Version du 2016-10-06

N
Nomoscope
6 oct. 2016 88b9957b50c88561f86333164552abd48c0d38b1
Version précédente : 713b46bf
Résumé IA

Ces changements remplacent l'ancienne notion d'« option de coordination » par celle de « contrat d'accès aux soins » pour les médecins, tout en précisant que l'attestation d'assurance en responsabilité civile doit désormais être transmise annuellement. Les droits des citoyens sont impactés par une clarification des conditions d'accès aux soins pour les médecins, qui doivent désormais respecter ce nouveau cadre contractuel pour bénéficier des aides financières. Cela renforce la traçabilité des engagements professionnels et assure une meilleure coordination des soins pour les assurés.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +19 -21

Article LEGIARTI000020313007 L5273→5273
52735273
52745274Le bénéfice de l'aide cesse à compter de la date du renoncement à l'accréditation, du retrait d'accréditation ou du refus de renouvellement de l'accréditation.
52755275
5276**Article LEGIARTI000020313007**
5277
5278Pour bénéficier de l'aide mentionnée à l'article [D. 185-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D185-1 \(V\)"), les médecins doivent remplir les conditions suivantes :
5279
52801° Transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation ;
5281
52822° Annulé ;
5283
52843° Transmettre une copie de leur contrat d'assurance.
5285
5286Les conditions prévues aux 2° et 3° doivent être satisfaites chaque année.
5287
5288__
5289
5290**Article LEGIARTI000025089777**
5276**Article LEGIARTI000033192884**
52915277
52925278Les médecins régis par la convention nationale mentionnée à l'article [L. 162-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid)ou le règlement arbitral mentionné à l'article [L. 162-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741336&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code exerçant une spécialité énumérée à l'article [D. 4135-2 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913381&dateTexte=&categorieLien=cid)dans un établissement de santé, et qui sont accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation prévue à l'article [L. 4135-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688891&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance en responsabilité civile dont le montant tient compte des caractéristiques d'exercice énumérées à l'alinéa suivant, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité.
52935279
@@ -5303,15 +5289,15 @@ a) à 25 200 euros pour la gynécologie-obstétrique et l'obstétrique ;
53035289
53045290b) à 9 800 euros pour l'anesthésie-réanimation et la réanimation médicale ;
53055291
5306c) A 21 000 euros pour les spécialités mentionnées du 1° au 11° à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique ;
5307
5292c) A 21 000 euros pour les spécialités mentionnées du 1° au 11° à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique ;
5293
53085294d) A 15 000 euros pour les spécialités mentionnées du 15° au 21° à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique.
53095295
53105296Le montant de cette aide est calculé dans les conditions suivantes :
53115297
5312-50 % de cette part pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents et pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré à l'option de coordination ;
5298-50 % de cette part pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents et pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré au contrat d'accès aux soins ;
53135299
5314-35 % de cette part pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré à l'option de coordination.
5300-35 % de cette part pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins.
53155301
53165302Pour les spécialités mentionnées du 1° au 12° et au 16° de l'article D. 4135-2 du code de la santé publique, l'aide annuelle est calculée par exception aux cinquième, dixième et onzième alinéas du présent article selon les modalités suivantes :
53175303
Article LEGIARTI000033192903 L5319→5305
53195305
532053062° Les taux mentionnés aux dixième et onzième alinéas du présent article sont portés :
53215307
5322-aux deux tiers pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents ainsi que pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré à l'option de coordination ;
5308-aux deux tiers pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents ainsi que pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré au contrat d'accès aux soins ;
53235309
5324-à 55 % pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré à l'option de coordination.
5310-à 55 % pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins.
53255311
53265312Une partie, dont le niveau est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de l'aide prévue au présent article est versée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'organisme auprès duquel le médecin s'est engagé dans la procédure d'accréditation.
53275313
53285314Les seuils maximum d'appel de cotisation mentionnés ci-dessus évoluent chaque année en fonction d'un indice des primes de responsabilité civile médicale de la spécialité ou du groupe de spécialités concernés, dans des conditions fixées par décret.
53295315
53305316Cet indice est fondé sur des informations transmises annuellement par les entreprises d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnés à l'article [L. 1142-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685995&dateTexte=&categorieLien=cid).
5317
5318**Article LEGIARTI000033192903**
5319
5320Pour bénéficier de l'aide mentionnée à l'article [D. 185-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735582&dateTexte=&categorieLien=cid), les médecins doivent remplir les conditions suivantes :
5321
53221° Transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation ;
5323
53242° Annulé ;
5325
53263° Transmettre chaque année une copie de l'attestation d'assurance en responsabilité civile mentionnant le montant de la prime versée.
5327
5328__