenu est majoré des déductions et exonérations mentionnées aux [articles 44 sexies, 44 sexies A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302397&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 44 sexies \(V\)"), [44 octies, 44 octies A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302412&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 44 octies \(V\)"), [44 undecies ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302433&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 44 undecies \(V\)")et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code.
976
977Pour les sociétés d'exercice libéral visées à [l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907105&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 1 \(V\)")relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux [articles 108 à 115 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302650&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 108 \(V\)")perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de [l'article 124](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307292&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 124 \(V\)") du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
978
979Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.
980
981Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
982
983Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9.
984
985Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.
986
985987## Chapitre 1er ter : Suppression de cotisations
986988
987989**Article LEGIARTI000019953378**
Article LEGIARTI000006741088 L1132→1134
11321134
11331135Le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article [L. 133-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-6 \(V\)"). Il affilie également les membres des professions libérales au titre de la branche maladie et maternité du régime.
11341136
1135**Article LEGIARTI000006741088**
1136
1137Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6, les travailleurs indépendants doivent souscrire, auprès du régime social des indépendants, une seule déclaration de revenus.
1138
1139Le régime social des indépendants peut déléguer, par convention agréée par l'autorité administrative, la collecte et le traitement de cette déclaration aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-20 et L. 752-4. Cette convention détermine les modalités de transmission des informations recueillies aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations et contributions.
1140
1141Par dérogation au premier alinéa, les travailleurs indépendants relevant du dernier alinéa de l'article L. 131-6 sont dispensés de la déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. Un décret fixe les obligations déclaratives particulières qui leur sont applicables.
1142
11431137**Article LEGIARTI000006741089**
11441138
11451139Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 \(V\)")et [L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-4 \(VT\)"), qui les exercent pour son compte et sous son appellation, les fonctions suivantes :
Article LEGIARTI000019287176 L1176→1170
11761170
11771171Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux du prélèvement à opérer sur les ressources de chaque régime pour alimenter le fonds, les modalités de répartition des ressources de ce fonds entre les caisses de base du régime social des indépendants ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission d'action sociale.
11781172
1173**Article LEGIARTI000019287176**
1174
1175Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées à [l'article L. 133-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741084&dateTexte=&categorieLien=cid), les travailleurs indépendants doivent souscrire, auprès du régime social des indépendants, une seule déclaration de revenus.
1176
1177Le régime social des indépendants peut déléguer, par convention agréée par l'autorité administrative, la collecte et le traitement de cette déclaration aux organismes mentionnés aux [articles L. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 611-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743616&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette convention détermine les modalités de transmission des informations recueillies aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations et contributions.
1178
1179Par dérogation au premier alinéa, les travailleurs indépendants relevant de [l'article L. 133-6-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid) sont dispensés de la déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. Un décret fixe les obligations déclaratives particulières qui leur sont applicables.
1180
11791181## Section 2 bis : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants
11801182
11811183**Article LEGIARTI000006741093**
Article LEGIARTI000019953338 L1188→1190
11881190
11891191Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
11901192
1193## Section 2 ter : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social
1194
1195**Article LEGIARTI000019953338**
1196
1197Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
1198
1199
1200L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création.L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
1201
1202Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
1203
1204Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés.
1205
11911206## Section 3 : Recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs
11921207
11931208**Article LEGIARTI000006741095**
Article LEGIARTI000019287167 L1672→1687
16721687
16731688Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L.136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
16741689
1690**Article LEGIARTI000019287167**
1691
1692Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article [L. 242-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741999&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-11 \(V\)").
1693
1694La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 \(VD\)"). Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article [154 bis du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307451&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 154 bis \(V\)")ainsi que les sommes mentionnées aux articles [L. 3312-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3312-4 \(V\)"), L. 3324-5 et [L. 3332-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3332-27 \(V\)") du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.
1695
1696La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.
1697
1698Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
1699
1700Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles [L. 244-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742082&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L244-3 \(V\)")et [L. 244-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742082&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L244-3 \(V\)").
1701
1702La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 %.
1703
1704Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, l'article [L. 133-6-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 \(VD\)")est applicable lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l'option prévue par cet article.
1705
16751706**Article LEGIARTI000019870528**
16761707
16771708I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article [L. 731-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585435&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural.
Article LEGIARTI000036973233 L1774→1805
17741805
177518068° L'indemnité prévue à [l'article 9 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000607509&idArticle=LEGIARTI000006435884&dateTexte=&categorieLien=cid)relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.
17761807
1777**Article LEGIARTI000036973233**
1778
1779Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11.
1780
1781La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles [L. 3312-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3312-4 \(V\)"), [L. 3324-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3324-5 \(V\)")et [L. 3332-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3332-27 \(V\)") du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.
1782
1783La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.
1784
1785Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
1786
1787Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9.
1788
1789La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 %.
1790
1791Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est applicable lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l'option prévue par cet alinéa.
1792
17931808## Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine
17941809
1795**Article LEGIARTI000020102136**
1810**Article LEGIARTI000020008519**
17961811
17971812I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-7 :
17981813
@@ -1804,7 +1819,7 @@ c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
18041819
18051820d) (Abrogé)
18061821
1807e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, de même que des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ;
1822e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel de même que des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du même code et du gain défini à l'article 150 duodecies du code général des impôts;
18081823
18091824f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.
18101825
@@ -1818,7 +1833,7 @@ a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'
18181833
18191834b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.
18201835
1821II. bis.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A dudit code. Il en est de même pour les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du code général des impôts ainsi que pour les revenus exonérés en application du II de l'article 81 C du même code.
1836II. bis.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A du même code ainsi que des plus-values exonérées en application du 7 du II du même article. Il en est de même pour les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du code général des impôts ainsi que pour les revenus exonérés en application du II de l'article 81 C du même code.
18221837
18231838III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires. Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts.
18241839
Article LEGIARTI000006740435 L2300→2315
23002315
23012316## Chapitre 9 bis : Neutralisation des effets de trésorerie des relations financières entre l'Etat, les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base et ces régimes
23022317
2303**Article LEGIARTI000006740435**
2318**Article LEGIARTI000020051406**
2319
2320Les relations financières entre l'Etat et les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, d'une part, l'Etat et ces régimes, d'autre part, les organismes concourant à leur financement et les régimes obligatoires de base, enfin, sont régies par des conventions qui garantissent en particulier la neutralité des flux financiers pour la trésorerie des régimes obligatoires de base.
2321
2322Ces conventions ne peuvent prévoir, pour le versement des sommes dues par l'Etat au titre de l'[article L. 131-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-7 \(V\)"), une périodicité supérieure à dix jours. Toutefois, lorsque le dixième jour n'est pas un jour ouvré, les conventions précitées peuvent prévoir que ce versement sera effectué le premier jour ouvré suivant. Les régimes mentionnés à l'article L. 131-7 peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues par le présent alinéa.
2323
2324
2325Pour les prestations versées pour le compte de l'Etat ou pour les mesures qui font l'objet d'une compensation intégrale par l'Etat mentionnée à l'article L. 131-7, la différence entre le montant définitif de la dépense ou de la perte de recettes qui en résulte pour les organismes de base de sécurité sociale, du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice considéré, et le montant des versements de l'Etat au titre de cette compensation, sur la même période, est retracée dans l'état semestriel des sommes restant dues par l'Etat transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin du mois de janvier de l'exercice suivant, mentionné à l'[article LO 111-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. LO111-10-1 \(V\)").
23042326
2305Les relations financières entre l'Etat et les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, d'une part, l'Etat et ces régimes, d'autre part, les organismes concourant à leur financement et les régimes obligatoires de base, enfin, sont régies par des conventions qui garantissent en particulier la neutralité des flux financiers pour la trésorerie des régimes obligatoires de base.
23062327
2307Ces conventions ne peuvent prévoir, pour le versement des sommes dues par l'Etat au titre de l'article L. 131-7, une périodicité supérieure à dix jours. Toutefois, lorsque le dixième jour n'est pas un jour ouvré, les conventions précitées peuvent prévoir que ce versement sera effectué le premier jour ouvré suivant. Les régimes mentionnés à l'article L. 131-7 peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues par le présent alinéa.
2328Pour l'application de l'alinéa précédent, les versements ou reversements effectués par l'Etat ou les organismes concernés en application d'une loi de finances rectificative ou d'une loi de financement de la sécurité sociale sont réputés intervenir à la date de publication de ladite loi.
23082329
23092330## Chapitre 1er : Expertise médicale
23102331
Article LEGIARTI000017842360 L4118→4139
41184139
41194140Le décret prévu au premier alinéa de l'[article L. 161-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-33 \(V\)") du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro figure obligatoirement sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens.
41204141
4142**Article LEGIARTI000017842360**
4143
4144A défaut d'identification par le numéro personnel mentionné à [l'article L. 162-5-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-15 \(V\)") des prescriptions dont l'exécution est assurée par des professionnels de santé exerçant en ville, les dépenses y afférentes constatées par les organismes de sécurité sociale sont imputées sur leurs versements à l'établissement de santé ou au centre de santé dans lequel exerce le médecin ayant effectué la prescription.
4145
41214146## Sous-section 1 : Réseaux
41224147
41234148**Article LEGIARTI000006740888**
Article LEGIARTI000006740615 L4605→4630
46054630
46064631## Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques
46074632
4608**Article LEGIARTI000006740615**
4609
4610Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article [L. 601 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006693701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L601 \(Ab\)")du code de la santé publique et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article [L. 5124-17-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5124-17-1 \(V\)")du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
4611
4612Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article [L. 5126-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690074&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5126-4 \(V\)")du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
4613
4614L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article [L. 5123-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5123-3 \(V\)") du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités.
4615
4616En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret en Conseil d'Etat détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté interministériel.
4617
46184633**Article LEGIARTI000006740621**
46194634
46204635La Caisse nationale du régime social des indépendants et la caisse centrale de secours mutuels agricoles peuvent conclure conjointement avec la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés les conventions prévues à l'article [L. 162-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740834&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-16 \(V\)").
Article LEGIARTI000006741361 L4695→4710
46954710
46964711Selon des modalités déterminées en application des articles [L. 162-16-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-1 \(VT\)")et [L. 161-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-34 \(V\)"), les organismes d'assurance maladie peuvent s'engager, en cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré, à effectuer le calcul des sommes dues aux pharmaciens titulaires d'officines sur la base des informations transmises par la carte de cet assuré. Toutefois, ce paiement ne peut être effectué lorsque la carte fait l'objet d'une inscription sur la liste d'opposition mentionnée à l'[article L. 161-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-31 \(V\)").
46974712
4698**Article LEGIARTI000006741361**
4699
4700Le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5124-17-1 du code de la santé publique ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du même code et inscrites sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, est égal au prix de vente aux établissements de santé déclaré par l'entreprise au Comité économique des produits de santé et publié par ce dernier, auquel s'ajoute une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités.
4701
4702A défaut de déclaration ou en cas d'opposition définitive du comité, le prix de cession au public est fixé par décision du Comité économique des produits de santé et au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours après l'inscription de la spécialité sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, ou lorsque la spécialité figurait sur cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, dans un délai de soixante-quinze jours après l'obtention de cette autorisation. Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours après cette décision. La fixation du prix de cession tient compte principalement des prix de vente pratiqués pour cette spécialité, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles d'utilisation du médicament et de l'amélioration du service médical apportée par le médicament appréciée par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du même code, ainsi que des frais inhérents à la gestion et à la délivrance de la spécialité pharmaceutique.
4703
4704Tant que le prix de vente déclaré ou le prix de cession au public n'est pas publié, les spécialités pharmaceutiques qui figuraient sur cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché sont prises en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'elles sont délivrées par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisé sur la base de leur prix d'achat majoré de la marge mentionnée au premier alinéa et, le cas échéant, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
4705
4706Un accord conclu à cet effet entre le comité et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des entreprises concernées ou, à défaut, un décret en Conseil d'Etat précise la procédure, les conditions dans lesquelles sont effectuées les déclarations des laboratoires exploitants, les critères de l'opposition du comité, les conditions dans lesquelles les prix de vente déclarés peuvent être révisés et les engagements que doit prendre l'entreprise.
4707
4708Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le titre V du livre IV du code de commerce les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.
4709
47104713**Article LEGIARTI000006741364**
47114714
47124715I. - Le tarif de responsabilité des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 est égal au prix de vente aux établissements de santé déclaré par l'entreprise au Comité économique des produits de santé et publié par ce dernier. A défaut de déclaration ou en cas d'opposition définitive du comité, le tarif de responsabilité est fixé par décision du comité et au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours après l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7. Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours après cette décision. La fixation du tarif de responsabilité tient compte principalement des prix de vente pratiqués pour cette spécialité, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles d'utilisation de la spécialité pharmaceutique et de l'amélioration du service médical apportée par la spécialité appréciée par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique.
Article LEGIARTI000020039241 L4849→4852
48494852
48504853Les médicaments dispensés par un pharmacien en application de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance au-delà de la durée de traitement initialement prescrite.
48514854
4855**Article LEGIARTI000020039241**
4856
4857Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article [L. 601 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006693701&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article [L. 5121-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-17 \(V\)") du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
4858
4859Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article [L. 5126-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690074&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
4860
4861L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article [L. 5123-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689961&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités.
4862
4863En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret en Conseil d'Etat détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté interministériel.
4864
4865**Article LEGIARTI000020039247**
4866
4867Le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du même code et inscrites sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, est égal au prix de vente aux établissements de santé déclaré par l'entreprise au Comité économique des produits de santé et publié par ce dernier, auquel s'ajoute une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités.
4868
4869A défaut de déclaration ou en cas d'opposition définitive du comité, le prix de cession au public est fixé par décision du Comité économique des produits de santé et au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours après l'inscription de la spécialité sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, ou lorsque la spécialité figurait sur cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, dans un délai de soixante-quinze jours après l'obtention de cette autorisation. Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours après cette décision. La fixation du prix de cession tient compte principalement des prix de vente pratiqués pour cette spécialité, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles d'utilisation du médicament et de l'amélioration du service médical apportée par le médicament appréciée par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du même code, ainsi que des frais inhérents à la gestion et à la délivrance de la spécialité pharmaceutique.
4870
4871Tant que le prix de vente déclaré ou le prix de cession au public n'est pas publié, les spécialités pharmaceutiques qui figuraient sur cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché sont prises en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'elles sont délivrées par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisé sur la base de leur prix d'achat majoré de la marge mentionnée au premier alinéa et, le cas échéant, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
4872
4873Un accord conclu à cet effet entre le comité et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des entreprises concernées ou, à défaut, un décret en Conseil d'Etat précise la procédure, les conditions dans lesquelles sont effectuées les déclarations des laboratoires exploitants, les critères de l'opposition du comité, les conditions dans lesquelles les prix de vente déclarés peuvent être révisés et les engagements que doit prendre l'entreprise.
4874
4875Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le titre V du livre IV du code de commerce les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.
4876
48524877## Sous-section 1 : Dispositions générales
48534878
48544879**Article LEGIARTI000006740624**
Article LEGIARTI000006740900 L5311→5336
53115336
53125337Lorsque l'utilisation de produits ou prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste des conditions relatives à l'évaluation de ces produits ou prestations aux modalités de délivrance des soins ou à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations. La liste précise, le cas échéant, les modalités selon lesquelles le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation établit la liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge ces produits ou prestations, au vu notamment des capacités hospitalières nécessaires pour répondre aux besoins de la population, ainsi que de l'implantation et de l'expérience pour les soins concernés des établissements de santé.
53135338
5314**Article LEGIARTI000006740900**
5315
5316Les fabricants et les distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 165-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux ventes réalisées en France est supérieur à 760 000 euros doivent déclarer chaque année à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les volumes vendus et le chiffre d'affaires réalisé en France des produits susmentionnés pris en charge par l'assurance maladie. Une copie de cette déclaration est adressée simultanément au comité économique des produits de santé mentionné à l'article L. 162-17-3.
5317
53185339**Article LEGIARTI000006740904**
53195340
53205341Les organismes d'assurance maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance, peuvent conclure des accords, à l'échelon local ou national, avec les distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel, notamment en ce qui concerne la qualité, les prix maximum pratiqués, sous réserve que ces produits ou prestations ne fassent pas l'objet d'une décision prise en application de l'article L. 165-3, et les modalités de dispense d'avance de frais.
Article LEGIARTI000018652257 L5391→5412
53915412
53925413Les infractions au présent article sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues pour les infractions aux décisions prises en application de [l'article L. 162-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741415&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-38 \(V\)")et punies des mêmes peines.
53935414
5415**Article LEGIARTI000018652257**
5416
5417Les fabricants ou distributeurs sont tenus, sans préjudice des dispositions de [l'article L. 5211-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690289&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, de déclarer auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé l'ensemble des produits ou prestations qu'ils commercialisent et inscrivent, sous quelque forme que ce soit, sur la liste mentionnée à [l'article L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, en précisant pour chaque produit ou prestation le code correspondant à l'inscription du produit ou de la prestation sur la liste. Ils sont tenus de la même obligation pour toute modification affectant le code d'un produit ou d'une prestation antérieurement déclaré.
5418
5419Lorsque la déclaration prévue par le présent article n'a pas été effectuée dans les délais requis, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut fixer, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge du fabricant ou du distributeur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations considérés ; elle est reconductible, le cas échéant, chaque année.
5420
5421La pénalité mentionnée au deuxième alinéa est recouvrée par les organismes mentionnés à [l'article L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à [l'article L. 138-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740398&dateTexte=&categorieLien=cid). Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours en pleine juridiction.
5422
5423Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités et délais de la déclaration prévue au premier alinéa, ainsi que les règles et les délais de procédure, les modes de calcul de la pénalité financière mentionnée aux deux alinéas précédents et la répartition de son produit entre les organismes de sécurité sociale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
5424
53945425**Article LEGIARTI000019954093**
53955426
53965427Tout produit, prestation ou acte innovant peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, d'une prise en charge partielle ou totale au sein de la dotation prévue à l'article [L. 162-22-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-13 \(V\)"). La prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la Haute Autorité de santé.L'arrêté fixe le forfait de prise en charge par patient, le nombre de patients concernés, la durée de prise en charge, les conditions particulières d'utilisation, la liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge ce forfait, et détermine les études auxquelles la mise en œuvre du traitement innovant doit donner lieu. Le forfait inclut la prise en charge du produit, de la prestation, de l'acte et des frais d'hospitalisation associés.
Article LEGIARTI000017845481 L610→610
610610
611611Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette communication.
612612
613**Article LEGIARTI000017845481**
614
615Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les employeurs, y compris les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions suivantes :
616
617I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 % dues par :
618
6191° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;
620
6212° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics occupant cinquante salariés au plus à l'exclusion des entreprises et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail. Le taux d'exonération est réduit à 50 % au-delà de ce seuil d'effectif ;
622
6233° A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail :
624
625\- les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et les départements d'outre-mer ou les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités, ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
626
627\- les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de chacun des départements d'outre-mer ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la liaison entre les ports de Guadeloupe, Martinique et Guyane, ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte.
628
629Pour l'application des dispositions du présent I, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacun des départements ou collectivités concernés, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans le même département. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail.
630
631II. - A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, l'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, de la restauration, à l'exception de la restauration de tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions.
632
633III. - A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, l'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 50 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie.
634
635IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs mentionnés aux I, II et III au taux et sur l'assiette de rémunération correspondant à cette activité.
636
637IV bis. - Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.
638
639V. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, entraîne la suppression des allégements et exonérations de cotisations sociales prévus au présent article.
640
641VI. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
642
643613**Article LEGIARTI000020039056**
644614
645615A Saint-Pierre-et-Miquelon, les employeurs, y compris les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions suivantes :
Article LEGIARTI000006735028 L224→224
224224
225225Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de l'autorité mentionnée à l'article [L. 951-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid)d'exiger conformément à l'article [R. 931-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755003&dateTexte=&categorieLien=cid) qu'une institution ou union majore les provisions mathématiques mentionnées au premier alinéa, après examen des données d'expérience relatives à la population de membres participants et bénéficiaires.
226226
227**Article LEGIARTI000006735028**
228
229Si, lors de l'inventaire, le taux de rendement réel des actifs d'une institution ou d'une union, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux excédents dans les conditions définies à l'article A. 932-3-2 des opérations de l'institution ou de l'union, par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison est effectuée entre les deux montants suivants :
230
2311° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de l'institution ou de l'union diminué d'un cinquième ;
232
2332° Les provisions mathématiques à l'inventaire.
234
235Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 931-10-17. Cette provision est reprise dans les comptes de l'institution ou de l'union à l'inventaire suivant.
236
237Les opérations à capital variable ainsi que les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 ne sont pas concernées par ces dispositions.
238
239Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément aux dispositions du II de l'article A. 931-10-17. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de l'article L. 932-24.
240
241227**Article LEGIARTI000006735030**
242228
243229I.-Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des institutions et des unions pratiquant des opérations mentionnées au a de l'article [L. 931-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid)est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de la République française, à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable.
Article LEGIARTI000020014331 L282→268
282268
283269Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article [L. 932-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745798&dateTexte=&categorieLien=cid), qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique.
284270
271**Article LEGIARTI000020014331**
272
273Si, lors de l'inventaire, le taux de rendement réel des actifs d'une institution ou d'une union, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux excédents dans les conditions définies à [l'article A. 932-3-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735088&dateTexte=&categorieLien=cid)des opérations de l'institution ou de l'union, par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison est effectuée entre les deux montants suivants :
274
2751° Les provisions mathématiques recalculées en actualisant les paiements futurs suivant l'une des trois méthodes suivantes :
276
277a) Un taux unique égal à 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;
278
279b) Un taux égal, pour chacune des échéances futures de paiement, à la moyenne pondérée, par le montant au bilan de chacune des catégories d'actifs auxquels ils se rapportent, des taux suivants :
280
281-pour les obligations non arrivées à terme à la date d'échéance considérée, le taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;
282
283-pour les autres actifs, coupons et amortissements d'obligation, 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat si la date d'échéance considérée est inférieure à cinq ans, 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat sinon ;
284
285c) Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle, un taux égal au taux de rendement futur prudemment estimé des actifs affectés à la représentation des engagements réglementés.
286
287
2882° Les provisions mathématiques à l'inventaire.
289
290Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de [l'article R. 931-10-17. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755011&dateTexte=&categorieLien=cid)Cette provision est reprise dans les comptes de l'institution ou de l'union à l'inventaire suivant.
291
292Les opérations à capital variable ainsi que les opérations collectives relevant de [l'article L. 932-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas concernées par ces dispositions.
293
294Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément aux dispositions du II de [l'article A. 931-10-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735033&dateTexte=&categorieLien=cid). Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de l'article L. 932-24.
295
285296## Sous-section 8 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs
286297
287298**Article LEGIARTI000006735042**
Article LEGIARTI000006751748 L4186→4186
41864186
41874187## Section 2 : Sections professionnelles.
41884188
4189**Article LEGIARTI000006751748**
4190
4191La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend onze sections professionnelles :
4192
41931° La section professionnelle des notaires ;
4194
41952° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les avoués près les cours d'appel, les huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce ;
4196
41973° La section professionnelle des médecins ;
4198
41994° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;
4200
42015° La section professionnelle des pharmaciens ;
4202
42036° La section professionnelle des sages-femmes ;
4204
42057° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;
4206
42078° La section professionnelle des vétérinaires ;
4208
42099° La section professionnelle des agents généraux d'assurance ;
4210
421110° La section professionnelle des experts-comptables ;
4212
421311° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section.
4214
42154189**Article LEGIARTI000006751750**
42164190
42174191Pour chaque section professionnelle, un conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
Article LEGIARTI000020020148 L4332→4306
43324306
43334307Le compte financier de chaque organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.
43344308
4309**Article LEGIARTI000020020148**
4310
4311La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles :
4312
43131° La section professionnelle des notaires ;
4314
43152° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les avoués près les cours d'appel, les huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à [l'article L. 321-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231479&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce ;
4316
43173° La section professionnelle des médecins ;
4318
43194° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
4320
43215° La section professionnelle des pharmaciens ;
4322
43236° (Supprimé) ;
4324
43257° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;
4326
43278° La section professionnelle des vétérinaires ;
4328
43299° La section professionnelle des agents généraux d'assurance ;
4330
433110° La section professionnelle des experts-comptables ;
4332
433311° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de [l'article L. 382-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742853&dateTexte=&categorieLien=cid), enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section.
4334
43354335## Section 3 : Dispositions communes
43364336
43374337**Article LEGIARTI000006751793**
Article LEGIARTI000019077454 L188→188
188188
189189c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
190190
191**Article LEGIARTI000019077454**
192
193Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
194
195Sous réserve des dispositions des [articles R. 532-4 à R. 532-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750902&dateTexte=&categorieLien=cid)et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
196
197a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de [l'article 156 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307893&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de [l'article 158 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307959&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts ;
198
199b) L'abattement mentionné à [l'article 157 bis ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307950&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge.
200
201Sont également prises en considération :
202
2031° Après application de la déduction correspondant au deuxième alinéa de [l'article 83 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307096&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de [l'article L. 431-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid);
204
2052° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater de ce même code.
206
207Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à [l'article L. 262-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797177&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à [l'article R. 831-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754294&dateTexte=&categorieLien=cid). Il en est de même pour la prime de retour à l'emploi.
208
209En application des dispositions de [l'article L. 832-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745202&dateTexte=&categorieLien=cid), sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnée à [l'article 199 septies ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308073&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts.
210
211Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
212
213Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
214
215Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.
216
217191**Article LEGIARTI000019077466**
218192
219193Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé soit en fonction des ressources perçues pendant l'année civile de référence par l'allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, soit en fonction des ressources appréciées dans les conditions prévues à [l'article R. 532-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750919&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000020080073 L222→196
222196
223197Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles [L. 831-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745154&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 831-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745175&dateTexte=&categorieLien=cid) le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er janvier de chaque année.
224198
199**Article LEGIARTI000020080073**
200
201Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
202
203Sous réserve des dispositions des [articles R. 532-4 à R. 532-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R532-4 \(V\)")et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
204
205a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de [l'article 156 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307893&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 156 \(V\)")du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de [l'article 158 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307959&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 158 \(VT\)")du code général des impôts ;
206
207b) L'abattement mentionné à [l'article 157 bis ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307950&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 157 bis \(V\)")du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge.
208
209Sont également prises en considération :
210
2111° Après application de la déduction correspondant au deuxième alinéa de [l'article 83 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307096&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 83 \(V\)")du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de [l'article L. 431-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L431-1 \(V\)");
212
2132° Les rémunérations mentionnées à [l'article 81 quater ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302566&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 quater \(V\)")de ce même code.
214
215Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à [l'article L. 262-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L262-3 \(VT\)")du code de l'action sociale et des familles et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à [l'article R. 831-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R831-5 \(V\)"). Il en est de même pour la prime de retour à l'emploi.
216
217En application des dispositions de [l'article L. 832-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L832-1 \(V\)"), sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnée à [l'article 199 septies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308073&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 septies \(V\)") du code général des impôts.
218
219Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
220
221Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
222
223Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence appréciées au sens des alinéas précédents, sont inférieures à un montant minimal de ressources, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Un montant minimal de ressources inférieur à ce dernier est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Ces montants, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, évoluent le 1er janvier de chaque année comme l'indice de référence des loyers défini à [l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475148&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 17 \(V\)"). Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
224
225225## Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires.
226226
227227**Article LEGIARTI000006754238**
Article LEGIARTI000006754658 L500→500
500500
501501Lorsque le règlement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, le montant de ce règlement est affecté, par priorité, aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
502502
503**Article LEGIARTI000006754658**
503**Article LEGIARTI000020080086**
504
505Au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au Fonds national d'aide au logement mentionné à [l'article L. 351-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-6 \(V\)")du code de la construction et de l'habitation :
506
5071° Après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente et le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionnés au b de [l'article L. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824972&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-7 \(V\)") du code de la construction et de l'habitation ;
508
5092° Le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente et le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année au titre des recettes mentionnées au d de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation.
504510
505Le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation est, sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, crédité mensuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, du produit encaissé au titre de l'allocation de logement par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Il est, dans les mêmes conditions, crédité trimestriellement par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles du produit encaissé par les caisses de mutualité sociale agricole.
511Dans les mêmes délais, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole fait connaître au Fonds national d'aide au logement le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, et le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs relevant du régime agricole mentionnés au b de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation.
506512
507La retenue pour frais de recouvrement est fixée, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
513La retenue pour frais de recouvrement prévue aux deuxième et quatrième alinéas est fixée, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
508514
509**Article LEGIARTI000006754665**
515**Article LEGIARTI000020080089**
510516
511Les articles R. 834-7 (dernier alinéa), R. 834-8, R. 834-9, R. 834-11, R. 834-12 et R. 834-13 sont applicables pour le recouvrement et le versement au fonds national d'aide au logement de la contribution prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1.
517Les articles [R. 834-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034668641&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R834-7 \(VD\)")(dernier alinéa), R. 834-8, R. 834-9, [R. 834-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034668629&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R834-11 \(VD\)"), R. 834-12 et R. 834-13 sont applicables pour le recouvrement de la contribution prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article [L. 834-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745209&dateTexte=&categorieLien=cid).
512518
513519## Sous-section 2 : Paiement des prestations.
514520
Article LEGIARTI000006754242 L1128→1134
11281134
11291135Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article [L. 815-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745342&dateTexte=&categorieLien=cid) est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale.
11301136
1131**Article LEGIARTI000006754242**
1137**Article LEGIARTI000020082967**
11321138
1133Les dispositions des articles R. 815-2 et R. 815-3, du second alinéa de l'article R. 815-4, du premier alinéa de l'article R. 815-5 des articles R. 815-6, R. 815-8 à R. 815-11, R. 815-17 à R. 815-30, R. 815-34 et R. 815-35, du premier alinéa de l'article R. 815-36, des premier, quatrième et dernier alinéas de l'article R. 815-37, des articles R. 815-38 à R. 815-44, du premier alinéa de l'article R. 815-45, des articles R. 815-46 à R. 815-49, du premier alinéa de l'article R. 815-50 et des articles R. 815-51 à R. 815-57 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24, sous réserve des adaptations suivantes :
1139Les dispositions des articles [R. 815-2 et R. 815-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753510&dateTexte=&categorieLien=cid), du second alinéa de l'article [R. 815-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753526&dateTexte=&categorieLien=cid), du premier alinéa de l'article [R. 815-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753535&dateTexte=&categorieLien=cid)des articles [R. 815-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753543&dateTexte=&categorieLien=cid), R. [815-8 à R. 815-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753559&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 815-17 à R. 815-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753633&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 815-34 et R. 815-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753765&dateTexte=&categorieLien=cid), du premier alinéa de l'article [R. 815-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753781&dateTexte=&categorieLien=cid), des premier, quatrième et dernier alinéas de l'article [R. 815-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753789&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [R. 815-38 à R. 815-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753797&dateTexte=&categorieLien=cid), du premier alinéa de l'article [R. 815-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753853&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [R. 815-46 à R. 815-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753861&dateTexte=&categorieLien=cid), du premier alinéa de l'article [R. 815-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753895&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [R. 815-51 à R. 815-57 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753903&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article [L. 815-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745340&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des adaptations suivantes :
11341140
11351° Les mots : "allocation de solidarité aux personnes âgées" sont remplacés par les mots : "allocation supplémentaire d'invalidité" ;
11411° Les mots : " allocation de solidarité aux personnes âgées " sont remplacés par les mots : " allocation supplémentaire d'invalidité " ;
11361142
11372° Les mots : "avantage de vieillesse" et les mots : "avantages de vieillesse" sont remplacés respectivement par les mots : "avantage de vieillesse ou d'invalidité" et les mots : "avantages de vieillesse ou d'invalidité" ;
11432° Les mots : " avantage de vieillesse " et les mots : " avantages de vieillesse " sont remplacés respectivement par les mots : " avantage de vieillesse ou d'invalidité " et les mots : " avantages de vieillesse ou d'invalidité " ;
11381144
11393° Les mots : "fonds de solidarité vieillesse" sont remplacés par les mots : "fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26" ;
11453° Les mots : " fonds de solidarité vieillesse " sont remplacés par les mots : " fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article [L. 815-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745342&dateTexte=&categorieLien=cid)" ;
11401146
11414° Les références aux articles L. 815-1 et L. 815-7 sont remplacées par la référence à l'article L. 815-24 ;
11474° Les références aux articles [L. 815-1 et L. 815-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid)sont remplacées par la référence à l'article L. 815-24 ;
11421148
11435° La référence à l'article L. 815-13 est remplacée par la référence à l'article L. 815-28.
11495° La référence à l'article [L. 815-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744908&dateTexte=&categorieLien=cid) est remplacée par la référence à l'article [L. 815-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745345&dateTexte=&categorieLien=cid);
1150
11516° La référence à [l'article L. 815-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744873&dateTexte=&categorieLien=cid)est remplacée par la référence à [l'article L. 815-24-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019949533&dateTexte=&categorieLien=cid).
11441152
11451153## Chapitre 6 : Dispositions diverses.
11461154
Article LEGIARTI000018052315 L1720→1728
17201728
17211729L'organisme adresse au bénéficiaire un formulaire d'adhésion ou un contrat prévu à l'article [L. 861-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745391&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-5 \(V\)") qui précise le contenu et les modalités de la prise en charge consentie au titre de la protection complémentaire en matière de santé, la date à laquelle les droits sont ouverts et à laquelle le contrat ou l'adhésion prend effet, ainsi que les conditions dans lesquelles le contrat ou l'adhésion prend fin. Ce formulaire d'adhésion ou ce contrat ne peut comporter aucune disposition afférente à d'autres garanties.
17221730
1723**Article LEGIARTI000018052315**
1731**Article LEGIARTI000018052470**
17241732
1725I.-Pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les personnes mentionnées à l'article [L. 861-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-1 \(V\)")adressent à la caisse d'assurance maladie dont elles relèvent un dossier comprenant un formulaire de demande conforme à un modèle défini par arrêté ainsi que les renseignements relatifs à la composition et aux revenus du foyer. La demande comporte l'indication de l'organisme mentionné à l'article [L. 861-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-4 \(V\)")choisi pour assurer la protection complémentaire.
1733Le renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé est demandé au moins deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été attribuée, selon les modalités prévues au I de l'article R. 861-16.
17261734
1727Si le demandeur ne peut produire les éléments d'appréciation relatifs aux revenus du foyer, il atteste sur l'honneur que ces revenus ne dépassent pas le plafond prévu à l'article L. 861-1.
1735Les dispositions du II de l'article R. 861-16 et de l'article R. 861-17 sont applicables à ce renouvellement.
17281736
1729Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et autres personnes rattachées au foyer au titre des situations prévues aux 1° ou 3° de l'article [R. 861-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R861-2 \(V\)") peuvent, lorsque la situation ayant justifié ce rattachement prend fin, demander à bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire en matière de santé. S'ils ne sont pas en mesure de fournir les justificatifs relatifs à leurs ressources, ils peuvent produire une déclaration sur l'honneur et les éléments d'appréciation en leur possession sur leurs revenus, en s'engageant à établir dorénavant une déclaration de revenu distincte de celle du foyer fiscal auquel ils étaient antérieurement attachés.
1737**Article LEGIARTI000020062842**
17301738
1731II.-La décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse d'affiliation du demandeur. Il peut déléguer par arrêté sa compétence aux directeurs des caisses d'assurance maladie du département.
1739I.-Pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les personnes mentionnées à l'article [L. 861-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid)adressent à la caisse d'assurance maladie dont elles relèvent un dossier comprenant un formulaire de demande conforme à un modèle défini par arrêté ainsi que les renseignements relatifs à la composition et aux revenus du foyer. La demande comporte l'indication de l'organisme mentionné à l'article [L. 861-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid)choisi pour assurer la protection complémentaire.
17321740
1733Le préfet ou le directeur de la caisse d'assurance maladie notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d'assurance maladie compétente du dossier complet de demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé. Il délivre à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus une attestation du droit à la protection complémentaire mentionnant la période d'ouverture du droit et l'adresse de l'organisme qui en assure le service.
1741Si le demandeur ne peut produire les éléments d'appréciation relatifs aux revenus du foyer, il atteste sur l'honneur que ces revenus ne dépassent pas le plafond prévu à l'article L. 861-1.
17341742
1735**Article LEGIARTI000018052470**
1743Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et autres personnes rattachées au foyer au titre des situations prévues aux 1° ou 3° de l'article [R. 861-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent, lorsque la situation ayant justifié ce rattachement prend fin, demander à bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire en matière de santé. S'ils ne sont pas en mesure de fournir les justificatifs relatifs à leurs ressources, ils peuvent produire une déclaration sur l'honneur et les éléments d'appréciation en leur possession sur leurs revenus, en s'engageant à établir dorénavant une déclaration de revenu distincte de celle du foyer fiscal auquel ils étaient antérieurement attachés.
17361744
1737Le renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé est demandé au moins deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été attribuée, selon les modalités prévues au I de l'article R. 861-16.
1745II.-La décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse d'affiliation du demandeur. Il peut déléguer par arrêté sa compétence aux directeurs des caisses d'assurance maladie du département.
17381746
1739Les dispositions du II de l'article R. 861-16 et de l'article R. 861-17 sont applicables à ce renouvellement.
1747Le préfet ou le directeur de la caisse d'assurance maladie notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d'assurance maladie compétente du dossier complet de demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé. Il délivre à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus une attestation du droit à la protection complémentaire mentionnant la période d'ouverture du droit et l'adresse de l'organisme qui en assure le service.
17401748
17411749## Section 4 : Participation des mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises régies par le code des assurances à la protection complémentaire en matière de santé.
17421750
Article LEGIARTI000020062830 L1794→1802
17941802
17951803Pour l'application de l'article [L. 861-10, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745410&dateTexte=&categorieLien=cid)les organismes mentionnés à l'article [L. 861-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent obtenir le remboursement des prestations de la protection complémentaire en matière de santé versées à tort en émettant à l'encontre du débiteur un avis des sommes à payer. Cet avis précise les dates des soins ou prestations effectués et les dates et les montants correspondants des versements effectués à tort. A peine de nullité, cet avis, établi en deux exemplaires, informe le débiteur qu'il peut demander la remise ou la réduction de sa dette, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis des sommes à payer. Cette demande est déposée auprès de l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer. Le recouvrement de la somme due ne peut intervenir pendant ce délai.
17961804
1805## Section 6 : Pénalités.
1806
1807**Article LEGIARTI000020062830**
1808
1809Lorsque la pénalité financière est prononcée, la notification de payer mentionne que la dette doit être réglée dans un délai d'un mois et qu'un échelonnement du paiement peut être accordé, sur une durée maximale de douze mois, sur demande motivée de l'intéressé.
1810
1811**Article LEGIARTI000020062832**
1812
1813La pénalité financière est prononcée par le préfet ou le directeur de la caisse mentionnés au II de l'article [R. 861-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753287&dateTexte=&categorieLien=cid).
1814
1815La pénalité financière est recouvrée par l'autorité qui l'a prononcée.
1816
1817La délégation de pouvoir accordée au directeur de la caisse en application du II de l'article R. 861-16 vaut délégation au titre du présent article.
1818
1819**Article LEGIARTI000020062835**
1820
1821Les dispositions de l'article [R. 147-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747316&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de la première phrase du premier alinéa, et de l'article [R. 147-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747318&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la pénalité financière prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 162-1-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid).
1822
1823Lorsque les mêmes faits commis par la même personne conduisent simultanément à l'attribution injustifiée de droits à l'assurance maladie et à la protection complémentaire en matière de santé, il ne peut être engagé qu'une seule procédure au titre des articles R. 147-3 et suivants.
1824
17971825## Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion budgétaire et comptable du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
17981826
17991827**Article LEGIARTI000006753308**
Article LEGIARTI000006749436 L1782→1782
17821782
17831783En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension ou d'une rente à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages de retraite versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.
17841784
1785**Article LEGIARTI000006749436**
1785**Article LEGIARTI000006750043**
17861786
1787I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 ;
1787Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
17881788
17891°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à 160 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le "taux plein", soit 50 %.
1789Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année.
17901790
1791Bénéficient également du "taux plein", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans ;
1791Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.
17921792
17932°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du "taux plein" auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
1793Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.
17941794
1795Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
1795Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
17961796
1797Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est 2,5 % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004.
1797**Article LEGIARTI000020082993**
17981798
1799II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est fixé à :
1799I.-Pour l'application du deuxième alinéa de [l'article L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 \(V\)")et de [l'article L. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 \(V\)"), le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes ;
18001800
18012,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
18011°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux [articles R. 351-3 et R. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-3 \(V\)"), d'une durée au moins égale à une limite, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le " taux plein ", soit 50 %.
18021802
18032,375 % pour l'assuré né en 1944 ;
1803Bénéficient également du " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans ;
18041804
18052,25 % pour l'assuré né en 1945 ;
1805La limite prévue au premier alinéa du présent 1° est celle résultant de [l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&idArticle=LEGIARTI000006758542&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 5 \(V\)") portant réforme des retraites. Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, cette limite est fixée à 160 trimestres ;
18061806
18072,125 % pour l'assuré né en 1946 ;
18072°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du " taux plein " auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
18081808
18092 % pour l'assuré né en 1947 ;
1809Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
18101810
18111,875 % pour l'assuré né en 1948 ;
1811Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au " taux plein " est 2, 5 % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004.
18121812
18131,75 % pour l'assuré né en 1949 ;
1813II.-En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, le coefficient de minoration à appliquer au " taux plein " est fixé à :
18141814
18151,625 % pour l'assuré né en 1950 ;
18152, 5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
18161816
18171,5 % pour l'assuré né en 1951 ;
18172, 375 % pour l'assuré né en 1944 ;
18181818
18191,375 % pour l'assuré né en 1952 ;
18192, 25 % pour l'assuré né en 1945 ;
18201820
18211,25 % pour l'assuré né après 1952.
18212, 125 % pour l'assuré né en 1946 ;
18221822
1823**Article LEGIARTI000006750043**
18232 % pour l'assuré né en 1947 ;
18241824
1825Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
18251, 875 % pour l'assuré né en 1948 ;
18261826
1827Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année.
18271, 75 % pour l'assuré né en 1949 ;
18281828
1829Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.
18291, 625 % pour l'assuré né en 1950 ;
18301830
1831Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.
18311, 5 % pour l'assuré né en 1951 ;
18321832
1833Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
18331, 375 % pour l'assuré né en 1952 ;
1834
18351, 25 % pour l'assuré né après 1952.
18341836
18351837## Section 6 : Majorations pour enfants - Majorations pour conjoint à charge - Autres majorations.
18361838
Article LEGIARTI000006749455 L2082→2084
20822084
20832085Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion instituée par l'article [L. 353-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742652&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-5 \(V\)")est fixé à 400 F au 1er janvier 1988 *date* ; les coefficients de revalorisation mentionnés au 2° de l'article [L. 351-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742634&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-11 \(V\)") lui sont applicables.
20842086
2085**Article LEGIARTI000006749455**
2086
2087La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
2088
20891° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
2087**Article LEGIARTI000006749457**
20902088
20912° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural ;
2089Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion instituée par l'article L. 353-5, le conjoint au sens des articles L. 353-1 à L. 353-3 doit être âgé de moins de soixante-cinq ans.
20922090
20933° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
2091L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 313-12.
20942092
2095Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
2093**Article LEGIARTI000020082979**
20962094
2097Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
2095La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles [R. 815-18 à R. 815-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753641&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 815-22 à R. 815-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753673&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 815-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753714&dateTexte=&categorieLien=cid)et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
20982096
2099**Article LEGIARTI000006749457**
20971° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
21002098
2101Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion instituée par l'article L. 353-5, le conjoint au sens des articles L. 353-1 à L. 353-3 doit être âgé de moins de soixante-cinq ans.
20992° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles [L. 200-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742246&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 621-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743650&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à l'article [L. 722-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585223&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural ;
21022100
2103L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 313-12.
21013° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
21042102
2105**Article LEGIARTI000006750053**
2103Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
21062104
2107La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est fixée :
2105Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article [L. 353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742648&dateTexte=&categorieLien=cid), il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
21082106
21091° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;
2107**Article LEGIARTI000020082988**
21102108
21112° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;
2112
21133° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.
2109Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
2110
21111° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;
2112
21132° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article [L. 353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742648&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2114
21153° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
2116
2117a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
2118
2119b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.
2120
2121La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension et s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°.A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.
21142122
21152123## Chapitre 4 : Modalités de la demande de pension de réversion.
21162124
Article LEGIARTI000006749781 L3853→3861
38533861
38543862Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
38553863
3856**Article LEGIARTI000006749781**
3857
3858Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
3859
3860Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Conformément aux dispositions de l'article L. 382-29, ce règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
3861
3862Le conseil d'administration vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative de la caisse et les budgets d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse. Le directeur présente au conseil un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse. Les dépenses de gestion administrative sont réparties entre ces risques suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le conseil d'administration délibère également sur les comptes annuels de la caisse et sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse et des correspondants locaux.
3863
3864Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
3865
38663864**Article LEGIARTI000006749783**
38673865
38683866Dans les vingt jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, en vue de leur examen dans le cadre des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 382-17.
Article LEGIARTI000020056964 L3895→3893
38953893
38963894Toutefois, les groupements mutualistes habilités en qualité de correspondants locaux agissent en tant que mandataires de l'assuré.
38973895
3896**Article LEGIARTI000020056964**
3897
3898Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
3899
3900Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Conformément aux dispositions de [l'article L. 382-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742807&dateTexte=&categorieLien=cid), ce règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
3901
3902Le conseil d'administration vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative de la caisse et les budgets d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse. Le directeur présente au conseil un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse. Les dépenses de gestion administrative sont réparties entre ces risques suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
3903
3904Les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
3905
3906Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
3907
38983908## Paragraphe 4 : Dispositions comptables et financières.
38993909
39003910**Article LEGIARTI000006749788**
Article LEGIARTI000018503686 L518→518
518518
519519Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont réparties, ou bien sur les versements provisionnels mensuels, ou bien sur les versements trimestriels de la deuxième année civile d'activité.
520520
521## Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
522
523**Article LEGIARTI000018503686**
521## Section 2 ter : Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants-Régime micro-social
524522
525La déclaration unique et simplifiée est régie par l'article R. 7122-31 du code du travail ci-après reproduit :
523**Article LEGIARTI000019960755**
526524
527" Art. R. 7122-31.-La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :
525L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l'article 151-0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
526
527Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-7 au régime prévu à l'article L. 133-6-8, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à l'Etat la différence entre le montant dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en application des articles L. 131-6, L. 635-1, L. 635-5 du code de la sécurité sociale et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
528528
5291° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :
529**Article LEGIARTI000019960757**
530530
531a) Article 87 A du code général des impôts ;
531Lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée, l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations et contributions sociales procède, en application des dispositions de l'article L. 133-4-2, au recouvrement de la différence entre :
532
533\- d'une part, le montant des cotisations et contributions, dont le travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au titre de l'activité effectivement réalisée au cours de la période durant laquelle l'infraction a été constatée ;
534
535\- d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 133-6-8 au titre de cette période.
532536
533b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;
537**Article LEGIARTI000019960759**
534538
535c) Articles L. 1221-10 et L. 1221-11, relatifs à la déclaration préalable à l'embauche ;
539Le travailleur indépendant qui a opté pour le règlement simplifié des cotisations et contributions et qui déclare un montant de chiffre d'affaires ou des recettes nul pendant une période de douze mois civils ou de quatre trimestres civils consécutifs perd le bénéfice de cette option.
536540
537d) Article L. 4622-6, relatif aux dépenses afférentes aux services de santé au travail ;
541**Article LEGIARTI000019960761**
538542
539e) Articles L. 6331-55 et L. 6331-56, relatifs à la participation des employeurs de salariés intermittents au développement de la formation professionnelle continue ;
543En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales et, le cas échéant, du montant de l'impôt sur le revenu, l'affectation des sommes perçues s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, le cas échéant, dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-6-4 du code de la sécurité sociale.
540544
541f) Articles R. 4622-1 à R. 4622-4, relatifs à l'organisation du service de santé au travail ;
545**Article LEGIARTI000019960763**
542546
543g) Articles R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen médical d'embauche ;
547En cas de non-paiement des sommes dues aux dates prévues à l'article R. 133-30-2, les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables.
544548
545h) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations ;
549**Article LEGIARTI000019960765**
546550
547i) Article R. 5422-6, relatif à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage une déclaration ;
551En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce.
552
553Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice du dispositif prévu à l'article L. 133-6-8, il en informe directement, si nécessaire, la caisse mentionnée à l'article R. 133-30-1.
548554
549j) Article R. 1234-9, relatif à l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;
555**Article LEGIARTI000019960767**
550556
551k) Articles D. 7121-41 et D. 7121-44, relatifs aux obligations des employeurs en matière d'affiliation aux caisses de congés payés ;
557Le créateur d'entreprise qui bénéficie d'une exonération de cotisations de sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L. 161-1-1, L. 161-1-2, L. 161-1-3 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale, de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou de l'article 146 modifié de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 peut demander le bénéfice de l'option du calcul et du règlement simplifiés des cotisations et contributions en application de l'article R. 133-30-1, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création de l'entreprise.
558
559Dans ce cas, le bénéfice de l'option prend effet à l'issue de la période d'exonération. Par dérogation aux articles R. 133-30-2 et R. 133-30-3, la première déclaration de chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre la date de fin du bénéfice de l'exonération et la fin du mois ou du trimestre civil suivant.
552560
5532° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions dues :
561**Article LEGIARTI000019960769**
554562
555a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;
563Par dérogation à l'article R. 133-30-2, en cas de création ou de reprise d'activité, la première déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre le début ou la reprise d'activité et la fin :
564
565a) Soit des trois mois civils consécutifs suivants, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement mensuel ;
566
567b) Soit du trimestre civil suivant, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel.
556568
557b) Aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage ;
569**Article LEGIARTI000019960771**
558570
559c) Aux institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
571Le travailleur indépendant qui a opté pour l'application des dispositions de l'article L. 133-6-8 et, le cas échéant, de celles de l'article 151-0 du code général des impôts communique périodiquement à l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations et contributions sociales le formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat.
572
573Le formulaire mentionne le montant du chiffre d'affaires ou le montant des recettes, qui sont pris en compte pour la détermination des régimes d'imposition définis respectivement aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qui ont été réalisés au cours du mois ou du trimestre civil précédent, le montant de ses cotisations et contributions sociales correspondantes et, le cas échéant, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette période.
574
575Il est transmis, daté et signé, accompagné du règlement des sommes dues, au plus tard :
576
577a) Pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement mensuel, le dernier jour du mois qui suit l'échéance mensuelle précédente ;
578
579b) Pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel, les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier.
580
581Le formulaire peut également être transmis par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5. Le paiement correspondant peut aussi être effectué sous forme dématérialisée.
582
583En l'absence de chiffre d'affaires ou de recettes, le travailleur indépendant n'est pas tenu de transmettre le formulaire.
560584
561d) Aux services de santé au travail interentreprises organisés en application de l'article L. 4622-2 ;
585**Article LEGIARTI000019960773**
562586
563e) A l'organisme collecteur paritaire agréé chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-55 ;
587L'option pour le règlement simplifié des cotisations et contributions dues en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ouverte par l'article L. 133-6-8, est exercée par l'envoi, à la caisse mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 611-8 dont relève le travailleur indépendant mentionné au a ou b du 1° de l'article L. 613-1, du formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande au centre de formalités des entreprises prévu à l'article R. 123-1 du code de commerce qui transmet le formulaire à la caisse.
588
589Le cas échéant, la caisse informe le demandeur qu'il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 133-6-8.
590
591Le demandeur précise la périodicité, mensuelle ou trimestrielle, de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales et, le cas échéant, de l'impôt sur le revenu.
592
593La périodicité de déclaration et de paiement choisie vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification dont le travailleur indépendant informe la caisse mentionnée au premier alinéa, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
564594
565f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 7121-39. "
595## Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
566596
567597**Article LEGIARTI000018503698**
568598
Article LEGIARTI000018503705 L582→612
582612
583613Ces conventions, à l'exception de celles conclues avec les ministres chargés du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances, ne sont applicables qu'à compter de leur homologation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
584614
585**Article LEGIARTI000018503705**
586
587Les modalités de la communication d'informations et de reversement des cotisations et des contributions sociales sont fixées par conventions passées entre l'organisme habilité et :
588
5891\. Le ministre chargé du travail ;
590
5912\. Le ministre chargé de la sécurité sociale ;
592
5933\. Le ministre de l'économie et des finances ;
594
5954\. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
596
5975\. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
598
5996\. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
600
6017\. Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage ;
602
6038\. Chacun des organismes mentionnés aux c), d), e) et f) du 2° de l'article R. 7122-31 du code du travail.
604
605615**Article LEGIARTI000018503707**
606616
607617En cas de règlement partiel par un employeur, l'organisme habilité répartit l'encaissement au prorata des cotisations et contributions dues à chaque organisme mentionné à l'article [L. 133-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741101&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000019562567 L640→650
640650
641651L'organisme habilité par l'Etat mentionné à l'article [L. 133-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741100&dateTexte=&categorieLien=cid) est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
642652
653**Article LEGIARTI000019562567**
654
655Les modalités de la communication d'informations et de reversement des cotisations et des contributions sociales sont fixées par conventions passées entre l'organisme habilité et :
656
6571\. Le ministre chargé du travail ;
658
6592\. Le ministre chargé de la sécurité sociale ;
660
6613\. Le ministre de l'économie et des finances ;
662
6634\. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
664
6655\. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
666
6676\. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
668
6697\. L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
670
6718\. Chacun des organismes mentionnés aux c), d), e) et f) du 2° de l'article [R. 7122-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R7122-31 \(V\)") du code du travail.
672
673**Article LEGIARTI000019562582**
674
675Les règles relatives à la déclaration unique et simplifiée des employeurs au guichet unique du spectacle vivant sont fixées par l'[article R. 7122-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499650&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
676
643677## Sous-section 1 : Assurances sociales et prestations familiales.
644678
645679**Article LEGIARTI000006747014**
Article LEGIARTI000006747314 L4030→4064
40304064
40314065## Chapitre 7 : Pénalités
40324066
4033**Article LEGIARTI000006747314**
4034
4035L'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14 est celui qui a ou aurait supporté l'indu en cause.
4036
40374067**Article LEGIARTI000006747315**
40384068
40394069Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne ou à l'établissement en cause une mise en garde lui indiquant que ces faits seraient de nature à justifier l'engagement d'une procédure de sanction s'ils devaient être à nouveau constatés après un délai minimum d'un mois.
Article LEGIARTI000006747319 L4070→4100
40704100
40714101Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne ou l'établissement en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
40724102
4073**Article LEGIARTI000006747319**
4103**Article LEGIARTI000006747324**
40744104
4075La commission mentionnée à l'article R. 147-3 est composée de cinq membres issus du conseil de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein.
4105Les organismes locaux d'assurance maladie transmettent chaque année avant le 1er mars au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie un rapport portant sur leur activité de l'année précédente au titre du présent chapitre.
40764106
4077Le conseil de l'organisme local nomme cinq représentants de chaque profession de santé, sur proposition de l'instance paritaire prévue par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-14-1 au niveau départemental, ou à défaut au niveau régional :
4107**Article LEGIARTI000020062784**
40784108
4079\- pour les médecins, de la commission paritaire locale ;
4109La commission mentionnée à l'article [R. 147-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747316&dateTexte=&categorieLien=cid)est composée de cinq membres issus du conseil de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein.
40804110
4081\- pour les chirurgiens-dentistes, de la commission paritaire départementale ;
4111Le conseil de l'organisme local nomme cinq représentants de chaque profession de santé, des fournisseurs et autres prestataires de service, sur proposition de l'instance paritaire prévue par la convention nationale mentionnée aux articles [L. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740584&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-12-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740590&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740596&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 322-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742912&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 322-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742500&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-16-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 165-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740901&dateTexte=&categorieLien=cid)au niveau départemental, ou à défaut au niveau régional :
40824112
4083\- pour les directeurs de laboratoire, de la commission conventionnelle paritaire régionale ;
4113
40844114
4085\- pour les sages-femmes, de la commission paritaire régionale ;
40864115
4087\- pour les masseurs-kinésithérapeutes, de la commission socioprofessionnelle départementale ;
4116En l'absence d'instance paritaire conventionnelle, les représentants des professions de santé, des fournisseurs et des autres prestataires de services sont proposés par les organisations syndicales représentatives. Les sièges de représentants sont attribués aux organisations syndicales en fonction de leurs effectifs établis par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article [L. 162-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid).A défaut de proposition dans le mois qui suit la demande adressée aux organisations syndicales représentatives par le conseil de l'organisme, le préfet arrête les noms de ces représentants.
40884117
4089\- pour les infirmières, de la commission paritaire départementale ;
4118Le conseil de l'organisme local tel que défini à l'article [R. 147-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747314&dateTexte=&categorieLien=cid)nomme cinq représentants des établissements de santé après avis de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid) sur proposition des organisations nationales représentatives de ces établissements.
40904119
4091\- pour les orthophonistes, de la commission paritaire départementale ;
4120Le conseil de l'organisme local défini à l'article R. 147-1 nomme cinq représentants des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés à l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles, après avis de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives desdits établissements sur proposition de ces organisations.
40924121
4093\- pour les orthoptistes, de la commission départementale régionale.
4122Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil.
40944123
4095En l'absence d'instance paritaire conventionnelle, les représentants des professions de santé sont proposés par les organisations syndicales représentatives. Les sièges de représentants sont attribués aux organisations syndicales en fonction de leurs effectifs établis par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33. A défaut de proposition dans le mois qui suit la demande adressée aux organisations syndicales représentatives par le conseil de l'organisme, le préfet arrête les noms de ces représentants.
4124Le président de la commission est élu par ses membres. Les représentants des professionnels de santé, des établissements de santé, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des fournisseurs et des autres prestataires de services prennent part à l'élection du président de la formation de la commission à laquelle ils participent.
40964125
4097Le conseil de l'organisme local tel que défini à l'article R. 147-1 nomme cinq représentants des établissements de santé après avis de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 sur proposition des organisations nationales représentatives de ces établissements.
4126Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée.
40984127
4099Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil.
4128Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont ils sont les suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire.
41004129
4101Le président de la commission est élu par ses membres. Les représentants des professionnels de santé et ceux des établissements de santé prennent part à l'élection du président de la formation de la commission à laquelle ils participent.
4130Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.
41024131
4103Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée.
4132La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents :
41044133
4105Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont ils sont les suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire.
4134-trois de ses membres, lorsqu'elle siège sans la présence de représentants des professionnels de santé ou des établissements de santé ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou des fournisseurs, ou des autres prestataires de services ;
41064135
4107Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.
4136-six de ses membres, lorsque ces représentants y participent.
41084137
4109La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents :
4138Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.
41104139
4111\- trois de ses membres, lorsqu'elle siège sans la présence de représentants des professionnels de santé ou des établissements de santé ;
4140**Article LEGIARTI000020062799**
41124141
4113\- six de ses membres, lorsque ces représentants y participent.
4142L'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14 est celui :
4143
41441° Qui a ou aurait supporté l'indu en cause ;
4145
41462° Dont la procédure de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 a été empêchée ;
4147
41483° Auquel est affilié un assuré ayant supporté un dépassement d'honoraires excédant le tact et la mesure ou ayant été privé de l'information prévue à l' article L. 1111-3 du code de la santé publique .
41144149
4115Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.
4150**Article LEGIARTI000020062804**
41164151
4117**Article LEGIARTI000006747320**
4152La pénalité est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant :
41184153
4119Lorsque les faits justifiant l'engagement de la procédure de sanction sont relatifs à l'assurance contre les accidents du travail des personnes non salariées agricoles affiliées au groupement prévu à l'article L. 752-14 du code rural ou à l'assurance maladie de celles affiliées aux groupements institués en application de l'article L. 731-31 du même code, la commission mentionnée à l'article R. 147-4 du présent code est constituée au sein de chaque groupement et est composée de cinq membres du conseil d'administration de ce groupement.
4154a) Compris entre 75 et 500 euros lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre 0 et 500 euros ;
41204155
4121Lorsqu'une pénalité est susceptible d'être prononcée à l'encontre d'un professionnel de santé, cinq représentants de la même profession participent à la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi des représentants, pour chaque profession, des organisations syndicales les plus représentatives.
4156b) Compris entre 125 et 1 000 euros lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre 500 et 2 000 euros ;
41224157
4123Lorsqu'une pénalité est envisagée à l'encontre d'un établissement de santé, cinq représentants des établissements de santé participent à la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi les organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6, sur proposition de ces organisations.
4158c) Compris entre 500 euros et deux fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est supérieur à 2 000 euros ;
41244159
4125**Article LEGIARTI000006747322**
4160d) Une pénalité financière proportionnelle aux dépassements sur les actes pour lesquels le tact et la mesure n'ont pas été respectés pour les cas mentionnés au k du 3° de l'article [R. 147-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747321&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la limite de deux fois le montant de ces dépassements.
41264161
4127Peuvent faire l'objet d'une pénalité :
4162Ce montant est doublé en cas de récidive.
41284163
41291° Les assurés :
4164**Article LEGIARTI000020062807**
41304165
4131\- qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir une prestation d'assurance maladie ou d'accident de travail, soit fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources, soit qui omettent de déclarer la modification d'une ou plusieurs de ces mêmes déclarations ;
4166Peuvent faire l'objet d'une pénalité :
41324167
4133\- qui ne respectent pas :
41681° Les assurés :
41344169
4135a) Le caractère personnel de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 et les obligations qui en découlent, prévues notamment aux articles R. 161-33-3 et R. 161-33-7 ;
4170-qui, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir une prestation d'assurance maladie ou d'accident de travail, soit fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources, soit qui omettent de déclarer la modification d'une ou plusieurs de ces mêmes déclarations ;
41364171
4137b) La condition prévue, pour bénéficier d'indemnités journalières, au 5° de l'article L. 321-1 et au 2° de l'article L. 431-1, d'être dans l'incapacité de continuer ou de reprendre son travail sous réserve des dispositions de l'article L. 323-3 et du troisième alinéa de l'article L. 433-1.
4172-qui ne respectent pas :
41384173
41392° Les employeurs :
4174a) Le caractère personnel de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 et les obligations qui en découlent, prévues notamment aux articles R. 161-33-3 et R. 161-33-7 ;
41404175
4141a) Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux articles R. 323-10 et R. 441-4, ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités journalières servies ;
4176b) La condition prévue, pour bénéficier d'indemnités journalières, au 5° de l'article L. 321-1 et au 2° de l'article L. 431-1, d'être dans l'incapacité de continuer ou de reprendre son travail sous réserve des dispositions de l'article L. 323-3 et du troisième alinéa de l'article L. 433-1 .
41424177
4143b) Dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un assuré d'indemnités journalières.
41782° Les employeurs :
41444179
41453° Les professionnels de santé libéraux et les praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :
4180a) Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux articles R. 323-10 et R. 441-4, ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités journalières servies ;
41464181
4147\- dont la responsabilité a été reconnue dans le détournement de l'usage de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 ou les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
4182b) Dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un assuré d'indemnités journalières.
41484183
4149\- qui ne respectent pas :
41843° Les professionnels de santé libéraux et les praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale ainsi que les fournisseurs ou autres prestataires de services :
41504185
4151a) Le caractère personnel de la carte mentionnée à l'article L. 161-33 ;
4186-dont la responsabilité a été reconnue dans le détournement de l'usage de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 ou les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
41524187
4153b) L'obligation prévue à l'article L. 162-4-1 de mentionner, sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical, les éléments d'ordre médical justifiant les arrêts de travail et les transports qu'ils prescrivent ;
4188-qui ne respectent pas :
41544189
4155c) L'obligation prévue par les articles L. 162-4 et L. 162-8 de mentionner le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent ;
4190a) Le caractère personnel de la carte mentionnée à l'article L. 161-33 ;
41564191
4157d) Les conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l'inscription au remboursement par l'assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou celles prévues à l'article L. 322-5 ;
4192b) L'obligation prévue à l'article L. 162-4-1 de mentionner, sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical, les éléments d'ordre médical justifiant les arrêts de travail et les transports qu'ils prescrivent ;
41584193
4159e) L'obligation faite au pharmacien par l'article R. 162-20-6, reprenant l'article R. 5123-3 du code de la santé publique, de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance ;
4194c) L'obligation prévue par les articles L. 162-4 et L. 162-8 de mentionner le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent ;
41604195
4161f) L'obligation faite à tout professionnel de santé délivrant des produits ou articles pris en charge par l'assurance maladie de mentionner les informations prévues par l'article L. 162-36 et, s'agissant des pharmaciens, l'obligation de communiquer à l'assuré la charge que les médicaments délivrés représente pour l'assurance maladie en application de l'article L. 161-31 ;
4196d) Les conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l'inscription au remboursement par l'assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou celles prévues à l'article L. 322-5 ;
41624197
4163g) Les règles prises pour application de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du présent code relatives aux modalités de présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ;
4198e) L'obligation faite au pharmacien par l'article R. 162-20-6, reprenant l'article R. 5123-3 du code de la santé publique, de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance ;
41644199
4165h) L'obligation de faire figurer sur la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5 les actes accomplis au titre du livre IV ;
4200f) L'obligation faite à tout professionnel de santé ou fournisseur délivrant des produits ou articles pris en charge par l'assurance maladie de mentionner les informations prévues par l'article L. 162-36 et, s'agissant des pharmaciens, l'obligation de communiquer à l'assuré la charge que les médicaments délivrés représente pour l'assurance maladie en application de l'article L. 161-31 ;
41664201
4167i) L'obligation, pour les assurés sociaux relevant d'un protocole mentionné à l'article L. 324-1, de conformité des prescriptions avec ce protocole.
4202g) Les règles prises pour application de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du présent code relatives aux modalités de présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ;
41684203
4169L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner l'inobservation des mêmes règles par un professionnel de santé.
4204h) L'obligation de faire figurer sur la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5 les actes accomplis au titre du livre IV ;
41704205
41714° Les établissements de santé :
4206i) L'obligation, pour les assurés sociaux relevant d'un protocole mentionné à l'article L. 324-1, de conformité des prescriptions avec ce protocole ;
41724207
4173a) Pour les faits mentionnés au 3°, au titre de leurs salariés ;
4208j) Le mode de transport prescrit en application des articles L. 322-5 et R. 322-10-1 ainsi que les modalités de facturation des frais de transport mentionnés aux articles L. 322-5-1 et R. 322-10-2 à R. 322-10-7 ;
4209
4210k) Le tact et la mesure dans la facturation à un assuré d'un dépassement d'honoraires. Le respect du tact et de la mesure s'apprécie au regard de la prise en compte dans la fixation des honoraires de la situation financière de l'assuré, de la notoriété du praticien, de la complexité de l'acte réalisé et du temps consacré, du service rendu au patient, ainsi que du pourcentage d'actes avec dépassement et du montant moyen de dépassement pratiqués, pour une activité comparable, par les professionnels de santé exerçant dans le même département. Le directeur de l'organisme local adresse la mise en garde prévue à l'article R. 147-2 ou la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 147-3, indiquant obligatoirement le nombre et le montant des dépassements reprochés. Il en adresse simultanément copie au conseil départemental de l'ordre dont relève, le cas échéant, le professionnel concerné, qui peut engager la procédure prévue aux articles L. 4126-1 et suivants du code de la santé publique. Le directeur de l'organisme local conserve également la possibilité, s'il l'estime nécessaire, d'engager la procédure prévue à l' article L. 145-1 du code de la sécurité sociale ;
4211
4212l) L'obligation prévue par l' article L. 1111-3 du code de la santé publique relative à l'information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé ;
4213
4214― ayant fait ou tenté de faire obstacle aux activités de contrôle de l'assurance maladie dans le cadre de contrôles réalisés à la suite d'une décision de mise sous accord préalable définie à l'article L. 162-1-15 par l'absence de réponse aux questions de l'organisme local ou du service médical ou par la non-transmission ou la transmission abusivement tardive de documents nécessaires à l'exercice de ce contrôle et dont les intéressés ne pouvaient ignorer l'obligation dans laquelle ils se trouvaient de les transmettre.
41744215
4175b) En cas de manquement aux règles de facturation, erreur de cotation ou absence de réalisation d'une prestation facturée pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 ;
4216L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner l'inobservation des mêmes règles par un professionnel de santé, un fournisseur ou un autre prestataire de services.
41764217
4177c) Pour la facturation d'un acte, produit ou prestation pris en charge par la dotation mentionnée à l'article L. 174-1 ou par la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-13 ;
42184° Les établissements de santé :
41784219
4179d) En cas d'inobservation des règles de prise en charge mentionnées à l'article L. 162-1-7, sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-13 ;
4220a) Pour les faits mentionnés au 3°, au titre de leurs salariés ;
41804221
4181e) Pour tout manquement aux règles prises pour application de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du présent code relatives aux modalités de présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ;
4222b) En cas de manquement aux règles de facturation, erreur de cotation ou absence de réalisation d'une prestation facturée pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 ;
41824223
4183f) En cas de non-respect de l'obligation faite à tout établissement de santé délivrant des produits ou articles pris en charge par l'assurance maladie de mentionner les informations prévues par l'article L. 162-36.
4224c) Pour la facturation d'un acte, produit ou prestation pris en charge par la dotation mentionnée à l'article L. 174-1 ou par la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-13 ;
41844225
4185**Article LEGIARTI000006747323**
4226d) En cas d'inobservation des règles de prise en charge mentionnées à l'article L. 162-1-7, sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-13 ;
41864227
4187La pénalité est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant :
4228e) Pour tout manquement aux règles prises pour application de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du présent code relatives aux modalités de présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ;
41884229
4189a) Compris entre 75 et 500 euros lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre 0 et 500 euros ;
4230f) En cas de non-respect de l'obligation faite à tout établissement de santé délivrant des produits ou articles pris en charge par l'assurance maladie de mentionner les informations prévues par l'article L. 162-36.
41904231
4191b) Compris entre 125 et 1 000 euros lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre 500 et 2 000 euros ;
42325° Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes :
4233
4234a) N'ayant pas respecté les formalités administratives relatives à :
4235
4236― l'obligation d'établir la demande de prise en charge prévue à l'article R. 174-15 ;
4237
4238― la transmission du tableau prévu à l'article D. 174-3 ;
4239
4240b) Pour les faits mentionnés au 3° du présent article du fait de leurs salariés.
41924241
4193c) Compris entre 500 euros et deux fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est supérieur à 2 000 euros.
4242**Article LEGIARTI000020062825**
41944243
4195Ce montant est doublé en cas de récidive.
4244Lorsque les faits justifiant l'engagement de la procédure de sanction sont relatifs à l'assurance contre les accidents du travail des personnes non salariées agricoles affiliées au groupement prévu à l'article [L. 752-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585880&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural ou à l'assurance maladie de celles affiliées aux groupements institués en application de l'article [L. 731-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585471&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, la commission mentionnée à l'article R. 147-4 du présent code est constituée au sein de chaque groupement et est composée de cinq membres du conseil d'administration de ce groupement.
41964245
4197**Article LEGIARTI000006747324**
4246Lorsqu'une pénalité est susceptible d'être prononcée à l'encontre d'un professionnel de santé, d'un fournisseur ou autre prestataire de services, cinq représentants de la même profession participent à la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi des représentants, pour chaque profession, des organisations syndicales les plus représentatives.
41984247
4199Les organismes locaux d'assurance maladie transmettent chaque année avant le 1er mars au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie un rapport portant sur leur activité de l'année précédente au titre du présent chapitre.
4248Lorsqu'une pénalité est envisagée à l'encontre d'un établissement de santé, cinq représentants des établissements de santé participent à la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi les organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid), sur proposition de ces organisations.
42004249
42014250## Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non salariés des professions non agricoles.
42024251
Article LEGIARTI000020053249 L7944→7993
79447993
79457994Lorsque le juge des tutelles se prononce sur le maintien ou la suppression d'une tutelle aux prestations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 167-2, il statue sur ce point par décision séparée et dans les conditions prévues aux articles R. 167-3 et R. 167-8.
79467995
7996**Article LEGIARTI000020053249**
7997
7998Les dispositions des articles [R. 167-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747805&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 167-8 ne sont plus applicables aux mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial prises par le juge des enfants à compter de la publication du [décret n° 2008-1486 du 30 décembre 2008](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020017199&categorieLien=cid).
7999
79478000## Section 3 : Tuteurs.
79488001
79498002**Article LEGIARTI000006747813**
Article LEGIARTI000006747990 L8896→8949
88968949
88978950La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement est désignée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées.
88988951
8899## Sous-section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées
8952## Paragraphe 1 : Activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
89008953
8901**Article LEGIARTI000006747990**
8954**Article LEGIARTI000020081538**
89028955
8903La dotation annuelle de financement allouée au service de santé des armées en application de l'article L. 174-15 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
8956Les forfaits annuels et la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation sont fractionnés en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
8957
8958Des avances de trésorerie sont accordées au service de santé des armées dans des conditions fixées par le même arrêté.
89048959
8905Elle est déterminée en appliquant à la dotation annuelle de financement de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements de santé défini par l'article L. 174-1-1. Il est également tenu compte pour cette détermination de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant cette activité.
8960**Article LEGIARTI000020081540**
89068961
8907Les arrêtés relatifs à la dotation annuelle de financement sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle initiale doit intervenir au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
8962L'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France exerce le contrôle prévu à l'article [L. 162-22-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741408&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les hôpitaux des armées dans les conditions prévues par les articles [R. 162-42-10 à R. 162-42-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747592&dateTexte=&categorieLien=cid).
8963
8964Pour l'application de l'article L. 162-22-18, le contrôle de la facturation réalisée par ces hôpitaux est intégré dans le programme de contrôle de la commission exécutive de l'agence qui en informe le ministre de la défense.
8965
8966Pour l'application de l'article R. 162-42-10, l'agence communique au ministre de la défense le rapport mentionné au quatrième alinéa.
8967
8968Pour l'application de [l'article R. 162-42-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747593&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-11 \(V\)"), la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 est la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
8969
8970Pour l'application de [l'article R. 162-42-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747594&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-12 \(V\)"), le montant de la sanction proposée par l'agence est communiqué aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au ministre de la défense.
8971
8972Pour l'application de [l'article R. 162-42-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747595&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-13 \(V\)"), les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent la sanction et la notifient au ministre de la défense ainsi qu'à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au terme du délai d'un mois dont dispose le service de santé des armées pour présenter ses observations.
8973
8974Le montant de la sanction est comptabilisé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale qui le recouvre dans les conditions prévues par [l'article L. 162-1-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-14 \(V\)").
8975
8976**Article LEGIARTI000020081544**
8977
8978Pour l'application de l'article L. 162-22-13, la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées n'est pas incluse dans les dotations régionales mentionnées au deuxième alinéa de cet article.
8979
8980L'arrêté prévu à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique fixe la liste des activités d'intérêt général mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du présent code qui sont exercées par le service de santé des armées.
8981
8982L'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées, un projet de protocole pluriannuel relatif aux objectifs et aux moyens des hôpitaux des armées. Le protocole, conclu en application des articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du code de la santé publique , est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
8983
8984Chaque année, l'agence évalue les missions d'intérêt général mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant de la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est arrêté, dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-4 du présent code et dans le respect de la dotation nationale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-22-13, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense.
8985
8986L'agence transmet au ministre chargé de la santé les données relatives aux activités réalisées dans ce cadre par le service de santé des armées en vue de l'élaboration du bilan mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-22-13.
89088987
8909**Article LEGIARTI000006747993**
8988**Article LEGIARTI000020081550**
89108989
8911La dotation annuelle de financement allouée au service de santé des armées, fractionnée en dix allocations, est versée de janvier à octobre par la caisse pivot désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées.
8990Pour l'application de l'article [L. 162-22-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740866&dateTexte=&categorieLien=cid), le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France les éléments de mesure des activités mentionnées au décret prévu par cet article et réalisées par les hôpitaux des armées. Sur cette base, l'agence propose le montant annuel de chacun des forfaits, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article [R. 162-42-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747585&dateTexte=&categorieLien=cid).
89128991
8913Le calendrier de versement de cette dotation annuelle de financement est défini par un arrêté des mêmes ministres.
8992**Article LEGIARTI000020081554**
89148993
8915Le règlement du solde de la dotation annuelle de financement de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus au premier alinéa ci-dessus.
8994Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [L. 162-22-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid), l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, un projet de protocole de bon usage des médicaments et des produits et prestations. Le protocole, conclu pour une durée de trois à cinq ans, est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
8995
8996Chaque année, l'agence contrôle l'application de ce protocole dans les mêmes conditions que celles prévues au décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-7 et propose aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le taux de remboursement qu'ils arrêtent après information préalable du ministre de la défense. Le taux de prise en charge applicable est notifié au ministre de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale conformément au troisième alinéa de l'article L. 162-22-7.
89168997
8917**Article LEGIARTI000006747996**
8998**Article LEGIARTI000020081557**
89188999
8919Les tarifs des prestations visés par l'article L. 174-3 sont déterminés annuellement par arrêté du ministre de la défense compte tenu des critères mentionnés à l'article R. 714-3-20 du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article R. 174-30. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement.
9000L'article [R. 162-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747611&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable aux hôpitaux des armées.
89209001
8921**Article LEGIARTI000006747998**
9002**Article LEGIARTI000020081560**
89229003
8923Le montant des dépenses du service de santé des armées prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement et des tarifs des prestations arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1.
9004Pour l'application du présent paragraphe et dans les conditions qu'il fixe, les décisions des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont préparées par l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France selon des modalités définies par un protocole signé entre ces ministres et le directeur de l'agence.
89249005
8925**Article LEGIARTI000006748001**
9006## Paragraphe 2 : Activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation
89269007
8927Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, jusqu'à l'intervention des arrêtés les fixant :
9008**Article LEGIARTI000020081520**
89289009
89291° La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement règle des acomptes égaux aux dixièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;
9010Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale règle des acomptes égaux aux dixièmes de la dotation de l'exercice antérieur.
9011
9012Dans le cas où les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté les fixant, les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
89309013
89312° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
9014**Article LEGIARTI000020081522**
9015
9016Le montant des dépenses du service de santé des armées prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement n'est pas inclus dans les dotations régionales mentionnées au dernier alinéa de l'article [L. 174-1-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid)
9017
9018**Article LEGIARTI000020081525**
9019
9020Les tarifs des prestations mentionnées à l'article [L. 174-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741464&dateTexte=&categorieLien=cid)sont déterminés annuellement par arrêté du ministre de la défense selon les modalités fixées par l'article [R. 6145-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917727&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-22 \(V\)") du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article [R. 174-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020062319&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. Ils sont notifiés à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
9021
9022**Article LEGIARTI000020081530**
9023
9024La dotation annuelle de financement allouée au service de santé des armées est fractionnée en dix allocations mensuelles et versée de janvier à octobre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
9025
9026Le règlement du solde de la dotation annuelle de financement de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus au premier alinéa.
9027
9028**Article LEGIARTI000020081532**
9029
9030La dotation annuelle de financement allouée au service de santé des armées en application de l'article [L. 174-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741471&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Elle est déterminée :
9031
90321° En appliquant à la dotation annuelle de financement de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie mentionné à [l'article L. 174-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1-1 \(V\)") ;
9033
90342° En tenant compte de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit.
9035
9036La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant l'activité mentionnée au 2°.
9037
9038La publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté fixant la dotation annuelle de financement intervient au plus tard dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté relatif aux dotations régionales mentionné au dernier alinéa de l'article [R. 174-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748376&dateTexte=&categorieLien=cid).
89329039
89339040## Chapitre 2 : Dispense d'affranchissement.
89349041
Article LEGIARTI000006752298 L2312→2312
23122312
23132313Toutefois, le pouvoir d'approbation est délégué au membre du corps du contrôle général économique et financier lorsque les décisions modificatives ont pour objet d'autoriser des transferts de crédits de chapitre à chapitre.
23142314
2315**Article LEGIARTI000006752298**
2316
2317L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, sur présentation du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions par arrêté conjoint des mêmes ministres.
2318
23192315**Article LEGIARTI000006752299**
23202316
23212317Indépendamment des contrôles prévus par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les opérations de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont soumises aux vérifications du contrôle général des armées et de l'inspection générale de la sécurité sociale.
Article LEGIARTI000019993539 L2380→2376
23802376
23812377En cas de vacance, le conseil d'administration doit être complété dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la vacance s'est produite.
23822378
2383**Article LEGIARTI000019993539**
2379**Article LEGIARTI000020056954**
2380
2381L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, sur présentation du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions par arrêté conjoint des mêmes ministres.
2382
2383L'agent comptable établit les comptes annuels du régime. Il les présente avec le directeur au conseil d'administration.
2384
2385**Article LEGIARTI000020056956**
23842386
23852387Le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale assure le fonctionnement de la caisse, sous le contrôle du conseil d'administration. A cet effet, il prend toutes mesures utiles pour assurer l'application des textes législatifs et réglementaires et celle des délibérations exécutoires du conseil d'administration.
23862388
23872389Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et peut former pourvoi devant toutes les juridictions. Il conclut les transactions et en rend compte au conseil d'administration à sa plus prochaine séance.
23882390
2389Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement dans les conditions prévues par les [décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&categorieLien=cid) et [n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid).
2391Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement dans les conditions prévues par les [décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&categorieLien=cid) et [n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid). Il arrête les comptes annuels du régime.
23902392
23912393Le directeur a sous son autorité le personnel de la caisse. Il a délégation permanente pour signer les arrêtés de concession de pension concernant les fonctionnaires de la caisse, à l'exception des arrêtés pris à l'égard des fonctionnaires nommés par décret.
23922394
2393**Article LEGIARTI000019993543**
2395**Article LEGIARTI000020056960**
23942396
23952397Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
23962398
23972399Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les [décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&categorieLien=cid) et [n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid), les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre de la défense, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre de la défense peut, après entente avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.
23982400
2401Au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, il approuve les comptes sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
2402
23992403## Section 1 : Dispositions communes.
24002404
24012405**Article LEGIARTI000006752488**
Article LEGIARTI000006753151 L3596→3600
35963600
35973601Les dispositions du chapitre 5 du titre Ier du livre III sont applicables dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid).
35983602
3599**Article LEGIARTI000006753151**
3603**Article LEGIARTI000020082999**
36003604
3601Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R. 323-4, R. 323-9 à R. 323-12, R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, R. 332-2, R. 341-3, R. 341-6, R. 341-7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R. 351-7, R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-28, R. 351-30, R. 351-31, R. 351-32, R. 351-33, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, R. 355-1 à R. 355-3, R. 355-6, R. 361-3, R. 361-4, R. 362-1, R. 362-2, R. 371-3, R. 371-6, R. 371-8 à R. 371-11, R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39.
3605Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid), aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles [R. 312-4 à R. 312-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749124&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 312-8 à R. 312-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749130&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749165&dateTexte=&categorieLien=cid)R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, [R. 322-10 à R. 322-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750001&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 323-1, R. 323-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749265&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 323-9 à R. 323-12, [R. 331-1 à R. 331-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749286&dateTexte=&categorieLien=cid)(1er alinéa), R. 331-6, [R. 332-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749297&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 341-3, R. 341-6, [R. 341-7 à R. 341-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749312&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 341-14 (2ème alinéa), [R. 341-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750016&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 341-16, [R. 341-18 à R. 341-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749325&dateTexte=&categorieLien=cid)(1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, [R. 342-3 à R. 342-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749335&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 351-1 à R. 351-7, R. 351-9, R. 351-11, [R. 351-21 à R. 351-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749360&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 351-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750044&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 351-31, R. 351-32, R. 351-33, [R. 351-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749437&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, [R. 353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749451&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 353-3 à R. 353-8, [R. 354-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749458&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 355-1 à R. 355-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750054&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 355-6, [R. 361-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749465&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 361-4, [R. 362-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749469&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 362-2, [R. 371-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749474&dateTexte=&categorieLien=cid)R. 371-6, [R. 371-8 à R. 371-11, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749479&dateTexte=&categorieLien=cid)R. 372-1, [R. 376-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749502&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 742-1 à R. 742-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752123&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 742-30 à R. 742-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752546&dateTexte=&categorieLien=cid).
36023606
36033607## Sous-section 1 : Ouverture des droits - Maintien des droits.
36043608
Article LEGIARTI000006750829 L790→790
790790
791791La condition de revenu minimum est appréciée, à l'ouverture du droit, le mois précédant celle-ci ou, si les conditions ne sont pas remplies au cours de ce mois, le mois d'ouverture du droit.
792792
793**Article LEGIARTI000006750829**
793**Article LEGIARTI000019077434**
794794
795Les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 531-5 sont applicables aux personnes bénéficiaires d'une des allocations mentionnées à l'article L. 524-1 du présent code et à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles qui :
795Pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à [l'article L. 531-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743223&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'allocation de base mentionnée à [l'article L. 531-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743229&dateTexte=&categorieLien=cid)le montant des ressources du ménage ou de la personne, apprécié dans les conditions prévues à [l'article R. 532-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750883&dateTexte=&categorieLien=cid), ne doit pas dépasser un plafond annuel.
796796
7971° Sont titulaires d'un contrat de travail ;
797Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à partir du troisième enfant à charge.
798798
7992° Sont titulaires d'un contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ;
799Il est également majoré lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année civile de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er janvier de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
800800
8013° Sont inscrites comme demandeur d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi ;
801Le plafond de ressources et la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
802802
8034° Suivent une formation professionnelle prévue au livre IX du code du travail.
803Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance ou à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse. Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, cette condition est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.
804804
805Lorsque le droit au complément de libre choix du mode de garde est ouvert en application des sixième à neuvième alinéas du I de l'article L. 531-5, les conditions prévues par ces alinéas sont présumées remplies pour une période de douze mois à compter de l'ouverture du droit. Elles sont appréciées, à l'ouverture du droit et à son renouvellement, le mois précédant l'ouverture ou le renouvellement du droit ou, si les conditions ne sont pas remplies au cours de ce mois, le mois d'ouverture ou de renouvellement du droit.
805**Article LEGIARTI000019562060**
806806
807**Article LEGIARTI000019077434**
807Les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 531-5 sont applicables aux personnes bénéficiaires d'une des allocations mentionnées à l'article L. 524-1 du présent code et à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles qui :
808808
809Pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à [l'article L. 531-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743223&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'allocation de base mentionnée à [l'article L. 531-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743229&dateTexte=&categorieLien=cid)le montant des ressources du ménage ou de la personne, apprécié dans les conditions prévues à [l'article R. 532-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750883&dateTexte=&categorieLien=cid), ne doit pas dépasser un plafond annuel.
8091° Sont titulaires d'un contrat de travail ;
810810
811Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à partir du troisième enfant à charge.
8112° Sont titulaires d'un contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ;
812812
813Il est également majoré lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année civile de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er janvier de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
8133° Sont inscrites comme demandeur d'emploi auprès de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
814814
815Le plafond de ressources et la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
8154° Suivent une formation professionnelle prévue au livre IX du code du travail.
816816
817Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance ou à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse. Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, cette condition est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.
817Lorsque le droit au complément de libre choix du mode de garde est ouvert en application des sixième à neuvième alinéas du I de l'article L. 531-5, les conditions prévues par ces alinéas sont présumées remplies pour une période de douze mois à compter de l'ouverture du droit. Elles sont appréciées, à l'ouverture du droit et à son renouvellement, le mois précédant l'ouverture ou le renouvellement du droit ou, si les conditions ne sont pas remplies au cours de ce mois, le mois d'ouverture ou de renouvellement du droit.
818818
819819## Chapitre 2 : Dispositions relatives aux ressources.
820820
Article LEGIARTI000006737964 L2020→2020
20202020
20212021## Section 1 : Généralités
20222022
2023**Article LEGIARTI000006737964**
2023**Article LEGIARTI000020090061**
20242024
2025Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25, R. 351-28, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 R. 355-2 et R. 355-4, deuxième et troisième alinéa, sous réserve des adaptations suivantes :
2025Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles [D. 254-4 et D. 254-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736331&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles [R. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749341&dateTexte=&categorieLien=cid), 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, [R. 351-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749353&dateTexte=&categorieLien=cid), 1er au 5e alinéa, [R. 351-11, R. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750021&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749358&dateTexte=&categorieLien=cid)(2°), [R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749363&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 351-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750038&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 351-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749380&dateTexte=&categorieLien=cid), 2e alinéa, [R. 351-37-1 à R. 351-37-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749384&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 351-39 à R. 351-44, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749445&dateTexte=&categorieLien=cid)R. 352-1 R. [355-2 et R. 355-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750056&dateTexte=&categorieLien=cid), deuxième et troisième alinéa, sous réserve des adaptations suivantes :
20262026
2027I. - Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
2027I.-Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
20282028
2029II. - Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses régionales d'assurance maladie ou aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses de base du régime social des indépendants.
2029II.-Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses régionales d'assurance maladie ou aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses de base du régime social des indépendants.
20302030
2031III. - Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à l'article R. 634-1.
2031III.-Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à l'article R. 634-1.
20322032
2033IV. - Les références à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont remplacées par les références à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés.
2033IV.-Les références à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont remplacées par les références à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés.
20342034
2035V. - A l'article R. 351-9, dernier alinéa, la référence à la date du 1er janvier 1972 est remplacée par la référence à la date du 1er janvier 1973.
2035V.-A l'article R. 351-9, dernier alinéa, la référence à la date du 1er janvier 1972 est remplacée par la référence à la date du 1er janvier 1973.
20362036
20372037## Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite.
20382038
Article LEGIARTI000006737998 L2154→2154
21542154
21552155Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article D. 634-2.
21562156
2157**Article LEGIARTI000006737998**
2158
2159L'assuré âgé de plus de soixante-cinq ans, qui justifie, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, de trimestres d'assurance dans le régime des professions artisanales ou dans celui des professions industrielles et commerciales bénéficie, en application de l'article L. 351-6, de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article R. 351-7, sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de 150 trimestres la durée totale des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1973 et postérieures au 31 décembre 1972.
2160
2161La majoration est applicable aux trimestres d'assurance postérieurs au 31 décembre 1972.
2162
2163Le nombre total des trimestres d'assurance obtenus en application des deux alinéas précédents est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur sans pouvoir excéder 150.
2164
2165**Article LEGIARTI000006738000**
2166
2167Le montant minimum prévu à l'article L. 351-10 est attribué au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dans les conditions fixées par l'article R. 351-25.
2168
2169Toutefois, lorsque l'assuré justifie également de périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée antérieures au 1er janvier 1973, valables au titre du régime d'assurance vieillesse en vigueur au 31 décembre 1972, l'application dudit article L. 351-10 ne peut avoir pour effet de porter le total des pensions allouées au titre des périodes d'assurance antérieures et postérieures au 1er janvier 1973 à un montant supérieur au minimum de pension calculé au prorata de la durée totale d'assurance par rapport à 150 trimestres.
2170
21712157**Article LEGIARTI000006738329**
21722158
21732159Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération, sous réserve que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile au cours de laquelle elles se situent aient été acquittées, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :
Article LEGIARTI000020090074 L2186→2172
21862172
21872173L'application des dispositions précédentes ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
21882174
2175**Article LEGIARTI000020090074**
2176
2177Le montant minimum prévu à l'article [L. 351-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742924&dateTexte=&categorieLien=cid)est attribué au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dans les conditions fixées par l'article [D. 351-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736531&dateTexte=&categorieLien=cid).
2178
2179Toutefois, lorsque l'assuré justifie également de périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée antérieures au 1er janvier 1973, valables au titre du régime d'assurance vieillesse en vigueur au 31 décembre 1972, l'application dudit article L. 351-10 ne peut avoir pour effet de porter le total des pensions allouées au titre des périodes d'assurance antérieures et postérieures au 1er janvier 1973 à un montant supérieur au minimum de pension calculé au prorata de la durée totale d'assurance par rapport à la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid).
2180
2181**Article LEGIARTI000020090079**
2182
2183L'assuré âgé de plus de soixante-cinq ans, qui justifie, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, de trimestres d'assurance dans le régime des professions artisanales ou dans celui des professions industrielles et commerciales bénéficie, en application de l'article [L. 351-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742630&dateTexte=&categorieLien=cid), de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article [R. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749350&dateTexte=&categorieLien=cid), sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 la durée totale des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1973 et postérieures au 31 décembre 1972.
2184
2185La majoration est applicable aux trimestres d'assurance postérieurs au 31 décembre 1972.
2186
2187Le nombre total des trimestres d'assurance obtenus en application des deux alinéas précédents est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur sans pouvoir excéder la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
2188
21892189## Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
21902190
21912191**Article LEGIARTI000006737981**
Article LEGIARTI000006738028 L2382→2382
23822382
23832383## Sous-section 3 : Dispositions propres au régime complémentaire obligatoire des industriels et commerçants
23842384
2385**Article LEGIARTI000006738028**
2385**Article LEGIARTI000020032165**
23862386
2387Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des industriels et commerçants est fixé à 6,5 %. Ce taux s'applique sur le revenu professionnel dans une limite égale à trois fois le plafond prévu à l'article L. 241-3. Pour les assurés commençant l'exercice de leur activité, la cotisation annuelle est calculée sur les revenus forfaitaires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 131-6.
2387Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des industriels et commerçants est fixé à 6, 5 %. Ce taux s'applique sur le revenu professionnel dans une limite égale à trois fois le plafond prévu à [l'article L. 241-3. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)Pour les assurés commençant l'exercice de leur activité, la cotisation annuelle est calculée sur les revenus forfaitaires mentionnés au septième alinéa de [l'article L. 131-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid)
23882388
23892389## Sous-section 4 : Dispositions propres aux conjoints d'artisans et commerçants.
23902390
Article LEGIARTI000017867787 L20→20
2020
2121L'arrêté interministériel prévu à l'article [L. 831-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745175&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L831-4 \(V\)") est pris par le ministre chargé du budget, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale.
2222
23**Article LEGIARTI000017867787**
23**Article LEGIARTI000019077581**
2424
25A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article [D. 542-5. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D542-5 \(V\)")
25L'allocation de logement est versée pendant une période de douze mois débutant au 1er janvier de chaque année. Elle est calculée sur la base, en cas de location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente, ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à [l'article R. 831-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754470&dateTexte=&categorieLien=cid).
2626
27Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
27**Article LEGIARTI000020092336**
2828
29Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
29A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article [D. 542-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737341&dateTexte=&categorieLien=cid).
3030
31I.-1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
31Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
3232
33-76,23 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
33Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
3434
35-118,71 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
35I.-1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
3636
37Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
3778, 48 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
3838
39-154,14 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
39122, 21 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
4040
41-239,58 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
41Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
4242
432° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
43158, 69 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
4444
45-187,04 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
45246, 65 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
4646
47-290,63 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
472° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
4848
493° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
49192, 56 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
5050
51-154,14 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
51299, 20 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
5252
53-239,58 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
533° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
5454
55II.-Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du [D. 542-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D542-30 \(V\)").
55158, 69 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
5656
57Les deux derniers alinéas de l'article [D. 831-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739811&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code sont applicables aux dispositions du présent article.
57246, 65 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
5858
59**Article LEGIARTI000019077581**
59II.-Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du [D. 542-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737242&dateTexte=&categorieLien=cid).
6060
61L'allocation de logement est versée pendant une période de douze mois débutant au 1er janvier de chaque année. Elle est calculée sur la base, en cas de location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente, ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à [l'article R. 831-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754470&dateTexte=&categorieLien=cid).
61Les deux derniers alinéas de l'article [D. 831-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739811&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code sont applicables aux dispositions du présent article.
6262
6363## Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
6464
Article LEGIARTI000006739872 L904→904
904904
905905## Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
906906
907**Article LEGIARTI000006739872**
907**Article LEGIARTI000020090008**
908
909Le montant maximum servi au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixé :
910
911a) Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints en bénéficie, à 4 475,49 euros par an à compter du 1er janvier 2009 ;
908912
909Le montant maximum servi au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixé :
913b) Lorsque les deux conjoints en bénéficient, à 7 385,22 euros par an à compter du 1er janvier 2009. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
910914
911a) Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints en bénéficie, à 4 314,03 euros par an à compter du 1er janvier 2006 ;
915Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation supplémentaire d'invalidité lorsque le conjoint du demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l'article [L. 815-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-1 \(V\)").
912916
913b) Lorsque les deux conjoints en bénéficient, à 7 118,77 euros par an à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
917**Article LEGIARTI000020090011**
914918
915Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation supplémentaire d'invalidité lorsque le conjoint du demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l'article L. 815-1.
919Les plafonds annuels prévus à l'article [L. 815-24-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019949533&dateTexte=&categorieLien=cid) sont fixés, à compter du 1er janvier 2009, à 7 781, 27 euros pour une personne seule et à 13 629, 44 euros lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
916920
917**Article LEGIARTI000006739873**
921**Article LEGIARTI000020090014**
918922
919Les dispositions des articles D. 815-2, D. 815-4 à D. 815-7 sont applicables à l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée au présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes :
923Les dispositions des articles [D. 815-4 à D. 815-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739855&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée au présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes :
920924
921\- Les références à l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont remplacées par les références à l'allocation supplémentaire d'invalidité ;
925-Les références à l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont remplacées par les références à l'allocation supplémentaire d'invalidité ;
922926
923\- Les références à l'article L. 815-13 sont remplacées par les références à l'article L. 815-28.
927-Les références à l'article [L. 815-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744908&dateTexte=&categorieLien=cid) sont remplacées par les références à l'article [L. 815-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745345&dateTexte=&categorieLien=cid).
924928
925929## Chapitre 6 : Dispositions diverses.
926930
Article LEGIARTI000020090020 L792→792
792792
793793Lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse visés aux articles L. 200-2 et L. 621-3, ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural, et que le total des périodes d'assurance qu'il a accomplies dans ces régimes représente plus de soixante trimestres, chacun d'eux retient, le cas échéant, le montant du minimum de base au prorata de la durée d'assurance accomplie en son sein sur le total des durées d'assurance accomplies dans ces régimes.
794794
795**Article LEGIARTI000020090020**
796
797La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.
798
795799## Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.
796800
797801**Article LEGIARTI000006736555**
Article LEGIARTI000006736598 L965→969
965969
966970Pour l'application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, le salaire servant de base au calcul de la pension est, pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 \(V\)").
967971
968**Article LEGIARTI000006736598**
969
970Pour les assurés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 357-2, la pension définie au premier alinéa du même article est affectée d'un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension prend effet du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension, pour atteindre sous réserve des dispositions de l'article D. 357-11-1, les 160 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, tels que définis et déterminés pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer à cette pension est de 2,5 p. 100.
971
972**Article LEGIARTI000006736600**
973
974Les coefficients de minoration prévus au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 ne sont pas applicables à la pension définie au premier alinéa du même article lorsque cette pension prend effet à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, au profit :
975
9761°) des assurés qui justifient, sous réserve des dispositions de l'article D. 357-11-1, d'au moins 160 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes - tels que définis et déterminés pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 - dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ;
977
9782°) des assurés qui relèvent de l'une des catégories mentionnées du 3° au 5° de l'article L. 351-8.
979
980972**Article LEGIARTI000006736602**
981973
982974I. - La durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée à l'article D. 357-10 et au 1° de l'article D. 357-11 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002 quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
Article LEGIARTI000020090046 L1023→1015
10231015
10241016Pour bénéficier des présentes dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leurs services par la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée soit par l'autorité militaire compétente, soit par l'Office national des anciens combattants, soit par le ministre chargé des anciens combattants.
10251017
1018**Article LEGIARTI000020090046**
1019
1020Pour les assurés mentionnés au deuxième alinéa de l'article [L. 357-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742687&dateTexte=&categorieLien=cid), la pension définie au premier alinéa du même article est affectée d'un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension prend effet du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension, pour atteindre la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 \(V\)") ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer à cette pension est de 2,5 %.
1021
1022**Article LEGIARTI000020090049**
1023
1024Les coefficients de minoration prévus au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 ne sont pas applicables à la pension définie au premier alinéa du même article lorsque cette pension prend effet à un âge compris entre l'âge prévu à l'article L. 351-1 et l'âge prévu à l'article L. 351-8, au profit :
1025
10261°) des assurés qui justifient d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite prévue au deuxième alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid) dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ;
1027
10282°) des assurés qui relèvent de l'une des catégories mentionnées du 3° au 5° de l'article L. 351-8.
1029
10261030## Section 2 : Pension d'invalidité.
10271031
10281032**Article LEGIARTI000006736569**
Article LEGIARTI000006735923 L2240→2240
22402240
22412241## Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.
22422242
2243**Article LEGIARTI000006735923**
2243**Article LEGIARTI000019346241**
22442244
2245Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne pour chaque entreprise une union de recouvrement, dénommée "URSSAF-Interlocuteur unique", parmi la liste suivante : les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique et de Paris-région parisienne.
2245Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne pour chaque entreprise une union de recouvrement, dénommée "URSSAF-Interlocuteur unique", parmi la liste suivante : les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de Lille, de la Loire-Atlantique , de Paris-région parisienne et du Rhône.
22462246
22472247La phase de consultation prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 s'achève dans les conditions suivantes :
22482248
Article LEGIARTI000006735928 L2282→2282
22822282
22832283## Section 2 : Sûretés
22842284
2285**Article LEGIARTI000006735928**
2285**Article LEGIARTI000020218671**
22862286
2287Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 243-5, le montant du seuil applicable est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale et arrondi à l'euro inférieur. Il est déterminé comme suit :
2287Le montant mentionné au premier alinéa de [l'article L. 243-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742032&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à :
22882288
2289a) 20 % pour les créances dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants ;
2289a) 10 000 € pour les créances dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants ;
22902290
2291b) 33 % pour les créances dues par les employeurs occupant moins de cinquante salariés ;
2291b) 15 000 € pour les créances dues par les employeurs occupant moins de 50 salariés ;
22922292
2293c) 50 % pour les autres créances.
2293c) 20 000 € pour les autres créances.
22942294
2295Pour la détermination du seuil applicable, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année.
2295Pour la détermination du seuil applicable, l'effectif des salariés est calculé au 31 décembre de chaque année.
22962296
22972297## Section 5 : Dispositions diverses
22982298
Article LEGIARTI000006736839 L26→26
2626
2727## Sous-section 11 : Demandeurs d'emploi
2828
29**Article LEGIARTI000006736839**
30
31Les demandeurs d'emploi mentionnés au 11° de l'article L. 412-8 sont ceux qui sont inscrits sur la liste tenue par l'Agence nationale pour l'emploi en application de l'article R. 311-3-1 du code du travail.
32
3329**Article LEGIARTI000006736840**
3430
3531Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours de l'action prescrite ou dispensée par l'ANPE ou sur le trajet d'aller et de retour entre le domicile du demandeur d'emploi et le lieu de déroulement de l'action.
Article LEGIARTI000006736842 L40→36
4036
4137Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières des demandeurs d'emploi titulaires d'un des revenus de remplaçement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail est égal au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident ou, s'il lui est supérieur, à leur revenu de remplacement. Toutefois, le montant de l'indemnité ainsi calculée ne peut, en aucun cas, dépasser le montant du revenu de remplacement.
4238
43**Article LEGIARTI000006736842**
39**Article LEGIARTI000006736843**
40
41La déclaration de l'accident à la caisse primaire d'affiliation du demandeur d'emploi est à la charge de l'agence locale qui a prescrit ou dispensé l'action ; si l'accident ne se produit pas dans les locaux de l'agence, celle-ci doit en être informée dans les vingt-quatre heures par le responsable de l'action.
42
43**Article LEGIARTI000019562066**
4444
45Les actions mentionnées à l'article L. 412-8 (11°) donnent lieu au versement d'une cotisation horaire forfaitaire, dont le montant est fixé dans les conditions posées à l'article L. 241-5.
45Les actions mentionnées à l'article L. 412-8 (11°) donnent lieu au versement d'une cotisation horaire forfaitaire, dont le montant est fixé dans les conditions posées à l'article L. 241-5.
4646
47Le paiement de cette cotisation incombe à l'Agence nationale pour l'emploi qui la verse à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente.
47Le paiement de cette cotisation incombe à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail qui la verse à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente.
4848
49Ce paiement est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de demandeurs d'emploi ayant participé aux actions mentionnées à l'article L. 412-8 (11°), le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant.
49Ce paiement est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de demandeurs d'emploi ayant participé aux actions mentionnées à l'article L. 412-8 (11°), le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant.
5050
5151Une copie de ce bordereau est adressée à la caisse régionale d'assurance maladie.
5252
53**Article LEGIARTI000006736843**
53**Article LEGIARTI000019562070**
5454
55La déclaration de l'accident à la caisse primaire d'affiliation du demandeur d'emploi est à la charge de l'agence locale qui a prescrit ou dispensé l'action ; si l'accident ne se produit pas dans les locaux de l'agence, celle-ci doit en être informée dans les vingt-quatre heures par le responsable de l'action.
55Les demandeurs d'emploi mentionnés au 11° de l'article L. 412-8 sont ceux qui sont inscrits sur la liste tenue par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en application de l'article R. 311-3-1 du code du travail.
5656
5757## Sous-section 12 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation
5858
Article LEGIARTI000019960777 L814→814
814814
815815De même, elles ne sont pas applicables pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues par les personnes entrant dans le champ d'application de [l'article L. 133-6-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid).
816816
817**Article LEGIARTI000019960777**
818
819Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de [l'article L. 613-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743504&dateTexte=&categorieLien=cid), le taux mentionné au premier alinéa de [l'article L. 133-6-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé à :
820
821a) 12 % pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de [l'article 50-0 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid);
822
823b) 21, 3 % pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;
824
825c) 21, 3 % pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de [l'article 102 ter du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302641&dateTexte=&categorieLien=cid).
826
817827## Section 1 : Prise en charge des interruptions volontaires de grossesse pratiquées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique
818828
819829**Article LEGIARTI000006735220**
Article LEGIARTI000006735217 L1224→1234
12241234
12251235Les frais de versement et de recouvrement des cotisations et contributions sociales auprès du régime social des indépendants sont à la charge de la partie payante.
12261236
1227## Sous-section 2 : Régime micro-social
1228
1229**Article LEGIARTI000006735217**
1230
1231Le travailleur non salarié qui relève de l'article [50-0 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts peut demander au régime social des indépendants le bénéfice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 131-6 par lettre simple ou en remplissant le formulaire prévu à cet effet. Cette demande doit être faite dans le délai de soixante jours qui suit son immatriculation.
1232
1233Lorsqu'il bénéficie des dispositions du septième alinéa de l'article [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid), il doit communiquer à l'organisme chargé de l'encaissement de ses cotisations et contributions sociales personnelles un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, mentionnant le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre civil précédent et celui des cotisations et contributions sociales dues.
1234
1235Ce formulaire doit être transmis, daté et signé, accompagné du paiement des cotisations et contributions sociales correspondantes au plus tard les 30 avril, 30 juillet, 30 octobre et 30 janvier.
1236
1237Le formulaire peut également être transmis par voie électronique, dans les conditions mentionnées à l'article [L. 133-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740156&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'organisme désigné à cet effet. Le paiement correspondant peut aussi être effectué sous forme dématérialisée.
1238
1239Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la première déclaration du chiffre d'affaires et le paiement correspondant portent sur les cotisations et contributions sociales dues pour la période comprise entre le début ou la reprise d'activité et la fin du trimestre civil suivant. Ils sont adressés au plus tard trente jours après la fin de ce trimestre.
1240
1241**Article LEGIARTI000006735218**
1242
1243I. - En cas de non-paiement des cotisations et contributions sociales aux dates mentionnées à l'article D. 133-17, les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables.
1244
1245II. - En l'absence de déclaration aux dates mentionnées à l'article D. 133-17, le travailleur indépendant est redevable, au titre du trimestre concerné, de cotisations et contributions calculées provisoirement sur la base de 25 % du chiffre d'affaires maximal admis au titre de la catégorie dont il relève, mentionnée à l'article 50-0 du code général des impôts. Cette taxation est signifiée conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 242-14.
1246
12471237## Sous-section 1 : Chèque emploi-service universel
12481238
12491239**Article LEGIARTI000018937445**
Article LEGIARTI000006735265 L1364→1354
13641354
13651355Les arrêtés interministériels prévus au quatrième alinéa de l'article L. 134-1 sont pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, et le ministre chargé du budget.
13661356
1367**Article LEGIARTI000006735265**
1368
1369Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par les organismes nationaux des régimes débiteurs à un compte spécial ouvert à cet effet dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations. Celle-ci reverse aux organismes nationaux des régimes créanciers les sommes correspondant aux soldes négatifs.
1370
1371Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des travailleurs salariés sont effectuées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
1372
1373Les régimes débiteurs peuvent verser des acomptes aux régimes créanciers dont la situation de trésorerie l'exige.
1374
1375Ces opérations sont effectuées par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations.
1376
1377Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date et le montant de ces versements.
1378
1379En ce qui concerne le régime des exploitants agricoles, les opérations financières sont effectuées entre la caisse des dépôts et consignations et l'agence comptable de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.
1380
13811357**Article LEGIARTI000006735267**
13821358
13831359En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et pour permettre à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales de faire face aux obligations qui lui incombent en application de l'article D. 134-7, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de ladite caisse nationale, la répartition entre les sections professionnelles des sommes correspondant aux soldes positif ou négatif de la compensation et aux acomptes mentionnés aux premier et troisième alinéas dudit article D. 134-7.
Article LEGIARTI000020062545 L1434→1410
14341410
14351411d) Le taux applicable pour calculer le montant défini au c est égal à 30 % pour l'exercice 2002, 27 % pour l'exercice 2003, 24 % pour l'exercice 2004, 21 % pour l'exercice 2005, 18 % pour l'exercice 2006, 15 % pour l'exercice 2007, 12 % à compter de l'exercice 2008.
14361412
1413**Article LEGIARTI000020062545**
1414
1415Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par les organismes nationaux des régimes débiteurs à un compte spécial ouvert à cet effet dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations. Celle-ci reverse aux organismes nationaux des régimes créanciers les sommes correspondant aux soldes négatifs.
1416
1417Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des travailleurs salariés sont effectuées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
1418
1419Les régimes débiteurs peuvent verser des acomptes aux régimes créanciers dont la situation de trésorerie l'exige.
1420
1421Ces opérations sont effectuées par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations.
1422
1423Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date et le montant de ces versements.
1424
1425En ce qui concerne le régime des exploitants agricoles, les opérations financières sont effectuées entre la caisse des dépôts et consignations et l'agence comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
1426
14371427## Sous-section 1 : Dispositions communes.
14381428
14391429**Article LEGIARTI000006735610**
Article LEGIARTI000006735361 L2759→2749
27592749
27602750Il en est de même des tarifs de responsabilité fixés par lesdites caisses en l'absence de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués.
27612751
2762**Article LEGIARTI000006735361**
2763
2764Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 est conclu, pour une durée de trois à cinq ans, entre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le représentant légal de l'établissement après avis conforme de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale mentionnées aux articles L. 6144-1, L. 6161-8 et L. 6161-2 du code de la santé publique et de la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles mentionnée à l'article R. 5126-48 du même code.
2765
2766Le contrat est transmis à la caisse d'assurance maladie dont relève l'établissement de santé en application des dispositions des articles L. 174-2 ou L. 174-18 du présent code. Cette caisse est également informée de toute modification, suspension ou résiliation affectant le contrat.
2767
27682752**Article LEGIARTI000006735362**
27692753
27702754Les décisions de la commission régionale sont susceptibles d'appel devant une commission nationale dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article LEGIARTI000006735363 L2803→2787
28032787
28042788La commission peut désigner des rapporteurs.
28052789
2806**Article LEGIARTI000006735363**
2807
2808Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations fixe son calendrier d'exécution et mentionne les objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que les indicateurs de suivi et de résultats attendus nécessaires à son évaluation périodique. L'établissement adresse un rapport d'étape annuel ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale de l'hospitalisation.
2809
2810Ce contrat est conforme à un contrat type figurant en annexe à la présente section.
2811
28122790**Article LEGIARTI000006735364**
28132791
28142792Peuvent interjeter appel des décisions de la commission régionale :
Article LEGIARTI000006735371 L2845→2823
28452823
28462824La procédure est écrite et contradictoire. La commission peut inviter les parties intéressées à déposer des conclusions orales et prescrire toutes enquêtes ou expertises jugées par elle nécessaires. Elle doit statuer dans les trois mois.
28472825
2848**Article LEGIARTI000006735371**
2849
2850S'il est constaté que la facturation en sus des prestations d'hospitalisation d'une spécialité pharmaceutique n'est pas conforme aux limitations du champ de la prise en charge fixées, le cas échéant, par l'arrêté d'inscription sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 ou que celle d'un produit et prestation n'est pas conforme aux conditions de prise en charge fixées, le cas échéant, par la liste visée à l'article L. 165-1 ou par la liste visée à l'article L. 162-22-7, la caisse d'assurance maladie compétente procède sans délai à la récupération de l'indu auprès de l'établissement de santé concerné et signale cet incident à l'agence régionale de l'hospitalisation dont il relève. Si plus de trois signalements ont été enregistrés pour un établissement donné par l'agence régionale de l'hospitalisation au cours d'un exercice, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour cet établissement du ou des produits concernés est alors fixé pour l'année suivante dans le respect des dispositions de l'article D. 162-13 à un taux inférieur à 95 %.
2851
28522826**Article LEGIARTI000006735372**
28532827
28542828L'appel n'est pas suspensif ; toutefois, le ministre chargé de la sécurité sociale peut suspendre l'effet de la décision prononcée par la commission régionale jusqu'à la décision de la commission nationale.
Article LEGIARTI000006735375 L2865→2839
28652839
286628402°) lorsqu'elle est saisie d'un appel contre une décision d'une commission régionale prise en contradiction avec une précédente décision d'annulation prise par elle.
28672841
2868**Article LEGIARTI000006735375**
2869
2870Un observatoire régional constitué auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation regroupe notamment des représentants des commissions du médicament et des dispositifs médicaux stériles des établissements de santé de la région ayant conclu un contrat de bon usage. Il assure un suivi et une analyse des pratiques de prescription observées au niveau régional. Il organise, notamment sur la base de ces travaux, des échanges réguliers sur les pratiques relatives à l'usage des médicaments et des produits et prestations, notamment ceux figurant sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 et également, s'agissant des produits et prestations, ceux visés à la dernière phrase du premier alinéa ainsi qu'au quatrième alinéa de l'article L. 165-1.
2871
2872La dotation régionale prévue à l'article L. 162-22-13 peut contribuer au financement de cet observatoire.
2873
2874L'observatoire établit notamment le modèle de rapport d'étape annuel mentionné à l'article D. 162-10 et procède au référencement des protocoles thérapeutiques se rapportant notamment aux médicaments et produits et prestations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-22-7.
2875
2876Un observatoire interrégional peut être constitué auprès de plusieurs agences régionales de l'hospitalisation en lieu et place des observatoires régionaux.
2877
28782842**Article LEGIARTI000006735457**
28792843
28802844Les modalités d'application des articles D. 162-3 à D. 162-16 sont fixées en tant que de besoin par arrêté interministériel.
Article LEGIARTI000019721866 L3011→2975
30112975
301229766° Les forfaits techniques, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-1-7, facturés par les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 titulaires d'une autorisation administrative de fonctionnement d'un équipement matériel lourd en application des dispositions du II de l'article R. 712-37-1 du code de la santé publique.
30132977
2978**Article LEGIARTI000019721866**
2979
2980Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à [l'article L. 162-22-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid)est conclu, pour une durée de trois à cinq ans, entre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie et le représentant légal de l'établissement après avis conforme de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale mentionnées aux [articles L. 6144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6161-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691171&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6161-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691155&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et de la commission ou la sous-commission mentionnées aux deux derniers alinéas de [l'article L. 5126-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690078&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
2981
2982Le contrat est transmis, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à la caisse d'assurance maladie dont relève l'établissement de santé en application des dispositions des [articles L. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 174-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code. Cette caisse est également informée de toute modification, suspension ou résiliation affectant le contrat.
2983
2984Ce contrat, ainsi que toute modification, suspension ou résiliation l'affectant, est par ailleurs transmis pour information par le médecin-conseil régional du régime général au médecin coordonnateur régional du régime d'assurance maladie des professions agricoles et au médecin-conseil régional du régime social des indépendants.
2985
2986**Article LEGIARTI000019721875**
2987
2988Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations fixe son calendrier d'exécution et mentionne les objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que les indicateurs de suivi et de résultats attendus nécessaires à son évaluation périodique.L'établissement adresse un rapport d'étape annuel ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale de l'hospitalisation qui en accuse réception. Une copie de ces rapports est adressée simultanément au médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie.
2989
2990Ce contrat est conforme à un contrat type figurant en annexe à la présente section.
2991
2992**Article LEGIARTI000019721877**
2993
2994Lorsque l'arrêté d'inscription d'une spécialité pharmaceutique, d'un produit ou d'une prestation sur la liste visée à [l'article L. 162-22-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid)prévoit une limitation du champ de la prise en charge, si la caisse d'assurance maladie compétente constate une facturation en sus des prestations d'hospitalisation non conforme à cette limitation, elle procède sans délai à la récupération de l'indu auprès de l'établissement de santé concerné et signale cet incident à l'agence régionale de l'hospitalisation dont il relève. Si plus de trois signalements ont été enregistrés pour un établissement donné par l'agence régionale de l'hospitalisation au cours d'un exercice, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour cet établissement du ou des produits concernés est alors fixé pour l'année suivante dans le respect des dispositions de [l'article D. 162-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735368&dateTexte=&categorieLien=cid) à un taux inférieur à 95 %.
2995
2996**Article LEGIARTI000019721882**
2997
2998Un observatoire régional constitué auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation regroupe notamment des représentants de la commission ou de la sous-commission mentionnées aux deux [derniers alinéas de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690078&dateTexte=&categorieLien=cid)des établissements de santé de la région ayant conclu un contrat de bon usage, dont un établissement autorisé à pratiquer une activité d'hospitalisation à domicile. Il assure un suivi et une analyse des pratiques de prescription observées au niveau régional. Il organise, notamment sur la base de ces travaux, des échanges réguliers sur les pratiques relatives à l'usage des médicaments et des produits et prestations, notamment ceux figurant sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 et également, s'agissant des produits et prestations, ceux visés à la dernière phrase du premier alinéa ainsi qu'au quatrième alinéa de [l'article L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid).
2999
3000La dotation régionale prévue à [l'article L. 162-22-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid)peut contribuer au financement de cet observatoire.
3001
3002L'observatoire établit notamment le modèle de rapport d'étape annuel mentionné à [l'article D. 162-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735362&dateTexte=&categorieLien=cid)et procède au référencement des protocoles thérapeutiques se rapportant notamment aux médicaments et produits et prestations mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 162-22-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid).
3003
3004Un observatoire interrégional peut être constitué auprès de plusieurs agences régionales de l'hospitalisation en lieu et place des observatoires régionaux.
3005
30143006**Article LEGIARTI000030663282**
30153007
30163008Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes :
Article LEGIARTI000017867783 L742→742
742742
743743Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.
744744
745**Article LEGIARTI000017867783**
745**Article LEGIARTI000019077622**
746746
747Le montant de l'allocation de logement, définie au I de l'article [D. 542-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D542-5 \(V\)")est calculé selon la formule :
747I.-Le modèle de la demande d'allocation logement assortie de pièces justificatives tenant compte de la situation du demandeur ou allocataire, est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement.
748748
749AL = L + C-Pp,
749II.-En cas de non-présentation avant le 1er janvier d'un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions déterminées aux [articles D. 542-9 à D. 542-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737185&dateTexte=&categorieLien=cid), le paiement des allocations de logement peut être suspendu.
750750
751dans laquelle AL représente le montant mensuel de l'allocation de logement ;
751En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er décembre, ou lorsque l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de [l'article D. 542-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737197&dateTexte=&categorieLien=cid), cet organisme notifie simultanément :
752752
753L représente, pour une période d'un mois, le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé par arrêté ;
7531° A l'allocataire, son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ;
754754
755C représente le montant forfaitaire des charges défini au deuxième alinéa de [l'article D. 542-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737203&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D542-21 \(V\)").
7552° Au bailleur ou au prêteur, la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande.
756756
757Pp représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement.
757A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai :
758758
759La participation personne Pp est calculée selon les dispositions ci-après.
759a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou justifie par tous moyens avoir soldé sa dette ;
760760
761La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :
761b) L'allocation continue à lui être versée.
762762
763Pp = Po + Tp x Rp.
763A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des [articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737217&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 542-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737435&dateTexte=&categorieLien=cid).
764764
765Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 31 euros ;
765III.-A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide :
766766
767Tp représente le taux de participation personnelle ;
767a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ;
768768
769Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues au I de l'article D. 542-5 du même code et un montant forfaitaire, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ; Rp ne peut être inférieur à zéro.
769Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, s'il en fait la demande, ou à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de paiement régulier du loyer ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du plan. Sont également versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement.
770770
771Le taux de participation personnelle (Tp) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :
771A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.
772772
773Tp = Tf + Tl,
773b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à [l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351274&dateTexte=&categorieLien=cid)ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois.
774774
775dans laquelle :
775Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide.
776776
777TF représente un taux fonction de la taille du ménage. Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
777Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci en a fait la demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire, sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou des mensualités et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Sont également versées dans les mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement.
778778
779TL représente un taux complémentaire fixé par arrêté en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
779c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
780780
781Pour la détermination de TL, les taux et tranches de loyers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
781**Article LEGIARTI000020092313**
782782
783TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.
783Le montant de l'allocation de logement, définie au I de l'article [D. 542-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737341&dateTexte=&categorieLien=cid)est calculé selon la formule :
784784
785**Article LEGIARTI000019077576**
785AL = L + C-Pp,
786786
787Les ressources prises en compte pour l'application de [l'article D. 542-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737341&dateTexte=&categorieLien=cid)sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux [articles D. 542-20 à D. 542-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737201&dateTexte=&categorieLien=cid), par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à [l'article R. 531-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750866&dateTexte=&categorieLien=cid).
787dans laquelle AL représente le montant mensuel de l'allocation de logement ;
788788
789Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de ladite année et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
789L représente, pour une période d'un mois, le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé par arrêté ;
790790
791**Article LEGIARTI000019077622**
791C représente le montant forfaitaire des charges défini au deuxième alinéa de l'article [D. 542-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737203&dateTexte=&categorieLien=cid).
792792
793I.-Le modèle de la demande d'allocation logement assortie de pièces justificatives tenant compte de la situation du demandeur ou allocataire, est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement.
793Pp représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement.
794794
795II.-En cas de non-présentation avant le 1er janvier d'un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions déterminées aux [articles D. 542-9 à D. 542-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737185&dateTexte=&categorieLien=cid), le paiement des allocations de logement peut être suspendu.
795La participation personne Pp est calculée selon les dispositions ci-après.
796796
797En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er décembre, ou lorsque l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de [l'article D. 542-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737197&dateTexte=&categorieLien=cid), cet organisme notifie simultanément :
797La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :
798798
7991° A l'allocataire, son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ;
799Pp = Po + Tp x Rp.
800800
8012° Au bailleur ou au prêteur, la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande.
801Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8, 5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 33 euros ;
802802
803A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai :
803Tp représente le taux de participation personnelle ;
804804
805a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou justifie par tous moyens avoir soldé sa dette ;
805Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues au I de l'article D. 542-5 du même code et un montant forfaitaire, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ; Rp ne peut être inférieur à zéro.
806806
807b) L'allocation continue à lui être versée.
807Le taux de participation personnelle (Tp) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :
808808
809A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des [articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737217&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 542-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737435&dateTexte=&categorieLien=cid).
809Tp = Tf + Tl,
810810
811III.-A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide :
811dans laquelle :
812812
813a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ;
813TF représente un taux fonction de la taille du ménage. Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
814814
815Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, s'il en fait la demande, ou à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de paiement régulier du loyer ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du plan. Sont également versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement.
815TL représente un taux complémentaire fixé par arrêté en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
816816
817A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.
817Pour la détermination de TL, les taux et tranches de loyers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
818818
819b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à [l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351274&dateTexte=&categorieLien=cid)ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois.
819TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.
820820
821Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide.
821**Article LEGIARTI000020092317**
822822
823Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci en a fait la demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire, sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou des mensualités et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Sont également versées dans les mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement.
823Les ressources prises en compte pour l'application de [l'article D. 542-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737341&dateTexte=&categorieLien=cid)sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux [articles D. 542-20 à D. 542-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737201&dateTexte=&categorieLien=cid), par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à [l'article R. 531-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750866&dateTexte=&categorieLien=cid).
824824
825c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
825Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
826826
827**Article LEGIARTI000019077629**
827**Article LEGIARTI000020092322**
828828
829829Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
830830
831Sous réserve des dispositions des [articles R. 532-4 à R. 532-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750902&dateTexte=&categorieLien=cid)et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
831Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
832832
833a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de [l'article 156 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307893&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
833a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
834834
835b) L'abattement mentionné à [l'article 157 bis ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307950&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge ;
835b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge ;
836836
837837Sont également prises en considération :
838838
8391° Après application de la déduction correspondant à celle mentionnée au deuxième alinéa du 3° de [l'article 83 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307096&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de [l'article L. 431-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
8391° Après application de la déduction correspondant à celle mentionnée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ;
840840
8418412° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater de ce même code ;
842842
843Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à [l'article D. 542-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737185&dateTexte=&categorieLien=cid). Il en est de même pour la prime de retour à l'emploi.
843Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article D. 542-9. Il en est de même pour la prime de retour à l'emploi.
844844
845845Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
846846
@@ -850,7 +850,7 @@ Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire l
850850
851851Cet abattement est fixé à 95 euros.
852852
853Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de [l'article L. 542-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743252&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui perçoit l'allocation de logement visée au II de [l'article D. 542-5. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737341&dateTexte=&categorieLien=cid)
853Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1 et qui perçoit l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5.
854854
855855Cet abattement est fixé à :
856856
@@ -858,13 +858,13 @@ Cet abattement est fixé à :
858858
8598591 350 euros pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
860860
861Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.
861Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant minimal de ressources, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Un montant minimal de ressources inférieur à ce dernier est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Ces montants, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, évoluent le 1er janvier de chaque année comme l'indice de référence des loyers défini à l' article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
862862
863En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des [articles R. 532-8 et D. 542-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750919&dateTexte=&categorieLien=cid)sont inférieures à un montant égal à 16, 25 fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.
863En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 532-8 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à 16, 25 fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.
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865865A compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 532-8 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à 16, 25 fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.
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867Pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des premier au neuvième alinéas du présent article et des articles R. 532-8, [D. 542-11 et D. 542-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737407&dateTexte=&categorieLien=cid)sont inférieures à un montant forfaitaire lorsque l'allocation est accordée en application du 2° de [l'article D. 542-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737230&dateTexte=&categorieLien=cid), celles-ci sont réputées égales à ce montant sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.
867Pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des premier au neuvième alinéas du présent article et des articles R. 532-8, D. 542-11 et D. 542-12 sont inférieures à un montant forfaitaire lorsque l'allocation est accordée en application du 2° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées égales à ce montant sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.
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869869Le montant forfaitaire visé à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
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