Version du 2003-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2003 881c3e652ffb3c8e95056522d7446e5e4fc48597
Version précédente : 7e5969ab
Résumé IA

Ces changements étendent le financement de la sécurité sociale pour inclure explicitement les allocations spécifiques aux personnes âgées et aux adultes handicapés à Mayotte, tout en réorganisant les règles de recouvrement des contributions par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Sur le plan de la santé, le code simplifie et regroupe les prestations couvertes en intégrant les frais de prévention et de dépistage dans une disposition unique, tout en abrogeant des articles redondants concernant les vaccinations et les examens de dépistage. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure prise en charge financière des soins préventifs et assure que les populations de Mayotte bénéficient des mêmes droits aux allocations que ceux de la métropole, sans modifier le montant des prestations elles-mêmes.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006740187 L184→184
184184
185185## Section 1 : Opérations de solidarité
186186
187**Article LEGIARTI000006740187**
187**Article LEGIARTI000006740188**
188188
189189Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'article L. 135-1 sont les suivantes :
190190
@@ -224,7 +224,9 @@ e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité prévue à l
224224
2252257° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;
226226
2278° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations de solidarité.
2278° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations de solidarité ;
228
2299° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
228230
229231Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du 4° et au 7° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée après avis des conseils d'administration des caisses des régimes d'assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
230232
Article LEGIARTI000006740362 L524→526
524526
525527Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée.
526528
527**Article LEGIARTI000006740362**
529**Article LEGIARTI000006740363**
528530
529531La contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.
530532
Article LEGIARTI000006740366 L532→534
532534
533535A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.
534536
535La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1.
536
537537**Article LEGIARTI000006740366**
538538
539539Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
Article LEGIARTI000006740424 L610→610
610610
611611Lorsque l'entreprise redevable produit ultérieurement la déclaration considérée, le montant de la part de la contribution due au titre de l'année est majoré de 10 %. Cette majoration peut faire l'objet d'une demande de remise gracieuse.
612612
613## Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées directement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
614
615**Article LEGIARTI000006740424**
616
617Les contributions instituées aux articles L. 137-6, L. 138-1, L. 138-10 et L. 245-1 sont recouvrées et contrôlées dans les conditions prévues à la présente section par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. L'agence centrale peut requérir l'assistance des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer, notamment par la mise à disposition d'agents de ces organismes, en particulier d'inspecteurs du recouvrement, pour assurer les actions de contrôle. Les agents habilités peuvent recueillir auprès des assujettis aux contributions tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application des contributions.
618
613619## Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie
614620
615621**Article LEGIARTI000006740433**
Article LEGIARTI000006745014 L692→692
692692
693693L'allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail appréciant le taux d'invalidité de la personne handicapée ou l'impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi.
694694
695**Article LEGIARTI000006745014**
695**Article LEGIARTI000006745015**
696696
697697L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
698698
Article LEGIARTI000006745025 L706→706
706706
707707Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
708708
709L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément.
709L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé prévue à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
710710
711711**Article LEGIARTI000006745025**
712712
Article LEGIARTI000006742908 L706→706
706706
707707Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat qui prévoit toutes mesures utiles pour éviter le double emploi de cet examen de santé avec toute autre visite de médecine préventive organisée en application d'une autre disposition législative ou réglementaire.
708708
709**Article LEGIARTI000006742908**
709**Article LEGIARTI000006742909**
710710
711711L'assurance maladie comporte :
712712
@@ -720,11 +720,11 @@ L'assurance maladie comporte :
720720
7217215°) l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ;
722722
7236°) les frais afférents aux examens prescrits en application de l'article L. 153 du code de la santé publique ;
7236° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes prioritaires de prévention définis en application des dispositions de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, et notamment des frais relatifs aux examens de dépistage effectués au titre des programmes prévus par l'article L. 1411-2 du même code ainsi que des frais afférents aux examens prescrits en application de l'article L. 2121-1 du même code et aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
724724
7257°) La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé ;
7257°) (Abrogé) ;
726726
7278° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre des programmes arrêtés en application des dispositions de l'article L. 55 du code de la santé publique ;
7278°) (Abrogé) ;
728728
7297299° La couverture des frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique.
730730
Article LEGIARTI000006742486 L744→744
744744
745745Elle peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations.
746746
747**Article LEGIARTI000006742486**
747**Article LEGIARTI000006742487**
748748
749749La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dans les cas suivants :
750750
@@ -778,7 +778,7 @@ La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditi
778778
77977915°) pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal ;
780780
78116°) Pour les frais d'examens de dépistage effectués dans le cadre des programmes mentionnés au 8° de l'article L. 321-1 ;
78116°) Pour les frais d'examens de dépistage effectués dans le cadre des programmes mentionnés au 6° de l'article L. 321-1 ;
782782
78378317° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 9° de l'article L. 321-1.
784784
Article LEGIARTI000006741739 L542→542
542542
543543## Chapitre 1er : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
544544
545**Article LEGIARTI000006741739**
545**Article LEGIARTI000006741740**
546546
547547La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle :
548548
@@ -550,7 +550,7 @@ La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rô
550550
5515512° De définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du présent livre ;
552552
5533°) de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses régionales et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel, après avis et proposition de son conseil d'administration ;
5533°) de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses régionales et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre des programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code ;
554554
5555554°) d'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;
556556
Article LEGIARTI000006742143 L1772→1772
17721772
17731773La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
17741774
1775**Article LEGIARTI000006742143**
1775**Article LEGIARTI000006742144**
17761776
1777La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année.
1778
1779La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale, selon les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre II.
1780
1781L'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale peut être assistée, en tant que de besoin, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou les services de l'Etat désignés par arrêté ; ces derniers peuvent bénéficier à cet effet d'agents mis à disposition par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale.
1782
1783Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent recueillir auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application de la contribution.
1777La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année .
17841778
17851779## Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
17861780
Article LEGIARTI000006741143 L732→732
732732
733733Toutefois, la société qui acquitte la contribution adresse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'une part, une déclaration consolidée pour l'ensemble du groupe et, d'autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents.
734734
735## Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées directement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
736
737**Article LEGIARTI000006741143**
738
739L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure les opérations de recouvrement, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Préalablement à toute action contentieuse, toute réclamation doit donner lieu à un recours gracieux auprès de l'agence centrale.
740
741L'agence centrale peut accorder, le cas échéant, la remise des majorations et pénalités appliquées ainsi que de la taxation provisionnelle appliquée en cas de défaut de déclaration. La demande gracieuse de remise des pénalités et des majorations n'est recevable qu'après le règlement de la totalité des contributions dues. La remise gracieuse est conditionnée à la bonne foi du redevable, dûment prouvée par ses soins.
742
743Les litiges sont portés devant une juridiction de l'ordre judiciaire.
744
745**Article LEGIARTI000006741144**
746
747Les entreprises ou les groupes non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
748
749**Article LEGIARTI000006741146**
750
751Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
752
735753## Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie
736754
737755**Article LEGIARTI000006740430**
Article LEGIARTI000006751568 L2476→2476
24762476
24772477## Section 2 : Règles de fonctionnement et de gestion.
24782478
2479**Article LEGIARTI000006751568**
2479**Article LEGIARTI000006751569**
24802480
2481Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession artisanale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la caisse dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.
2481Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession artisanale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la caisse dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle.
24822482
24832483En cas de cessation de l'activité professionnelle, de cession de fonds artisanal, ou de radiation, le paiement des cotisations dues pour le trimestre en cours est immédiatement exigible.
24842484
Article LEGIARTI000006747917 L6068→6068
60686068
60696069A défaut de convention, le forfait global de soins demandé par l'établissement est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des montants des forfaits globaux applicables aux établissements de même nature situés dans la région, ramenés à la journée.
60706070
6071## Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les appartements de coordination thérapeutique.
6072
6073**Article LEGIARTI000006747917**
6074
6075La dotation globale de financement annuelle prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie est versée au gestionnaire de l'appartement de coordination thérapeutique, par douzièmes, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle il est implanté, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont hébergés dans cet appartement.
6076
6077Sont applicables les deux derniers alinéas de l'article R. 174-9.
6078
6079**Article LEGIARTI000006747921**
6080
6081La charge de la dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées par l'article R. 174-10.
6082
6083**Article LEGIARTI000006747924**
6084
6085Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur.
6086
60716087## Section 3 bis : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.
60726088
60736089**Article LEGIARTI000006746808**
Article LEGIARTI000006737873 L1500→1500
15001500
15011501## Section 2 : Organisation financière - Cotisations
15021502
1503**Article LEGIARTI000006737873**
1503**Article LEGIARTI000006737874**
15041504
15051505Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est fixée à 16,35 p. 100.
15061506
1507Cette cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel cette activité a pris fin. Toutefois si le début de l'activité se situe le premier jour d'un trimestre civil, la cotisation est due à compter de cette date.
1507Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin.
15081508
15091509**Article LEGIARTI000006737878**
15101510
Article LEGIARTI000006737889 L1526→1526
15261526
15271527La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations de revenus mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
15281528
1529**Article LEGIARTI000006737889**
1529**Article LEGIARTI000006737890**
15301530
1531Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle .
1531Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle.
15321532
1533La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année précédente. Toutefois, la première fraction semestrielle de la cotisation est calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année.
1534
1535Si les revenus d'activité ont été réalisés au cours d'une période d'affiliation inférieure à une année civile, ils sont rapportés à une année entière pour déterminer l'assiette des cotisations.
1533La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année précédente. Toutefois, la première fraction semestrielle de la cotisation est calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année.
15361534
15371535**Article LEGIARTI000006737896**
15381536
Article LEGIARTI000006737903 L1546→1544
15461544
15471545Lorsque l'assuré s'est libéré pour la date limite de versement d'au moins la moitié de la somme demandée, le solde est payable au plus tard le dernier jour du quatrième mois du semestre considéré.
15481546
1549**Article LEGIARTI000006737903**
1547**Article LEGIARTI000006737904**
1548
1549Les dispositions de l'article D. 633-7 sont applicables à la cotisation de la première année civile d'exercice de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale et à celle du premier semestre de l'année suivante sous les réserves ci-après :
1550
15511° La cotisation du premier semestre de la première année est versée au plus tard le 30 avril si l'activité a débuté avant le 30 janvier, en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation du second semestre dans le cas contraire ;
1552
15532° La cotisation du second semestre de la première année est versée au plus tard le 31 octobre si l'activité a débuté entre le 30 avril et le 1er août, en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation du premier semestre de la deuxième année si elle a débuté après le 31 juillet ;
15501554
1551Les dispositions de l'article D. 633-7 sont applicables à la cotisation due au titre du semestre au cours duquel intervient l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales sous réserve que le délai entre la date à laquelle l'assuré a débuté son activité et la date limite de paiement de ladite cotisation soit d'au moins quatre-vingt-dix jours.
15553° La cotisation du premier semestre de la deuxième année d'activité est versée au plus tard le 30 avril si l'activité a débuté après le 16 novembre.
15521556
1553Lorsque cette condition n'est pas remplie, la cotisation est versée au plus tard à la date qui, parmi celles mentionnées à l'article D. 633-7, est immédiatement postérieure à la date pour laquelle la cotisation aurait dû être versée en application de ce même article. Le règlement intervient dans les mêmes conditions que pour les cotisations éventuellement dues pour cette date ; toutefois, lorsque la date limite de paiement des cotisations afférentes au premier semestre d'activité est reportée au 30 avril ou au 31 octobre, l'assuré peut demander à s'acquitter de ces cotisations en deux versements trimestriels d'égal montant, le règlement de la seconde fraction trimestrielle intervenant alors en même temps et dans les mêmes conditions que celui des cotisations du semestre suivant.
1557Lorsque l'application des dispositions ci-dessus emporte le règlement au 30 avril ou au 31 octobre de la totalité de la cotisation afférente à un semestre, l'assuré peut s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées en deux versements trimestriels d'égal montant. Le règlement de la seconde fraction intervient alors en même temps et dans les mêmes conditions que celui des cotisations du semestre suivant.
15541558
15551559**Article LEGIARTI000006737907**
15561560
Article LEGIARTI000006738399 L4→4
44
55Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 2,80 p. 100.
66
7**Article LEGIARTI000006738399**
8
9Sous réserve des dispositions du 4° de l'article D. 711-5, est fixé à 1 % le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur :
10
111° Les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par des institutions relevant du titre II du livre IX ;
12
132° Les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont titulaires d'avantages de retraite de base attribués, par ces mêmes organismes, au titre de l'article D. 173-1.
14
157## Section 4 : Cotisations.
168
179**Article LEGIARTI000006738423**
Article LEGIARTI000006735894 L1473→1473
14731473
147414742° La majoration prévue au 1° de l'article D. 242-6-4 est diminuée de 30 p. 100.
14751475
1476**Article LEGIARTI000006735894**
1476**Article LEGIARTI000006735895**
14771477
1478Pour les dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au régime de la vignette, les taux collectifs visés à l'article D. 242-6-6 sont calculés par port ou pour un ensemble de ports, après avis du comité technique national des industries des transports et de la manutention. En aucun cas, ces taux ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1478Pour les dockers maritimes intermittents soumis au régime de la vignette, les taux de cotisation notifiés ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
14791479
14801480**Article LEGIARTI000006735896**
14811481
Article LEGIARTI000006736395 L1529→1529
15291529
15301530## Sous-section 1 : Taux.
15311531
1532**Article LEGIARTI000006736395**
1532**Article LEGIARTI000006736396**
15331533
1534Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 %.
1534Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1.
15351535
15361536Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :
15371537
Article LEGIARTI000006738400 L1673→1673
16731673
16741674Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de [l'article R. 711-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752270&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-24 \(V\)"), le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 1998, ce taux est diminué de 3,8 points.
16751675
1676**Article LEGIARTI000006738400**
1677
1678Pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article [L. 136-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L136-1 \(VT\)")et qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, est fixé à 1 % le taux des cotisations mentionnées à l'article [L. 711-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L711-2 \(V\)")assises sur :
1679
16801° Les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par des institutions relevant du titre II du livre IX ;
1681
16822° Les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont titulaires d'avantages de retraite de base attribués, par ces mêmes organismes, au titre de l'article [D. 173-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D173-1 \(V\)").
1683
16761684**Article LEGIARTI000006738405**
16771685
16781686Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, le taux des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes et applicable aux revenus d'activités en cause est celui en vigueur au 31 décembre 1997 pour les assurés de ce régime.