Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (+3 textes) (2022-01-31)

N
Nomoscope
31 janv. 2022 880cff175e08c695a376ef2edf588b58f1adb1b5
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Résumé IA

Ces changements clarifient et précisent les règles d'ouverture et de maintien des droits aux prestations familiales, notamment en cas de modification de la situation familiale ou de décès d'un enfant. Les droits concernés sont principalement la prime et l'allocation mentionnées aux articles L. 531-2 et L. 531-3, ainsi que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Pour les citoyens, cela signifie que l'appréciation des conditions de ressources s'ajuste désormais à des dates précises selon l'évolution du nombre d'enfants à charge, et que le versement de l'allocation handicapée se poursuit jusqu'au troisième mois suivant le décès de l'enfant, garantissant ainsi une continuité de protection financière.

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Article LEGIARTI000028880550 L880→880
880880
881881Il est procédé, dans les conditions prévues à [l'article R. 532-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750883&dateTexte=&categorieLien=cid), à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année civile de référence en cas de modification de la situation familiale ou professionnelle pendant la période de paiement, due notamment au chômage, à l'invalidité, à l'admission à la retraite ou à l'exercice d'une première activité professionnelle en France.
882882
883**Article LEGIARTI000028880550**
884
885Pour l'ouverture du droit à la prime et à l'allocation prévues aux [articles L. 531-2 et L. 531-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743223&dateTexte=&categorieLien=cid), la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis aux [articles R. 532-3 à R. 532-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750894&dateTexte=&categorieLien=cid).
886
887Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.
888
889883**Article LEGIARTI000031694502**
890884
891885I.-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies :
Article LEGIARTI000045087786 L962→956
962956
963957Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article [L. 262-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797175&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.
964958
965## Chapitre 1er : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
959**Article LEGIARTI000045087786**
966960
967**Article LEGIARTI000006750709**
961Pour l'ouverture du droit à la prime et à l'allocation prévues aux [articles L. 531-2 et L. 531-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743223&dateTexte=&categorieLien=cid), la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis aux [articles R. 532-3 à R. 532-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750894&dateTexte=&categorieLien=cid).
968962
969Pour l'application du premier alinéa de l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L541-1 \(V\)"), le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
963Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée :
970964
971Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au [décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517921&categorieLien=cid "Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 \(Ab\)")relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le [décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886057&categorieLien=cid "Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 \(Ab\)")(1).
9651° Au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la diminution du nombre des enfants à charge ;
972966
973Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 %.
9672° Au premier jour du quatrième mois civil qui suit le décès de l'enfant à charge, pour les prestations prévues à l'article L. 552-7 ;
974968
975La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L312-1 \(Ab\)")du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'[article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000333976&idArticle=LEGIARTI000006696073&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 6 \(Ab\)").
9693° Au premier jour du mois civil suivant l'augmentation du nombre des enfants à charge.
976970
977L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois.
971## Chapitre 1er : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
978972
979973**Article LEGIARTI000006750713**
980974
Article LEGIARTI000038014051 L1066→1060
10661060
10671061Suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaire à la mise en œuvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci.
10681062
1069**Article LEGIARTI000038014051**
1063**Article LEGIARTI000045087763**
10701064
10711065I.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due :
10721066
Article LEGIARTI000045087770 L1090→1084
10901084
10911085L'organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du recours à une tierce personne ou de la réduction ou cessation de l'activité professionnelle d'un ou des parents ou de la renonciation à exercer une telle activité. S'il constate que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Celle-ci réexamine le droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à partir du moment où l'organisme prestataire a constaté que les conditions liées à l'activité professionnelle ou en matière de recours à la tierce personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'organisme débiteur des prestations familiales verse, à titre d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statue en urgence sur ces affaires, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale.
10921086
1087V.-L'allocation et le cas échéant son complément et sa majoration continuent d'être versés jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant, nonobstant l'arrivée à échéance de la décision d'attribution de la commission.
1088
1089**Article LEGIARTI000045087770**
1090
1091Pour l'application du premier alinéa de l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743350&dateTexte=&categorieLien=cid), le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
1092
1093Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au [décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517921&categorieLien=cid)relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le [décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886057&categorieLien=cid)(1).
1094
1095Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 %.
1096
1097La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742448&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'[article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000333976&idArticle=LEGIARTI000006696073&dateTexte=&categorieLien=cid).
1098
1099L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. En cas de décès de l'enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès, du montant dû au titre du mois de décès de l'enfant, ou, s'il est supérieur, le montant dû au titre du mois qui précède celui du décès.
1100
10931101## Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire.
10941102
10951103**Article LEGIARTI000006750733**
Article LEGIARTI000006750746 L1100→1108
11001108
11011109Est, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article [L. 543-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L543-1 \(V\)"), un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé tout établissement ou organisme qui a pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui suivent cet enseignement de satisfaire à l'obligation scolaire.
11021110
1103**Article LEGIARTI000006750746**
1104
1105Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article [R. 543-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750741&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R543-5 \(V\)"), la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée.
1106
1107Il est fait application des articles [R. 532-3 à R. 532-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750894&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R532-3 \(V\)").
1108
11091111**Article LEGIARTI000006750748**
11101112
11111113L'allocation de rentrée scolaire fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 octobre de l'année considérée.
Article LEGIARTI000033245003 L1150→1152
11501152
11511153III. – Le mineur est informé par le président du conseil départemental des dispositions prévues à l'article L. 543-3 dans le cadre de l'entretien prévu à l'[article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000032206179&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du projet pour l'enfant mentionné à l'article [L. 223-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000032206350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L223-1-1 \(V\)") du même code.
11521154
1153**Article LEGIARTI000033245003**
1155**Article LEGIARTI000045087742**
11541156
1155I.-Pour l'application de l'article [L. 543-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000032206222&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L543-3 \(V\)") du présent code, l'organisme débiteur des prestations familiales adresse une demande à la Caisse des dépôts et consignations afin d'être référencé comme organisme déposant. La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres, au nom de l'organisme débiteur des prestations familiales, un compte de dépôt sur lequel sont portés les versements d'allocation de rentrée scolaire ou d'allocation différentielle. Le versement à la Caisse des dépôts et consignation est accompagné des informations figurant sur la liste suivante :
1157I.-Pour l'application de l'article [L. 543-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000032206222&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, l'organisme débiteur des prestations familiales adresse une demande à la Caisse des dépôts et consignations afin d'être référencé comme organisme déposant. La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres, au nom de l'organisme débiteur des prestations familiales, un compte de dépôt sur lequel sont portés les versements d'allocation de rentrée scolaire ou d'allocation différentielle. Le versement à la Caisse des dépôts et consignation est accompagné des informations figurant sur la liste suivante :
11561158
115711591° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance et le sexe de l'enfant ;
11581160
Article LEGIARTI000045087752 L1176→1178
11761178
117711793° Un état des sommes qui n'ont pas été attribuées l'année civile précédente en précisant le nombre d'enfants concernés ;
11781180
11794° Un état des sommes indûment versées l'année civile précédente par les organismes débiteurs des prestations familiales, en précisant le nombre d'enfants concernés, les sommes qui ont été restituées et celles qui ont été attribuées à l'enfant.
11814° Un état des sommes indûment versées l'année civile précédente par les organismes débiteurs des prestations familiales, en précisant le nombre d'enfants concernés, les sommes qui ont été restituées et celles qui ont été attribuées à l'enfant.
1182
1183VI.-L'allocation de rentrée scolaire restant due, en application du quatrième alinéa de l'article [L. 552-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041976777&dateTexte=&categorieLien=cid), au titre de la rentrée suivant le décès d'un enfant qui était confié dans les conditions prévues par l'article L. 543-3, est versée à la Caisse des dépôts et consignations et abonde le pécule mentionné au IV.
1184
1185**Article LEGIARTI000045087752**
1186
1187Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article [R. 543-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750741&dateTexte=&categorieLien=cid), la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée.
1188
1189En cas de décès d'un enfant à charge au cours de la période courant du 1er mai au 31 juillet précédant la rentrée scolaire, cet enfant est pris en compte pour l'appréciation des ressources de la famille en application du dernier alinéa de l'article [L. 552-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041976777&dateTexte=&categorieLien=cid).
1190
1191Il est fait application des articles [R. 532-3 à R. 532-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750894&dateTexte=&categorieLien=cid).
11801192
11811193## Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale
11821194
Article LEGIARTI000030049068 L1232→1244
12321244
12331245Le ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont considérés comme restant à la charge du ou des allocataires pour le calcul du montant des prestations familiales dues à celle-ci.
12341246
1235**Article LEGIARTI000030049068**
1236
1237I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
1238
1239II.-Par dérogation au I, des règles particulières sont applicables aux prestations qui suivent :
1240
12411° Le complément de libre choix du mode de garde cesse d'être dû le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies ;
1242
12432° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé cesse d'être due dans les conditions prévues aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article [R. 541-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750725&dateTexte=&categorieLien=cid);
1244
12453° L'allocation journalière de présence parentale cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies.
1246
1247III.-En cas de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le décès, sauf dans le cas prévu à l'article [L. 531-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743323&dateTexte=&categorieLien=cid).
1248
12491247**Article LEGIARTI000036879202**
12501248
12511249I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
Article LEGIARTI000045087730 L1264→1262
12641262
12651263Toutefois, si la créance alimentaire a été fixée par le juge judiciaire, à l'issue d'une procédure de recouvrement engagée à l'encontre du parent débiteur, l'allocation est due, si les conditions d'ouverture du droit sont réunies, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à son obligation, et au plus tôt trois mois avant le premier jour du mois du dépôt de la demande.
12661264
1265**Article LEGIARTI000045087730**
1266
1267Les dispositions de l'article [L. 552-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041976777&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent lorsque le décès de l'enfant intervient à compter du premier jour du mois suivant le premier jour d'ouverture du droit à ces prestations.
1268
1269Le montant des prestations maintenues est celui qui est dû au titre du mois du décès de l'enfant sauf pour l'exception prévue au dernier alinéa de l'article [R. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000045087770&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R541-1 \(V\)").
1270
1271Sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 552-7, les conditions d'ouverture de droit et règles propres à chaque prestation maintenue continuent de s'appliquer pendant la période de maintien des prestations.
1272
1273**Article LEGIARTI000045087734**
1274
1275I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
1276
1277II.-Par dérogation au I, des règles particulières sont applicables aux prestations qui suivent :
1278
12791° Le complément de libre choix du mode de garde cesse d'être dû le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies ;
1280
12812° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé cesse d'être due dans les conditions prévues aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article [R. 541-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750725&dateTexte=&categorieLien=cid);
1282
12833° L'allocation journalière de présence parentale cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies.
1284
1285III.-En cas de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le décès.
1286
1287IV.-En application de l'article [L. 552-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041976777&dateTexte=&categorieLien=cid):
1288
12891° Les prestations servies mensuellement mentionnées au premier alinéa de cet article sont maintenues jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant à charge ;
1290
12912° Les prestations mentionnées au deuxième alinéa de cet article continuent d'être versées en tenant compte de l'enfant à charge décédé jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de cet enfant ;
1292
12933° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé versée en application du 2° du I de l'article [L. 553-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743260&dateTexte=&categorieLien=cid) à une personne physique ou morale mentionnée à ce même 2° continue d'être versée à cette personne jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant lorsque et pour autant que des frais mentionnés au même 2° restent dus à la personne et que celle-ci ne demande par l'interruption de ce versement.
1294
12671295## Chapitre 3 : Dispositions diverses.
12681296
12691297**Article LEGIARTI000006750759**
Article LEGIARTI000042388721 L4902→4902
49024902
49034903## Chapitre 8 bis : Allocation journalière du proche aidant
49044904
4905**Article LEGIARTI000042388721**
4906
4907Pour bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant, les personnes mentionnées à l'article L. 168-8 adressent leur demande au moyen d'un formulaire homologué en vigueur à leur organisme débiteur des prestations familiales lorsqu'elles ou un membre de leur foyer sont allocataires. Dans les autres situations, les personnes susmentionnées adressent ce formulaire à l'organisme débiteur des prestations familiales déterminé en application des dispositions de l'article R. 514-1.
4908
4909La demande d'allocation est accompagnée des pièces prévues aux [3° et 4° de l'article D. 3142-8 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018486824&dateTexte=&categorieLien=cid).
4910
4911Pour les personnes mentionnées aux articles [L. 7221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 7311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904716&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code et à l'[article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585207&dateTexte=&categorieLien=cid), la demande d'allocation est complétée par une déclaration attestant la suspension ou la réduction de l'activité professionnelle. Pour chacun des mois de demande de versement de l'allocation, elles adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration attestant le nombre de journées ou de demi-journées d'interruption d'activité prises au cours du mois considéré.
4912
49134905**Article LEGIARTI000042388731**
49144906
49154907Le nombre d'allocations journalières versées au proche aidant au titre d'un mois civil ne peut être supérieur à 22.
Article LEGIARTI000045088058 L4968→4960
49684960
496949612° Le montant de la contribution mentionnée au II de l'article L. 136-8 déduit de cette allocation journalière est arrondi au centième d'euro.
49704962
4963**Article LEGIARTI000045088058**
4964
4965Pour bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant, les personnes mentionnées à l'article [L. 168-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000039787614&dateTexte=&categorieLien=cid)adressent leur demande au moyen d'un formulaire homologué en vigueur à leur organisme débiteur des prestations familiales lorsqu'elles ou un membre de leur foyer sont allocataires. Dans les autres situations, les personnes susmentionnées adressent ce formulaire à l'organisme débiteur des prestations familiales déterminé en application des dispositions de l'article [R. 514-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750597&dateTexte=&categorieLien=cid).
4966
4967La demande d'allocation est accompagnée des pièces prévues aux [3° et 4° de l'article D. 3142-8 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018486824&dateTexte=&categorieLien=cid).
4968
4969Pour les personnes mentionnées aux articles [L. 7221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 7311-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904716&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article [L. 611-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743465&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à l'[article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585207&dateTexte=&categorieLien=cid), la demande d'allocation est complétée par une déclaration attestant la suspension ou la réduction de l'activité professionnelle. Pour chacun des mois de demande de versement de l'allocation, elles adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration attestant le nombre de journées ou de demi-journées d'interruption d'activité prises au cours du mois considéré.
4970
4971Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 168-8, la résidence et la régularité de séjour en France d'une personne qui demande à bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant sont appréciées dans les conditions fixées respectivement aux articles [R. 111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031795356&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 512-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737309&dateTexte=&categorieLien=cid).
4972
49714973## Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme
49724974
49734975**Article LEGIARTI000031831568**
Article LEGIARTI000030256438 L46→46
4646
4747## Chapitre 2 : Champ d'application.
4848
49**Article LEGIARTI000030256438**
50
51I. ― Le montant de l'allocation différentielle prévue à l'article [L. 512-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743282&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal à la différence entre le montant de l'ensemble des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française, parmi celles énumérées à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743192&dateTexte=&categorieLien=cid) à l'exception de l'allocation de logement et de la prime à la naissance ou à l'adoption, et le montant de l'ensemble des prestations ou avantages familiaux versés en application d'un traité, d'une convention ou d'un accord international auquel la France est partie, de la législation ou de la réglementation d'un autre Etat, ou de la réglementation d'une organisation internationale.
52
53II. ― Ce dernier montant est obtenu à partir d'une attestation délivrée par l'organisme étranger ou l'organisation versant les prestations ou avantages familiaux.
54
55III. ― La comparaison entre le montant global des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française et le montant global des prestations ou avantages familiaux étrangers versés au titre des enfants à charge au sens de la législation française est effectuée sur la base de montants mensuels.
56
57Le droit à l'allocation différentielle débute le premier mois de droit simultané à un avantage ou une prestation étranger et à une prestation française. Ce même droit s'achève le dernier mois de droit à tout avantage ou prestation étranger ou aux prestations françaises.
58
59La périodicité de versement de l'allocation différentielle est trimestrielle.
60
6149**Article LEGIARTI000042947066**
6250
6351La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :
Article LEGIARTI000045099940 L106→94
10694
1079510° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire" dont la durée de validité est fixée à l'[article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000031197990&dateTexte=&categorieLien=cid).
10896
97**Article LEGIARTI000045099940**
98
99I. ― Le montant de l'allocation différentielle prévue à l'article [L. 512-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743282&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal à la différence entre le montant de l'ensemble des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française, parmi celles énumérées à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743192&dateTexte=&categorieLien=cid) à l'exception de l'allocation de logement et de la prime à la naissance ou à l'adoption, et le montant de l'ensemble des prestations ou avantages familiaux versés en application d'un traité, d'une convention ou d'un accord international auquel la France est partie, de la législation ou de la réglementation d'un autre Etat, ou de la réglementation d'une organisation internationale.
100
101II. ― Ce dernier montant est obtenu à partir d'une attestation délivrée par l'organisme étranger ou l'organisation versant les prestations ou avantages familiaux.
102
103III. ― La comparaison entre le montant global des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française et le montant global des prestations ou avantages familiaux étrangers versés au titre des enfants à charge au sens de la législation française est effectuée sur la base de montants mensuels.
104
105Le droit à l'allocation différentielle débute le premier mois de droit simultané à un avantage ou une prestation étranger et à une prestation française. Ce même droit s'achève le dernier mois de droit à tout avantage ou prestation étranger ou aux prestations françaises.
106
107La périodicité de versement de l'allocation différentielle est trimestrielle.
108
109IV. ― Le montant de l'allocation différentielle dû au titre du mois du décès de l'enfant et correspondant à des prestations maintenues en application de l'article L. 552-7 est prolongé jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit ce décès. Il est majoré à due concurrence de la diminution éventuelle du montant des prestations et avantages mentionnés au I consécutive au décès de l'enfant au cours de la période comprise entre le jour du décès et le dernier jour du troisième mois civil qui suit ce décès.
110
109111## Chapitre 1er : Allocations familiales.
110112
111113**Article LEGIARTI000030678081**
Article LEGIARTI000045087358 L1588→1590
15881590
15891591L'arrêté mentionné à l'article [L. 552-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743416&dateTexte=&categorieLien=cid) est pris par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de la sécurité sociale.
15901592
1593**Article LEGIARTI000045087358**
1594
1595En application du quatrième alinéa de l'article L. 552-7, l'allocation de rentrée scolaire est due à la famille au titre de la rentrée scolaire postérieure au décès de l'enfant, lorsque ce décès est intervenu à compter du 1er juin précédant la rentrée scolaire considérée.
1596
15911597## Chapitre 3 : Dispositions diverses.
15921598
15931599**Article LEGIARTI000006737297**